Language of document : ECLI:EU:C:2020:201

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2013/48/UE – Article 3, paragraphe 2 – Droit d’accès à un avocat – Circonstances dans lesquelles le droit d’accès à un avocat doit être garanti – Défaut de comparution – Dérogations au droit d’accès à un avocat – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑659/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction no 4 de Badalone, Espagne), par décision du 19 octobre 2018, parvenue à la Cour le 22 octobre 2018, dans la procédure pénale contre

VW,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. Ruiz Sánchez et M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre VW pour des infractions de conduite sans permis et de faux en écriture.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 4, 6, 19 et 30 à 32 de la directive 2013/48 énoncent :

« (4)      La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

[...]

(6)      La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles. Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles détaillées en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte, de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et du [pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976]. Il requiert également que soient développés davantage, au sein de l’Union [européenne], à travers la présente directive et d’autres mesures, les normes minimales consacrées par la Charte et la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales].

[...]

(19)      Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit d’avoir accès à un avocat, sans retard indu, conformément à la présente directive. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies devraient, s’ils n’ont pas renoncé à ce droit, bénéficier de l’accès à un avocat pendant la procédure pénale devant une juridiction.

[...]

(30)      En cas d’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, par exemple dans les territoires d’outre-mer ou lorsqu’un État membre se livre ou participe à des opérations militaires en dehors de son territoire, les États membres peuvent déroger temporairement au droit du suspect ou de la personne poursuivie d’avoir accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. [...]

(31)      Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès, lorsqu’il est nécessaire, en cas d’urgence, de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. [...] Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32)      Les États membres devraient aussi pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise, en particulier pour éviter la destruction ou l’altération de preuves essentielles ou pour éviter toute interférence avec les témoins. [...] Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. »


4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI [du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1)] [...], d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. »

5        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

6        L’article 3 de la même directive, intitulé « Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales », est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2.      Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a)      avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c) ;

c)      sans retard indu après la privation de liberté ;

d)      lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3.      Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :

a)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné ;

c)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, lorsque ces mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister :

i)      séances d’identification des suspects ;

ii)      confrontations ;

iii)      reconstitutions de la scène d’un crime.

4.      Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat.

Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.

5.      Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

6.      Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

a)      lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

b)      lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »

7        L’article 8 de la directive 2013/48 prévoit :

« 1.      Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit :

a)      être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;

b)      avoir une durée strictement limitée ;

c)      ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et

d)      ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

2.      Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.      Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. »

 Le droit espagnol

8        L’article 24 de la Constituciόn (Constitution) dispose :

« 1.      Toute personne a droit à la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’il puisse jamais être porté atteinte à ses droits de la défense.

2.      De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé par la loi, de se défendre et d’être assistée par un avocat, d’être informée de l’objet de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas faire de déclarations contre elle-même, de ne pas s’auto-incriminer et d’être présumée innocente. [...] »

9        L’article 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale), telle que modifiée par la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (loi organique 13/2015, portant modification du code de procédure pénale en vue du renforcement des garanties procédurales et de la réglementation des mesures d’enquête technologique), du 5 octobre 2015 (BOE no239, du 6 octobre 2015, p. 90192) (ci-après le « code de procédure pénale »), prévoit :

« 1.      Toute personne à qui un fait pénalement répréhensible est attribué peut exercer ses droits de la défense en intervenant à la procédure, dès qu’elle a été informée de son existence, a été arrêtée, a fait l’objet de toute autre mesure provisoire ou a été mise en examen, aux fins de quoi elle est informée, sans retard indu, de l’existence des droits suivants :

[...]

b)      droit d’étudier le dossier en temps utile afin de garantir les droits de la défense et, en tout état de cause, avant d’être entendu ;

[...]

d)      droit de désigner librement un avocat, sans préjudice des dispositions de l’article 527, paragraphe 1, sous a) ;

[...]

2.      Les droits de la défense sont exercés sans autre limitation que celles expressément prévues par la loi, de l’attribution du fait pénalement répréhensible ayant fait l’objet d’une enquête à l’extinction de la peine [...] »

10      Aux termes de l’article 527 du code de procédure pénale :

« 1.      Dans les cas visés à l’article 509, la personne arrêtée ou détenue placée à l’isolement peut être privée des droits suivants si les circonstances du cas d’espèce le justifient :

a)      désigner un avocat de confiance ;

[...]

d)       accéder directement ou par l’intermédiaire de son avocat au dossier, mis à part aux éléments essentiels pour pouvoir contester la légalité de sa détention. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      Le 20 avril 2018, la police de Badalone (Espagne) a établi un procès-verbal pour des infractions présumées de conduite sans permis et de faux en écriture à l’égard de VW, à la suite d’un contrôle routier lors duquel l’intéressé a présenté un permis de conduire albanais.

12      Le 19 mai 2018, l’expertise a conclu que ce document était un faux.

13      Par ordonnance du 11 juin 2018, le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction no 4 de Badalone, Espagne), saisi dans le cadre de la procédure pénale engagée contre VW, a décidé d’entendre ce dernier. Un avocat commis d’office a été désigné dans cette perspective. Après plusieurs citations à comparaître de l’intéressé demeurées vaines, ce dernier n’étant pas localisable, un mandat d’arrêt et d’amener a été émis le 27 septembre 2018 à son égard.

14      Le 16 octobre 2018, une avocate a envoyé, par télécopie, un courrier dans lequel elle a déclaré intervenir à la procédure pour le compte de VW, accompagné d’un mandat ad litem signé et de l’accord de reprise du dossier donné par l’avocat commis d’office de l’intéressé. Elle demandait que les futurs actes de procédure lui soient adressés et que le mandat d’arrêt délivré à l’encontre de son client soit retiré, indiquant que ce dernier souhaitait en tout état de cause se présenter devant le juge.

15      Dans la mesure où VW n’a pas comparu à la suite de la première citation et se trouve sous le coup d’un mandat d’arrêt, la juridiction de renvoi se demande si le bénéfice du droit d’accès de celui-ci à un avocat peut être retardé jusqu’à l’exécution de ce mandat, conformément à la réglementation nationale relative aux droits de la défense.

16      À cet égard, cette juridiction expose que cette réglementation est fondée sur l’article 24 de la Constitution et que, en matière pénale, les droits de la défense de la personne mise en cause sont régis par l’article 118 du code de procédure pénale. Ladite juridiction ajoute que ces dispositions sont interprétées par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) et le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en ce sens que le droit d’accès à un avocat peut être subordonné à l’obligation, pour la personne mise en cause, de comparaître en personne devant le juge. En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), le bénéfice d’un tel droit pourrait être refusé lorsque cette personne est absente ou impossible à localiser. Selon cette jurisprudence, la comparution personnelle de l’intéressé serait considérée comme une exigence raisonnable n’ayant pas une incidence considérable sur les droits de la défense. En substance, la présence de la personne mise en cause serait une obligation. Elle pourrait s’avérer nécessaire à l’éclaircissement des faits. Par ailleurs, en cas d’absence persistante de cette personne à la clôture de l’instruction, l’audience ne pourrait être tenue et le jugement ne pourrait intervenir, de telle sorte que la procédure serait paralysée au détriment des particuliers concernés comme des intérêts publics en cause.

17      En outre, la juridiction de renvoi relève que ladite jurisprudence a été maintenue en dépit de la réforme intervenue en 2015, notamment pour assurer la transposition, dans le droit espagnol, de la directive 2013/48. Cette juridiction observe également que, en vertu de l’article 118 du code de procédure pénale, le droit d’accès à un avocat est limité dans les seuls cas visés à l’article 527 de ce code, qui est expressément cité à cette disposition.

18      Dès lors, ladite juridiction s’interroge sur la portée du droit d’accès à un avocat prévu dans cette directive. En particulier, elle nourrit des doutes sur la conformité de la même jurisprudence avec l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive et l’article 47 de la Charte.

19      Dans ces conditions, le Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (juge d’instruction no 4 de Badalone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 47 de la Charte et, notamment, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48 doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit d’accès à un avocat peut être dûment retardé si le suspect ou la personne poursuivie ne comparaît pas à la première citation du juge et qu’un mandat d’arrêt national, européen ou international est émis, l’accès à un avocat et son intervention à la procédure étant retardés jusqu’à ce que le mandat soit exécuté et le suspect conduit par la force publique devant le juge ? »

 La procédure devant la Cour

20      Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution) (C‑659/18, non publiée, EU:C:2019:45).

 Sur la question préjudicielle

21      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2013/48, et notamment son article 3, paragraphe 2, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle le bénéfice du droit d’accès à un avocat peut, au cours de la phase préalable au procès pénal, être retardé en raison de l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie, et ce à la suite d’une citation à comparaître délivrée devant un juge d’instruction, jusqu’à l’exécution du mandat d’arrêt national émis contre l’intéressé.

 Sur l’applicabilité de la directive 2013/48

22      Afin de répondre à cette question, il convient d’examiner d’emblée si la directive 2013/48 est applicable à la situation d’une personne, telle que VW, qui a été citée à comparaître, à plusieurs reprises, devant un juge d’instruction en vue d’être entendue pour la première fois sur des infractions pénales qu’elle est soupçonnée d’avoir commises et qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt national émis à cette fin.

23      À cet égard, le gouvernement espagnol émet des doutes sur le fait qu’une telle situation relève du champ d’application de cette directive. Ce gouvernement fait valoir que, dans la mesure où les citations de l’intéressé à comparaître sont demeurées vaines, ce dernier n’aurait pas été informé qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

24      Il y a lieu de rappeler que la directive 2013/48 a pour objet, selon son article 1er, de définir des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, notamment d’avoir accès à un avocat. Le champ d’application de cette directive est défini à l’article 2 de celle-ci, lequel dispose, au paragraphe 1, que ladite directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale.

25      D’une part, une personne qui a été citée à comparaître devant un juge d’instruction, saisi dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des infractions pénales qu’elle est présumée avoir commises, relève de la notion de « suspect », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2013/48. D’autre part, le libellé de cette disposition, en particulier les termes « sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen », indique que, aux fins de l’applicabilité de la directive 2013/48, une information par les autorités compétentes d’un État membre de la personne concernée est suffisante, et ce quel qu’en soit le mode.

26      Par conséquent, doit être considérée comme étant suffisante, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, l’adoption par ces autorités d’une décision officielle ou de toute autre mesure procédurale visant à informer l’intéressé qu’il est considéré comme un suspect ou une personne poursuivie, conformément au droit national. En revanche, le moyen par lequel une telle information parvient à ce dernier est sans incidence.

27      En l’occurrence, il ressort sans équivoque du dossier soumis à la Cour non seulement qu’une telle décision a été adoptée à l’égard de VW, mais également qu’elle est parvenue à ce dernier, étant donné que celui-ci a mandaté une avocate afin de le représenter dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.

28      Dans ces conditions, n’apparaissent pas fondés les doutes émis par le gouvernement espagnol quant à l’applicabilité de la directive 2013/48 dans l’affaire au principal, ce qu’il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur le droit d’accès à un avocat au titre de la directive 2013/48

29      S’agissant du droit d’accès à un avocat prévu par la directive 2013/48, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, il convient, tout d’abord, de préciser que, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le bénéfice de ce droit peut être retardé en raison de l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie. En revanche, cette demande ne porte pas sur le contenu du droit d’accès à un avocat en vertu de cette directive, dont les éléments mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci.

30      L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive impose aux États membres de veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités leur permettant d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective (arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 103).

31      Si cet article 3, paragraphe 1, pose le principe fondamental selon lequel les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités leur permettant d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective, ce principe est précisé au paragraphe 2 du même article, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, en ce qui concerne le moment à partir duquel ce droit doit être octroyé.

32      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, les suspects et les personnes poursuivies doivent avoir accès à un avocat sans retard indu et, en tout état de cause, à partir de la survenance du premier en date de quatre événements spécifiques énumérés à cette disposition, sous a) à d).

33      Cet article 3, paragraphe 2, dispose que les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat notamment « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire », conformément audit article 3, paragraphe 2, sous a), et, « lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction », conformément à ce même article 3, paragraphe 2, sous d).

34      Or, en l’occurrence, l’intéressé a été cité à comparaître devant la juridiction de renvoi, compétente en matière pénale, pour être entendu concernant les infractions pénales qu’il est soupçonné d’avoir commises. Dans une telle situation, le droit d’accès à un avocat du suspect dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui doit, en principe, être garanti.

35      Le considérant 19 de la directive 2013/48 énonce d’ailleurs que les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit d’avoir accès à un avocat, sans retard indu, et, en tout état de cause, s’ils n’ont pas renoncé à ce droit, bénéficier de l’accès à un avocat pendant la procédure pénale devant une juridiction.

36      Cela étant précisé, il convient, ensuite, de déterminer si la directive 2013/48, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, permet aux États membres de déroger au droit d’accès à un avocat devant ainsi, en principe, être garanti au suspect qui a été cité à comparaître devant un juge d’instruction, en raison de l’absence de comparution de celui-ci.

37      À cet égard, l’article 3 de cette directive prévoit qu’une dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat consacré par ladite directive est possible dans trois séries de circonstances, visées, respectivement, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphe 6, sous a), et à l’article 3, paragraphe 6, sous b), de celle-ci.

38      Ledit article 3 prévoit, à ses paragraphes 5 et 6, que, dans « des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application » de certaines dispositions de cet article.

39      En particulier, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2013/48, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de cette directive « lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté ».

40      Conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 de cet article, dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base de deux motifs impérieux. Ces motifs impérieux se présentent, selon l’article 3, paragraphe 6, sous a), de cette directive, « lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ou, selon l’article 3, paragraphe 6, sous b), de ladite directive, « lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale ».

41      En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne fait état d’aucune des circonstances visées à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/48.

42      Or, il ressort de l’économie ainsi que des objectifs de la directive 2013/48 que les dérogations temporaires que les États membres peuvent prévoir au droit d’accès à un avocat sont énumérées de manière exhaustive à cet article 3, paragraphes 5 et 6.

43      S’agissant de l’économie de la directive 2013/48, les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 de cette directive, en tant que dispositions dérogatoires aux principes institués à l’article 3, paragraphes 1 à 3, de ladite directive, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Par ailleurs, l’article 8 de la même directive, intitulé « Conditions générales de l’application des dérogations temporaires », vise uniquement, concernant le droit d’accès à un avocat, les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, de celle-ci. Les considérants 30 à 32 de la directive 2013/48 renvoient également à ces seules dérogations.

44      Quant aux objectifs de la directive 2013/48, il ressort des considérants 4 et 6 de cette directive que celle-ci vise, notamment, à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, qui présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. Ladite directive tend à favoriser notamment le droit de se faire conseiller, défendre et représenter énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ainsi que les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci (arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 104).

45      Or, interpréter l’article 3 de la directive 2013/48 comme permettant aux États membres de prévoir d’autres dérogations au droit d’accès à un avocat que celles qui sont limitativement énumérées par cet article irait à l’encontre de ces objectifs ainsi que de l’économie de cette directive et du libellé même de cette disposition et, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, priverait ce droit de son effet utile.

46      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, d’une part, que le bénéfice pour un suspect ou une personne poursuivie du droit d’accès à un avocat consacré par la directive 2013/48, né, en tout état de cause, à partir de la survenance du premier en date des quatre événements visés à l’article 3, paragraphe 2, sous a) à d), de cette directive, ne dépend pas de la comparution de l’intéressé. D’autre part, l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie ne fait pas partie des motifs de dérogation au droit d’accès à un avocat énumérés de manière exhaustive dans ladite directive, de sorte que le fait qu’un suspect ne se soit pas présenté, en dépit des citations à comparaître délivrées devant un juge d’instruction, ne saurait justifier que celui-ci soit privé du bénéfice de ce droit.

47      Il convient enfin d’ajouter que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directrice 2013/48 selon laquelle le bénéfice du droit d’accès à un avocat ne peut être retardé en raison de l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie à la suite d’une citation à comparaître est cohérente avec les exigences résultant du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la Charte.

48      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que la directive 2013/48, et notamment son article 3, paragraphe 2, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle le bénéfice du droit d’accès à un avocat peut, au cours de la phase préalable au procès pénal, être retardé en raison de l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie, et ce à la suite d’une citation à comparaître délivrée devant un juge d’instruction, jusqu’à l’exécution du mandat d’arrêt national émis contre l’intéressé.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, et notamment son article 3, paragraphe 2, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle le bénéfice du droit d’accès à un avocat peut, au cours de la phase préalable au procès pénal, être retardé en raison de l’absence de comparution du suspect ou de la personne poursuivie, et ce à la suite d’une citation à comparaître délivrée devant un juge d’instruction, jusqu’à l’exécution du mandat d’arrêt national émis contre l’intéressé.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.