CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 17 décembre 2020 (1)
Affaire C‑709/19
Vereniging van Effectenbezitters
contre
BP plc
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire internationale en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle – Litige en matière d’investissement – Lieu du fait dommageable – Dommage consistant exclusivement en une perte financière – Action déclaratoire engagée par un organisme de défense collective de droits »
1. Une association de détenteurs de titres a saisi le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas) d’une demande d’indemnisation de la baisse de la cotation de leurs actions dans une entreprise établie au Royaume‑Uni, à la suite du déversement de pétrole qui s’est produit dans les installations de cette entreprise dans le golfe du Mexique.
2. Dans le cadre de ce litige, la juridiction de renvoi a besoin de connaître l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (2). Les dommages, objet de cette demande d’indemnisation, étant purement patrimoniaux, elle peine à statuer sur sa compétence au regard d’arrêts antérieurs de la Cour, et notamment des arrêts Kolassa, Universal Music International Holding et Löber (3).
3. Les doutes de la juridiction de renvoi mettent en évidence les risques inhérents à des textes dont les interprétations sont ouvertes en la matière, comme celle qui lie la compétence judiciaire internationale aux « circonstances particulières » du litige. Ils offrent, dans le même temps, l’occasion de nuancer ces interprétations ou, le cas échéant, de revenir sur celles‑ci.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union. Le règlement no 1215/2012
4. Le considérant 16 du règlement no 1215/2012 indique :
« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [...] »
5. Aux termes de l’article 4 de ce règlement :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
[...] »
6. En vertu de l’article 7 dudit règlement :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
[...] »
B. Le droit néerlandais. Le Burgerlijk Wetboek (4)
7. L’article 305a du livre 3 du BW dispose (5) :
« 1. Toute fondation ou association jouissant d’une capacité juridique complète peut intenter une action en justice visant à protéger des intérêts similaires d’autres personnes, pour autant qu’elle défende ces intérêts conformément à ses statuts.
[...]
3. Une action en justice telle que visée au paragraphe 1 ne saurait [...] viser au versement d’une indemnisation en espèces.
[...] »
II. Les faits, la procédure devant les juridictions nationales et les questions préjudicielles
8. Vereniging van Effectenbezitters (association des actionnaires, ci‑après « VEB ») est une association de droit néerlandais établie à La Haye (Pays‑Bas), dont l’objet statutaire est la défense des intérêts de détenteurs de titres mobiliers.
9. BP plc est une entreprise pétrolière et gazière établie à Londres (Royaume‑Uni) qui opère à l’échelle mondiale. Ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de Londres et de Francfort.
10. En avril 2010, une explosion sur une plateforme pétrolière louée par BP dans le golfe du Mexique a causé de graves dommages environnementaux.
11. Le 17 avril 2015, VEB a cité BP devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas) et a intenté une action collective au titre de l’article 305a du livre 3 du BW au nom de toutes les personnes qui avaient acheté, détenu ou vendu, du 16 janvier 2007 au 25 juin 2010, des actions ordinaires de BP par l’intermédiaire d’un compte d’investissement aux Pays‑Bas ou d’un compte d’investissement d’une banque ou entreprise d’investissement établie aux Pays‑Bas (ci‑après les « actionnaires de BP »).
12. VEB a conclu à ce qu’il plaise au rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) dire pour droit :
– que les tribunaux néerlandais disposent d’une compétence internationale pour connaître des demandes d’indemnisation des actionnaires de BP ;
– que le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) est territorialement compétent à l’égard de ces demandes ;
– que BP a agi illégalement envers les actionnaires de BP en leur fournissant des informations inexactes, incomplètes et trompeuses concernant i) ses programmes de sécurité et de maintenance avant la marée noire du 20 avril 2010, ii) l’ampleur de cette marée noire, ou encore iii) son rôle et sa responsabilité dans cette marée noire ;
– que l’achat ou la vente d’actions de BP par les actionnaires de BP auraient été effectués à un prix du marché plus favorable, ou n’auraient même pas eu lieu, en l’absence d’actes illicites de la part de BP, et
– qu’est présent le lien indispensable qui unit l’action illégale de BP au préjudice en matière de cotation subi par les actionnaires de BP entre le 16 janvier 2007 et le 25 juin 2010.
13. BP a contesté la compétence des tribunaux néerlandais en s’appuyant sur le règlement no 1215/2012. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est déclaré incompétent, ce qu’a confirmé le gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays‑Bas).
14. VEB s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême), qui saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes :
« 1) a) Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du [règlement no 1215/2012] en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays‑Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays‑Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite d’informations généralement disponibles au niveau mondial mais inexactes, incomplètes et trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (“Erfolgsort”) ?
b) Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires mentionnées au point 4.2.2 [(6)] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?
2) La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?
3) Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du [règlement no 1215/2012], pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du [règlement no 1215/2012], pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?
4) Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ? »
III. La procédure devant la Cour
15. La demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 2019.
16. Des observations écrites ont été déposées par VEB, BP et la Commission européenne. À la suite de l’annulation de l’audience initialement convenue, la Cour leur a posé des questions écrites, auxquelles celles‑ci ont répondu le 8 octobre 2020.
IV. L’analyse
A. Précisions d’ordre général
17. Sur demande de la Cour, les présentes conclusions porteront uniquement sur les deux premières questions préjudicielles.
18. Avant d’aborder l’examen de celles‑ci, je tiens à rappeler que :
– les dispositions du règlement no 1215/2012 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui‑ci (7) ;
– dans la mesure où le règlement no 1215/2012 remplace le règlement (CE) no 44/2001 (8) (qui remplace lui‑même la convention de Bruxelles) (9), l’interprétation donnée par la Cour aux dispositions antérieures équivalentes à celles de l’instrument en vigueur demeure valable (10) ;
– l’identification du lieu de la matérialisation ou manifestation concrète d’un dommage, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, a pour seule fin d’établir la compétence judiciaire des organes juridictionnels d’un État membre ;
– cette identification sert à la protection juridictionnelle effective des parties à des litiges juridico-privés transfrontaliers, en ouvrant un for autre que le domicile du défendeur pour satisfaire des « besoin[s] objectif[s] du point de vue de la preuve ou de l’organisation du procès » (11), et
– dans le système instauré par le règlement no 1215/2012, la désignation des tribunaux du domicile du demandeur (forum actoris) est exceptionnelle (12).
B. Remarques préliminaires relatives au renvoi préjudiciel
19. Les première et deuxième questions comportent plusieurs interrogations relatives à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
20. L’ensemble de ces interrogations peut être résumé comme suit :
– la juridiction de renvoi souhaite savoir si une perte purement financière, subie directement sur un compte d’investissement (13) détenu aux Pays‑Bas, permet de déterminer la compétence judiciaire internationale des tribunaux de cet État, en tant que lieu de manifestation du dommage, lorsque la perte résulte de décisions prises à la lumière d’informations disponibles pour tous, émises par une entreprise internationale cotée en bourse dans un autre État membre ;
– en cas de réponse négative, elle cherche à savoir si des circonstances supplémentaires sont nécessaires et, le cas échéant, lesquelles ;
– elle demande un examen spécifique des circonstances particulières en cause dans le litige au principal (14), et
– enfin, elle cherche à connaître l’incidence éventuelle du caractère collectif de l’action introduite sur la réponse à ces interrogations.
21. En tout état de cause, il convient de préciser les points dénués de pertinence pour le renvoi préjudiciel et qui sont considérés comme constants, à savoir :
– la qualification de l’action de non contractuelle ;
– la localisation du fait dommageable en dehors des Pays‑Bas, et
– le caractère purement patrimonial et individualisable du dommage, qui correspond à la perte de valeur d’actions ordinaires de BP (15).
22. Les doutes du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) ont pour prémisse ce qui a été qualifié d’« approche holistique » (16), que la Cour a utilisée aux fins d’appliquer l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 à certains litiges en matière d’investissements (17), dans lesquels le dommage était réputé se produire au lieu du compte de l’investisseur (18).
23. S’il est vrai que la localisation du compte de l’investisseur servait à identifier le tribunal compétent, je relève néanmoins que ce fut le cas dans des contextes que la Cour a qualifiés de « particulier[s] » (19), et ce pour les raisons suivantes :
– elle a abordé cette question sous un angle très précis, puisqu’il s’agissait d’entériner la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, et
– l’importance de la localisation du compte en tant que point de rattachement était relative, puisque d’autres éléments, pris ensemble, corroboraient l’aptitude de ce lieu à servir pour l’attribution de la compétence judiciaire, compte tenu de la proximité entre le litige et le for ainsi que de la prévisibilité de ce dernier pour les parties.
1. Les difficultés rencontrées pour accepter la localisation d’un compte d’investissement comme lieu de manifestation du dommage
24. Je ne suis pas certain que la localisation d’un compte du demandeur dans l’État membre de la juridiction dont la compétence est en cause soit un point de référence utile, même en présence d’éléments supplémentaires, pour un quelconque litige en responsabilité extracontractuelle pour des dommages causés à des investissements à la suite de déficits d’information. Je pense plutôt que la question reste ouverte, même en tenant compte de l’approche de la Cour concernant celle‑ci.
25. Dans la mesure où un compte d’investissement reflète une valeur patrimoniale qui subit un dommage, sa localisation pourrait, en principe, représenter le lieu de manifestation du dommage purement financier subi par son titulaire. Cette détermination géographique du préjudice est toutefois abstraite ou fictive, comme c’est le cas pour n’importe quel préjudice immatériel (20).
26. Or, le choix préférentiel, en ce qui concerne ces dommages, de localiser ceux-ci dans l’un ou l’autre lieu possibles ne peut être fait sans perdre de vue la finalité de la règle en cause. La pertinence d’un compte d’investissement (ou d’un compte bancaire, au sens large) est contestable sous cet angle : la jurisprudence de la Cour elle-même confirme la faiblesse de ce lien.
27. Utiliser le lieu où se trouve le compte profite davantage à l’actionnaire, surtout lorsque ce lieu coïncide avec son domicile ou lieu de résidence, ce qui, s’agissant de consommateurs ou de petits investisseurs, est cohérent avec les objectifs de politique législative des réglementations sur le fond (21). Il n’y a cependant pas de raisons de favoriser cette politique aux dépens de la finalité propre du règlement no 1215/2012, telle qu’elle ressort de sa rédaction actuelle.
28. Retenir le lieu où se trouve le compte peut contribuer à la proximité objective entre le litige et le for, mais cette possibilité ne doit cependant pas être surestimée. Les comptes sur lesquels les valeurs boursières sont déposées ou sur lesquels la dépréciation de celles‑ci se matérialise ne conditionnent, par exemple, ni le lien de causalité entre le fait et le dommage, ni l’importance du préjudice qui en résulte.
29. En outre, du point de vue de la société émettrice des actions cotées, la localisation des comptes de ses actionnaires est une donnée imprévisible, qui ne permet pas d’anticiper a minima la détermination des tribunaux internationalement compétents devant lesquels elle pourrait être attraite.
30. En prenant la décision de coter à la bourse d’un État autre que celui où se trouve son siège, il est vrai qu’un émetteur d’actions accepte implicitement qu’il pourrait être attrait en dehors de son domicile. Toutefois, dans la mesure où il n’a pas de contrôle sur la circulation ultérieure des titres, la localisation du compte d’un investisseur (22) est pour lui aussi aléatoire qu’imprévisible (23).
31. Dans ce contexte, accepter que la localisation du compte soit le facteur déterminant de la compétence n’évite pas « la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir » (24). Au contraire, cela encourage la réalisation de cette possibilité.
2. Réserves concernant l’utilisation de l’« approche holistique » dans des cas tels que celui de l’espèce
32. Dans mes conclusions dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation, j’ai indiqué que l’absence d’atteinte physique complique l’identification du lieu de la survenance d’un dommage et soulève des doutes quant à l’opportunité de choisir ce lieu comme point de rattachement aux fins de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (25).
33. J’ai rappelé que c’est pour cette raison qu’il a été suggéré à plusieurs reprises à la Cour d’abandonner l’option entre le lieu du fait dommageable et le lieu du dommage pour les hypothèses de dommage uniquement patrimonial. Je me suis rallié à cette position en précisant que je pouvais l’adopter dans certaines hypothèses, mais pas nécessairement de manière globale (26).
34. Je partage donc les réserves quant à l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en matière de responsabilité extracontractuelle relative à des investissements mobiliers en partant de la fiction qu’un dommage immatériel se manifeste à un endroit déterminé et en exigeant, en outre, la réunion de circonstances particulières pour donner compétence aux tribunaux de ce lieu (27).
35. Un argument touchant à la sécurité juridique vient corroborer l’opportunité de réfléchir à nouveau sur cette approche : au moment pertinent de la procédure (et même, dans certains cas, in limine litis), le tribunal saisi doit identifier les éléments de rattachement à l’État du for dont sa propre compétence judiciaire internationale découle, au regard de la réglementation applicable. Pour des raisons non seulement pratiques, mais aussi, je le répète, de sécurité juridique, il doit pouvoir se prononcer facilement sur cette condition préalable à l’examen au fond.
36. Une interprétation de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, qui exige l’analyse des circonstances particulières de chaque affaire, dans des cas comme celui‑ci, ne favorise pas la sécurité juridique. En outre, la nature même du critère fera vraisemblablement naître des doutes dans l’esprit des opérateurs juridiques et encouragera non seulement des stratégies procédurales dilatoires, mais aussi des interprétations divergentes dans les États membres et de nouveaux renvois préjudiciels devant la Cour (28).
3. Conclusion intermédiaire
37. Ainsi, dans des litiges tels que celui en cause, il ne serait pas indispensable de recourir à la méthode du groupement des points de contact pour donner compétence à un tribunal sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012. Il s’agirait alors de situer le dommage dans un lieu plus adapté aux objectifs poursuivis par la règle en écartant celui de la localisation du compte d’investissement.
38. Selon moi, cette approche est possible et a, de fait, été adoptée par les tribunaux de plusieurs États membres, qui analysent leur compétence sur la base d’autres éléments, en favorisant, par exemple, le critère du marché sur lequel les actions sont cotées (29). Il s’agit là d’un lieu (pas nécessairement physique) qui est bien connu ex ante, qui a été choisi par l’émetteur et dont la législation est celle à laquelle cet émetteur se soumet pour ce qui est des obligations d’information ; pour sa part, l’investisseur connaît ce lieu, ou doit le connaître, avant d’acquérir des actions de la société (30).
39. Toutefois, compte tenu de la formulation des questions préjudicielles, je répondrai à celles‑ci en partant de leurs propres prémisses, à savoir à la lumière de la jurisprudence de la Cour élaborée jusqu’à présent, et j’examinerai, le cas échéant, d’autres solutions proposées.
C. Première question préjudicielle
1. Réponse à la lumière de la jurisprudence de la Cour
a) Le lieu du compte d’investissement est-il un « point de rattachement suffisant » ?
40. Il ressort des arrêts Kolassa, Universal Music International Holding et Löber que la localisation, dans un État membre, du compte bancaire (au sens large) sur lequel apparaît la perte financière ne suffit pas à conférer une compétence judiciaire internationale aux tribunaux de cet État. De plus, des circonstances particulières concourant dans leur ensemble à attribuer une telle compétence doivent également être réunies (31).
41. Sous réserve, pour le moment, de l’incidence que pourrait avoir en l’espèce le type d’action (collective) engagé par VEB (32), je ne trouve dans ce litige aucun élément distinctif d’un poids tel qu’il permettrait de s’écarter de cette jurisprudence.
42. La juridiction de renvoi souligne que, dans l’arrêt Universal Music International Holding, le dommage financier s’est matérialisé sur le compte bancaire du demandeur que ce dernier avait lui‑même choisi pour régler sa dette ; la personne lésée a décidé elle‑même de la localisation de sa perte, ce qui réduit la fiabilité de la localisation du compte en tant qu’élément d’attribution de la compétence judiciaire internationale. Dans le litige au principal, en revanche, le préjudice patrimonial qui fait suite à la baisse de la valeur des actions détenues dans des comptes d’investissement s’y matérialiserait directement.
43. Cet argument ne me paraît pas convaincant à plusieurs titres :
– dans cet arrêt, le caractère peu fiable du compte choisi par le demandeur n’a pas servi de raisonnement principal, mais complémentaire, à la Cour (33) ;
– l’intervention d’un actionnaire consistant à sélectionner le compte sur lequel déposer ses titres, qui lui permet de prédéterminer la localisation de ce compte en tant que lien avec un territoire, en vue d’une action future contre l’émetteur des actions, ne peut être exclue (34), et
– l’absence de choix de ce lieu par l’actionnaire dont les titres ont été dépréciés n’en fait pas pour autant un facteur moins imprévisible pour l’émetteur, comme je l’ai déjà indiqué.
44. La différence entre cette affaire et les affaires Kolassa et Löber, quant à la forme et à la portée des informations prétendument trompeuses fournies par le défendeur, ne justifie pas non plus d’attribuer la compétence internationale aux tribunaux du lieu où se trouvent les comptes d’investissement.
45. En réalité, le fait que les informations communiquées par la société émettrice n’aient pas été adressées spécifiquement ou séparément aux investisseurs néerlandais semblerait plutôt militer en faveur d’une conclusion en sens contraire (35). Cependant, dans la mesure où ce facteur est, pour VEB, une circonstance particulière qui corrobore la compétence judiciaire des tribunaux des Pays‑Bas, je l’analyserai ci‑après sous cet angle.
46. En somme, la matérialisation du dommage financier sur un compte d’investissement situé aux Pays‑Bas ne saurait être acceptée comme un « point de rattachement suffisant pour attribuer la compétence internationale » aux organes juridictionnels de cet État.
b) Circonstances particulières de l’affaire
47. Puisqu’il est possible que la réponse à sa première question soit négative, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) soulève la question de savoir si « des circonstances supplémentaires sont [...] exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ». Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) demande, en particulier, si les circonstances mentionnées au point 4.2.2 de la décision de renvoi seraient suffisantes (36).
48. Comme je l’ai déjà dit à une autre occasion, il est impossible de préciser in abstracto les circonstances particulières qui, cumulées, créent un lien suffisant entre le litige et un for, lorsque le dommage décrit dans la demande est purement financier (37).
49. Il me semble toutefois pertinent de répéter que les « circonstances particulières » qui importent aux fins de l’attribution de compétence sont celles qui révèlent la proximité entre le litige et le for, ainsi que la prévisibilité du second pour les parties, car ce sont les principes sur lesquels repose le critère de compétence judiciaire internationale « lieu du dommage » (38).
50. Ces circonstances doivent comprendre :
– des éléments pertinents pour la bonne administration de la justice et l’organisation utile du procès, ainsi que
– des facteurs qui ont pu servir à former la conviction des parties quant au lieu de l’action en justice ou quant à celui où elles peuvent éventuellement être attraites en justice du fait de leurs actes.
51. Il ressort des éléments versés au dossier que l’affaire au principal ne présente pas de circonstances particulières analogues à celles des affaires Kolassa et Löber. En revanche, d’après la décision de renvoi, d’autres circonstances pourraient être présentes (39). J’estime que la majorité de ces circonstances (je laisse de côté, pour le moment, le fait qu’il s’agisse d’une action collective) sont sans conséquence s’agissant de l’attribution de compétence (40).
1) L’accord de BP avec d’autres actionnaires
52. Selon moi, il importe peu que BP ait conclu, avec ses actionnaires aux États‑Unis, un accord qui n’a pas été proposé aux actionnaires européens. Que ce soit en termes de prévisibilité, de proximité ou de bonne administration de la justice, ce fait ne contribue aucunement à la qualification des tribunaux néerlandais de tribunaux compétents au sein de l’Union européenne.
2) La qualité d’actionnaires-consommateurs
53. À mon avis, la qualité de consommateur d’une partie des personnes lésées est également dénuée de pertinence (41). S’il aurait été souhaitable de réglementer la situation des investisseurs de détail suivant les règles du chapitre II, section 4, du règlement no 1215/2012 (42), il n’en demeure pas moins que cela n’est pas aujourd’hui le cas.
54. Le seul consommateur protégé en vertu du règlement no 1215/2012 est celui qui prend part à un contrat dans les circonstances prévues à l’article 17 de ce règlement (43). Ledit règlement ne contient pas, dans sa version en vigueur, un principe général de protection du consommateur qui associerait à la qualité matérielle de consommateur la faculté de toujours agir en justice dans l’État de son domicile.
55. En l’absence d’une telle règle générale, la qualité de « consommateur » doit être appréciée au regard de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, au même titre que les autres facteurs, c’est‑à‑dire en termes de proximité et de prévisibilité du for. À cet égard, je ne vois pas en quoi la qualité de consommateur de certains investisseurs de BP rapproche objectivement le for et le litige, ou fait du for néerlandais un for plus ou moins prévisible du point de vue du défendeur (44).
3) Les informations de BP sur ses actions
56. Les informations de BP relatives à ses actions sont destinées à un public d’investisseurs à un niveau mondial. BP n’ignore donc pas que ses titres peuvent être acquis par des investisseurs d’États différents de celui de son siège, ou du siège du marché ou encore des marchés boursiers sur lesquels elle a décidé de les coter (45).
57. Il est vrai qu’un opérateur économique ne peut se retrancher derrière le caractère général des informations qu’il diffuse lui‑même pour éviter d’être attrait en justice dans un lieu donné. Toutefois, il n’apparaît pas non plus raisonnable de l’attraire dans chacune des juridictions dans lesquelles, du fait de l’accessibilité d’Internet, ces informations sont disponibles, lorsque l’objet de ces informations est de mettre en évidence la cotation des actions, lesquelles sont normalement transmissibles au moyen d’une chaîne d’intermédiaires échappant au contrôle de leur émetteur.
58. En d’autres termes, je considère, aux fins de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, que les informations qu’une société diffuse, à un niveau mondial, sur ses actions n’étayent pas la compétence judiciaire des tribunaux d’un État donné (46).
59. Dans ces conditions, je ne pense pas que les circonstances particulières évoquées dans la deuxième question préjudicielle facilitent l’attribution de compétence aux tribunaux néerlandais.
2. Une autre solution ?
60. La Commission propose de considérer, à titre exceptionnel, que le dommage se matérialise sur le compte d’investissement détenu dans un État membre et permet d’attribuer la compétence judiciaire aux tribunaux de celui‑ci, sans que des circonstances supplémentaires doivent être réunies, en l’absence d’élément autorisant à le localiser dans un autre État membre.
61. Si tel n’était pas le cas, la Commission affirme que le demandeur perdrait l’option que lui offre l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, lorsque, dans la situation décrite, le lieu du fait dommageable coïncide avec le domicile du défendeur.
62. Je suis d’avis que ce résultat, bien que malheureux, n’est pas contraire au système d’attribution de la compétence judiciaire internationale prévu dans le règlement no 1215/2012. En revanche, le contraire pourrait l’être.
63. La convention de Bruxelles et désormais les règlements partent de la prémisse selon laquelle le domicile du défendeur est et doit être le for principal (sauf pour les exceptions qu’ils prévoient). Les fors spéciaux qui s’ajoutent répondent à un ensemble de considérations, parmi lesquelles ne se trouve pas expressément, en tant que fin en soi, celle d’offrir un choix au demandeur (47).
64. Il est vrai que l’interprétation de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles trouve son origine dans son effet utile, de sorte qu’elle comprend tant le lieu du fait dommageable que celui du dommage. Cet effet serait perdu si la disposition était, systématiquement et uniquement, interprétée comme le lieu du fait dommageable, puisqu’il coïncide habituellement avec le domicile du défendeur (48).
65. En parallèle, la Cour a rappelé, de manière constante, que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit faire l’objet d’une interprétation stricte, sous peine de vider de son contenu le principe général de la compétence des tribunaux de l’État sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (49).
66. Dans ce contexte, je rappelle que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 n’est pas un for destiné à protéger le demandeur. À un tel constat s’ajoute, habituellement, l’avertissement contre une interprétation de cette disposition visant à favoriser la compétence des tribunaux du domicile du demandeur (50).
67. Ainsi, il n’est pas possible que l’objectif de faciliter l’action du demandeur prévale sur les objectifs de sécurité juridique et de proximité physique entre le litige et le for.
68. Il s’ensuit, selon moi, qu’il n’est pas impératif, et en aucun cas absolument impératif, de donner au demandeur des options pour agir en justice, et encore moins de lui donner l’option d’introduire son action dans un lieu où un dommage est réputé se manifester, lorsque, par son caractère, en réalité fictif, ce lieu ne représente pas le point de rattachement nécessaire entre le litige et le for.
69. Dans cette perspective, je rappelle que, selon la Cour, il appartiendra à la personne lésée de saisir le tribunal du lieu où le dommage est survenu lorsqu’il est impossible ou difficile de déterminer le lieu où le fait dommageable s’est produit (51).
70. J’ajoute, comme je l’ai déjà fait dans une autre affaire (52), que la Cour a exclu l’application de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles (désormais, l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012) à l’égard d’une obligation qui « n’est susceptible ni d’être localisée à un endroit précis ni d’être rattachée à une juridiction qui serait particulièrement apte à connaître du différend relatif à cette obligation » (53).
71. Enfin, dans la mesure où le domicile du défendeur dans un État membre est une condition de l’applicabilité du règlement no 1215/2012, le demandeur a, à tout le moins, accès à des tribunaux dès lors que ce règlement est applicable. Il n’existe donc pas de risque de déni de justice (54).
D. Deuxième question préjudicielle
72. La juridiction de renvoi cherche à savoir si la nature de l’action introduite par VEB (c’est-à-dire son caractère collectif) et le fait qu’elle contienne une prétention purement déclaratoire affectent la réponse à la première question.
73. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi évoque l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide (55), dans lequel la Cour a jugé que les cessions de créances, effectuées par chaque créancier initial en faveur de la requérante, sont sans incidence sur la détermination du tribunal compétent, conformément à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
74. La juridiction de renvoi est d’avis que le mécanisme de l’action collective perdrait son efficacité si cette même solution était envisagée dans l’affaire au principal.
1. L’action collective et le lieu du dommage
a) L’action purement déclaratoire de responsabilité
75. Selon la législation nationale en vigueur lors de l’introduction de cette action, une entité de défense d’intérêts collectifs telle que VEB n’a pas qualité pour demander l’indemnisation (pécuniaire) des dommages. Seules les personnes individuellement lésées pourraient réclamer une telle compensation.
76. La Cour a jugé que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 couvre des actions purement déclaratoires de responsabilité civile extracontractuelle (56), y compris celles visant à une déclaration d’absence de responsabilité (57), ainsi que des actions préventives visant à prévenir un dommage futur (58).
77. Conformément à cette ligne jurisprudentielle, les tribunaux de l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit ou bien dans lequel le dommage s’est produit ou devrait se produire peuvent valablement reconnaître leur compétence, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, pour des actions dans lesquelles une indemnisation précise n’est pas (encore) demandée (59).
78. Dans l’arrêt DFDS Torline, la Cour :
– a fondé son raisonnement, entre autres, sur la relation entre la première étape de son action (relative à la déclaration de l’illégalité d’un comportement déterminé) et la seconde (relative à l’indemnisation de ce même comportement), et
– a jugé que la séparation des deux stades aux fins de la compétence judiciaire internationale, obligerait le demandeur à saisir des tribunaux d’États membres différents, ce qui « serait contraire aux principes d’une bonne administration de la justice, de la sécurité juridique et de l’absence de multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique » (60).
79. À la lumière de ce qui précède, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 s’applique à des actions déclaratoires telles que celle du VEB, antérieures aux actions en indemnisation que seules les personnes lésées, dont l’identité et le lieu de résidence ne sont pas connus au moment de la (première) action, pourront ensuite intenter individuellement.
80. Cette affirmation part, en tout état de cause, de la prémisse qu’il existe un certain lien ou une orientation fonctionnelle entre l’action déclaratoire engagée par VEB et les actions qui seront ensuite introduites en vue d’obtenir une indemnisation (61). C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de se prononcer sur cette prémisse au regard de l’article 305a du livre 3 du BW.
81. Il ne faut pas faire fi du fait que l’identification du lieu de matérialisation du dommage se complexifiera dans ces scénarios procéduraux en deux étapes, dans la mesure où ce dommage est associé à des titulaires qui ne sont pas nécessairement déjà identifiés. Selon moi, cet élément n’annule pas, sans plus, la « consistance réelle, et non abstraite » (62) du dommage.
82. Dans le litige au principal, cette difficulté est atténuée par la délimitation des intérêts défendus par la requérante, à savoir ceux résultant de la localisation aux Pays‑Bas de comptes d’investissement reflétant la dépréciation de la valeur des actions.
b) Action collective et pluralité de lieux de manifestation des dommages
83. Le lieu du dommage comme critère attributif de compétence judiciaire internationale est celui où les conséquences négatives d’un fait se matérialisent concrètement (63). Il faut donc savoir, avant tout, de quel dommage il s’agit, ce qui exige de déterminer l’intérêt juridique potentiellement affecté.
84. Les intérêts matériels susceptibles de subir un préjudice peuvent être de différents types. En termes simples, on peut distinguer entre les intérêts diffus (64), les intérêts collectifs (65) et les intérêts individuels : dans le cas de ces derniers, leur titularité est connue ex ante ou peut être déterminée après l’introduction de l’action (ou même après le prononcé du jugement).
85. Il n’appartient pas à la Cour, mais à la juridiction de renvoi, de qualifier la nature de l’intérêt défendu par la requérante dans le modèle d’action collective conçu à l’article 305a du livre 3 du BW, sur lequel elle semble se reposer.
86. Si la juridiction de renvoi estime que, dans l’action collective engagée par VEB, les intérêts en jeu sont (comme ils le semblent) (66) ceux de titulaires identifiés ou aisément identifiables, la réponse à la deuxième question préjudicielle doit partir de la jurisprudence qu’a établie la Cour jusqu’à présent à cet égard.
87. Dans l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide, dans lequel le regroupement des créances d’individus est intervenu après la cession de celles‑ci, la Cour a considéré que ce transfert n’influence pas la détermination de la compétence judiciaire internationale (67).
88. En agissant ainsi, la Cour a confirmé ce qu’elle avait déjà déclaré dans l’arrêt ÖFAB, compte tenu du fait que i) le point de rattachement particulièrement étroit entre le lieu du fait dommageable et l’organe juridictionnel compétent est maintenu, même si le créancier initial cède la créance ; et ii) toute autre réponse porterait atteinte à l’objectif du règlement, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (68).
89. Conformément à cette jurisprudence, dans l’hypothèse où VEB défendrait, dans son action collective, les intérêts individuels des investisseurs qui lui ont confié leur protection devant les organes juridictionnels, il faudra en déduire que le fait que cette protection prenne une forme collective ne modifie pas les conditions dans lesquelles les organes juridictionnels néerlandais sont compétents, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
90. Cette attribution de compétence dépendra, par conséquent, de la réunion des conditions générales exigées par la jurisprudence de la Cour : i) localisation aux Pays‑Bas du ou des lieux où le dommage se manifeste concrètement pour chaque personne lésée, et ii) présence de conditions particulières justifiant le lien étroit entre le for et le litige.
91. La juridiction de renvoi affirme que, dans le litige au principal, « les domiciles desdits investisseurs (69) ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ». Néanmoins, compte tenu de la nature de l’action en justice intentée, ces omissions ne semblent pas faire obstacle à la reconnaissance de la compétence judiciaire des tribunaux néerlandais, si les conditions générales que j’ai précédemment évoquées sont réunies.
2. Efficacité de l’action collective
92. Pour le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême), l’efficacité du mécanisme d’action collective disparaîtrait si une entité telle que VEB devait introduire une action dans chacun des lieux où le dommage individuel se produit.
93. Je ne doute pas du bien‑fondé de l’argument de l’instance nationale (70), mais je ne trouve pas d’autre solution dans le système d’attribution de compétence judiciaire internationale en vigueur dans l’Union, tel qu’il découle aujourd’hui du règlement no 1215/2012.
94. Je n’exclus cependant pas que, s’il devait s’avérer que chacun des dommages pertinents se produit dans un seul État membre, des motifs de spécialisation d’un tribunal local particulier permettraient de dépasser la fragmentation territoriale résultant de l’application stricte de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (71).
95. Pour le reste, je me rallie aux affirmations de l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire Schrems concernant l’absence, dans le règlement no 44/2001, de « dispositions spécifiques relatives à la cession de droits [...] [et] de procédures d’action collective » : il n’incombe pas aux juridictions, y compris à la Cour de justice, d’instaurer de nouveaux mécanismes procéduraux, en anticipant les initiatives du législateur, dans une matière aussi délicate (72), et il ne leur incombe pas non plus de créer un chef de compétence ad hoc (73).
V. Conclusion
96. À la lumière de ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas) comme suit :
1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :
a) ne constitue pas un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale des tribunaux d’un État membre le fait que la dépréciation de la valeur des actions d’une société cotée en bourse dans d’autres États membres se reflète sur des comptes d’investissement situés dans ledit État membre ou sur les comptes d’investissement d’une banque ou d’une entreprise d’investissement établies dans celui‑ci, lorsque ce dommage résulte de décisions des investisseurs prises à la suite d’informations prétendument inexactes, incomplètes et trompeuses, que la société cotée en bourse a diffusées au niveau mondial ;
b) ni l’existence d’un accord entre la société défenderesse et certains des actionnaires dans un État tiers, qui n’a pas été proposé aux requérants au principal, ni la qualité de consommateur de certains d’entre eux ne sont des circonstances particulières pertinentes pour établir la compétence judiciaire internationale en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012. La diffusion au niveau mondial d’informations pertinentes par la société défenderesse ne constitue pas non plus une circonstance particulière.
2) L’exercice d’une action collective, sur le fondement des règles procédurales nationales, par une association représentant les intérêts des titulaires d’actions ayant subi un dommage ne modifie pas l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.