Language of document : ECLI:EU:T:2018:804

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 novembre 2018 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour 2016 – Désignation erronée de la partie défenderesse – Délai de recours – Tardiveté – Actes hypothétiques – Demande en indemnité – Lien étroit avec la demande en annulation – Exception d’illégalité – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑494/17,

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, établie à Rome (Italie), représentée par Mes P. Messina, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, Mme A. Steiblytė et M. K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

et

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mes G. Rumi, S. Raes, M. Merola et T. Van Dyck, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, à titre principal, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) ainsi que de toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles la Banque d’Italie aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017, en ce qu’elles concernent la requérante, d’autre part, une demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 277 TFUE,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « décision du 15 avril 2016 »), le Conseil de résolution unique (CRU), dans sa session exécutive, a approuvé les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (FRU), mis en place par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2        Le CRU a notifié cette décision aux autorités de résolution nationales (ci-après les « ARN ») chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques concernées sur leurs territoires respectifs.

3        Par lettre du 3 mai 2016, reçue le même jour, la Banque d’Italie (ci-après l’« ARN italienne ») a informé la requérante,Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, que le CRU avait adopté sa contribution ex ante pour 2016 au FRU et lui en a indiqué le montant. 

 Procédure et conclusions des parties

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017, la requérante a introduit le présent recours.

5        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, d’une part, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision du 15 avril 2016 ainsi que toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles l’ARN italienne aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017, en ce qu’elles la concernent, et, d’autre part, condamner le CRU à l’indemniser, en vertu de l’article 268 TFUE, du dommage qu’il lui a causé en 2015 et en 2016 dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par elle, dommage consistant dans les décaissements plus importants dus par elle ;

–        à titre subsidiaire, en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer invalide l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement ;

–        condamner le CRU aux dépens.

6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2017, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité.La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours par voie d’ordonnance comme étant dépourvu d’objet ou manifestement irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant dépourvu d’objet ou irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2017, le CRU a déposé le mémoire en défense. Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

8        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 janvier 2018, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, ainsi que la réplique.

9        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les exceptions d’irrecevabilité de la Commission et du CRU  ;

–        faire droit au recours selon les termes des conclusions de la requête.

10      Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal a ordonné au CRU, au titre des mesures d’instruction, de produire notamment, en version confidentielle et non confidentielle, la copie intégrale de l’original de la décision du 15 avril 2016, en ce compris son annexe.

11      Le 21 février 2018, le CRU a déféré à l’ordonnance du Tribunal du 5 février 2018.

12      Par lettre du 12 mars 2018, le Tribunal a posé, au titre des mesures d’organisation de la procédure, des questions au CRU.

13      Le 27 mars 2018, le CRU a partiellement répondu à ces questions, arguant pour le reste de la nécessité d’adopter une mesure d’instruction en raison de la présence d’éléments confidentiels.

14      Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal a adopté une mesure d’instruction.

15      Par lettre du 18 mai 2018, régularisée les 8 et 29 juin 2018, le CRU a déféré à l’ordonnance du Tribunal du 2 mai 2018.

16      Par décision du 16 juillet 2018, le Tribunal a retiré du dossier les versions confidentielles des documents produits par le CRU, à l’exception des fichiers en format TXT figurant sur les clés USB produites le 18 mai 2018 par le CRU et ne comportant aucune information confidentielle, lesquels fichiers ont été versés au dossier en format papier.

 En droit

 Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

17      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant déposé une demande au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement susvisé, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

18      La Commission fait valoir que le recours est manifestement irrecevable à son égard, dès lors que la décision du 15 avril 2016 est une décision du CRU. Quant à l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, elle ne saurait remettre en cause cette constatation.

19      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE doit être porté contre l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne qui a adopté l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C‑445/00, EU:C:2003:445, point 32 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, point 60 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, la décision du 15 avril 2016 n’est pas une décision de la Commission, mais une décision du CRU. Il convient d’ajouter que, suivant les termes de la requête, il en est de même de toutes les éventuelles « autres décisions du [CRU] » sur le fondement desquelles l’ARN italienne aurait adopté les cinq décisions nationales mentionnées dans la requête.

21      En outre, invoquer, comme en l’espèce, l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercé que de manière incidente. Dès lors, l’invocation par la requérante d’une exception d’illégalité à l’encontre du règlement délégué 2015/63, adopté par la Commission, ne saurait permettre d’attraire cette institution devant le Tribunal. Toute autre interprétation reviendrait à remettre en cause le fait que la possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome (voir arrêt du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, point 40 et jurisprudence citée).

22      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours en annulation est irrecevable en ce qu’il vise la Commission.

 Sur l’irrecevabilité du recours soulevée par le CRU

23      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’irrecevabilité du recours, eu égard aux délais, en ce qu’il est dirigé contre la décision du 15 avril 2016

24      La requérante soutient avoir introduit le recours dans les délais. Elle affirme ne pas avoir eu, avant le 29 mai 2017, connaissance effective de la décision du 15 avril 2016. Il en résulterait que la présente demande en annulation aurait été introduite dans les délais. Par ailleurs, la requérante indique que l’action introduite par elle devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) a également porté sur les autres décisions italiennes pour 2015 et 2017, pour lesquelles les décisions correspondantes du CRU n’auraient cependant pas été produites.

25      Le CRU fait valoir que le recours est manifestement tardif, dès lors que la requérante, bien qu’ayant eu connaissance de l’existence de la décision du 15 avril 2016 au plus tard en mai 2016, a introduit son recours en annulation plus d’un an après.

26      Selon le CRU, quoiqu’il en soit, la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision du 15 avril 2016. Seul l’acte adopté par l’ARN italienne, sur la base de la décision du CRU, produirait un effet juridique à l’égard de la requérante. Il appartiendrait à cette dernière de saisir le juge national, lequel pourrait poser une question préjudicielle à la Cour.

27      En premier lieu, il ressort de la réglementation applicable en l’espèce, en particulier de l’article 54, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, que tant l’auteur concret du calcul des contributions individuelles que l’auteur de la décision du 15 avril 2016 approuvant ces contributions est le CRU. La circonstance qu’il existe une coopération entre le CRU et les ARN ne modifie pas cette constatation.

28      En second lieu, il convient de relever que, quelles que soient les variations terminologiques existant entre les versions linguistiques de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 (JO 2015, L 15, p. 1), les organes auxquels le CRU, auteur de la décision fixant les contributions ex ante, adresse celle-ci sont les ARN et non les banques. Les ARN sont, de fait et en exécution de la réglementation applicable, les seules entités à qui l’auteur de la décision en cause est tenu d’envoyer celle-ci et, donc, en dernière analyse, les destinataires de cette décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 

29      Le constat que les ARN ont la qualité de destinataires de la décision du CRU au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est d’ailleurs corroboré par le fait qu’elles sont, dans le système mis en place par le règlement no 806/2014 et conformément à l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement, chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques.

30      Sans qu’il soit besoin d’examiner le respect des conditions de recevabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, force est de constater que le présent recours est, pour les raisons suivantes, manifestement irrecevable eu égard aux délais.

31      Selon l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les demandes en annulation doivent être formées dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

32      En l’espèce, la décision du 15 avril 2016 n’a été ni publiée, ni notifiée à la requérante, qui n’en est pas destinataire.

33      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral dans un délai raisonnable. Sous cette réserve, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir exercer utilement son droit de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, EU:C:1993:86, point 18 ; arrêts du 19 février 1998, Commission/Conseil, C‑309/95, EU:C:1998:66, point 18, et du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 25).

34      Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, qui court, à défaut de publication ou de notification de l’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à compter de la date à laquelle la partie requérante en a eu connaissance, est différent du délai raisonnable dont cette partie dispose pour demander la communication du texte intégral de ce même acte afin d’en avoir une connaissance exacte (ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 128).

35      En l’espèce, il convient de relever que la requérante a reçu, comme tous les établissements concernés par le versement d’une contribution ex ante pour 2016 au FRU, les documents et questionnaires nécessaires pour fournir les données permettant le calcul des contributions individuelles par le CRU. Ces documents et questionnaires informaient la requérante que la contribution au FRU était calculée par le CRU. La requérante a nécessairement pris connaissance de ces documents aux fins d’y répondre.

36      Ensuite, la requérante a eu connaissance de l’existence de la décision du 15 avril 2016 par la lettre de l’ARN italienne du 3 mai 2016, reçue le même jour.

37      Dans cette lettre, l’ARN italienne informait la requérante que le CRU avait calculé sa contribution ex ante pour 2016 au FRU et lui en indiquait le montant dû.

38      Dès lors que la requérante avait donc connaissance de l’existence de la décision du 15 avril 2016, elle devait, à défaut d’introduire un recours à titre conservatoire dans l’attente de la communication de la décision en cause, en demander la communication dans le délai raisonnable ménagé par la jurisprudence visée aux points 33 et 34 ci-dessus.

39      Le « délai raisonnable » pour demander la communication d’une décision après prise de connaissance de son existence n’est pas un délai préfix qui se déduirait automatiquement de la durée du délai du recours en annulation, mais un délai dépendant des circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 32 à 34).

40      S’agissant de la notion de délai raisonnable, il convient de noter, d’une part, que la Cour a jugé, dans d’autres affaires, qu’un délai de deux mois, calculé à compter de la date de la connaissance de l’existence d’une décision pour en demander la communication, dépassait le délai raisonnable (ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, EU:C:1993:86, point 19 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, points 131 et 132).

41      Il convient de relever, d’autre part, que le Tribunal a estimé, dans d’autres affaires, qu’une demande de communication du texte intégral d’une décision présentée plus de quatre mois après que le requérant avait pris connaissance de l’existence de l’acte devait être considérée comme formulée hors de tout délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juillet 1998, LPN et GEOTA/Commission, T‑155/95, EU:T:1998:167, point 44, et du 18 mai 2010, Abertis Infraestructuras/Commission, T‑200/09, non publiée, EU:T:2010:200, point 63).

42      Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de retenir une appréciation différente de celle dégagée par la Cour et le Tribunal.

43      Or, la requérante, après sa prise de connaissance de l’existence de la décision attaquée, n’a pas demandé la communication de cette décision, et encore moins dans un délai raisonnable.

44      En effet, la requérante prétend que ce n’est qu’à l’occasion d’un recours intenté par elle presque un an plus tard, en avril 2017, au niveau national contre l’ARN italienne et au vu des réponses de cette dernière déposées dans le cadre de ce recours, qu’elle aurait été « mise à même de prendre connaissance de l’existence des décisions du CRU » et de la nécessité de saisir le juge de l’Union d’un recours en annulation.

45      Force est toutefois de constater que, eu égard aux circonstances relevées aux points 35 à 37 ci-dessus, la requérante ne pouvait ignorer, à compter du 3 mai 2016, l’existence de la décision du 15 avril 2016.

46      Par ailleurs, la requérante n’a pas invoqué ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

47      Il s’ensuit que le présent recours en annulation de la décision du 15 avril 2016, introduit le 28 juillet 2017, est manifestement tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles l’ARN italienne aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017

48      La requérante demande l’annulation de toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles l’ARN italienne aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017.

49      Le CRU observe que ces décisions de l’ARN italienne n’étaient pas fondées sur ses décisions. Elles seraient toutes des décisions liées à des contributions au fonds de résolution national italien, demandées et calculées par ladite ARN en dehors du champ de compétence du CRU. De surcroît, certaines de ces décisions de cette ARN seraient mêmes antérieures à l’octroi de la compétence au CRU pour calculer les contributions ex ante au FRU.

50      La requérante répond qu’elle cherche, par ce biais, à obtenir une protection juridictionnelle complète contre « d’éventuelles décisions non connues du CRU » qui auraient été à la base des décisions de l’ARN italienne visées au point 48 ci-dessus.

51      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’objet du litige, cette indication devant être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui (arrêts du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 53, et du 5 octobre 2017, Ben Ali/Conseil, T‑149/15, non publié, EU:T:2017:693, point 33). Ainsi, une partie requérante, à qui incombe le respect de la disposition susvisée, ne saurait charger le Tribunal, et ce dernier ne saurait être tenu, d’identifier à sa place l’objet du recours (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, EU:T:1993:27, points 18 et 19 ; arrêts du 30 novembre 2009, Ridolfi/Commission, F‑3/09, EU:F:2009:162, point 81, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, point 29).

52      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours, en ce qu’il vise à l’annulation de décisions éventuelles et non connues, donc hypothétiques, du CRU qui seraient à la base des cinq décisions italiennes mentionnées au point 48 ci-dessus, est manifestement irrecevable au regard de l’article 76 du règlement de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal enjoigne au CRU d’autoriser celle-ci à examiner et à prendre copie des décisions adoptées au titre des exercices 2015 à 2017 à son égard (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 2012, Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission, T‑466/11, non publiée, EU:T:2012:558, point 28).

 Sur l’irrecevabilité de la demande en indemnité

53      La requérante demande la condamnation du CRU à l’indemniser, en vertu de l’article 268 TFUE, du dommage qu’il lui aurait causé en 2015 et en 2016 dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par elle, dommage consistant dans les décaissements plus importants.

54      Dans la réplique, la requérante soutient que la demande en indemnité est autonome par rapport à ses demandes en annulation. Elle fait valoir que s’il était fait droit à ces dernières demandes, elle obtiendrait la restitution des sommes déjà versées ainsi que, aux fins de la détermination future des contributions, l’exclusion de l’assiette de la contribution des passifs intragroupes en application de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63, alors que s’il était fait droit à la demande en indemnité, elle obtiendrait la réparation des dommages subis et à subir découlant de ce qu’elle n’ait pas disposé des sommes versées. Selon elle, le fait de n’avoir pas disposé des sommes versées en trop ne lui a pas permis d’effectuer des investissements, en l’absence desquels elle a dû recourir à l’aide onéreuse de consultants.

55      Le CRU soutient que la demande en indemnité n’a pas de caractère autonome par rapport aux demandes en annulation et revient à tenter de contourner l’irrecevabilité de ces dernières demandes.

56      Selon une jurisprudence constante, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 46 et jurisprudence citée).

57      Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Tel est le cas si la requérante cherche, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle a omis d’intenter en temps utile (arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 47).

58      En outre, un recours en indemnité pourrait également être susceptible d’annihiler les effets juridiques d’une décision devenue définitive lorsque la partie requérante recherche un bénéfice plus étendu, mais incluant celui qu’elle aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation. Dans une telle hypothèse, il est cependant nécessaire de constater l’existence d’un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité du premier (ordonnance du 13 janvier 2014, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, T‑134/12, non publiée, EU:T:2014:31, point 62, et arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 48).

59      En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler les constatations opérées au point 52 ci-dessus, relatives à l’irrecevabilité du recours au regard de l’article 76 du règlement de procédure en ce qu’il vise à l’annulation d’éventuelles décisions non connues du CRU qui seraient à la base de certaines décisions italiennes. Compte tenu de ces constatations, la demande en indemnité de la requérante ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme recevable qu’en ce qui concerne la décision du 15 avril 2016.

60      S’agissant de la décision du 15 avril 2016, il convient de relever que la demande en indemnité comporte, en substance, d’une part, une demande que le CRU indemnise la requérante du dommage consistant dans les décaissements plus importants encourus du fait de cette décision et, d’autre part, une demande que le CRU indemnise la requérante des conséquences de la privation des sommes décaissées, à savoir l’impossibilité de procéder à certains investissements et le recours à des consultants externes.

61      S’agissant, en premier lieu, de la demande visant à ce que le CRU indemnise la requérante du dommage consistant dans les décaissements plus importants encourus du fait de la décision du 15 avril 2016, cette demande revient, en définitive, à solliciter le remboursement des sommes prétendument versées à tort en exécution de ladite décision. Cette demande vise donc à contourner le caractère définitif de cette décision. Elle tend aux mêmes fins, sur le plan pécuniaire, qu’une annulation désormais impossible du fait de l’écoulement des délais. Une telle demande est donc manifestement irrecevable en raison de son lien étroit avec la demande en annulation elle-même manifestement irrecevable.

62      S’agissant, en second lieu, de la demande visant les conséquences subies du fait de n’avoir plus disposé des sommes versées en exécution de la décision du 15 avril 2016, conséquences qui consisteraient, selon la requérante, dans l’impossibilité de procéder à certains investissements et dans la nécessité de recourir à des consultants externes, il convient de relever que, par cette demande, la requérante demande, en substance, à être rétablie, sur le plan financier, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ladite décision. Cette demande présente donc un lien étroit, au sens de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, avec la demande d’annulation de cette décision. Une telle demande est donc également manifestement irrecevable.

63      En conclusion des considérations qui précèdent, dès lors que la demande en indemnité aboutit, en ses deux composantes, à contourner les conséquences du caractère définitif de la décision du 15 avril 2016 acquis en l’absence d’introduction d’un recours en annulation dans les délais de l’article 263 TFUE, cette demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur l’irrecevabilité de la demande visant à la déclaration de l’invalidité de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63 ou de l’ensemble de ce règlement

64      Subsidiairement à sa demande en annulation, la requérante demande au Tribunal, s’il n’était pas fait droit aux demandes présentées à titre principal, de néanmoins déclarer invalide l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63 ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement.

65      Comme cela a déjà été relevé au point 21 ci-dessus, la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée en l’absence d’un droit de recours principal (voir arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑279/11, EU:T:2013:299, point 96 et jurisprudence citée).

66      Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à obtenir, à défaut d’une annulation de la décision du 15 avril 2016, une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué 2015/63 est manifestement irrecevable, en l’absence d’un droit d’action autonome pour invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale.

67      En outre, et dès lors que la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué 2015/63 vise implicitement mais nécessairement, a fortiori, à l’obtention d’une constatation d’illégalité dans le contexte d’une demande d’annulation de la décision du 15 avril 2016, il convient d’observer que l’absence d’un droit d’action autonome implique également que l’irrecevabilité de l’action principale entraîne celle de l’exception d’illégalité formulée à son soutien.

68      Or, il a été constaté que le recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre la décision du 15 avril 2016, seule en cause en l’espèce, est manifestement irrecevable (voir point 47 ci-dessus). Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué 2015/63 est, dans tous les cas, manifestement irrecevable.

 Conclusion d’ensemble

69      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit, en ses différents aspects et composantes, être rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission, en application de l’article 130 du règlement de procédure, et comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le CRU, en application de l’article 126 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’italien.