Language of document : ECLI:EU:C:2020:349

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 1er, paragraphe 1 – Notions de « matière civile et commerciale » et de « matière administrative » – Champ d’application – Activités des sociétés de classification et de certification des navires – Acta iure imperii et acta iure gestionis – Prérogatives de puissance publique – Immunité juridictionnelle »

Dans l’affaire C‑641/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Genova (tribunal de Gênes, Italie), par décision du 28 septembre 2018, parvenue à la Cour le 12 octobre 2018, dans la procédure

LG e.a.

contre

Rina SpA,

Ente Registro Italiano Navale,  

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour LG e.a., par Mes R. Ambrosio, S. Commodo, S. Bertone, M. Bona, A. Novelli et F. Pocar, avvocati, Me C. Villacorta Salis, abogado, Me J.-P. Bellecave, avocat, ainsi que par M. N. Taylor, solicitor,

–        pour Rina SpA et Ente Registro Italiano Navale, par Mes G. Giacomini, F. Siccardi, R. Bassi, M. Campagna, T. Romanengo, F. Ronco et M. Giacomini, avvocati,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et  D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Heller ainsi que par MM. S. L. Kalėda et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), lus à la lumière de l’article 47 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du considérant 16 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO 2009, L 131, p. 47).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LG e.a. à Rina SpA et à Ente Registro Italiano Navale (ci-après, ensemble, « sociétés Rina »), au sujet de l’indemnisation par ces dernières, au titre de la responsabilité civile, du préjudice patrimonial et extrapatrimonial subi par LG e.a. du fait du naufrage du navire Al Salam Boccaccio ’98, qui a eu lieu, entre le 2 février et le 3 février 2006, en mer Rouge.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (ci-après la « convention de Montego Bay »), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO 1998, L 179, p. 1).

4        Aux termes de l’article 90 de cette convention, intitulé « Droit de navigation », « [t]out État, [...] a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon ».

5        L’article 91 de ladite convention, intitulé « Nationalité des navires », prévoit :

« 1.      Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon [...]

2.      Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet. »

6        L’article 94, paragraphes 1 et 3 à 5, de la convention de Montego Bay dispose :

« 1.      Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.

[...]

3.      Tout État prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :

a)      la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité ;

[...]

4.      Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que :

a)      tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation ;

[...]

5.      Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque État est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect. »

7        Dans ce contexte, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974 (ci-après la « convention SOLAS »), à laquelle tous les États membres sont parties contractantes, a pour principal objectif de préciser les normes minimales relatives à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des navires, compatibles avec leur sécurité.

8        Selon la règle 3-1, de la partie A-1 du chapitre II-1 de cette convention, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d’ordre structurel, mécanique et électrique d’une société de classification reconnue par l’administration, à savoir selon le libellé de ladite convention, par le gouvernement de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, aux termes des dispositions de la règle XI/1, ou conformément aux normes nationales applicables de l’administration qui prévoient un degré de sécurité équivalent.

9        La règle 6, figurant au chapitre I de la convention SOLAS, énonce :

« a)      L’inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l’application des prescriptions des présentes règles et l’octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l’administration. Toutefois, l’administration peut confier l’inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes agréés par elle.

b)      Toute administration désignant des inspecteurs ou des organismes habilités pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au paragraphe a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme habilité à :

i)      exiger qu’un navire subisse des réparations ;

ii)      effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l’État du port le lui demandent.

L’administration doit notifier à l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes habilités et les prescriptions de l’autorité qui leur a été déléguée.

c)      Lorsqu’un inspecteur désigné ou un organisme habilité détermine que l’état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l’inspecteur ou l’organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l’administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l’administration doit être informée immédiatement ; [...]

d)      Dans tous les cas, l’administration doit se porter pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité de l’inspection et de la visite et doit s’engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation. »

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 44/2001

10      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, « [l]e présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ».

11      L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

 La directive 2009/15

12      Le considérant 16 de la directive 2009/15 prévoit :

« Quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats requis au nom de l’administration, les États membres devraient envisager de leur permettre, pour ce qui concerne ces activités déléguées, de bénéficier de garanties juridiques et d’une protection juridictionnelle proportionnelles, y compris l’exercice de toute action de défense appropriée, mais à l’exclusion de l’immunité, qui est une prérogative que seuls les États membres peuvent invoquer, en tant que droit souverain indissociable, et qui ne peut donc être déléguée. »

13      L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive énonce les mesures qui doivent être observées par les États membres dans leurs relations avec les organismes habilités à effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires en vue d’assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l’objectif de la libre prestation des services. Cela inclut l’élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d’application des conventions internationales. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      LG e.a., membres des familles des victimes et passagers ayant survécu au naufrage du navire Al Salam Boccaccio ‘98, survenu, entre le 2 février et le 3 février 2006, en mer Rouge, et ayant fait plus de 1 000 victimes, ont saisi le Tribunale di Genova (tribunal de Gênes, Italie), d’un recours contre Rina, sociétés de classification et de certification des navires, dont le siège social se trouve à Gênes.

15      LG e.a. réclament la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de l’éventuelle responsabilité civile des sociétés Rina, faisant valoir que les opérations de classification et de certification dudit navire, effectuées par les sociétés Rina, en vertu d’un contrat conclu avec la République du Panama, aux fins de l’obtention par ce même navire du pavillon de cet État, sont à l’origine dudit naufrage.

16      Les sociétés Rina excipent de l’incompétence de la juridiction de renvoi en invoquant le principe de droit international de l’immunité juridictionnelle des États étrangers. En particulier, selon ces sociétés, les opérations de classification et de certification qu’elles ont entreprises ont été effectuées par délégation de la République du Panama et, en conséquence, constituent une manifestation des prérogatives souveraines de l’État déléguant.

17      Selon LG e.a., en revanche, étant donné que les sociétés Rina ont leur siège social en Italie et que le litige en cause au principal a une nature civile, au sens de l’article 1er du règlement no 44/2001, les juridictions italiennes sont compétentes en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. En outre, LG e.a. estiment que l’exception d’immunité juridictionnelle, invoquée par les sociétés Rina, ne couvre pas des activités régies par des règles techniques dépourvues de nature discrétionnaire et, en tout état de cause, étrangères aux choix politiques et aux prérogatives d’un État.

18      La juridiction de renvoi s’interroge sur la compétence des juridictions italiennes dans la mesure où, s’il est constant que les sociétés Rina ont leur siège en Italie, elles auraient agi sur délégation de la République du Panama.

19      À cet égard, ladite juridiction fait état, dans sa demande de décision préjudicielle, de la jurisprudence de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) et de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) en matière d’immunité juridictionnelle. Conformément à la jurisprudence de ces juridictions suprêmes, la reconnaissance de l’immunité juridictionnelle est exclue seulement pour les actes des États étrangers consistant en des crimes de guerre et contre l’humanité ou lorsqu’une telle reconnaissance porte atteinte au principe de protection juridictionnelle.

20      Dans ces conditions, le Tribunale di Genova (tribunal de Gênes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001] doivent-ils être interprétés – y compris à la lumière de l’article 47 de la Charte, de l’article 6, paragraphe 1, de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”),] et du considérant 16 de la directive 2009/15 – comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et de dommages aux personnes causés par le naufrage d’un [car-]ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictuelle/quasi délictuelle, une juridiction d’un État membre puisse nier l’existence de sa compétence, en reconnaissant l’immunité juridictionnelle en faveur des organismes et des personnes morales de droit privé exerçant des activités de classification et/ou de certification et ayant leur siège dans cet État membre, et ce en raison de l’exercice de ces activités de classification et/ou de certification pour le compte d’un État [tiers] ? »

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

21      Dans ses observations écrites, les sociétés Rina font valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. À cet égard, elles soutiennent, en substance, que l’interprétation des dispositions du règlement no 44/2001 n’est pas pertinente aux fins de la décision concernant l’exception d’immunité juridictionnelle, soulevée dans le litige au principal et sur laquelle la juridiction de renvoi aurait dû statuer avant de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, afin de déterminer son éventuelle compétence. En outre, selon les sociétés Rina, le règlement no 44/2001 n’est pas applicable ratione materiae au litige principal, dès lors qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une prétention qui trouve sa source dans un acte de puissance publique, ce qui suffit pour que l’action soit exclue du champ d’application de ce règlement.

22      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, point 29).

23      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’il existe un lien réel et direct entre l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, et le litige au principal. En effet, cette interprétation est nécessaire afin d’établir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la compétence de cette juridiction pour statuer sur ce litige.

24      Quant à l’objection tirée de l’inapplicabilité dudit règlement à l’affaire au principal, celle-ci n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond de la question posée (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Kirschstein, C‑393/17, EU:C:2019:563, point 28).

25      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le règlement no 44/2001 est applicable non seulement lorsque le litige concerne plusieurs États membres, mais également lorsqu’il concerne un seul État membre s’il existe un élément d’extranéité en raison de l’implication d’un État tiers. En effet, cette situation est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Owusu, C‑281/02, EU:C:2005:120, points 24 à 27, et du 17 mars 2016, Taser International, C‑175/15, EU:C:2016:176, point 20).

26      Il s’ensuit que la question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

27      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, et, dans un tel cas, si le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle s’oppose à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement.

28      À cet égard, afin de répondre utilement à la juridiction de renvoi, il convient, en premier lieu, de déterminer l’interprétation des notions de « matière civile et commerciale » et de « matière administrative », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, au regard des activités de classification et de certification exercées par les sociétés Rina, afin d’établir si les juridictions italiennes sont compétentes en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, et, en second lieu, d’examiner les conséquences de l’éventuelle reconnaissance de l’immunité juridictionnelle à des organismes de droit privé, tels que les sociétés Rina, pour la mise en œuvre dudit règlement et notamment pour l’exercice de la compétence juridictionnelle dont la juridiction de renvoi disposerait en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001.

29      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, le champ d’application de celui-ci est limité à la notion de « matière civile et commerciale ». Il ne couvre pas, notamment, les matières fiscales, douanières ou administratives.

30      Il importe, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent du règlement nº 44/2001 pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter la notion de « matière civile et commerciale » comme étant un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés. Cette notion doit être considérée comme étant une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de ce règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 24).

31      En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, ainsi que l’énonce notamment le considérant 7 du règlement no 44/2001, l’intention du législateur de l’Union a été de retenir une conception large de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, et, par conséquent, un champ d’application large de ce dernier (arrêt du 6 février 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, point 25 et jurisprudence citée).

32      En troisième lieu, il convient de relever que, pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement nº 44/2001, il importe d’examiner les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 26).

33      La Cour a ainsi déjà jugé que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement no 44/2001 lorsque le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis  iure gestionis, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 30 et jurisprudence citée).

34      En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001 (arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 44 et jurisprudence citée).

35      Afin de déterminer si un litige concerne des actes commis dans l’exercice de la puissance publique, il y a lieu d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C-645/11, EU:C:2013:228, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 12 septembre 2013, C-49/12, Sunico e.a., C-49/12, EU:C:2013:545, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

36      À cet égard, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour, l’action engagée par LG e.a. est fondée sur les articles 2043, 2049, 2050 et 2055 du code civil italien qui régissent la responsabilité non contractuelle ainsi que les articles 1218 et 1228 de ce code relatifs à la responsabilité contractuelle pour manquement à des obligations de sécurité.

37      En outre, il convient de déterminer si lesdites opérations de classification et de certification de navires, réalisées par les sociétés Rina sur délégation et pour le compte de la République du Panama, relèvent, eu égard à leur contenu, de l’exercice des prérogatives de puissance publique.

38      Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, il appartient à la juridiction de renvoi, et non à la Cour, de qualifier juridiquement ces opérations à cet égard. Toutefois, en vue de fournir une réponse utile à cette juridiction, il y a lieu de relever les éléments qui suivent.

39      À cet égard, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 67 à 70 de ses conclusions, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il est sans pertinence que certaines activités ont été exercées par délégation d’un État, la Cour ayant jugé, à ce sujet, que le seul fait que certains pouvoirs sont délégués par un acte de puissance publique n’implique pas que ces pouvoirs soient exercés iure imperii (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, point 35).

40      Une telle conclusion n’est pas contredite par le fait que lesdites opérations de classification et de certification ont été réalisées par les sociétés Rina pour le compte et dans l’intérêt de la République du Panama. En effet, la Cour a déjà dit pour droit que le fait d’agir pour le compte de l’État n’implique pas toujours l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 1993, Sonntag, C‑172/91, EU:C:1993:144, point 21).

41      Ainsi que le relèvent LG e.a. dans leurs observations, le fait que certaines activités ont une finalité publique ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités comme étant accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 1993, Sonntag, C‑172/91, EU:C:1993:144, point 22). Or, bien que l’activité des sociétés Rina vise à assurer la sécurité des passagers d’un navire, cela n’implique pas que leur activité procède de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

42      De même, le fait que, compte tenu de leur objectif, certains actes sont accomplis dans l’intérêt d’un État n’a pas, en lui-même, pour conséquence que les opérations en cause au principal sont réalisées dans l’exercice de la puissance publique, au sens de la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt, le critère pertinent étant le recours aux pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers.

43      Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu de relever que les activités de classification et de certification sont régies par des conventions internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine, telles que la convention de Montego Bay et la convention SOLAS. Plus précisément, l’activité de classification des navires consiste dans la délivrance d’un certificat de la part d’une société de classification choisie par l’armateur. Ce certificat atteste que le navire est conçu et construit conformément aux règles de classe établies par cette société selon les principes prévus par l’Organisation maritime internationale (OMI). L’obtention d’un certificat de classification est une condition préalable à la certification réglementaire, qui a lieu après que l’armateur a choisi l’État de pavillon.

44      L’activité de certification consiste dans la délivrance d’un certificat réglementaire par l’État du pavillon ou au nom de celui-ci par l’un des organismes habilités par ledit État en vue d’effectuer des inspections ainsi que dans la délivrance de certains documents et certificats, conformément à la convention SOLAS. Les activités de classification et de certification sont souvent exercées par la même société.

45      Selon les éléments du dossier soumis à la Cour, les opérations de classification et de certification ont été réalisées par les sociétés Rina contre rémunération et en vertu d’un contrat commercial de droit privé, conclu directement avec l’armateur du navire Al Salam Boccaccio ’98, selon lequel les services fournis par les sociétés Rina consistaient seulement à établir que le navire examiné satisfaisait aux exigences fixées par les actes applicables et, dans l’affirmative, à délivrer les certificats correspondants. En outre, il ressort des informations dont dispose la Cour que l’interprétation et le choix des exigences techniques applicables étaient réservés aux autorités de la République du Panama.

46      À cet égard, il découle de l’article 91 et de l’article 94, paragraphes 3 et 5, de la convention de Montego Bay, pour l’interprétation de laquelle la Cour est compétente (voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, point 85, et du 11 juillet 2018, Bosphorus Queen Shipping, C‑15/17, EU:C:2018:557, point 44), qu’il appartient aux États de fixer les conditions auxquelles ils soumettent les navires aux fins de l’obtention du pavillon et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité.

47      Ainsi, le rôle des organismes habilités, tels que les sociétés Rina, consiste dans la vérification du navire conformément aux exigences prévues par les dispositions législatives applicables, ce qui peut, le cas échéant, conduire à la révocation du certificat en raison de sa non-conformité avec ces exigences. Toutefois, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 95 de ses conclusions, une telle révocation ne découle pas du pouvoir décisionnel desdits organismes habilités, lesquels agissent dans un cadre réglementaire préalablement défini. Si, à la suite de la révocation d’un certificat, un navire ne peut plus naviguer, c’est en raison de la sanction qui, ainsi que l’ont admis les sociétés Rina lors de l’audience, est imposée par la loi.

48      Par ailleurs, il découle de la règle 6, sous c) et d), du chapitre I, de la convention SOLAS que, en cas de non-conformité du navire, l’organisme habilité informe les autorités de l’État concerné, lesquelles demeurent responsables et sont garantes de l’exécution complète et de l’efficacité de l’inspection et de la visite et doivent s’engager à prendre les mesures nécessaires.

49      Il ressort de ce qui précède que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement.

50      En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21).

51      En effet, la Cour a exclu de l’exception relative à l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 51 TFUE, les activités des organismes de droit privé chargés de vérifier et de certifier les conditions prévues par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori, C‑327/12, EU:C:2013:827, point 50).

52      Plus particulièrement, la vérification, par ces sociétés, de la capacité technique et financière des entreprises soumises à la certification, de la véracité et du contenu des déclarations, des certificats et des documents présentés par les personnes auxquelles l’attestation est délivrée ne saurait être considérée comme une activité relevant de l’autonomie décisionnelle propre à l’exercice de prérogatives de puissance publique, cette vérification, accomplie sous surveillance étatique directe, étant entièrement déterminée par le cadre réglementaire national (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori, C‑327/12, EU:C:2013:827, point 54, et, par analogie, arrêts du 22 octobre 2009, Commission/Portugal, C‑438/08, EU:C:2009:651, point 41, ainsi que du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, point 56).

53      La juridiction de renvoi a émis des doutes sur l’incidence, aux fins de l’applicabilité du règlement no 44/2001 dans le litige en cause au principal, de l’exception tirée du principe de droit international coutumier concernant l’immunité juridictionnelle, invoquée par les sociétés Rina, afin de déterminer si, en reconnaissant cette immunité en raison de l’exercice d’activités de classification et de certification par lesdites sociétés, la juridiction nationale saisie peut se dessaisir du litige.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39).

55      Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement no 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte.

56      Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe  par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55).

57      En l’occurrence, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 108 à 128 de ses conclusions, l’immunité juridictionnelle des organismes de droit privé, tels que les sociétés Rina, n’est pas généralement reconnue en ce qui concerne les opérations de classification et de certification des navires, lorsque celles-ci n’ont pas été accomplies iure imperii au sens du droit international.

58      Dès lors, il y a lieu de considérer que le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’application du règlement no 44/2001 dans un litige relatif à une action en réparation de dommages dirigée contre des organismes de droit privé, tels que les sociétés Rina, en raison des activités de classification et de certification qui ont été exercées, sur délégation et pour le compte d’un État tiers, lorsque la juridiction saisie constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de la puissance publique, au sens du droit international.

59      Par ailleurs, bien qu’il soit constant que la directive 2009/15 n’est pas applicable au litige au principal, dès lors qu’elle concerne exclusivement les États membres, le considérant 16 de celle-ci, figurant dans la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi, corrobore la volonté du législateur de l’Union de donner une portée limitée à son interprétation du principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle quant aux activités de classification et de certification des navires. En effet, selon ledit considérant, quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats requis au nom de l’administration, les États membres devraient envisager de leur permettre, pour ce qui concerne ces activités déléguées, de bénéficier de garanties juridiques et d’une protection juridictionnelle proportionnelles, y compris de l’exercice de toute action de défense appropriée, mais à l’exclusion de l’immunité, qui est une prérogative que seuls les États membres peuvent invoquer, en tant que droit souverain indissociable, et qui ne peut donc être déléguée.

60      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.