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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 17 avril 2015 – Verniging Openbare Bibliotheken / Stichting Leenrecht, en présence de: Nederlands Uitgeversbond e.a.

(Affaire C-174/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verniging Openbare Bibliotheken

Partie défenderesse: Stichting Leenrecht

Parties intervenantes: Nederlands Uitgeversbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous b), et 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 1 en ce sens que la notion de «prêt» au sens de ces dispositions couvre également la mise à disposition pour l’usage, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par un établissement accessible au public, de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur

–     effectuée en plaçant une copie sous forme numérique (reproduction A) sur le serveur de l’établissement et en permettant qu’un utilisateur reproduise cette copie par téléchargement sur son propre ordinateur (reproduction B),

–    lorsque la copie effectuée par l’utilisateur durant le téléchargement (reproduction B) n’est plus utilisable après l’écoulement d’une période fixée, et

–    lorsque d’autres utilisateurs ne peuvent pas télécharger la copie (reproduction A) sur leur ordinateur pendant cette période?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union s’opposent-il à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement (reproduction A) ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 2 ?

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6 de la directive 2006/115 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement (reproduction A), par exemple, que cette copie ait été obtenue d’une source légale?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l’expression «première vente ou premier autre transfert» d’un objet qui y est visée comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie sous forme numérique de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur?

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1 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28)

2 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).