Language of document : ECLI:EU:T:2012:40

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er février 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale mtronix – Marque communautaire verbale antérieure Montronix – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑353/09,

mtronix OHG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me M. Schnetzer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Growth Finance AG, établie à Zug (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2009 (affaire R 1557/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Growth Finance AG et mtronix OHG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2009,

vu la question écrite du Tribunal adressée à la requérante le 20 octobre 2011, et l’absence de réponse de la requérante à cette question,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 janvier 2005, la requérante, mtronix OHG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal mtronix.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2005, du 22 août 2005.

5        Le 21 novembre 2005, Growth Finance AG a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Montronix, déposée le 3 juillet 2002 et enregistrée le 2 décembre 2003 sous le numéro 2762862, désignant notamment des produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage, appareils et instruments d’enseignement, appareils de surveillance et gestion des moyens de mesure et de contrôle et de surveillance de machines-outils ; électriques et dispositifs de contrôle électroniques, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et de l’image, équipement de traitement de données (mémoires) en classe 9, appareils de transmission de données, équipement informatique pour le traitement de l’information, ordinateurs ; appareils de surveillance de machines-outils, capteurs, matériel informatique et logiciels pour la surveillance, le diagnostic et la documentation de l’activité de machines-outils ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 13 septembre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour tous les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée à l’exception des « extincteurs ».

9        Le 28 septembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit au recours en annulant la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait la demande de marque communautaire pour les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ». Pour le reste, la chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour tous les produits considérés comme étant identiques et similaires. Les signes seraient similaires visuellement et phonétiquement. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible, les signes étant des mots de fantaisie sans aucun contenu conceptuel. La marque antérieure aurait un caractère distinctif moyen. Il y aurait également un risque de confusion dans le cas d’un public spécialisé avec un niveau d’attention plutôt accru. Un risque de confusion serait toutefois exclu dans la mesure où les produits ne sont pas similaires, c’est-à-dire, en l’espèce, pour les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        « réformer la décision attaquée en ce sens que l’opposition ne soit pas accueillie ou soit rejetée » et « maintenir » la demande de marque communautaire pour les produits relevant de la classe 9 ainsi que « poursuivre » la « procédure d’enregistrement […] pour cette classe » ;

–        condamner Growth Finance aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours;

–        à titre subsidiaire, condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

13      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a en partie rejeté et en partie accueilli le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a ainsi accueilli ce recours en ce que la division d’opposition aurait erronément constaté un risque de confusion entre les signes en conflit pour les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement » relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, dès lors que ces produits n’étaient pas semblables aux produits couverts par la marque antérieure. En revanche, la chambre de recours a rejeté ce recours et considéré qu’il existait une similitude et, partant, un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concernait le restant des produits.

14      Néanmoins, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée dans sa totalité dans son premier chef de conclusions. Concernant la comparaison des produits, la requérante inclut dans la liste des produits dont elle conteste l’identité ou la similitude les produits que la chambre de recours a qualifiés de dissemblables. La requérante conclut à l’absence de risque de confusion sans plus de précisions eu égard aux produits concernés.

15      À cet égard, le Tribunal a posé une question écrite à la requérante, l’invitant à indiquer si elle souhaitait préciser la portée de sa demande d’annulation, en ce qu’elle semblait viser à contester la décision attaquée dans sa totalité. La requérante n’a pas répondu à cette demande dans les délais.

16      Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur justifie d’un intérêt né et actuel à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose, notamment, que l’acte attaqué fasse grief à la personne qui a intenté le recours et que, partant, l’annulation de cet acte soit susceptible de lui procurer un avantage. Dès lors, un acte qui donne entièrement satisfaction à cette personne n’est, par définition, pas susceptible de lui faire grief et cette personne n’a pas d’intérêt à en demander l’annulation [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, point 59, et la jurisprudence qui y est citée, et du 19 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanc, tacheté de vert, et vert pâle), T‑118/00, Rec. p. II‑2731, point 12].

17      En l’espèce, la partie de la décision attaquée constatant qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit est clairement détachable du reste de cette décision et ne fait pas grief à la requérante, de sorte que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir à cet égard. Dès lors, dans la mesure où la chambre de recours a accueilli le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, à savoir concernant le prétendu risque de confusion lié aux « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement », la demande d’annulation doit être rejetée comme irrecevable pour manque d’intérêt à agir.

18      Dès lors, dans le cas d’espèce, il y a lieu de limiter l’appréciation du risque de confusion aux produits litigieux pour lesquels la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition.

 Résumé des arguments

19      Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      En substance, la requérante conteste l’existence d’un risque de confusion. Le public concerné serait averti et aurait un niveau d’attention très élevé. Il n’y aurait pas de similitude ou d’identité concernant les produits suivants : « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses et machines à calculer ». Les signes ne seraient similaires ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement. Enfin, la requérante prétend que le consommateur reconnaîtrait l’élément « tronix » des marques en conflit comme faisant référence au secteur de l’électronique.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

22      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Comme cela a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence qui y est citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence qui y est citée].

 Sur le public pertinent

25      Ainsi que la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence qui y est citée].

26      En l’espèce, la chambre de recours n’a pas explicitement défini le public pertinent auquel elle se réfère. Toutefois, dans la décision attaquée, il est indiqué que c’est le territoire de l’Union européenne qui doit être pris en considération (point 18 de la décision attaquée). En outre, la chambre de recours a considéré que son appréciation du risque de confusion s’appliquait également dans le cas d’un public spécialisé avec un niveau d’attention accru. Il s’ensuit que la chambre de recours a en partie pris en considération un niveau d’attention moyen, et a donc implicitement défini le public pertinent.

27      La requérante n’a pas contesté en tant que telle l’appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent, mais a indiqué qu’ « il fa[llait] tenir compte du fait que le risque de confusion est moins important pour des produits et services plus sensibles et qui font l’objet d’une attention plus élevée ». Dans le cas d’espèce, il s’agirait d’un domaine technique hautement spécialisé et le niveau d’attention du public serait particulièrement élevé.

28      À cet égard, la marque antérieure étant une marque communautaire, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est référée, du moins implicitement, au consommateur de l’Union. En outre, s’agissant de produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, le public pertinent est en partie un public spécialisé – notamment pour les appareils et instruments scientifiques et géodésiques – et en partie un public général – notamment pour les appareils photographiques, les disques acoustiques, les machines à calculer et les ordinateurs. La chambre de recours pouvait donc valablement considérer que son appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit exigeait de prendre en compte un niveau d’attention en partie moyen et en partie plus élevé des consommateurs de l’Union concernés.

 Sur la comparaison des produits

29      Ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence qui y est citée].

30      En outre, dans la mesure où une catégorie de produits inclut la totalité d’une autre catégorie de produits, les produits de cette sous-catégorie sont identiques à ceux de la catégorie plus large.

31      La requérante reconnaît l’identité des produits suivants relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice qui sont couverts tant par la demande de marque que par la marque antérieure : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours, et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». Cependant, la requérante conteste l’identité ou la similitude entre les produits « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses et machines à calculer »visés par la marque demandée et les produits désignés par la marque antérieure.

32      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les produits « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs » contenus dans la demande de marque figurent à l’identique dans la liste de produits visée par la marque antérieure et sont donc identiques à ces derniers.

33      Concernant le restant des produits que la chambre de recours a considérés comme soit identiques, soit similaires, il y a lieu de constater que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » visés par la demande de marque sont inclus tant dans la catégorie générale des « appareils et instruments électriques » couverts par la marque antérieure et doivent donc être considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence qui y est citée]. Il y a donc identité de ces produits visés par la demande de marque avec certains produits de la marque antérieure, ainsi que l’a constaté la chambre de recours.

34      De même, les « appareils de pesage » visés par la demande de marque sont inclus dans la catégorie plus générale des « appareils de mesurage ou de contrôle » visés par la marque antérieure, et sont donc identiques à ces derniers. Alors même que la chambre de recours a considéré que ces produits n’étaient que similaires, cette appréciation est restée sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. En outre, la chambre de recours a correctement considéré que les « instruments de pesage » visés par la demande de marque et les « appareils de mesurage ou de contrôle » visés par la marque antérieure étaient similaires, dès lors qu’ils partagent la même finalité ainsi que le même public et les mêmes canaux de distribution, proviennent, du moins en partie, des mêmes producteurs et sont généralement complémentaires.

35      Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les « supports d’enregistrement magnétique » et les « disques acoustiques » visés par la demande de marque sont semblables aux « appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et de l’image » visés par la marque antérieure. En effet, ces produits sont complémentaires, étant donné que les supports acoustiques nécessitent des appareils pouvant reproduire leur contenu. Lesdits produits partagent en partie les mêmes producteurs, ainsi que le même public et les mêmes canaux de distribution.

36      Enfin, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « caisses enregistreuses » et « machines à calculer » visées par la demande de marque pouvaient être assimilées aux « ordinateurs » visés par la marque antérieure. En effet, les ordinateurs sont des appareils qui calculent, qui procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent autrement l’information. Ces fonctions peuvent aussi être réalisées par les caisses enregistreuses et les machines à calculer pour des données mathématiques. Ainsi, ces appareils incluent certaines fonctions des ordinateurs. Ces produits partagent donc, à tout le moins en partie, la même fonction, les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution. En outre, lesdits produits sont susceptibles de se trouver en concurrence. Ces produits sont donc similaires.

 Sur la comparaison des signes

 Cadre d’appréciation

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence qui y est citée).

38      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires. De par la partie finale identique des signes en conflit, à savoir « tronix », la première lettre « m » desdits signes et l’unique différence résidant dans le groupe de lettres « on » au milieu de la marque antérieure, les signes seraient hautement similaires sur le plan visuel (point 28 de la décision attaquée). Les deux signes présenteraient des similitudes phonétiques notables dont il résulterait une similitude phonétique « au moins moyenne » (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours a nié un contenu conceptuel des signes en conflit par la partie finale « tronix », tout en indiquant que, à supposer que « tronix » évoquerait l’électronique, cela mènerait à une similitude conceptuelle entre les signes en conflit (point 30 de la décision attaquée).

39      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des signes en conflit. Les signes en conflit seraient différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement. La partie initiale des signes en conflit se distinguerait suffisamment. La partie finale des signes constituée par le terme « tronix » serait très répandue dans le secteur de l’électronique et le consommateur l’associerait avec ce secteur. La requérante invoque des différences visuelles au regard de la lettre « m » minuscule et majuscule, ainsi que des logos comprenant les signes en conflit.

 Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

40      S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il y avait lieu de relever une similitude visuelle élevée.

41      En effet, les deux signes commencent par la lettre « m » et ont la même partie finale « tronix ». À cet égard, la police de caractères des marques verbales n’a aucune importance, contrairement aux allégations de la requérante, étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte uniquement sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêts du Tribunal du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié au Recueil, point 39, et du 24 mai 2011, Longevity Health Products/OHMI – Tecnifar (E-PLEX), T‑161/10, non publié au Recueil, point 35].

42      Ainsi, le début et la partie finale des deux signes en conflit sont identiques. La seule différence entre les dits signes consiste en le groupe de deux lettres « on » de la marque antérieure, figurant entre la lettre « m » et le terme « tronix ». Les signes partagent sept lettres identiques placées dans le même ordre, alors que la marque antérieure ne contient que deux lettres supplémentaires. Or, cet ajout n’est pas susceptible d’altérer la perception visuelle d’ensemble des marques en cause par le consommateur, et ce tant pour le public général que pour le public spécialisé, qui percevra avant tout la lettre « m » au début du mot et l’élément final « tronix » communs aux deux signes en conflit.

 Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

43      Concernant la comparaison phonétique des signes en conflit, c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu à une similitude.

44      La marque antérieure étant une marque communautaire, il y a lieu de prendre en compte le public de l’Union, qui prononcera la marque demandée comme [m-tro-niks] ou [em-tro-niks] ou [e-me-tro-niks] et la marque antérieure comme [mon-tro-niks] ou [mÕ-tro-niks]. Sur le plan phonétique, les signes partagent en partie la même prononciation de la lettre initiale « m », et celle de la partie finale commune « tronix ». Quant à la prononciation, les deux signes partagent la même prononciation de deux, trois ou quatre syllabes au total. Dans l’appréciation d’ensemble, ce sont, d’une part, la partie finale « tronix » avec des sons forts [tro] et [niks], et d’autre part, dans une moindre mesure, le son [m] au début des deux signes, qui dominent l’impression phonétique des deux signes. Cette similitude phonétique du début des deux signes en conflit et de leur partie finale les rend en l’espèce particulièrement similaires. La chambre de recours pouvait donc décider sans commettre d’erreur que la similitude phonétique entre les deux signes devait être qualifiée d’« au moins moyenne ».

 Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

45      La chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit étaient dépourvus de tout contenu conceptuel. À cet égard, la requérante fait valoir que le consommateur de l’Union associe le mot « tronix » avec l’électronique. Le Tribunal relève qu’il est vrai que les mots « mtronix » et « montronix » n’ont pas de signification propre et sont des mots de fantaisie. Néanmoins, pour le public général et encore davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique, le terme « tronix » fait allusion à « electronics » en anglais, un mot connu par le public de l’Union, et dont l’équivalent dans d’autres langues de l’Union est très similaire, tel qu’« électronique » en français, « Elektronik » en allemand, et « electrónica » en espagnol. En outre, ainsi que l’avance la requérante, il est courant que le son et les lettres « ks » s’abrègent par la lettre « x ». Il y a donc lieu – indépendamment des différences entre les signes en conflit dans leur partie initiale « m », d’une part, et « mon », d’autre part – de conclure que les deux signes en conflit sont, dans leur ensemble, également similaires d’un point de vue conceptuel.

 Sur le risque de confusion

46      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

47      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen et que, compte tenu de la similitude visuelle élevée et de la similitude phonétique au moins moyenne entre les marques, il y avait un risque de confusion pour les produits identiques et similaires. En revanche, il n’y aurait pas de risque de confusion pour les produits dissemblables, ceux-ci étant les « extincteurs » comme établi par la division d’opposition et non contesté par la requérante, ainsi que pour les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement » (points 32 à 34 de la décision attaquée).

48      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit sans plus de précisions, alors que l’OHMI défend l’appréciation de la chambre de recours concernant le risque de confusion entre les signes pour les produits identiques et similaires tel qu’établi dans la décision attaquée.

49      Tout d’abord, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier qu’il n’existe aucune raison de remettre en cause la constatation, par la chambre de recours, d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure. Cette constatation n’a, en outre, pas été contestée par la requérante. Partant, cette constatation doit être confirmée.

50      Ensuite, concernant les allégations de la requérante fondées sur la gamme de ses produits, ainsi que sur l’apparence de logos contenant les signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 59, et arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI–Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 63]. Ainsi, est sans pertinence dans ce contexte l’utilisation qu’entend faire la requérante de la marque demandée. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89].

51      Ainsi, les représentations et écritures possibles des signes – qui, en l’occurrence, sont, en outre, des signes exclusivement verbaux –, ainsi que les gammes de produits alléguées ne sont par pertinentes. En effet, aux fins de l’analyse du risque de confusion, il s’agit de prendre en compte les signes et les produits qu’ils désignent tels que contenus dans la demande d’enregistrement et dans l’enregistrement de la marque antérieure.

52      Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d’une appréciation globale des deux signes dans leur ensemble, les signes en conflit sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et les produits litigieux sont soit identiques soit similaires. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu conclure à bon droit, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion pour les produits identiques et similaires, tant du point de vue d’un public général avec un niveau d’attention moyen que du point de vue d’un public spécialisé avec un niveau d’attention plus élevé.

53      Le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’étant pas fondé, il convient de rejeter les conclusions du présent recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, ainsi que, à le supposer même recevable dans son intégralité, le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      mtronix OHG est condamnée aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Signatures

Table des matières

Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur l’objet du litige

Résumé des arguments

Observations liminaires

Sur le public pertinent

Sur la comparaison des produits

Sur la comparaison des signes

Cadre d’appréciation

Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

Sur le risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.