Language of document : ECLI:EU:C:2019:810

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Article 127, paragraphe 6, TFUE – Règlement (UE) n° 1024/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous g) – Surveillance prudentielle des établissements de crédit sur une base consolidée – Règlement (UE) n° 468/2014 – Article 2, point 21, sous c) – Règlement (UE) n° 575/2013 – Article 10 – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central »

Dans les affaires jointes C‑152/18 P et C‑153/18 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 23 février 2018,

Crédit mutuel Arkéa, établi au Relecq-Kerhuon (France), représenté par Me H. Savoie, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. K. Lackhoff et R. Bax ainsi que par Mme C. Olivier, en qualité d’agents, assistés de Me P. Honoré, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

soutenues par :

Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Mes M. Grégoire et C. De Jonghe, avocats,

partie intervenante au pourvoi (C‑152/08 P),

et

Crédit mutuel Arkéa, établi au Relecq-Kerhuon (France), représenté par Me H. Savoie, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. K. Lackhoff et R. Bax ainsi que par Mme C. Olivier, en qualité d’agents, assistés de Me P. Honoré, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

soutenues par :

Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Mes M. Grégoire et C. De Jonghe, avocats,

partie intervenante au pourvoi (C‑153/18 P),

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par ses pourvois, le Crédit mutuel Arkéa (ci-après le « CMA ») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑712/15, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2017:900), et du 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑52/16, ci-après le « second arrêt attaqué », EU:T:2017:902) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation, respectivement, de la décision ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28 de la Banque centrale européenne (BCE), du 5 octobre 2015, fixant des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel (ci-après la « première décision litigieuse »), et de la décision ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40 de la BCE, du 4 décembre 2015, fixant les exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel (ci-après la « seconde décision litigieuse ») (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (UE) n° 575/2013

2        L’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), intitulé « Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l’application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies :

a)      les engagements de l’organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l’organisme central ;

b)      la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;

c)      la direction de l’organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

[...] »

3        Aux termes de l’article 11, paragraphe 4, de ce règlement :

« Lorsque l’article 10 s’applique, l’organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l’ensemble constitué de l’organisme central et de ses établissements affiliés. »

 Le règlement (UE) n° 1024/2013

4        Les considérants 16, 26, 30 et 65 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), énoncent :

« (16)      La sécurité et la solidité des grands établissements de crédit sont essentielles à la stabilité du système financier. [...]

[...]

(26)      Les risques menaçant la sécurité et la solidité d’un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau de l’établissement de crédit proprement dit qu’au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à atténuer ces risques. Outre la surveillance au niveau des établissements de crédit proprement dits, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une surveillance sur base consolidée [...]

[...]

(30)      La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur [...]

[...]

(65)      [...] L’exercice des missions de surveillance visent, quant à lui, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. [...] »

5        L’article 1er, premier alinéa, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires. »

6        L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :

[...]

g)      assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de surveillance, sans préjudice de la participation à ces collèges, en tant qu’observateurs, des autorités compétentes nationales, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants ;

[...] »

7        En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique (ci-après le « MSU »), composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de ce mécanisme.

8        L’article 24 du règlement n° 1024/2013 est libellé comme suit :

« 1.      La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.

[...]

5.      Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n’est pas recevable.

6.      Toute demande de réexamen est motivée et présentée par écrit auprès de la BCE dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

7.      Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

[...]

9.      L’avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le conseil de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont motivés et notifiés aux parties.

10.      La BCE adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen.

[...] »

 Le règlement (UE) n° 468/2014

9        Aux termes du considérant 9 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1) :

« Par conséquent, le présent règlement développe et précise les procédures de coopération établies par le règlement [n° 1024/2013] entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU ainsi qu’avec les autorités désignées nationales, le cas échéant, assurant ainsi le fonctionnement effectif et cohérent du MSU. »

10      L’article 2, point 21, de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement [n° 1024/2013] s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes :

[...]

21.      “groupe soumis à la surveillance prudentielle” : selon le cas,

a)      un groupe dont l’entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding dont le siège se situe dans un État membre participant ;

[...]

c)      les entités soumises à la surveillance prudentielle ayant leurs sièges dans un même État membre participant, sous réserve qu’elles soient affiliées de façon permanente à un organisme central qui exerce une surveillance prudentielle à leur égard dans les conditions décrites à l’article 10 du règlement [...] n° 575/2013 et qui est établi dans le même État membre participant ».

 La décision 2014/360/UE

11      La décision 2014/360/UE de la Banque centrale européenne, du 14 avril 2014, concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO 2014, L 175, p. 47), institue la commission administrative de réexamen visée à l’article 24 du règlement n° 1024/2013.

12      L’article 7, paragraphe 1, de cette décision dispose :

« Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement [...] n° 1024/2013 est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite demander un réexamen administratif interne [...] doit déposer une demande de réexamen auprès du secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l’une des langues officielles de l’Union. »

 Le droit français

13      Selon l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier, aux fins de l’application des dispositions de ce code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, la Confédération nationale du Crédit mutuel (ci-après la « CNCM ») est considérée comme un organe central.

14      L’article L. 511‑31 dudit code prévoit notamment que les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés, qu’ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau ainsi que de s’assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés et que, à cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau.

 Les faits à l’origine du litige

15      Le Crédit mutuel est un groupe bancaire non centralisé, constitué d’un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale de Crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération doit adhérer à la CNCM, organe central du réseau au sens des articles L. 511‑30 et L. 511‑31 du code monétaire et financier. À l’échelle nationale, le Crédit mutuel comprend, en outre, la Caisse centrale du Crédit mutuel, qui est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, détenue par les membres du réseau.

16      Le CMA est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Il a été créé au cours de l’année 2002 par le rapprochement de plusieurs fédérations régionales de Crédits mutuels. D’autres fédérations se sont regroupées pour créer le CM11‑CIC, d’autres encore sont restées autonomes.

17      Par un courrier du 19 septembre 2014, le CMA a fait part à la BCE d’une analyse selon laquelle il ne lui était pas possible d’être soumis à la surveillance prudentielle de celle-ci par l’intermédiaire de la CNCM. Par un courrier du 10 novembre 2014, la BCE a indiqué saisir les autorités compétentes françaises de cette question.

18      Le 19 décembre 2014, la BCE a communiqué à la CNCM un projet de décision fixant des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel, lui a demandé de veiller à ce que ce projet soit communiqué aux différentes entités qui le composent et lui a imparti un délai pour que celles-ci présentent leurs observations. Le 16 janvier 2015, le CMA a communiqué ses observations à la BCE et, le 30 janvier 2015, la CNCM s’est exprimée sur ces dernières.

19      Le 19 février 2015, la BCE a communiqué à la CNCM un projet de décision révisé fixant des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel ainsi qu’aux entités qui le composent, lui a demandé de veiller à ce que ce projet révisé soit communiqué à ces dernières et lui a imparti un délai pour qu’elles présentent leurs observations. Le 27 mars 2015, le CMA a présenté ses observations.

20      Le 17 juin 2015, la BCE a adopté une décision fixant des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel, dans laquelle elle soulignait être l’autorité de surveillance prudentielle sur une base consolidée de la CNCM et l’autorité compétente chargée de la surveillance des entités énumérées dans cette décision, au nombre desquelles figurait le CMA (considérant 1). À l’article 2, paragraphe 1, de cette décision, il était spécifié que la CNCM veillait à ce que le groupe Crédit mutuel satisfît en permanence aux exigences précisées à son annexe I. Il découlait de l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision que le CMA devait satisfaire en permanence aux exigences précisées à son annexe II‑2, au titre desquelles était imposé un ratio de fonds propres de catégorie 1 (ci-après les « fonds propres “CET 1” ») de 11 %.

21      Le 17 juillet 2015, le CMA a demandé le réexamen de cette décision au titre de l’article 24 du règlement n° 1024/2013, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision 2014/360. Une audition s’est déroulée le 31 août 2015 devant la commission administrative de réexamen.

22      Le 14 septembre 2015, la commission administrative de réexamen a rendu un avis concluant à la légalité de la décision de la BCE du 17 juin 2015. Elle y a souligné, en substance, que les critiques dirigées par le CMA à l’encontre de cette décision pouvaient être regroupées en trois catégories selon qu’il contestait le recours à une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit mutuel par l’intermédiaire de la CNCM au motif que celle-ci ne serait pas un établissement de crédit (premier grief), qu’il alléguait l’inexistence d’un « groupe Crédit mutuel » (deuxième grief) ou qu’il contestait la décision de la BCE de relever ses exigences de ratio de fonds propres « CET 1 » de 8 % à 11 % (troisième grief).

23      S’agissant du premier grief, la commission administrative de réexamen a, en premier lieu, rappelé que, par une décision du 1er septembre 2014, la BCE avait considéré que le groupe Crédit mutuel constituait un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, que le CMA était une entité membre de ce groupe et que la CNCM en constituait le niveau de consolidation le plus élevé. En deuxième lieu, elle a relevé que la notion d’« organisme central », visée à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, et à l’article 10 du règlement n° 575/2013, n’était pas définie par le droit de l’Union et qu’il n’était pas imposé que ledit organisme central soit un établissement de crédit. En troisième lieu, la commission administrative de réexamen a relevé qu’il n’était pas nécessaire que la BCE disposât de l’arsenal complet des pouvoirs de surveillance ou de sanction à l’égard de l’entité mère d’un groupe pour exercer une surveillance prudentielle sur une base consolidée. En quatrième lieu, elle a rappelé que, antérieurement au transfert de cette compétence à la BCE, le groupe Crédit mutuel faisait l’objet d’une surveillance prudentielle, sur une base consolidée, par l’autorité compétente française, à savoir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par l’intermédiaire de la CNCM.

24      S’agissant du deuxième grief, la commission administrative de réexamen a conclu que le groupe Crédit mutuel répondait aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 575/2013, auquel l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 renvoie. En premier lieu, la commission administrative de réexamen a considéré que la qualité d’association de la CNCM n’empêchait pas l’existence d’une solidarité avec les établissements affiliés. En deuxième lieu, elle a retenu que les comptes du groupe Crédit mutuel dans son ensemble étaient établis sur une base consolidée. En troisième lieu, elle a considéré que c’était à bon droit que la BCE avait retenu que la CNCM avait le pouvoir d’adresser des instructions à la direction des établissements affiliés.

25      S’agissant du troisième grief, la commission administrative de réexamen a estimé que les appréciations de la BCE quant au niveau des exigences de fonds propres « CET 1 » du CMA n’étaient entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne présentaient pas un caractère disproportionné. Elle a, à cet égard, souligné les désaccords persistants opposant le CMA et la CNCM en ce qu’ils seraient révélateurs de problèmes de gouvernance susceptibles d’occasionner des risques supplémentaires.

26      La première décision litigieuse a, en application de l’article 24, paragraphe 7, du règlement n° 1024/2013, abrogé et remplacé la décision du 17 juin 2015, tout en conservant un contenu identique.

27      La seconde décision litigieuse a fixé de nouvelles exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel ainsi qu’aux entités qui le composent. Le point 1 de cette décision concernait des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit mutuel sur une base consolidée et son point 3 concernait celles spécifiquement applicables au CMA.

 La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

28      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 3 décembre 2015 et 3 février 2016, le CMA a introduit des recours en annulation contre, respectivement, la première décision litigieuse et la seconde décision litigieuse.

29      À l’appui de chacun de ses deux recours, le CMA avançait trois moyens, dont seuls les deux premiers sont concernés par les présents pourvois.

30      Par ses deux premiers moyens, le CMA contestait, en substance, la légalité de l’article 2, paragraphe 1, et de l’annexe I de la première décision litigieuse ainsi que la légalité du point 1 de la seconde décision litigieuse, en ce que ces dispositions organisaient une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit mutuel par l’intermédiaire de la CNCM. À cet égard, le CMA faisait valoir que, la CNCM n’étant pas un établissement de crédit, elle ne saurait relever de la surveillance prudentielle de la BCE et soutenait que la BCE avait retenu à tort l’existence d’un « groupe » à des fins de surveillance prudentielle.

31      Par les arrêts attaqués, la Tribunal a rejeté les recours du CMA.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

32      Par ses pourvois, le CMA demande à la Cour d’annuler les arrêts attaqués.

33      La BCE demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois comme étant irrecevables, au moins en ce qui concerne les moyens et arguments exposés aux points 100 à 109 de ceux-ci ;

–        de demander au CMA de communiquer, au besoin sur le fondement de l’article 64 du règlement de procédure de la Cour, toute convention de refinancement conclue par le CMA avec ses filiales ;

–        de rejeter les pourvois comme étant non fondés pour le surplus ;

–        de confirmer les arrêts attaqués, et

–        de condamner le CMA aux dépens.

34      La Commission européenne demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois, et

–        de condamner le CMA aux dépens.

35      Par décision du 21 mars 2018, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑152/18 P et C‑153/18 P aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

36      Par un acte déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2018, la CNCM a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admise à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions de la BCE et de la Commission.

37      Par ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Crédit Mutuel Arkéa/BCE (C‑152/18 P et C‑153/18 P, non publiée, EU:C:2018:765), il a été fait droit à cette demande.

 Sur les pourvois

38      À l’appui de ses pourvois, le CMA soulève deux moyens, rédigés de manière identique dans chacun de ceux-ci, qu’il convient d’examiner ensemble.

39      À titre liminaire, s’agissant de la note, produite en annexes à ces pourvois, par laquelle un professeur universitaire analyse, à la demande du CMA, les arrêts attaqués sous l’angle du droit de la régulation et de la supervision bancaire et dont la Commission conteste la recevabilité, il convient de rappeler que la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes implique que, pour autant que celles-ci comportent des éléments de droit sur lesquels certains moyens articulés dans la requête sont fondés, de tels éléments doivent figurer dans le texte même de cette requête ou, à tout le moins, être suffisamment identifiés dans celle-ci (voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU :C :2005 :408, points 99 et 100, ainsi que ordonnance du 7 août 2018, Campailla/Union européenne, C‑256/18 P, non publiée, EU:C:2018:655, point 34).

40      Or, ainsi que l’a constaté M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le CMA se réfère à cette note dans des termes généraux, dans la partie introductive de ses pourvois et sans rattacher expressément ladite note à l’un des moyens soulevés à l’appui de ceux-ci ni indiquer concrètement les éléments contenus dans la même note sur lesquels l’un de ces moyens serait fondé.

41      Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception soulevée par la Commission et de déclarer le contenu de la note en question ainsi que la référence à celle-ci dans lesdits pourvois comme étant irrecevables.

42      Par ailleurs, s’agissant de la demande de mesure d’instruction présentée par la BCE, il suffit de constater qu’elle ne répond pas à l’exigence énoncée à l’article 174 du règlement de procédure, selon laquelle les conclusions du mémoire en réponse tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. Cette demande doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur les premiers moyens

43      Par les premiers moyens avancés par le CMA à l’appui de ses pourvois, celui-ci soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 et l’article 10 du règlement n° 575/2013 permettent à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central, même lorsque ce dernier ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit.

44      Ces moyens sont divisés en deux branches.

 Sur la première branche des premiers moyens

–       Argumentation des parties

45      Par la première branche des premiers moyens, le CMA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 permet à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central, sans qu’il soit nécessaire que cet organisme central ait la qualité d’établissement de crédit.

46      En premier lieu, le CMA considère que si le Tribunal avait interprété ladite disposition conformément à l’article 127, paragraphe 6, TFUE et à l’article 1er du règlement n° 1024/2013, relatifs aux missions spécifiques confiées à la BCE en matière de contrôle et de surveillance prudentiels des « établissements de crédit », il aurait dû considérer que l’organisme central visé à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 doit nécessairement avoir la qualité d’établissement de crédit pour que la BCE puisse exercer une surveillance prudentielle consolidée à partir de cet organisme central.

47      En deuxième lieu, le CMA conteste l’appréciation du Tribunal, figurant au point 89 du premier arrêt attaqué et au point 88 du second arrêt attaqué, selon laquelle suivre son approche aboutirait à un fractionnement de la surveillance prudentielle, contraire aux finalités tant du règlement n° 1024/2013 que du règlement n° 468/2014.

48      À cet égard, le CMA fait valoir, en substance, que les entités n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit ne sont pas comprises dans la notion de « groupe soumis à la surveillance prudentielle », telle que définie à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, et que l’inclusion d’une association telle que la CNCM, n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit, au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle de la BCE n’est pas justifiée par la finalité poursuivie par cette disposition.

49      En troisième lieu, le CMA estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 en ce qu’il a constaté l’impossibilité pour la BCE d’infliger des sanctions à des organismes centraux visés à cette disposition sans induire de ce constat la nécessité pour un tel organisme central de disposer de la qualité d’établissement de crédit.

50      En effet, selon le CMA, l’efficacité d’une supervision étant subordonnée à l’existence d’un pouvoir de sanction et celui-ci ne pouvant être exercé qu’à l’égard des établissements de crédit, ladite disposition n’est applicable qu’à des organismes centraux ayant la qualité d’établissement de crédit et la circonstance que la BCE puisse sanctionner les établissements de crédit affiliés auxdits organismes centraux est sans incidence à cet égard.

51      La BCE, la Commission et la CNCM contestent cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

52      L’article 127, paragraphe 6, TFUE, qui constitue la base juridique sur le fondement de laquelle le règlement n° 1024/2013 a été adopté, prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances.

53      S’il est vrai que le libellé de cette disposition vise les « établissements de crédit » et les « autres établissements financiers », il convient de déterminer la portée de l’habilitation prévue à cette disposition en tenant compte du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par celle-ci.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 127 TFUE figure sous le chapitre 2, intitulé « La politique monétaire », du titre VIII de la troisième partie du traité FUE, et fixe les objectifs ainsi que les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE.

55      Ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué aux points 55 et 56 de ses conclusions, l’exercice des missions de surveillance prudentielle bancaire visées à l’article 127, paragraphe 6, TFUE a pour objectif d’assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, notamment celles des grands établissements de crédit et des groupes bancaires, afin de contribuer à garantir la stabilité du système financier de l’Union dans son ensemble.

56      Par ailleurs, la poursuite de ces objectifs est explicitement énoncée aux considérants 16, 26, 30 et 65 du règlement n° 1024/2013 ainsi qu’à l’article 1er, premier alinéa, de ce règlement.

57      En particulier, il ressort du considérant 26 du règlement n° 1024/2013 que, pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance visant spécifiquement à atténuer les risques menaçant la sécurité et la solidité d’un établissement de crédit, qui peuvent survenir tant au niveau de l’établissement de crédit proprement dit qu’au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient.

58      Ce considérant précise que, outre la surveillance au niveau des établissements de crédit proprement dits, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une surveillance sur base consolidée.

59      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 4 du règlement n° 1024/2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, sous g), que la BCE est notamment compétente pour assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants.

60      Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, la BCE s’acquitte de cette mission dans le cadre du MSU, composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci.

61      Ainsi qu’il ressort du considérant 9 du règlement n° 468/2014, celui-ci a pour objectif de développer et de préciser les procédures de coopération établies par le règlement n° 1024/2013 entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU, assurant ainsi le fonctionnement effectif et cohérent de ce dernier.

62      C’est dans ce contexte que l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 définit la notion de « groupe soumis à la surveillance prudentielle » comme désignant, notamment, les entités soumises à la surveillance prudentielle ayant leurs sièges dans un même État membre participant, sous réserve qu’elles soient affiliées de façon permanente à un organisme central qui exerce une surveillance prudentielle à leur égard dans les conditions décrites à l’article 10 du règlement n° 575/2013 et qui est établi dans le même État membre participant.

63      Par conséquent, le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 58 à 64 du premier arrêt attaqué et aux points 57 à 63 du second arrêt attaqué, que la surveillance prudentielle des établissements de crédit appartenant à des groupes bancaires sur une base consolidée répond essentiellement à deux finalités, à savoir, d’une part, à celle de permettre à la BCE d’appréhender les risques susceptibles d’affecter un établissement de crédit qui proviennent non pas de celui-ci, mais du groupe auquel il appartient, et, d’autre part, à celle d’éviter un fractionnement de la surveillance prudentielle des entités composant ce groupe.

64      En outre, il ne découle nullement de l’article 127, paragraphe 6, TFUE que l’« organisme central », visé à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, doit disposer de la qualité d’établissement de crédit.

65      Au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 62 à 64 de ses conclusions, il résulte des objectifs poursuivis par l’attribution, sur le fondement de l’article 127, paragraphe 6, TFUE, de missions spécifiques en matière de contrôle prudentiel à la BCE que celle-ci doit pouvoir exercer une surveillance prudentielle sur une base consolidée à l’égard d’un groupe tel que celui visé à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, indépendamment de la forme juridique de l’organisme central auquel les entités faisant partie de ce groupe sont affiliées et pour autant que les conditions énoncées à l’article 10 du règlement n° 575/2013 sont remplies.

66      En effet, à défaut, un groupe bancaire pourrait se soustraire à une surveillance prudentielle sur une base consolidée en raison de la forme juridique de l’entité faisant office d’organe central de ce groupe et risquerait, dès lors, de porter atteinte à l’efficacité de l’exercice, par la BCE, desdites missions.

67      Par conséquent, l’article 127, paragraphe 6, TFUE et l’article 1er du règlement n° 1024/2013 ne s’opposent pas à ce que la BCE exerce une surveillance prudentielle sur une base consolidée à l’égard d’un groupe bancaire dont l’organisme central ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit, dès lors que les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 575/2013 sont remplies.

68      S’agissant, par ailleurs, de l’argument du CMA selon lequel l’appréciation du Tribunal figurant au point 89 du premier arrêt attaqué et au point 88 du second arrêt attaqué serait entachée d’une erreur de droit, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C‑138/17 P et C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, point 45 et jurisprudence citée).

69      Or, ainsi que l’ont fait valoir à juste titre la BCE et la Commission, lesdits points présentent un caractère surabondant, puisqu’ils interviennent après que le Tribunal a, au point 88 du premier arrêt attaqué et au point 87 du second arrêt attaqué, jugé, à bon droit, qu’il est conforme aux finalités des règlements nos 1024/2013 et 468/2014 de retenir la qualification de « groupe soumis à la surveillance prudentielle », au sens de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, que l’organisme central de ce groupe dispose ou non de la qualité d’établissement de crédit.

70      Au demeurant, le caractère surabondant du point 89 du premier arrêt attaqué et du point 88 du second arrêt attaqué est confirmé par l’emploi des termes « en outre » au début de ceux-ci.

71      Par conséquent, l’argument du CMA critiquant ces points des arrêts attaqués doit être rejeté comme étant inopérant.

72      Quant à l’argument du CMA tiré de ce que l’impossibilité pour la BCE d’infliger des sanctions à des organismes centraux visés à l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 implique qu’un tel organisme central doit disposer de la qualité d’établissement de crédit, il ne saurait non plus être accueilli.

73      Comme la BCE et la Commission l’ont indiqué, cet argument repose sur l’analyse selon laquelle la compétence de la BCE en matière de surveillance prudentielle est subordonnée à l’existence d’un pouvoir de sanction à l’égard des entités faisant l’objet de cette surveillance.

74      Il est vrai que, ainsi que le Tribunal l’a lui-même relevé au point 91 du premier arrêt attaqué et au point 90 du second arrêt attaqué, l’article 18 du règlement n° 1024/2013 prévoit que, aux fins de l’accomplissement des missions que ce règlement lui confie en matière de surveillance prudentielle, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings ou aux compagnies financières holdings mixtes.

75      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 84 et 85 de ses conclusions, il ne ressort nullement des textes de droit de l’Union applicables que l’existence d’un pouvoir de sanction à l’égard d’une entité constitue une condition nécessaire pour l’attribution, à la BCE, de pouvoirs de surveillance prudentielle à l’égard de cette entité, de telle sorte que l’exercice, par la BCE, de sa compétence en matière de surveillance prudentielle sur une base consolidée à l’égard d’un groupe n’est pas subordonné à la condition que la BCE dispose d’un tel pouvoir de sanction à l’égard d’une entité, telle qu’un organisme central au sens de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, faisant partie de ce groupe.

76      Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que l’absence de pouvoir de sanction de la BCE à l’encontre des organismes centraux visés à cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la BCE exerce une surveillance prudentielle sur une base consolidée à l’égard d’un groupe dont l’organisme central ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit.

77      Dans ces conditions, en jugeant que l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014 ne saurait être interprété comme impliquant, en lui-même, qu’un organisme central dispose de la qualité d’établissement de crédit, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, de telle sorte que la première branche des premiers moyens doit être rejetée.

 Sur la seconde branche des premiers moyens

–       Argumentation des parties

78      Par la seconde branche des premiers moyens, le CMA soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans les arrêts attaqués, l’article 10 du règlement n° 575/2013 implique que, aux fins de l’application de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, un « organisme central », au sens de cet article 10, doit disposer de la qualité d’établissement de crédit.

79      Selon le CMA, il découle d’une application cohérente de l’article 10 du règlement n° 575/2013 et de l’article 11, paragraphe 4, de ce règlement que, dans la mesure où les exigences prévues à cette dernière disposition ne sont susceptibles d’être respectées que par un établissement de crédit, un « organisme central », au sens dudit article 10, doit implicitement, mais nécessairement disposer de ladite qualité pour que la BCE puisse procéder à une surveillance prudentielle sur une base consolidée du groupe concerné.

80      Le CMA fait valoir que l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 575/2013 retenue par le Tribunal ne respecte pas le libellé de cette disposition puisque, dans la mesure où elle fait référence à « la solvabilité et [à] la liquidité de l’organisme central », ladite disposition prévoit implicitement, mais nécessairement, que la surveillance prudentielle d’un groupe constitué d’un organisme central et des entités affiliées à celui-ci est subordonnée à la condition que cet organisme central ait la qualité d’établissement de crédit.

81      La BCE, la Commission et la CNCM contestent cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

82      À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 10 et l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 575/2013 concernent une exception à l’application des exigences prudentielles prévues par ce règlement à des établissements de crédit affiliés à un organisme central les surveillant. Cependant, la seconde branche des premiers moyens porte non pas sur l’existence d’une telle exception, mais sur celle d’un « groupe soumis à la surveillance prudentielle », au sens de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, lequel renvoie aux conditions prévues à l’article 10 du règlement n° 575/2013.

83      À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 98 à 100 du premier arrêt attaqué et aux points 97 à 99 du second arrêt attaqué, outre le fait que cet article 2, point 21, sous c), renvoie au seul article 10 du règlement n° 575/2013 et que ce dernier ne comporte aucune référence à l’article 11, paragraphe 4, de ce règlement, la mise en œuvre de cette dernière disposition constitue non pas une condition, mais une conséquence de l’application de cet article 10 puisque ce n’est que lorsque l’autorité compétente exempte, sur le fondement dudit article 10, des établissements de crédit affiliés à un organisme central de l’application des exigences prudentielles sur une base individuelle, que ledit article 11, paragraphe 4, s’applique.

84      Par conséquent, en l’absence d’une telle décision d’exemption, l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 575/2013 n’est pas applicable et le point de savoir si l’organisme central en question respecte cette disposition est dénué de pertinence aux fins de l’exercice, par la BCE, d’une surveillance prudentielle sur l’ensemble du groupe constitué de cet organisme central et des entités affiliées à celui-ci.

85      S’agissant de la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 575/2013, selon laquelle « la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements », force est de constater que cette condition n’implique nullement que l’organisme central en cause dispose de la qualité d’établissement de crédit.

86      En effet, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, la condition prévue à celle-ci concerne non pas une surveillance individuelle de l’organisme central, mais l’existence d’un suivi de la solvabilité et de la liquidité de l’ensemble constitué par cet organisme et par les établissements affiliés à celui-ci, sur une base consolidée, à savoir sur la base des comptes consolidés de ces entités.

87      En outre, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 106 du premier arrêt attaqué et au point 105 du second arrêt attaqué, il n’apparaît pas nécessaire que l’organisme central dispose de la qualité d’établissement de crédit, dès lors que le respect des critères mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 575/2013 suffit pour que puisse être exercée une surveillance du respect des exigences prudentielles par le groupe en cause.

88      Par conséquent, l’appréciation du Tribunal selon laquelle ni l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 575/2013 ni l’article 11, paragraphe 4, de ce règlement n’impliquent que, aux fins de l’application de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, un organisme central doit disposer de la qualité d’établissement de crédit n’est pas entachée d’une erreur de droit.

89      Dans ces conditions, la seconde branche des premiers moyens ne saurait être accueillie et les premiers moyens des pourvois doivent être rejetés.

 Sur les seconds moyens

 Argumentation des parties

90      Par ses seconds moyens soulevés par le CMA à l’appui de ses pourvois, celui-ci soutient que le groupe Crédit mutuel ne saurait être qualifié de « groupe soumis à la surveillance prudentielle », au sens de l’article 2, point 21, sous c), du règlement n° 468/2014, puisque, contrairement à ce qui a été jugé aux points 136 et 137 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 135 et 136 du second arrêt attaqué, il ne satisfait pas à la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 575/2013.

91      À titre principal, le CMA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision de la CNCM n° 1-1992, du 10 mars 1992, relative à l’exercice de la solidarité entre les caisses de Crédit mutuel et les caisses de Crédit mutuel agricole rural (ci-après la « décision du 10 mars 1992 »), attestait l’existence d’une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit mutuel et que, par conséquent, ladite condition pouvait être considérée comme étant remplie.

92      À cet égard, le CMA fait valoir que, si, dans le mécanisme de solidarité mis en place par cette décision, une solidarité existe entre les caisses relevant du même groupe régional, il n’existe, en revanche, aucune obligation de transfert de fonds propres et de liquidités entre les groupes régionaux. Ainsi, en cas de difficulté d’un groupe régional, la CNCM ne pourrait pas imposer à un autre groupe régional de transférer des fonds propres et des liquidités pour le soutenir.

93      La circonstance que la Caisse centrale du Crédit mutuel puisse intervenir au titre d’un mécanisme de solidarité nationale en utilisant des ressources limitées qui lui sont confiées par les groupes régionaux ne permettrait pas d’identifier une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités entre les groupes régionaux. Il s’agirait d’une simple mise à disposition d’une fraction limitée des dépôts collectés par les groupes régionaux au bénéfice de cette caisse centrale, qui resterait débitrice à l’égard de ces groupes.

94      À titre subsidiaire, le CMA considère que, à supposer même que la décision du 10 mars 1992 prévoie l’existence d’une telle obligation, cette décision ne s’applique pas à l’ensemble des entités composant le groupe Crédit mutuel soumis à la surveillance prudentielle de la BCE puisque celui-ci comprend de nombreuses filiales des caisses régionales, qui, n’étant pas affiliées à l’organisme central de ce groupe, échappent au champ d’application de ladite décision et ne sont donc liées par aucune obligation de solidarité ou de soutien aux autres entités dudit groupe.

95      Par conséquent, le CMA estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé que le groupe Crédit mutuel satisfaisait à la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 575/2013.

96      La BCE, la Commission et la CNCM contestent cette argumentation.

97      La Commission soutient que la lecture de l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier retenue par le Tribunal est trop restrictive et que, contrairement à ce qui a été jugé par celui-ci, cet article L. 511‑31 suffit à lui seul pour pouvoir considérer la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 575/2013 comme étant remplie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision du 10 mars 1992 atteste l’existence d’engagements solidaires au sein du groupe Crédit mutuel.

98      La Commission fait notamment référence à la décision du Conseil d’État (France) du 9 mars 2018, n° 399413, et estime que la Cour pourrait procéder à une substitution de motifs à cet égard.

 Appréciation de la Cour

99      Il convient de rappeler que, après avoir relevé que, en l’absence d’une décision des juridictions nationales compétentes, il lui appartenait nécessairement de se prononcer sur la portée de l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, le Tribunal a, au point 134 du premier arrêt attaqué et au point 133 du second arrêt attaqué, considéré que le libellé de cette disposition ne permettait pas, en lui-même, de conclure que la condition prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 575/2013 était remplie, la référence à la prise des « mesures nécessaires » pour « garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau » ayant un caractère trop général pour que puisse en être déduite l’existence d’une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit mutuel aux fins de s’assurer que les obligations à l’égard des créanciers soient remplies.

100    C’est à la suite de cette considération que le Tribunal a examiné si une telle obligation ressortait de la décision du 10 mars 1992.

101    L’objection du CMA, selon laquelle la décision du Conseil d’État du 9 mars 2018, n° 399413, ne peut pas, au motif qu’elle est postérieure à la date du prononcé des arrêts attaqués, être prise en considération aux fins d’interpréter l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, ne saurait être accueillie.

102    En effet, les parties ont eu, devant la Cour, la possibilité de présenter leurs observations à cet égard et, en tout état de cause, le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur cette disposition dans une décision du 13 décembre 2016, n° 403418, c’est-à-dire à une date antérieure à celle du prononcé des arrêts attaqués.

103    Au point 5 de cette dernière décision, le Conseil d’État a notamment indiqué que, en adoptant l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, le législateur français a confié à la CNCM non seulement la représentation collective des caisses de Crédit mutuel affiliées au réseau du Crédit mutuel, mais aussi les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion de chaque caisse ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement dudit réseau. Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que, en vertu de cet article L. 511‑31, la CNCM peut, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou de plusieurs caisses affiliées au réseau, la cession de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Selon le Conseil d’État, il résulte de ce cadre légal et réglementaire que, quel que soit l’état des rapports au sein du réseau du Crédit mutuel entre les groupements qui s’y sont constitués, la CNCM est légalement en charge de la préparation et de la mise en œuvre des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la régulation systémique du système bancaire pour ce qui concerne l’ensemble du groupe Crédit mutuel et doit, en tant qu’« entreprise mère dans l’Union », tenir un plan préventif de rétablissement pour ce groupe.

104    Au point 7 de sa décision du 9 mars 2018, n° 399413, le Conseil d’État a ajouté que l’exercice de ces missions participant de la régulation des établissements de crédit implique nécessairement que la CNCM est compétente pour édicter des prescriptions qui s’imposent aux caisses, pour veiller à l’observation, par celles-ci, des dispositions qui leur sont applicables et pour leur infliger, en cas d’infraction à ces dispositions, des sanctions appropriées. Au point 20 de cette décision, le Conseil d’État a jugé que, aux fins de « garantir la liquidité et la solvabilité du réseau » dont ils ont la charge, les organes centraux sont habilités, en vertu de l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, à prendre « toutes mesures nécessaires » et, notamment, à instituer, entre les membres du réseau, des mécanismes de solidarité contraignants, lesquels ne sauraient se limiter à la seule constitution de dispositifs préfinancés tels que des fonds de garantie.

105    Il ressort donc des décisions du Conseil d’État du 13 décembre 2016, n° 403418, et du 9 mars 2018, n° 399413, que l’obligation, pour les organes centraux, de prendre « toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau », prévue à l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, implique, dans le chef de la CNCM, des pouvoirs de contrôle administratif, technique et financier très étendus sur la totalité du réseau du Crédit mutuel, lui permettant d’instituer, à tout moment, des mécanismes de solidarité contraignants, tels que l’imposition, aux membres de ce réseau, d’obligations de transfert de fonds propres et de liquidités, ainsi que de décider, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, la fusion de deux ou de plusieurs caisses affiliées à ce réseau.

106    Or, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 125 de ses conclusions, dès lors que la fusion d’un membre du réseau du Crédit mutuel avec un établissement en crise financière équivaut à imposer à ce membre la prise en charge du passif de cet établissement, une telle opération est susceptible d’avoir, sur ledit membre, des incidences financières plus lourdes que celles résultant de l’imposition d’une simple obligation de transfert de fonds propres et de liquidités.

107    Il en résulte que l’article L. 511‑31 du code monétaire et financier, tel qu’interprété par le Conseil d’État, implique l’existence d’une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit mutuel aux fins de s’assurer que les obligations à l’égard des créanciers soient remplies, de telle sorte que la BCE était fondée à considérer que la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 575/2013 était remplie.

108    Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de répondre aux seconds moyens des pourvois, si bien que ces moyens doivent être rejetés comme étant inopérants.

109    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.

 Sur les dépens

110    Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

111    Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    La BCE, la Commission et la CNCM ayant conclu à la condamnation du CMA aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE, la Commission et la CNCM.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Le Crédit mutuel Arkéa est condamné aux dépens.

Bonichot

Silva de Lapuerta

Toader

Rosas

 

Bay Larsen





Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 octobre 2019.

Le greffier

Le président de la Ière chambre

A. Calot Escobar

 

J.-C. Bonichot



*      Langue de procédure : le français.