Language of document : ECLI:EU:T:2015:617

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 septembre 2015 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑525/13,

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Yves Saint Laurent SAS, établie à Paris (France), représentée par Me N. Decker, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2013 (affaire R 207/2012‑3), relative à une procédure de nullité entre H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG et Yves Saint Laurent SAS,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 octobre 2006, l’intervenante, Yves Saint Laurent SAS, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire (ci‑après le « dessin ou modèle contesté ») à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux « sacs à main », relevant de la classe 03‑01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, est représenté selon six vues comme suit :

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3        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 613294‑0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 135/2006, du 28 novembre 2006.

4        Le 3 avril 2009, la requérante, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, a présenté devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur les articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 ainsi que sur l’article 25, paragraphe 1, sous c) à f) ou g), du même règlement. Dans sa demande en nullité, la requérante s’est bornée à alléguer que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement.

5        À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué, pour étayer la prétendue absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le modèle antérieur reproduit ci‑après :

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6        Par décision du 4 novembre 2011, la division d’annulation a rejeté cette demande en nullité.

7        Le 25 janvier 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 8 juillet 2013 (ci‑après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir considéré que les pièces produites par la requérante étaient de nature à prouver la divulgation au public du sac à main faisant l’objet du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a examiné le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle a défini l’utilisateur averti dudit dessin ou modèle comme étant une femme avertie, qui s’intéressait, comme possible utilisatrice, aux sacs à main. Selon elle, les deux dessins ou modèles en cause avaient des caractéristiques communes, notamment leurs contours supérieurs et leurs poignées en forme de lanière rattachée au corps des sacs par un système d’anneaux renforcé par des rivets, mais les différences quant à la forme, à la structure et à la finition superficielles jouaient un rôle déterminant dans l’impression globale produite par ces produits. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le degré de liberté du créateur était large, mais que, en l’espèce, il n’effaçait pas, du point de vue de l’utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, de structure et de finition superficielle qui séparaient les deux sacs.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux qu’elle a elle‑même supportés devant la chambre de recours.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’annexe A.6 de la requête comme irrecevable ;

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a elle‑même supportés devant l’OHMI.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante fait valoir, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002, qui se décompose en deux branches. Par une première branche, elle soutient que la décision attaquée a conclu à tort et sans motivation suffisante que le degré élevé de liberté du créateur n’avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Par une seconde branche, elle allègue que la décision attaquée a erronément conclu, tout en reconnaissant ce degré élevé de liberté du créateur, que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient suffisamment significatives pour produire une impression globale différente.

13      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir un grief tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Le Tribunal estime opportun d’examiner séparément ce grief avant d’analyser les arguments sur le fond.

14      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur le grief tiré d’une insuffisance de motivation

15      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 62 du règlement no 6/2002, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre‑bracelet), T‑80/10, EU:T:2013:214, point 37 et jurisprudence citée].

16      Il convient également de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé des motifs, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles‑ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt Boîtier de montre‑bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 38 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient si marquées que le degré de liberté du créateur ne saurait affecter la conclusion quant aux impressions globales différentes produites par ceux‑ci. Tout d’abord, la chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, qu’« il y a[vait] certes des caractéristiques communes entre les deux modèles de sac [en cause,] mais [que], pour les raisons indiquées auparavant [aux points 30 à 34], les différences quant à la forme, la structure et la finition superficielle des sacs [étaient] celles qui détermin[aient] l’impression globale du point de vue de l’utilisatrice avertie ». Ensuite, elle a rappelé, au point 44 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur était un facteur dont il fallait tenir compte lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et qui servait à renforcer ou à nuancer la perception de l’utilisateur à cet égard. Enfin, elle a reconnu, au point 45 de la même décision, que la marge de liberté du créateur, dans le cadre des articles de modes comme les sacs à main, était grande, avant d’indiquer que « cette reconnaissance ne saurait impliquer automatiquement, contrairement à ce que sembl[ait] indiquer la [requérante], que le [modèle ou dessin de] sac à main [contesté] produi[sait] la même impression globale que le sac à main objet du modèle [ou dessin] antérieur ». Elle a précisé que, « [e]n effet, le point de départ de l’appréciation de cette impression globale, au titre du paragraphe 1, de l’article 6 du [règlement no 6/2002, était] la personne de l’utilisateur averti », que, « en l’espèce, cette grande marge de liberté n’effacera aucunement, du point de vue de l’utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, structure et finition superficielles qui sépar[aient] les deux sacs » et que, « [d]ans le cas d’espèce, donc, la grande marge de liberté du créateur n’[était] nullement incompatible […] avec la conclusion que les deux sacs produis[aient] une impression globale différente ».

18      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a considéré que, dans le cas d’espèce, le degré élevé de liberté du créateur n’avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l’utilisatrice avertie. Le grief pris de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

 Sur le bien‑fondé

19      Les deux branches du moyen unique se rapportant à de prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans l’application de l’article 6 du règlement no 6/2002 au cas d’espèce, le Tribunal estime qu’il convient de les examiner ensemble.

20      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du même règlement précise que, pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

21      Il ressort du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui‑ci est intégré et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. En l’espèce, le dessin ou modèle contesté, comme le dessin ou modèle antérieur, représente un sac à main.

22      Par ailleurs, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, ainsi que d’une jurisprudence constante que l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle dépend de l’impression globale que celui‑ci produit sur l’utilisateur averti [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée].

23      S’agissant de la notion d’utilisateur averti, par rapport auquel le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté doit être apprécié, la chambre du recours l’a défini, en l’espèce, comme une femme avertie, qui s’intéresse, comme possible utilisatrice, aux sacs à main.

24      S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec, EU:C:2011:679, point 53).

25      Il ressort également de la jurisprudence que, si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 24 supra, EU:C:2011:679, point 59).

26      La chambre de recours a estimé que l’utilisatrice avertie en l’espèce n’était ni l’acheteur moyen de sacs à main ni un connaisseur particulièrement attentif, mais un profil intermédiaire familiarisé avec le produit selon le niveau d’attention prévu par la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci‑dessus).

27      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la définition et le niveau d’attention de l’utilisatrice avertie, qu’il convient d’entériner.

28      S’agissant du degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui‑ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, EU:T:2011:447, point 32, et Boîtier de montre‑bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 112].

29      Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (arrêts Moteur à combustion interne, point 28 supra, EU:T:2011:447, point 33, et Boîtier de montre‑bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 113).

30      En l’espèce, la chambre de recours a estimé à juste titre que, dans le cadre des articles de mode, comme les sacs à main, la marge de liberté du créateur était grande. Au demeurant, la requérante ne conteste pas cette appréciation. Cependant, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs en ce que le critère de la « liberté du créateur » aurait dû faire partie intégrante de l’analyse du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et qu’elle aurait inversé les étapes de cette démarche. Ainsi, son approche consistant, dans une première étape, à comparer les deux dessins ou modèles en cause pour conclure qu’ils ne produisaient pas la même impression globale sur l’utilisatrice avertie et, dans une seconde étape, à examiner le grief tiré de la liberté du créateur serait erronée. En outre, les dissemblances entre les dessins ou modèles en cause ne seraient pas suffisamment significatives pour créer une impression globale différente sur l’utilisatrice avertie.

31      Premièrement, force est de constater qu’un « raisonnement en deux étapes », tel que préconisé par la requérante, n’est requis ni par la réglementation applicable ni par la jurisprudence.

32      En effet, le libellé de l’article 6 du règlement no 6/2002, relatif à l’appréciation du caractère individuel, énonce, en son paragraphe 1, le critère de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et indique, en son paragraphe 2, qu’il faut tenir compte du degré de liberté du créateur à ces fins (voir point 20 ci‑dessus). Il ressort de ces dispositions, et notamment de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, EU:T:2013:584, point 21 et jurisprudence citée].

33      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et de celle citée au point 29 ci‑dessus et invoquée par la requérante elle‑même, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut « renforcer » (ou, a contrario, nuancer) la conclusion quant à l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause. Il ne découle ni du prétendu schéma identifié par la requérante dans la jurisprudence ni même de l’extrait de l’arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) reproduit au point 29 de la requête que l’appréciation du degré de liberté du créateur constitue une étape préalable et abstraite à la comparaison de l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause.

34      Il convient également d’écarter l’ensemble des allégations soulevées au point 33 de la requête et relatives au point 44 de la décision attaquée. Ces allégations reposent, en partie, sur une lecture erronée de ce point et sont, en tout état de cause, non étayées. La chambre de recours y a constaté ce qui suit :

« Pour ce qui est du degré de liberté du créateur, la chambre rappelle que c’est bien un facteur dont il faut tenir compte, au titre de l’article 6, paragraphe 2, du [règlement no 6/2002], lors de l’appréciation du caractère individuel. […] Il n’existe, toutefois, pas de ‘réciprocité’, à proprement parler ni d’automatisme. Dans l’arrêt [Moteur à combustion interne, point 28 supra, EU:T:2011:447] que cite la [requérante] à l’appui de sa thèse, le Tribunal a affirmé qu’un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle ‘renforce’ la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti […] Le degré de liberté ne saurait donc, à lui seul, produire de résultat quant à l’appréciation du caractère individuel. Cette appréciation doit, en effet, reposer sur l’impression globale ainsi que le dit le paragraphe 1 de l’article 6 du [règlement no 6/2002]. S’il est bien vrai, donc, qu’il doit être tenu compte de la marge de liberté du créateur, le point de départ de l’appréciation du caractère individuel d’un modèle doit, en tout état de cause, être la perception de l’utilisateur averti. En d’autres termes, le degré de liberté du créateur doit servir comme tempérament au jugement – dans le sens, comme l’affirme le Tribunal, de le ‘renforcer’ ou, au contraire, de le nuancer – obtenu sur la base de la perception de l’utilisateur averti. Le degré de liberté du créateur n’est donc pas, contrairement à ce que semble affirmer la [requérante], le point de départ de l’appréciation du caractère individuel mais, comme l’indique le paragraphe 2 de l’article 6 du [règlement no 6/2002], un aspect dont il faut ‘tenir compte’ lorsqu’on analyse la perception de l’utilisateur averti. »

35      C’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a indiqué que le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, mais que, en revanche, il était un élément dont il fallait tenir compte dans cette appréciation. Ainsi, elle a considéré, à juste titre, que ledit facteur était un facteur qui permettait de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, plutôt qu’un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux eût un caractère individuel.

36      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des impressions globales produites par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, qu’ils se différenciaient par trois caractéristiques qui influençaient de façon déterminante leur aspect visuel global, à savoir la forme générale, la structure et la finition superficielle du sac.

37      Tout d’abord, elle a relevé que le corps du dessin ou modèle contesté avait une forme perceptiblement rectangulaire, en raison de la présence de trois lignes droites qui marquaient les flancs et la base du sac, qui donnait une impression d’objet relativement anguleux. En revanche, le corps du dessin ou modèle antérieur avait, selon elle, le flanc et la base recourbés, et l’impression de rondeur dominait sa silhouette. Ensuite, la chambre de recours a estimé que le corps du dessin ou modèle contesté se présentait comme étant réalisé à partir d’une seule pièce de cuir, sans division ou couture apparente à part sur une brève longueur aux coins inférieurs. En revanche, les faces du corps du dessin ou modèle antérieur étaient, selon elle, divisées en trois portions par des coutures, à savoir une portion supérieure recourbée, délimitée par une collerette, et deux portions inférieures, de taille égale, délimitées par une couture verticale. Enfin, la chambre de recours a indiqué que la finition superficielle du dessin ou modèle contesté était totalement lisse, à part deux ébauches de coutures aux angles inférieurs. En revanche, la surface du dessin ou modèle antérieur était, selon elle, parcourue de motifs décoratifs prononcés et réalisés en relief, à savoir une collerette bordée de plis dans la partie haute du sac, une couture verticale coupant le sac en deux et des plis à la base du sac. Pour chacun de ces trois facteurs, la chambre de recours a conclu que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient importantes et donc de nature à influencer sensiblement l’impression globale de l’utilisatrice avertie. Dans le cas du dessin ou modèle contesté, l’impression produite serait celle d’un modèle de sac caractérisé par des lignes essentielles et une simplicité formelle, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle antérieur, l’impression serait celle d’un sac plus « ouvragé », caractérisé par des rondeurs et à la surface agrémentée de motifs ornementaux.

38      S’agissant des caractéristiques communes aux deux dessins ou modèles en cause, à savoir leur contour supérieur et la présence d’une poignée en forme de lanière(s) rattachée(s) au corps par un système d’anneaux renforcé par des rivets, la chambre de recours a estimé qu’elles ne suffisaient pas à leur conférer, aux yeux d’une utilisatrice avertie, une même impression globale. Elle a notamment indiqué que la manière dont ces anneaux étaient utilisés dans les deux sacs était très différente en ce qu’ils étaient très visibles et laissaient passer le jour dans le dessin ou modèle contesté, ce qui n’était pas le cas pour le dessin ou modèle antérieur, détail qui serait évident pour l’utilisatrice avertie.

39      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé [voir arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire‑bouchon), T‑337/12, Rec, EU:T:2013:601, point 46 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il y a lieu de relever que les lanières et la poignée des dessins ou modèles en conflit se prêtent notoirement à des usages différents dans la mesure où le dessin ou modèle contesté représente un sac à porter uniquement à la main, tandis que le dessin ou modèle antérieur représente un sac à porter à l’épaule.

40      Dans ce contexte et eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les différences entre les dessins ou modèles en cause sont importantes et que les ressemblances entre eux sont insignifiantes dans l’impression globale produite par ceux‑ci. Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait, sur l’utilisatrice avertie, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

41      L’appréciation qui précède ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante.

42      Par un premier grief, tiré de l’absence d’analyse contextuelle des caractéristiques des sacs en cause, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné les similitudes entre les dessins ou modèles en cause, ni précisé les différences entre ceux‑ci, ni analysé si ces différences ou similitudes étaient mineures, normales ou majeures, afin d’en tirer les conclusions pour l’impression globale produite compte tenu du grand degré de liberté du créateur. Il convient d’écarter ce grief comme manquant en fait sur la base des considérations énoncées aux points 36 à 38 ci‑dessus, qui décrivent les étapes progressives de cette analyse effectuée par la chambre de recours aux points 30 à 42 de la décision attaquée.

43      Par un second grief, la requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en cause, bien qu’elles ne soient pas insignifiantes, ne sont toutefois pas suffisamment notables pour créer une impression globale différente sur l’utilisatrice avertie. Selon elle, la décision attaquée n’évoque pas cet aspect et passe outre les critères établis par la jurisprudence.

44      Force est de constater que ce grief, à le supposer recevable, n’est nullement fondé. D’une part, il résulte clairement des points 37 à 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a attentivement examiné les éléments communs des deux dessins ou modèles en cause avant de conclure que les différences entre ceux‑ci l’emportaient sur l’impression globale produite, conclusion confirmée par le Tribunal (voir point 40 ci‑dessus). D’autre part, ainsi qu’il découle du point 42 ci‑dessus, la chambre de recours a correctement appliqué les critères établis par la jurisprudence en l’espèce.

45      Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions présenté par la requérante et sur la recevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions présentés par l’intervenante ainsi que sur celle d’une annexe de la requête, mise en cause par cette dernière.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

48      L’intervenante a, en outre, conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins des procédures devant la chambre de recours (voir arrêt Boîtier de montre‑bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux qu’Yves Saint Laurent SAS a exposés aux cours de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.