Language of document : ECLI:EU:C:2013:218

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

10 avril 2013 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑26/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 15 janvier 2013, parvenue à la Cour le 23 janvier 2013, dans la procédure

Árpád Kásler,

Hajnalka Káslerné Rábai

contre

OTP Jelzálogbank Zrt,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme A. Prechal, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kásler et Mme Káslerné Rábai à OTP Jelzálogbank Zrt (ci-après «Jelzálogbank») au sujet de la validité, au regard de la réglementation nationale visant à transposer la directive 93/13, de certaines clauses figurant dans les contrats de prêt conclus entre Jelzálogbank et ses clients.

3        La juridiction de renvoi relève que le contrat de prêt en cause au principal a été conclu le 29 mai 2008 et qu’il porte sur un prêt d’un montant de 14 400 000 HUF, garanti par une hypothèque, devant être remboursé, y compris les intérêts et les frais, sur une période de 25 ans. Ce prêt a été assorti d’un taux d’intérêt nominal de 5,2 % lequel, augmenté de frais de gestion de l’ordre de 2,04 %, représentait un taux annuel effectif global (TAEG) de 7,43 % à la date de la conclusion de ce contrat.

4        Selon cette juridiction, ledit contrat comporte certaines clauses en vertu desquelles, alors que le montant du prêt est fixé en forints hongrois sur la base du cours d’achat d’une devise étrangère, en l’occurrence le franc suisse, appliqué par Jelzálogbank lors du déblocage des fonds, le montant des mensualités devant être remboursées par les emprunteurs est fixé par cette banque en forints hongrois sur la base du cours de vente actuel de cette devise étrangère et, après leur versement, les mensualités sont décomptées par ladite banque en francs suisses, sur la base de ce cours. En l’espèce, les mensualités ainsi fixées et versées sont décomptées aux fins de l’amortissement d’un montant de prêt de 94 240,84 CHF, soit l’équivalent dudit montant de 14 400 000 HUF, calculé sur la base du cours d’achat du franc suisse lors du déblocage des fonds.

5        En première instance et en appel, les requérants au principal ont obtenu gain de cause, le caractère abusif, au regard de la réglementation nationale visant à transposer la directive 93/13, de la clause relative au taux de change fixé aux fins du calcul de chaque mensualité, faisant l’objet du point III du contrat en cause au principal, intitulé «Amortissement du prêt», ayant été constaté.

6        Jelzálogbank a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu en appel, en faisant notamment valoir que ladite clause est soustraite à une appréciation de son éventuel caractère abusif, dès lors qu’elle relève du champ d’application de l’exclusion prévue à l’article 209, paragraphe 4, du code civil hongrois, disposition nationale qui vise à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

7        Cette dernière disposition prévoit que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8        C’est dans ces circonstances que la Kúria, estimant que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 est nécessaire à la solution du litige pendant devant elle, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

9        La juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.

10      Ladite juridiction expose qu’elle fonde sa demande non pas sur le nombre élevé, en tant que tel, de sujets de droit concernés par ce type de contentieux, mais sur les effets fondamentaux et directs de ces contentieux sur le fonctionnement du système bancaire hongrois et de l’économie nationale dans son ensemble, qui affecteraient directement les conditions matérielles de subsistance d’une part importante de la population hongroise.

11      Elle relève, à cet égard, que l’encours des emprunts souscrits par les ménages hongrois auprès des établissements de crédit représente 32,56 % du produit national brut, selon les données relatives au second semestre de l’année 2012 fournies par la Magyar Nemzeti Bank (Banque nationale de Hongrie), les prêts accordés sur la base d’une devise étrangère, à l’instar de celui faisant l’objet de l’affaire au principal, représentant 18,54 % de ce produit, soit un montant de 5 289 milliards de HUF.

12      Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

13      En l’espèce, si la juridiction de renvoi a mis en évidence l’importance que revêt le litige au principal, en particulier en ce qui concerne son incidence sur le fonctionnement du système bancaire hongrois et sur l’économie nationale dans son ensemble, elle n’a pas pour autant établi que la nature de l’affaire exige un traitement de celle-ci dans de brefs délais en raison du fait qu’il existe une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée.

14      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ni le risque de perte économique (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2009, Fluxys, C-241/09, point 11 et jurisprudence citée) ni le caractère économiquement sensible de l’affaire au principal (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 3 juillet 2008, Plantanol, C-201/08, point 9 et jurisprudence citée) ne sont de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

15      Il en va de même de l’argument lié à l’enjeu financier de l’affaire qui, pour important que puisse être ce dernier, n’implique pas pour autant que la solution du litige présente une telle urgence (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2009, Accor, C‑310/09, point 10 et jurisprudence citée).

16      Dans ces conditions, la demande de la Kúria tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de la Kúria (Hongrie) tendant à ce que l’affaire C‑26/13 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.