Language of document :

Recours introduit le 14 mars 2014 – Front Polisario/Conseil

(Affaire T-180/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (représentant : G. Devers, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer son recours en annulation recevable ;

conclure à l’annulation de la décision du Conseil ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque douze moyens à l’appui de son recours contre la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc1 .

La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par cet acte.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la décision attaquée ne permettant pas de comprendre comment le Conseil a intégré dans son processus décisionnel le fait que le Sahara occidental serait un territoire non autonome occupé par le Royaume de Maroc.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de consultation, le Conseil ayant adopté la décision attaquée sans consulter la partie requérante, alors que le droit international imposerait que l’exploitation des ressources naturelles d’un peuple d’un territoire non autonome soit menée en consultation avec ses représentants. La partie requérante fait valoir qu’elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de cohérence, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un accord international qui s’appliquerait au territoire du Sahara occidental alors qu’aucun État membre n’aurait reconnu la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. La décision attaquée renforcerait la mainmise du Royaume du Maroc sur le territoire sahraoui, ce qui serait contraire à l’aide apportée par la Commission aux réfugiés sahraouis. La décision attaquée ne serait en outre pas cohérente avec la réaction habituelle de l’Union européenne aux violations d’obligations découlant de normes impératives du droit international et serait contraire aux objectifs de la politique commune de pêche.

Quatrième moyen tiré d’un manquement à l’objectif d’un développement durable.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée irait à l’encontre de la confiance née dans le chef de la partie requérante des annonces répétées des institutions de l’Union européenne sur la conformité avec le droit international des accords conclus avec le Royaume du Maroc.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, la décision attaquée étant contraire à l’article 2 dudit accord d’association, dans la mesure où elle violerait le droit à l’autodétermination.

Septième moyen tiré d’une violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un protocole par lequel l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixeraient des quotas de pêche dans des eaux ne relevant pas de leur souveraineté et autoriseraient les navires de l’Union à exploiter des ressources halieutiques relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.

Huitième moyen tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, la décision attaquée confortant la mainmise du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental.

Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et de l’article 73 de la charte des Nations unies, la partie requérante n’ayant pas été consultée alors que la décision attaquée permettrait l’exploitation des ressources naturelles relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.

Dixième moyen tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, la décision attaquée faisant naître des obligations internationales à l’égard de la partie requérante sans son consentement.

Onzième moyen tiré d’une violation du droit international humanitaire, dans la mesure où la décision attaquée apporterait un soutien financier à la politique du Royaume du Maroc de colonisation du Sahara occidental.

Douzième moyen tiré du droit de la responsabilité internationale, la décision attaquée engageant la responsabilité internationale de l’Union européenne.

____________

____________

1     JO L 349, p. 1.