Language of document : ECLI:EU:C:2021:22

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 14 janvier 2021 (1)

Affaire C762/19

SIA « CV-Online Latvia »

contre

SIA « Melons »

[demande de décision préjudicielle formée par la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9/CE – Article 7 – Droit “sui generis” des fabricants de bases de données – Interdiction pour tout tiers d’“extraire” ou de “réutiliser”, sans l’autorisation du fabricant, la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données – Base de données disponible sur un site Internet – Affichage par l’exploitant d’un moteur de recherche d’un lien hypertexte renvoyant vers ce site et de balises méta contenant des informations figurant dans la base de données »






 Introduction

1.        Dans la famille des droits de propriété intellectuelle, le droit sui generis de protection des bases de données compte parmi les plus jeunes. Son instauration tient à la numérisation et à l’avènement d’Internet. En effet, l’augmentation exponentielle de la quantité d’informations accessibles grâce au numérique a rendu particulièrement utile, et donc économiquement valorisant, d’ordonner ces informations dans des bases de données qui peuvent être consultables en ligne. En même temps, dans l’environnement numérique, il est particulièrement aisé d’effectuer une copie de parfaite qualité des données d’une base à un coût négligeable et de tirer ainsi indûment profit de l’effort d’autrui. Un mécanisme de protection a donc été instauré en droit de l’Union.

2.        Certes, les bases de données peuvent, dans le droit des États membres, bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cependant, cette protection exige normalement un certain degré d’originalité dans la sélection ou l’agencement des données. Or, pour qu’une base de données soit utile, elle doit, dans la mesure du possible, être exhaustive et les données doivent être disposées selon un ordre pertinent pour le type de données concerné, c’est-à-dire alphabétique, chronologique ou autre, afin de permettre de facilement retrouver les données recherchées, car telle est la première vocation d’une base de données. Par conséquent, dans la plupart des situations, ni la sélection d’éléments d’une base ni leur disposition ne peuvent être originales (2). Par ailleurs, si la structure d’une base de données peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, tel ne peut pas être le cas de son contenu, à moins qu’il ne soit lui-même original.

3.        De ce besoin de protection autre que par le seul droit d’auteur est né, en droit de l’Union, le droit sui generis de protection des bases de données. Souvent assimilé à un droit voisin du droit d’auteur (3), le droit sui generis vise à protéger l’investissement du fabricant d’une base de données dans l’obtention, la vérification et la présentation de ces données. Se situant à la frontière entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence déloyale (4), le droit sui generis nécessite une prudente mise en balance entre, d’une part, les intérêts légitimes des fabricants des bases de données dans la protection des possibilités d’amortissement de leur investissement et, d’autre part, l’intérêt des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs dans l’accès à l’information brute et dans la possibilité de création de produits innovants basés sur ces informations.

4.        La présente affaire, qui concerne une telle mise en balance, oppose un producteur de base de données, en l’occurrence d’offres d’emploi, et un agrégateur de contenu sur Internet qui permet de consulter de telles offres contenues sur différents sites Internet (5). Il sera notamment question de savoir si la solution dégagée par la Cour concernant les « métamoteurs de recherche » (6) est transposable en l’espèce. La présente affaire donne également l’occasion de développer et d’affiner cette solution au regard des règles de concurrence, notamment celles concernant la concurrence déloyale et l’abus de position dominante.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

5.        En vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (7) :

« 1.      La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par “base de données” : un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. »

6.        L’article 7 de cette directive, qui figure au chapitre III, intitulé « Droit “sui generis” », de celle-ci, dispose :

« 1.      Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.      Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a)      “extraction” : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ;

b)      “réutilisation” : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans [l’Union] par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans [l’Union].

[...]

5.      L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées. »

7.        Enfin, aux termes de l’article 13 de ladite directive :

« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment [...] le droit des ententes et de la concurrence déloyale [...] »

 Le droit letton

8.        Les dispositions de la directive 96/9 concernant le droit sui generis ont été transposées en droit letton aux articles 57 à 62 du Autortiesību likums (loi sur le droit d’auteur), du 6 avril 2000 (8), tel que modifié par la loi du 22 avril 2004 (9).

 Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

9.        SIA CV-Online Latvia (ci-après « CV-Online »), société de droit letton, exploite le site Internet « CV.lv ». Ce site comporte une base de données, développée et régulièrement mise à jour par CV-Online, qui contient des annonces d’emploi publiées par des employeurs.

10.      Le site « CV.lv » est, par ailleurs, pourvu de balises méta (meta tags), du type « microdonnées » (microdata), conformément au vocabulaire établi par Schema.org, consortium de quatre engins de recherche sur Internet majeurs (10). Ces balises ne sont pas visibles lors de l’ouverture de la page Internet de CV-Online. Elles permettent aux moteurs de recherche sur Internet de mieux identifier le contenu de chaque page afin de l’indexer correctement. Cela a une importance pour le placement de la page dans les résultats d’une recherche menée à l’aide d’un moteur de recherche. Dans le cas du site Internet de CV-Online, ces balises méta contiennent, pour chaque annonce d’emploi vacant figurant dans la base de données, les mots clés suivants : « dénomination du poste », « nom de l’entreprise », « lieu de travail » et « date de publication de l’annonce ».

11.      SIA Melons, également société de droit letton, exploite le site Internet « KurDarbs.lv », qui est un moteur de recherche spécialisé dans les annonces d’emploi. Ce moteur permet une recherche sur plusieurs sites Internet contenant des annonces d’emploi, selon différents critères, dont le type de poste et le lieu de travail. Par l’intermédiaire de liens hypertextes, le site « KurDarbs.lv » renvoie les utilisateurs vers les sites Internet où les informations recherchées ont initialement été publiées, dont le site de CV-Online. Les balises méta insérées par CV-Online dans la programmation de son site Internet sont également affichées dans la liste des résultats obtenue lors de l’utilisation du moteur de recherche de Melons.

12.      Considérant qu’il existe une atteinte à son droit sui generis, CV-Online a engagé une action en justice contre Melons. Elle soutient que Melons « extrait » et « réutilise » la partie substantielle du contenu de la base de données présente sur le site « CV.lv ». La juridiction de première instance a constaté une violation du droit en cause, au motif qu’il existait une « réutilisation » de la base de données.

13.      Melons a fait appel du jugement de première instance devant la juridiction de renvoi. Elle souligne que son site Internet n’assure pas de transmission en ligne, c’est-à-dire qu’il ne fonctionne pas « en temps réel ». Elle fait, par ailleurs, valoir qu’une distinction doit être faite entre le site « CV.lv » et la base de données que celui-ci comporte. Elle souligne, à cet égard, que ce sont les balises méta utilisées par CV-Online qui génèrent l’apparition des informations relatives aux offres d’emploi dans les résultats obtenus au moyen du moteur de recherche « KurDarbs.lv ». Or, ces balises méta ne feraient pas partie de la base de données.

14.      Dans ces circonstances, la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’activité de la partie défenderesse consistant à renvoyer l’utilisateur final au moyen d’un lien hypertexte vers le site Internet de la partie requérante, où une base de données concernant des offres d’emploi peut être consultée, doit-elle être comprise en ce sens qu’elle relève de la définition de “réutilisation” figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la [directive 96/9], c’est-à-dire qu’il s’agit de la réutilisation d’une base de données par transmission sous d’autres formes ?

2)      Les informations contenant les balises méta que montre le moteur de recherche de la partie défenderesse doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles relèvent de la définition d’“extraction” figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la [directive 96/9], c’est-à-dire qu’il s’agit du transfert permanent ou temporaire du contenu d’une base de données ou d’une partie substantielle de ce contenu sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ? »

15.      La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 17 octobre 2019. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement letton ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes intéressés ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2020.

 Analyse

16.      La juridiction de renvoi pose deux questions préjudicielles concernant tant l’extraction que la réutilisation éventuelle de la base de données de CV-Online par Melons. Je crains cependant que ces questions, telles qu’elles sont formulées, omettent les véritables problèmes juridiques liés à l’utilisation faite par Melons de la base de données de CV-Online ainsi qu’au refus de cette dernière de tolérer cette utilisation. Il y a donc lieu, à mon avis, de reformuler ces questions, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi (11).

17.      Par ailleurs, la présente demande de décision préjudicielle est fondée sur la prémisse selon laquelle il existerait une base de données protégée par le droit sui generis, garanti par les dispositions du chapitre III de la directive 96/9, sans pour autant faire état d’un constat quelconque de la part des juridictions nationales à cet égard. Or, une analyse des conditions de cette protection dans les circonstances du cas d’espèce pourrait être utile aux fins de l’appréciation d’une éventuelle atteinte aux droits conférés par ces dispositions.

 Sur l’existence d’une base de données protégée

18.      Pour rappel, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 définit la base de données comme un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ». La Cour a eu déjà l’occasion de juger que, par « éléments indépendants », il y a lieu de comprendre des « éléments séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu informatif, littéraire, artistique, musical ou autre s’en trouve affectée » (12). En d’autres termes, ces éléments doivent revêtir « une valeur informative autonome » (13). Par ailleurs, une base de données doit comporter « un moyen technique tel qu’un procédé électronique, électromagnétique ou électro-optique, [...] ou un autre moyen, [...] qui permette la localisation de tout élément indépendant contenu en son sein » (14). Ainsi, un élément utile d’une base de données est un élément localisable et accessible de cette base, ayant une valeur informative autonome.

19.      En ce qui concerne la protection d’une base de données par le droit sui generis, celle-ci ne s’applique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, qu’à la condition que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif (15). En effet, le but du droit sui generis est de protéger l’investissement du fabricant de la base de données dans la création de celle-ci (16). S’agissant d’une question factuelle, il revient aux juridictions nationales d’apprécier si la base de données dont la protection est demandée atteste d’un tel investissement. Cette appréciation est cependant importante du point de vue de l’interprétation de la directive 96/9 et de l’application des dispositions transposant celle-ci, car l’atteinte éventuelle au droit sui generis instauré par cette directive doit être analysée non pas au regard de la base de données in abstracto, mais au regard de cet investissement (17).

20.      Par ailleurs, si la directive 96/9 ne définit pas la notion d’« investissement substantiel », la Cour a donné certains éléments de cette définition. Elle a en effet jugé que l’investissement dans l’obtention du contenu d’une base de données concerne les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments » (18). L’investissement dans la vérification d’un tel contenu consiste dans les « moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci » (19), ce qui englobe nécessairement la mise à jour de la base de données et l’élimination des éléments périmés. Enfin, l’investissement dans la présentation du contenu de la base de données comprend les « moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle » (20). Cette dernière catégorie englobe donc l’investissement dans un dispositif de recherche, si la base de données en est pourvue.

21.      Pour ce qui est de la base de données de CV-Online, il semble que les éléments indépendants qui forment le contenu de celle-ci sont les offres d’emploi. En effet, chaque offre d’emploi constitue une unité d’information qui, d’une part, possède une valeur informative autonome et qui, d’autre part, est séparable des autres offres d’emploi contenues dans cette base de données. Par ailleurs, chaque offre d’emploi dans la base de données de CV-Online est individuellement accessible grâce au formulaire de recherche que cette base contient.

22.      Ces éléments ne sont pas créés par CV-Online, mais lui sont fournis par les employeurs. Cette société assure aussi, dans une certaine mesure, la vérification de ces éléments ainsi que leur présentation, notamment en fournissant un formulaire de recherche sur son site Internet. S’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si CV-Online peut attester d’un investissement substantiel dans la création de sa base de données, à première vue, rien ne permet de remettre en cause la prémisse selon laquelle tel est effectivement le cas.

 Sur la teneur des questions préjudicielles

23.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si le fait de renvoyer l’utilisateur, au moyen d’un lien hypertexte, vers un site Internet où le contenu d’une base de données concernant des offres d’emploi peut être consulté relève de la définition de « réutilisation » figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9.

24.      Même en considérant qu’il s’agit non pas d’un renvoi quelconque « vers une base de données », mais d’un renvoi vers des éléments individuels de cette base, en l’espèce, les offres d’emploi, il me semble que le véritable problème que soulève cette question réside non pas dans les liens hypertextes en tant que tels (21), mais dans la manière dont sont sélectionnées les offres d’emploi vers lesquelles ces liens renvoient.

25.      Or, cette sélection s’effectue à l’aide du moteur de recherche spécialisé dans les offres d’emploi fourni par Melons. Ce moteur de recherche reproduit et indexe les sites comportant des offres d’emploi, tels que le site « CV.lv », et permet ensuite d’effectuer des recherches dans les contenus indexés (22) selon des critères tels que la nature de l’emploi et du lieu du travail, qui sont les deux plus importants critères dans la recherche d’emploi. Il s’agit donc d’un moteur de recherche spécialisé dans la recherche dans des bases de données accessibles sur Internet, en l’occurrence des bases d’offres d’emploi. De tels moteurs de recherche sont souvent appelés « agrégateurs de contenu ». C’est la qualification, du point de vue de l’article 7 de la directive 96/9, des résultats pouvant être obtenus par les utilisateurs grâce à ce moteur de recherche qui constitue la question de droit pertinente pour donner une réponse utile à la première question préjudicielle.

26.      Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si les informations provenant des balises méta d’un site Internet contenant une base de données qu’affiche le moteur de recherche sur Internet fourni par un tiers doivent être interprétées en ce sens qu’elles relèvent de la définition d’« extraction » figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9.

27.      La question de savoir si la reproduction et la mise à la disposition du public des balises méta d’un site Internet contenant une base de données entrent dans la définition de la notion d’« extraction » du contenu de cette base au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9 est certainement intéressante en soi (23). Cependant, il me semble que cette seconde question, tout comme la première, relève d’un problème plus général, à savoir, encore une fois, celui de l’appréciation du fonctionnement d’un moteur de recherche spécialisé du point de vue du droit sui generis énoncé à l’article 7 de cette directive.

28.      Pour ces raisons, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, je propose d’analyser les deux questions préjudicielles conjointement, en les comprenant en ce sens qu’elles concernent le point de savoir si en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9 le fabricant d’une base de données librement accessible sur Internet a le droit d’interdire l’utilisation de cette base de données par un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données (agrégateur de contenu).

 Sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9

29.      Le fait de poser le problème de la manière énoncée au point 28 des présentes conclusions permet de voir la similitude entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Innoweb, dans laquelle la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification, du point de vue du droit sui generis prévu par la directive 96/9, d’un métamoteur de recherche permettant d’effectuer des recherches dans des bases de données d’autrui. La question qui se pose donc est celle de savoir si – et dans quelle mesure – la solution retenue par la Cour dans cette affaire est transposable au cas d’espèce.

 L’affaire Innoweb

30.      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt concernait un moteur de recherche spécialisé dans les annonces de vente de véhicules d’occasion. Ce moteur de recherche, disponible sur Internet, permettait d’effectuer des recherches sur des sites Internet d’annonces automobiles qualifiés de bases de données protégées par le droit sui generis prévu par la directive 96/9, en utilisant les formulaires de recherche propres desdits sites Internet, d’où son appellation de « métamoteur de recherche ». Ce métamoteur de recherche traduisait les requêtes des utilisateurs de manière à ce qu’elles soient compréhensibles pour les formulaires de recherche des sites Internet comportant des annonces automobiles, permettant ainsi aux utilisateurs d’effectuer une recherche sur plusieurs sites simultanément, selon, grosso modo, les mêmes critères que ceux utilisés par ces sites, à savoir les caractéristiques pertinentes des véhicules d’occasion. Les résultats de recherche du métamoteur comportaient les annonces disponibles en fonction des critères choisis avec, notamment, des liens hypertextes vers les sites Internet sur lesquels ces annonces étaient placées (24).

31.      Dans son arrêt, la Cour a jugé que, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal dans cette affaire, l’opérateur d’un métamoteur de recherche procédait à une réutilisation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données constituée par le site Internet dans lequel ce métamoteur permettait d’effectuer des recherches (25).

32.      La Cour a en effet considéré, notamment, qu’un métamoteur de recherche, en permettant d’explorer toutes les données figurant dans une base de données protégée, fournissait à ses utilisateurs, qu’il convient de qualifier de public, un accès au contenu entier de cette base par une autre voie que celle prévue par son fabricant (26). Ce métamoteur de recherche se rapprochait donc d’un produit concurrent parasite visé par le considérant 42 de la directive 96/9, car il ressemblait à une base de données sans toutefois disposer lui-même de données (27). Ainsi, l’opérateur d’un métamoteur de recherche procédait intentionnellement à la réutilisation d’une partie substantielle, voire de la totalité, du contenu de la base de données dans laquelle ce métamoteur effectuait des recherches (28). Par ailleurs, il était sans importance que, afin d’accéder à l’ensemble des informations concernant une offre de vente d’une voiture d’occasion, il ait été nécessaire de suivre le lien vers la base de données d’origine de cette annonce (29).

 Application à la présente affaire

33.      Un moteur de recherche spécialisé tel que celui fourni par Melons a un fonctionnement différent de celui d’un métamoteur de recherche. En effet, il n’utilise pas les formulaires de recherche des sites Internet sur lesquels il permet d’effectuer la recherche et ne traduit pas en temps réel les requêtes de ses utilisateurs en critères utilisés par ces formulaires. À la place, il indexe régulièrement ces sites et en garde une copie sur ses propres serveurs. Ensuite, grâce à son propre formulaire de recherche, il permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches selon les critères qu’il propose, cette recherche s’effectuant parmi les données ayant été indexées. En ceci, le moteur de recherche de Melons procède de manière semblable aux moteurs de recherche sur Internet généralistes, tels que Google. La différence est que si les moteurs de recherche généralistes parcourent en principe toute la Toile (World Wide Web), en passant d’une page Internet à l’autre par les liens hypertextes contenus sur ces pages, un moteur de recherche spécialisé est programmé pour n’indexer que les sites Internet de son domaine de spécialisation, en l’espèce les sites contenant des offres d’emploi. Par ailleurs, sa méthode d’indexation et son formulaire de recherche sont optimisés afin de permettre des recherches et la sélection des résultats selon les critères pertinents du point de vue des personnes à la recherche d’un emploi, notamment le type de poste et le lieu de travail. Un tel moteur de recherche utilise donc de manière intentionnelle les sites Internet donnés, tels que celui de CV-Online.

34.      Or, dans l’arrêt Innoweb, la Cour a spécifié les caractéristiques d’un métamoteur de recherche dont le fonctionnement est qualifié de réutilisation du contenu des bases de données dans lesquelles ce moteur permet d’effectuer une recherche. Ces caractéristiques sont la fourniture d’un formulaire de recherche offrant en substance les mêmes caractéristiques que les formulaires de recherche des bases de données réutilisées, la traduction en temps réel des requêtes et la présentation des résultats dans un ordre fondé sur des critères comparables à ceux utilisés par ces bases, avec la réunification des doublons trouvés dans plusieurs bases de données (30).

35.      Cependant, je ne pense pas que cet arrêt puisse être interprété a contrario, en ce sens que tout autre service fourni sur Internet ne procède pas à une réutilisation d’une base de données du seul fait qu’il ne présente pas les mêmes caractéristiques. La Cour s’est référée au cas d’espèce de l’affaire au principal afin de donner une réponse précise à la juridiction de renvoi. La conclusion à laquelle la Cour est parvenue n’est pourtant pas fondée sur les détails du fonctionnement du métamoteur de recherche en cause en l’espèce, mais sur le fait que celui-ci permettait d’explorer, de manière non prévue par le fabricant de la base de données en question, le contenu entier de cette base, en mettant ainsi ce contenu à la disposition de ses propres utilisateurs.

36.      Or, comme il résulte des informations contenues dans la demande de décision préjudicielle et dans les observations des parties, la même capacité d’exploration de la totalité du contenu d’une base de données (ou, plus précisément, de plusieurs bases de données à la fois) est offerte par un moteur de recherche spécialisé, tel que celui de Melons. Ce moteur de recherche permet d’effectuer des recherches sur plusieurs sites Internet d’offres d’emploi, selon les critères pertinents et sans passer par les formulaires de recherche propres de ces sites. Le résultat de cette recherche donne à l’utilisateur l’accès à des offres d’emploi sélectionnées selon lesdits critères. Dans la mesure où lesdits sites Internet peuvent être qualifiés de bases de données protégées par le droit sui generis prévu par la directive 96/9, le moteur de recherche en question permet d’explorer le contenu entier de ces bases, en procédant à la réutilisation de ce contenu, dans le sens donné au terme « réutilisation » par la Cour dans l’arrêt Innoweb. Qui plus est, en indexant et en recopiant sur son propre serveur le contenu des sites Internet, le moteur de recherche de Melons effectue une extraction du contenu des bases de données que constituent ces sites. La fourniture des liens hypertextes vers les annonces figurant sur le site Internet de CV-Online et la reproduction des informations contenues dans les balises méta de ce site, mentionnées dans les questions préjudicielles, ne sont que des manifestations externes, d’importance secondaire, de cette extraction et de cette réutilisation. La situation en cause au principal ne diffère donc pas de manière substantielle de celle de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Innoweb.

37.      Il y a donc lieu de conclure qu’un moteur de recherche qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle des bases de données librement accessibles sur Internet puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans ces bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu procède à une extraction et à une réutilisation de ce contenu, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 96/9. Cela étant dit, je ne pense pas que l’analyse devrait s’arrêter là. En effet, le droit d’interdire une telle extraction et réutilisation doit, à mon avis, répondre à des conditions supplémentaires.

 L’objet et l’objectif de la protection par le droit sui generis

38.      Force est de constater que, dans l’arrêt Innoweb, la Cour a donné une interprétation de la notion de « réutilisation » très protectrice des intérêts des fabricants des bases de données (31). En effet, un métamoteur de recherche aurait pu être analysé comme une simple automatisation de la recherche dans plusieurs bases de données. Or, cette fonctionnalité de recherche est de toute façon prévue par les fabricants des bases de données (32). Le contenu d’une base de données est déjà mis à la disposition du public, dans la mesure où il s’agit d’une base disponible en libre accès sur Internet, par son fabricant lui-même.

39.      Si la Cour a décidé d’accorder aux fabricants des bases de données la protection contre les métamoteurs de recherche dans des situations telles que celle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Innoweb, c’est dans le souci de prévenir la création de produits concurrents parasites. En effet, une telle activité aurait risqué de faire échapper des recettes auxdits fabricants et de les priver ainsi des revenus censés leur permettre d’amortir leurs investissements dans la création et le fonctionnement des bases de données (33). En effet, comme je l’ai déjà indiqué (34), la protection de ces investissements constitue la ratio legis ultime de la directive 96/9 (35). À mon avis, afin d’atteindre les objectifs de cette directive sans, dans le même temps, porter atteinte à d’autres intérêts légitimes, il est nécessaire d’incorporer les préoccupations ayant guidé la Cour dans ladite affaire à l’interprétation du droit sui generis prévu à l’article 7 de ladite directive.

40.      En effet, si le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9 a pour objectif de protéger les fabricants des bases de données contre la création de produits concurrents parasites (36), il ne doit pas conduire, en même temps, à empêcher la création des produits innovants ayant une valeur ajoutée (37). Or, il peut se révéler difficile de faire la distinction entre ces deux catégories de produits. Ce qui paraîtra parasite pour le fabricant d’une base de données représentera une grande valeur ajoutée pour les utilisateurs.

41.      Les différents agrégateurs de contenu sur Internet en sont un excellent exemple. Non seulement ils permettent de mieux structurer et de rechercher plus efficacement l’information sur Internet, mais ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix. Ils permettent donc une diminution des coûts pour les consommateurs et une allocation plus efficace des ressources. Dans certains secteurs, les agrégateurs de contenu ont été à l’origine d’une véritable révolution sur le marché, par exemple dans celui du transport aérien de passagers. Ces agrégateurs ont donc un rôle non négligeable dans le fonctionnement d’Internet et, plus généralement, dans celui de l’économie numérique.

42.      En même temps, il est indiscutable que ces agrégateurs, en greffant leurs services sur ceux des créateurs de contenu sur Internet, tirent profit de l’effort économique de ces créateurs. Ce faisant, ils empiètent, dans une mesure variable, sur les modèles économiques des opérateurs dont le contenu est soumis à l’agrégation, tels les fabricants des bases de données accessibles sur Internet. La question est donc d’établir le juste équilibre entre les intérêts de ces opérateurs et ceux des agrégateurs de contenu et de leurs utilisateurs.

43.      Il me semble que, dans le cas des bases de données protégées par le droit sui generis en vertu de l’article 7 de la directive 96/9, la volonté du législateur de l’Union était de fonder cet équilibre sur la notion de l’investissement du fabricant de la base de données. Ainsi, le critère de l’atteinte à l’investissement, dans le sens du risque porté à la possibilité d’amortir cet investissement, comme condition de l’octroi de la protection par le droit sui generis, permettrait, me semble-t-il, d’atteindre les objectifs de ce droit (38) sans limiter de manière disproportionnée l’innovation sur le marché de l’information.

44.      Le texte de l’article 7 de la directive 96/9 permet, à mon avis, le recours à un tel critère. En effet, selon l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, le fabricant d’une base de données jouit du droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu atteste un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

45.      Il ressort de cette formulation que le premier objectif de cette disposition est de limiter la protection par le droit sui generis aux seules bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite des investissements substantiels. Cet objectif est en ligne avec celui de la directive 96/9, qui est de protéger et de stimuler de tels investissements. Cette limitation a cependant également une fonction de protection de la concurrence. En effet, la Cour a eu déjà l’occasion de juger que l’investissement en cause doit porter, notamment, sur la collecte des informations formant le contenu de la base de données, à l’exclusion des investissements dans la création de ces informations (39). Cela permet d’empêcher la monopolisation de l’information par l’entité ayant créé cette information (40).

46.      Dans le même esprit, la protection conférée par le droit sui generis ne devrait être accordée que lorsque l’extraction ou la réutilisation en cause constitue une atteinte à l’investissement dans la création ou le fonctionnement de la base de données dont la protection est recherchée, en ce sens qu’elles constituent un risque pour les possibilités d’amortir cet investissement, notamment en menaçant les revenus provenant de l’exploitation de la base de données en question. En effet, le but recherché en limitant la protection aux seules bases de données ayant donné lieu à des investissements substantiels ne serait qu’en partie atteint si cette protection pouvait être invoquée contre des agissements qui ne portent pas atteinte à l’investissement en cause.

47.      Les juridictions nationales devraient donc vérifier non seulement si une extraction ou une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données a lieu et si l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu atteste un investissement substantiel, mais également si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement. C’est uniquement si tel était le cas que les fabricants des bases de données devraient avoir le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de leurs bases.

48.      CV-Online affirme tirer ses revenus des paiements effectués par les employeurs pour les annonces placées sur son site Internet. Il s’agit donc d’un mode de financement différent de celui de la base de données en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Innoweb, qui était basé sur la publicité. Selon CV-Online, le prix qu’elle serait en mesure de demander à ces employeurs dépendrait du nombre de personnes visitant son site. Or, ce nombre baisserait du fait de l’existence des services tels que le moteur de recherche de Melons.

49.      Cependant, premièrement, cette affirmation paraît purement hypothétique et nécessiterait d’être étayée par des preuves solides pour pouvoir fonder une atteinte à l’investissement dans la base de données de CV-Online du fait de l’existence de moteurs de recherche spécialisés tels que celui de Melons. Deuxièmement, un tel moteur de recherche ne remplace que le formulaire de recherche du site Internet de CV-Online. En revanche, ce site Internet reste l’intermédiaire nécessaire entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, car seul ce site contient les informations complètes sur les offres d’emploi ainsi qu’un dispositif permettant aux utilisateurs de soumettre leur candidature directement à partir de ce site (41). Du point de vue des employeurs, l’efficacité de CV-Online comme créneau de recherche d’employés ne semble donc pas affectée. Enfin, troisièmement, le droit sui generis a vocation à protéger, non pas contre l’existence de toute concurrence, mais contre le parasitisme commercial. CV-Online ne saurait donc se prévaloir de ce droit pour s’opposer à l’existence de tout autre moteur de recherche en matière d’offres d’emploi. Tout cela relève cependant d’appréciations factuelles qu’il reviendra à la juridiction de renvoi d’effectuer.

50.      Par ailleurs, cette juridiction devra également prendre en compte un aspect supplémentaire, à savoir la protection de la concurrence.

 Les aspects liés à la protection de la concurrence

51.      Je rappelle que, selon l’article 13 de la directive 96/9, cette directive n’affecte pas les dispositions relatives, notamment, au droit de la concurrence déloyale. Cette règle, qui contient par ailleurs une longue liste de domaines du droit qui ne sont pas affectés par ladite directive, peut paraître ne constituer qu’une réserve rituelle, présente dans bon nombre de textes législatifs de l’Union. Cependant, dans le cas de la directive 96/9, et du droit sui generis qu’elle instaure en particulier, cette évocation de la concurrence déloyale a une importance considérable.

52.      En effet, si ledit droit sui generis revêt la forme d’un droit de propriété intellectuelle, son origine se trouve dans le droit de la concurrence déloyale (42). Son objectif est de protéger les fabricants des bases de données contre la pratique caractéristique de la concurrence déloyale qu’est le parasitisme. Cependant, il me semble que cette protection ne peut pas conduire à un autre comportement anticoncurrentiel, à savoir l’abus de position dominante. Or, la protection des fabricants des bases de données par le droit sui generis risque d’aboutir à de telles pratiques. Les auteurs de la directive 96/9 étaient d’ailleurs conscients de ce risque. Le souci de l’éviter est donc expressément évoqué comme la raison d’être de la règle de non-affectation instaurée par la directive 96/9 du droit de concurrence national ou de l’Union contenue à l’article 13 de celle-ci (43).

53.      La Cour a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de juger que l’exercice du droit exclusif protégeant une base de données pouvait donner lieu à un comportement abusif, dès lors que ce refus concernait des informations indispensables pour l’exercice de l’activité en cause, qu’il faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existait une demande potentielle, qu’il n’était pas justifié par des considérations objectives et qu’il était de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé (44).

54.      Il est vrai que cette jurisprudence concernait le refus d’octroi d’une licence tandis que, dans la présente affaire, il s’agit d’une réutilisation du contenu d’une base de données sans l’autorisation du fabricant de cette base. Cependant, les affaires dans lesquelles la Cour avait l’occasion de se prononcer concernaient des bases de données protégées par le droit d’auteur, qui donne à son titulaire la faculté exclusive d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de l’objet protégé. Dans le cas d’un tel droit, tout empiétement sur la sphère exclusivement réservée au titulaire du droit constitue une atteinte à ce droit. En revanche, le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9 n’octroie pas un droit exclusif aussi étendu que le droit d’auteur. Cet article instaure uniquement la faculté pour le fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de cette base. C’est donc l’exercice de cette faculté qui doit être appréciée du point de vue de l’interdiction d’abus de position dominante.

55.      Le site Internet « CV.lv » est présenté comme le plus important site d’annonces d’emploi en Lettonie. Il est donc envisageable que l’utilisation des informations qu’il contient soit indispensable pour l’exercice de l’activité d’agrégation d’offres d’emploi sur Internet dans cet État membre (45). Refuser l’accès à ces informations ferait donc obstacle à l’apparition de tels services sur ce marché. Si la juridiction de renvoi devait constater que le fonctionnement des moteurs de recherche tels que celui de Melons ne porte pas sérieusement atteinte à l’investissement de CV-Online dans sa base de données (46), cela ferait disparaître l’unique, me semble-t-il, justification objective du refus.

56.      Enfin, le refus en question est évidemment de nature à exclure la concurrence du marché en cause. En effet, en premier lieu, CV-Online exerce son droit d’interdire l’extraction et la réutilisation du contenu de sa base de données de manière sélective. Cette société affirme elle-même ne pas être opposée à l’indexation et à la reproduction de son site Internet par les moteurs de recherche généralistes, tels que Google. Tout au contraire, elle facilite cette indexation en dotant son site de balises méta afin de rendre cette indexation plus précise et de capter les utilisateurs qui cherchent des offres d’emploi par l’intermédiaire de ces moteurs de recherche généralistes. En revanche, CV-Online s’oppose au même comportement des moteurs de recherche spécialisés tels que celui de Melons, car ceux-ci peuvent entrer en concurrence avec sa propre activité.

57.      En second lieu, CV-Online est active non seulement sur le marché principal des offres d’emploi sur Internet, mais également sur le marché dérivé des agrégateurs de telles offres par l’intermédiaire de son autre site Internet, « Visidarbi.lv », un agrégateur d’annonces d’emploi de différentes sources, dont le site « CV.lv » (47). Il est donc possible que l’exercice par CV-Online de son droit d’interdire l’extraction et la réutilisation du contenu de son site Internet « CV.lv » ait en réalité pour objectif non pas la protection de l’investissement dans sa base de données, mais l’éviction de Melons du marché dérivé des agrégateurs d’offres d’emploi.

58.      Bien entendu, les critères établis dans la jurisprudence de la Cour trouvent à s’appliquer dans le cadre de l’article 102 TFUE. Si le comportement de CV-Online n’affecte pas le commerce entre États membres, alors cet article n’est pas applicable. Cela étant, l’article 13 de la directive 96/9 fait référence tant au droit de l’Union qu’au droit national de la concurrence. C’est dès lors à la lumière du droit de la concurrence letton qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si le comportement de CV-Online caractérise un abus de position dominante. Dans l’affirmative, cette juridiction devrait, à mon avis, tirer les conséquences qui découlent, en droit de la concurrence, d’un tel abus. Ces conséquences peuvent aller, si la juridiction de renvoi le trouve approprié, jusqu’à refuser à CV-Online le bénéfice de la protection par le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9.

 La limitation du droit du fabricant d’une base de données

59.      Comme je l’ai mentionné (48), la condition de l’existence d’une atteinte à l’investissement du fabricant d’une base de données devrait, à mon avis, participer de la délimitation du droit de ce fabricant à interdire l’extraction et la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base. Il en est de même du risque d’abus de position dominante, car un tel abus serait incontestablement contraire à l’objectif du droit sui generis établi par la directive 96/9. Je propose donc d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de cette directive en ce sens que le fabricant d’une base de données n’a le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base qu’à condition que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, c’est-à-dire qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question. Par ailleurs, une telle interdiction ne saurait constituer un abus de la position dominante du fabricant de la base de données sur le marché concerné ou sur un marché dérivé. Bien entendu, il appartient aux juridictions compétentes de vérifier si ces conditions sont remplies.

 Conclusion

60.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, je propose de donner la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie) :

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que :

–        un moteur de recherche qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle du contenu des bases de données librement accessibles sur Internet puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans ces bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu procède à une extraction et à une réutilisation de ce contenu au sens de cette disposition,

–        le fabricant d’une base de données n’a le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base qu’à condition que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, c’est-à-dire qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Les juridictions nationales doivent veiller à ce que l’exercice du droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données n’aboutisse pas à un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE ou du droit national de la concurrence, du fabricant de cette base de données sur le marché concerné ou sur un marché dérivé.


1      Langue originale : le français.


2      Voir, notamment, Derclaye, E., The Legal Protection of Databases : A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008, p. 44 à 47.


3      Voir Derclaye, E., op. cit., p. 53 et 54.


4      Voir Derclaye, E., op. cit., p. 53.


5      Voir point 25 des présentes conclusions.


6      Arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb (C‑202/12, ci-après l’« arrêt Innoweb », EU:C:2013:850).


7      JO 1996, L 77, p. 20.


8      Latvijas Vēstnesis, 2000, no 148/150.


9      Latvijas Vēstnesis, 2004, no 69.


10      Bing, Google, Yahoo et Yandex.


11      Voir point 28 des présentes conclusions.


12      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, point 29).


13      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, point 33).


14      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, point 30).


15      Le fait de conditionner la protection d’une base de données à l’existence d’un investissement substantiel différencie le droit sui generis établi à l’article 7 de la directive 96/9 de certains droits voisins au droit d’auteur dont l’objectif principal est également de récompenser un investissement, mais qui ne comportent pas une pareille condition (tel le droit des producteurs des phonogrammes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a. (C‑476/17, EU:C:2019:624).


16      Voir considérants 39 à 42 de la directive 96/9.


17      Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a. (C‑203/02, EU:C:2004:695, point 69).


18      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, point 24).


19      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, point 27).


20      Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, point 27).


21      Si la Cour a considéré que les liens hypertextes, dont les « liens profonds », ne constituaient pas une atteinte au droit de la mise à la disposition du public sous le régime de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10) (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76), je ne vois pas pour quelle raison ces liens constitueraient une atteinte au droit de réutilisation du contenu d’une base de données accessible sur Internet, cette réutilisation étant définie comme « toute forme de mise à la disposition du public » d’un tel contenu.


22      Selon la description du fonctionnement de ce moteur de recherche donnée lors de l’audience par CV-Online et non contestée par Melons.


23      À cet égard, certaines indications peuvent être trouvées dans la jurisprudence de la Cour. Elle a notamment jugé que les notions d’« extraction » et de « réutilisation », au sens de l’article 7 de la directive 96/9, ne sauraient être circonscrites aux cas d’extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d’origine ni ne supposent un accès direct à cette base (arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, points 52 et 53). Cela répond à l’argument principal, me semble-t-il, de Melons, selon lequel les balises méta dont est pourvu le site Internet de CV-Online ne constituent pas une partie de sa base de données. Il resterait cependant à déterminer si les informations que ces balises contiennent constituent la partie substantielle du contenu de cette base de données.


24      Voir arrêt Innoweb, points 9 à 11, ainsi que 25 et 26.


25      Arrêt Innoweb, dispositif.


26      Arrêt Innoweb, points 40 et 51.


27      Arrêt Innoweb, point 48.


28      Arrêt Innoweb, points 52 et 53.


29      Arrêt Innoweb, points 44 et 45.


30      Arrêt Innoweb, dispositif.


31      Voire trop protectrice selon certains auteurs. Voir, notamment, Husovec, M., « The End of (Meta) Search Engines in Europe ? », Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2014, n° 1, p. 145 à 172.


32      Et transforme un amalgame d’informations en une base de données en rendant ses éléments individuellement accessibles, comme l’exige l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 (voir arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 31).


33      Arrêt Innoweb, points 41 à 43, ainsi que 48.


34      Voir point 19 des présentes conclusions.


35      Voir considérants 7 à 12, ainsi que 40 et 41 de cette directive.


36      Voir considérant 42 de cette directive.


37      Voir considérant 47 de cette directive.


38      Il y a lieu d’opérer une distinction entre l’objet de la protection par le droit sui generis, à savoir le contenu de la base de données, et l’objectif de cette protection, à savoir l’investissement.


39      Voir, notamment, arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a. (C‑203/02, EU:C:2004:695, point 1, premier alinéa, du dispositif).


40      Voir, notamment, Derclaye, E., op. cit., p. 94.


41      Ce dernier dispositif ne fait pas partie de la base de données, mais constitue un service supplémentaire. Il participe cependant de l’exploitation normale de sa base de données par CV-Online. Cette exploitation n’est pas affectée, sur ce point, par l’existence du moteur de recherche de Melons.


42      Voir proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données, COM(92) 24 final, points 5.3.6 à 5.3.10, p. 35.


43      Selon le considérant 47 de la directive 96/9, « la protection par le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante [...] dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la concurrence, qu’elles soient communautaires ou nationales ».


44      Arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C‑418/01, EU:C:2004:257, points 35 et 37 ainsi que jurisprudence citée).


45      En effet, une telle activité n’a pas beaucoup d’utilité pour les utilisateurs si l’acteur majeur du marché manque dans les résultats agrégés.


46      Voir points 48 et 49 des présentes conclusions.


47      Si le représentant de CV-Online, interrogé au sujet de ce site à l’audience, a indiqué ne pas être mandaté pour parler de ce sujet, les informations contenues sur le site « Visidarbi.lv » indiquent clairement qu’il s’agit d’un agrégateur d’offres d’emploi sur Internet appartenant à CV-Online. Le fonctionnement de cet agrégateur est présenté en détail par son constructeur à l’adresse suivante : https://arkbauer.com/portfolio/building-a-brand-new-visidarbi-lv-job-portal-and-aggregator/.


48      Voir points 39 à 47 des présentes conclusions.