Language of document : ECLI:EU:C:2012:553

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Pourvois — Recours en annulation — Irrecevabilité du recours — Représentation devant les juridictions de l’Union — Avocat — Indépendance»

Dans les affaires jointes C‑422/11 P et C‑423/11 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 5 août 2011,

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, établi à Varsovie (Pologne), représenté par Mes D. Dziedzic-Chojnacka et D. Pawłowska, radcowie prawni,

République de Pologne, représentée par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kraińska et D. Lutostańska, en qualité d’agents,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «PUKE») et la République de Pologne demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (T‑226/10, Rec. p. II‑2467, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours du PUKE tendant à l’annulation de la décision C(2010) 1234 de la Commission, du 3 mars 2010, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut:

«Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat. [...]

[...]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»

3        La version en langue polonaise dudit article 19 se réfère, en lieu et place des termes «un avocat», à «un avocat ou un conseil juridique [‘radca prawny’]».

4        L’article 113 du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«Le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [...]»

 Le droit polonais

5        Outre la profession d’avocat, le droit polonais reconnaît la profession de conseil juridique. Les conseils juridiques peuvent demander leur inscription au barreau et être ainsi dûment habilités à représenter leurs clients ou employeurs devant les juridictions polonaises.

6        L’ordre professionnel des conseils juridiques a été établi en application de l’article 17, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. La profession de conseil juridique est régie par la loi sur les conseils juridiques du 6 juillet 1982, et ses membres sont liés par le code de déontologie du conseil juridique (Kodeks Etyki Radcy Prawnego). Ces textes contiennent de nombreuses dispositions régissant de manière spécifique les règles de la fourniture de services d’assistance juridique par les conseils juridiques et visent à garantir que ceux-ci puissent exercer leur profession en toute indépendance selon qu’ils interviennent ou non en vertu d’un rapport d’emploi avec la partie qu’ils conseillent.

7        En vertu de l’article 193, paragraphe 1, de la loi relative au droit des télécommunications (Ustawa z dnia Prawo telekomunikacyjne) du 16 juillet 2004 (Dz. U no 171, position 1800), dans sa version applicable aux faits du litige, le PUKE exerce ses fonctions par l’intermédiaire de l’Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques, ci-après l’«UKE»).

8        Conformément à l’article 25, paragraphe 4, points 1 et 2, de la loi relative à la fonction publique (ustawa z dnia o slużbie cywilnej) du 21 novembre 2008 (Dz. U no 227, position 1505), dans sa version applicable aux faits du litige, il incombe au directeur général de l’UKE, et non pas au président de celui-ci, d’assurer le fonctionnement et la continuité du travail de cet Office, les conditions d’exercice de son activité ainsi que l’organisation de son travail. Il incombe également au directeur général de l’UKE, et non pas à son président, d’assurer la gestion du personnel et d’accomplir les actes relevant du droit du travail à l’égard du personnel dudit Office.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2010, le PUKE a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point 1 du présent arrêt.

10      La requête a été introduite devant le Tribunal par Mes H. Gruszecka et D. Pawłowska, conseils juridiques («radcowie prawni»).

11      Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé au PUKE de préciser si les conseils juridiques ayant signé la requête en son nom étaient, au moment de l’introduction du recours, liés à ce dernier par un rapport d’emploi.

12      En réponse à cette demande, le PUKE a indiqué que Mes H. Gruszecka et D. Pawłowska étaient liées par un rapport d’emploi à l’UKE, et non pas au PUKE. En outre, ce dernier a indiqué, premièrement, que, selon la législation polonaise, c’est le directeur général de l’UKE, et non pas son président, qui est compétent en ce qui concerne l’établissement, la durée et le maintien de la relation d’emploi de ces conseils juridiques, deuxièmement, que ceux-ci relèvent d’une catégorie de postes indépendants directement soumis au directeur général de l’UKE et, troisièmement, que, en application de la législation polonaise relative aux conseils juridiques, un conseil juridique exerçant sa profession dans le cadre d’une relation d’emploi occupe un poste autonome qui dépend directement du dirigeant de l’entité organisationnelle.

13      Le Tribunal a alors examiné la recevabilité de la requête au regard des dispositions du statut de la Cour relatives aux exigences de représentation des parties devant lui et il s’est prononcé dans les termes suivants aux points 16 à 23 de l’ordonnance attaquée:

«16      Selon une jurisprudence constante, il ressort [...] en particulier de l’emploi du terme ‘représentées’ à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une ‘partie’, au sens de cet article, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique (EEE) (voir ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑94/07, non publiée au Recueil, point 14, et la jurisprudence citée).

17      Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (ordonnance du 19 novembre 2009, EREF/Commission, [précitée], point 15).

18      En l’espèce, il convient d’emblée de souligner que la référence faite par le requérant aux obligations d’indépendance découlant des règles professionnelles réglementant la profession de conseil juridique n’est pas de nature, en elle-même, à démontrer que Mes Gruszecka et Pawłowska étaient en droit de le représenter devant le Tribunal. En effet, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi (voir, en ce sens, arrêt [du 14 septembre 2010,] Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, [...] [C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301], points 44 et 45, et ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, [...] [C‑74/10 P et C‑75/10 P], point 53).

19      Force est, ensuite, de constater que le requérant admet que Mes Gruszecka et Pawłowska se trouvent liées par un rapport d’emploi avec l’UKE. Il indique, à cet égard, que le directeur général de l’UKE décide de ‘[leur] engagement, [leur] condition de travail et de la résiliation de [leurs] relations d’emploi’.

20      Enfin, toujours selon le requérant, l’UKE a pour mission de servir son président dans les missions légales qui lui sont confiées.

21      Partant, à supposer même qu’une distinction nette puisse être opérée entre le président de l’UKE et l’UKE et qu’il n’existe pas formellement de rapport d’emploi entre le requérant et ses conseils juridiques, il n’en demeure pas moins que les exigences explicitées par la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, l’existence d’un lien de subordination au sein de l’UKE — fût-ce à l’égard de son seul directeur général —, alors que sa fonction exclusive est l’assistance au requérant, implique un degré d’indépendance moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.

22      Cette conclusion n’est pas infirmée par les renvois effectués par le requérant à la législation polonaise réglementant la profession de conseil juridique. Ainsi qu’il a été souligné au point 18 ci-dessus, la discipline professionnelle n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer qu’il est satisfait à l’exigence d’indépendance. En outre, selon la jurisprudence, les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant le Tribunal doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans référence au droit national (ordonnance du 19 novembre 2009, EREF/Commission, [précitée], point 16).

23      Il résulte de ce qui précède que le rapport d’emploi unissant Mes Gruszecka et Pawłowska à l’UKE n’est pas compatible avec la représentation du requérant devant le Tribunal.»

14      À la lumière de ces considérations, le Tribunal a conclu que la requête introductive d’instance, dès lors qu’elle a été signée seulement par Mes Gruszecka et Pawłowska, n’avait pas été introduite conformément aux articles 19, troisième et quatrième alinéas, 21, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal et que, partant, le recours était irrecevable.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

15      Le PUKE conclut à ce que la Cour:

–        annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen par celui-ci, et

–        condamne la Commission aux dépens.

16      La République de Pologne conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

17      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter les pourvois, et

–        de condamner les requérants aux dépens.

18      Par ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2011, les affaires C‑422/11 P et C‑423/11 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

19      Par ordonnances du 16 avril 2012, le président de la Cour a rejeté les demandes de la Krajowa Izba Radcόw Prawnych (Chambre nationale des conseils juridiques), de l’Association européenne des juristes d’entreprise et de la Law Society of England and Wales, déposées au greffe de la Cour, pour les deux premières, le 29 novembre 2011 et, pour la dernière, le 2 décembre 2011, tendant à être autorisées à intervenir à l’appui des conclusions du PUKE et de la République de Pologne.

 Sur les pourvois

20      Sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité du pourvoi introduit par le PUKE au regard de l’article 19 du statut de la Cour, la question juridique relative à cette recevabilité constituant précisément l’objet même du présent pourvoi, il convient de relever que celui-ci soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi, dont les premier, deuxième, quatrième et cinquième correspondent respectivement aux deux branches du premier moyen, ainsi qu’aux deuxième et troisième moyens invoqués par la République de Pologne au soutien de son pourvoi.

 Sur le premier moyen du PUKE et sur la première branche du premier moyen de la République de Pologne, tirés d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour

21      Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour, dans la mesure où il a considéré que cette disposition exige que le conseil représentant une partie devant les juridictions de l’Union jouisse, à l’égard de cette partie, d’un degré d’indépendance qui fait défaut en ce qui concerne les conseils juridiques ayant introduit le recours devant le Tribunal.

22      Ils font valoir, à cet égard, que les deux conseils juridiques en cause étaient liés par un rapport d’emploi à l’UKE et non pas au PUKE. En outre, au sein de l’UKE, ils dépendaient du directeur général, lequel serait seul responsable du fonctionnement de cet Office et, notamment, de la gestion du personnel. En tout état de cause, le cadre réglementaire régissant l’exercice de la profession de conseil juridique garantirait l’indépendance complète de leur travail juridique, même à l’égard de leur employeur.

23      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 17 de l’ordonnance attaquée, que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24; Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, précité, point 42, et ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, précitée, point 52).

24      Or, l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client (voir ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, précitée, point 53 et jurisprudence citée). En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 18 de l’ordonnance attaquée, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi (arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, précité, point 45).

25      Ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation, telle que celle des conseils juridiques en cause dans le présent litige, dans laquelle les avocats sont employés par une entité liée à la partie qu’ils représentent. En effet, la relation d’emploi des conseils juridiques avec l’UKE, même si celui-ci est formellement séparé du PUKE, est susceptible d’influer sur l’indépendance de ceux-ci, dès lors que les intérêts de l’UKE sont largement communs avec ceux du PUKE. En effet, il existe un risque que l’opinion professionnelle de ces conseils soit, à tout le moins en partie, influencée par leur environnement professionnel.

26      Par ailleurs, pour les raisons évoquées au point 24 du présent arrêt, les arguments des requérants cherchant à démontrer qu’un avocat qui est employé par le client qu’il représente jouit du même degré d’indépendance à l’égard de ce dernier qu’un avocat exerçant à titre indépendant sont dépourvus de pertinence en l’espèce.

27      Il convient enfin de rejeter l’argumentation de la République de Pologne concernant les prétendues difficultés pratiques qu’implique la nécessité d’avoir recours aux services d’un avocat. Ce ne sont pas seulement des autorités publiques, telles que l’UKE, qui sont exposées à des frais additionnels en raison de l’obligation de faire appel à un avocat externe, mais tel est également le cas de toute personne privée. Par ailleurs, il n’a nullement été établi que des problèmes liés à l’accès aux informations confidentielles au sein d’autorités publiques ou relatifs aux dispositions du droit des marchés publics constitueraient un obstacle significatif à la représentation des autorités publiques devant les juridictions de l’Union.

28      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de rejeter comme non fondés le premier moyen invoqué par le PUKE et la première branche du premier moyen soulevée par la République de Pologne au soutien de leurs pourvois.

 Sur le deuxième moyen du PUKE et la seconde branche du premier moyen de la République de Pologne, tirés du non-respect des particularités et de l’indépendance de la profession de conseil juridique en Pologne

29      Les requérants relèvent que l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour effectue un renvoi au droit national et que l’interprétation de ce statut ne peut donc ignorer les législations nationales, contrairement à ce que suggère le Tribunal au point 22 de l’ordonnance attaquée. Ce serait précisément le droit national, et en l’espèce le droit polonais, qui définirait le droit des avocats à intervenir devant les juridictions nationales et, donc, devant les juridictions de l’Union.

30      Le PUKE se réfère à la jurisprudence selon laquelle, en l’absence de règles spécifiques de l’Union en la matière, chaque État membre reste libre de réglementer l’exercice de la profession d’avocat sur son territoire et, de ce fait, les règles applicables à cette profession peuvent différer substantiellement d’un État membre à l’autre.

31      Les requérants relèvent, dans ce contexte, que les dispositions du droit dérivé de l’Union en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats n’imposent aucune distinction en ce qui concerne le droit des avocats de représenter un client dans le cadre d’une procédure juridictionnelle selon qu’ils interviennent ou non en vertu d’un rapport d’emploi avec la partie pour le compte de laquelle ils agissent. Ces textes prévoient seulement la faculté pour les États membres d’établir une telle distinction si leur droit national interdit aux avocats liés par un rapport d’emploi de représenter leur employeur devant une juridiction.

32      Lorsqu’une réglementation nationale garantit à un avocat l’indépendance de sa situation au point de lui permettre de représenter son employeur devant les juridictions nationales, rien ne justifie donc, selon les requérants, de lui refuser le droit de représenter des parties devant les juridictions de l’Union. Or, le cadre juridique et déontologique polonais ne ferait aucune distinction entre les conseils juridiques selon qu’ils interviennent ou non en vertu d’un rapport d’emploi avec la partie qu’ils représentent et il garantirait suffisamment leur indépendance. La distinction opérée dans l’ordonnance attaquée aboutit, selon la République de Pologne, à instaurer une discrimination au détriment de l’une des formes de prestation des services de conseil juridique et de ceux qui y ont recours.

33      Il convient de constater d’emblée, à cet égard, que l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour, en prévoyant que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre peut représenter une partie devant la Cour, impose une condition nécessaire qui doit être satisfaite par tout avocat agissant au nom d’une partie autre qu’un État membre ou une institution de l’Union devant les juridictions de cette dernière. Ladite condition ne peut toutefois pas être interprétée comme constituant une condition suffisante, en ce sens que tout avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre serait automatiquement admis à exercer devant les juridictions de l’Union.

34      Si, ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union émane des traditions juridiques communes aux États membres, cette conception fait toutefois, dans le cadre des litiges portés devant les juridictions de l’Union, l’objet d’une mise en œuvre objective, qui est nécessairement indépendante des ordres juridiques nationaux.

35      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal, au point 22 de l’ordonnance attaquée, a jugé que les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national.

36      Pour les mêmes raisons, l’article 67, paragraphe 1, TFUE, invoqué par le PUKE afin de faire valoir une violation du respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, est dénué de pertinence dans ce contexte, dès lors que l’article 19 du statut de la Cour, pertinent en l’espèce, régit la représentation des parties non pas devant les juridictions nationales, mais devant les juridictions de l’Union.

37      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter comme non fondés le deuxième moyen invoqué par le PUKE et la seconde branche du premier moyen soulevée par la République de Pologne au soutien de leurs pourvois.

 Sur le troisième moyen du PUKE, tiré d’une violation du principe des compétences d’attribution et du principe de subsidiarité

38      Le PUKE invoque une violation du principe des compétences d’attribution découlant de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, TUE. Il fait valoir que, en limitant l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour aux avocats n’exerçant pas sur la base d’un contrat d’emploi, le Tribunal a empiété sur la compétence des États membres de déterminer si une personne a la qualité d’avocat et il a, de ce fait, violé le principe des compétences d’attribution. Le droit de l’Union ne saurait avoir pour objet de déterminer quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour exercer la profession d’avocat.

39      Le PUKE fait également valoir que l’ordonnance attaquée viole le principe de subsidiarité étant donné que rien ne permet de justifier l’allégation selon laquelle il serait impossible de réaliser l’objectif d’indépendance des avocats ou des conseils juridiques au niveau national.

40      À cet égard, il suffit de rappeler que les présents pourvois portent non pas sur l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat sur le territoire d’un État membre, mais sur la représentation des parties devant les juridictions de l’Union, telle que prévue dans le statut de la Cour. L’interprétation de la notion d’avocat dans le contexte de l’article 19 de ce statut n’a, au demeurant, pas d’incidence sur la représentation des parties devant les juridictions d’un État membre et ne saurait, dès lors, enfreindre ni le principe des compétences d’attribution ni le principe de subsidiarité.

41      Il convient par conséquent de rejeter comme non fondé le troisième moyen invoqué par le PUKE au soutien de son pourvoi.

 Sur le quatrième moyen du PUKE et sur le deuxième moyen de la République de Pologne, tirés d’une violation du principe de proportionnalité

42      Les requérants font valoir que l’interprétation de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, selon laquelle les conseils juridiques liés par un rapport d’emploi avec une partie ne peuvent représenter celle-ci devant les juridictions de l’Union, n’est pas justifiée par la nécessité de protéger l’administration de la justice dans l’Union ou encore d’assurer que les parties bénéficient des services fournis par un conseil juridique indépendant. Une telle interprétation violerait donc le principe de proportionnalité que consacre l’article 5, paragraphe 4, TUE.

43      Ils font valoir que des mesures matérielles et formelles moins restrictives existent, permettant ainsi d’atteindre le même objectif d’indépendance du représentant de la partie à une procédure devant les juridictions de l’Union, sans qu’il soit nécessaire d’exclure dans son ensemble la catégorie professionnelle des conseils juridiques exerçant leur profession en vertu d’un contrat de travail. De telles mesures auraient été mises en place en Pologne par les divers dispositifs législatifs et déontologiques régissant l’exercice de la profession des conseils juridiques.

44      À cet égard, il convient de constater que, en tout état de cause, il n’apparaît pas que les mesures matérielles et formelles auxquelles se réfèrent les requérants permettent de garantir l’indépendance de l’avocat autant que le fait l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client.

45      Il y a, dès lors, lieu de rejeter comme non fondés le quatrième moyen invoqué par le PUKE et le deuxième moyen soulevé par la République de Pologne au soutien de leurs pourvois.

 Sur le cinquième moyen du PUKE et le troisième moyen de la République de Pologne, tirés du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée

46      Les requérants rappellent la jurisprudence constante selon laquelle la motivation d’une décision doit présenter de manière claire et précise le raisonnement du Tribunal, permettant ainsi aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

47      Ils estiment que, en l’espèce, le Tribunal ne s’est pas suffisamment référé aux explications fournies par le PUKE en ce qui concerne les relations entre ce dernier et les conseils juridiques qui le représentaient. De même, les arguments relatifs à l’indépendance des conseils juridiques auraient été entièrement ignorés par le Tribunal au point 22 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal ne pouvait adopter à bon droit celle-ci sans effectuer au préalable une analyse approfondie des dispositions du droit national réglementant l’exercice de la profession de conseil juridique.

48      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96 et jurisprudence citée).

49      Or, ainsi qu’il a été relevé au point 35 du présent arrêt, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national. Le Tribunal n’était donc nullement tenu d’analyser la forme spécifique d’emploi des conseils juridiques en Pologne, ni les différents niveaux d’indépendance dont ils jouissent, non plus que les dispositions du droit national réglementant leurs activités.

50      Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondés le cinquième moyen invoqué par le PUKE et le troisième moyen soulevé par la République de Pologne au soutien de leurs pourvois.

51      Aucun des moyens invoqués par les requérants au soutien de leurs pourvois n’étant susceptible d’être accueilli, ceux-ci doivent être rejetés.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et la République de Pologne sont condamnés aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.