Language of document : ECLI:EU:C:2016:671

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

8 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Marque figurative de couleurs bleue et rouge comportant l’élément verbal “real” – Opposition du titulaire des marques figuratives nationales de couleurs noire et blanche comportant les éléments verbaux “Real” et “Real mark” – Rejet de l’opposition »

Dans l’affaire C‑309/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 juin 2015,

Real Express SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me C. Anitoae, avocată,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Real Express SRL demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2015, Real Express/OHMI – MIP Metro (real) (T‑580/13, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:245), par laquelle celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 septembre 2013 (affaire R 1519/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Real Express et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci‑après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1, et rectificatifs JO 2015, L 312, p. 28, et JO 2016, L 71, p. 322), dispose :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a)      lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.      Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i)      les marques de l’Union européenne,

ii)      les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)      les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv)      les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union,

b)      les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement ;

c)      les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont “notoirement connues” dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

3.      Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4.      Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

3        L’article 41 du règlement n° 207/2009, intitulé « Opposition », prévoit :

« 1.      Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 :

a)      dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques ;

[...]

3.      L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. »

4        L’article 63 dudit règlement, intitulé « Examen du recours », est ainsi rédigé :

« 1.      Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

2.      Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

5        L’article 64 du même règlement, intitulé « Décision sur le recours », dispose, à son paragraphe 1 :

« À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. »

6        L’article 75 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motivation des décisions », est ainsi libellé :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

7        L’article 76 dudit règlement, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit :

« 1.      Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.      L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

8        L’article 78 du même règlement, intitulé « Instruction », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a)      l’audition des parties ;

b)      la demande de renseignements ;

[...] »

9        Sous l’intitulé « Procédure d’opposition », la règle 15 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), est ainsi libellée :

« 1.      Une opposition peut être formée au motif qu’il existe une ou plusieurs marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (marques antérieures) et un et/ou plusieurs autres droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (droits antérieurs), à condition que les marques antérieures ou droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d’un titulaire (cotitulaires), l’opposition peut être formée par un, plusieurs ou l’ensemble de ceux-ci.

2.      L’acte d’opposition doit comporter :

[...]

b)      une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :

i)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure [...], l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne ;

[...]

h)      en ce qui concerne l’opposant :

i)      les nom et adresse de l’opposant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b) ;

ii)      si l’opposant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e) ;

iii)      lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.

[...] »

10      La règle 17 du règlement n° 2868/95, intitulée « Examen de la recevabilité », énonce :

« 1.      Si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d’opposition est acquittée après l’expiration du délai d’opposition, elle est remboursée à l’opposant.

2.      Si l’acte d’opposition n’a pas été déposé dans le délai d’opposition, s’il n’indique pas clairement la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée ou la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l’opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, points a) et b), ou s’il ne contient pas les motifs d’opposition conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.

[...]

4.      Si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.

[...] »

11      La règle 19 dudit règlement, intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition », est ainsi rédigée :

« 1.      L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.      Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque de l’Union européenne, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

[...]

ii)      si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[...]

4.      L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office. »

12      La règle 20 du règlement n° 2868/95, intitulée « Examen de l’opposition », énonce :

« 1.      Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

2.      Si l’opposition n’est pas rejetée conformément au paragraphe 1, l’Office communique au demandeur les observations de l’opposant et l’invite à présenter ses observations dans le délai qu’il lui précise.

[...] »

 Les antécédents du litige

13      Le 26 octobre 2010, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après « MIP ») a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009, une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif reproduit ci‑après :

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14      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour laver et agent de blanchiment pour la lessive ; préparations pour astiquer, polir, dégraisser et meuler ; solutions pour récurer, produits antistatiques à usage ménager, cire pour meubles et planchers, détergents autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à usage médical, produits antitartre à usage ménager, produits pour faire briller (cirage), produits pour éliminer la laque, produits (cirages) pour la conservation du cuir, liquides pour lave-glaces, produits nettoyants, produits antirouille, liquide lessiviel, produits de nettoyage pour voitures, sprays nettoyants essentiellement destinés aux tableaux de bord et aux surfaces plastiques, agent nettoyant pour le vernis, cire pour voitures, shampooing pour voitures, produits pour polir les voitures, produits nettoyants de toilette », et

–        classe 35 : « Publicité ; acquisitions pour le compte de tiers (achats de produits et services pour d’autres entreprises) ; conseils commerciaux professionnels ; compilation de divers produits (à l’exclusion de leur transport) pour le compte de tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat de produits pour les utilisateurs ; produits de nettoyage et de lavage, à savoir produits chimiques à des fins industrielles, préparations pour laver et blanchir, préparations pour astiquer, polir et dégraisser et abrasifs, savons (produits de toilette), détergents autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à usage médical, produits nettoyants, distributeurs de serviettes, machines et appareils de nettoyage, aspirateurs ; serviettes en papier, mouchoirs en papier ; éponges, matériel de nettoyage, brosses de toilette, gants de ménage, instruments de nettoyage, actionnés manuellement, chiffons (tissu) de nettoyage, balais mécaniques, supports pour papier toilette, éponges de toilette ».

15      La demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 69/2011, du 8 avril 2011.

16      Le 24 juin 2011, Real Express a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 14 de la présente ordonnance.

17      L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque figurative enregistrée en Roumanie sous le numéro 38089 représentée ci-après

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(Real Lichid), et

–        la marque figurative enregistrée en Roumanie sous le numéro 80065 représentée ci-après

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(Real Mark).

18      Les marques antérieures désignent notamment les produits et les services suivants :

–        pour la marque enregistrée sous le numéro 38089, les produits et les services relevant des classes 3 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante

–        classe 3 : « Produits pour blanchir et autres produits chimiques pour laver, produits de nettoyage, savons dégraissants, détergents pour lave-vaisselle et détergents universels », et

–        classe 35 : « Commercialisation, importation, exportation, publicité et annonce » ;

–        pour la marque enregistrée sous le numéro 80065, les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante « Produits de nettoyage (détergents) ».

19      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      Le 27 juin 2011, Real Express a transmis à l’EUIPO un dossier à l’appui de son opposition.

21      S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 38089, elle a notamment présenté les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en anglais :

–        une copie du certificat d’enregistrement délivré par l’Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (Office d’État pour les inventions et les marques, Roumanie) indiquant que la marque antérieure avait été déposée au nom de SC Unimark Export Import SRL ;

–        une copie de la décision n° 561678 de l’OSIM, du 13 janvier 2009, approuvant la cession de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 38089 à SC Unibrand SRL, et

–        une copie d’une lettre que Real Express aurait adressée à l’OSIM le 21 juin 2011 pour l’informer de ce que SC Unibrand avait changé de nom et était devenue Real Express et pour lui demander de modifier la base de données de l’OSIM en conséquence pour les marques antérieures.

22      S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 80065, Real Express a notamment présenté les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en anglais :

–        une copie du certificat d’enregistrement délivré par l’OSIM indiquant que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 80065 avait été déposée au nom de SC Unibrand et

–        la lettre du 21 juin 2011 dont il est fait état au point précédent.

23      Par une communication du 14 juillet 2011, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, d’une part, l’EUIPO a indiqué que l’opposition avait été jugée recevable. D’autre part, il a, conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, fixé au 26 novembre 2011 le délai prévu pour apporter la preuve des droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. La note explicative jointe à cette communication précisait que le certificat d’enregistrement ou tout document officiel équivalent devait faire apparaître tous les éléments de forme et de fond relatifs à l’enregistrement antérieur et, notamment, le titre de propriété de la requérante. Cette note indiquait également que l’EUIPO n’informerait pas l’opposante de l’existence de preuves manquantes et que l’opposition serait rejetée sans examen au fond à défaut de présentation des preuves en cause dans le délai requis.

24      À la suite de ladite communication, aucun autre document que ceux mentionnés aux points 21 et 22 de la présente ordonnance, destiné à établir l’existence des marques antérieures, n’a été présenté avant l’expiration du délai imparti.

25      Par une communication du 2 décembre 2011, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, l’EUIPO a indiqué, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, que le dossier d’opposition avait été transmis à MIP.

26      Le 13 février 2012, MIP a présenté ses observations dans lesquelles elle a notamment relevé, en substance, qu’un opposant devait être titulaire du droit antérieur et que, en l’espèce, l’opposition avait été formée au nom de Real Express alors que le titulaire des marques antérieures était SC Unibrand. Elle a ajouté que, dans la mesure où Real Express n’avait pas apporté la preuve d’un transfert ou d’un changement de nom de société, l’opposition devait être rejetée comme étant non fondée. Par ailleurs, MIP a demandé que Real Express apporte la preuve de l’usage des marques antérieures.

27      Le 22 février 2012, Real Express a reçu une notification adressée à SC Unibrand, en vertu de l’article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, de la règle 20, paragraphe 4, de la règle 22 et de la règle 79, sous a), du règlement n° 2868/95, l’invitant à produire la preuve de l’usage des marques antérieures.

28      Conformément à la règle 20, paragraphe 7, et à la règle 21, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, l’EUIPO a, par une notification du 27 mars 2012 reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, indiqué que la procédure d’opposition était suspendue.

29      Par une notification du 23 avril 2012, reçue par Real Express et adressée à SC Unibrand, en vertu de la règle 20, paragraphe 1, dudit règlement, l’EUIPO a indiqué que l’opposition serait rejetée pour défaut de preuve de l’existence des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

30      Par une notification du 20 juin 2012, adressée à Real Express, l’EUIPO a transmis la décision de la division d’opposition du même jour rejetant l’opposition dans son intégralité (ci-après la « décision de la division d’opposition »). S’agissant des marques antérieures, la division d’opposition a motivé sa décision en indiquant que les preuves produites par Real Express n’étaient pas suffisantes pour établir l’existence des marques, étant donné que Real Express n’avait produit aucune preuve émanant de l’administration qui avait enregistré les marques, à savoir l’OSIM, ou de toute autre source officielle, confirmant soit que les changements de nom du titulaire des marques avaient effectivement été enregistrés, soit que l’OSIM avait jugé recevables les demandes de changement de nom du titulaire des marques. La division d’opposition a conclu que, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec la règle 19 de ce même règlement, l’opposition devait être rejetée comme étant non fondée, étant donné que la requérante n’avait pas présenté de preuve relative à sa qualité de titulaire des marques antérieures.

31      Le 16 juillet 2012, le président de l’EUIPO a été destinataire d’une télécopie de l’OSIM, adressée à l’EUIPO à la demande du représentant de Real Express, l’informant que celle-ci, titulaire des marques enregistrée sous les numéros 38089 et 80065, avait demandé, le 21 juin 2011, le changement de nom du titulaire de ces marques, de SC Unibrand en Real Express. L’OSIM a par ailleurs confirmé que le changement demandé avait été inscrit au registre des marques, que le titulaire desdites marques était Real Express depuis le mois de juin 2011 et que, pour des raisons techniques, le changement de nom avait été publié tardivement sur le site Internet de l’OSIM.

32      Le 15 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

33      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013, Real Express a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

35      Par ce recours, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, elle a notamment reproché à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO d’avoir considéré que :

–        les documents prouvant le changement de nom avaient été fournis après l’expiration du délai imparti ;

–        l’acceptation par l’EUIPO du paiement de la taxe d’opposition par Real Express n’était pas de nature à démontrer que cet Office avait considéré que Real Express avait rapporté la preuve du changement de nom du titulaire des marques antérieures de SC Unibrand en Real Express ;

–        la communication du 2 décembre 2011 ainsi que les notifications des 22 février et 27 mars 2012 n’étaient pas de nature à impliquer que l’EUIPO avait admis que l’opposition formée par Real Express était étayée par suffisamment de preuves en ce qui concerne ce changement de nom, et

–        les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir que Real Express était titulaire des marques antérieures et que, ainsi, celle‑ci avait bien qualité pour agir en tant qu’opposant.

36      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement de droit.

 Les conclusions des parties

37      Real Express demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner l’EUIPO et MIP aux dépens de la procédure.

38      L’EUIPO et MIP demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de la procédure.

 Sur le pourvoi

39      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

40      Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

41      À titre liminaire, il convient de relever que MIP sollicite que le pourvoi formé par Real Express soit déclaré irrecevable dans son ensemble, dès lors que ce pourvoi n’indiquerait pas de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance et les arguments juridiques sur lesquels reposent les griefs de la requérante.

42      En l’occurrence, si certains développements du pourvoi manquent à l’évidence de précision et de clarté, il demeure que d’autres permettent d’identifier les motifs critiqués de l’ordonnance attaquée et les moyens de droit dont se prévaut la requérante, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le pourvoi dans son ensemble.

43      À l’appui de son pourvoi, Real Express invoque, en substance, six moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

44      Par son premier moyen, la requérante critique l’application qu’a faite le Tribunal de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure du 2 mai 1991 (JO 1991, L 136, p. 1, et rectificatif JO 1991 L 317, p. 34), tel que modifié le 19 juin 2013 (JO 2013, L 173, p. 66), en considérant que la plupart des arguments dont elle se prévalait ne répondaient pas aux exigences minimales de clarté et de cohérence exigées par cette disposition.

45      À cet effet, la requérante fait valoir que si son argumentation avait effectivement manqué de cohérence et de clarté, ses adversaires auraient dû soulever une exception d’irrecevabilité, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle ajoute que MIP n’aurait pas non plus sollicité l’ouverture d’une procédure orale devant le Tribunal pour discuter du bien-fondé de l’opposition, ce qui permet d’en déduire que les arguments développés à l’appui de son opposition étaient suffisamment clairs pour permettre à ses adversaires d’y répondre. Real Express en conclut que ces éléments sont suffisants pour considérer que « les allégations faites par le Tribunal au titre de [...] la recevabilité sont largement exagérées ».

 Appréciation de la Cour

46      Il ressort des points 34, 36 et 37 de l’ordonnance attaquée que, après avoir analysé la requête de Real Express et notamment l’argumentation de celle-ci figurant sous l’intitulé « Principaux arguments », le Tribunal a, de manière globale, rejeté comme étant irrecevables certains des arguments que la requérante invoquait, au motif que ces arguments étaient « dépourvus de clarté et de cohérence et qu’ils ne satisf[aisaient] pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure [du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié le 19 juin 2013] ».

47      Il est constant que les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de ce règlement de procédure étant d’ordre public, c’est à bon droit que le Tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des arguments dont se prévalait la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission, C‑643/13 P, non publiée, EU:C:2014:2118, point 38).

48      La requérante n’identifie pas les arguments que le Tribunal aurait à tort rejetés comme étant irrecevables. Il est, en outre, constant que l’affirmation de la requérante selon laquelle, en déclarant irrecevables ces arguments, l’appréciation du Tribunal aurait été « largement exagérée » ne démontre nullement en quoi celui-ci aurait commis une erreur de droit. Il en résulte que lesdits arguments doivent être rejetés comme étant irrecevables.

49      Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

50      Par son deuxième moyen, la requérante critique le point 38 de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse alors même que cette décision n’indiquait pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours de l’EUIPO a considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve du changement de nom du titulaire des marques antérieures. Elle fait valoir que, en confirmant la décision litigieuse, le Tribunal a violé l’obligation de motivation contenue à l’article 75 du règlement n° 207/2009.

51      De plus, la requérante fait valoir que la chambre de recours, en ne lui permettant pas de présenter ses observations et en omettant de soulever les irrégularités de procédure, a méconnu l’article 75 et l’article 78, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement ainsi que la règle 17, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95.

52      À cet effet, Real Express indique, d’une part, qu’elle a vainement demandé à l’EUIPO d’organiser une procédure orale et, d’autre part, que la notification de son changement de nom, reçue et enregistrée par l’OSIM le 21 juin 2011 et envoyée à l’EUIPO dans le délai imparti, avait été traitée par l’EUIPO comme une « simple demande », alors même que la lecture de ce document, associée à celle de son certificat d’immatriculation, était de nature à étayer la réalité de son changement de nom.

53      L’EUIPO conclut à ce que le deuxième moyen soit déclaré irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé. MIP conclut à ce que celui-ci soit rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

54      Dans la mesure où le moyen se limite à faire valoir une violation par la chambre de recours de l’EUIPO de l’article 75 et de l’article 78, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 17, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, ce moyen doit être déclaré comme étant manifestement irrecevable. En effet, ce grief n’est pas dirigé contre l’ordonnance attaquée dans le cadre du présent pourvoi.

55      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait confirmé la décision de l’EUIPO alors même que celle-ci ne serait pas correctement motivée, force est de constater que, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 38 de l’ordonnance attaquée, la chambre de recours avait considéré que les documents fournis par la requérante ne correspondaient pas à la documentation requise de la part de l’administration auprès de laquelle les marques ont été enregistrées et que la requérante n’avait dès lors pas établi à suffisance de droit le changement de nom de SC Unibrand en Real Express. Partant, la décision litigieuse de l’EUIPO était suffisamment motivée, si bien qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir annulé ladite décision en raison d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

56      De plus, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal est seul compétent pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et que, en dehors des cas de dénaturation, que, en l’occurrence, la requérante n’invoque pas, le contrôle de la Cour ne saurait s’étendre à l’appréciation de ces éléments dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Roland/EUIPO, C‑515/15 P, non publiée, EU:C:2016:298, point 26 et jurisprudence citée). Dès lors, l’argument de la requérante relatif à l’absence de preuve du changement de nom de titulaire des marques antérieures ne saurait être accueilli.

57      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

58      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a, au point 39 de l’ordonnance attaquée, considéré comme manifestement non fondé le moyen selon lequel l’EUIPO aurait admis la preuve du changement de nom du titulaire de la marque, dès lors que cet Office aurait accepté le paiement de la taxe d’opposition par Real Express sans lui avoir notifié préalablement une déclaration d’irrégularité ou avoir déclaré l’opposition comme étant irrecevable.

59      Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que l’EUIPO a méconnu la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii), et la règle 17, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2868/95 ainsi que des directives édictées par l’EUIPO relatives à l’examen pratiqué par celui-ci et que le Tribunal a commis une erreur de droit en alléguant, dans l’ordonnance attaquée, qu’il ne découle, en vertu du règlement n° 2868/95, aucune conséquence du paiement de la taxe d’opposition.

60      L’EUIPO conclut à ce que ce moyen soit déclaré irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé. MIP conclut à ce qu’il soit déclaré non fondé.

 Appréciation de la Cour

61      Il est constant que l’ensemble des dispositions invoquées par la requérante au soutien de son troisième moyen sont uniquement des dispositions procédurales qui n’ont pas vocation à régir l’établissement de l’existence d’un droit conféré par une marque antérieure à l’occasion d’une procédure menée devant l’EUIPO.

62      À cet égard, la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 impose comme préalable à l’ouverture d’une procédure d’opposition le paiement d’une taxe d’opposition. Ce paiement doit intervenir avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition étant, à défaut, réputé ne pas avoir été déposé.

63      Ainsi, ladite disposition soumet l’exercice du droit d’opposition à l’accomplissement d’une formalité préalable.

64      Il demeure que, ainsi qu’il a été relevé au point 61 de la présente ordonnance, une telle règle est uniquement de nature procédurale et n’est donc pas de nature à établir la reconnaissance par l’EUIPO de l’existence ou non d’un droit conféré par une marque antérieure au profit du payeur de la taxe d’opposition, ce d’autant plus que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette règle a pour seul objet d’imposer le paiement préalable de cette taxe comme condition d’ouverture de la procédure d’opposition et ne concerne pas l’identité de celui qui a payé ladite taxe.

65      Il convient, par conséquent, de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

66      Par son quatrième moyen, la requérante critique le point 40 de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a considéré comme dépourvu de tout fondement l’argument selon lequel l’EUIPO aurait, par sa communication du 2 décembre 2011 et par les notifications des 22 février et 27 mars 2012, admis que l’opposition était étayée par des preuves et que l’obligation de démontrer le changement de nom était ainsi satisfaite.

67      Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir qu’il résulte de la règle 20, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 que, en poursuivant la procédure d’examen de l’opposition et en invitant MIP à déposer ses observations sur l’opposition, l’EUIPO a considéré que le changement de nom du titulaire des marques antérieures était établi. Elle ajoute que la communication du 22 février 2012 et celle du 27 mars 2012, qui sont fondées sur la règle 20, paragraphes 4 et 7, la règle 21, paragraphe 2, la règle 22 et la règle 79, sous a), du règlement n° 2868/95 ainsi que sur l’article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, confirment également que, pour l’EUIPO, la preuve de ce changement avait été rapportée par la requérante.

68      L’EUIPO et MIP concluent au rejet de ce moyen comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

69      Il est constant que la règle 19 et la règle 20, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 prévoient que l’EUIPO donne à l’opposant l’opportunité de présenter les preuves à l’appui de son opposition dans un délai imparti et que, dans l’hypothèse où l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de son droit antérieur dans ce délai, l’Office rejette comme étant non fondée l’opposition. À défaut d’un tel rejet, les observations de l’opposant sont communiquées au demandeur, lequel est invité à présenter ses propres observations.

70      Certes, c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’interprétation que faisait la requérante de la poursuite de la procédure d’examen de l’opposition par l’EUIPO, et notamment de la transmission du dossier d’opposition à MIP « ne trouvait aucun fondement [...] dans le règlement n° 2868/95 ». En effet, il résulte de l’interprétation combinée des paragraphes 1 et 2 de la règle 20 de ce règlement que la communication des observations de l’opposant au demandeur manifeste que, à ce stade de la procédure, l’EUIPO considère que l’opposant a rapporté la preuve de « l’existence, [de] la validité et [de] l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que [de] l’habilitation à former opposition ».

71      C’est donc à tort que le Tribunal a omis de considérer que l’EUIPO avait commis une erreur de droit en ne rejetant pas directement l’opposition sur le fondement de la règle 20, paragraphe 1, dudit règlement et en transmettant au demandeur les observations de l’opposante.

72      Il demeure que l’erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée.

73      En effet, pour le motif déjà énoncé au point 61 de la présente ordonnance, et dans la mesure où les règles 19 et 20 du règlement n° 2868/95 sont uniquement destinées à régir la procédure d’opposition devant l’EUIPO, l’éventuelle violation de ces règles n’est susceptible d’avoir d’effet que sur la régularité de la procédure menée devant celui‑ci et non sur le fond du droit invoqué par l’opposant à l’appui de son opposition.

74      Partant et dès lors que, en vertu de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, relevé que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour établir l’existence d’un droit substantiel de la requérante sur les marques antérieures, le Tribunal a pu à bon droit considérer comme non fondée l’opposition formée par la requérante devant l’EUIPO.

75      Il y a par conséquent lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

76      Par son cinquième moyen, la requérante critique le point 42 de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a considéré que la notification du 23 avril 2012 avait mis un terme à la suspension de la procédure d’opposition et conclu que la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait été régulièrement rendue.

77      À cet égard, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de son argumentation selon laquelle son opposition a été rejetée à tort le 23 avril 2012, alors même que la procédure était suspendue et que la communication n° 11/98 du président de l’EUIPO indique qu’« une décision d’opposition rendue alors que la procédure a été suspendue constitue une erreur manifeste de procédure qui impose le retrait de l’acte ». Elle ajoute que le Tribunal a commis une erreur en mentionnant que la notification du 23 avril 2012 portait sur le défaut de preuve de l’usage des marques antérieures, alors même que celle-ci était fondée sur la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et non sur la règle 22, paragraphe 2, de ce même règlement.

78      L’EUIPO fait valoir que le grief invoqué par la requérante est irrecevable dans la mesure où celui-ci critique un motif surabondant de l’ordonnance attaquée. L’EUIPO et MIP ajoutent que la requérante n’invoque aucun élément susceptible de caractériser un éventuel détournement de procédure, ce qui justifie, en tout état de cause, que le cinquième moyen soit rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

79      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le rejet de l’opposition par la division d’opposition n’est pas intervenu le 23 avril 2012, date de la notification par laquelle il lui a été indiqué que son opposition serait rejetée, mais par une décision en date du 20 juin 2012, qui lui a été régulièrement notifiée et dont elle a fait appel le 13 août 2012.

80      Or, il y a lieu de relever, d’une part, que la notification du 23 avril 2012 mentionnait régulièrement que l’opposition serait rejetée sur le fondement de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, dans la mesure où la requérante n’avait pas rapporté la preuve de l’existence de ses droits sur les marques antérieures et, d’autre part, que la décision de la division d’opposition est intervenue sur ce fondement.

81      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a pu, au point 42 de l’ordonnance attaquée, considérer que la notification du 23 avril 2012 était de nature à entraîner la reprise de la procédure avant que soit prise la décision du 20 juin 2012. À cet égard, il y a lieu de relever que, en mentionnant que cette notification était motivée par le défaut de preuve de l’usage des marques antérieures et non par un défaut de preuve des droits de l’opposante, le Tribunal a commis une simple erreur de plume qui n’est pas susceptible de compromettre sérieusement la compréhension de l’ordonnance attaquée.

82      Il y a, par conséquent, lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

83      Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 43 à 45 de l’ordonnance attaquée, violé le principe de sécurité juridique et d’économie procédurale ainsi que l’article 63, paragraphe 2, et l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

84      À cet égard, la requérante fait valoir que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO et, en confirmant la décision litigieuse, le Tribunal « n’[ont] pas pris en compte les faits, circonstances et éléments de preuve [...] qui était pertinents pour l’issue de l’opposition ».

85      L’EUIPO et MIP sollicitent que ce grief soit déclaré pour partie irrecevable et pour partie non fondé au motif que la requérante se contente de répéter des arguments dont elle s’est déjà prévalue devant le Tribunal et qu’elle ne démontre pas en quoi le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié les faits et les éléments de preuve relatifs à la qualité de la requérante pour former opposition, qui lui étaient soumis.

 Appréciation de la Cour

86      Aux points 43 à 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en substance, considéré que la requérante avait eu l’occasion de présenter, au cours de la procédure devant l’EUIPO, les faits et les éléments de preuve relatifs à son habilitation à former opposition et qu’ils avaient été correctement examinés par la quatrième chambre de recours. À titre surabondant, le Tribunal a relevé que c’était à bon droit que cette chambre n’avait pas tenu compte de la télécopie du 16 juillet 2012, dans la mesure où ce document, produit tardivement, avait été écarté par ladite chambre « de manière motivée et en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes ».

87      L’argumentation de la requérante au soutien de ce moyen ne saurait être accueillie.

88      En effet, et pour les motifs déjà mentionnés aux points 54 à 57 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que les documents envoyés avant le 16 juillet 2012 était insuffisants pour établir que la requérante avait qualité de titulaire des marques antérieures.

89      S’agissant de l’absence de prise en compte du document du 16 juillet 2012, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la prise en compte par l’EUIPO de faits ou de preuves tardivement produits est, lorsque cet Office est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et que, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée).

90      En l’occurrence, dans la mesure où Real Express a fondé son opposition sur deux marques roumaines enregistrées, les preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ces deux marques qu’elle devait produire au cours de la procédure d’opposition sont énumérées de manière précise et exhaustive à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95. Real Express était donc censée connaître, avant même l’introduction de son opposition, les documents précis qu’elle devait produire pour l’appuyer. Dès lors, la quatrième chambre de recours, tout comme le Tribunal, devaient, dans ces conditions, exercer leur pouvoir d’appréciation de manière restrictive et ne pouvaient admettre la production tardive de telles preuves que si les circonstances qui l’entouraient étaient susceptibles de justifier le retard dans l’administration de la preuve qui lui incombait (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 39).

91      Eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit et sans violer le principe de sécurité juridique que la quatrième chambre de recours n’a pas pris en compte le document qui a été envoyé à l’EUIPO le 16 juillet 2012.

92      Il y a, par conséquent, lieu de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      L’EUIPO et MIP ayant conclu à la condamnation aux dépens de Real Express et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Real Express SRL supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et à ceux de MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.