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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2016 – Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-179/14)1

(Manquement d’État – Directive 2006/123/CE – Articles 14 à 16 – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation de services – Conditions d’émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d’hébergement, de loisirs et/ou de restauration – Restrictions – Monopole)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: A. Tokár et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, agents)

Dispositif

Avec l’introduction et le maintien du régime de la carte de loisirs Széchenyi, prévu par le décret gouvernemental n° 55/2011, du 12 avril 2011, régissant l’émission et l’utilisation de la carte de loisirs Széchenyi, et amendé par la loi n° CLVI, du 21 novembre 2011, portant modification de certaines lois fiscales et d’autres actes apparentés, la Hongrie a violé la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dans la mesure où:

– l’article 13 dudit décret gouvernemental, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi n° XCVI de 1993 sur les fonds d’assurance mutuelle volontaire, avec l’article 2, sous b), de la loi n° CXXXII de 1997 sur les succursales et les agences commerciales des entreprises ayant leur siège à l’étranger, ainsi qu’avec les articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, 55, paragraphes 1 et 3, et 64, paragraphe 1, de la loi n° IV de 2006 sur les sociétés commerciales, exclut que des succursales puissent émettre la carte de loisirs Széchenyi et viole, par conséquent, l’article 14, point 3, de cette directive;

– ledit article 13, lu en combinaison avec ces mêmes dispositions nationales, qui ne reconnaît pas, au regard des conditions prévues au même article 13, sous a) à c), l’activité des groupes dont la société mère n’est pas une société constituée selon le droit hongrois et dont les membres ne fonctionnent pas sous des formes de société prévues par le droit hongrois, viole l’article 15, paragraphes 1, 2, sous b), et 3, de ladite directive;

– l’article 13 du décret gouvernemental n° 55/2011, lu en combinaison avec ces mêmes dispositions nationales, qui réserve la possibilité d’émettre la carte de loisirs Széchenyi aux banques et aux établissements financiers dès lors que seuls ces organismes peuvent réunir les conditions prévues à cet article 13, viole l’article 15, paragraphes 1, 2, sous d), et 3, de la même directive;

– ledit article 13 est contraire à l’article 16 de la directive 2006/123, dans la mesure où il prescrit, pour l’émission de la carte de loisirs Széchenyi, l’existence d’un établissement en Hongrie;

Le régime des titres Erzsébet régi par la loi n° CLVI, du 21 novembre 2011, et par la loi n° CIII, du 6 juillet 2012, sur le programme Erzsébet est contraire aux articles 49 TFUE et 56 TFUE dans la mesure où cette réglementation nationale crée un monopole au profit d’organismes publics dans le domaine de l’émission des titres permettant l’acquisition de repas froids et pouvant être octroyés, dans des conditions fiscalement avantageuses, par les employeurs à leurs travailleurs salariés en tant qu’avantages en nature.

La Hongrie est condamnée aux dépens.

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1 JO C 202 du 30.06.2014