Language of document : ECLI:EU:C:2017:972

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 décembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 805/2004 – Champ d’application – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés en tant que titre exécutoire européen – Décision sur le montant des frais de justice contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée – Exclusion »

Dans l’affaire C‑66/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Grunwald et Jeżyce siégeant à Poznań, Pologne), par décision du 31 janvier 2017, parvenue à la Cour le 7 février 2017, dans la procédure

Grzegorz Chudaś,

Irena Chudaś

contre

DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 1, et de l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grzegorz Chudaś et Mme Irena Chudaś à DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft au sujet d’une demande visant la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision sur le montant des frais de justice contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 4 à 7 du règlement n° 805/2004 :

« (4)      Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme relatif à des mesures de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [JO 2001, C 12, p. 1]. Ce programme prévoit dans une première phase la suppression de l’exequatur, c’est-à-dire la création d’un titre exécutoire européen, pour les créances incontestées.

(5)      La notion de “créances incontestées” devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu’il s’agisse d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique.

(6)      L’absence d’objections de la part du débiteur telle qu’elle est prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), peut prendre la forme d’un défaut de comparution à une audience ou d’une suite non donnée à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire.

(7)      Le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens. »

4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”). »

5        L’article 3 dudit règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », énonce, à son paragraphe 1, sous b) :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

[...]

b)      si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; [...] »

6        L’article 4 du même règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

1.      “décision” : toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

2.      “créance” : un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique ;

[...] »

7        Sous l’intitulé « Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen », l’article 6 du règlement n° 805/2004 dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :

a)      la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ».

8        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Frais de justice », est libellé comme suit :

« Lorsqu’une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d’intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d’assumer lesdits frais, conformément à la législation de l’État membre d’origine. »

9        Aux termes de l’article 16 dudit règlement, intitulé « Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance » :

« Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent doit contenir les indications suivantes :

[...]

b)      le montant de la créance ;

[...] »

10      Sous le chapitre VII du règlement n° 805/2004, intitulé « Relations avec d’autres instruments communautaires », l’article 27 de ce règlement, lui-même intitulé « Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001 », dispose :

« Le présent règlement n’affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l’exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)], d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique portant sur une créance incontestée. »

 Le droit polonais

11      Conformément à l’article 189 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. n° 43, position 296), telle que modifiée (version consolidée Dz. U. de 2016, position 1822) (ci‑après le « CPC »), un justiciable peut introduire auprès du tribunal une demande en constatation de l’existence d’un rapport juridique ou d’un droit, pour autant qu’il ait un intérêt légitime.

12      Selon l’article 108, paragraphe 1, du CPC, dans toute décision mettant fin à l’instance, il est statué sur les dépens.

13      Aux termes des articles 339 et 340 du CPC, un jugement par défaut est rendu lorsque le défendeur n’a pas comparu à l’audience et n’a pas présenté d’observations oralement ou par écrit. L’article 343 du CPC prévoit que le jugement par défaut est notifié d’office aux deux parties avec l’indication des voies de recours dont elles disposent. Selon l’article 344, paragraphe 1, du CPC, le défendeur à l’encontre duquel le jugement par défaut a été prononcé peut faire opposition dans les deux semaines à compter de la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point 9, et paragraphe 2, du CPC, une partie peut saisir dans un délai d’une semaine la juridiction d’appel d’une réclamation contre la décision de la juridiction de première instance portant sur le remboursement des frais et la condamnation aux dépens, si elle n’introduit pas un recours au fond.

14      Il résulte des termes de l’article 7951 duCPC que la juridiction qui a prononcé une décision délivre, à la demande du créancier, un certificat de titre exécutoire européen, si cette décision remplit les conditions définies par le règlement n° 805/2004.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      M. et Mme Chudaś ayant saisi le Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Grunwald et Jeżyce siégeant à Poznań, Pologne) d’une demande en constatation de l’acquisition du droit de propriété sur un véhicule automobile, ce tribunal a invité DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, établie à Oberursel (Allemagne), à intervenir dans la procédure en tant que défenderesse.

16      Une copie de l’acte introductif d’instance, assortie d’une traduction en langue allemande, ainsi que la convocation à l’audience du 18 mai 2016 ont été notifiées le 30 mars 2016 par voie postale à DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, celle-ci pouvant déposer ses observations dans un délai de 30 jours. Cette société n’a pas déposé d’observations et n’a pas non plus comparu à l’audience.

17      Dans ces circonstances, le 18 mai 2016, le Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Grunwald et Jeżyce siégeant à Poznań) a rendu un jugement par défaut par lequel cette juridiction a constaté que M. et Mme Chudaś avaient acquis le droit de propriété sur le véhicule automobile concerné et, par voie de conséquence, DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft a été condamnée à leur payer des frais de justice d’un montant de 3 900 zloty polonais (PLN) (environ 921 euros).

18      Le 4 juillet 2016, une copie dudit jugement, traduite en langue allemande, a été notifiée par voie postale à DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, au local de son siège social, avec l’indication de la possibilité de former opposition dans les deux semaines ainsi que de la possibilité d’adresser, dans la semaine, une réclamation concernant les frais de justice.

19      DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft n’ayant pas formé de recours contre le jugement du 18 mai 2016, celui-ci est devenu définitif le 19 juillet 2016.

20      Le 11 octobre 2016, M. et Mme Chudaś ont entamé la procédure au principal visant à la certification en tant que titre exécutoire européen de la partie consacrée aux frais de justice du jugement du 18 mai 2016.

21      La juridiction de renvoi éprouve, en substance, des doutes sur la question de savoir si une telle demande relève du champ d’application du règlement n° 805/2004.

22      Elle avance, à cet égard, qu’il pourrait ressortir de l’interprétation littérale de l’article 7 du règlement n° 805/2004, notamment de l’utilisation du terme « également », qu’un certificat de titre exécutoire européen ne pourrait être délivré, en ce qui concerne les frais de justice, que lorsque la décision au fond concerne une créance incontestée et est susceptible d’être certifiée elle‑même en tant que titre exécutoire européen.

23      En revanche, il ne saurait être exclu, selon la juridiction de renvoi, qu’une analyse téléologique des dispositions du règlement n° 805/2004 conduise à considérer que les décisions relatives aux frais de justice peuvent constituer des décisions portant sur des créances incontestées, justifiant la certification en tant que titre exécutoire européen, en application de ce règlement.

24      Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Grunwald et Jeżyce siégeant à Poznań) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 4, point 1, et de l’article 7 du règlement [...] n° 805/2004 [...] en ce sens qu’une décision portant sur le remboursement des frais de justice, comprise dans un jugement constatant l’existence d’un droit, peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen ? »

 Sur la question préjudicielle

25      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement n° 805/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

26      La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’action au principal relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où la décision dont M. et Mme Chudaś demandent la certification en tant que titre exécutoire européen vise uniquement la partie consacrée aux frais de justice d’un jugement qui, lui-même, en raison de son objet principal, à savoir la constatation de l’existence d’un droit de propriété, ne se prête pas à l’exécution et ne relève donc pas du champ d’application dudit règlement.

27      Le champ d’application matériel du règlement n° 805/2004 résulte, notamment, des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que de l’article 4, point 2, de ce règlement selon lesquelles celui‑ci s’applique en matière civile et commerciale, aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées, ces dernières étant définies comme étant un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans ces décisions, transactions judiciaires ou actes authentiques.

28      Afin qu’une décision puisse être certifiée, en application de l’article 6 dudit règlement, en tant que titre exécutoire européen, celle-ci doit porter sur une créance incontestée et remplir certaines conditions énoncées à cet article. L’une des conditions de cette certification est celle prévue au paragraphe 1, sous a), dudit article, à savoir que la décision soit exécutoire selon le droit de l’État membre d’origine.

29      S’agissant des frais de justice, le règlement n° 805/2004 prévoit des dispositions spécifiques. Aux termes de l’article 7 de celui‑ci, lorsqu’une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne ces frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d’assumer lesdits frais, conformément à la législation de l’État membre d’origine.

30      Il ressort du libellé de cette dernière disposition, ainsi que l’ont relevé à juste titre le gouvernement polonais et la Commission européenne, qu’une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée.

31      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 805/2004, intitulé « Définitions ». À cet égard, il est vrai, d’une part, que l’article 4, point 1, de ce règlement définit une « décision » comme englobant toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris notamment « la fixation par le greffier du montant des frais du procès ». D’autre part, une décision exécutoire sur le montant des frais de justice constitue, en principe, une « créance », au sens de la définition de cette notion figurant à l’article 4, point 2, dudit règlement.

32      Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, en vertu des dispositions spécifiques relatives aux frais de justice prévues à l’article 7 du règlement n° 805/2004, une décision sur le montant de tels frais ne peut pas être certifiée en tant que titre exécutoire européen indépendamment d’une décision principale portant sur une créance incontestée. Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement.

33      Dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les objectifs du règlement n° 805/2004 pourraient conduire à une conclusion différente, il y a lieu de rappeler que l’objectif principal de cet instrument est, conformément à son article 1er, de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance de l’exécution. Toutefois, considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci.

34      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’action principale à l’origine de la procédure au principal portait sur une demande en déclaration de l’existence d’un droit sur un bien mobilier, à savoir un véhicule particulier, et non pas sur une créance incontestée. Une telle action ne relevant pas du règlement n° 805/2004, une décision sur le montant des frais de justice afférents à cette action ne peut non plus être certifiée en tant que titre exécutoire européen en application de ce règlement.

35      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement n° 805/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.