Language of document : ECLI:EU:T:2014:436

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale METABIOMAX – Marque communautaire verbale antérieure BIOMAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑62/13,

Sofia Golam, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Trovas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Glaxo Group Ltd, établie à Greenford (Royaume-Uni), représentée par Mes G. Ballas et N. Prentoulis, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2012 (affaire R 2089/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Glaxo Group Ltd et Mme Sofia Golam,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président (rapporteur), Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1        Le 15 février 2010, la requérante, Mme Sofia Golam, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METABIOMAX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 16 et 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux pour peintres ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 116/2010, du 28 juin 2010.

5        Le 13 août 2010, Maximuscle Ltd a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure BIOMAX, enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 2661858, désignant des produits relevant des classes 5, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Poudres, tablettes et gélules médicinales nutritives ; pour la nutrition lors de la musculation ou pratique sportive, préparations protéiques et énergétiques médicinales » ;

–        classe 30 : « Barres de céréales nutritionnelles, énergétiques, protéiques et de régime, y compris substituts de repas et sucreries pour les sportifs » ;

–        classe 32 : « Boissons nutritionnelles, énergétiques et sportives destinées aux sportifs et athlètes mais ne comprenant pas les boissons aromatisées au coca ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 4 octobre 2010, Maximuscle a informé l’OHMI du changement de sa raison sociale en Maxinutrition Ltd. À la suite de la modification, le 5 août 2011, de la liste des produits visés par l’opposition, celle-ci est demeurée dirigée à l’encontre de la demande de marque communautaire en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 9  septembre 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » relevant de la classe 5 et les « café, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, confiserie » relevant de la classe 30.

10      Le 7 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 3 janvier 2012, l’OHMI a été informé que la marque antérieure avait été transférée à l’intervenante, Glaxo Group Ltd.

12      Par décision du 30 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, pour partie, annulé la décision de la division d’opposition et, pour partie, rejeté le recours. La chambre de recours a :

–        rejeté de manière liminaire l’argument de la requérante tiré de ce qu’aucun document n’attestait du changement de titulaire de la marque antérieure, dès lors que des documents établissant un tel changement avaient été notifiés à l’OHMI ;

–        retenu que le public pertinent était constitué par le grand public de l’Union européenne, sauf pour les produits pharmaceutiques, à l’égard desquels il est constitué à la fois de professionnels et de consommateurs moyens de l’Union européenne n’ayant pas de connaissances médicales ou pharmaceutiques spécifiques ;

–        estimé que les « produits pharmaceutiques » visés par la marque demandée étaient identiques ou semblables aux « poudres, tablettes et gélules médicinales nutritives ; pour la nutrition lors de la musculation ou pratique sportive, préparations protéiques et énergétiques médicinales » désignées par la marque antérieure ;

–        considéré que les « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » visés par la marque demandée étaient semblables aux « poudres, tablettes et gélules médicinales nutritives » désignées par la marque antérieure ;

–        relevé que les « préparations faites de céréales, confiserie » visées par la marque demandée incluaient les « barres de céréales nutritionnelles, énergétiques, protéiques et de régime, y compris substituts de repas et sucreries pour les sportifs » désignés par la marque antérieure ;

–        estimé que les « farines » visées par la marque demandée avaient une finalité et une nature différentes des produits désignés par la marque antérieure ;

–        retenu que les « café, succédanés du café » visés par la marque demandée et les « boissons nutritionnelles, énergétiques et sportives destinées aux sportifs et athlètes mais ne comprenant pas les boissons aromatisées au coca » désignées par la marque antérieure n’étaient pas similaires dès lors qu’ils n’avaient généralement pas la même finalité et étaient produits par des entreprises différentes ;

–        relevé une similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la présence de l’élément « biomax », constituant la marque antérieure, dans la marque demandée ;

–        déduit de ce qui précède que pourrait exister un risque de confusion entre les marques en conflit pour les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » relevant de la classe 5 et les « préparations faites de céréales, confiserie » relevant de la classe 30 et a écarté l’éventualité d’un tel risque pour les « café, succédanés de café ; farines » compris dans la classe 30.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition de l’intervenante et faire droit à sa demande dans son intégralité ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le renvoi par la requérante à ses mémoires déposés devant l’OHMI 

15      Le Tribunal relève que, dans sa requête, la requérante fait valoir qu’elle « produit et invoque » ses mémoires déposés respectivement devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. Il convient de relever qu’une telle affirmation s’apparente à un renvoi global aux écritures de la requérante, produites en annexe à sa requête.

16      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Rec. p. II‑3113, point 11 ; du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T‑477/08, non publié au Recueil, point 16, et du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié au Recueil, point 17].

17      Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 19]. Dès lors, pour autant que la requête renvoie globalement aux documents et écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, elle est irrecevable, dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient aux observations présentés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qui y figurent. C’est donc au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que celle-ci sera examinée.

 Sur le fond

18      La requérante semble invoquer, en substance, trois moyens tirés, tout d’abord, de l’absence de prise en considération par la chambre de recours de certains griefs soulevés devant elle, ensuite, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, enfin, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

19      Pour autant que la requête puisse être comprise comme incluant un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, un tel moyen doit d’emblée être rejeté comme étant dépourvu de toute pertinence dans le cadre du présent litige, seul l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ayant été invoqué au soutien de l’opposition et ayant servi de fondement à la décision attaquée .

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de prise en considération de certains griefs soulevés au cours de la procédure devant la chambre de recours

20      La requérante conteste, en substance, la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération trois griefs soulevés dans le cadre de la procédure devant elle, à savoir l’absence de qualité pour agir de l’intervenante, la qualification d’abus de droit appliquée à l’opposition et le caractère imprécis de l’opposition de l’intervenante. La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte certains éléments de preuve qu’elle avait avancés au soutien de son argumentation.

21      En ce qui concerne, en premier lieu, la critique de la requérante tirée de l’absence de qualité pour agir de l’intervenante, il convient de souligner qu’il ressort de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire peut être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. En application du paragraphe 5 de ce même article, sur requête d’une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié. Aux termes du paragraphe 6 de ce même article, tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque communautaire.

22      En l’espèce, il ressort du dossier de procédure devant l’OHMI, communiqué par ce dernier au Tribunal en application de l’article 133 du règlement de procédure, que, le 3 janvier 2012, l’OHMI a été informé que la marque antérieure avait été transférée à l’intervenante. Il ne saurait, dès lors, être fait grief à la chambre de recours d’avoir rejeté, au point 13 de la décision attaquée, la contestation de la qualité pour agir de l’intervenante.

23      En ce qui concerne, en second lieu, le reproche tiré de ce que la chambre de recours aurait omis de prendre en compte les griefs tirés de la qualification d’abus de droit appliquée à l’opposition de l’intervenante et du caractère imprécis de ladite opposition et de ce qu’elle n’aurait pas pris en compte certains éléments de preuve que la requérante avait avancés au soutien de son argumentation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 87 et 88 ; du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43].

24      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt Mozart, point 23 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, le Tribunal relève que, en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en conflit, à l’égard des « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » et des « préparations faites de céréales, confiserie », la chambre de recours a implicitement rejeté les griefs et éléments de preuve auxquels la requérante se réfère.

26      Ainsi, la comparaison par la chambre de recours des signes en conflit ainsi que des produits en cause et son appréciation globale de l’existence du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 impliquent nécessairement un rejet de l’allégation de la requérante tirée du prétendu caractère vague des écritures de l’intervenante ainsi que des éléments de preuve que la requérante a avancés au soutien de son argumentation tirée de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

27      En outre, cette motivation implicite de la décision attaquée apparait suffisante au regard des critiques manifestement non fondées que la requérante a avancées dans ce contexte.

28      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la lecture de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, que le titulaire d’une marque communautaire antérieure est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire. La requérante ne pouvait, dès lors faire grief à l’intervenante d’avoir utilisé le droit qu’elle tire desdites dispositions.

29      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

30      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, alors que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne seraient pas remplies.

31      De manière liminaire, il convient de relever que, à la suite de l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition par la chambre de recours, seule fait encore grief à la requérante la conclusion de ladite chambre selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » relevant de la classe 5 et les « préparations faites de céréales, confiserie », relevant de la classe 30, est susceptible d’engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

33      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

34      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

35      Au vu des produits en cause, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, pour les raisons qu’elle a exposées aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé, sur le territoire de l’ensemble de l’Union européenne, d’une part, à la fois de professionnels et de consommateurs moyens n’ayant pas de connaissances médicales ou pharmaceutiques spécifiques à l’égard des produits qui s’apparentent à des produits pharmaceutiques et, d’autre part, du grand public pour les autres produits concernés.

36      En effet, s’agissant des « produits pharmaceutiques » ainsi que des « substances diététiques à usage médical » visés par la marque demandée, ils ont pour vocation essentielle d’être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, médecin prescripteur, pharmacien ou vétérinaire. Dans de telles circonstances, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de santé concernés. Même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un risque de confusion peut également exister pour les consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d’opérations d’achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 52 à 63, et du Tribunal du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, Rec. p. II‑183, points 43 et 44].

–       Sur la comparaison des produits en cause

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

38      La requérante conteste le constat de la chambre de recours de l’existence d’une identité ou d’une similitude entre, d’une part, les « produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » visés par la marque demandée et « les poudres, tablettes et gélules médicinales nutritives ; pour la nutrition lors de la musculation ou pratique sportive, préparations protéiques et énergétiques médicinales » désignées par la marque antérieure. Elle fait valoir, en substance, que les produits qu’elle commercialise sous la marque demandée ne sont pas des produits pharmaceutiques, ne sont pas vendus en pharmacie et ne s’adressent pas aux professionnels de santé. Elle ajoute être dans l’impossibilité légale de produire et de commercialiser des produits pharmaceutiques, leur production et leur commercialisation étant régies par des dispositions législatives spécifiques. En outre, elle fait valoir que les produits commercialisés par l’intervenante ne sont pas des préparations pharmaceutiques et ne sont pas vendus en pharmacie. Elle soutient également qu’il n’existe pas d’identité ou de similitude entre les « préparations faites de céréales, confiserie » visées par la marque demandée et les « barres de céréales nutritionnelles, énergétiques, protéiques et de régime, y compris substituts de repas et sucreries pour les sportifs » désignées par la marque antérieure.

39      De manière liminaire, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Selon la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la liste des produits et des services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Enfin, l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

40      Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description faisant apparaître clairement sa nature. L’OHMI, pour sa part, doit examiner la demande par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste concernée, en tenant compte, le cas échéant, des limitations, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de cette même liste. Si la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (arrêt Mozart, point 23 supra, point 23).

41      Il en résulte nécessairement que l’argumentation de la requérante portant sur la nature réelle des produits qu’elle commercialise sous la marque demandée est sans pertinence, seule important la description qu’elle a effectuée dans sa demande de marque communautaire.

42      En premier lieu, le Tribunal relève que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, en substance, au point 19 de la décision attaquée, que le caractère médicinal des produits désignés par la marque antérieure les rapprochait suffisamment des « produits pharmaceutiques » visés par la marque demandée pour qu’il soit conclu à l’existence d’une similitude entre eux.

43      En deuxième lieu, c’est également à bon droit que la chambre de recours a observé, au point 20 de la décision attaquée, que les « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » visés par la marque demandée pouvaient être considérées comme semblables aux « poudres, tablettes et gélules médicinales nutritives », au vu de la connexité de leur destination et de leur utilisation ainsi que de la probabilité qu’ils empruntent des canaux de distribution similaires.

44      Enfin, en troisième lieu, la chambre de recours a pu valablement relever, au point 21 de la décision attaquée, que les « préparations faites de céréales, confiserie » visées par la marque demandée incluaient les « barres de céréales nutritionnelles, énergétiques, protéiques et de régime, y compris substituts de repas et sucreries pour les sportifs », désignées par la marque antérieure. À cet égard, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque. En effet, c’est au demandeur de marque, et non à l’OHMI, qu’il incombe de limiter, le cas échéant, la demande d’enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. L’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie visée par la demande de marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle [voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, ratiopharm/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].

45      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un rapport d’identité ou de similitude entre les produits en cause.

46      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de ce qu’elle aurait été tenue de se référer aux produits relevant de la classe 5 et de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice, à défaut de classe plus spécifique. Une telle argumentation est, en effet, dénuée de toute pertinence, dès lors que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives et qu’il ne peut donc être déduit de cette classification aucune conclusion directe concernant la similitude entre les produits en cause [voir arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Goutier/OHMI – Euro Data (ARANTAX), T‑387/10, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée].

–       Sur la comparaison des signes en conflit

47      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

48      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure BIOMAX et, d’autre part, la marque verbale demandée METABIOMAX.

49      Aux points 24 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires en raison de la présence de l’élément « biomax », constituant la marque antérieure, dans la marque demandée, et ce en dépit de l’ajout du préfixe « meta » dans cette dernière.

50      La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires. Elle se réfère également à la circonstance que d’autres marques communautaires contenant l’élément verbal « biomax » ont été enregistrées sans faire l’objet d’une opposition.

51      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu retenir que la présence de l’élément verbal « biomax » dans les marques en conflit était un facteur les rendant similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.

52      Si le fait que les signes en conflit se distinguent tant visuellement que phonétiquement en raison de la présence de l’élément verbal « meta » dans la marque demandée empêche qu’il soit conclu à l’identité des signes sur ces plans, il ne permet pas de constater une absence de similitude visuelle et phonétique entre lesdits signes. Plus particulièrement, le fait que l’élément verbal « meta » soit en première position dans la marque antérieure n’implique pas que le consommateur pertinent attache plus d’importance à cet élément. S’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48]. En l’espèce, dans la mesure où l’élément « meta » constitue un préfixe relativement courant, il ne saurait être considéré comme de nature à retenir davantage l’attention du consommateur que l’élément « biomax ».

53      C’est, dès lors, à bon droit que la chambre de recours a conclu à une similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.

54      En ce qui concerne, en second lieu, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 28 de la décision attaquée, l’existence de similitudes conceptuelles en raison de la présence de l’élément commun « biomax », qui peut être compris comme une allusion à la biologie et à l’idée de « maximal » ou de « maximum ». Quant à l’incidence de la présence dans la marque demandée du préfixe « meta », c’est également à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, qu’elle n’était pas de nature à attribuer à la marque demandée un contenu conceptuel différent de la marque antérieure. En effet, que ce préfixe soit compris comme une référence à l’idée de métamorphose, comme l’a retenu la chambre de recours, ou au métabolisme, il ne fait que compléter la signification de l’élément « biomax » auquel il se rattache.

55      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.

56      Quant à l’argument tiré de ce que le titulaire de la marque antérieure ne s’est pas opposé à l’enregistrement de marques contenant l’élément « biomax », il doit être rejeté comme dénué de toute pertinence pour des raisons analogues à celles évoquées au point 28 ci-dessus. En effet, la circonstance que le titulaire de la marque antérieure ne se serait pas opposé dans le passé à l’enregistrement de marques contenant le terme « biomax » ne saurait empêcher l’intervenante de faire usage, dans le cas d’espèce, des droits qu’elle tire de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009.

–       Sur le risque de confusion

57      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03, et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

58      Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt Canon, point 57 supra, point 24). L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits.

59      Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est cependant qu’un élément parmi d’autres, intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal FLEXI AIR, point 52 supra, point 61 ; du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 70].

60      Dans la mesure où, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et, d’autre part, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il doit être retenu que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, cela sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant d’un niveau moyen ou faible, selon les différents produits en cause.

61      Il convient, dès lors, de rejeter le présent moyen et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.