Language of document : ECLI:EU:T:2014:994

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 novembre 2014 (*)(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Alifoods – Marques internationale et communautaires verbales antérieures ALDI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑240/13,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Alifoods, SA, établie à Alicante (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2013 (affaire R 407/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG et Alifoods, SA,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 octobre 2010, Alifoods, SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; services de gestion commerciale ; services d’administration commerciale ; services de travaux de bureau ; services d’organisation d’expositions à but commercial ou de publicité, services de vente en gros et/ou au détail dans les établissements de viande, produits de la pêche, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, bières, eaux minérales et gazeuses et boissons non alcooliques, boissons et jus de fruit, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente en gros et/ou détail et via des réseaux informatiques mondiaux de viande, produits de la pêche, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, bières, eaux minérales et gazeuses et boissons non alcooliques, boissons et jus de fruit, sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2011, du 7 janvier 2011.

5        Le 7 avril 2011, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque internationale verbale ALDI, enregistrée le 11 août 2005 sous le numéro 870896, produisant ses effets dans l’Union européenne, pour des produits et des services relevant des classes 35, 38, 40 à 42 et correspondant pour la classe 35, seule pertinente pour le présent recours (ci-après la « marque internationale »), à la description suivante : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail de toutes sortes de produits ; vente au détail en ligne de toutes sortes de produits ; exploitation de supermarchés, points de vente au détail et points de vente au détail avec réduction ; publicité sur l’internet pour des tiers ; mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir informations sur des produits de grande consommation, informations destinées à conseiller les consommateurs et informations du service clients ; organisation de transactions commerciales pour des tiers, également sur l’internet ; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits ainsi que la fourniture de services pour des tiers, également par l’internet » ;

–        la marque communautaire verbale ALDI, déposée le 27 décembre 2000 et enregistrée le 3 août 2007 sous le numéro 2019867 pour des produits et des services relevant des classes 3, 4, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 et correspondant, pour les classes 29 et 32, seules pertinentes pour le présent recours (ci-après la « marque antérieure n° 1 »), à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; confitures et gelées ; œufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre, fromage, crème, fromage blanc, yaourt, kéfir, desserts de consistance fondante à mousseuse, fabriqués à base de lait et de produits laitiers, avec adjonction de substances donnant de la consistance telles que l’amidon alimentaire, la gélatine et les substances épaississantes et gélifiantes végétales, additifs pour le goût tels que cacao, extraits de café, fruits et arômes naturels et/ou artificiels ; graisses alimentaires et émulsifiants ; huiles et graisses comestibles ; conserves de viande, de poissons, de fruits et de légumes » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

–        la marque communautaire verbale ALDI, déposée le 11 septembre 2003 et enregistrée le 11 novembre 2004 sous le numéro 3360955 pour des services relevant des classes 35, 38 et 39 et correspondant, pour la classe 35, seule pertinente pour le présent recours (ci-après la « marque antérieure n° 2 »), à la description suivante : « Services de commerce de détail dans tous les secteurs de produits ; services de commerce de détail en ligne dans tous les secteurs de produits ; gestion de supermarchés, commerces de détail et discounts ; publicité sur l’Internet pour le compte de tiers ; mise à disposition d’informations sur l’Internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 7 février 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 22 février 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a estimé que, la requérante n’ayant produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI, elle n’avait pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque internationale, conformément à la règle 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié. La chambre de recours a, dès lors, rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur ladite marque (points 10 à 13 de la décision attaquée).

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, les marques antérieures devant être prises en considération étant des marques communautaires, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé de consommateurs moyens du grand public, dont le degré d’attention ne serait pas supérieur à la moyenne, ainsi que, pour une partie des services concernés, de consommateurs ayant une connaissance ou une expertise professionnelle spécifique, ceux-ci ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne (points 15 et 37 de la décision attaquée).

13      En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par les marques antérieures pertinentes (points 22 et 23 de la décision attaquée). S’agissant des services visés par la marque demandée, elle a conclu, premièrement, que certains d’entre eux étaient différents des produits et des services couverts par lesdites marques antérieures, deuxièmement, que d’autres services présentaient une similitude avec des services désignés par la marque antérieure n° 2, troisièmement, que d’autres services présentaient un degré moyen de similitude avec des produits désignés par la marque antérieure n° 1, mais qu’ils étaient différents des services désignés par la marque antérieure n° 2, et, enfin, que d’autres services étaient identiques à des services désignés par la marque antérieure n° 2 (points 24 à 27 de la décision attaquée).

14      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique (points 31 et 32 de la décision attaquée). Sur le plan conceptuel, elle a estimé que, d’une part, l’élément verbal « alifoods », en tant que tel, et l’élément verbal « aldi » étaient dépourvus de signification et, d’autre part, dans la mesure où le mot « foods » serait compris par le public pertinent, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 33 de la décision attaquée).

15      En cinquième lieu, la chambre de recours a conclu que l’existence d’un caractère distinctif accru pour les produits et les services pour lesquels les marques antérieures pertinentes étaient enregistrées n’avait pas été prouvée (points 17 à 20 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle a estimé que, en l’absence de toute signification desdites marques antérieures au regard des produits et des services concernés, le caractère distinctif intrinsèque de ces marques antérieures était normal (point 21 de la décision attaquée).

16      En sixième lieu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu, compte tenu de la faible similitude visuelle et phonétique des signes et du caractère distinctif tout au plus normal des marques antérieures pertinentes, à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, y compris pour des produits et des services identiques et pour le public ayant un niveau d’attention tout au plus moyen (points 34 à 39 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité de certaines pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

19      L’OHMI fait valoir que certains des documents produits par la requérante devant le Tribunal, à savoir les annexes A.4 à A.7 de la requête, en l’occurrence un extrait d’un site Internet, une brochure publicitaire, une traduction d’un article publié dans un journal portugais ainsi qu’une liste de résultats provenant d’une recherche sur Internet à l’aide d’un moteur de recherche, lesquels prouveraient, selon la requérante, la notoriété de la « marque antérieure ALDI », constituent de nouveaux éléments de preuve n’ayant pas été produits lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte que ces pièces seraient irrecevables.

20      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort effectivement de l’analyse du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI que lesdits documents figurant dans les annexes A.4 à A.7 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19, et la jurisprudence citée].

2.     Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 de la Commission et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95

22      La requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en rejetant l’opposition fondée sur la marque internationale du fait de l’absence alléguée de preuve de l’existence de ladite marque.

23      L’OHMI conteste le bien-fondé de cette argumentation.

24      Il convient de rappeler que, aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition.

25      Aux termes de la règle 19 dudit règlement :

« 1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition […]

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur […]. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i)      […] ;

ii)      si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…] »

26      La chambre de recours a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que, bien que la marque verbale ALDI, enregistrée sous le n° 870896, soit une marque internationale, la requérante n’avait produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI. Elle a, dès lors, estimé, au même point, qu’un tel extrait ne constituait pas une copie du certificat d’enregistrement pertinent ou de tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque avait été enregistrée, en l’occurrence l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

27      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas n’avoir produit qu’un extrait de la base de données de l’OHMI et qu’elle précise, dans la requête, avoir produit un « extrait officiel de la base de données en ligne » de l’OHMI, ce qui ressort également du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI.

28      Partant, il doit être constaté que, l’OHMI n’étant pas compétent pour la gestion des enregistrements internationaux et n’étant pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, le document produit par la requérante ne constitue pas, au sens de cette disposition, une preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque internationale. Il convient, dès lors, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

29      À titre surabondant, il convient de préciser que, ainsi que le suggère la référence faite par la chambre de recours, au point 13 de la décision attaquée, à sa pratique décisionnelle antérieure, ladite appréciation est confortée par l’interprétation téléologique de la réglementation pertinente. En effet, en vertu de l’article 152 du règlement n° 207/2009, la publication relative à un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne porte que sur certaines données, dont la reproduction de la marque ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée, mais non la liste de ces produits ou de ces services. Ladite liste n’est pas traduite par l’OHMI et est alors uniquement disponible dans les trois langues dans lesquelles l’OMPI a publié l’enregistrement international, à savoir l’anglais, l’espagnol et le français.

30      Si une telle information publiée par l’OHMI était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée et que l’enregistrement international désignant la Communauté soit, à cet égard, traité comme une marque communautaire, il en découlerait que celui-ci bénéficierait d’un traitement préférentiel. En effet, puisque dans toutes les procédures d’opposition, y compris celles conduites dans une autre langue que celles dans lesquelles l’OMPI publie les enregistrements internationaux, les documents prouvant l’existence des droits antérieurs doivent être disponibles dans la langue de procédure pour tous les types desdits droits, les enregistrements internationaux désignant la Communauté bénéficieraient alors d’une exemption à cet égard dans les cas où la langue de procédure de l’opposition serait l’une des deux autres langues officielles de l’OHMI, à savoir l’allemand ou l’italien. Dans ces cas, la liste des produits ou des services revendiqués ne serait, en effet, pas disponible dans la langue de procédure. Or, un tel traitement préférentiel n’est prévu ni par le règlement n° 207/2009 ni par le règlement n° 2868/95.

31      Par ailleurs, si l’information publiée par l’OHMI était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée dans les seules procédures d’opposition dans lesquelles la langue de procédure coïncide avec l’une des trois langues dans lesquelles l’OMPI publie ses enregistrements internationaux, une telle situation serait non seulement contraire au libellé et à l’interprétation de la réglementation concernée, mais créerait, sur le plan juridique, une insécurité et une inégalité.

32      Il en découle que la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, que l’opposition devait être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur la marque internationale.

33      Il résulte ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

34      La requérante soutient, en substance, que, compte tenu de l’identité des produits et des services en cause et eu égard au degré élevé de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que du caractère distinctif accru des marques invoquées à l’appui de l’opposition, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

35      L’OHMI prétend, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait pas un risque de confusion entre les marques en conflit.

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, que l’opposition devait être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur la marque internationale (voir point 32 ci-dessus). Partant, c’est au vu des marques antérieures nos 1 et 2 qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

37      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires.

38      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

39      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

40      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

41      Il convient de relever que la définition du public pertinent n’est pas contestée par la requérante et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que, les marques antérieures devant être prises en considération étant des marques communautaires, le territoire pertinent était celui de l’Union. De plus, elle a estimé, aux points 15 et 37 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé, pour la plupart des produits et des services en cause, de consommateurs moyens du grand public, dont le degré d’attention ne serait pas supérieur à la moyenne, ainsi que, pour une partie des services concernés, tels que la publicité, de consommateurs ayant une connaissance ou une expertise professionnelle spécifique, ceux-ci ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des signes

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

43      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 42 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 42 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

44      La chambre de recours a considéré, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé, au point 33 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément verbal « alifoods », en tant que tel, et l’élément verbal « aldi » étaient dépourvus de signification et, d’autre part, dans la mesure où le mot « foods » serait compris par le public pertinent, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

45      La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est erronée, car les signes en conflit présenteraient un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, ce que conteste l’OHMI. Selon la requérante, la chambre de recours a accordé une importance excessive à l’élément « foods », lequel serait purement descriptif.

–       Sur la comparaison sur le plan visuel

46      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

47      En premier lieu, la chambre de recours s’est fondée, au point 31 de la décision attaquée, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause lors de leur comparaison visuelle. Elle a relevé, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, que la marque demandée comportait des éléments graphiques et un élément verbal tandis que les signes antérieurs étaient composés d’un élément verbal. Elle a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que l’élément verbal « alifoods » de la marque demandée en constituait l’élément dominant, sans pour autant qualifier de négligeables d’autres éléments composant ladite marque. Audit point, elle a également estimé que, bien que la plupart des consommateurs pertinents comprendraient la seconde partie de cet élément verbal, à savoir « foods », et la percevraient comme étant descriptive des produits et des services concernés, cette partie ne pouvait pas être négligée dans la comparaison globale des signes.

48      La requérante soutient que l’élément « ali » constitue l’élément dominant de la marque demandée, ledit élément de la marque demandée étant inclus dans les marques antérieures. Elle prétend, en outre, que l’élément « foods » dans la marque demandée ne restera pas dans la mémoire du public pertinent. D’une part, le consommateur prêterait généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa partie finale et le début du signe aurait généralement un impact plus important que sa partie finale. D’autre part, le mot « foods », du fait de son caractère purement descriptif, ne serait pas perçu par le public pertinent comme un élément de la marque demandée, mais seulement comme un terme générique. La requérante en déduit qu’une similitude visuelle entre les signes en conflit doit être constatée, l’élément dominant de la marque demandée ne présentant que de faibles différences avec les marques antérieures.

49      Il importe de relever que, comme la chambre de recours l’a constaté, au point 30 de la décision attaquée, si les marques antérieures sont constituées d’un élément verbal, en l’occurrence « aldi », la marque demandée consiste à la fois en des éléments figuratifs et en un élément verbal. La marque demandée est, en effet, une marque complexe constituée du mot « alifoods » écrit en caractères minuscules, à l’exception de la première lettre en majuscule, l’ensemble étant de couleur rouge, hormis le point de la lettre « i », de couleur jaune, ainsi que de deux arcs surmontant ledit mot, l’un de couleur verte et l’autre de couleur rouge.

50      Ainsi que la chambre de recours l’a considéré, à juste titre, au point 30 de la décision attaquée, l’élément « foods » pourra être compris par une partie du public pertinent ayant une compréhension de la langue anglaise. Même s’il est perçu comme faisant référence de manière générale à de la nourriture, il n’est pas descriptif de l’ensemble des produits et des services désignés par la marque demandée.

51      De plus, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, au point 30 de la décision attaquée, il fait partie intégrante de la marque demandée, au même titre que la partie « ali ».

52      En effet, l’élément verbal « alifoods » commence par une majuscule, les lettres suivantes étant en minuscules, toutes les lettres sont représentées dans la même police de caractères rouge et, enfin, l’élément verbal « alifoods » semble être maintenu, dans son intégralité, par les deux arcs le surmontant.

53      En outre, contrairement aux allégations de la requérante, si le consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales des mots, il convient toutefois de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 38, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, EU:T:2011:527, point 38].

54      Partant, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a considéré, à bon droit, au point 30 de la décision attaquée, que la partie « foods » ne pouvait pas être négligée.

55      Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, les éléments figuratifs de la marque demandée ne jouent pas seulement un rôle ornemental. Il doit être considéré que les éléments figuratifs et l’élément verbal de la marque demandée et des marques antérieures, et plus précisément leurs dispositions et leurs coloris respectifs, décrits au point 49 ci-dessus, contribuent à déterminer l’image des marques antérieures et celle de la marque demandée que le public pertinent garde en mémoire. sans qu’ils puissent, dès lors, être négligés lors de la perception de celles-ci.

56      Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, la comparaison visuelle entre les signes en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs.

57      En second lieu, à l’issue de la comparaison visuelle des signes en conflit, il doit être constaté que, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu de manière erronée que la marque demandée et les marques antérieures n° 1 et n° 2, considérées chacune dans leur ensemble, présentaient un faible degré de similitude.

58      En effet, premièrement, les éléments figuratifs composant la marque demandée, décrits au point 49 ci-dessus, ne constituant pas de simples composants décoratifs négligeables, ils contribuent à créer une impression visuelle très différente entre les signes en cause.

59      Deuxièmement, concernant la comparaison sur le plan visuel des éléments verbaux des signes en conflit, la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, que les éléments « alifoods » et « aldi » coïncident par leurs deux premières lettres, placées dans le même ordre. Par ailleurs, ces éléments verbaux comportent certes tous deux les lettres « i » et « d », mais à des places différentes, celles-ci figurant, respectivement, en troisième et en septième positions dans l’élément verbal de la marque demandée et en quatrième et en troisième positions dans celui composant les marques antérieures. Les éléments verbaux des signes en conflit sont, en outre, de longueur très différente, celui des marques antérieures étant composé de quatre lettres alors que celui de la marque demandée en comporte huit. Dès lors, la coïncidence des lettres « a » et « l » ainsi que la présence des deux lettres « i » et « d » dans les éléments verbaux des signes en conflit ne permet pas de conclure à une similitude desdits éléments, qui, pris globalement, sont substantiellement différents. Il y a lieu, en outre, de rappeler que, selon la jurisprudence, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI - Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec, EU:T:2005:418, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 38 supra, EU:T:2003:199, point 74].

60      Par conséquent, en l’espèce, à supposer même, ainsi que le prétend la requérante, que l’attention du consommateur se porte plus particulièrement sur le début des éléments verbaux des signes en conflit, eu égard à la différence entre ces éléments verbaux pris globalement et aux différences liées aux éléments figuratifs de la marque demandée, les signes en conflit produisent une impression visuelle globale différente et ne présentent pas, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, un degré faible de similitude visuelle ni, à plus forte raison, comme le soutient la requérante, un degré élevé de similitude.

61      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les signes en conflit produisent une impression visuelle globale différente.

–       Sur la comparaison sur le plan phonétique

62      La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que la marque demandée et les marques antérieures présentaient un faible degré de similitude phonétique. Après avoir relevé que la marque demandée se prononçait en trois syllabes et les marques antérieures en deux syllabes, elle a estimé que les signes en conflit étaient faiblement similaires, car les deux premières syllabes des signes en conflit se prononçaient différemment et la troisième syllabe de la marque demandée n’avait pas de contrepartie dans les marques antérieures.

63      La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est erronée. Elle prétend que le mot « ali », très similaire aux marques antérieures, est déterminant quant à la similitude phonétique entre les signes. Non seulement les voyelles « a » et « i » se succèderaient dans le même ordre, mais les deux signes coïncideraient également par la consonne « l » située à l’intérieur du mot. Le simple abandon d’une lettre dans la partie centrale du mot, laquelle serait peu déterminante, ne suffirait pas à créer une différence phonétique suffisante, de sorte que les signes en conflit présenteraient une similitude élevée. De plus, le consommateur ne garderait pas en mémoire l’élément verbal « foods », en raison de son caractère purement descriptif.

64      Il importe de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI –Panini (PANINI), T‑487/12, EU:T:2013:637, point 49 et jurisprudence citée]. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs de la marque demandée aux fins de sa comparaison avec les marques antérieures sur le plan phonétique.

65      En l’espèce, il convient de rappeler que, contrairement aux affirmations de la requérante, la partie « foods » de l’élément verbal de la marque demandée ne peut pas être négligée pour les raisons déjà exposées (voir points 50, 51 et 53 ci-dessus). Doivent, dès lors, être comparés l’élément verbal « aldi », composant les marques antérieures, et l’élément verbal « alifoods » de la marque demandée.

66      Il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, qu’aucune des syllabes des signes en conflit ne seront prononcées de manière identique. Dès lors, la simple coïncidence des deux premières lettres de chacun des éléments verbaux en cause, lesquelles ne correspondent pas à une syllabe dans chacun de ces éléments, ne permet pas de conclure, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, à un degré faible de similitude ni, à plus forte raison, comme le soutient la requérante, à un degré élevé de similitude. Il doit être conclu que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

67      Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la requérante.

68      Premièrement, la requérante affirme qu’une grande partie du public pertinent, après avoir acheté des produits alimentaires « chez Aldi », déclareront avoir acheté des « produits alimentaires ALDI » ou « Aldifoods », d’autant plus qu’elle commercialiserait essentiellement des produits revêtus de sa propre marque. Cela renforcerait le risque de confusion entre les marques en conflit.

69      Il doit être constaté que ces affirmations reposent sur des suppositions et ne sont pas étayées.

70      Deuxièmement, la requérante soutient que la « marque antérieure ALDI » dispose, en particulier dans le domaine des services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, d’un caractère distinctif accru en raison de sa forte notoriété dans la plupart des autres pays de l’Union européenne et notamment en Allemagne, où elle serait connue de l’ensemble de la population. À cet égard, en se fondant sur l’annexe A.7 de la requête, la requérante fait valoir qu’une recherche sur Internet, avec le moteur de recherche Google, des termes « aldi » et « foods », conduit à plus de 24 millions de résultats, dont la majorité serait en rapport avec la « marque antérieure ALDI ».

71      Or, il doit être rappelé que l’annexe A.7 de la requête est irrecevable et qu’elle ne peut être utilisée afin de soutenir cette argumentation de la requérante, à la supposer pertinente. Celle-ci ne saurait, dès lors, prospérer.

–       Sur la comparaison sur le plan conceptuel

72      La chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément verbal « aldi » et l’élément verbal « alifoods », en tant que tel, étaient dépourvus de signification et, d’autre part, dans la mesure où le mot « foods » serait compris par le public pertinent, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. La requérante ne conteste pas cette appréciation et il convient, par ailleurs, d’entériner l’appréciation de la chambre de recours.

73      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, il y a lieu de considérer, à la différence de la chambre de recours, que lesdits signes sont globalement différents sur les plans visuel et phonétique.

74      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, sans toutefois que cette erreur ait une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée.

75      En effet, la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

76      Or, les signes en conflit étant différents, il doit être constaté que l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Dès lors, aucun risque de confusion ne pouvait être constaté en l’espèce, quelle que soit la notoriété ou la renommée des marques antérieures ou l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés (voir, par analogie, arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec, EU:C:2004:611, point 54, et ordonnance du 14 mars 2011, Ravensburger/OHMI, C‑370/10 P, EU:C:2011:149, point 51).

77      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le second moyen, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des arguments de la requérante qui se rapportent au degré de similitude entre les produits et les services visés par les marques en conflit ou à l’appréciation globale du risque de confusion et aux arguments qui y sont afférents.

78      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.