Language of document : ECLI:EU:C:1998:347

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 juillet 1998 (1)

«Droit de vote et éligibilité aux élections municipales»

Dans l'affaire C-323/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Pieter van Nuffel,membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourgauprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner,Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général auministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération audéveloppement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège del'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en ne mettant pas en vigueurdans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administrativesnécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux électionsmunicipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils

n'ont pas la nationalité (JO L 368, p. 38), le royaume de Belgique a manqué auxobligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen,G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,


greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, la Commission desCommunautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, unrecours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délaiprescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessairespour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixantles modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipalespour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas lanationalité (JO L 368, p. 38, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique amanqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.
    Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la directive, les États membresdevaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires etadministratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier1996, et en informer immédiatement la Commission.

3.
    N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directivedans l'ordre juridique belge et ne disposant d'aucun élément d'information luipermettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cetteobligation, la Commission a, par lettre du 27 février 1996, mis cet État en demeurede présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4.
    En l'absence de réponse des autorités belges, la Commission a, le 27 novembre1996, émis un avis motivé dans lequel elle a constaté que le royaume de Belgique

avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en neprenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, et l'a invité à prendre lesmesures requises dans un délai de deux mois.

5.
    Par lettre du 28 mars 1997, les autorités belges ont répondu que le gouvernementétait en train d'examiner les difficultés engendrées par la transposition de ladirective, laquelle aurait exigé la révision préalable de l'article 8 de la Constitutionbelge.

6.
    Compte tenu du fait qu'entre-temps aucun progrès n'avait été réalisé, laCommission a décidé d'introduire le présent recours.

7.
    Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposéedans le délai imparti, mais il explique que ce retard résulte de la nécessité deréviser l'article 8 de la Constitution belge, selon les règles de procédure prévues àl'article 195 de cette même Constitution. Le gouvernement belge fait en outrevaloir que le processus de transposition de la directive se trouve à un stade trèsavancé. Ainsi, la loi de transposition devrait être adoptée au cours du deuxièmetrimestre 1998 et publiée au Moniteur belge au cours du quatrième trimestresuivant.

8.
    A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un Étatmembre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordrejuridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescritspar une directive (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1997, Commission/Espagne, C-107/96, Rec. p. I-3193, point 10).

9.
    Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délaiimparti, le recours intenté à cet égard par la Commission doit être considérécomme fondé.

10.
    Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur dans ledélai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour seconformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui luiincombent en vertu de l'article 14, premier alinéa, de cette directive.

Sur les dépens

11.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombéen ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

déclare et arrête:

1)    En ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositionslégislatives, réglementaires et administratives pour se conformer à ladirective 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalitésde l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pourles citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas lanationalité, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui luiincombent en vertu de l'article 14, premier alinéa, de cette directive.

2)    Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Ragnemalm Schintgen Mancini

Kapteyn Hirsch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 1998.

Le greffier

Le président de la sixième chambre

R. Grass

H. Ragnemalm


1: Langue de procédure: le français.