Language of document : ECLI:EU:T:2017:778

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 octobre 2017 (*)

« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-473/17,

Javier Jarabo Sancho et Jarsan Centro de Gestión, SL, représentés par Me P. Castrillo Cachero, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de résolution unique,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2017, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        demander la production des rapports mentionnés dans la requête ; et 

–        suspendre le délai de formalisation du recours en annulation jusqu’à la réception du dossier administratif.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49 ; arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, points 28 et 29).

6        En l’espèce, les parties requérantes n’ont fait valoir aucun moyen à l’appui de leurs prétentions.

7        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Javier Jarabo Sancho et Jarsan Centro de Gestión, SL supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins 


* Langue de procédure : l’espagnol.