Language of document : ECLI:EU:C:2009:272

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 avril 2009 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Affectation des échanges entre États membres – Distorsion de la concurrence – Échanges avec les États tiers – Décision de la Commission – Illégalité de l’aide d’État – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑494/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 novembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci et Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Me P. Gentili, avvocato dello Stato,

Wam SpA, établie à Cavezzo (Italie), représentée par Me E. Giliani, avvocato,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision 2006/177/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant l’aide d’État C 4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

2        L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3        Wam SpA (ci-après «Wam») est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

4        Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à Wam une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 LIT (environ 1,18 million d’euros), en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. Wam a effectivement reçu un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

5        Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à Wam une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par Wam et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par Wam.

6        À la suite d’une plainte reçue en 1999, la Commission a ouvert une enquête concernant des aides d’État présumées en faveur de Wam. Le 21 janvier 2003, elle a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, décision qui visait ces aides présumées en faveur de Wam.

7        Le 19 mai 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse. S’agissant de la question de savoir si les première et seconde aides (ci-après les «aides litigieuses») constituent une «aide d’État» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, la décision litigieuse indique aux points 75 à 79 de ses motifs:

«(75) [Les aides litigieuses ont] été octroyée[s] par un transfert de fonds publics, sous la forme de prêts à taux réduit accordés à une société déterminée, la WAM SpA. Ces subventions permettent d’améliorer la situation financière du bénéficiaire. En ce qui concerne l’impact potentiel sur les échanges entre États membres, la Cour de justice […] a dit pour droit que, pour autant que la mesure est destinée à favoriser les exportations hors UE, les échanges intracommunautaires peuvent en être affectés. De surcroît, vu l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, une telle aide est susceptible de fausser la concurrence au sein de la Communauté.

(76)      WAM SpA a des filiales dans le monde entier. Plusieurs d’entre elles sont établies dans quasi tous les États membres de l’UE: France, Pays-Bas, Finlande, Grande-Bretagne, Danemark, Belgique et Allemagne. Le plaignant a souligné en outre qu’il était en concurrence directe sur le marché intracommunautaire avec ‘WAM Engineering Ltd’, filiale de WAM SpA pour le Royaume-Uni et l’Irlande, et que de nombreuses commandes lui échappaient en faveur de la société italienne. De plus, s’agissant de concurrence orientée vers l’extérieur parmi des entreprises communautaires, il est apparu que le programme financé par l[a] [seconde] [aide] et ayant pour but de soutenir la pénétration commerciale en Chine devait être exécuté conjointement par WAM SpA et ‘WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd’ qui est une société locale contrôlée à 100 % par WAM SpA.

(77)      Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, même si le bénéficiaire de l’aide exporte toute sa production hors de l’UE, de l’EEE et des [pays en voie d’adhésion], la subvention des activités d’exportation peut affecter les échanges entre États membres.

(78)      En l’espèce, il a été démontré en outre que les ventes à l’étranger ont représenté, de 1995 à 1999, entre 52 et 57,5 % du chiffre d’affaires total de WAM SpA, dont deux tiers à l’intérieur de l’Union européenne (en chiffres absolus, environ dix millions d’euros contre cinq millions d’euros).

(79)      En conséquence, indépendamment du fait que [les aides litigieuses] soutienne[nt] les exportations vers d’autres États membres ou vers l’extérieur de l’Union européenne, elle[s sont] susceptible[s] d’affecter les échanges entre États membres et l’article 87, paragraphe 1, [CE] est donc applicable.»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        La République italienne, d’une part, et Wam, d’autre part, ont introduit des recours en annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal. Les deux recours ont ensuite été joints. La République italienne soulevait sept moyens d’annulation dans sa requête, Wam en invoquait dix. Un des griefs invoqués consistait dans l’insuffisance de la motivation par la Commission de la décision litigieuse.

9        Par l’arrêt attaqué, la deuxième chambre du Tribunal a annulé la décision litigieuse. Pour parvenir à cette solution, le Tribunal a retenu une violation de l’obligation de motivation dans le chef de la Commission.

10      Le Tribunal a rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la qualification d’«aide», au sens d’aide d’État incompatible avec le marché commun, requiert que toutes les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE soient remplies. Ces conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

11      Le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas automatiquement établi que les aides litigieuses affectaient les échanges entre États membres, ou faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence et qu’une telle possibilité devrait donc être démontrée. À cet égard, la Commission aurait dû mentionner, dans la décision litigieuse, les indications pertinentes concernant les effets prévisibles des aides litigieuses. Toutefois, le Tribunal a souligné que la Commission n’était pas tenue de démontrer leurs effets réels.

12      Le Tribunal a considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la motivation exposée aux points 75 et 77 des motifs de la décision litigieuse était «basée sur le rappel des principes issus de la jurisprudence et sur le fait que des effets sur les échanges ou sur la concurrence ne sauraient être exclus, [et] ne peut, à elle seule, être considérée comme répondant aux exigences de l’article 253 CE».

13      En ce qui concerne la constatation faite au point 75 des motifs de la décision litigieuse, selon laquelle «[c]es subventions permettent d’améliorer la situation financière du bénéficiaire», le Tribunal a jugé qu’elle ne se rapporte pas directement aux conditions relatives à l’affectation des échanges ou à la distorsion de la concurrence, mais, de manière plus générale, à celle concernant l’octroi d’un avantage à une entreprise spécifique, qui constitue une autre caractéristique de la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Le Tribunal a poursuivi en constatant au point 67 de l’arrêt attaqué que «l’octroi d’une aide à une entreprise spécifique, ce qui est inhérent à toute aide d’État, ainsi que l’amélioration consubstantielle de la situation financière de cette entreprise ne sauraient suffire à démontrer que ladite aide remplit tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, CE».

14      S’agissant des éléments de motivation contenus aux points 76 et 78 des motifs de la décision litigieuse, le Tribunal a considéré au point 68 de l’arrêt attaqué qu’ils constituaient «des données qui permettent de démontrer que Wam est active sur les marchés mondial et communautaire, qu’elle participe aux échanges notamment [au moyen] de ses exportations, et s’y trouve en concurrence avec d’autres entreprises».

15      En revanche, le Tribunal a constaté, au point 69 de l’arrêt attaqué, que «ces informations n’indiquent pas en quoi, du fait de l’octroi des aides litigieuses, et eu égard à leurs caractéristiques ainsi qu’aux circonstances de l’espèce, les échanges entre États membres étaient susceptibles d’être affectés, ni en quoi la concurrence était susceptible d’être faussée ou menacée de l’être. D’ailleurs, il ne s’agit que de circonstances parmi d’autres, qui doivent être appréciées aux fins de l’analyse des effets potentiels des aides litigieuses».

16      Le Tribunal a écarté l’argument de la Commission selon lequel la distorsion de concurrence serait due au fait que, grâce aux aides litigieuses, Wam aurait vu sa position renforcée par rapport aux entreprises d’autres États membres qui auraient pu entrer en concurrence avec elle.

17      Le Tribunal a jugé que l’argument ne saurait être pertinent dans la mesure où la décision litigieuse ne contenait ni de mentions explicites en ce sens ni d’éléments suffisants concernant un tel renforcement. Pour les mêmes raisons, le Tribunal a écarté l’argument selon lequel les aides litigieuses auraient permis à Wam de mettre en œuvre son programme de pénétration commerciale à l’étranger et de libérer pour d’autres objectifs des ressources au niveau communautaire.

18      Le Tribunal a écarté l’affirmation de la Commission selon laquelle il était inutile d’examiner les relations d’interdépendance entre le marché communautaire et le marché extrême-oriental, dès lors que Wam participe aux échanges intracommunautaires. Le Tribunal a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que «le seul constat de la participation de Wam aux échanges intracommunautaires est insuffisant pour étayer une affectation desdits échanges ou une distorsion de concurrence et, dès lors, nécessite une analyse approfondie des effets des aides, en prenant en compte, notamment, la circonstance qu’elles soutiennent des dépenses sur le marché extrême-oriental ainsi que, le cas échéant, l’interdépendance entre ce marché et le marché européen».

19      En outre, le Tribunal a relevé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse s’est référée à l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, sans toutefois avancer, en contradiction avec l’arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse» (C‑142/87, Rec. p. I‑959, points 36 à 38), d’éléments précis et probants permettant d’étayer l’affirmation, énoncée au point 75 des motifs de cette décision et issue d’un principe dégagé dans l’arrêt Tubemeuse, précité, selon lequel, du fait de cette interdépendance, les aides litigieuses sont susceptibles d’affecter la concurrence au sein de la Communauté.

20      Finalement, s’agissant du point 79 des motifs de la décision litigieuse, lequel mentionnait que, «indépendamment du fait que [les aides litigieuses] soutienne[nt] les exportations vers d’autres États membres ou vers l’extérieur de l’Union européenne, elle[s sont] susceptible[s] d’affecter [...] les échanges entre États membres et l’article 87, paragraphe 1, CE est donc applicable», le Tribunal a jugé au point 75 de l’arrêt attaqué que la décision litigieuse «ne contient pas d’appréciation formelle concernant la distorsion de concurrence, faisant ainsi, en apparence, abstraction du caractère nécessaire de cette condition pour l’application dudit article».

21      Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, d’une part, a observé que «aucun élément n’indique que les aides litigieuses visent à soutenir les exportations vers d’autres États membres et, d’autre part, que lesdites aides ne visent pas directement et immédiatement à soutenir les exportations vers l’extérieur de l’Union européenne, mais à financer un programme de pénétration commerciale».

22      Le Tribunal a jugé au point 76 de l’arrêt attaqué que les éléments de motivation énoncés aux points 74 à 79 des motifs de la décision litigieuse ne permettent pas de comprendre en quoi, dans les circonstances de l’espèce, les aides litigieuses seraient de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser, ou à menacer de fausser, la concurrence et que, dès lors, les circonstances évoquées dans la décision litigieuse ne constituent pas une motivation suffisante pour étayer les conclusions auxquelles la Commission était parvenue, s’agissant de l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE.

23      En conséquence, le Tribunal, sans avoir examiné les autres moyens invoqués par la République italienne et par Wam, a annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation dans la mesure où elle ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient remplies.

 Les conclusions des parties

24      Par son pourvoi, la Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué;

–        statuant définitivement sur le litige, rejeter ledit recours comme non fondé;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen, ainsi que

–        condamner la République italienne et Wam aux dépens des deux procédures.

25      La République italienne conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer irrecevable ou rejeter le pourvoi de la Commission et la condamner aux dépens de la procédure.

26      Wam prie la Cour, à titre principal, de rejeter le pourvoi en ce qu’il est irrecevable ou, à titre subsidiaire, en ce qu’il est non fondé. À titre tout à fait subsidiaire, Wam prie la Cour de prononcer l’annulation de la décision litigieuse pour d’autres motifs ou, à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire pour jugement au Tribunal, et en tout cas de condamner la Commission à tous les dépens de l’affaire, y compris à ceux de cette nouvelle instance.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité

27      Tant la République italienne que Wam contestent la recevabilité du pourvoi.

28      La République italienne soutient que l’affirmation de la Commission concernant la non-conformité de l’arrêt du Tribunal à la jurisprudence de la Cour est un moyen qui ne porte pas sur une question de droit.

29      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 58 du statut de la Cour de justice dispose que le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés, notamment, de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

30      Ainsi que l’observe Mme l’avocat général au point 20 de ses conclusions, le pourvoi de la Commission est fondé, précisément, sur l’allégation d’une violation du droit communautaire par le Tribunal, parce que celui-ci n’a ni suivi ni appliqué l’interprétation des articles 87 CE et 253 CE donnée par la jurisprudence de la Cour.

31      Il s’ensuit que l’argument de la République italienne selon lequel le pourvoi ne serait pas fondé sur une question de droit doit être écarté.

32      S’agissant de l’argument de Wam selon lequel le pourvoi intenté par la Commission inviterait la Cour, d’une part, à réexaminer au fond l’arrêt attaqué, plutôt que de se limiter au contrôle des «formes substantielles» comme l’exige l’article 230 CE, et, d’autre part, à procéder à un contrôle au fond pour lequel la Cour ne serait pas compétente au stade du pourvoi, il convient, d’abord, de constater que l’article 230 CE attribue à la Cour la compétence de contrôler les actes des institutions communautaires autres que le Tribunal. Les recours formés contre les arrêts du Tribunal sont, en revanche, régis par l’article 225, paragraphe 1, CE et par le statut de la Cour de justice.

33      Il y a lieu, ensuite, de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I2289, point 48). Dès lors que le moyen unique de pourvoi de la Commission vise précisément à contester l’analyse juridique de l’obligation de motivation à laquelle a procédé le Tribunal, il ne saurait être fait grief à la Commission d’inviter la Cour à un réexamen au fond de la décision litigieuse.

34      Il s’ensuit que l’argument de Wam concernant la recevabilité du moyen unique du pourvoi de la Commission doit également être rejeté.

35      Dès lors, il convient de déclarer le pourvoi recevable.

 Sur le fond

 Argumentation des parties

36      La Commission invoque un unique moyen de recours selon lequel l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il conclut à un défaut de motivation de la décision litigieuse. Elle soutient que, en ayant jugé que, aux fins de l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, la simple constatation de la participation d’une entreprise aux échanges intracommunautaires ne suffit pas à démontrer l’existence d’une incidence sur les échanges ou une distorsion de la concurrence, le Tribunal a violé le dispositif combiné des articles 87, paragraphe 1, CE et 253 CE. La Commission fait valoir que, en exigeant une telle motivation, le Tribunal va à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour en la matière.

37      La Commission fait valoir que la participation de Wam aux échanges intracommunautaires prouve en soi l’incidence que la subvention pouvait avoir sur lesdits échanges.

38      À l’encontre des points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, critiquant l’absence dans la décision litigieuse d’éléments suffisants relatifs au renforcement de la position de Wam au regard de la concurrence, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une aide décharge une entreprise des coûts qu’elle doit normalement supporter et renforce sa position au regard d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, elle influe sur les échanges et fausse en principe les conditions de concurrence. À cet égard, la Commission insiste pour qu’elle ne soit pas tenue d’examiner les conséquences effectives de l’aide.

39      La Commission critique l’arrêt attaqué en ce qu’il constate un défaut de motivation dans le fait que la décision litigieuse ne contient aucun argument concernant l’interdépendance entre le marché communautaire et le marché extrême-oriental que les aides litigieuses affectaient. Selon la Commission, le Tribunal a négligé la considération évidente selon laquelle l’argent est fongible de sorte que, lorsqu’une entreprise exerce une activité à l’intérieur de la Communauté, il n’est pas nécessaire de fournir une démonstration spécifique de la possibilité que les aides destinées à soutenir sa pénétration sur les marchés extracommunautaires ont aussi une incidence sur les échanges entre États membres et sont de nature à provoquer des distorsions de concurrence.

40      Enfin, la Commission invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle lorsqu’il ressort des circonstances mêmes dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, la Commission peut se limiter à évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision. Selon la Commission, c’est précisément ce qu’elle a fait dans la décision litigieuse.

41      Wam fait valoir que le pourvoi est dénué de tout fondement. Selon Wam, c’est à bon droit que le Tribunal a appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’obligation de motivation n’est pas satisfaite par une motivation fondée sur des appréciations abstraites ou simplement hypothétiques. Wam soutient que les conditions relatives à l’incidence sur les échanges et à la distorsion de la concurrence ne peuvent être considérées comme étant satisfaites que sur la base de données de fait qui prouvent, d’une façon concrète et non pas seulement abstraite, comment, en l’espèce, les interventions de l’État, ou au moyen de ressources d’État, entraînent un renforcement de la position concurrentielle de l’entreprise bénéficiaire et un allègement de ses coûts de production.

42      Selon la République italienne, le Tribunal n’a pas violé l’article 87, paragraphe 1, CE et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence. L’arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission (730/79, Rec. p. 2671), aurait défini l’incidence sur les échanges en ce sens que la subvention doit «renforcer la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires».

43      La République italienne fait valoir qu’un examen, même général, des caractéristiques de la concurrence intracommunautaire potentiellement affectée par l’aide, et donc l’hypothèse d’un «renforcement relatif» qui devrait expliquer l’incidence sur les échanges intracommunautaires, fait précisément défaut dans la décision litigieuse. La remarque, faite au point 15 du pourvoi, relative à un éventuel effet de renforcement serait irrecevable, le Tribunal ayant déclaré, au point 73 de l’arrêt attaqué, que cet effet a été invoqué pour la première fois lors de l’audience devant lui.

44      La République italienne invoque la même exception d’irrecevabilité à l’égard de la remarque, évoquée au point 15 du pourvoi, relative à l’effet de distorsion de la concurrence qui découlerait du fait que l’entreprise, grâce à la subvention en cause, serait libérée des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter.

45      Selon cet État membre, le point 56 de l’arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑372/97, Rec. p. I‑3679), révèle que la motivation est suffisante dès lors que la Commission identifie, au moins en général, les coûts normaux de la catégorie d’entreprises concernées et qu’elle les rapporte à l’objet de l’aide. En l’espèce, la raison pour laquelle les dépenses effectuées constitueraient des «coûts normaux» ne figurerait pas dans la motivation de la décision litigieuse.

46      En outre, la République italienne fait valoir que l’arrêt Tubemeuse, précité, indique clairement que l’on ne peut présumer qu’un éventuel avantage obtenu en matière de concurrence extracommunautaire contienne également un avantage en matière de concurrence communautaire. Ce serait donc à bon droit que le Tribunal a conclu qu’il y avait un manque de motivation à cet égard.

47      Enfin, la République italienne fait valoir que l’argumentation de la Commission, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas tenu compte du caractère fongible de l’argent, est irrecevable étant donné qu’elle ne relève pas du moyen juridique tiré du défaut de motivation et constitue une motivation supplémentaire par rapport à celle contenue dans la décision litigieuse. En tout état de cause, la théorie de la «libération des ressources» ne constituerait pas une motivation suffisante en l’absence de précisions supplémentaires étant donné qu’elle pourrait tout aussi bien servir à démontrer que les aides litigieuses n’ont eu aucune incidence sur le marché communautaire.

 Appréciation de la Cour

48      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 88 et jurisprudence citée).

49      Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêt Portugal/Commission, précité, point 89 et jurisprudence citée).

50      Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence également constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, point 140 et jurisprudence citée).

51      En ce qui concerne plus précisément la condition de l’affectation des échanges entre États membres, il ressort de la jurisprudence que l’octroi d’une aide par un État membre, sous forme d’un allègement fiscal, à certains de ses assujettis doit être considéré comme susceptible d’affecter ces échanges et, par conséquent, comme remplissant cette condition dès lors que lesdits assujettis exercent une activité économique faisant l’objet de tels échanges ou qu’il ne saurait être exclu qu’ils soient en concurrence avec des opérateurs établis dans d’autres États membres (voir en ce sens, arrêts du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 35, et Portugal/Commission, précité, point 91).

52      De plus, la Cour a jugé que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a., précité, point 141 et jurisprudence citée).

53      À cet égard, la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres (arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a., précité, point 142 et jurisprudence citée).

54      Quant à la condition de la distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 30, et Heiser, précité, point 55).

55      En l’occurrence, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence rappelée ci-dessus relative à l’obligation de motivation de la Commission en matière d’aides d’État en concluant, au point 76 de l’arrêt attaqué, que les éléments de motivation énoncés aux points 74 à 79 des motifs de la décision litigieuse ne permettent pas de comprendre en quoi, dans les circonstances de l’espèce, les aides litigieuses seraient de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

56      En effet, en ce qui concerne lesdites circonstances de l’espèce, le Tribunal a souligné à bon droit, notamment au point 63 de l’arrêt attaqué, que les aides litigieuses visent à financer, au moyen de prêts à taux réduits, des dépenses de pénétration commerciale dans des États tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel, et que leur équivalent subvention est d’un montant relativement faible. En outre, au point 75 dudit arrêt, le Tribunal a mis en exergue que lesdites aides ne visent pas directement et immédiatement à soutenir les exportations vers l’extérieur de l’Union européenne, mais à financer un programme de pénétration commerciale.

57      Eu égard à ces circonstances spécifiques de l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il incombait à la Commission tout particulièrement d’examiner si les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, en donnant dans la décision litigieuse les indications pertinentes concernant leurs effets prévisibles.

58      À cet égard, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé, à juste titre, qu’il aurait suffi que la Commission expose correctement en quoi les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence. Le Tribunal a notamment souligné, dans ce contexte, que la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres, ni de démontrer l’effet réel des aides litigieuses, notamment sur les prix pratiqués par Wam, ou encore d’examiner les ventes de Wam sur le marché du Royaume-Uni.

59      Or, s’agissant de l’application concrète de ces principes, le Tribunal a constaté à bon droit, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’une motivation générale, telle que celle contenue aux points 75 et 77 des motifs de la décision litigieuse, qui est fondée sur le rappel des principes issus de l’arrêt Tubemeuse, précité, ne peut, à elle seule, être considérée comme répondant aux exigences de l’article 253 CE.

60      En ce qui concerne les éléments de motivation contenus aux points 76 et 78 des motifs de la décision litigieuse, le Tribunal, sans commettre une erreur de droit, a jugé aux points 68 à 74 de l’arrêt attaqué que lesdits points des motifs, même lus en combinaison avec les principes énoncés au point 75 des motifs de la décision litigieuse ainsi qu’avec le constat que la situation financière de Wam s’est améliorée, sont insuffisants pour permettre de comprendre en quoi les aides litigieuses sont susceptibles, en l’espèce, d’affecter les échanges entre États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.

61      En effet, contrairement à ce que fait valoir la Commission à cet égard, le seul fait que Wam participe aux échanges intracommunautaires en exportant une part importante de sa production à l’intérieur de l’Union ne saurait suffire, dans les conditions spécifiques de l’espèce rappelées au point 55 du présent arrêt, pour démontrer lesdits effets.

62      À cet égard, il convient, notamment, de relever que, s’il découle de la jurisprudence citée aux points 50 et 52 du présent arrêt que de telles effets peuvent, en principe, résulter du fait que le bénéficiaire d’une aide est actif sur un marché européen libéralisé, il n’en reste pas moins que, en l’occurrence, et contrairement aux circonstances ayant donné lieu auxdites affaires, les aides litigieuses ne sont pas directement liées à l’activité du bénéficiaire sur ce marché, mais visent le financement des dépenses de pénétration commerciale dans des États tiers. Dans de telles conditions, et d’autant plus qu’il s’agît d’aides dont l’équivalent subvention est d’un montant relativement faible, l’incidence desdites aides sur les échanges et la concurrence intracommunautaire est moins immédiate et plus difficilement perceptible, ce qui nécessite que la Commission motive sa décision de manière plus approfondie.

63      Enfin, quant à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, selon laquelle les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent en principe les conditions de concurrence, il suffit de constater que les aides en cause ne visent précisément pas à libérer Wam de tels coûts.

64      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal, lorsqu’il a, dans son appréciation aux points 62 à 76 de l’arrêt attaqué, en substance estimé que la Commission aurait dû procéder à une analyse plus approfondie des effets potentiels des aides litigieuses sur les échanges entre États membres et sur la concurrence et qu’elle aurait dû donner, dans la décision litigieuse, des indications supplémentaires concernant lesdits effets, n’a pas entendu se départir de la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais tenir compte des circonstances spécifiques de l’espèce, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir commis une erreur de droit à cet égard.

65      Cette conclusion n’est, par ailleurs, pas infirmée par les arguments invoqués par la Commission à l’égard des constatations du Tribunal contenues au point 74 de l’arrêt attaqué. En effet, ces constatations relatives à l’examen des relations d’interdépendance entre le marché européen et le marché extrême-oriental se rapportent à la possibilité d’une affectation indirecte des échanges et de la concurrence intracommunautaire, telle que visée à titre principal par l’arrêt Tubemeuse, précité. Or, s’il est vrai que l’examen d’une telle relation d’interdépendance ne saurait être requise s’il est démontré que l’aide d’État a une incidence directe sur les marchés intracommunautaires, force est, toutefois, de constater que la décision litigieuse, ainsi qu’il a été confirmé aux points précédents du présent arrêt, n’apporte pas de manière suffisante cette démonstration.

66      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne et Wam ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens des deux instances.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens des deux instances.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.