Language of document : ECLI:EU:C:2017:255

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 avril 2017 (1)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/114/CE – Article 6, paragraphe 1, sous d) – Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers – Refus d’admission – Notion de “menace pour la sécurité publique” – Marge d’appréciation »

Dans l’affaire C‑544/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 14 octobre 2015, parvenue à la Cour le 19 octobre 2015, dans la procédure

Sahar Fahimian

contre

Bundesrepublik Deutschland,

en présence de :

Stadt Darmstadt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. M. Vilaras et E. Regan (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, D. Šváby, E. Jarašiūnas et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Fahimian, par Me P. von Auer, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. X. Bréchot ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sahar Fahimian à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet du refus de visa à des fins d’études qui a été opposé à l’intéressée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2004/114

3        Les considérants 6, 7, 14, 15 et 24 de la directive 2004/114 énoncent :

« (6) L’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie.

(7)      Les migrations aux fins visées par la présente directive, temporaires par principe et indépendantes de l’état du marché du travail dans l’État membre d’accueil, constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures.

[...]

(14)      L’admission aux fins définies par la présente directive peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant d’un pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association de ce type ou a eu des visées extrémistes.

(15)      En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

[...]

(24)      Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

4        Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« La présente directive a pour objet de déterminer :

a)      les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ;

b)      les règles concernant les procédures d’admission à ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, que celle‑ci s’applique notamment « aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études ».

6        Le chapitre II de la directive 2004/114 porte sur les « Conditions d’admission ». Il est composé des articles 5 à 11 de celle-ci. L’article 5 est libellé comme suit :

« L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11. »

7        L’article 6 de cette directive dispose :

« 1.      Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit :

a)      présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour ;

b)      au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;

c)      disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier ;

d)      ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;

e)      si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2.      Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté. »

8        Les articles 7 à 11 de ladite directive sont relatifs aux conditions d’admission particulières applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires ainsi qu’à la mobilité des étudiants. L’article 7 de celle-ci, intitulé « Conditions particulières applicables aux étudiants », dispose, à son paragraphe 1 :

« Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit :

a)      avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études ;

b)      apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas ;

c)      si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra ;

d)      si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement. »

9        Aux termes de l’article 12 de la directive 2004/114 :

« 1.       Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période d’études.

2.       Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire :

a)      ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en vertu de l’article 17 ;

b)      progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative. »

10      L’article 18 de cette directive, intitulé « Garanties procédurales et transparence », dispose, à ses paragraphes 2 et 4 :

« 2. Si les renseignements fournis à l’appui de la demande sont insuffisants, l’examen de la demande peut être suspendu et les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires dont ils ont besoin.

[…]

4.       En cas de rejet de la demande ou de retrait d’un titre de séjour délivré conformément à la présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel devant les autorités de l’État membre concerné. »

 Le règlement (UE) nº 267/2012

11      L’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012 (JO 2012, L 356, p. 34) (ci-après le « règlement n° 267/2012 »), prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes énumérés à l’annexe IX de ce règlement, qui ont été reconnus « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associés ».

12      Cette annexe a fait l’objet de diverses modifications, en raison notamment de l’adoption de mesures restrictives supplémentaires. Dans sa version modifiée par le règlement d’exécution (UE) nº 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014 (JO 2014, L 325, p. 3), elle comprend, sous le titre I, B, relatif aux personnes et aux entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques ainsi qu’aux personnes et aux entités appuyant le gouvernement de l’Iran, la Sharif University of Technology (université de technologie de Sharif) (Iran) (ci-après la « SUT »).

13      Les motifs justifiant l’inscription de la SUT sur la liste en cause sont les suivants :

« La [SUT] a passé un certain nombre d’accords de coopération avec des entités du gouvernement iranien qui sont désignées par les Nations unies et/ou l’UE et qui opèrent dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, en particulier la production et l’achat de missiles balistiques. On peut citer : un accord avec l’Organisation des industries aérospatiales (AIO), désignée par l’UE, notamment pour la production de satellites ; la coopération avec le ministère iranien de la Défense et le Corps des gardes de la révolution islamique (IRGC) dans le cadre des concours pour bateaux “intelligents” ; un accord plus large avec les forces aériennes de l’IRGC couvrant le développement et le renforcement de leurs relations ainsi que la coopération stratégique et organisationnelle.

La SUT est partie à un accord entre six universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense ; et la SUT dispense des cours universitaires, élaborés notamment par le ministère des Sciences, dans le domaine de la conception de drones. L’ensemble de ces éléments témoigne d’un niveau important d’engagement auprès du gouvernement de l’Iran dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, qui constitue un soutien au gouvernement de l’Iran. »

 Le droit allemand

14      Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), dans sa version du 25 février 2008 (BGBl. I, p. 162) (ci-après l’« AufenthG ») dispose, au paragraphe 1 de son article 4, intitulé « Exigence d’un titre de séjour » :

« Pour pénétrer et séjourner sur le territoire de la République fédérale, les étrangers doivent posséder un titre de séjour [...]. Le titre de séjour est octroyé en tant que :

(1)      visa au sens de l’article 6, paragraphes 1, point 1, et 3, de la présente loi ;

[...] »

15      L’article 6 de l’AufenthG, intitulé « Visa », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Les longs séjours nécessitent la possession d’un visa pour le territoire fédéral (visa national) délivré avant d’y pénétrer. Ledit visa est délivré conformément aux prescriptions en vigueur en matière de permis de séjour à durée limitée, de carte bleue européenne, de carte de résident permanent et de permis de séjour résident de longue durée – UE. [...] »

16      L’article 16 de l’AufenthG, intitulé « Études, cours de langue, scolarité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Un étranger peut se voir octroyer un titre de séjour aux fins d’étudier dans un établissement d’enseignement supérieur étatique ou agréé par l’État ou dans un organisme de formation comparable. [...] Le titre de séjour en vue de poursuivre des études ne peut être octroyé que si le ressortissant étranger a été admis par l’établissement d’enseignement ; une admission conditionnelle est suffisante. Aucune preuve de connaissance de la langue dans laquelle la formation est dispensée n’est exigée si les connaissances linguistiques ont déjà été prises en considération pour la décision d’admission ou s’il est prévu qu’elles doivent être acquises dans le cadre de mesures préparatoires aux études. À la première attribution et lors de la prolongation, la durée de validité du titre de séjour pour suivre des études est d’au moins un an et ne doit pas excéder deux ans pour les études et les mesures préparatoires aux études ; elle peut être prorogée si l’objectif de formation poursuivi n’a pas encore été atteint et peut encore l’être dans un laps de temps approprié. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Mme Fahimian, née en 1985, est une ressortissante iranienne. Il ressort de la décision de renvoi que cette dernière est titulaire d’un diplôme de Master en sciences de technologies de l’information, délivré par la SUT. Cette université dispense un enseignement spécialisé en technologie, en sciences de l’ingénieur et en physique.

18      Le 21 novembre 2012, Mme Fahimian a introduit auprès de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Téhéran une demande de visa afin de suivre des études de doctorat à la Technische Universität Darmstadt (université de technologie de Darmstadt, Allemagne), au sein du Center for Advanced Security Research Darmstadt (CASED) (centre de recherche avancé dans le domaine de la sécurité de Darmstadt), dans le cadre du projet « systèmes fiables incorporés ou mobiles ».

19      Mme Fahimian a joint à sa demande une preuve de son admission au sein de cette université ainsi qu’une lettre du directeur exécutif du Center for Advanced Security Research Darmstadt en date du 14 novembre 2012. Le projet de recherches de Mme Fahimian est présenté dans cette lettre comme ayant pour objet « la sécurité des systèmes mobiles, y compris la reconnaissance d’attaques sur des smartphones, jusqu’aux protocoles de sécurité ». Le directeur exécutif expose également que la mission assignée à Mme Fahimian dans ce projet consiste à « découvrir de nouveaux mécanismes de protection efficaces et effectifs pour smartphones, tenant compte des contraintes connues de l’énergie limitée, de l’accès limité à des ressources informatiques et d’une bande passante limitée ».

20      Pour financer ses études de doctorat, Mme Fahimian a obtenu une bourse de doctorat dudit centre de recherches.

21      À la suite du rejet, le 27 mai 2013, de sa demande de visa, Mme Fahimian a formé un recours gracieux qui a également été rejeté par une décision du 22 octobre 2013.

22      Le 22 novembre 2013, elle a introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre cette décision de refus et tendant à l’octroi du visa demandé. Cette juridiction relève que les parties s’opposent sur la question de savoir si des motifs de sécurité publique, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, font obstacle à l’admission de Mme Fahimian sur le territoire allemand.

23      Il ressort de la décision de renvoi que la partie défenderesse au principal soutient que la situation en Iran justifie la crainte que les connaissances qu’acquerrait Mme Fahimian dans le cadre de son séjour à des fins d’études ne soient ensuite détournées dans son pays d’origine. Selon cette partie, le gouvernement iranien développe depuis longtemps un projet cybernétique de grande ampleur par lequel il cherche à obtenir l’accès à des informations confidentielles dans des pays occidentaux. Ladite partie expose que les cyberpirates cherchent essentiellement des données sensibles des secteurs aéronautique et aérospatial ainsi que de l’industrie de l’armement. Selon les déclarations d’experts en sécurité, les cyberattaques seraient notamment menées afin d’obtenir des plans de construction et des résultats de recherches pour le programme nucléaire iranien, dont il est soupçonné qu’il poursuit des objectifs militaires.

24      Dans ce contexte, l’importance de l’engagement de la SUT dans le domaine de la recherche à des fins militaires en Iran serait reconnue dans la communauté internationale. La partie défenderesse au principal relève à cet égard que la nature de cet engagement a conduit le législateur de l’Union à inscrire une première fois, par le règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2012, L 356, p. 55), cette université sur la liste des entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012. Cette inscription a été annulée par le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil (T‑181/13, non publié, EU:T:2014:607). Le législateur de l’Union a à nouveau inscrit, par le règlement d’exécution n° 1202/2014, ladite université sur cette liste. La défenderesse au principal fait observer que cette réinscription est motivée par le lien étroit et avéré de cette université avec le régime iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier.

25      En outre, il ne peut être exclu, selon la partie défenderesse au principal, que, même après l’obtention de son diplôme de fin d’études à la SUT, Mme Fahimian entretienne encore des liens avec des personnes au sein de cette université.

26      Par ailleurs, la partie défenderesse au principal craint que les connaissances qu’acquerrait Mme Fahimian lors de ses études en Allemagne puissent également être employées à des fins de répression interne en Iran ou, plus généralement, en relation avec des violations des droits de l’homme. En effet, les technologies faisant l’objet du projet de recherche de Mme Fahimian seraient susceptibles d’être utilisées par les autorités iraniennes à des fins de surveillance de la population.

27      La juridiction de renvoi éprouve toutefois des doutes sur le bien-fondé de l’invocation, en l’espèce, de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114. En effet, aucune circonstance concrète en lien avec le comportement de l’intéressée ou ses contacts avec certaines personnes n’aurait été avancée par la partie défenderesse au principal, cette dernière n’ayant par ailleurs pas explicité le rapport entre les aptitudes qui seraient acquises par l’intéressée lors de ses études doctorales et leur utilisation abusive ultérieure.

28      Dans ces circonstances, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive [2004/114] doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’elles vérifient si un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 de cette directive est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, les autorités compétentes des États membres disposent d’une marge d’appréciation qui ne fait l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité ?

b)      Dans l’affirmative :

Quelles sont les limites juridiques qui s’imposent aux autorités compétentes des États membres lorsqu’elles estiment qu’un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 de la directive [2004/114] doit être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, compte tenu notamment des faits sur lesquels cette estimation doit se fonder ainsi que de l’appréciation de ces faits ?

2)      Indépendamment des réponses apportées à la première question, sous a) et b) :

L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive [2004/114] doit‑il être interprété en ce sens que, dans un cas de figure tel celui de l’espèce, – où une ressortissante d’un pays tiers, la République islamique d’Iran, laquelle a obtenu son diplôme universitaire à la [SUT] (Téhéran), université spécialisée en technologie, en sciences de l’ingénieur et en physique, sollicite l’admission sur le territoire en vue de poursuivre des études de doctorat dans le domaine de la recherche sur la sécurité des technologies de l’information dans le cadre du projet “systèmes fiables incorporés ou mobiles”, plus précisément sur la mise au point de mécanismes efficaces de protection des smartphones, il autorise les États membres à refuser l’entrée sur le territoire en indiquant qu’il ne saurait être exclu que les compétences acquises dans le cadre du projet de recherche soient employées en Iran à des fins abusives, telles la collecte d’informations confidentielles dans des pays occidentaux, la répression interne ou plus généralement en relation avec des violations des droits de l’homme ? »

 Sur les questions préjudicielles

29      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation, qui ne fait l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité, pour déterminer si ce ressortissant représente une menace pour la sécurité publique, au sens de cette disposition, et si lesdites autorités sont en droit de refuser l’octroi du visa sollicité dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

30      Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 22 et jurisprudence citée).

31      En premier lieu, s’agissant de l’économie générale de la directive 2004/114, l’article 5 de celle-ci prévoit que l’admission au titre de cette directive d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit à la fois les conditions générales prévues à l’article 6 de cette directive et, pour ce qui est d’un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études, les conditions particulières visées à l’article 7 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 23).

32      En particulier, les États membres vérifient s’il existe, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, lu à la lumière du considérant 14 de cette directive, des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique qui peuvent justifier le refus d’admission d’un tel ressortissant (arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 24).

33      En application de l’article 12 de la directive 2004/114, un titre de séjour doit être délivré aux étudiants de pays tiers, dès lors qu’ils satisfont aux conditions générales et particulières énumérées de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 27).

34      En second lieu, concernant les objectifs de la directive 2004/114, il ressort de l’article 1er, sous a), lu en combinaison avec le considérant 24 de celle-ci, que cette directive vise à déterminer les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins d’études pour une durée supérieure à trois mois (voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 28).

35      À cet égard, la Cour a déjà relevé que, conformément aux considérants 6 et 7 de la directive 2004/114, celle-ci a pour but de favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers à destination de l’Union européenne à des fins d’éducation, cette mobilité ayant pour but de promouvoir l’Europe en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle (arrêt du 21 juin 2012, Sommer, C‑15/11, EU:C:2012:371, point 39).

36      Ainsi, un État membre ne peut introduire, en ce qui concerne l’admission de ressortissants de pays tiers à des fins d’études, des conditions supplémentaires à celles prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114, sans aller à l’encontre des objectifs visés par celle-ci (voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 30).

37      En revanche, la directive 2004/114 reconnaît aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation en ce qui concerne la question de savoir si les conditions générales et spéciales, prévues aux articles 6 et 7 de cette directive, sont remplies et, en particulier, si des motifs tenant à l’existence d’une menace pour la sécurité publique s’opposent à l’admission du ressortissant d’un pays tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 33).

38      À cet égard, il convient de relever que la directive 2004/114 ne définit pas la notion de « sécurité publique », au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de celle-ci, sur laquelle est fondé le refus de visa en cause au principal.

39      La Cour a toutefois déjà précisé que la notion de « sécurité publique » recouvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure. Peuvent ainsi affecter la sécurité publique l’atteinte tant au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels qu’à la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, points 43 et 44, ainsi que du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 66).

40      Quant à la condition relative à l’existence d’une menace pour la sécurité publique, il convient d’observer que, à la différence, notamment, de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 7, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), qui exige qu’une mesure prise au nom de la sécurité publique soit fondée exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné et que ce comportement présente une menace « réelle, actuelle et suffisamment grave » pour cet intérêt fondamental de la société (voir, notamment, arrêts du 22 mai 2012, I, C‑348/09, EU:C:2012:300, point 30 ; du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 84, et du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 40), il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, lu à la lumière du considérant 14 de cette directive, que l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers peut être refusée si les autorités nationales compétentes pour le traitement de la demande de visa introduite par ce ressortissant estiment, sur la base d’une évaluation des faits, que ce dernier représente une menace, fût-elle « potentielle », pour la sécurité publique. Cette évaluation peut ainsi prendre en compte non seulement le comportement personnel du demandeur, mais également d’autres éléments ayant trait, notamment, à son parcours professionnel.

41      À cet égard, l’appréciation de la situation individuelle du demandeur de visa peut impliquer des évaluations complexes fondées, notamment, sur une appréciation de la personnalité de ce demandeur, sur son insertion dans le pays où il réside, sur la situation politique, sociale et économique de ce dernier, ainsi que sur la menace éventuelle que représenterait, pour la sécurité publique, l’admission dudit demandeur, à des fins d’études, sur le territoire de l’État membre concerné, au regard du risque que les connaissances qu’acquerra ce même demandeur lors de ces études puissent ultérieurement être utilisées, dans le pays d’origine de celui-ci, à des fins préjudiciables à ladite sécurité publique. De telles évaluations impliquent l’élaboration de pronostics sur le comportement prévisible du demandeur de visa et doivent notamment reposer sur une connaissance étendue du pays de résidence de ce dernier ainsi que sur l’analyse de documents divers et des déclarations de ce demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, points 56 et 57).

42      Dans ces conditions, les autorités nationales compétentes disposent d’une large marge d’appréciation lors de l’évaluation des faits pertinents visant à déterminer si les motifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114 et tenant à l’existence d’une menace, notamment, pour la sécurité publique s’opposent à l’admission du ressortissant du pays tiers (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, point 60).

43      Il appartient à ces autorités nationales, pour déterminer si le demandeur de visa représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique, d’effectuer une appréciation globale de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de cette personne.

44      Ainsi que la Cour l’a jugé, dans le cadre de l’examen des conditions d’admission, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de la directive 2004/114, les autorités nationales compétentes d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission (arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 34). À cet égard, si les renseignements fournis à l’appui de la demande de visa sont insuffisants pour évaluer l’existence d’une éventuelle menace pour la sécurité publique, il ressort de l’article 18, paragraphe 2, de cette directive que lesdites autorités peuvent exiger que le demandeur fournisse les renseignements supplémentaires dont elles ont besoin.

45      S’agissant du contrôle juridictionnel de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales compétentes dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, le juge national doit, tout en tenant compte de la répartition de la charge de la preuve telle qu’elle résulte du point précédent, notamment vérifier si la décision attaquée repose sur une base factuelle suffisamment solide.

46      En outre, dès lors que les autorités nationales compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation des faits, le contrôle juridictionnel est limité, s’agissant de cette appréciation, à l’absence d’erreur manifeste. Par ailleurs, ce contrôle doit notamment porter sur le respect des garanties procédurales, qui revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent l’obligation pour ces autorités d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, EU:C:2010:127, points 60 et 61, ainsi que du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 69) et, également, l’obligation de motiver leur décision de façon suffisante pour permettre au juge national de vérifier, dans le cadre du recours prévu à l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2004/114, si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation étaient réunis (voir, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, ainsi que du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 69). À ce dernier égard, il importe de relever que, aux termes du considérant 14 de la directive 2004/114, le refus d’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études doit reposer sur des « motifs dûment justifiés ».

47      En l’occurrence, s’agissant du recours de Mme Fahimian relatif à la décision des autorités allemandes lui refusant l’octroi du visa à des fins d’études qu’elle avait sollicité, il appartient à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de cette personne.

48      Parmi ces éléments, revêtent une importance particulière, au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, le fait que Mme Fahimian a été diplômée par la SUT, laquelle a été, et demeure, inscrite sur la liste des entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 et que les recherches que cette personne envisage de mener en Allemagne dans le cadre de son doctorat portent sur le domaine sensible de la sécurité des technologies de l’information.

49      Il en va de même d’éléments supplémentaires dont disposent les autorités nationales compétentes et qui permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra Mme Fahimian en Allemagne puissent ultérieurement être employées à des fins abusives, telles que celles évoquées par la juridiction de renvoi dans sa seconde question, contraires à la préservation de la sécurité publique.

50      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation de ce ressortissant, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique. Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de l’engagement de celle-ci auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier que cette décision repose sur une motivation suffisante et sur une base factuelle suffisamment solide.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation de ce ressortissant, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique. Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de l’engagement de celle-ci auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier que cette décision repose sur une motivation suffisante et sur une base factuelle suffisamment solide.

Signatures


1      Langue de procédure : l’allemand.