Language of document : ECLI:EU:T:2013:228

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 mai 2013 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Égalité de traitement – Transparence –Proportionnalité – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑288/11,

A+P Kieffer Omnitec Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes A. Delvaux, V. Bertrand et M. Devos, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Delaude, en qualité d’agents, assistées par Me V. Vanden Acker, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 1er avril 2011, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres visant à la conclusion d’un contrat de maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg (JO 2010/S 241-367523), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 décembre 2010, la Commission européenne, agissant en vertu du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), ainsi que des dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1) (ci-après les « modalités d’exécution »), a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010/S 241-367523), un appel d’offres portant la référence 05/2010/OIL, visant à la conclusion d’un contrat de maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech à Luxembourg (ci-après l’« appel d’offres »).

2        Le 11 décembre 2010, la Commission a envoyé une invitation à soumissionner aux sociétés qui avaient demandé le dossier d’appel d’offres en précisant au point 5 ce qui suit :

« Le dossier d’appel d’offres se compose des documents suivants :

–        la […] lettre d’invitation à soumissionner,

–        le cahier de soumission qui précise certaines informations relatives à la passation du marché (cahier des charges) et les documents à compléter et à documenter pour soumettre une offre,

–        le projet de contrat et ses annexes reprenant toutes les spécifications relatives à l’exécution du marché.

Chacun de ces documents fait partie intégrante de l’appel d’offres.

Pour votre facilité, nous vous invitons à consulter les documents dans l’ordre suivant :

1. le projet de contrat et ses annexes pour prendre connaissance de l’étendue du marché ;

2. le cahier de soumission pour prendre connaissance des modalités de passation et d’attribution du marché ;

et d’ensuite compléter et documenter le(s) formulaire(s) pour soumettre votre offre. »

3        Le point I.11 du cahier de soumission indiquait que l’analyse des offres se ferait en deux phases distinctes et successives. Dans un premier temps, le comité d’évaluation contrôle, sur la base des documents remis dans l’offre, l’absence de causes d’exclusion ainsi que la satisfaction des critères de sélection, c’est-à-dire la réalisation des conditions de capacité technique, professionnelle, économique et financière fixées par le cahier de soumission. Dans un second temps, seuls les soumissionnaires qui ne se trouvent pas en situation d’exclusion et qui satisfont aux critères de sélection voient alors leur offre évaluée et comparée aux autres offres sur la base des critères d’attribution. En l’occurrence, le seul critère était celui du prix. Le soumissionnaire ayant remis l’offre la plus basse se voit déclarer attributaire du marché.

4        Le cahier de soumission précisait les exigences et conditions à remplir par les soumissionnaires pour établir leur capacité technique, professionnelle, économique et financière. Les documents et informations requis des soumissionnaires pour attester en particulier de leur capacité technique étaient repris au point II.4.c du cahier de soumission et listés sous les critères nos 14 à 21.

5        Les critères n° 16 et n° 19 étaient libellés comme suit :

« n° 16. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels ayant le profil requis pendant les trois dernières années présents chez tous les membres de l’éventuel groupement : veuillez compléter le tableau ci-dessous.

Les effectifs fournis doivent être en rapport avec les exigences du marché.

[…]

n° 19. Le soumissionnaire fournit l’attestation de certification ISO valide pour l’entièreté de son activité de maintenance, délivrée par l’organisme certificateur. »

6        Le 3 février 2011, la requérante, A+P Kieffer Omnitec Sàrl, a adressé son offre à la Commission.

7        Considérant que l’offre était incomplète en ce qu’elle ne permettait pas de déterminer, d’une part, si les exigences de qualification et d’expérience du chef de site (et de son suppléant) étaient remplies et, d’autre part, si la requérante disposait d’un certificat ISO valide pour l’intégralité de son activité de maintenance, la Commission a invité la requérante, par télécopie du 9 mars 2011, à lui fournir un certain nombre d’informations complémentaires dans les termes suivants :

« 1. Critère n° 19

[…]

Vous avez transmis deux attestations de formation, émises le 19 octobre 2010 par Delta Management Luxembourg SA.

Veuillez nous transmettre l’attestation ISO valide pour l’entièreté de votre activité de maintenance, délivrée par l’organisme certificateur (un descriptif du système qualité mis en place par la société, même étayé, ne suffit pas).

2. Organigramme du personnel affecté au site

Vous avez désigné M. Philippe Bonkoski en tant que chef de site et Mme Laetitia Buttgenbach pour le suppléer en cas de nécessité.

Voudriez-vous nous confirmer que :

a)       M. Bonkoski a bien une expérience d’au moins cinq ans dans la gestion de contrat de maintenance dans le domaine HVAC ;

b)       Mme Buttgenbach dispose bien d’au moins un BAC + 2 en HVAC ou Électricité (cf. art. 4.1.5 ‘qualifications des personnels au minimum requises’ de l’annexe II du projet de contrat).

Votre réponse devra nécessairement être accompagnée de documents probants, permettant au comité d’évaluation des offres de juger de la pertinence ou non des profils proposés.

Image not found

[…] »

8        Par lettre du 11 mars 2011, la requérante a, tout d’abord, communiqué à la Commission une attestation d’expérience concernant M. Bonkoski, émise par son département des ressources humaines, attestant que ce dernier « est employé par [la requérante] depuis le 16 novembre 1998 en qualité de technicien de maintenance spécialisé [et, dans] le cadre de ses fonctions, […] a à charge la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC ».

9        Ensuite, la requérante a fourni un certificat émanant de l’ASBL AIB Vinçotte Luxembourg, libellé comme suit :

« Par la présente, nous certifions que, dans le cas où [la requérante] serait l’adjudicataire du marché 05/2010/OIL ‘maintenance des installations HVAC et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech’, nous allons auditer et certifier, le cas échéant, ses activités par rapport à ce site sur la base des critères et des normes ISO référés dans le cahier des charges. »

10      Enfin, la requérante a précisé que « la tâche de Mme Buttgenbach, secrétaire technique, citée dans l’organigramme de notre proposition, se compos[ait] de travaux administratifs, du dispatching et d[e l’] assistance du chef de site ».

11      Par lettre du 1er avril 2011, la Commission a fait savoir à la requérante que son offre n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas été sélectionnée pour la phase d’attribution du marché. Dans cette lettre, la Commission informait la requérante de son droit d’obtenir, sans préjudice d’un éventuel recours juridictionnel, des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre.

12      Par lettre du 4 avril 2011, la requérante a demandé que lui soient communiqués les motifs du rejet de son offre.

13      Par lettre du 8 avril 2011, la Commission a indiqué que les « offres avaient été analysées conformément au point I.11 du cahier de soumission » et que son « offre avait été jugée non sélectionnable eu égard aux critères nos 16 et 19 relatifs à [sa] capacité technique ». Dans cette lettre, la Commission a, en outre, transmis à la requérante son analyse des documents et des informations communiqués concernant les critères nos 16 et 19 dans les termes suivants :

« Critère n° 16

[…]

–        En date du 9 mars 2011, le comité d’évaluation des offres vous a invité à confirmer et à démontrer, documents probants à l’appui, que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach dispos[ai]ent bien des qualifications au minimum requises, telles que définies en page 27/37 de l’annexe II du projet de contrat et au critère n°16 du cahier de soumission.

–        En réponse à cette demande, vous nous avez transmis :

–        pour M. Bonkoski : une simple attestation émise par votre département des Ressources Humaines ;

–        pour Mme Buttgenbach : une liste de trois fonctions (non étayées).

Le comité d’évaluation des offres a jugé les deux documents fournis non probants et non pertinents et a considéré qu’ils n’apportaient en aucune manière les preuves attendues en matière d’expérience.

Les effectifs ainsi proposés pour le profil ‘Chef de site’ ont été jugés inadéquats et non conformes au titre du critère n° 16.

Critère n° 19

[…]

–        En réponse [au critère n° 19], vous avez transmis deux attestations de formation délivrées par l’organisme Delta Management Luxembourg SA à votre collaborateur M. Jérôme Schwartz, portant sur ‘L’audit interne Qualité ISO 9001 : 2008 Niveau II’ et ‘l’Audit interne Qualité ISO 14001 : 2004 Niveau II’.

–        Le comité d’évaluation des offres a jugé ces documents inadéquats, la seule certification ISO étant demandée dans le cahier de soumission.

–        En date du 9 mars 2011, vous avez été invités à nous faire parvenir l’attestation ISO telle que précisée en page 23/30 du cahier de soumission.

–        Votre réponse du 11 mars 2011 consistait en un certificat émis par l’ASBL AIB Vinçotte Luxembourg, laquelle s’engageait à auditer et certifier vos activités [...] par rapport à ce site sur base des critères et [des] normes référées dans le cahier des charges [...].

Le comité d’évaluation des offres a constaté que vous ne disposiez pas de la certification ISO et que, même dans l’hypothèse où vous entreprendriez les démarches pour l’obtention de cette dernière, vous ne pourriez être certifiés que pour les prestations concernant le bâtiment Joseph-Bech, ce qui ne serait pas suffisant au titre du critère n° 19. »

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2011, la requérante a introduit le présent recours.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 janvier 2013.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision du 1er avril 2011 par laquelle la Commission a écarté son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé en ce qu’il est dirigé contre la décision de rejet de l’offre de la requérante et comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision d’attribution du marché à un autre soumissionnaire ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Par son recours, la requérante demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire. Toutefois, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a invité ce dernier à prendre acte de ce qu’elle renonçait à la partie de son recours relative à l’annulation de la décision d’attribution du marché à un autre soumissionnaire. Par conséquent, le Tribunal examinera uniquement, dans le cadre du présent recours, la demande d’annulation de la décision de rejet de son offre.

19      À l’appui de cette demande, la requérante invoque deux moyens, relatifs aux critères nos 16 et 19 du cahier de soumission.

 Sur le premier moyen, relatif au critère n° 19

20      Par ce moyen, la requérante fait valoir que, en exigeant du soumissionnaire qu’il fournisse « l’attestation de certification ISO valide pour l’entièreté de son activité de maintenance, délivrée par l’organisme certificateur », la Commission a violé l’article 89, paragraphes 1 et 2, et l’article 92 du règlement financier, l’article 135, paragraphes 1 et 5, des modalités d’exécution, l’article 49 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), ainsi que les principes de transparence, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

21      Selon elle, premièrement, le critère n° 19 ne serait pas formulé de manière claire, précise et univoque dans les documents du marché. Deuxièmement, la requérante considère que ce critère est disproportionné, puisqu’il exige du soumissionnaire la certification ISO pour l’ensemble de son activité de maintenance, ce qui dépasse largement le champ du présent marché, limité à la maintenance du bâtiment Joseph-Bech. Troisièmement, elle reproche à la Commission de ne pas avoir donné aux soumissionnaires la possibilité de lui démontrer qu’ils présentaient un niveau de qualité semblable à celui de la certification ISO demandée.

22      Avant d’aborder l’examen de ce moyen, il importe, à titre liminaire, de rappeler, en ce qui concerne le droit applicable aux procédures de passation de marchés publics de services lancées par les institutions de l’Union européenne, que ces procédures sont régies par les dispositions du titre V de la première partie du règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution.

23      Ces dispositions s’inspirent, certes, des directives de l’Union en la matière (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 1, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 4). Néanmoins, seuls les États membres sont destinataires de ces directives et, dès lors, en principe, ces dernières régissent uniquement les procédures de passation de marchés publics pour les institutions des États membres. Lesdites directives ne s’appliquent aux marchés publics passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte que pour les questions relatives aux seuils qui déterminent les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants (arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec. p. II‑1071, point 104).

24      Il s’ensuit que, en l’espèce, dans l’examen du premier moyen soulevé par la requérante, seules seront prises en considération les dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution. Il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte de l’article 49 de la directive 2004/18, cité par la requérante.

 Sur le caractère clair, précis et univoque du critère n° 19

25      Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. En outre, en vertu de l’article 92 du même règlement, les documents d’appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l’objet du marché et préciser les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables au marché.

26      Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et, par voie de conséquence, au respect de l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 108 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 85, et du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 23 supra, point 45).

27      Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, European Service Network/Commission, T‑332/03, non publié au Recueil, point 125, et la jurisprudence citée).

28      Quant au principe de transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt Commission/CAS Succhi di Frutta, point 26 supra, point 111).

29      En l’espèce, il apparaît que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’exigence figurant au critère n° 19 ne saurait être considérée comme n’étant pas formulée de façon claire, précise et univoque.

30      À cet égard, c’est à juste titre que la Commission relève, d’une part, que le critère n° 19 visait clairement la référence internationale en matière de « certification qualité » des soumissionnaires, fréquemment exigée dans le cadre de marchés de maintenance, et, d’autre part, que le caractère clair, précis et univoque de l’exigence figurant audit critère n° 19 résulte, en l’espèce, à la fois des documents remis par la requérante, de son attitude pendant la procédure de marché ainsi que des documents transmis par les deux autres sociétés ayant formulé une offre.

31      En premier lieu, il convient de souligner que, bien qu’aucun numéro de certification ISO n’ait été précisé dans le cahier de soumission, il ressort des documents remis dans son offre que la requérante avait clairement saisi la nature de l’exigence du critère n° 19. En effet, au titre du critère n° 19, cette dernière a transmis deux attestations de formation de l’un de ses collaborateurs, datées du 19 octobre 2010 et délivrées par l’organisme Delta Management Luxembourg SA, portant sur l’audit interne Qualité ISO 9001 : 2008 Niveau II et sur l’audit interne Qualité ISO 14001 : 2004 Niveau II.

32      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, alors que la requérante avait, par télécopie du 31 janvier 2011, demandé des informations complémentaires à la Commission, à savoir l’obtention des analyses de l’eau dans les circuits fermés, la copie des contrôles périodiques réalisés sur les installations ainsi que la copie des audits réalisés dans le cadre d’un contrôle qualité, la requérante n’a sollicité aucune précision, avant le dépôt de son offre, quant à la portée et à la nature de l’exigence figurant sous le critère n° 19.

33      En outre, à la suite du dépôt de son offre, la Commission avait informé la requérante de ce que son offre était incomplète au regard du critère n° 19 au motif que les deux attestations fournies n’étaient pas pertinentes. La Commission avait, en conséquence, invité la requérante, par lettre du 9 mars 2011, à présenter un certificat ISO pour l’ensemble de son activité. Dans son courrier du 11 mars 2011, destiné à compléter son offre, la requérante a fourni un certificat émanant de l’ASBL AIB Vinçotte Luxembourg certifiant que, dans le cas où la requérante serait l’adjudicataire du marché 05/2010/OIL « maintenance des installations HVAC et hydrosanitaires du bâtiment Joseph-Bech », cet organisme allait auditer et certifier, le cas échéant, ses activités par rapport à ce site sur la base des critères et des normes ISO référés dans le cahier des charges. Or, force est de constater que la requérante n’a sollicité aucune précision de la part de la Commission quant à l’étendue et la nature de l’exigence visée au critère n° 19 ainsi qu’elle était en droit de le faire.

34      Enfin, en troisième lieu, le caractère clair, précis et univoque de l’exigence figurant au critère n° 19 semble également être confirmé par des certificats fournis par les deux autres sociétés ayant déposé une offre. En effet, l’une comme l’autre ont transmis une attestation de certification de qualité ISO 9001 : 2008. Certes, ainsi que le relève la requérante, ces deux attestations ne sont pas identiques en ce que l’une porte sur la « gestion énergétique, technique et facilitaire pour compte de tiers » et l’autre sur la « gestion et entretien d’installations techniques ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance ne saurait être interprétée comme une preuve de ce que le critère n° 19 n’était pas clair, précis et univoque. En effet, ainsi que le relève la Commission, ces deux attestations de certification ISO 9001 : 2008 visent très clairement la qualité des systèmes de management, de sorte qu’elles étaient pertinentes eu égard au critère n° 19.

35      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le seul document probant serait celui visé à l’annexe II, page 8/38, du projet de contrat de services joint au cahier de soumission, il ne peut qu’être rejeté dès lors que, indépendamment du fait que ce document est visé à la page 8/38 du projet de contrat, et donc dans les conditions d’exécution du marché et non dans les conditions de capacité qui déterminent la sélection des offres, ce certificat vise clairement un système de management environnemental et non de qualité. Or, il importe de rappeler que le critère n° 19 se situe dans le point II.4.c du cahier de soumission relatif à la capacité technique.

36      Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel, alors qu’il existe un éventail très important de certifications ISO susceptibles de s’appliquer en l’espèce, le cahier de soumission ne précise pas le numéro de la certification ISO qui est demandée, il suffit de relever que la Commission n’a pas rejeté l’offre de la requérante au motif qu’elle ne disposait pas d’une attestation de certification particulière ISO 9001 : 2008 parmi une prétendue multitude de certifications pertinentes, mais parce que, malgré sa demande, la requérante n’a produit aucune attestation de certification de qualité ISO, quel qu’en soit le numéro.

 Sur le caractère proportionné du critère n° 19

37      Selon la requérante, le critère n° 19 est disproportionné au motif qu’il exige du soumissionnaire la certification ISO pour l’ensemble de son activité de maintenance, ce qui dépasse largement le champ du présent marché, limité à la maintenance du bâtiment Joseph-Bech. La requérante fait, en outre, valoir que la Commission aurait écarté, à tort, un certain nombre de documents qui prouvaient le respect des normes ISO demandées par la Commission.

38      Ces arguments doivent être rejetés. En effet, l’exigence figurant sous le critère n° 19 n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où, d’une part, l’article 137, paragraphe 3 bis, des modalités d’exécution prévoit que, « [l]orsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organes indépendants attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries de normes européennes concernant la certification ».

39      D’autre part, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre dans son mémoire en défense, dans le cadre de la sélection des soumissionnaires, lorsqu’il s’agit de s’assurer de leur capacité technique, l’attestation de certification ISO doit nécessairement viser le soumissionnaire lui-même et non le marché à attribuer. En effet, la norme ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu’un organisme a besoin de démontrer son aptitude à fournir un produit conforme aux exigences des clients ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires applicables. Cette norme de « qualité » est applicable au processus qu’une entreprise utilise pour réaliser ses produits ou services et permet donc d’attester de l’efficacité et de la qualité de son organisation ainsi que de sa capacité à fournir le type de prestations qui font l’objet du marché.

40      Il est vrai que, hormis les certifications ISO attestant de la qualité de l’organisation de l’entreprise, il existe des certifications ISO visant à attester de la qualité de produits ou de projets en particulier. Toutefois, ainsi que l’a souligné la Commission, seuls les premières peuvent être exigées au titre des critères de sélection d’un marché. Les secondes ne peuvent viser, le cas échéant, qu’une condition d’exécution du marché, puisqu’elles ne peuvent être obtenues qu’en cours d’exécution du marché afin d’attester que le projet ou le produit a été réalisé conformément aux normes ISO.

41      Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal considère donc que l’exigence d’un certificat attestant que les soumissionnaires se conforment aux normes ISO, telle que formulée au critère n° 19 du cahier de soumission, est proportionnée par rapport à l’objet du marché.

42      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait écarté à tort un certain nombre de documents qui prouvaient le respect des normes ISO demandées, il doit être rejeté.

43      En effet, la requérante fonde cet argument sur l’article 49 de la directive 2004/18, lequel n’est pas applicable en l’espèce (voir points 23 et 24 ci-dessus). En tout état de cause, ainsi que le relève la Commission, les documents auxquels la requérante fait référence tendent à démontrer que la requérante ne disposait d’aucune certification ISO. En effet, ni les attestations de formation du responsable assurance qualité relatives aux normes ISO 9001 et ISO 14001, ni la charte et le manuel d’assurance qualité prévoyant le respect des normes ISO 9001, ni l’attestation signée par l’ASBL AIB Vinçotte Luxembourg ne sauraient être considérés comme équivalents à une certification ISO, attestant de la qualité du processus de fabrication ou de l’organisation de la requérante, telle que décrite au point 39 ci-dessus.

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le premier moyen, relatif au critère n° 19.

 Sur le second moyen, relatif au critère n° 16

45      Par ce moyen, la requérante fait valoir que, en écartant son offre au motif qu’elle n’avait pas produit les documents probants et pertinents établissant que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach disposaient des qualifications et de l’expérience professionnelle requises, la Commission a, d’une part, violé l’obligation de motivation résultant de l’article 296 TFUE, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier ainsi que le cahier de soumission et ses annexes, et, d’autre part, commis une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur l’erreur manifeste d’appréciation

46      Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47).

47      Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu aux pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (arrêt Agence européenne d’intérims/Commission, point 46 supra, point 20 ; arrêt du Tribunal ADT Projekt/Commission, point 46 supra, point 147 ; voir également, concernant les capacités technique et financière, arrêt du Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, points 95 et 114).

48      La requérante soutient, en substance, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach n’avaient pas les qualifications et l’expérience requises et en désignant Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant alors qu’elle n’était proposée qu’en qualité d’assistante du chef de site.

49      En l’espèce, les qualifications et expériences minimales requises au titre du « Chef de site » étaient mentionnées tant dans le cahier de soumission que dans les conditions spécifiques d’exécution des prestations figurant à l’annexe II du projet de contrat.

50      En effet, lesdites conditions spécifiques (page 28/38) de même que le critère n° 16 figurant au point II.4.c du cahier de soumission (page 19/30) reprenaient le tableau ci-après en ce qui concerne les qualifications et l’expérience requises du « Chef de site » :

Image not found

51      Ce tableau était précédé, dans les conditions spécifiques d’exécution des prestations figurant à l’annexe II du projet de contrat (page 26/38), d’un point 4.1.5 intitulé « Qualifications des personnels au minimum requises » qui précisait, concernant le « Chef de site » et son suppléant, ce qui suit :

« Pour toute la durée du contrat, le Contractant désigne une personne assurant les fonctions de ‘Chef de site’, personne de contact entre le Contractant et la Commission.

[…]

Le Chef de site est suppléé en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, par un remplaçant possédant des qualifications au minimum de même niveau ainsi qu’un accès à toutes les informations relatives au contrat. À tout moment, le Chef de site est tenu d’informer son remplaçant de l’évolution du contrat. Tous deux possèdent la compétence et l’expérience requises pour répondre à tous les problèmes posés par l’exécution du contrat.

[...] »

52      En outre, ainsi que le relève la Commission, il était précisé, aux points I.1 et I.4 du cahier de soumission, que « l’offre est rédigée en tenant compte des dispositions du projet de contrat faisant partie intégrante de ce dossier d’appel d’offres et en vaut acceptation ». Il était également indiqué que le dossier d’appel à la concurrence se composait tant de la lettre d’invitation à soumissionner que du cahier de soumission, lui-même composé du projet de contrat et de ses annexes. Il était, en outre, souligné que « chacun de ces documents fai[sait] partie intégrante de l’appel d’offres ». Par ailleurs, la lettre d’invitation à soumissionner préconisait aux soumissionnaires de lire le dossier d’appel d’offres en consultant d’abord le projet de contrat et ses annexes, ensuite le cahier de soumission, puis de compléter et de documenter le formulaire pour soumettre une offre.

53      Il convient donc de déterminer si, en écartant l’offre de la requérante au motif qu’elle n’avait pas produit les documents probants et pertinents établissant que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach disposaient des qualifications et de l’expérience professionnelle requises, la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.

54      À cette fin, il convient de tenir compte de ce que, s’agissant du critère n° 16, l’offre de la requérante était libellée comme suit :

« 15.1 Organigramme du personnel affecté au site

Dans notre projet, nous avons prévu la présence journalière d’un chef de site chargé d’assurer l’exploitation et la conduite de l’immeuble. Ce dernier fera équipe avec une secrétaire technique, ainsi qu’une équipe d’agents de maintenance.

Leurs compétences couvrent un large spectre technique dont l’électricité, la régulation, le chauffage, la climatisation, la ventilation, les analyses d’eau, etc.

[…]

Image not found »

–       Sur l’appréciation portée quant à M. Bonkoski

55      La Commission, dans ses écritures, explicite l’examen effectué par le comité d’évaluation et fait valoir que, pour ce qui concerne M. Bonkoski, identifié dans le tableau ci-dessus comme « Chef de site », la requérante a, dans un premier temps, soumis dans son offre une copie du certificat d’aptitude professionnelle en électrotechnique (ci-après le « CAP ») obtenu le 30 septembre 1998 ainsi qu’un curriculum vitae (CV) mentionnant l’expérience professionnelle suivante : « de 1998-2006 : Agent de maintenance » et « depuis 2006 : Technicien de maintenance spécialisé ». Elle ajoute que, dans un second temps, la requérante a communiqué, sur invitation de la Commission du 9 mars 2011, une attestation d’expérience concernant M. Bonkoski, émise par son département des ressources humaines, attestant que ce dernier « est employé par [la requérante] depuis le 16 novembre 1998 en qualité de technicien de maintenance spécialisé [et, dans] le cadre de ses fonctions, […] a à charge la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC » (voir point 8 ci-dessus).

56      La Commission souligne que, sur la base de l’ensemble des documents transmis par la requérante, il apparaissait que M. Bonkoski ne disposait pas d’un « BAC + 2 », mais d’une formation technique en électrotechnique, de sorte qu’il devait faire la preuve de dix ans d’expérience en HVAC dont cinq ans dans la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC. Or, selon elle, les documents fournis ne prouvaient aucunement une telle expérience dès lors que, d’une part, il existe une contradiction entre l’attestation du département des ressources humaines qui précise que M. Bonkoski est employé chez la requérante en « qualité de technicien de maintenance spécialisé » depuis le 16 novembre 1998 et le CV de M. Bonkoski qui indique qu’il exerce la fonction de « technicien de maintenance spécialisé » depuis 2006 et, d’autre part, le CV de M. Bonkoski ne fait aucune référence à la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC.

57      La requérante, quant à elle, conteste les allégations de la Commission et prétend qu’elle a prouvé que M. Bonkoski disposait des qualifications et de l’expérience professionnelle requises à la page 28/38 des conditions spécifiques d’exécution en produisant en annexe à son offre « [l]e diplôme BAC + 2 (CAP électronique) » ainsi que l’attestation de son département des ressources humaines selon laquelle il avait depuis plus de dix ans la charge de contrats de maintenance dans le domaine HVAC. Elle relève que, dans la mesure où M. Bonkoski était son employé, elle ne pouvait prouver autrement que par cette attestation les compétences qu’il avait exercées auprès d’elle.

58      Il ressort de la lecture des documents fournis dans l’offre, à savoir le CAP, le CV ainsi que l’attestation du département des ressources humaines, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que la requérante n’avait pas produit les documents probants et pertinents établissant que M. Bonkoski disposait des qualifications et de l’expérience professionnelle requises au titre du critère n° 16.

59      En effet, dans la mesure où M. Bonkoski est titulaire d’un CAP en électrotechnique, qui n’équivaut pas à un « BAC + 2 », contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 57 ci-dessus), mais à une formation technique, ce dernier devait démontrer qu’il avait, conformément au critère n° 16, dix ans d’expérience dont cinq ans dans la gestion de contrat de maintenance dans le domaine HVAC. Or, force est de constater que, s’agissant de l’expérience, le CV de M. Bonkoski ne démontrait aucunement une telle expérience, en particulier en ce qui concerne le minimum de cinq ans d’expérience dans la gestion de contrat de maintenance dans le domaine HVAC. Ledit CV mentionne neuf ans d’expérience en tant qu’agent de maintenance et six ans d’expérience en tant que « technicien de maintenance spécialisé » sans faire aucune démonstration d’une expérience acquise dans la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC, ainsi que cela était clairement exigé au titre du critère n° 16.

60      Quant à l’attestation fournie par la requérante selon laquelle M. Bonkoski « est employé par [la requérante] depuis le 16 novembre 1998 en qualité de technicien de maintenance spécialisé [et, dans] le cadre de ses fonctions, […] a à charge la gestion de contrats de maintenance dans le domaine HVAC », la Commission a pu, à juste titre et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard, considérer que ce document n’était pas probant dès lors que cette attestation était en contradiction avec l’expérience mentionnée dans le CV de M. Bonkoski, notamment en ce qui concerne la période au cours de laquelle M. Bonkoski aurait exercé la fonction de technicien de maintenance spécialisé.

61      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les documents remis par la requérante n’apportaient pas la preuve que M. Bonkoski disposait des qualifications et de l’expérience professionnelle requises au titre du critère n° 16.

–       Sur l’appréciation portée quant à Mme Buttgenbach

62      S’agissant de Mme Buttgenbach, la requérante fait valoir que, bien que cela ne soit pas exigé par l’appel d’offres, elle est une secrétaire qu’elle entendait affecter au site pour assister M. Bonkoski dans ses tâches administratives. Elle n’avait donc pas, selon elle, à satisfaire aux qualifications requises au titre du critère n° 16.

63      La requérante souligne d’ailleurs, dans la réplique, qu’au point 15.1 du document joint à son offre il est bien précisé que le chef de site est accompagné d’une secrétaire technique, à savoir Mme Buttgenbach. En outre, elle relève que, en ce qui concerne le chef de site et son suppléant, le point 4.1.5 de l’annexe II, page 26/38, du projet de contrat ne prescrit nullement que ce dernier doit se trouver dans un poste précis de l’organigramme de la gestion du chantier. C’est donc à tort que la Commission a considéré l’assistante du chef de site comme son suppléant, alors qu’ils étaient bien indiqués comme formant équipe et qu’elle avait uniquement une formation de gestion administrative. Selon la requérante, elle était donc en droit, si nécessaire, de désigner, comme chef de site suppléant, une autre personne, à savoir M. Frochard, dont le CV avait été joint à son offre.

64      La Commission aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant alors qu’elle n’était proposée qu’en qualité d’assistante du chef de site et en écartant l’offre de la requérante au motif notamment que Mme Buttgenbach n’avait pas les qualifications et l’expérience requises au titre du critère n° 16.

65      Il convient de relever d’emblée qu’il ressort des écritures de la requérante que cette dernière ne conteste aucunement que Mme Buttgenbach ne répond pas aux exigences de qualification et d’expérience requises au titre du critère n° 16. Cette dernière se borne à soutenir que Mme Buttgenbach n’avait pas à satisfaire auxdites exigences, puisqu’elle n’était pas présentée dans son offre comme suppléant du chef de site.

66      Il y a donc lieu de déterminer si la Commission, en considérant Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant et en exigeant par conséquent de cette dernière qu’elle remplisse les exigences au titre du critère n° 16, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

67      Il ressort de la lecture des pièces du dossier que tel n’est pas le cas.

68      En effet, d’une part, s’il est vrai que le point 15.1 du document joint à l’offre de la requérante précise que le chef de site « fera équipe avec une secrétaire technique », le tableau décrivant le personnel affecté au site mentionne clairement et uniquement, sous le titre « chef de site et GMAO », les noms de M. Bonkoski et de Mme Buttgenbach suivis de la mention « Polyvalent avec grande expérience » entre parenthèses (voir point 54 ci-dessus).

69      D’autre part, il y a lieu de relever que, en réponse à l’invitation de la Commission du 9 mars 2011, par laquelle cette dernière demandait à ce que la requérante confirme que Mme Buttgenbach disposait d’au moins un « BAC + 2 » en HVAC ou électricité dès lors qu’elle était mentionnée dans le tableau figurant au point 15.1 de son offre, sous le titre « chef de site et GMAO » (voir point 7 ci-dessus), la requérante n’a pas attiré l’attention de la Commission sur le fait que, contrairement à ce qu’elle semblait considérer ou à ce que laissait entendre ledit tableau, Mme Buttgenbach ne devait pas être désignée comme chef de site suppléant.

70      C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a, au vu de l’offre soumise par la requérante, considéré Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant et exigé qu’elle fasse la preuve de ce qu’elle remplissait les exigences au titre du critère n° 16.

71      L’argument selon lequel, en ce qui concerne le chef de site et son suppléant, le point 4.1.5 de l’annexe II, page 26/38, du projet de contrat ne prescrit nullement qu’ils doivent se trouver dans un poste précis de l’organigramme de la gestion du chantier ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, à supposer que cela soit exact, il n’en demeure pas moins que, dans son offre, la requérante a fourni un tableau décrivant le personnel affecté au site, lequel désigne clairement, sous le titre « chef de site et GMAO », les noms de M. Bonkoski et de Mme Buttgenbach, suivis de la mention « Polyvalent avec grande expérience » entre parenthèses.

72      Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel elle était en droit, si nécessaire, de désigner comme chef de site suppléant une autre personne dont le CV avait été joint à son offre. Ainsi que le relève la Commission dans la duplique, force est de constater qu’il s’agit là d’un nouvel argument qui n’a pas été invoqué dans la requête et qui ne se fonde sur aucun élément de droit ou de fait qui aurait été porté à sa connaissance au cours de la présente procédure. Dès lors, cet argument est irrecevable eu égard à l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal et à la jurisprudence qui s’y rapporte.

73      Quoi qu’il en soit, force est de constater que, ainsi que cela a été relevé précédemment, l’offre de la requérante est rédigée de telle façon que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant.

74      En outre, ainsi que le souligne la Commission à juste titre, M. Frochard n’a jamais été présenté par la requérante dans son offre comme un chef de site suppléant, ce que la requérante reconnaît implicitement en prétendant qu’elle était « en droit, si nécessaire, de le désigner comme chef de site suppléant ». Au contraire, ce dernier est uniquement mentionné dans le tableau décrivant le personnel affecté au site sous le titre « Techniciens ». Par ailleurs, il importe de constater que la requérante n’a fourni aucune précision quant à l’expérience de M. Frochard dans la gestion des contrats de maintenance dans le domaine HVAC, de sorte que, en tout état de cause, M. Frochard ne pouvait prétendre intervenir en tant que chef de site suppléant, puisqu’il ne remplissait pas les exigences du critère n° 16.

75      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en désignant Mme Buttgenbach comme chef de site suppléant et en rejetant l’offre de la requérante au motif que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach n’avaient pas les qualifications et l’expérience requises au titre du critère n° 16.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

76      La requérante relève que, dans sa lettre du 8 avril 2011, la Commission a exposé que l’offre soumise ne satisfaisait pas au critère n° 16 au motif qu’elle n’avait pas produit des documents probants et pertinents pour démontrer que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach disposaient bien des qualifications au minimum requises « telles que définies en page 27/37 de l’annexe II du projet de contrat ». Or, selon elle, ces motifs ne sont ni adéquats ni pertinents.

77      Aux termes de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, « [l]e pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire ».

78      En outre, l’article 149, paragraphe 3, sous a), des modalités d’exécution dispose :

« Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, […] le pouvoir adjudicateur notifie, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre, par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n’a pas été retenue, à l’un ou l’autre des stades suivants :

a)       peu de temps après l’adoption de décisions sur la base des critères d’exclusion et de sélection et avant la décision d’attribution, lorsque les procédures de passation de marché sont organisées en deux étapes distinctes ».

79      Il résulte donc de ses dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, elle se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 47 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 8 mai 1996, Adia interim/Commission, T‑19/95, Rec. p. II‑321, point 31 ; Esedra/Commission, point 47 supra, points 188 et 189, et du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 54).

80      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaiki Dynamiki/Commission, point 79 supra, point 48, et la jurisprudence citée, et Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 23 supra, point 112).

81      Il importe, en outre, de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

82      Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation en l’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation intégralement nouvelle à la motivation initiale (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 73, et la jurisprudence citée).

83      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les arguments de la requérante.

84      Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier impose à l’administration une obligation de motivation supplémentaire envers les soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande par écrit. Ainsi, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire uniquement aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse.

85      À cet égard, l’article 146, paragraphe 3, troisième alinéa, des modalités d’exécution prévoit que « sont jugées recevables les offres des candidats ou des soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux critères de sélection ».

86      Or, il ressort des faits de l’espèce, sans que cela soit contesté par la requérante, que celle-ci a été écartée au niveau de la sélection au motif que son offre ne remplissait pas les conditions préalables posées par les critères nos 16 et 19.

87      Afin d’apprécier le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation quant au critère n° 16, il convient d’examiner la décision attaquée et la lettre du 8 avril 2011.

88      Dans la décision attaquée, la Commission a informé la requérante de ce que son offre n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas été sélectionnée pour la phase d’attribution du marché. Dans cette lettre, la Commission informait la requérante de son droit d’obtenir, sans préjudice d’un éventuel recours juridictionnel, des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre.

89      Par ailleurs, par lettre du 8 avril 2011, la Commission a indiqué à la requérante que les offres avaient été analysées conformément au point I.11 du cahier de soumission et que son offre avait été jugée non sélectionnable eu égard aux critères nos 16 et 19 relatifs à sa capacité technique. Dans cette lettre, la Commission a, en outre, transmis à la requérante son analyse des documents et des informations communiqués concernant les critères nos 16 et 19.

90      S’agissant en particulier du critère n° 16, pour lequel la requérante fait grief à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombait, elle a exposé que le comité d’évaluation des offres l’avait invitée, par lettre du 9 mars 2011, à confirmer et à démontrer, documents probants à l’appui, que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach disposaient bien des qualifications au minimum requises, telles que définies en page 27/37 de l’annexe II du projet de contrat et au critère n° 16 du cahier de soumission. La Commission a mentionné que, en réponse à cette demande, la requérante avait fourni deux documents que le comité d’évaluation a jugé non probants et non pertinents. Ce dernier en a conclu que les effectifs ainsi proposés pour le profil « Chef de site » n’étaient pas satisfaisants au titre du critère n° 16.

91      Il ressort, par conséquent, de la décision attaquée et de la lettre du 8 avril 2011 que, d’une part, la Commission a précisé et détaillé les raisons pour lesquelles l’offre de la requérante a été considérée comme non satisfaisante au regard du critère n° 16 en matière de capacité technique, en rappelant les documents et informations soumis à ce titre par la requérante et en indiquant pour quelles raisons ils ont été considérés comme insuffisants au regard des exigences du dossier d’appel d’offres. Il en ressort, d’autre part, que la Commission a offert à la requérante la possibilité de compléter et de préciser son offre et que, dans le cadre de sa demande d’information complémentaire, la Commission a précisé les lacunes de l’offre de la requérante. Or, la requérante n’a pas posé de question à la Commission sur la portée des informations demandées.

92      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, ainsi que l’a fait valoir la Commission, à la lecture des précisions fournies par cette dernière, la requérante a été parfaitement à même de comprendre les motifs de rejet de son offre et de les contester dans le cadre de la présente requête. Partant, il convient de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission a motivé à suffisance de droit le rejet de l’offre de la requérante en ce qui concerne le critère n° 16, s’acquittant ainsi de son obligation de motivation, telle qu’interprétée par la jurisprudence.

93      Cela ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel, dans sa lettre du 8 avril 2011, la Commission a indiqué que le comité d’évaluation des offres avait invité la requérante à confirmer et à démontrer, documents probants à l’appui, que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach disposaient bien des qualifications au minimum requises, « telles que définies en page 27/37 de l’annexe II du projet de contrat et au critère n°16 du cahier de soumission ».

94      Il est vrai, comme le souligne la requérante, qu’il n’est pas contesté qu’elle a correctement rempli les tableaux d’effectifs figurant sous l’énoncé du critère n° 16 ni que M. Bonkoski et Mme Buttgenbach avaient les connaissances linguistiques requises à la page 27/38. Toutefois, il convient de relever que la mention de la page 27/37 de l’annexe II du projet de contrat, faite dans la lettre du 8 avril 2011, n’est qu’une simple erreur de plume. En effet, il ne fait aucun doute que la Commission visait la page 28/38 de cette annexe, laquelle porte sur la description des qualifications au minimum requises. D’ailleurs, le Tribunal relève que la requérante semble avoir compris qu’en réalité la Commission visait la page 28/38 et non la page 27/38 dès lors que, dans le cadre du présent moyen, elle tente de démontrer que, contrairement à ce qu’a considéré la Commission, M. Bonkoski disposait bien des qualifications au minimum requises au point 28/38 de l’annexe II du projet de contrat et que Mme Buttgenbach n’avait pas à satisfaire ces conditions (voir point 57 ci-dessus). Quant au fait que la requérante prétend qu’il n’est pas contesté qu’elle a rempli le tableau relatif aux effectifs moyens annuels, de sorte qu’elle a rempli les exigences du critère n° 16, il convient de relever que la requérante, contrairement à ce qu’elle laisse entendre par cet argument, a compris la motivation avancée par la Commission dans la décision attaquée et la lettre du 8 avril 2011, ainsi que cela ressort des arguments qu’elle a fait valoir dans le cadre du présent moyen.

95      Il s’ensuit que le second moyen relatif au critère n° 16 doit être rejeté.

96      Tous les moyens et arguments visant la décision attaquée ayant été écartés, il y a lieu de rejeter la demande tendant à son annulation ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      A+P Kieffer Omnitec Sàrl est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.