Language of document : ECLI:EU:T:2017:62

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

6 février 2017 (*)

« Référé – Conseil de résolution unique – Fonds de résolution unique – Contributions ex ante – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »


Dans l’affaire T‑645/16 R,

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, établie à Bregenz (Autriche), représentée par Me G. Eisenberger, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mes B. Meyring et S. Schelo, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la session exécutive du CRU (SRB/ES/SRF/2016/06) du 15 avril 2016 relative aux contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2016 et, d’autre part, l’injonction, au CRU, de procéder au remboursement des contributions ex ante acquittées par la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, est un établissement de crédit au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2        Le Conseil de résolution unique (CRU) est institué par le règlement n° 806/2014 et administre, conformément à l’article 75 dudit règlement, le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»), instauré par le même règlement.

3        Le présent litige porte sur la décision de la session exécutive du CRU (SRB/ES/SRF/2016/06) du 15 avril 2016 relative aux contributions ex ante au Fonds pour l’année 2016 (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, le CRU a arrêté, pour l’année 2016, les contributions ex ante, visées à l’article 70 du règlement n° 806/2014, dues par les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13, du règlement n° 806/2014, dont la requérante.

4        Par décision du 26 avril 2016, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, autorité de surveillance des marchés financiers, Autriche), en sa qualité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement n° 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter, sur un de ses comptes et pour le 20 mai 2016, la somme de 6 368 251 euros, au titre des contributions ex ante.

5        Le 11 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de la FMA et présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’effet suspensif etau sursis à l’exécution du prélèvement du montant prescrit jusqu’à ce qu’il soit statué sur ledit recours.

6        Par décision du 19 mai 2016, la FMA a rejeté la demande de reconnaissance de l’effet suspensif et de sursis à l’exécution.

7        Par virement du 19 mai 2016, la requérante a versé le montant de 6 368 251 euros sur le compte de la FMA, « sous réserve d’une restitution à tout moment ».

8        Par lettre du 23 mai 2016, la FMA a indiqué à la requérante qu’elle avait été informée par le CRU du fait que le calcul des contributions ex ante était entaché d’une erreur et que, selon les informations du CRU, la différence entre le montant initial et le montant ajusté devrait être prise en compte pour le calcul et la facturation des contributions ex ante pour l’année 2017. Cette lettre a été accompagnée d’une lettre du CRU du 23 mai 2016, selon laquelle le CRU a ajusté, par décision du 20 mai 2016, les contributions ex ante pour l’année 2016, aboutissant à une réduction du montant dû par la requérante de 83 188 euros. Il était précisé dans cette lettre que la différence serait prise en compte pour l’année 2017.

9        Le 14 juin 2016, la requérante a déposé une demande de rectification de la décision du 26 avril 2016 de la FMA et une demande de restitution immédiate du trop-payé.

10      Le 15 juin 2016, la requérante a formé devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) un recours contre la décision de la FMA du 19 mai 2016, qui avait rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l’effet suspensif etau sursis à l’exécution.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la « décision de la session exécutive du Conseil du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante de 2016 au Fonds […], complétant la décision de la session exécutive du Conseil du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante au Fonds […] (SRB/ES/SRF/2016/13), ainsi que [de] la première décision, apparemment datée du 15 avril 2016, qui paraît indissociable de la décision du 20 mai 2016 ». Ce recours a été enregistré sous le numéro T-377/16.

12      Le 25 août 2016 a été notifiée à la requérante la décision du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), rejetant le recours introduit le 15 juin 2016, tout en admettant la possibilité d’introduire un recours devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche).

13      La requérante s’est adressée à plusieurs reprises à la FMA ainsi qu’au CRU pour obtenir la décision attaquée et la décision du CRU, du 20 mai 2016, ajustant les contributions ex ante, ainsi que leurs annexes. Selon les informations fournies par le CRU dans ses observations sur la présente demande en référé, il a fait parvenir, le 19 septembre 2016 à la requérante les deux decisions, y compris leurs annexes dans la mesure où celles-ci concernaient la requérante, ainsi que d’autres documents en relation avec les deux decisions.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

15      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2016, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        enjoindre au CRU de procéder au remboursement provisoire des contributions ex ante jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation ;

–        condamner le CRU aux dépens.

16      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 2 octobre 2016, le CRU conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter cette demande comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

18      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

19      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

20      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

21      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

22      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

23      Sur ce point, la requérante invoque, en substance, trois éléments.

24      Tout d’abord, elle fait valoir que, selon le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), l’exclusion, sur le plan national, de la possibilité d’accorder le sursis à l’exécution de la décision de la FMA du 26 avril 2016 est seulement licite, du point de vue de la garantie d’une protection juridictionnelle effective, au motif que cette dernière est assurée au plan de l’Union par la possibilité de présenter une demande en référé.

25      Ensuite, elle invoque qu’elle est exposée à un désavantage grave du fait qu’elle a acquitté la somme de 6 368 251 euros et qu’elle devrait attendre la clôture de son recours pour le remboursement de cette somme. Cela serait d’autant plus grave qu’il est constant que le calcul ayant mené le CRU à l’adoption de la décision attaquée était erroné et a été rectifié par la décision du CRU du 20 mai 2016. Or, le remboursement du montant du trop payé, selon le nouveau calcul, interviendrait seulement dans le cadre de la fixation de l’obligation de paiement pour l’année 2017.

26      Enfin, la requérante subirait un dommage grave et irréparable en raison du désavantage concurrentiel par rapport aux établissements de crédit qui, bien que présentant un risque d’insolvabilité plus grand, n’en ont pas moins était tenus, par erreur, de verser des contributions plus faibles. Du fait du caractère spécifique que présentent les contributions versées au Fonds, dont le montant global reste identique, mais dont la répartition entre les différents établissements de crédit varie, un calcul erroné emporterait d’importantes conséquences. Eu égard à la rigueur du droit de l’Union en ce qui concerne les avantages accordés directement et indirectement, il serait inadmissible de laisser subsister, pour une période indéterminée, une situation aboutissant à une distorsion de concurrence. Les désavantages concurrentiels causés par ce double effet, à savoir des contributions excessives pesant sur la requérante et des contributions trop faibles versées par d’autres établissements de crédit, en concurrence directe, seraient potentiellement susceptibles d’exercer une incidence pendant des années et pourraient n’être plus réparables.

27      Le CRU estime, en revanche, que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. En outre, il relève, que la FMA a, entre temps, décidé de rembourser à la requérante le montant de 83 188 euros, correspondant à la différence entre le montant dû en vertu de la décision attaquée et le montant ajusté à la suite de la décision du CRU du 20 mai 2016.

28      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

29      Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

30      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

31      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).

32      En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, doit être écarté l’argument selon lequel la requérante souffrirait d’un désavantage grave si elle devait attendre l’issue de son recours en annulation afin que le montant acquitté au titre des contributions ex ante pour l’année 2016 soit remboursé dans son entièreté.

34      En effet, la requérante se borne à affirmer qu’elle subirait un « désavantage grave », sans démontrer, de façon circonstanciée et appuyée par les éléments de fait et de preuve nécessaires, qu’elle se trouverait, en l’absence des mesures provisoires sollicitées, dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond.

35      Dans ce contexte, il est dépourvu de pertinence que le calcul des contributions ex ante, qui a donné lieu à la décision attaquée, ait été initialement entaché d’erreur. D’une part, l’erreur du calcul a été rectifiée par un nouveau calcul qui a donné lieu à la décision du CRU du 20 mai 2016. D’autre part, une erreur dans le calcul des contributions ex ante est un élément pertinent pour établir, le cas échéant, le fumus boni juris, mais ne suffit pas à démontrer l’urgence.

36      De même, ne saurait prospérer l’argument tiré des désavantages concurrentiels que subirait la requérante. La requérante n’a pas démontré, d’une manière circonstanciée et appuyée par les éléments de fait et de preuve nécessaires, que ses parts de marché risquaient d’être modifiées irrémédiablement et de manière importante, mais se borne à affirmer que les désavantages concurrentiels seraient « potentiellement susceptibles d’exercer une incidence pendant des années et pourraient n’être plus réparables ».

37      Par ailleurs, la thèse de la requérante selon laquelle le juge des référés de l’Union devrait remédier à la distorsion de concurrence, créée et maintenue par le CRU, ne saurait être retenue. En effet, la requérante qui met, à cet égard, l’accent sur l’absence de régularisation immédiate des contributions dues en vertu de l’erreur de calcul entachant la décision attaquée, n’établit pas dans quelle mesure le remboursement tardif du montant de 83 188 euros peut avoir un impact important sur sa situation concurrentielle.

38      Enfin, doit également être écarté l’argument soulevé par la requérante tiré de la garantie d’une protection juridictionnelle effective. L’argument semble suggérer que le juge des référés de l’Union devrait accorder, en l’espèce, le sursis à l’exécution sous peine de priver la requérante d’une protection juridictionnelle effective.

39      Certes, la procédure en référé au niveau de l’Union par rapport à la procédure en référé au niveau national peut revêtir un caractère subsidiaire (ordonnance du 5 juillet 2013, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission, T‑309/12 R, non publiée, EU:T:2013:347, point 40). Toutefois, il ne saurait être déduit d’une telle subsidiarité que, en l’espèce, le juge des référés de l’Union devrait, sous peine de priver la requérante d’une protection juridictionelle effective, ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée du fait que, en l’occurrence, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) n’a pas accordé le sursis à l’exécution de la décision de la FMA du 26 avril 2016.

40      D’une part, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a admis la possibilité d’introduire un recours devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative). Or, la requérante ne fait pas état du fait qu’elle a saisi cette juridiction et du résultat éventuel de ce recours.

41      D’autre part, il ressort du libellé de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure et de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, que le sursis à exécution et les autres mesures provisoires ne peuvent être accordés par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit et qu’ils sont urgents. Partant, le fait que, en l’espèce, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) n’a pas accordé le sursis à l’exécution de la décision de la FMA du 26 avril 2016, ne saurait entrainer une obligation pour le juge des référés de l’Union d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée alors même que l’une des conditions pour l’octroi d’une mesure provisoire, à savoir en l’occurrence l’urgence, fait défaut.

42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’exécution de la décision attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas remplie, de telle sorte que la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner celle tenant à l’existence d’un fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts. Dans ces conditions, il n’est pas non plus besoin de se prononcer sur la question de la recevabilité de la demande en référé, soulevée par le CRU.

43      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’allemand.