Language of document : ECLI:EU:T:2020:601

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 décembre 2020 (*)

« Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Annonce par le président du Parlement européen du constat de la vacance du siège d’un député européen – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑24/20,

Oriol Junqueras i Vies, demeurant à Sant Joan de Vilatorrada (Espagne), représenté par Me A. Van den Eynde Adroer, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler, N. Görlitz et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, du constat de la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020, annoncé par le président du Parlement en séance plénière du 13 janvier 2020, et, deuxièmement, du prétendu rejet par ce dernier de la demande de prendre d’urgence une initiative visant à confirmer l’immunité du requérant, présentée le 20 décembre 2019 au nom de celui-ci par Mme Riba i Giner, députée européenne, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

1        L’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole no 7 »), énonce ce qui suit :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a)      sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)      sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement […] ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement […] de lever l’immunité d’un de ses membres. »

 Acte électoral 

2        L’article 7 de l’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1, ci-après l’« acte électoral »), prévoit ce qui suit :

« 1. La qualité de membre du Parlement […] est incompatible avec celle de :

–        membre du gouvernement d’un État membre,

–        membre de la Commission [européenne],

–        juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice [de l’Union européenne] ou du Tribunal,

–        membre du directoire de la Banque centrale européenne,

–        membre de la Cour des comptes [européenne],

–        médiateur [européen],

–        membre du Comité économique et social [européen],

–        membre du Comité des régions,

–        membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

–        membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,

–        fonctionnaire ou agent en activité des institutions [de l’Union européenne] ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2. À partir de l’élection au Parlement […] en 2004, la qualité de membre du Parlement […] est incompatible avec celle de membre d’un parlement national.

[…]

3. En outre, chaque État membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l’article [8].

[…] »

3        L’article 8 de l’acte électoral énonce ce qui suit :

« Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin. »

4        L’article 12 de l’acte électoral établit ce qui suit :

« Le Parlement […] vérifie les pouvoirs des membres du Parlement […]. À cet effet, [il] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »

5        L’article 13 de l’acte électoral dispose ce qui suit :

« 1. Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement […] expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat.

2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l’article 3.

3. Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement […], son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement […]

4. Lorsqu’un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement […] en informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre concerné. »

 Règlement intérieur du Parlement (2019 – 2024)

6        L’article 3 du règlement intérieur du Parlement (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Vérification des pouvoirs », prévoit ce qui suit :

1. À l’issue des élections générales au Parlement […], [son] président […] invite les autorités compétentes des États membres à [lui] communiquer sans retard […] les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

[…]

3. Sur la base d’un rapport de la commission compétente, le Parlement procède sans retard à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte [électoral], à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit acte, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

[…]

6. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l’éligibilité des députés ou l’éligibilité ou l’ordre de classement de leurs suppléants soit communiquée sans retard au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union, avec mention de la date de prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le [p]résident [du Parlement] leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission compétente, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer. »

7        L’article 4 du règlement intérieur, intitulé « Durée du mandat parlementaire », dispose ce qui suit :

« 1. Le mandat d’un député commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte [électoral].

2. Les députés démissionnaires notifient leur démission au [p]résident [du Parlement] […]

Si la commission compétente estime que la démission est compatible avec l’acte [électoral], une vacance est déclarée, qui produit ses effets à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission, et le Président en informe le Parlement.

Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’acte [électoral], elle propose au Parlement de ne pas déclarer la vacance.

[…]

4. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au [p]résident [du Parlement] une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec la qualité de député au Parlement […], aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte [électoral], le [p]résident [du Parlement] en informe le Parlement, qui constate la vacance à compter de la date de l’incompatibilité.

Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au [p]résident [du Parlement] la fin du mandat d’un député au Parlement […] en raison soit d’une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l’État membre en question, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte [électoral], soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le [p]résident [du Parlement] informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre. Lorsqu’aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.

[…]

7. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège. »

8        L’article 5 du règlement intérieur, intitulé « Privilèges et immunités », prévoit ce qui suit :

« 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

[…] »

9        L’article 7 du règlement intérieur, intitulé « Défense des privilèges et immunités » énonce ce qui suit :

« 1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités.

2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

[…]

5. Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 [TFUE] ou si le Président [du Parlement] estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen. »

10      L’article 8 du règlement intérieur, intitulé « Action d’urgence du [p]résident [du Parlement] en vue de confirmer l’immunité » établit ce qui suit :

« 1. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, le [p]résident [du Parlement] peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le [p]résident [du Parlement] communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.

2. Lorsque le [p]résident [du Parlement] fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1, la commission prend connaissance de l’initiative du [p]résident [du Parlement] au cours de sa réunion suivante. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. »

11      L’article 9 du règlement intérieur, intitulé « Procédures relatives à l’immunité » dispose ce qui suit :

« 1. Toute demande adressée au [p]résident [du Parlement] par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

2. Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure.

[…]

3. La commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

4. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements ne sont pas recevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

5. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.

6. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.

[…]

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député concerné peut renoncer à son droit d’être entendu.

[…]

7. Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant le député d’exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.

8. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.

9. La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition.

[…]

Sans préjudice de l’article 173 [de ce règlement], le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à la première heure des votes qui suit le débat.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

10. Le [p]résident [du Parlement] communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre concerné, en demandant à être informé de toute évolution et de toute décision judiciaire rendue dans la procédure concernée. Dès que le [p]résident [du Parlement] reçoit ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

11. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L’examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l’immunité a toujours lieu à huis clos.

12. Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre.

[…]

14. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus. »

12      L’article 22 du règlement intérieur, intitulé « Fonctions du [p]résident [du Parlement] » établit ce qui suit :

« 1. Le [p]résident [du Parlement] dirige, conformément au présent règlement intérieur, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

2. Le [p]résident [du Parlement] ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements et des autres textes mis aux voix, ainsi que sur la recevabilité des questions parlementaires. Il assure l’observation du présent règlement intérieur, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

3. Le [p]résident [du Parlement] ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.

[…] »

13      Aux termes de l’article 149 du règlement intérieur, intitulé « Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne » :

« […]

3. Le [p]résident [du Parlement] introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

[…]

4. Le [p]résident [du Parlement] dépose des observations ou intervient dans les procédures judiciaires au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

[…] »

14      Enfin, l’article 236 du règlement intérieur, intitulé « Application du règlement intérieur », dispose ce qui suit :

« 1. En cas de doute quant à l’application ou à l’interprétation du présent règlement intérieur, le [p]résident [du Parlement] peut renvoyer la question, pour examen, à la commission compétente.

[…] »

 Antécédents du litige

15      Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).

16      À la suite de l’adoption des lois mentionnées au point 15 ci-dessus et de la tenue du référendum d’autodétermination, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant, en considérant que celles-ci avaient pris part à un processus de sécession et commis, dans ce cadre, des faits relevant de trois infractions pénales, à savoir, premièrement, celle de « rébellion » ou de « sédition », deuxièmement, celle de « désobéissance » et, troisièmement, celle de « détournement de fonds ».

17      Le requérant a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale, Espagne).

18      Pendant la phase de jugement de ladite procédure, le requérant s’est présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement […] aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110, ci-après la « loi électorale espagnole »). Dans cette décision, la commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, y compris le requérant, des sièges dont disposait le Royaume d’Espagne au sein du Parlement.

19      Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a rejeté une demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, afin de lui permettre de se présenter devant la commission électorale centrale et d’y prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale espagnole.

20      Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que le requérant n’avait pas prononcé le serment ou la promesse en question et a, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale espagnole, déclaré la vacance du siège de député européen attribué au requérant ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions.

21      Le requérant a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance mentionnée au point 19 ci-dessus, dans le cadre duquel il se prévalait des immunités prévues à l’article 9 du protocole no 7.

22      Le 1er juillet 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer sur le recours visé au point 21 ci-dessus et d’adresser à la Cour des questions préjudicielles (affaire C‑502/19, Junqueras Vies).

23      Le 2 juillet 2019, le président du Parlement a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement organisées le 26 mai 2019. Le requérant n’y a pas assisté.

24      Le 4 juillet 2019, Mme Riba i Giner, députée européenne, a, au nom du requérant, demandé au président du Parlement de prendre d’urgence des mesures, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, aux fins de confirmer l’immunité du requérant. Le 22 août 2019, le président du Parlement a rejeté cette demande.

25      Par arrêt du 14 octobre 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, dans la procédure pénale engagée, entre autres personnes, contre le requérant, prononcé, à l’encontre de ce dernier, une peine de treize années de privation de liberté, d’une part, et une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles, d’autre part (ci-après l’« arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo »).

26      Par arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a dit pour droit qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7. La Cour a précisé que cette immunité impliquait de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement et d’y accomplir les formalités requises. En outre, la Cour a jugé que, si la juridiction nationale compétente estimait qu’il y avait lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement, elle devait demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole. La Cour a enfin considéré qu’il incombait à la juridiction de renvoi d’apprécier les effets à attacher aux immunités dont bénéficierait la personne concernée dans d’éventuelles autres procédures, dans le respect du droit de l’Union européenne, et, notamment, du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, points 87 et 90 à 93).

27      Le 20 décembre 2019, Mme Riba i Giner, députée européenne, a, au nom du requérant, adressé une nouvelle demande au président du Parlement visant à ce qu’il prenne d’urgence des mesures, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, aux fins de confirmer l’immunité du requérant (ci-après la « demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner »).

28      Par décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a déclaré l’inéligibilité du requérant en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté par l’arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo (ci-après la « décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale »). Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), en demandant son sursis à exécution.

29      Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’est prononcé sur les effets de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), à l’égard de la procédure pénale concernant le requérant (ci-après l’« ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo »). Il a estimé, en substance, que, à la suite de cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’adresser au Parlement une demande de levée de l’immunité dont aurait bénéficié le requérant en sa qualité de député européen au motif, notamment, que, lorsque le requérant avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté. Ainsi, dans la mesure où le requérant avait obtenu la qualité de député européen au moment où la procédure pénale se trouvait déjà dans la phase de jugement, il ne pouvait pas invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de ce procès. Dans le dispositif de ladite ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a jugé, notamment, qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser le déplacement du requérant au siège du Parlement, ni sa libération, ni de déclarer la nullité de l’arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo, ni d’adresser une demande de levée de l’immunité au Parlement. Il a également décidé de communiquer cette ordonnance à la commission électorale centrale et au Parlement. Le même jour, cette juridiction a, par ailleurs, décidé d’examiner la demande de sursis à l’exécution de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale selon la procédure ordinaire et a rejeté les demandes de mesures d’extrême urgence présentées dans ce cadre par le requérant.

30      Les 10 et 13 janvier 2020, Mme Riba i Giner a complété, au nom du requérant, sa demande du 20 décembre 2019 (voir point 27 ci-dessus), en demandant au président du Parlement, notamment, de refuser de déclarer le siège du requérant vacant et en produisant des documents supplémentaires.

31      Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement a annoncé que le Parlement prenait acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection du requérant au Parlement avec effet au 2 juillet 2019. Par ailleurs, il a annoncé que, à la suite de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo, le Parlement constatait la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020 (ci-après le « constat du 13 janvier 2020 »).

 Procédure et conclusions des parties

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2020, le requérant a introduit le présent recours.

33      En outre, par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit, d’une part, une demande en référé, enregistrée sous le numéro T‑24/20 R et, d’autre part, une demande de procédure accélérée sur le fondement des articles 151 à 155 du règlement de procédure du Tribunal.

34      Par ordonnance du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), le vice-président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens. Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour introduit le 13 mai 2020 et enregistré sous le numéro C‑201/20 P(R).

35      Le 4 février 2020, le Parlement a indiqué ne pas avoir d’observations sur la demande de traitement accéléré de la procédure.

36      Le 13 février 2020, la sixième chambre du Tribunal a décidé de faire droit à la demande de traitement accéléré de la procédure. Cette décision a été signifiée aux parties le même jour.

37      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2020, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

38      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2020, le requérant a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

39      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler, en substance, le constat du 13 janvier 2020 et le rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

40      Le requérant demande également au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure, en substance, aux fins d’inviter le Parlement et son président à produire, premièrement, l’original ou une copie certifiée conforme des dossiers relatifs au constat du 13 janvier 2020 et à la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner (y compris les éventuels rapports juridiques et documents de toute nature), ou à défaut l’attestation de l’inexistence de tels dossiers et, deuxièmement, les notifications de la décision du 3 janvier 2020 de la commission centrale électorale et de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo.

41      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

42      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2020, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement.

43      Par lettre du 21 juillet 2020, le Tribunal a adressé des questions aux parties au titre de mesures d’organisation de la procédure, en application de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, auxquelles les parties ont déféré le 31 août 2020, soit dans les délais impartis.

44      Dans sa réponse du 31 août 2020 aux questions écrites du Tribunal, le requérant conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise au Tribunal de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

45      Par ordonnance du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement [C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818], la vice-présidente de la Cour a rejeté le pourvoi contre l’ordonnance du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), et, en substance, a condamné le requérant aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

 En droit

46      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

47      Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que le constat du 13 janvier 2020, d’une part, et le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner, d’autre part, ne seraient pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE.

48      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considérés comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51 ; voir, également, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée).

49      Pour déterminer si l’acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de ce même acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution de l’Union qui en est l’auteur (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée).

50      Selon la jurisprudence, non seulement les actes préparatoires échappent au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE, mais également tout acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires, tels que les actes confirmatifs et les actes de pure exécution, les simples recommandations et avis ainsi que, en principe, les instructions internes [voir ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, EU:C:2012:292, point 52 et jurisprudence citée]. En outre, des actes à caractère purement informatif ne sauraient ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception desdits actes (voir arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 30 et jurisprudence citée).

51      Il découle également de la jurisprudence, que la réponse d’une institution de l’Union à une demande qui lui a été adressée ne constitue pas nécessairement une décision, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ouvrant ainsi au destinataire de cette réponse la voie du recours en annulation (ordonnances du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, EU:C:1993:32, point 10 ; du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T‑22/98, EU:T:1998:286, point 34, et du 5 septembre 2012, Farage/Parlement et Buzek, T‑564/11, non publiée, EU:T:2012:403, point 27).

52      Enfin, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une décision d’une institution de l’Union revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêts du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5 ; du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C‑15/91 et C‑108/91, EU:C:1992:454, point 22, et du 9 octobre 2018, Multiconnect/Commission, T‑884/16, non publié, EU:T:2018:665, point 45). En particulier, un refus est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE, dès lors que l’acte que l’institution de l’Union refuse de prendre aurait pu être attaqué en vertu de cette disposition (voir arrêt du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1996:154, point 32 et jurisprudence citée).

53      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le caractère d’acte attaquable, premièrement, du constat du 13 janvier 2020 et, deuxièmement, du prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation du constat du 13 janvier 2020

54      Le Parlement fait valoir que le constat du 13 janvier 2020 n’est pas un acte produisant des effets juridiques obligatoires pouvant faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, au motif que, en substance, la vacance du siège du requérant découlerait exclusivement d’une décision des autorités espagnoles prise en application de l’article 6, paragraphe 2, de la loi électorale espagnole, dont il aurait été obligé de prendre acte en application de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur.

55      Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité en ce qu’elle vise le recours contre le constat du 13 janvier 2020. En effet, le requérant estime que le constat du 13 janvier 2020 a produit des effets juridiques « caractérisés ». En particulier, il aurait empêché la reconnaissance de sa qualité de député européen et l’aurait ainsi privé de la possibilité que le Parlement refuse de lever son immunité. En outre, le requérant fait valoir, en substance, que, en application de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, le Parlement aurait dû refuser de constater la vacance de son siège. À cet égard, le requérant soutient que le Parlement pouvait apprécier, d’une part, le non-respect, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), des procédures nationales ainsi que de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), et, d’autre part, la violation, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7 et du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

56      Premièrement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, TUE et à l’article 13, paragraphe 2, TUE, le Parlement agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les traités.

57      L’article 13, paragraphe 1, de l’acte électoral énonce qu’un siège devient vacant quand le mandat d’un député européen expire en cas de démission ou de décès ou de déchéance de son mandat. S’agissant de cette dernière hypothèse, l’article 13, paragraphe 3, dudit acte dispose que, lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un député européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation et que les autorités nationales compétentes en informent le Parlement.

58      Il ressort en outre de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur que lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au président du Parlement la fin du mandat d’un député européen en raison soit d’une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation d’un État membre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral, soit de la déchéance du mandat du député concerné en application de l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le président du Parlement informe l’institution du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre.

59      Il résulte de l’économie des dispositions rappelées aux points 56 à 58 ci-dessus que le Parlement ne dispose d’aucune compétence pour contrôler la décision des autorités d’un État membre déclarant, en application du droit national, la déchéance du mandat d’un député européen ou l’existence d’une incompatibilité supplémentaire au sens de l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral et la décision de vacance du siège qui en résulte, l’institution étant simplement informée de cette vacance par les autorités nationales. C’est d’ailleurs ce que la Cour a jugé, à première vue, aux points 62 et 73 de l’ordonnance du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement [C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818].

60      Cette interprétation est confortée par le libellé des articles 8 et 12 de l’acte électoral et de l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur (voir points 3, 4 et 6 ci-dessus). En effet, il découle d’une lecture conjointe de ces dispositions que, dans la mesure où les États membres demeurent en principe compétents pour réglementer la procédure électorale, le Parlement n’a de compétence pour remettre en cause la régularité de la proclamation des résultats électoraux effectuée par les États membres ou pour en contrôler la conformité avec le droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, point 69), ni pour statuer sur les contestations relatives à la validité du mandat des députés européens nouvellement élus lorsqu’elles sont fondées sur les dispositions nationales auxquelles l’acte électoral renvoie (voir article 12 de l’acte électoral et article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur). Dès lors, compte tenu du renvoi aux dispositions de la législation nationale opéré à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, il y a lieu de considérer que le Parlement ne dispose pas non plus de la compétence pour statuer sur des contestations relatives à la vacance du siège d’un député européen, lorsque celle-ci résulte de la déchéance du mandat électoral expressément prévue par cette législation (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 51).

61      Deuxièmement, dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), la Cour a dit pour droit que l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la version initiale de l’acte électoral, devenu l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, mettait clairement en relief l’absence totale de marge d’appréciation du Parlement dès lors que, dans l’hypothèse particulière visée dans cette disposition, son rôle ne consistait pas à constater la vacance du siège d’un député européen, mais à prendre simplement acte de cette vacance qui avait déjà été constatée par les autorités nationales. La Cour a également précisé que, dans les autres hypothèses relatives, notamment, à la démission ou au décès de l’un de ses membres, le Parlement avait un rôle plus actif, puisqu’il constatait lui-même la vacance du siège et informait l’État membre concerné de cette vacance (arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 50).

62      Dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), la Cour a ainsi confirmé l’arrêt du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement (T‑353/00, EU:T:2003:112), dans lequel, aux points 90 à 97, le Tribunal avait jugé, en substance, que la prise d’acte, par le Parlement, de la vacance du siège d’un député européen en application des dispositions nationales, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la version initiale de l’acte électoral, n’était pas un acte attaquable, car il n’était pas destiné à produire des effets juridiques propres.

63      Troisièmement, il y a lieu de rappeler que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral a remplacé l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la version initiale de l’acte électoral, lequel disposait que, « [l]orsque la vacance résult[ait] de l’application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en inform[ait] le [Parlement] qui en pren[ait] acte ».

64      Or, l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral n’a fait que clarifier cette disposition sans en modifier la substance. Ainsi, d’une part, l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral précise que le mandat de député européen expire en application de la législation nationale établissant expressément la déchéance de ce mandat et, d’autre part, a supprimé la référence à la « prise d’acte », par le Parlement, de la vacance notifiée par les autorités nationales lorsque celle-ci relève de l’hypothèse visée à cet article.

65      Les modifications mentionnées au point 64 ci-dessus confirment que, lorsque la vacance du siège d’un député européen découle de la déchéance de son mandat prononcée en application de la législation nationale, le Parlement ne dispose toujours d’aucun pouvoir pour contrôler la décision des autorités nationales constatant ladite vacance ou refuser d’en tenir compte (voir jurisprudence citée au point 61 ci-dessus).

66      Dès lors, l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la version initiale de l’acte électoral, consacrée par la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 50), et confirmée, en substance, par l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275, point 55), demeure pertinente à l’égard de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral.

67      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que le requérant prétend que, eu égard à l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), et au non-respect de celui-ci par le Tribunal Supremo (Cour suprême), le Parlement pouvait constater que son siège n’était pas vacant.

68      Par ailleurs, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le Parlement ait exercé un quelconque contrôle sur la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et sur l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo qui sont à l’origine de la vacance du siège du requérant. Ainsi, bien que lors de la séance plénière du 13 janvier 2020 le président du Parlement ait annoncé que le Parlement « constat[ait] » la vacance du siège du requérant, il y a lieu de considérer qu’il s’est limité, en substance, à informer l’institution de cette vacance, ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur.

69      Il s’ensuit que, en l’espèce, les mesures ayant produit des effets juridiques obligatoires susceptibles d’avoir affecté la situation juridique du requérant sont la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo, qui, elles-mêmes, tirent les conséquences de l’arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo ayant condamné le requérant à une peine de treize années de prison, d’une part, et à une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges publiques, d’autre part.

70      En effet, il ressort de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale que la condamnation du requérant à une peine privative de liberté au moyen d’une décision de justice définitive impliquait, de droit, la perte de son mandat de député, car il tombait sous le coup de la clause d’inéligibilité prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la loi électorale espagnole, lue conjointement avec l’article 6, paragraphe 4, de cette loi, et ce conformément à la jurisprudence constitutionnelle rappelée dans cette décision.

71      Ainsi, lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement n’a fait qu’informer l’institution d’une situation juridique préexistante et résultant exclusivement des décisions des autorités espagnoles rappelées au point 69 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 49).

72      Or, conformément à une jurisprudence constante, un acte à caractère informatif ne saurait affecter les intérêts d’un destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir ordonnances du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 36 et jurisprudence citée ; du 12 juin 2019, Durand e.a./Parlement, T‑702/18, non publiée, EU:T:2019:408, point 34 et jurisprudence citée, et arrêt du 8 juillet 2020, Neda Industrial Group/Conseil, T‑490/18, non publié, EU:T:2020:318, point 46 et jurisprudence citée).

73      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le constat du 13 janvier 2020 est un acte à caractère purement informatif dont les effets juridiques ne sont pas distincts de ceux découlant des décisions rappelées au point 69 ci-dessus et, partant, qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 263 TFUE.

74      Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments invoqués par le requérant.

 Sur l’argument tiré de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur en cas de déchéance du mandat de député européen

75      Le requérant fait valoir, en substance, que le pouvoir de refuser de constater la vacance du siège d’un député en présence d’une inexactitude matérielle, conféré au Parlement par l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, s’appliquerait également aux hypothèses de déchéance et d’incompatibilité visées à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement. Ainsi, en application de l’article 4, paragraphe 7, dudit règlement, le Parlement aurait dû refuser de constater la vacance de son siège de député, car il aurait pu directement apprécier la violation du droit de l’Union et l’absence de suspension des procédures nationales par le Tribunal Supremo (Cour suprême).

76      L’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur permet au Parlement, notamment, de refuser de constater la vacance du siège d’un député européen dans le cas où « [l]a résiliation [du mandat du député européen] paraî[t] entaché[e] soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement ».

77      Il ressort de la jurisprudence que, conformément au principe de hiérarchie des normes, une disposition du règlement intérieur ne saurait permettre de déroger aux dispositions de l’acte électoral et conférer au Parlement, ou à son président, des compétences plus étendues que celles qu’ils détiennent en vertu de cet acte [arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07, non publiée, EU:C:2009:275, point 48 ; voir, également, ordonnance du 13 janvier 2009, Occhetto et Parlement/Donnici, C‑512/07 P(R) et C‑15/08 P(R), EU:C:2009:3, point 45 et jurisprudence citée].

78      En l’espèce, l’acte électoral n’a pas octroyé une compétence au Parlement, ou à son président, pour contrôler la déchéance du mandat d’un député européen en application de la législation nationale ou pour empêcher que cette déchéance produise ses effets conformément à cette législation (voir points 56 à 66 ci-dessus).

79      Ainsi, toute interprétation de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur consistant à reconnaître une telle compétence au Parlement serait contraire à l’acte électoral et violerait le principe de hiérarchie des normes mentionné au point 77 ci-dessus.

80      En tout état de cause, d’une part, force est de constater que le libellé de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur ne vise pas expressément l’hypothèse où la vacance du siège résulterait de la déchéance du mandat de député européen en vertu du droit national.

81      D’autre part, il découle de l’article 4 du règlement intérieur que les pouvoirs du Parlement, ou de son président, diffèrent en fonction des motifs à l’origine de la vacance du siège de député. En particulier, il ressort du libellé de cette disposition que le Parlement « déclare » la vacance en cas de démission d’un député (article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement intérieur) et « constate » la vacance en cas de nomination ou d’élection du député à une des fonctions incompatibles avec la qualité de député européen listées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte électoral (article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement intérieur), alors qu’il n’exerce aucun rôle actif dans le cas où la vacance du siège découle de l’application du droit national, c’est-à-dire en cas de « déchéance », ou d’« incompatibilité supplémentaire » au sens de l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral (article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur). En effet, dans ce dernier cas, le Parlement est simplement informé par son président du fait que le mandat du député a pris fin (voir point 58 ci-dessus).

82      Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, il découle d’une interprétation littérale, téléologique et systémique de l’article 4 du règlement intérieur que le Parlement ne peut contrôler ou refuser de prendre acte de la vacance du siège d’un député européen en application du paragraphe 7 de cette disposition que s’il dispose, en amont, du pouvoir d’intervenir dans la procédure relative à cette vacance, c’est-à-dire, uniquement dans les cas où il est amené à « déclarer » la démission d’un député sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement intérieur ou à « constater » la vacance du siège du député sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement (voir point 81 ci-dessus).

83      Au surplus, force est de constater que le requérant aurait souhaité que le Parlement constate la violation du droit de l’Union et le non-respect des procédures nationales par le Tribunal Supremo (Cour suprême) (voir points 55 et 75 ci-dessus), ce qui irait au-delà du contrôle de l’exactitude matérielle de la vacance du siège ou de l’existence d’un vice du consentement [voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement, C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818, points 72 et 73].

84      Au demeurant, la vérification du respect, par les autorités nationales, des procédures prévues par le droit national et du droit de l’Union ne relève pas de la compétence du Parlement, mais de celle des juridictions espagnoles et, le cas échéant, de la Cour lorsque celle-ci est saisie d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement, T‑353/00, EU:T:2003:112, point 91).

85      Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le président du Parlement aurait pu et aurait dû refuser de « constater » la vacance de son siège sur le fondement de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur.

86      Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté.

 Sur l’argument tiré de ce que la recevabilité du recours devrait s’apprécier à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

87      Le requérant prétend, en substance, que la recevabilité du présent recours doit s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés à l’article 39, paragraphes 1 et 2, et à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

88      Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités. De même, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée de compétence ni de tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités [voir ordonnance du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement, C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818, point 82 et jurisprudence citée].

89      Par ailleurs, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions des États membres. À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 57).

90      En outre, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 48 ci-dessus, le recours en annulation visé à l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière.

91      Il s’ensuit que les dispositions de la Charte n’ont pas pour objet, et le requérant ne l’a d’ailleurs pas soutenu, de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97).

92      Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, son allégation, inopérante, selon laquelle la solution retenue dans les arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), et du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), ne serait pas transposable au cas d’espèce, car ces arrêts seraient antérieurs à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte.

93      Enfin, dans l’hypothèse où le requérant entendrait faire valoir que la prétendue violation, par le Parlement, du droit de vote et d’éligibilité ainsi que du droit à une bonne administration, consacrés respectivement aux articles 39 et 41 de la Charte, rendrait recevable le recours contre le constat du 13 janvier 2020, il y a lieu de constater que cette éventuelle violation est une question qui relève de l’examen de la légalité au fond de ce constat et, partant, n’est aucunement pertinente aux fins de l’appréciation de la recevabilité du présent recours. Dès lors, cet argument devrait en tout état de cause être rejeté comme inopérant.

 Sur l’argument tiré de ce que la recevabilité des conclusions en annulation du constat du 13 janvier 2020 serait liée au rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner

94      Le requérant soutient que le recours contre le constat du 13 janvier 2020 est recevable, car il serait lié au prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner et produirait donc des effets distincts de ceux découlant de la simple mise en œuvre d’une situation juridique prévue par le droit national.

95      Tout d’abord, ainsi que le fait valoir à juste titre le Parlement, les procédures ayant conduit au constat du 13 janvier 2020 et au prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Au demeurant, ces procédures sont régies par des dispositions distinctes, à savoir, la première, par l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur et, la seconde, par l’article 8 du même règlement.

96      Ensuite, il ressort des points 56 à 70 ci-dessus que la vacance du siège de député du requérant, qui a été notifiée au président du Parlement par les autorités espagnoles conformément à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, résulte de l’application de la législation espagnole.

97      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une disposition du règlement intérieur ne saurait permettre de déroger aux dispositions de l’acte électoral (voir point 77 ci-dessus). Ainsi, en l’espèce, le fait que le président du Parlement était saisi de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur ne pouvait pas donner une compétence au Parlement, ou à son président, pour empêcher que la vacance du siège de député du requérant, résultant de l’application de la législation espagnole, produise ses effets.

98      Enfin, et en tout état de cause, c’est à juste titre que le Parlement soutient que la recevabilité de la demande visant à l’annulation du constat du 13 janvier 2020 ne saurait dépendre de la circonstance que la légalité d’une autre décision aurait été également contestée dans le même recours.

99      Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté.

100    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre le constat du 13 janvier 2020 comme irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation du prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner

101    Le Parlement conclut à l’irrecevabilité des conclusions en annulation en ce qu’elles visent le rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner. À cet égard, en substance, il fait valoir que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant et, en tout état de cause, que le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner ne produirait pas d’effets juridiques obligatoires et ne serait donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

102    Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité en ce qu’elle vise les conclusions contre le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner. En substance, le requérant fait valoir que cet acte existe et qu’il s’agit d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, car il aurait produit des effets négatifs caractérisés sur sa situation juridique. En particulier, le requérant estime que, en rejetant la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner, le président du Parlement aurait refusé de reconnaître sa qualité de député européen et, partant, l’aurait empêché, d’une part, d’exercer ses fonctions de député et, d’autre part, de faire valoir cette qualité devant les juridictions espagnoles.

103    En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner ait été expressément rejetée par le président du Parlement. Au demeurant, le requérant reconnaît que la seule réaction du président du Parlement à l’égard de cette demande a été « l’écoulement du temps et le rejet de [cette] demande par [le constat du 13 janvier 2020] ».

104    D’autre part, il convient de relever que, en principe, le seul silence d’une institution ne saurait s’assimiler à un refus implicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit de l’Union. Sans exclure que, dans certaines circonstances spécifiques, ce principe puisse ne pas trouver application de sorte que le silence ou l’inaction d’une institution puissent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus, il y a lieu de considérer que l’absence de réponse expresse à la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner n’est pas constitutive d’une décision implicite de rejet de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, point 45). En effet, en l’espèce, il n’existe ni de délai à l’expiration duquel une décision implicite serait réputée être intervenue sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, ni de circonstances exceptionnelles qui permettraient de considérer qu’une telle décision existe.

105    En particulier, contrairement à ce que prétend en substance le requérant, la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner n’a pas été implicitement rejetée par le constat du 13 janvier 2020, lequel a été adopté sur le fondement de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur (voir point 95 ci-dessus) et ne fait ni expressément ni implicitement référence à la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner.

106    Il s’ensuit que les conclusions en annulation du prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner doivent être rejetées comme étant irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un acte inexistant.

107    À titre surabondant, à supposer même que le constat du 13 janvier 2020 puisse être interprété comme révélant un rejet implicite de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner, le recours contre ce rejet implicite serait en tout état de cause irrecevable en ce qu’il ne serait pas dirigé contre un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

108    À titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner n’est pas une demande de défense des privilèges et des immunités d’un député au sens des articles 7 et 9 du règlement intérieur (ci-après la « demande de défense de l’immunité »), mais une demande adressée au président du Parlement sur le fondement de l’article 8 dudit règlement, visant à ce qu’il prenne d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité dont le requérant aurait bénéficié en sa qualité de député européen.

109    Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur, d’une part, que le président du Parlement se saisit d’office de la question de prendre ou non une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités d’un député arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, cette disposition ne prévoyant pas qu’un député européen puisse saisir le président du Parlement d’une demande en ce sens. D’autre part, aux termes de cette disposition, le président du Parlement « peut » prendre d’urgence une initiative visant à confirmer l’immunité d’un député européen.

110    Ainsi, il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur que le président du Parlement n’est nullement contraint de prendre une initiative visant à confirmer l’immunité d’un député européen et qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, même lorsque ce député serait arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités.

111    Ce pouvoir discrétionnaire est confirmé par l’absence de droits procéduraux dont disposent les députés européens dans le cadre de la procédure visée à l’article 8 du règlement intérieur, alors que ceux-ci disposent expressément de tels droits dans le cadre de la procédure régie par les articles 7 et 9 de ce règlement. À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur, le président du Parlement est contraint d’instruire une demande de défense de l’immunité qui lui est adressée par un député ou un ancien député et, partant, de la communiquer en séance plénière et de la transmettre à la commission parlementaire compétente. En outre, en application de l’article 9, paragraphe 6, de ce règlement, le député européen concerné dispose du droit d’être entendu et de présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent. De plus, l’article 9, paragraphe 10, du même règlement impose au président du Parlement de lui communiquer immédiatement la décision adoptée par l’institution. Enfin, l’article 7, paragraphe 5, du règlement intérieur dispose que, lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député européen a été prise, le député concerné peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

112    Contrairement à ce que prétend, en substance, le requérant, le fait qu’il disposerait de droits procéduraux en vertu de l’article 41 de la Charte n’infirme pas le constat au point 111 ci-dessus, selon lequel l’article 8 du règlement intérieur ne confère pas de tels droits aux députés européens.

113    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le pouvoir discrétionnaire conféré au président du Parlement par l’article 8 du règlement intérieur exclut le droit pour le requérant d’exiger de celui-ci qu’il prenne d’urgence une initiative visant à confirmer son immunité (voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 22 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 septembre 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, EU:T:2015:608, points 47 et 48, et ordonnance du 23 janvier 2019, MLPS/Commission, T‑304/18, non publiée, EU:T:2019:34, point 16).

114    Il s’ensuit que le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner ne saurait être regardé comme un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Par conséquent, il ne constituerait pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.

115    Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argumentation du requérant visant à démontrer que le président du Parlement avait l’obligation de prendre d’urgence une initiative au sens de l’article 8 du règlement intérieur et, dans ce cadre, d’adopter plusieurs mesures à l’égard des autorités espagnoles.

116    En premier lieu, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, il ressortirait de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), d’une part, que le président du Parlement aurait été contraint de prendre une initiative au sens de l’article 8 du règlement intérieur pour protéger l’immunité dont il jouirait au titre de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7 et, d’autre part, que cette initiative aurait lié les autorités nationales. À cet égard, il suffit de constater que, dans l’arrêt susmentionné, la Cour n’a aucunement interprété, ni même mentionné, l’article 8 du règlement intérieur et s’est limitée à rappeler les obligations qui incombaient aux autorités nationales en application, notamment, de l’article 9 du protocole no 7 (voir point 26 ci-dessus).

117    En deuxième lieu, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, les députés européens arrêtés ou privés de leur liberté de déplacement en violation apparente de leurs privilèges et immunités seraient en droit d’exiger du président du Parlement qu’il prenne une initiative sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, car cet article leur conférerait un droit subjectif à ce que le Parlement agisse en défense des immunités dont ils jouissent en vertu des articles 8 et 9 du protocole no 7.

118    À cet égard, il suffit de relever que ce sont les articles 8 et 9 du protocole no 7 qui créent des droits subjectifs pour les députés européens et non les dispositions du règlement intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, EU:T:2008:440, point 28, et du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 58).

119    En outre, il y a lieu de rejeter comme inopérante l’allégation du requérant selon laquelle les immunités visées aux articles 8 et 9 du protocole no 7 feraient partie du droit de vote et d’éligibilité consacré à l’article 39 de la Charte, dont la violation pourrait être invoquée à l’encontre du président du Parlement conformément à l’article 51 de cette Charte, et dont le Tribunal doit exiger le respect conformément au droit à une protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la Charte. En effet, cette allégation concerne la légalité au fond du prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner et n’est pas pertinente aux fins d’établir la recevabilité du présent recours.

120    En troisième lieu, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel une initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur aurait pour effet d’obliger les autorités espagnoles à constater leur obligation de respecter, d’une part, les immunités reconnues aux députés européens ainsi que l’intégrité du Parlement et, d’autre part, le droit de l’Union et, plus particulièrement, le principe de coopération loyale.

121    Tout d’abord, l’obligation des autorités espagnoles de respecter les immunités dont jouissent les députés européens en vertu des articles 8 et 9 du protocole no 7 découle directement de l’acquisition de la qualité de député européen (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, point 81), et non d’une initiative que le président du Parlement déciderait, le cas échéant, de prendre sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur.

122    Ensuite, l’article 8 du règlement intérieur emploie le terme d’« initiative » et non le terme de « décision », ce dernier étant employé à l’article 9 de ce règlement qui régit la procédure ouverte à la suite d’une demande de défense de l’immunité ou d’une demande de levée de l’immunité. Ainsi, le libellé même de l’article 8 du règlement intérieur atteste du caractère non contraignant de l’initiative éventuellement prise d’urgence par le président du Parlement à l’égard des autorités nationales qui en seraient les destinataires.

123    À cet égard, en réponse à une question posée par le Tribunal, le Parlement a indiqué que les actions pouvant être entreprises par son président sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur pouvaient revêtir différentes formes, telles qu’une lettre par laquelle ce dernier attirait l’attention des autorités nationales sur la situation du député concerné ou un appel téléphonique en ce sens.

124    Enfin, dans l’hypothèse où le président du Parlement déciderait de prendre une telle initiative, aucune disposition du protocole no 7, de l’acte électoral ou du règlement intérieur ne prévoit que les autorités nationales seraient tenues d’y donner suite, étant précisé, à cet égard, qu’il est en tout état de cause exclu qu’une quelconque obligation à la charge des États membres puisse être établie sur le seul fondement de l’article 8 du règlement intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 137).

125    Il s’ensuit que les initiatives que le président du Parlement peut prendre sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur ne constituent que des avis dépourvus de caractère contraignant à l’égard des autorités nationales à qui ils sont adressés (voir jurisprudence citée au point 50 ci-dessus).

126    Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, il découlerait de l’arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement (T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23), que, en l’absence d’une demande de levée de l’immunité d’un député européen concerné, les autorités nationales seraient liées par une initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, dès lors que celle-ci viserait à protéger l’immunité visée à l’article 9 du protocole no 7.

127    En tout état de cause, l’arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement (T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23), n’est pas pertinent en l’espèce. D’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était en cause une demande de défense de l’immunité adressée au Parlement sur le fondement de l’article 9 du règlement intérieur et non une demande visant à ce que le président du Parlement prenne d’urgence une initiative fondée sur l’article 8 de ce règlement. D’autre part, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal a seulement jugé qu’une demande de défense de l’immunité était privée de son objet en présence d’une demande de levée de l’immunité (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 57).

128    En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 109 à 125 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, l’article 3, paragraphe 6, l’article 22, l’article 149 et l’article 236, paragraphe 1, du règlement intérieur, ainsi que l’article 51 de la Charte, feraient peser sur le président du Parlement l’obligation de reconnaître et de protéger l’ensemble des droits découlant de sa qualité de député européen à l’égard du Parlement, de telle sorte qu’une initiative au sens de de l’article 8 du règlement intérieur produirait des effets juridiques obligatoires.

129    Au demeurant, d’une part, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 6, l’article 22, l’article 149 et l’article 236, paragraphe 1, du règlement intérieur ne comportent pas de règles destinées à assurer la protection des privilèges et immunités dont bénéficient les députés européens en vertu des articles 8 et 9 du protocole no 7.

130    D’autre part, l’article 51 de la Charte, qui impose aux institutions, organes et organismes de l’Union le respect des droits garantis par ce texte, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont attribuées dans les traités, ne saurait conférer un effet juridique contraignant aux initiatives prises par le président du Parlement sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, alors même que ces initiatives n’ont ni pour objet ni pour effet de créer des obligations pour les États membres (voir points 121 à 125 ci-dessus).

131    En cinquième lieu, le requérant soutient que, puisque dans l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a jugé que le contenu de l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7 était déterminé au seul regard du droit de l’Union, le recours contre le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner serait recevable, en substance, conformément à l’arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement (T‑345/05, EU:T:2008:440).

132    Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement (T‑345/05, EU:T:2008:440), était en cause une décision du Parlement de lever l’immunité d’un député européen, laquelle produit des effets juridiques obligatoires en ce qu’elle prive automatiquement le député européen concerné de son immunité et, partant, autorise les autorités nationales à entamer ou poursuivre des procédures judiciaire à son égard (arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, EU:T:2008:440, points 29 et 30). Cette décision diffère donc d’une initiative au sens de l’article 8 du règlement intérieur, laquelle n’a aucun effet direct sur les procédures judiciaires nationales dont un député européen pourrait faire l’objet.

133    Au surplus, il y a lieu de rappeler que, au point 91 de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a dit pour droit que, conformément à l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, c’était à la juridiction nationale compétente estimant qu’il y avait lieu de maintenir une mesure de placement en détention provisoire à l’égard d’une personne ayant acquis la qualité de député européen, qu’il incombait de demander dans les plus brefs délais au Parlement de lever l’immunité accordée par le deuxième alinéa de cet article (voir point 26 ci-dessus).

134    Ainsi, dans l’hypothèse où le président du Parlement prendrait une initiative visant à confirmer l’immunité d’un député européen, celle-ci ne dispenserait pas les autorités nationales de leur obligation de demander au Parlement de lever l’immunité du député concerné, laquelle découle directement de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 (voir point 26 ci-dessus).

135    Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté.

136    En sixième lieu, il y a lieu de rejeter comme inopérant l’argument du requérant selon lequel, en l’espèce, le président du Parlement n’aurait pas décidé de prendre ou de ne pas prendre une initiative au sens de l’article 8 du règlement intérieur, mais se serait uniquement déclaré incompétent à cet égard au motif qu’il n’aurait pas eu la qualité de député européen, en refusant ainsi de lui reconnaître cette qualité. En effet, cet argument vise à contester le motif pour lequel le président du Parlement aurait prétendument rejeté la demande du 20 décembre 2019 de Mme Riba i Giner et, partant, ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité du recours dirigé contre ce prétendu rejet.

137    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse où le président du Parlement aurait rejeté la demande du 20 décembre 2019, cet acte n’aurait pas produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Par conséquent, il ne constituerait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE.

138    Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et, partant, de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans engager de débat au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure formée par le requérant (voir point 40 ci-dessus).

 Sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne

139    Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. Conformément à l’article 144, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond.

140    En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable dans son ensemble, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

 Sur les dépens

141    En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

142    Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner, conformément aux conclusions du Parlement, à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement devant le Tribunal dans le cadre de la présente affaire et dans le cadre de l’affaire T‑24/20 R.

143    Enfin, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention du Royaume d’Espagne.

3)      M. Oriol Junqueras i Vies est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de l’affaire T24/20 R.

4)      Le Royaume d’Espagne supporte les dépens afférents à sa demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli

Table des matières


Cadre juridique

Protocole n o 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

Acte électoral

Règlement intérieur du Parlement (2019 – 2024)

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des conclusions en annulation du constat du 13 janvier 2020

Sur l’argument tiré de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur en cas de déchéance du mandat de député européen

Sur l’argument tiré de ce que la recevabilité du recours devrait s’apprécier à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Sur l’argument tiré de ce que la recevabilité des conclusions en annulation du constat du 13 janvier 2020 serait liée au rejet de la demande du 20 décembre 2019 de M me Riba i Giner

Sur la recevabilité des conclusions en annulation du prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 de M me Riba i Giner

Sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’espagnol.