Language of document : ECLI:EU:T:2010:517

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2010 (*)

« Ententes – Abus de position dominante – Décision de rejet d’une plainte – Refus des producteurs de montres suisses de fournir des pièces de rechange aux horlogers-réparateurs indépendants – Intérêt communautaire – Marché pertinent – Marché primaire et marché de l’après-vente – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑427/08,

Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me P. Mathijsen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. X. Lewis et F. Ronkes Agerbeek, puis par M. Ronkes Agerbeek et Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Richemont International SA, établie à Bellevue (Suisse), représentée par Me J. Ysewyn, avocat, et Mme H. Crossley, solicitor,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2008) 3600 de la Commission, du 10 juillet 2008, rejetant la plainte introduite par la requérante dans l’affaire COMP/E‑1/39097,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, la Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), est une association sans but lucratif constituée par sept associations nationales de six États membres représentant les intérêts des horlogers-réparateurs indépendants.

2        Le 20 juillet 2004, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes contre plusieurs entreprises, dont l’intervenante, actives dans le secteur de la fabrication de montres (ci-après les « fabricants de montres suisses »), dénonçant l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre ceux-ci et faisant état d’un abus de position dominante résultant du refus, par ces fabricants, de continuer à approvisionner les réparateurs de montres indépendants en pièces de rechange.

3        Par lettre du 28 avril 2005, la Commission a fait connaître à la requérante sa position provisoire concernant la plainte (ci-après la « position provisoire »). Elle a indiqué que, au terme de son enquête, elle n’avait trouvé aucun élément prouvant l’existence d’une pratique concertée ou d’un accord entre les fabricants de montres de luxe. En outre, elle a considéré qu’il n’existait pas un marché distinct des services de réparation et d’entretien, mais que la fourniture de ces services constituait une caractéristique du marché des montres de luxe, lequel était très concurrentiel. En conséquence, elle a conclu que les faits exposés dans la plainte ne contrevenaient pas aux articles 81 CE et 82 CE.

4        Par lettre du 20 juillet 2005, la requérante a présenté à la Commission ses observations en réponse à la position provisoire, dans lesquelles elle maintenait que le refus des fabricants de montres suisses de continuer à fournir des pièces de rechange constituait une infraction aux règles communautaires de la concurrence.

5        Par lettre du 13 décembre 2007, la Commission a informé la requérante que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures de mise en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), après un examen des éléments de fait et de droit avancés par la requérante dans sa plainte et ses autres observations, elle maintenait sa conclusion préliminaire selon laquelle il n’existait pas d’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’enquête sur les infractions alléguées. Par lettre du 30 janvier 2008, la requérante a répondu à cette lettre en maintenant sa position initiale.

6        Le 10 juillet 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 3600, par laquelle elle a rejeté la plainte en invoquant l’absence d’un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’enquête sur les infractions alléguées (ci-après la « décision attaquée »).

7        La Commission a fondé cette conclusion quant à l’absence d’un intérêt communautaire suffisant sur quatre considérations principales.

8        Premièrement, la Commission a indiqué que la plainte concernait tout au plus un marché ou segment de marché de taille limitée, et donc son importance économique était également limitée (décision attaquée, paragraphe 8).

9        Deuxièmement, la Commission a ajouté que, sur le fondement des informations en sa possession, elle ne pouvait pas conclure à l’existence d’une entente ou d’une pratique concertée anticoncurrentielles entre les fabricants de montres suisses et que, en particulier, il était improbable que les systèmes de distribution sélective mis en place par ceux-ci ne soient pas couverts par l’exemption par catégorie accordée par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, [CE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) (décision attaquée, paragraphe 43).

10      Troisièmement, la Commission a indiqué qu’elle avait examiné le marché primaire des montres de luxe et de prestige, ainsi que deux marchés de l’après-vente, à savoir celui des pièces de rechange et des services de réparation et d’entretien des montres de luxe et de prestige, et qu’elle était parvenue à la conclusion prima facie selon laquelle ces deux marchés de l’après-vente ne constituaient pas des marchés distincts, et que, dès lors, aucune position dominante ne paraissait exister, de sorte que la question de l’existence d’un abus n’avait pas de pertinence (décision attaquée, paragraphe 44).

11      Quatrièmement, la Commission a relevé que, étant donné son appréciation des infractions alléguées, il apparaissait que, même dans le cas d’une allocation de ressources supplémentaires à l’instruction de la plainte, la probabilité d’établir une infraction aux règles de concurrence resterait faible, de sorte qu’une telle allocation serait disproportionnée (décision attaquée, paragraphes 8 et 45). Elle a ajouté que, en tout état de cause, dans l’hypothèse où des infractions aux règles communautaires de la concurrence pourraient être établies, les autorités de concurrence ou les juridictions nationales, ayant compétence pour appliquer les articles 81 CE et 82 CE, paraissaient être bien placées pour traiter de telles infractions (décision attaquée, paragraphe 8).

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2009, Richemont International a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 30 mars 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

14      L’intervenante a déposé son mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

16       Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 février 2010. Lors de l’audience, la requérante a demandé que soit retiré du dossier un passage de la réponse de la Commission à une question écrite posée par le Tribunal, en faisant valoir qu’il contenait une argumentation indépendante de la question posée et qui était, de plus, nouvelle par rapport aux arguments présentés par la Commission dans la décision attaquée, la défense et la duplique.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        condamner l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés en raison de l’intervention.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante avance cinq moyens. Le premier moyen, subdivisé en deux branches, est tiré, d’une part, d’une appréciation erronée de l’existence d’un intérêt communautaire et, d’autre part, des illégalités concernant la constatation selon laquelle la taille du marché concerné par la plainte et donc son importance économique sont limitées. Le deuxième moyen est tiré d’une définition erronée du marché pertinent. Les troisième et quatrième moyens sont tirés, respectivement, d’une violation de l’article 81 CE et d’une violation de l’article 82 CE. Le cinquième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir constitué par l’invocation tardive de l’absence d’intérêt communautaire, d’une dénaturation du contenu de la requête ainsi que d’une absence d’objectivité de l’enquête de la Commission.

21      Il y a lieu de relever que les motifs soutenant la conclusion de la Commission, selon laquelle il n’existe pas d’intérêt communautaire suffisant pour continuer l’examen de la plainte, sont contestés par la requérante non seulement par le premier, mais aussi par les deuxième, troisième et quatrième moyens. Dès lors, le Tribunal estime utile d’examiner d’abord la seconde branche du premier moyen, relative à la taille du marché concerné par la plainte et à son importance économique, et de n’examiner la première branche du premier moyen, relative à l’existence d’un intérêt communautaire suffisant, qu’après avoir statué sur le bien-fondé des deuxième, troisième et quatrième moyens.

1.     Sur la taille du marché concerné par la plainte et son importance économique

 Arguments des parties

22      La requérante fait valoir que la Commission a invoqué, au paragraphe 8 de la décision attaquée, au soutien de sa conclusion selon laquelle il n’existe pas un intérêt communautaire suffisant pour continuer l’enquête, que la plainte ne concernait qu’un (segment de) marché « de taille limitée et donc [que] son importance économique [était] également limitée ». Elle aurait toutefois omis d’identifier ce marché, de quantifier sa taille et de décrire son importance économique, violant ainsi son obligation de motivation. De même, la Commission aurait omis de prendre en compte le fait, relevé par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, que des horlogers indépendants dans les 27 États membres seraient affectés par la pratique des fabricants des montres suisses et que cette dernière menace l’ensemble d’une profession artisanale de disparition.

23      La Commission, soutenue par l’intervenante, relève que l’analyse complète et la motivation de sa position concernant l’absence d’un intérêt communautaire suffisant figurent non seulement dans la partie introductive de la décision attaquée critiquée par la requérante, mais aussi dans toute la décision attaquée, et en particulier aux paragraphes 12 à 26. Dans ces derniers paragraphes seraient clairement présentés le marché primaire pertinent (celui des montres de luxe ou de prestige) et les marchés de l’après-vente (celui des services de réparation et d’entretien desdites montres et celui des pièces de rechange pour lesdites montres).

24      La Commission ajoute que la constatation figurant au paragraphe 8 de la décision attaquée, selon laquelle le marché est de taille limitée et, par voie de conséquence, son importance économique est également limitée, est soutenue par l’affirmation figurant au même paragraphe selon laquelle il ressort des informations qu’elle a reçues que « les services après-vente relatifs aux montres de luxe ou de prestige ne représentent, en importance, qu’une part insignifiante du chiffre d’affaire global lié aux ventes de montres de luxe ou de prestige, alors qu’il faut garder à l’esprit que [lesdites montres] ne représentent qu’un segment donné du marché global des montres ».

25      La Commission ajoute que l’absence de motivation alléguée résulte du désaccord de la requérante avec sa définition du marché pertinent. Selon la Commission, les deux marchés de l’après-vente doivent être examinés conjointement avec le marché primaire, à savoir celui des montres de luxe ou de prestige (décision attaquée, paragraphe 16), auquel ils sont intimement liés. Il serait indiqué dans la décision attaquée que, le marché primaire étant concurrentiel, les marchés de l’après-vente le seraient également (décision attaquée, paragraphe 18), de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire de déterminer la taille et l’importance économique des marchés de l’après-vente, puisque ces derniers ne seraient pas les seuls marchés faisant l’objet de l’évaluation de la concurrence. Le fait que la requérante ne soit pas d’accord avec cette définition du marché ne signifierait pas que la décision attaquée est insuffisamment motivée à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

26      Selon la jurisprudence, la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE de la mission consistant à veiller à l’application des articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique de la concurrence de l’Union et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes (arrêts du Tribunal du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, Rec. p. II‑209, point 80, et du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T‑229/05, non publié au Recueil, point 38).

27      Lorsque, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Commission décide d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, elle peut non seulement arrêter l’ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant à poursuivre l’examen de l’affaire (arrêt du Tribunal du 14 février 2001, Sodima/Commission, T‑62/99, Rec. p. II‑655, point 36 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, Rec. p. II‑185, points 59 et 60).

28      Le pouvoir discrétionnaire de la Commission n’est cependant pas sans limites. Elle doit prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte. Elle est plus particulièrement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant (voir arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, Rec. p. I‑3947, point 57, et la jurisprudence citée). De même, elle est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, points 89 à 91, et arrêt Sodima/Commission, point 27 supra, points 41 et 42).

29      En l’espèce, aux paragraphes 8 et 9 de la décision attaquée, la Commission a constaté ce qui suit :

« 8       En particulier, la Commission observe que la plainte concerne tout au plus un (segment de) marché de taille limitée et donc son importance économique est également limitée. Il est vrai qu’en dépit d’avoir envoyé plusieurs questionnaires aux fabricants de montres, il était difficile d’obtenir des statistiques et des chiffres précis concernant la taille des marchés – primaires ou secondaires – faisant l’objet de la plainte. Néanmoins, au regard des informations reçues par la Commission, il apparaît immédiatement que la taille des services après-vente relatifs aux montres de luxe ou de prestige ne représentent qu’une part insignifiante du chiffre d’affaire global lié aux ventes de montres de luxe ou de prestige, alors qu’il convient de garder à l’esprit que lesdites montres ne représentent qu’un segment donné du marché global des montres. De plus, l’appréciation prima facie des arguments de la plaignante n’a pas fourni des informations fiables sur la base desquelles il serait possible de conclure à ce stade qu’il existe des infractions probables au droit de la concurrence dans le cas d’espèce. Il paraît également improbable que des infractions soient détectées après avoir consacré davantage de ressources d’enquête. Enfin, même s’il était possible d’établir des infractions dans la présente affaire, les autorités ou juridictions nationales paraissent être bien placées pour conduire l’enquête et pour traiter de telles infractions. Elles ont le pouvoir et l’obligation d’appliquer les articles 81 [CE] et 82 [CE].

9       Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, il paraît être disproportionné de consacrer les ressources limitées de la Commission à la poursuite de l’enquête sur l’affaire. Dès lors, la Commission est arrivée à la conclusion que la plainte doit être rejetée en raison de l’absence d’intérêt communautaire sur le fondement d’un impact limité des effets possibles des prétendues infractions sur le fonctionnement du marché commun, de la complexité de l’enquête requise, et de la probabilité limitée d’établir des preuves des infractions. »

30      En premier lieu, il convient d’examiner le grief de la requérante selon lequel la Commission a omis de prendre en compte la circonstance, indiquée dans la plainte, que les pratiques faisant l’objet de celle-ci concernent tout le territoire de l’Union européenne.

31      Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’affirmation de la requérante, dans sa plainte, quant à l’étendue géographique des pratiques concernées n’a été contestée par la Commission ni dans la position provisoire ni dans la décision attaquée. En outre, lors de l’audience, la Commission a admis qu’elle disposait d’informations selon lesquelles lesdites pratiques existaient dans « cinq ou six États membres » et qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier qu’elles existaient également dans les autres États.

32      Par ailleurs, le Tribunal estime que l’étendue du territoire concerné est nécessairement pertinente pour la taille du marché ou des marchés concerné(s) par la plainte et pour l’importance économique de ce ou ces marché(s). En outre, l’importance de cet élément fourni par la requérante dans sa plainte est renforcée, dans le cas d’espèce, par le fait qu’il indique clairement que la plainte ne concerne pas un marché local, mais un marché ou des marchés englobant le territoire, à tout le moins, de cinq États membres, voire éventuellement l’intégralité du territoire de l’Union.

33      Ainsi, en omettant de faire état dudit élément dans le cadre de son appréciation de la taille du marché concerné et de son importance économique, la Commission a violé son obligation de prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents et d’examiner attentivement l’ensemble de tels éléments portés à sa connaissance par la requérante (voir la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus).

34      En second lieu, il convient d’examiner le grief de la requérante tiré de l’insuffisance de motivation de la conclusion, figurant dans la décision attaquée, concernant la taille limitée du marché concerné par la plainte.

35      Premièrement, s’agissant de l’identification du marché auquel cette conclusion se rapporte, il convient de relever, ainsi que le fait observer la Commission, que la décision attaquée contient des constatations plus précises quant aux marchés examinés notamment au paragraphe 15. La Commission y a relevé qu’elle avait mené son enquête en supposant que « le marché des montres de luxe ou de prestige [était] un marché primaire pertinent distinct » et qu’elle avait, dès lors, « examiné le marché des montres de luxe ou de prestige comme marché primaire, ainsi que deux marchés de l’après-vente – un pour [les services de] réparation et [d’]entretien des montres de luxe ou de prestige et l’autre pour les pièces de rechange pour [lesdites] montres ». Il ressort également de la décision attaquée que la Commission est partie de l’hypothèse selon laquelle les deux marchés de l’après-vente ne constituaient pas des marchés pertinents indépendants, mais devaient être considérés conjointement avec le marché primaire, c’est-à-dire le marché des montres de luxe ou de prestige.

36      À cet égard, la Commission a affirmé lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, que sa constatation relative à la taille limitée du (segment de) marché faisant l’objet de la plainte concernait le marché des montres de luxe ou de prestige, puisque les fabricants de montres suisses visés par la plainte produisent uniquement de telles montres.

37      Cependant, tout d’abord, il convient de relever que, au paragraphe 3 de la décision attaquée, la Commission a elle-même précisé que, selon les allégations de la requérante, la plainte de celle-ci concernait une restriction de la concurrence « sur le marché de la réparation et de l’entretien des montres ».

38      Ensuite, force est de constater que la deuxième phrase du paragraphe 8 de la décision attaquée fait état de plusieurs marchés concernés par la plainte, dès lors que la Commission y indique qu’il « était difficile d’obtenir des statistiques et des chiffres précis concernant la taille des marchés – primaires ou secondaires – faisant l’objet de la plainte ». Cette indication contraste avec l’usage du singulier à la première phrase du même paragraphe, selon laquelle « la plainte concerne tout au plus un (segment de) marché de taille limitée ».

39      Il s’ensuit qu’il est impossible, pour le Tribunal, d’établir avec certitude si la constatation de la Commission relative au caractère limité de la taille du ou des marché(s) pertinent(s) concerne le marché des montres de luxe ou de prestige, celui des services de réparation et d’entretien de telles montres ou les deux marchés.

40      Deuxièmement, force est de constater que la décision attaquée ne contient pas de données chiffrées ou d’estimations quant à la taille de ces marchés, ni d’ailleurs quant à la taille du marché des montres en général ou de celui des pièces de rechange. En effet, la Commission fonde sa conclusion selon laquelle le marché des montres de luxe ou de prestige et/ou le marché des services de réparation et d’entretien de telles montres sont de taille limitée sur le seul argument selon lequel le marché des montres de luxe ou de prestige est plus limité que celui des montres en général et selon lequel la taille du marché des services après-vente de telles montres est encore plus limitée que celle du marché des montres de luxe ou de prestige.

41      Or, en l’absence d’un point de référence absolu, qui pourrait être constitué notamment de données chiffrées ou d’estimations concernant la taille d’au moins un de ces marchés, les seules indications concernant les tailles relatives de ces marchés l’un par rapport à l’autre ne permettent pas au Tribunal de vérifier l’exactitude de la constatation selon laquelle la plainte concerne tout au plus un marché de taille limitée et, dès lors, l’importance économique dudit marché est également limitée.

42      Par ailleurs, la Commission a admis lors de l’audience que ladite constatation n’était pas fondée sur des chiffres exacts.

43      Dès lors, la Commission a insuffisamment motivé son affirmation selon laquelle la plainte concerne tout au plus un (segment de) marché de taille limitée et donc son importance économique est également limitée.

44      Les autres considérations mentionnées par la Commission dans la décision attaquée et avancées devant le Tribunal ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

45      Premièrement, l’observation de la Commission, au paragraphe 8 de la décision attaquée, concernant les difficultés d’obtention de données relatives à la taille des marchés faisant l’objet de la plainte ne saurait soutenir sa position. En effet, aucune règle de droit n’obligeait la Commission à se prononcer sur la taille du marché ou des marchés faisant l’objet de la plainte. En revanche, dès lors qu’elle a décidé de faire usage de la constatation selon laquelle « la plainte concern[ait] tout au plus un (segment de) marché de taille limitée et donc son importance économique [était] également limitée », afin de justifier sa position concernant l’absence d’un intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de l’examen de la plainte, la Commission avait l’obligation de motiver suffisamment cette constatation.

46      Deuxièmement, l’argument de la Commission selon lequel elle a considéré dans la décision attaquée que les marchés de l’après-vente devaient être examinés conjointement avec le marché primaire des montres de luxe ou de prestige ne saurait influer sur la conclusion du Tribunal, au point 43 ci-dessus, concernant l’insuffisance de motivation. En effet, la Commission n’a pas non plus communiqué de données chiffrées ou d’estimations quant à la taille combinée de tous ces marchés.

47      Troisièmement, la constatation de la Commission, dans la décision attaquée, selon laquelle, en substance, les marchés de l’après-vente sont concurrentiels, puisque le marché primaire l’est, n’a aucune incidence sur la motivation de sa constatation relative à la taille limitée du (segment de) marché faisant l’objet de la plainte, étant donné que la constatation selon laquelle la taille du marché est limitée ne peut pas être déduite du fait qu’il est concurrentiel.

48      En outre, s’il est vrai que la Commission a fondé, dans une large mesure, sa conclusion relative à la faible probabilité de l’établissement d’infractions aux règles communautaires de la concurrence sur sa constatation concernant la nature concurrentielle du marché des montres de luxe ou de prestige, il n’en reste pas moins que, ainsi qu’il ressort du paragraphe 8 de la décision attaquée, la constatation relative à la taille limitée du (segment de) marché concerné par la plainte constitue un motif autonome, par rapport à cette constatation, dans l’économie de son raisonnement visant à établir l’absence d’intérêt communautaire suffisant.

49      Il s’ensuit que les griefs de la requérante relatifs à la taille et à l’importance économique limitées du (segment de) marché faisant l’objet de la plainte doivent être accueillis. Partant, il convient de conclure que la Commission a violé son obligation de prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents et d’examiner attentivement l’ensemble de tels éléments portés à sa connaissance par la requérante, ainsi que son obligation de motivation.

2.     Sur la définition du marché pertinent

 Arguments des parties

50      La requérante soutient que la Commission a erronément rejeté la définition du marché pertinent qu’elle avait proposée dans sa plainte et défendue tout au long de la procédure administrative, à savoir celle du « marché des services de réparation et d’entretien des montres qui valent la peine d’être réparées ».

51      En premier lieu, en substituant la notion de « montres de luxe ou de prestige » à celle de « montres qui valent la peine d’être réparées », la Commission aurait modifié artificiellement la portée de la plainte notamment au paragraphe 12 de la décision attaquée. Elle aurait ainsi tenté de réduire le marché examiné à une petite partie du marché en cause, ce qui aurait facilité sa conclusion relative à la taille insignifiante du marché ou du segment de marché concerné. La définition du marché comme étant celui des « montres de luxe ou de prestige » ne serait étayée par aucun document transmis à la Commission et serait une pure invention de sa part.

52      En second lieu, la requérante fait observer que la Commission se réfère au marché des « produits » et au « marché des montres de luxe ou de prestige », malgré les indications répétées par la requérante au cours de la procédure administrative selon lesquelles ce marché de produits n’a aucun intérêt direct pour les réparateurs de montres indépendants.

53      Ensuite, la Commission aurait erronément estimé, aux paragraphes 17 et 18 de la décision attaquée, que le marché des services d’entretien et de réparation ne constituait pas un « marché distinct pertinent », mais devait au contraire être « examiné conjointement avec le marché primaire ». En confondant ces marchés et en prétendant que le marché des produits était concurrentiel, la Commission aurait erronément conclu que la concurrence jouait également sur le marché des services.

54      La requérante conteste également la constatation de la Commission selon laquelle « le marché des pièces de rechange » pour les montres de luxe ou de prestige ne constitue pas un marché pertinent séparé. En ce qui concerne les paragraphes 24 et 25 de la décision attaquée, elle relève que la Commission a fondé ses déclarations selon lesquelles « le marché des pièces de rechange » n’est pas le marché pertinent, tout d’abord, sur le fait que les consommateurs pourraient se tourner vers les produits secondaires d’un autre fabricant. Or, la substituabilité existerait seulement dans le cas des pièces de rechange pour les mouvements fabriqués par la société ETA, contenus dans la majorité des montres suisses, précisément puisque ces mouvements, et les pièces de rechange compatibles, seraient fabriqués par une entreprise distincte des fabricants de montres suisses contre lesquels la plainte a été dirigée. En revanche, les autres pièces de rechange seraient spécifiques à tout producteur de montres suisses et il n’existerait aucune substituabilité entre les pièces conçues pour les montres d’un fabricant et les pièces conçues pour les montres d’un autre. Ainsi, la fourniture des services d’entretien et de réparation dépendrait intégralement de la fourniture des pièces de rechange du fabricant concerné, qui détiendrait ainsi une position de monopole.

55      Enfin, la requérante conteste l’affirmation de la Commission figurant au paragraphe 26 de la décision attaquée selon laquelle « le marché des pièces de rechange » n’est pas un marché pertinent s’il est possible pour le consommateur de se tourner vers un autre produit primaire. Selon la requérante, même s’il est possible pour le consommateur de se tourner vers une autre marque sur le marché des montres, la Commission ne démontrerait pas que le propriétaire d’une montre suisse se tournerait effectivement vers une autre marque, de sorte que l’évocation de cet élément, par la Commission, est dépourvu de pertinence.

56      En premier lieu, la Commission fait valoir que son enquête a démontré que les services d’entretien et de réparation ainsi que la fourniture de pièces de rechange constituaient un marché de l’après-vente distinct du marché primaire de la fabrication de montres.

57      Ensuite, la Commission relève qu’elle a indiqué au paragraphe 14 de la décision attaquée qu’il ne lui était pas possible de définir précisément le marché en se fondant sur les informations en sa possession. Elle aurait donc présumé (décision attaquée, paragraphe 15), même si elle avait eu des doutes à cet égard (décision attaquée, paragraphe 14), que le marché primaire des montres de luxe ou de prestige constituait, avec les marchés de l’après-vente connexes de réparation et d’entretien, d’une part, et des pièces de rechange, d’autre part, le marché pertinent.

58      Nonobstant les difficultés de définition du marché, la Commission n’aurait trouvé aucune preuve de l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre les entreprises visées dans la plainte. Elle aurait également constaté que les entreprises contre lesquelles la plainte était dirigée ne détenaient pas, collectivement, de position dominante, en raison de la forte concurrence existant entre elles (décision attaquée, paragraphe 40). En conséquence, elle aurait pu légitimement conclure qu’elle n’avait trouvé aucun élément attestant l’existence d’une infraction aux règles de la concurrence sur aucun des marchés, quelle qu’en soit la définition.

59      En second lieu, la Commission conteste l’argument de la requérante selon lequel il est erronément constaté dans la décision attaquée que le marché des « services de réparation et d’entretien de montres » ne constitue pas un marché distinct, mais doit être examiné conjointement avec le marché primaire.

60      La Commission aurait légitimement pu établir un lien entre le marché primaire de la fabrication et de la vente de montres de luxe et les deux marchés de l’après-vente (voir, notamment, décision attaquée, paragraphe 18). La requérante se bornerait à manifester son désaccord avec l’appréciation de la Commission sans présenter d’élément de preuve ou d’argument démontrant que cette appréciation serait erronée.

61      Selon la Commission, sa conclusion dans la décision attaquée relative au marché pertinent se fonde à la fois sur les informations fournies par la requérante dans sa plainte et sur les résultats de sa propre enquête. Par ailleurs, elle mentionnerait dans la décision attaquée des données spécifiques relatives au marché de produits pertinent, en particulier concernant les marchés de l’après-vente de l’entretien et de la réparation, d’une part, et des composants et des pièces de rechange, d’autre part (décision attaquée, paragraphes 19 à 26 et notes en bas de page n os 15 et 18 à 20).

62      L’intervenante fait valoir que la Commission a pu à bon droit conclure, au paragraphe 22 de la décision attaquée, que le coût pour le client des services après-vente sur la durée de vie des montres était un coût mineur, comparé au coût initial de la montre elle-même, et qu’il était considéré par le consommateur comme un élément relativement dépourvu d’importance dans le prix d’ensemble. L’expérience de l’intervenante montrerait que les coûts des services et de réparation ne sont pas une préoccupation immédiate et première pour l’acheteur d’une montre. De même, les services après-vente pour les montres de marque de haute qualité, très techniques, auraient des caractéristiques spécifiques dont il devrait être tenu compte. Chaque montre serait composée d’un nombre très élevé de composants, et, pour chaque modèle de montres, ces composants seraient différents. La compétence, l’expertise et les instruments requis pour la réparation de ce type de montres seraient donc très importants.

63      En outre, l’intervenante soutient que, pour chaque marque, il est de la plus grande importance que la qualité du service après-vente et des travaux de réparation soit élevée, puisque les consommateurs perçoivent ces services comme faisant partie de la qualité de la montre elle-même. Selon l’expérience de l’intervenante, cela ne peut être garanti qu’au moyen d’une formation étendue, d’un équipement, d’instructions et d’un contrôle qui nécessitent un investissement important de sa part.

64      Dès lors, l’intervenante souscrit à la position de la Commission selon laquelle les marchés de l’après-vente de la réparation et des pièces de rechange ne sont pas des marchés en aval distincts. Au contraire, il s’agirait de parties accessoires du marché primaire, soumis à une vive concurrence, dont elles seraient totalement dépendantes.

 Appréciation du Tribunal

65      Selon une jurisprudence constante, le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu dans le traitement des plaintes ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 14 février 2001, SEP/Commission, T‑115/99, Rec. p. II‑691, point 34, et Piau/Commission, point 26 supra, point 81).

66      De même, la définition du marché en cause, marché concerné ou marché pertinent, dans la mesure où elle implique des appréciations économiques complexes de la part de la Commission, ne saurait faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 482, et du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, Rec. p. II‑1219, point 53).

67      La notion de marché pertinent implique, en effet, qu’une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d’interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou les services faisant partie d’un même marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 28, et arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 80). L’interchangeabilité ou la substituabilité ne s’apprécie pas au seul regard des caractéristiques objectives des produits et des services en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l’offre sur le marché (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 37, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T‑219/99, Rec. p. II‑5917, point 91).

68      Il ressort également de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, paragraphe 7) qu’« [u]n marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et [de] l’usage auquel ils sont destinés ».

69      Selon ladite communication, l’appréciation de la substituabilité de la demande entraîne une détermination de l’éventail des produits perçus comme substituables par le consommateur. Une façon de procéder à cette détermination peut être envisagée comme un exercice mental présupposant une variation légère, mais durable, des prix relatifs et évaluant les réactions probables des clients. Au paragraphe 17 de cette communication, la Commission précise :

« [L]a question posée est de savoir si les clients des parties se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles […] en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix relatifs des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution […] sont intégrés dans le marché en cause. »

70      En outre, selon le paragraphe 56 de ladite communication :

« Il existe certains domaines dans lesquels l’application des principes mentionnés ci-dessus doit être entreprise avec précaution. Tel est le cas lorsque l’on analyse des marchés primaires et secondaires, en particulier quand le comportement des entreprises à un certain moment doit être analysé au regard de l’article [82 CE]. La méthode utilisée pour définir les marchés est la même, c’est-à-dire qu’il faut apprécier les réactions des clients sur la base de leurs décisions d’achat à des variations des prix relatifs, mais en tenant compte également de toutes les contraintes éventuelles imposées par les conditions régnant sur les marchés connexes. Une définition étroite du marché des produits secondaires, par exemple, de pièces détachées, peut devoir être faite quand la compatibilité avec le produit primaire est importante. Les problèmes pour trouver des produits secondaires compatibles avec l’existence de prix élevés et une longue vie des produits de base peuvent rendre les augmentations relatives des prix des produits secondaires rentables. Une définition différente du marché peut [intervenir] si une substitution significative entre les produits secondaires est possible ou si les caractéristiques des produits primaires [rendent possibles] des réponses rapides et directes de consommateurs aux augmentations relatives des prix des produits secondaires. »

71      En l’espèce, la Commission a indiqué, avant d’effectuer son examen prima facie de l’existence des pratiques anticoncurrentielles faisant l’objet de la plainte (décision attaquée, paragraphes 27 à 42), qu’elle supposait qu’il existait un marché primaire de produits, celui des montres de luxe ou de prestige, et deux marchés de l’après-vente, celui des services de réparation et d’entretien des montres de luxe ou de prestige et celui des pièces de rechange pour lesdites montres (décision attaquée, paragraphe 15). Sur le fondement de son examen prima facie, elle a considéré que les deux marchés de l’après-vente ne constituaient pas des marchés pertinents séparés, mais devaient être considérés conjointement avec le marché primaire (décision attaquée, paragraphe 17).

72      La requérante avance, en substance, deux griefs à l’égard de ces constatations. D’une part, elle estime que la Commission a erronément substitué la notion de « montres de luxe ou de prestige » à celle de « montres qui valent la peine d’être réparées », qu’elle avait utilisée durant la procédure administrative. D’autre part, elle fait valoir que la Commission a erronément considéré que le marché des services de réparation et d’entretien des montres et « le marché des pièces de rechange » ne constituaient pas des marchés séparés, mais devaient être examinés conjointement avec le marché des montres de luxe ou de prestige. Elle affirme également que les pièces de rechange spécifiques aux enseignes ne sont pas substituables, de sorte que chaque producteur détient une position de monopole à l’égard des pièces de rechange spécifiques qu’il produit.

 Sur le premier grief, tiré d’une substitution erronée de la notion de « montres de luxe ou de prestige » à celle de « montres qui valent la peine d’être réparées »

73      S’agissant du premier grief de la requérante, premièrement, il convient de relever que la requérante a elle-même indiqué, à la page 5 de sa plainte, que la demande de pièces de rechange n’existe que « pour les montres chères », étant donné que, en cas de défaillance, les montres moins chères sont simplement remplacées par une autre montre. Deuxièmement, dans sa lettre du 30 janvier 2008, la requérante indique que les montres concernées par sa plainte ont un « prix neuf » allant de 1 500 à 4 000 euros, tandis que, selon un expert cité par la Commission dans la position provisoire, la fonction essentielle d’une montre, c’est-à-dire la mesure du temps, est pleinement et précisément remplie par des appareils dont le prix est d’environ 25 euros.

74      Or, les prix des montres relevant de la gamme indiquée par la requérante étant 60 à 160 fois supérieurs au prix des montres les moins chères qui remplissent néanmoins leur fonction principale d’une façon fiable, le Tribunal estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les montres concernées par la plainte sont des « montres de luxe ou de prestige ».

75      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante.

 Sur le second grief, tiré de l’absence d’examen séparé du marché des services de réparation et d’entretien des montres et de celui des pièces de rechange

76      Par son second grief, la requérante critique le fait que la Commission n’a pas traité le marché des services de réparation et d’entretien des montres et celui ou ceux des pièces de rechange comme des marchés pertinents séparés, mais les a examinés conjointement avec le marché des montres de luxe ou de prestige comme un tout. En outre, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte dans la décision attaquée le fait que les pièces de rechange spécifiques aux enseignes ne sont pas substituables.

77      En ce qui concerne ces marchés de l’après-vente, la Commission a procédé aux constatations générales suivantes dans la décision attaquée :

« d)      Marchés de l’après-vente

(17)      Comme cela a été expliqué au paragraphe 15 ci-dessus, la Commission a examiné deux marchés de l’après-vente : celui des services après-vente (réparation et entretien), et celui des pièces de rechange, ces deux marchés étant considérés comme des exemples types de marchés de l’après-vente. L’appréciation prima facie de la situation sur le marché primaire de la production et des ventes de montres de luxe ou de prestige ainsi que sur les marchés de l’après-vente mène à la conclusion selon laquelle les marchés de l’après-vente ne devraient pas être considérés comme étant des marchés de produits pertinents distincts, mais qu’il convient de les examiner conjointement avec le marché primaire […]

(18)      Par ailleurs, même à supposer qu’il faille considérer ces marchés comme étant des marchés pertinents distincts, le fait que le marché primaire semble être concurrentiel rend très improbable l’existence d’effets anticoncurrentiels éventuels. En particulier, les augmentations de prix sur les marchés de l’après-vente ont tendance à ne pas être rentables en raison de leur impact sur les ventes sur le marché primaire, à moins qu’il n’y ait une diminution des prix sur le marché primaire pour compenser les prix plus élevés sur les marchés de l’après-vente. Il y a donc de fortes chances que la concurrence sur le marché primaire assure un prix global compétitif pour le paquet de produits et de services tant sur le marché primaire que sur les marchés de l’après-vente (même si les clients n’ont pas fondé leur choix sur des calculs précis du cycle de vie). »

–       Sur l’examen relatif au marché des pièces de rechange

78      Il convient d’abord d’examiner la constatation de la Commission selon laquelle le marché des pièces de rechange pour les montres de luxe ou de prestige ne constitue pas un marché pertinent séparé. À cet égard, la Commission a considéré ce qui suit :

« (ii)  Composants et pièces de rechange pour montres de luxe ou de prestige

(23)      Comme indiqué précédemment, le marché de l’après‑vente des composantes de montres de luxe ou de prestige semble dépendre du marché primaire de ces montres et y être étroitement lié. Cette constatation va à l’encontre des conclusions tirées par la [requérante] qui considère que le marché des pièces de rechange est un marché distinct en l’espèce [...]

(24)      La Commission a, en outre, tenu compte du fait qu’il se peut qu’un marché de l’après-vente consistant en des produits secondaires (pièces de rechange) d’une enseigne de produits primaires ne soit pas un marché pertinent dans deux situations : en premier lieu, lorsqu’un consommateur a la possibilité de se tourner vers les produits secondaires d’un autre producteur et, en second lieu, lorsqu’il lui est possible de changer de produit primaire et donc d’éviter des prix plus élevés sur le marché de l’après-vente. Il est évident, en l’espèce, que les consommateurs ne sont pas bloqués sans avoir la possibilité de se tourner vers un autre produit primaire ou secondaire.

(25)      En ce qui concerne la possibilité de se tourner vers des produits secondaires d’un autre producteur, force est de constater que la [requérante] n’est pas parvenue à fournir une explication complète, précise et cohérente quant à l’étendue et aux limites de la substituabilité des pièces de rechange pour les montres de luxe ou de prestige.

(26)      Néanmoins, en ce qui concerne la possibilité de se tourner vers un autre produit primaire, les acheteurs potentiels de montres de luxe ou de prestige sont intégralement libres de choisir parmi de nombreuses enseignes existantes de montres de luxe ou de prestige qui se font concurrence. Quant aux clients qui possèdent déjà de telles montres, il leur est, en principe, possible de changer de produit primaire, en raison principalement du fait que beaucoup de montres de luxe ou de prestige peuvent avoir des valeurs résiduelles élevées sur de nombreux marchés d’occasion et que les coûts liés au changement n’entraînent aucun investissement, tel que la formation, le changement d’habitudes, des installations, des logiciels, etc, ce qui rend le changement d’autant plus facile. Compte tenu de ce qui précède, il s’avère que les consommateurs ont à leur disposition une vaste gamme de possibilités de passer, sans encourir de frais exceptionnels, d’un produit primaire à un autre. »

79      Ainsi, selon la constatation générale figurant au paragraphe 24 de la décision attaquée, le marché des pièces de rechange pour les produits primaires d’une certaine enseigne peut ne pas constituer un marché pertinent séparé dans deux hypothèses : premièrement, dans le cas où le consommateur peut se tourner vers les pièces de rechange fabriquées par un autre producteur ; deuxièmement, dans le cas où le consommateur peut se tourner vers un autre produit primaire afin d’éviter une augmentation de prix sur le marché des pièces de rechange.

80      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas cette constatation générale en tant que telle. Par ailleurs, le Tribunal estime qu’elle est compatible avec la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus et avec la communication sur la définition du marché en cause, à condition toutefois qu’il soit démontré que, dans le cas d’une augmentation de prix modérée et permanente du prix des produits secondaires, un nombre suffisant de consommateurs se tournerait vers les autres produits, primaires ou secondaires, pour rendre une telle augmentation non rentable.

81      Dès lors, il convient d’examiner les considérations, énoncées par la Commission dans la décision attaquée, relatives à l’application du test qu’elle a entendu établir au paragraphe 24 de ladite décision.

82      À titre liminaire, il convient d’observer que, même si, dans le reste de la décision attaquée, la Commission a envisagé le « marché des pièces de rechange » comme un seul marché de l’après-vente (voir en particulier décision attaquée, paragraphes 17 et 23), au paragraphe 24 de la décision attaquée elle a examiné les situations dans lesquelles un « marché de [pièces de rechange] d’une enseigne de produits primaires » pouvait ne pas constituer un marché pertinent séparé.

83      Force est donc de constater que les paragraphes 24 à 26 de la décision attaquée ont trait à deux volets partiellement distincts de la définition du marché pertinent. En premier lieu, il s’agit de la question de savoir si toutes les pièces de rechange pour les montres de luxe ou de prestige forment un seul marché, ou constituent une multitude de marchés, les pièces de rechange spécifiques aux enseignes constituant des marchés séparés. Les éléments relatifs à cette question – la possibilité pour le consommateur de se tourner vers les pièces de rechange fabriquées par les autres producteurs afin d’éviter une augmentation de prix appliquée par un certain producteur – sont traités par la Commission au paragraphe 25 de la décision attaquée. En second lieu, il s’agit de la question de savoir si le marché des pièces de rechange ou la multitude de marchés des pièces de rechange doivent être traités comme des marchés pertinents séparés ou s’il convient de les examiner conjointement avec le marché primaire des montres de luxe ou de prestige, comme un seul marché pertinent unifié. Les éléments relatifs à cette question – concernant la possibilité pour le consommateur de se tourner vers un autre produit primaire afin d’éviter une augmentation du prix des pièces de rechange d’un certain producteur – sont examinés par la Commission au paragraphe 26 de la décision attaquée.

84      En premier lieu, s’agissant de la possibilité pour le consommateur de se tourner vers les pièces de rechange fabriquées par les autres producteurs, il convient de constater d’emblée que, au sens de la jurisprudence et de la communication sur la définition du marché en cause, citées aux points 67 à 70 ci-dessus, la question de l’existence d’une telle possibilité, et, dès lors, celle de savoir s’il s’agit d’un seul marché des pièces de rechange ou d’une multitude de marchés de pièces de rechange spécifiques aux enseignes, dépend principalement de l’existence d’un degré suffisant de substituabilité des pièces de rechange fabriquées par les différents producteurs.

85      À cet égard, il ressort du libellé de la décision attaquée que la Commission a choisi de ne pas expressément prendre position sur la substituabilité des pièces de rechange fabriquées par les différents producteurs, en ce qu’elle s’est bornée à constater, au paragraphe 25 de la décision attaquée, que « la [requérante] n’est pas parvenue à fournir une explication complète, précise et cohérente quant à l’étendue et aux limites de la substituabilité des pièces de rechange pour les montres de luxe ou de prestige ».

86      Cette approche contraste avec la position provisoire dans laquelle la Commission a affirmé explicitement que, généralement, il n’existe pas de substituabilité entre les pièces de rechange appartenant aux différentes enseignes, en raison des différences quant à la taille, au design, et à d’autres facteurs. Ainsi, selon la position provisoire, les fabricants de montres de luxe ou de prestige sont les seuls fournisseurs des gammes spécifiques de pièces de rechange pour leurs propres enseignes.

87      De même, l’intervenante a déclaré que les composants de chaque montre étaient différents et une grande partie des pièces de rechange pour ses montres n’étaient pas interchangeables avec les pièces fabriquées par d’autres producteurs, en raison de l’absence de compatibilité avec les produits primaires.

88      En outre, il ressort du dossier que la requérante a produit, au cours de la procédure administrative, des copies de la décision des autorités suisses de la concurrence dans l’affaire ETA SA Manufacture horlogère suisse (Recueil des décisions et communications des autorités suisses de concurrence, 2005/1, p. 128) et d’une position provisoire, datée du 12 juillet 2002, de l’autorité de la concurrence néerlandaise relative à une plainte semblable à celle qu’elle a déposée auprès de la Commission. L’autorité de la concurrence néerlandaise a considéré que « les pièces de rechange des montres concernées [étaient] liées à l’enseigne et n[‘étaient] pas substituables », de sorte qu’il existait une multitude de marchés, à savoir un marché pour les pièces de rechange spécifiques appartenant à chacune des enseignes. Les autorités de la concurrence suisses ont considéré que les composants des montres, compatibles avec une famille de montres donnée, n’étaient pas substituables aux composants compatibles avec d’autres familles, de sorte que les composants et les pièces de rechange fabriqués par ETA appartenaient à une multitude de marchés pertinents.

89      Indépendamment de la question de savoir si ces éléments devaient être pris en considération par la Commission dans la décision attaquée, ou s’ils sont de nature à infirmer l’appréciation de la Commission, il convient de constater que la possibilité pour le consommateur de se tourner vers les pièces de rechange fabriquées par un autre producteur afin d’éviter une augmentation de prix des pièces de rechange n’était nullement établie dans la décision attaquée. Par conséquent, la Commission n’était pas en droit de se fonder sur cette hypothèse dans le cadre de la définition du marché pertinent en l’espèce.

90      En outre, il ne saurait être exclu que, si la Commission avait décidé de prendre position sur la substituabilité des pièces de rechanges, elle serait parvenue à la conclusion, notamment sur la base de son appréciation dans la position provisoire et des éléments factuels que la décision des autorités suisses de la concurrence et la position provisoire de l’autorité néerlandaise de la concurrence contenaient, que, généralement, il n’existe pas de substituabilité entre les pièces de rechange appartenant aux différentes enseignes, de sorte qu’il ne peut exister une concurrence effective entre lesdites pièces, tout au moins en ce qui concerne les pièces spécifiques aux enseignes.

91      En second lieu, il convient d’examiner la constatation de la Commission selon laquelle les consommateurs peuvent éviter l’augmentation du prix des pièces de rechange en se tournant vers un autre produit primaire.

92      Premièrement, selon la décision attaquée, cette possibilité existe même si le consommateur possède déjà une montre de luxe ou de prestige, puisque cette montre peut avoir une haute valeur résiduelle sur le marché d’occasion. En outre, cette possibilité serait facilitée par le fait qu’elle n’impliquerait, notamment, aucune formation, aucun changement d’habitudes, aucune installation et aucun logiciel.

93      Tout d’abord, il convient de relever que, en raison de la complexité de la réparation et de l’entretien des montres, la demande pour les pièces de rechange n’émane pas, en principe, des utilisateurs des montres, mais des spécialistes qui fournissent ces services. Dès lors, du point de vue du consommateur, une augmentation du prix des pièces de rechange serait normalement intégrée dans le prix de ces services.

94      Ensuite, force est de constater que, dans le cadre de son analyse menant à sa conclusion concernant la possibilité pour le consommateur de se tourner vers un autre produit primaire, la Commission ne prend aucunement en compte sa constatation, au paragraphe 22 de la décision attaquée, selon laquelle le coût des services après-vente sur la durée de vie des montres est un coût mineur, comparé au coût initial de la montre de luxe ou de prestige elle-même, et selon laquelle le consommateur le considère comme un élément relativement dépourvu d’importance dans le prix d’ensemble.

95      À cet égard, il ressort des documents fournis à la demande du Tribunal et des déclarations de l’intervenante que le coût total des services de réparation et d’entretien de ces montres, sur une période de dix ans, reste, pour la plupart des modèles, en dessous de 5 % du prix d’achat de la montre neuve. Il convient de souligner, en outre, que le prix des pièces de rechange est normalement intégré dans ce coût, de sorte qu’il représente un pourcentage encore plus limité du prix d’achat de la montre neuve. Ainsi, il apparaît qu’une augmentation modérée du prix des pièces de rechange demeure un montant négligeable par rapport au prix d’une montre de luxe ou de prestige neuve.

96      Or, cet élément est en soi susceptible de compromettre la validité de la constatation de la Commission concernant la possibilité pour le consommateur de se tourner vers un autre produit primaire. En effet, la Commission ne démontre pas que le consommateur pourrait raisonnablement choisir de se tourner vers un autre produit primaire, dans le but d’éviter une augmentation du prix des services de réparation et d’entretien résultant d’une augmentation modérée du prix des pièces de rechange, eu égard au fait que l’achat d’un autre produit primaire implique un coût substantiellement supérieur.

97      L’indication, par la Commission, de l’existence d’un marché d’occasion pour les montres ne saurait pallier cette omission dans son appréciation. Elle se borne à indiquer, au paragraphe 26 de la décision attaquée, que, « en principe, il est possible de se tourner vers un autre produit primaire, principalement en raison du fait que beaucoup de montres de luxe ou de prestige peuvent avoir une haute valeur résiduelle sur une multitude de marchés d’occasion ».

98      À cet égard, la Commission n’affirme pas que toutes, ou même la majorité, des montres de luxe ou de prestige ont une haute valeur résiduelle sur le marché d’occasion. Ainsi, il ressort de la décision attaquée qu’une vente de montre de luxe ou de prestige à un prix raisonnable sur le marché d’occasion n’est qu’une éventualité. De plus, la Commission n’a aucunement examiné la question de savoir si, même dans le cas d’une vente sur le marché d’occasion, l’écart entre le prix reçu et le prix payé pour une autre montre – et donc la perte subie par le consommateur résultant du changement de montre – reste inférieur au montant qui pourrait être épargné en évitant ainsi une augmentation modérée du prix des pièces de rechange d’une certaine enseigne.

99      Il convient d’ajouter que, afin de vendre une montre sur le marché d’occasion, il faut assurer, en principe, qu’elle soit dans un bon état. Ainsi, en principe, le consommateur doit faire réparer une montre avant de la vendre, à défaut, c’est l’acheteur qui devrait assumer le coût d’une telle réparation, ce qui se répercute, de toute manière, sur le prix de vente reçu par le consommateur. Dès lors, la thèse de la Commission selon laquelle le consommateur peut éviter une augmentation du prix des pièces de rechange en vendant sa montre sur le marché d’occasion et en achetant une autre montre est privée de toute plausibilité par le fait que l’augmentation éventuelle du prix des pièces de rechange doit être en tout état de cause acceptée par le consommateur.

100    Enfin, la Commission considère au paragraphe 26 de la décision attaquée que les coûts d’un changement pour un autre produit primaire n’impliquent aucun investissement tel que la formation, le changement d’habitudes, des installations ou des logiciels, ce qui rend un tel changement encore plus facile.

101    Il convient de relever à cet égard que la Commission a choisi d’envisager le marché des pièces de rechange du point de vue du consommateur final (l’utilisateur de la montre). Or, l’utilisation d’un tel bien de consommation n’implique typiquement aucun investissement en formations, changement d’habitudes, installations ou logiciels. Ainsi, la Commission ne saurait valablement considérer que l’absence de nécessité de tels investissements facilite le changement pour un autre produit primaire.

102    Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas démontré, au paragraphe 26 de la décision attaquée, que les consommateurs possédant déjà des montres de luxe ou de prestige peuvent raisonnablement se tourner vers un autre produit primaire afin d’éviter une augmentation du prix des pièces de rechange. Les éléments avancés par la Commission n’indiquent qu’une possibilité purement théorique de glissement vers un autre produit primaire, qui ne saurait suffire pour une démonstration aux fins de la définition du marché pertinent. En effet, celle-ci repose sur le concept de l’existence d’une concurrence effective, présupposant qu’un nombre suffisant des consommateurs se tournerait réellement vers un autre produit primaire, dans le cas d’une augmentation modérée du prix des pièces de rechange, pour rendre une telle augmentation non rentable (voir points 67, 69 et 70 ci-dessus).

103    Deuxièmement, il convient d’examiner l’incidence de l’affirmation figurant au paragraphe 26 et à la note en bas de page n° 27 de la décision attaquée, selon laquelle les acheteurs potentiels de montres de luxe ou de prestige peuvent choisir librement parmi de nombreuses marques existantes de montres de luxe ou de prestige qui se font concurrence. À cet égard, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que les éléments évoqués, dans la décision attaquée, quant aux consommateurs possédant déjà les montres ne constituaient pas le fondement principal de sa conclusion relative à la définition du marché pertinent. Elle avance que la raison pour laquelle il convient de traiter conjointement le marché primaire et les marchés de l’après-vente comme un seul marché unifié (« marché de système ») est que les augmentations de prix sur les marchés de l’après-vente auraient pour conséquence le déplacement de la demande vers les produits des autres fabricants sur le marché primaire, ce qui rendrait une telle augmentation non rentable.

104    Il convient de relever que cette démarche est compatible avec la jurisprudence, étant donné que, dans le cadre de la définition du marché pertinent, il n’y a pas lieu de se limiter à l’examen des seules caractéristiques objectives des produits et des services en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l’offre sur le marché (voir point 67 ci-dessus).

105    Cependant, il ressort de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus et de la communication sur la définition du marché en cause que, pour que le marché primaire et les marchés de l’après-vente puissent être traités conjointement, éventuellement comme un seul marché unifié ou « marché de système », il doit être démontré, dans l’hypothèse envisagée par la Commission (voir point 103 ci-dessus), qu’un nombre suffisant de consommateurs se tournerait vers les autres produits primaires dans le cas d’une augmentation modérée des prix des produits ou services appartenant aux marchés de l’après-vente pour rendre une telle augmentation non rentable (voir aussi, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑1439, point 75). En d’autres termes, contrairement à ce que la Commission suggère au paragraphe 26 et à la note en bas de page n° 27 de la décision attaquée, la seule possibilité pour le consommateur de choisir parmi de nombreuses marques existantes du produit primaire n’est pas suffisante pour traiter le marché primaire et les marchés de l’après-vente comme un seul marché, s’il n’est pas établi que ce choix est exercé notamment en fonction des conditions de la concurrence sur le marché secondaire.

106    Or, en l’espèce, la Commission n’a pas démontré, dans la décision attaquée, que les augmentations de prix d’un fabricant particulier sur les marchés de l’après-vente auraient une quelconque incidence sur le volume de ses ventes sur le marché primaire. Au contraire, elle a itérativement souligné que le coût des services d’entretien et de réparation (dans lequel est inclus le prix des pièces de rechange) est mineur et dépourvu d’importance par rapport au prix initial de la montre de luxe ou de prestige elle-même (voir point 94 ci-dessus). Selon l’affirmation de la Commission figurant à la note en bas de page n° 27 de la décision attaquée, ce coût reste mineur par rapport au prix initial même si toute la durée de vie du produit est considérée, de sorte qu’il est peu probable que les acheteurs potentiels calculent ce coût pour toute la durée de vie du produit primaire. La Commission en conclut, à la même note en bas de page, que « le consommateur ne considère pas le coût des services après-vente comme un critère lors du choix d’une montre ».

107    Dès lors, il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré que les consommateurs possédant déjà des montres de luxe ou de prestige peuvent raisonnablement se tourner vers un autre produit primaire afin d’éviter une augmentation du prix des pièces de rechange, ni que, en général, le prix des pièces de rechange influe sur la concurrence entre les produits primaires. Par conséquent, elle n’a pas démontré qu’une augmentation modérée du prix de pièces de rechange par un certain producteur causerait un déplacement de la demande vers les montres des autres producteurs, rendant une telle augmentation non rentable. Ainsi, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en les examinant conjointement, comme faisant partie d’un seul marché.

108    Cette conclusion est corroborée par le fait que, ainsi qu’il ressort de la décision des autorités suisses de la concurrence dans l’affaire ETA SA Manufacture horlogère suisse, ETA est le plus grand fabricant de composants et de pièces de rechange de montres suisses – y compris de luxe ou de prestige. Cependant, cette société ne fabrique pas de montres entières. Or, selon la jurisprudence, si certains des opérateurs économiques sont spécialisés et ne sont actifs que sur le marché de l’après-vente d’un marché primaire, cela constitue en soi un indice sérieux de l’existence d’un marché spécifique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Hilti/Commission, point 105 supra, point 67).

109    Dès lors, il convient de considérer qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de cette erreur, et dans le cas où la Commission aurait pris en compte sa constatation figurant dans la position provisoire concernant l’absence générale de substituabilité entre les pièces de rechange appartenant aux différentes enseignes, ainsi que les éléments fournis par la requérante à cet égard (voir points 86, 88 et 89 ci-dessus), elle ait conclu à l’existence de marchés pertinents séparés constitués par les pièces de rechange spécifiques aux enseignes, en fonction de leur substituabilité.

–       Sur l’examen relatif au marché des services de réparation et d’entretien

110    S’agissant du marché des services de réparation et d’entretien des montres, il y a lieu d’examiner la question de savoir si la conclusion de la Commission, au paragraphe 17 de la décision attaquée, selon laquelle ledit marché ne devrait pas être traité comme un marché pertinent séparé est justifiée par les considérations figurant aux paragraphes 19 à 22 de la décision attaquée.

111    À ces derniers paragraphes, la Commission a affirmé ce qui suit :

« (i) Entretien et réparation après-vente

(19)      Il apparaît que l’évolution naturelle du marché caractérisée par la résurgence de la demande de mouvements mécaniques complexes dans le secteur des montres de luxe ou de prestige a conduit une majorité de groupes producteurs de telles montres à modifier leur politique et à n’autoriser l’entretien et la réparation de ces montres qu’au sein de leur système de distribution sélective. Ces vingt dernières années, les fabricants de montres de luxe ou de prestige ont adopté cette stratégie spécifique pour la fourniture de ces services après-vente, les uns après les autres, et en fonction de la priorité accordée par chaque producteur individuel au segment des produits de luxe.

(20)      La Commission fait observer que les fabricants de montres considèrent l’entretien et la réparation après-vente comme étant un service accessoire à la distribution des montres, ce qui est attesté notamment par le montant des revenus des fabricants de montres sur ledit marché. Ce montant n’est pas important et représente en moyenne une faible partie des revenus totaux perçus. En outre, les fabricants de montres de luxe ou de prestige perçoivent l’établissement d’un réseau de services après-vente de haute qualité homogène et uniforme comme un élément essentiel guidé par la demande de la clientèle, et comme un composant fondamental faisant partie intégrante de leur stratégie de concurrence sur le marché primaire. Selon les fabricants, le produit primaire perdrait de sa valeur auprès des clients si son image était associée à toute autre chose qu’à un entretien après‑vente de pointe, propre à la marque, réalisé soit par les fabricants de montres eux-mêmes, soit dans des centres de services agréés.

(21)      Pour ce qui est des horlogers-réparateurs indépendants, il semble qu’ils ne sont pas toujours capables de satisfaire aux critères de sélection en matière de qualité mis en place par les fabricants de montres pour leurs ateliers de réparation agréés […] Par ailleurs, selon certains fabricants de montres, jusqu’à 30 % des réparations effectuées dans leurs centres de services après-vente portent sur des dégâts occasionnés par des réparations inadéquates et fautives réalisées par des horlogers-réparateurs qui ne possèdent pas la connaissance et les compétences appropriées.

(22)      Il y a lieu de relever également qu’une autre particularité du produit en cause consiste dans le fait que le coût pour le client des services après-vente tout au long du cycle de vie d’une montre de luxe ou de prestige est minime par rapport au coût initial de la montre elle-même, et que le client le considérera dès lors comme un élément relativement mineur du prix du ‘paquet’ global. »

112    Premièrement, il convient de rappeler que (voir point 108 ci-dessus), si certains des opérateurs économiques sont spécialisés et ne sont actifs que sur le marché lié au marché primaire ou sur le marché de l’après-vente, cela constitue en soi un indice sérieux de l’existence d’un marché spécifique.

113    Or, la requérante a avancé, au cours de la procédure administrative, que le fait que les horlogers indépendants, qui constituent une profession, ne soient pas actifs sur le marché des montres, mais uniquement sur le marché des services de réparation et d’entretien des montres, constitue une indication en soi de l’existence d’un marché séparé desdits services. La Commission a omis de prendre en considération cet indice sérieux soumis par la requérante.

114    Deuxièmement, il y a lieu d’observer que, même si les circonstances de l’espèce sont très spécifiques, eu égard au fait qu’il s’agit, d’une part, d’un marché de produits et, d’autre part, d’un marché de services après-vente, la Commission ne saurait se dispenser de tenir compte de la jurisprudence concernant la définition du marché pertinent lorsqu’elle choisit de considérer le marché de l’après-vente conjointement avec le marché primaire, éventuellement comme un seul marché pertinent.

115    Or, à l’exception de l’indication selon laquelle le coût des services après-vente est minime par rapport au coût initial d’une montre de luxe ou de prestige, aucune des considérations énumérées par la Commission aux paragraphes 19 à 22 de la décision attaquée n’a trait aux éléments mentionnés par la jurisprudence reprise au point 67 ci-dessus, ni, par ailleurs, à ceux figurant dans la communication sur la définition du marché en cause (voir points 68 à 70 ci-dessus).

116    En outre, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas effectué l’analyse qu’elle a considérée comme la plus pertinente s’agissant du marché ou des marchés des pièces de rechange, à savoir, mutatis mutandis, celle visant à déterminer si les consommateurs peuvent éviter une augmentation du prix des services de réparation et d’entretien en se tournant vers les produits primaires d’autres fabricants.

117    Troisièmement, il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 22 de la décision attaquée, le coût des services après-vente était mineur par rapport au coût initial de la montre elle-même, et que, selon la note en bas de page n° 27 de la décision attaquée, « le consommateur ne consid[érait] pas le coût des services après-vente comme un critère lors du choix d’une montre ».

118    Dès lors, eu égard à ces éléments et à l’absence d’autre démonstration dans la décision attaquée prenant en compte les critères établis par la jurisprudence et la communication sur la définition du marché en cause (cités aux points 67 à 70 ci-dessus), le Tribunal estime que la Commission n’a pas établi qu’une augmentation modérée des prix sur le marché des services causerait un déplacement de la demande sur le marché des montres de luxe ou de prestige qui pourrait rendre une telle augmentation non rentable, ni que, en général, le prix des services influe sur la concurrence entre les produits primaires.

119    Il s’ensuit que la Commission ne pouvait conclure, sur le fondement des considérations qu’elle a exposées aux paragraphes 19 à 22 de la décision attaquée, que le marché des services de réparation et d’entretien des montres ne constituait pas un marché pertinent distinct, mais, au contraire, devait être examiné conjointement avec celui des montres de luxe ou de prestige. Partant, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

120    Les constatations de la Commission, selon lesquelles le marché des services de réparation et d’entretien des montres et celui ou ceux des pièces de rechange ne constituent pas des marchés pertinents à examiner séparément, étant entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient d’examiner si, malgré ces vices, la Commission pouvait légitimement conclure qu’il n’existait pas d’intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de son enquête.

121    Il ressort clairement de la décision attaquée que la faible probabilité de l’existence d’infractions aux articles 81 CE et 82 CE figure parmi les motifs principaux soutenant la conclusion de la Commission concernant l’absence d’un tel intérêt. Ainsi, il convient d’examiner si la définition erronée du marché pertinent pouvait avoir une incidence sur les constatations de la Commission relatives à la probabilité de l’existence d’infractions aux règles communautaires de la concurrence.

3.     Sur la violation de l’article 81 CE

 Arguments des parties

122    La requérante fait valoir que les fabricants de montres suisses se sont effectivement entendus pour éliminer les réparateurs de montres indépendants du marché communautaire des services d’entretien et de réparation des montres, violant ainsi l’article 81 CE. En outre, elle estime que la Commission a commis une erreur en considérant que la pratique consistant à refuser de fournir les pièces de rechange aux réparateurs indépendants constitue un système de distribution sélective bénéficiant de l’exemption par catégorie prévue dans le règlement n° 2790/1999.

123    S’agissant des paragraphes 27 et 28 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission prétend n’avoir trouvé aucune preuve de l’existence d’une pratique concertée, la requérante fait valoir que l’existence d’une telle pratique est normalement indiquée non pas par des preuves directes, mais par des éléments circonstanciels. Or, dans le cas d’espèce, durant la procédure administrative, la requérante aurait fourni plusieurs indices à cet égard. Elle aurait indiqué, premièrement, que la majorité des fabricants de montres suisses avaient interrompu la fourniture de pièces de rechange durant une période donnée, deuxièmement, que la quasi-totalité des fabricants contre lesquels la plainte était dirigée appartenait à des « groupes » de fabricants bien organisés et, troisièmement, qu’ils se rencontraient tous régulièrement pour aborder des questions de stratégie en tant que membres de la Fédération horlogère suisse (FHS). Or, la Commission aurait omis de prendre en compte ces éléments et se serait bornée à contester la durée de la période durant laquelle le refus effectif des fabricants de montres suisses de continuer à fournir des pièces de rechange est intervenu (décision attaquée, paragraphe 16). Même cette contestation, par la Commission, serait non fondée, étant donné que la requérante lui aurait fourni un document indiquant la concentration dans le temps des refus contestés dans un État membre donné.

124    En tout état de cause, selon la requérante, la Commission a erronément conclu que la pratique en question pouvait bénéficier d’une exemption de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, puisque les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, CE, telles que précisées dans le règlement n° 2790/1999, ne sont pas remplies.

125    La Commission fait valoir que, ainsi qu’elle l’a expliqué aux paragraphes 27 et 28 de la décision attaquée, au cours de son enquête, elle n’a trouvé aucun élément de preuve attestant l’existence d’une pratique concertée ou d’un accord entre les fabricants de montres de luxe ou de prestige. La requérante ne lui aurait fourni aucune information fiable sur laquelle elle aurait pu se fonder pour établir une violation de l’article 81 CE. Bien au contraire, le marché primaire des montres se révélerait être concurrentiel, ce que la requérante ne contesterait pas.

126    En ce qui concerne le document, soumis par la requérante, relatif à la concentration des refus dans le temps, la Commission souligne qu’il a été rédigé par la requérante elle-même, sans que sa source soit précisée, et qu’il ne concerne qu’un seul État membre. En conséquence, ledit document n’aurait qu’une faible valeur probante. En tout état de cause, il montrerait le refus progressif de fournir des pièces de rechange de montres de 1985 à 2008, reflétant une évolution naturelle du marché.

127    La Commission soutient que le système de distribution sélective mis en place par les fabricants de montres suisses est conforme aux dispositions du règlement n° 2790/1999 et qu’il n’existe aucun élément de preuve attestant l’existence de pratiques contraires à l’article 4, sous a), dudit règlement. Le fait que les fabricants de montres suisses aient changé de pratique en optant pour un système de distribution sélective fondé sur des critères qualitatifs résulterait totalement de la dynamique du marché et répondrait aux demandes des consommateurs ainsi qu’à l’objectif des fabricants de garantir des services de meilleure qualité.

128    L’intervenante fait valoir que l’allégation de la requérante concernant la concentration dans le temps des refus – s’étendant sur une période de « plus ou moins deux ans » avant le dépôt de la plainte – est matériellement incorrecte.

129    Par ailleurs, l’intervenante se rallie à la constatation de la Commission selon laquelle la qualité des services après-vente fournis par les réparateurs de montres indépendants fait l’objet de davantage de plaintes que celle des réparations effectuées par les détaillants agréés ou par le fabricant lui-même.

 Appréciation du Tribunal

130    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante relatif à l’existence d’une entente entre les fabricants de montres suisses, il convient de relever que la requérante n’est pas parvenue à établir que la constatation de la Commission, exposée au paragraphe 28 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante n’a soumis aucun élément de preuve qui permettrait de soupçonner l’existence d’une entente ou d’une pratique concertée visant à éliminer les horlogers indépendants du marché des services de réparation et d’entretien des montres de luxe ou de prestige serait entachée d’une illégalité.

131    En particulier, il convient de relever que le document intitulé « progression de refus » montre qu’en 1985 seulement 3 enseignes ont refusé de fournir des pièces de rechange, qu’en 1990 ce nombre était passé à 5, en 1995 à 15, en 2000 à 35, en 2005 à 38 et, enfin, en 2008, que ce nombre s’élevait à 50.

132    Dès lors, force est de constater que, même ce document, rédigé par la requérante, tend à confirmer la position de la Commission selon laquelle la progression du refus n’était pas le résultat d’une entente, mais d’une suite de décisions commerciales indépendantes adoptées par les fabricants de montres suisses.

133    En second lieu, la requérante avance que la pratique de distribution sélective des pièces de rechange – impliquant le refus de fournir lesdites pièces aux horlogers indépendants et l’interdiction faite aux entreprises incluses dans le réseau de fournir lesdites pièces à des opérateurs à l’extérieur du réseau – est une pratique contraire à l’article 81 CE et ne saurait bénéficier de l’exemption par catégorie accordée par le règlement n° 2790/1999.

134    Il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement dispose ce qui suit :

« Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1 [CE] (ci-après dénommées ‘restrictions verticales’). »

135    Selon l’article 3 du même règlement, « l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels. »

136    En outre, selon le paragraphe 94 des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2000, C 291, p. 1) :

« [S]i un fournisseur produit à la fois un bien d’équipement d’origine et les pièces de rechange pour cet équipement, ce fournisseur sera souvent le seul ou le principal fournisseur sur le marché de l’après-vente pour ces pièces de rechange […] Le marché en cause pour l’application du règlement [n° 2790/1999] peut être le marché de l’équipement d’origine, y compris les pièces détachées, ou bien un marché distinct constitué par l’équipement d’origine et un marché de l’après-vente, en fonction des circonstances de l’espèce, comme les effets des restrictions en cause, la durée de vie de l’équipement et le coût des réparations. »

137    Dans le cas d’espèce, au paragraphe 33 de la décision attaquée, la Commission a conclu à cet égard ce qui suit :

« [...] Comme cela a été expliqué précédemment, l’analyse effectuée par la Commission aux fins de la présente procédure a mené à la conclusion selon laquelle le marché de l’après-vente des pièces de rechange ne doit pas être perçu comme un marché distinct du marché primaire. Il y a lieu, par conséquent, d’apprécier la puissance d’un fabricant de montres donné sur le marché en général et, en particulier, de prendre en considération sa position et sa force sur le marché primaire. C’est pourquoi, en tenant compte du fait qu’aucun des fabricants de montres visés par la plainte n’apparaît occuper une position dominante sur le marché primaire, ni détenir une part de marché supérieure à 30 %, il semble qu’ils pourraient bénéficier du règlement d’exemption par catégorie. »

138    Il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 107 ci-dessus, la Commission ait conclu à l’existence de marchés pertinents séparés constitués par les pièces de rechange spécifiques aux enseignes, en fonction de leur substituabilité.

139    Cependant, la décision attaquée ne contient aucune démonstration de ce que la part de marché des fabricants de montres suisses reste inférieure à 30 % aussi sur les marchés des pièces de rechange spécifiques aux enseignes.

140    Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 107 ci-dessus, et si la Commission avait repris dans la décision attaquée sa constatation figurant dans la position provisoire selon laquelle les fabricants de montres de luxe ou de prestige étaient les seuls fournisseurs des gammes spécifiques de pièces de rechange pour leurs propres enseignes, elle ait conclu à l’inapplicabilité de l’exemption accordée par le règlement n° 2790/1999, eu égard à la disposition figurant à l’article 3 de celui-ci.

141    En outre, il y a lieu de souligner que, au paragraphe 43 de la décision attaquée, sous le titre « Conclusion », s’agissant de la faible probabilité que les systèmes de distribution sélective enfreignent l’article 81 CE, la Commission ne mentionne aucun autre élément au-delà de l’applicabilité de l’exemption par catégorie en vertu du règlement n° 2790/1999. Dès lors, le Tribunal considère que cet élément avait une importance décisive à cet égard.

142    Partant, il convient de considérer que l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 107 ci-dessus entache également la conclusion de la Commission concernant la faible probabilité de l’existence d’une infraction à l’article 81 CE.

4.     Sur la violation de l’article 82 CE

 Arguments des parties

143    La requérante fait valoir, s’agissant des constatations de la Commission aux paragraphes 39 à 42 de la décision attaquée, que la Commission a reconnu l’existence d’une position dominante ou d’un monopole de chaque fabricant de montres suisses à l’égard des pièces de rechange spécifiques à sa marque dans la position provisoire. En refusant de continuer à fournir leurs pièces de rechange, ces producteurs auraient commis un abus.

144    Selon la requérante, le fait que le marché des montres suisses soit, selon la Commission, un marché concurrentiel est sans incidence sur les conditions de concurrence sur le marché des services d’entretien et de réparation, qui aurait dû être retenu comme un marché pertinent séparé dans le cas d’espèce. Elle relève que ce dernier marché n’est plus concurrentiel, sauf pour un certain degré de compétition résiduelle entre les réparateurs de montres indépendants et les fabricants de montres suisses. La pratique des fabricants de montres suisses consistant à refuser de continuer à fournir les pièces de rechange viserait à éliminer même cette concurrence résiduelle.

145    La Commission souligne que, selon son analyse, le marché primaire est celui des montres, dont dépend totalement le marché de l’après-vente des pièces de rechange pour montres. Le marché des montres s’avérerait suffisamment concurrentiel et aucun élément n’attesterait de l’existence d’une position dominante collective des fabricants de montres suisses, ni a fortiori d’un abus de position dominante.

146    L’intervenante affirme qu’elle n’occupe pas une position dominante sur le marché primaire. De même, les conditions nécessaires pour l’établissement d’une position dominante collective feraient défaut.

 Appréciation du Tribunal

147    Au paragraphe 41 de la décision attaquée, la Commission considère ce qui suit :

« [E]n ce qui concerne les marchés de l’après-vente, il a déjà été établi [qu’]il paraît improbable qu’ils constituent un marché à apprécier séparément, et donc la question de la dominance sur eux n’est pas à apprécier d’une façon séparée du marché primaire. »

148    Au paragraphe 44 de la décision attaquée, sous le titre « Conclusion », la Commission affirme ce qui suit :

« [L’]analyse a mené à conclure, à première vue, que les marchés de l’après-vente ne constituent pas des marchés distincts en l’espèce, et qu’il ne semble donc pas exister de position dominante, ni collective ni individuelle, sur les marchés de l’après-vente examinés. En l’absence de position dominante, la question de l’abus a perdu toute pertinence. »

149    Ainsi qu’il a déjà été observé au point 109 ci-dessus, il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 107 ci-dessus, la Commission ait considéré que les pièces de rechange spécifiques aux enseignes constituaient des marchés pertinents distincts en fonction de leur substituabilité.

150    Il y a lieu de relever que la décision attaquée ne contient aucune analyse concernant la position que les fabricants de montres suisses détiennent sur les marchés des pièces de rechange spécifiques à leurs propres enseignes. Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission ne s’est pas distanciée de sa constatation figurant dans la position provisoire, selon laquelle les fabricants de montres de luxe ou de prestige étaient les seuls fournisseurs des gammes spécifiques de pièces de rechange pour leurs propres enseignes, ni n’a pris position sur l’allégation de la requérante selon laquelle les fabricants de montres suisses détenaient une position dominante sur les marchés des pièces de rechange spécifiques à leurs propres enseignes.

151    Dès lors, il ne saurait être exclu que, si la Commission avait conclu à l’existence de marchés pertinents séparés constitués par les pièces de rechange spécifiques aux enseignes, et avait donc examiné la position des fabricants de montres suisses sur ces marchés, elle aurait repris sa constatation, figurant dans la position provisoire, selon laquelle les fabricants de montres de luxe ou de prestige étaient les seuls fournisseurs des gammes spécifiques de pièces de rechange pour leurs propres enseignes. Dès lors, il ne saurait être exclu qu’elle ait établi, sur cette base, que lesdits fabricants détenaient une position dominante, voire un monopole, à tout le moins pour ce qui concerne certaines gammes de leurs pièces de rechange, qui constituent des marchés pertinents.

152    Étant donné que la Commission s’est fondée, pour conclure à la faible probabilité de l’existence d’infractions à l’article 82 CE, sur l’absence d’une position dominante des fabricants de montres suisses, l’erreur manifeste d’appréciation commise dans le contexte de la définition du marché pertinent entache également ladite conclusion.

5.     Sur l’appréciation d’un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’enquête

 Arguments des parties

153    La requérante considère que les affirmations de la Commission au paragraphe 9 de la décision attaquée, relatives à l’incidence limitée de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, à la complexité de l’enquête requise et à la probabilité limitée d’établir des infractions, sont erronées ou, à tout le moins, ne sont étayées par aucune preuve ou aucun argument. En particulier, elle estime que l’affirmation relative à l’incidence limitée des prétendues infractions est erronée, étant donné la perspective de la disparition d’une profession d’artisans dans l’Union.

154    En outre, la requérante fait valoir que, au paragraphe 14 de la décision attaquée, la Commission, tout en reconnaissant qu’elle « n’est pas convaincue que le marché des montres de luxe ou de prestige soit le marché (primaire) pertinent dans le cas présent », retient néanmoins cette définition comme fondement de son appréciation. De même, à défaut d’avoir défini le marché pertinent, la Commission n’aurait pu, sans commettre une erreur de logique, conclure qu’« il n’y [avait] aucune indication que le fonctionnement de ce marché serait perturbé ».

155    La Commission aurait également omis de prendre en compte le fait que le comportement anticoncurrentiel allégué concerne tous les États membres, de sorte qu’elle serait la mieux placée pour adopter des mesures rétablissant une concurrence saine au sein du marché commun. La requérante se réfère à la jurisprudence portant sur la question de savoir si, en renvoyant la partie plaignante vers les juridictions nationales, la Commission avait tenu compte de l’étendue de la protection qui peut être accordée par ces dernières. Or, en l’espèce, la décision d’une seule autorité ou d’une seule juridiction nationale ne saurait résoudre les dysfonctionnements concurrentiels, notamment car les enseignes de montres suisses ne seraient pas toutes représentées dans tous les États membres.

156    La Commission se réfère à l’arrêt Ufex e.a./Commission, point 28 supra (point 79). Elle invoque que l’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre une enquête doit être apprécié en fonction d’un critère de mise en balance. En appliquant ce critère, elle serait habilitée à conclure qu’une plainte ne présente pas un intérêt communautaire suffisant pour qu’une enquête à son sujet soit poursuivie, et ce sur la base d’un seul facteur ou d’une combinaison de différents facteurs. Étant donné que l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte serait fonction des circonstances de chaque cas d’espèce, il ne conviendrait pas de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels elle peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères.

 Appréciation du Tribunal

157    Il est de jurisprudence constante que, lorsque la Commission décide d’accorder des degrés de priorité aux plaintes dont elle est saisie, elle peut arrêter l’ordre dans lequel ces plaintes seront examinées et se référer à l’intérêt communautaire que présente une affaire, comme critère de priorité (arrêt Tremblay e.a./Commission, point 27 supra, point 60 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, points 83 à 85).

158    Pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE (voir, en ce sens, arrêts Automec/Commission, point 157 supra, point 86 ; Tremblay e.a/Commission, point 27 supra, point 62, et Sodima/Commission, point 27 supra, point 46).

159    À cet égard, il appartient au Tribunal de vérifier, notamment, s’il ressort de la décision que la Commission a mis en balance l’importance de l’atteinte que l’infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’instruction nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 81 CE et 82 CE (voir arrêt Sodima/Commission, point 27 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

160    En outre, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, selon laquelle le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

161    Enfin, il y a lieu également de rappeler qu’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle n’avait pu avoir une influence déterminante quant au résultat (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T‑60/05, Rec. p. II‑3397, point 77 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, points 48 et 49). De même, afin de satisfaire à son obligation de motivation, il suffit à la Commission d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, non encore publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée).

162    Dès lors, il convient d’examiner l’importance, dans l’économie de la décision attaquée, des considérations entachées par une insuffisance de motivation (voir point 49 ci-dessus), par le défaut de prise en considération des éléments pertinents, malgré l’obligation de la Commission d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la plaignante (voir point 33 ci-dessus), et par des erreurs manifestes d’appréciation (voir points 107 et 119 ci-dessus), en vue de déterminer si ces illégalités pouvaient affecter la mise en balance, effectuée par la Commission, de l’importance de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, de la probabilité de pouvoir établir son existence et de l’étendue des mesures d’investigation nécessaires.

163    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation de la Commission relative à l’absence d’un intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de l’examen repose sur quatre considérations essentielles. Premièrement, la plainte ne concerne qu’un marché ou segment de marché de taille limitée, de sorte que l’importance économique de ceux-ci est également limitée. Deuxièmement, la Commission ne peut pas conclure, sur le fondement des données en sa possession, à l’existence d’une entente ou d’une pratique concertée et il est improbable que les systèmes de distribution sélective mis en place par les fabricants de montres suisses ne soient pas couverts par l’exemption par catégorie accordée par le règlement n° 2790/1999. Troisièmement, les deux marchés de l’après-vente ne constituant pas des marchés distincts, aucune position dominante ne paraît exister, de sorte que la question de l’existence d’un abus n’a pas de pertinence. Quatrièmement, étant donné l’appréciation, par la Commission, des infractions alléguées, même dans le cas d’une allocation de ressources supplémentaires à l’instruction de la plainte, la probabilité d’établir une infraction aux règles de concurrence reste faible. En tout état de cause, même si des infractions pouvaient être établies, les autorités de concurrence et les juridictions nationales paraissent être bien placées pour les traiter (voir points 8 à 11 ci-dessus).

164    En premier lieu, le Tribunal estime que la considération selon laquelle la plainte ne concerne qu’un marché ou segment de marché de taille limitée, de sorte que l’importance économique de ceux-ci est également limitée, a joué un rôle important dans la mise en balance, par la Commission, des facteurs à apprécier afin de déterminer l’existence d’un intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de l’enquête. Or, cette considération est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents et d’examiner attentivement l’ensemble de tels éléments portés à sa connaissance par la requérante (voir point 49 ci-dessus).

165    En deuxième lieu, il convient de rappeler que les erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission lors de la définition du marché pertinent vicient également ses conclusions concernant la faible probabilité de l’existence d’infractions aux articles 81 CE et 82 CE.

166    La considération de la Commission, au paragraphe 14 de la décision attaquée, selon laquelle elle « n’est pas convaincue que le marché des montres de luxe ou de prestige soit le marché (primaire) pertinent dans le cas présent » et selon laquelle, en tout état de cause, il n’était pas nécessaire de fournir une délimitation exacte du marché pertinent dès lors qu’« il n’y a[vait] aucune indication que le fonctionnement de ce marché serait perturbé », ne saurait pallier ces illégalités.

167    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a considéré, au paragraphe 33 de la décision attaquée (voir point 137 ci-dessus) ce qui suit :

« [L]’analyse effectuée […] a mené à la conclusion selon laquelle le marché de l’après-vente des pièces de rechange ne doit pas être perçu comme un marché distinct du marché primaire. Il y a lieu, par conséquent, d’apprécier la puissance d’un fabricant de montres donné sur le marché en général et, en particulier, de prendre en considération sa position et sa force sur le marché primaire. C’est pourquoi, en tenant compte du fait qu’aucun des fabricants de montres visés par la plainte n’apparaît occuper une position dominante sur le marché primaire, ni détenir une part de marché supérieure à 30 %, il semble qu’ils [puissent] bénéficier du règlement d’exemption par catégorie. »

168    De même, il y a lieu de rappeler que, au paragraphe 44 de la décision attaquée (voir point 148 ci-dessus), la Commission a considéré ce qui suit :

« [L’]analyse a mené à conclure, à première vue, que les marchés de l’après-vente ne constituent pas des marchés distincts en l’espèce, et qu’il ne semble donc pas exister de position dominante […] sur les marchés de l’après-vente examinés. En l’absence de position dominante, la question de l’abus a perdu toute pertinence. »

169    Dès lors, il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission s’est appuyée sur la définition du marché prima facie pour sous-tendre sa conclusion concernant la faible probabilité de l’existence des infractions aux articles 81 CE et 82 CE, et sur cette dernière conclusion pour fonder sa constatation concernant l’absence d’indications de perturbations sur le marché en cause. Ainsi, la Commission ne saurait valablement prétendre qu’elle n’avait pas besoin de définir le marché pertinent en raison d’une absence d’indications de perturbations sur le marché, étant donné que sa constatation concernant l’absence desdites perturbations se fondait précisément sur la définition du marché pertinent qu’elle a tout de même effectuée.

170    De même, les illégalités commises par la Commission lors de la définition du marché pertinent ne sauraient être neutralisées par l’affirmation de celle-ci, figurant au paragraphe 18 de la décision attaquée, selon laquelle, « même à supposer qu’il faille considérer ces marchés comme étant des marchés pertinents distincts, le fait que le marché primaire semble être concurrentiel rend très improbable l’existence d’effets anticoncurrentiels éventuels [ ; e]n particulier, les augmentations de prix sur les marchés de l’après-vente ont tendance à ne pas être rentables en raison de leur impact sur les ventes sur le marché primaire, à moins qu’il n’y ait une diminution des prix sur le marché primaire pour compenser les prix plus élevés sur les marchés de l’après-vente ».

171    En effet, la Commission ne sous-tend son affirmation selon laquelle « les augmentations de prix sur les marchés de l’après-vente ont tendance à ne pas être rentables en raison de leur impact sur les ventes sur le marché primaire » par aucune analyse ni aucun élément de preuve. Au contraire, elle évoque, dans la décision attaquée, un élément qui la remet en cause, en soulignant que « le consommateur ne considère pas le coût des services après-vente comme un critère lors du choix d’une montre ». En effet, cet élément a pour conséquence plausible que l’augmentation du prix desdits services – ou du prix des pièces de rechange inclus dans le prix desdits services – n’a pas d’incidence sur la demande pour les montres de l’enseigne qui augmente les prix sur les marchés de l’après-vente (voir point 106 ci-dessus).

172    En troisième lieu, l’essentiel des considérations soutenant la conclusion de la Commission relative à l’absence d’un intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de l’enquête étant vicié par une insuffisance de motivation, par le défaut de prise en considération d’un élément pertinent, avancé dans la plainte, et par des erreurs manifestes d’appréciation, il convient d’examiner si le seul motif demeurant valable, selon lequel les autorités nationales de la concurrence et les juridictions nationales sont bien placées pour enquêter sur les éventuelles infractions aux articles 81 CE et 82 CE et pour les traiter, peut en soi justifier la conclusion de la Commission concernant l’absence d’intérêt communautaire suffisant.

173    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque les effets des infractions alléguées dans une plainte ne sont ressentis, pour l’essentiel, que sur le territoire d’un seul État membre et que des litiges relatifs à ces infractions ont été portés par le plaignant devant des juridictions et des autorités administratives compétentes de cet État membre, la Commission est en droit de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire, à condition toutefois que les droits du plaignant puissent être sauvegardés d’une façon satisfaisante par les instances nationales, ce qui suppose que celles-ci sont en mesure de réunir les éléments factuels pour déterminer si les pratiques en cause constituent une infraction aux dispositions précitées du traité (arrêt du Tribunal du 3 juillet 2007, Au lys de France/Commission, T‑458/04, non publié au Recueil, point 83 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Automec/Commission, point 157 supra, points 89 à 96).

174    De même, il convient de relever que les affaires précédentes dans lesquelles le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un motif de la Commission tenant à la possibilité qu’auraient des plaignants de défendre leurs droits devant les autorités et juridictions nationales concernaient des situations dans lesquelles l’étendue des pratiques critiquées par lesdits plaignants était essentiellement limitée au territoire d’un seul État membre et lesdites autorités ou juridictions avaient déjà été saisies (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, T‑114/92, Rec. p. II‑147, points 76 et 77 ; Tremblay e.a./Commission, point 27 supra, points 73 et 74 ; AEPI/Commission, point 26 supra, point 46, et UFEX e.a./Commission, point 161 supra, point 157).

175    En revanche, en l’espèce, même si la Commission relève qu’il existe de légères variations entre les différents États membres en ce qui concerne l’étendue de la pratique critiquée par la requérante, elle a admis que ladite pratique concerne au moins le territoire de cinq États membres, et ne conteste ni ne confirme qu’elle est présente sur l’intégralité du territoire de l’Union.

176    Ainsi, en l’espèce, même à supposer que les autorités et juridictions nationales soient bien placées pour traiter les éventuelles infractions faisant l’objet de la plainte, comme la Commission l’a conclu au paragraphe 8 de la décision attaquée, cette seule considération est insuffisante pour soutenir la conclusion finale de la Commission relative à l’absence d’un intérêt communautaire suffisant. En effet, la pratique critiquée est présente dans au moins cinq États membres, voire éventuellement dans tous les États membres, et est imputable à des entreprises ayant leurs sièges sociaux et lieux de production à l’extérieur de l’Union, ce qui constitue un indice qu’une action au niveau de l’Union pourrait être plus efficace que de multiples actions au niveau national.

177    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les illégalités commises par la Commission sont de nature à affecter son appréciation relative à l’existence d’un intérêt communautaire suffisant pour la poursuite de l’examen de la plainte.

178    Partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments de la requérante, ni sa demande que soit retiré du dossier un passage de la réponse de la Commission aux questions écrites posées par le Tribunal.

 Sur les dépens

179    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

180    Dans le cas d’espèce, la Commission et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de décider que l’intervenante supporte, outre ses propres dépens, ceux que la requérante a exposés en raison de l’intervention et que la Commission supporte, outre ses propres dépens, le reste des dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2008) 3600 de la Commission, du 10 juillet 2008, dans l’affaire COMP/E‑1/39097 est annulée.

2)      Richemont International SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), en raison de l’intervention.

3)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, le reste des dépens exposés par la CEAHR.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la taille du marché concerné par la plainte et son importance économique

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur la définition du marché pertinent

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le premier grief, tiré d’une substitution erronée de la notion de « montres de luxe ou de prestige » à celle de « montres qui valent la peine d’être réparées »

Sur le second grief, tiré de l’absence d’examen séparé du marché des services de réparation et d’entretien des montres et de celui des pièces de rechange

–  Sur l’examen relatif au marché des pièces de rechange

–  Sur l’examen relatif au marché des services de réparation et d’entretien

3.  Sur la violation de l’article 81 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur la violation de l’article 82 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur l’appréciation d’un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’enquête

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.