Language of document : ECLI:EU:C:2016:577

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juillet 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales – Règlement (CE) no 800/2008 – Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification – Caractère impératif des conditions d’exemption – Article 3, paragraphe 1 – Référence expresse à ce règlement dans le régime d’aides »

Dans l’affaire C‑493/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 31 octobre 2014, parvenue à la Cour le 6 novembre 2014, dans la procédure

Dilly’s Wellnesshotel GmbH

contre

Finanzamt Linz,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Dilly’s Wellnesshotel GmbH, par Me M. Kroner, Rechtsanwalt, et M. K. Caspari,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Sauer ainsi que par Mmes P. Němečková et K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 25 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dilly’s Wellnesshotel GmbH, prestataire de services, au Finanzamt Linz (bureau des impôts de Linz, Autriche), au sujet du rejet par ce dernier d’une demande présentée par cette société aux fins du remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (CE) no 659/1999

3        Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), disposait à son article 2, intitulé « Notification d’une aide nouvelle » :

« 1.      Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné […] »

 Le règlement (CE) no 994/98

4        Les considérants 4 à 7 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), étaient libellés comme suit :

« (4) considérant que la Commission a appliqué les articles [107 et 108 TFUE] dans de nombreuses décisions et qu’elle a également exposé sa politique dans plusieurs communications ; que, à la lumière de la grande expérience qu’elle a acquise dans l’application des articles [107 et 108 TFUE] et des textes généraux qu’elle a adoptés sur la base de ces dispositions, il convient, afin d’assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission, que celle-ci soit autorisée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d’une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché [intérieur] conformément à une ou plusieurs dispositions de l’article [107, paragraphes 2 et 3, TFUE] et sont exemptées de la procédure de l’article [108, paragraphe 3, TFUE] ;

(5)      considérant que des règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique […]

(6)      considérant qu’il convient que la Commission, lorsqu’elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d’aides de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], précise […] les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché [intérieur];

(7)      considérant qu’il convient d’autoriser la Commission, lorsqu’elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d’aides de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à les assortir d’autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché [intérieur] ».

5        Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Exemptions par catégorie » :

« 1.      La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l’article 8 du présent règlement et avec l’article [107 TFUE], déclarer que les catégories d’aides suivantes sont compatibles avec le marché [intérieur] et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] :

a)      les aides en faveur :

[…]

iii)       de la protection de l’environnement ;

[…]

2.      Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d’aides :

[…]

e)      les conditions de contrôle, telles que précisées à l’article 3.

[…] »

6        L’article 3 dudit règlement, intitulé « Transparence et contrôle », prévoyait :

« 1.      Lorsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

[…] »

7        Le règlement no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 11), et, par la suite, abrogé par le règlement (UE) no 2015/1588 du Conseil, du 13 juillet 2015, sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 2015, L 248, p. 1).

 Le règlement no 800/2008

8        Les considérants 5, 7 et 46 du règlement no 800/2008 étaient libellés comme suit :

« (5) Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu’il prévoit ainsi que tout régime d’aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible d’être accordée en application de ce régime remplisse toutes lesdites conditions. Afin de garantir la transparence et d’assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d’aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur lesquelles elle se fonde.

[…]

(7)      Les aides d’État au sens de l’article [107, paragraphe 1, TFUE] qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] […]

[…]

(46)      Eu égard à l’expérience suffisante acquise dans l’application des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, […] certaines aides sous forme de réductions de taxes environnementales doivent être exemptées de l’obligation de notification. »

9        L’article 1er du règlement no 800/2008, intitulé « Champ d’application », qui figurait au chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions communes », disposait, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes :

[…]

d)      aides pour la protection de l’environnement,

[…] »

10      L’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions d’exemption », qui figurait également audit chapitre I, prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107, paragraphe 3, TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

11      L’article 25 dudit règlement, intitulé « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales », qui figurait à la section 4, intitulée « Aides pour la protection de l’environnement », du chapitre II du règlement no 800/2008, intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides », disposait :

« 1.      Les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283 p. 51),] sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107], paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE], pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

[…] »

12      Le règlement no 800/2008 a été modifié par le règlement (UE) no 1224/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013 (JO 2013, L 320, p. 22), en ce qui concerne sa durée de validité. Celle-ci a été ainsi prorogée jusqu’au 30 juin 2014. Le règlement no 800/2008 a été, par la suite, abrogé par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187 p. 1).

 Le droit autrichien

13      En vertu du Budgetbegleitgesetz (loi d’accompagnement du budget), du 30 décembre 2010 (BGBl. I, 111/2010, ci‑après le « BBG 2011 »), les entreprises de services ont été exclues du remboursement des taxes sur l’énergie.

14      L’article 2, paragraphe 1, de l’Energieabgabenvergütungsgesetz (loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie, ci-après l’« EAVG »), dans sa version modifiée par l’article 72 du BBG 2011, dispose :

« Il n’existe de droit à remboursement qu’en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels et pour autant qu’elles ne fournissent pas les ressources énergétiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, ou la chaleur (vapeur ou eau chaude) produite à partir des ressources énergétiques mentionnées audit article 1er, paragraphe 3. »

15      Le champ d’application temporel de cet article 2 est fixé à l’article 4, paragraphe 7, de l’EAVG, qui dispose :

« Les articles 2 et 3 [de l’EAVG] sont applicables, sous réserve de l’approbation, par la Commission européenne, aux demandes de remboursement qui portent sur une période postérieure au 31 décembre 2010. »

16      Les travaux préparatoires de l’EAVG mentionnent, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 7, de cette loi :

« L’application des dispositions modifiées dépend d’une approbation par la Commission européenne. Cette modification entre en vigueur pour l’utilisation de l’énergie après le 31 décembre 2010. Les demandes des entreprises de services portant sur des périodes postérieures au 31 décembre 2010 ne seront donc plus acceptées. Si la modification de l’EAVG est approuvée par la Commission en tant qu’aide d’État autorisée, la limitation légale aux entreprises de production devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2011, de sorte que, au‑delà de cette date, les entreprises de services n’auront plus de droit au remboursement de la taxe sur l’énergie pour l’énergie utilisée. Si la modification ne devait pas être approuvée par la Commission, la situation juridique actuelle resterait inchangée et tant les entreprises de production que les entreprises de services auraient droit à un remboursement des taxes sur l’énergie. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le 29 décembre 2011, Dilly’s Wellnesshotel a déposé une demande de remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011.

18      Cette demande a été rejetée par une décision du 21 février 2012 faisant référence à la nouvelle réglementation issue du BBG 2011, selon laquelle, à compter du 1er janvier 2011, le remboursement des taxes sur l’énergie n’est plus accordé qu’aux entreprises de production. Un recours présenté par Dilly’s Wellnesshotel devant l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante, Autriche), auquel a succédé le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), a été rejeté.

19      Par une décision du 19 mars 2013 (2013/15/0053), le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a jugé que, à la suite du prononcé, par cette juridiction, d’un arrêt du 22 août 2012 (2012/17/0175), le remboursement de la taxe sur l’énergie aurait dû être encore accordé aux entreprises de services au titre du mois de janvier 2011. Selon cette juridiction, pour ce mois, la Commission n’avait pas encore approuvé la nouvelle réglementation ayant fait l’objet d’une déclaration en application du règlement no 800/2008, laquelle déclaration ne portait que sur la période commençant le 1er février 2011.

20      Dilly’s Wellnesshotel a introduit un recours administratif complémentaire devant l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante), par lequel cette société a notamment demandé, en substance, qu’il soit fait droit intégralement à sa demande de remboursement de la taxe sur l’énergie pour la période allant du mois de janvier au mois de décembre 2011. Selon Dilly’s Wellnesshotel, dans le cas où l’application combinée de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 7, de l’EAVG violerait le droit de l’Union, la nouvelle réglementation introduite par le BBG 2011 ne serait pas applicable et les entreprises de services pourraient continuer de bénéficier du remboursement des taxes sur l’énergie au titre de l’ensemble de l’année 2011 et au‑delà de cette période.

21      Il ressort de la décision de renvoi que la version initiale de l’EAVG (BGBl. 201/1996) prévoyait, à son article 2, paragraphe 1, un remboursement des taxes sur l’énergie en faveur des entreprises qui se consacraient essentiellement à la « fabrication de biens corporels ». Les prestations de services étaient exclues du bénéfice du remboursement de cette taxe.

22      Dans son arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598), la Cour a jugé que des mesures nationales qui ne prévoient un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique qu’en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels doivent être considérées comme des aides d’État, au sens de l’article 107 TFUE.

23      La réglementation autrichienne relative au remboursement des taxes sur l’énergie a été modifiée à plusieurs reprises par la suite.

24      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de la nouvelle réglementation relative au remboursement des taxes sur l’énergie issue du BBG 2011 avec le règlement no 800/2008.

25      En premier lieu, cette juridiction doute que la République d’Autriche puisse se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008 en ce qui concerne la réglementation nationale en cause au principal, alors que trois conditions énoncées au chapitre I de ce règlement ne sont pas respectées.

26      Premièrement, cette réglementation ne comporterait ni référence au règlement no 800/2008, ni indication de la référence de publication de ce règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Deuxièmement, si l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que la transmission à la Commission d’un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée doit s’effectuer dans un délai de vingt jours ouvrables « suivant l’entrée en vigueur d’un régime d’aide », la transmission aurait, en l’occurrence, été effectuée tardivement. Troisièmement, la juridiction de renvoi relève que la publication sur Internet du texte du régime d’aides en cause n’a pas été effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 800/2008, étant donné que l’adresse Internet communiquée à la Commission n’a pas permis, et ne permet toujours pas, d’accéder au texte concerné.

27      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si une mesure d’aide peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008, alors que des obligations prévues au chapitre II de ce règlement ne sont pas remplies. En particulier, le régime d’aides en cause au principal ne se caractériserait ni par une réduction des atteintes à l’environnement ou la prévention de ces atteintes, ni par une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles ou des économies d’énergie. Ladite juridiction nourrit, dès lors, des doutes quant au point de savoir si la réglementation nationale en cause au principal constitue une aide aux fins de la « protection de l’environnement », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

28      En troisième lieu, la juridiction de renvoi fait part de ses doutes quant au respect de la condition prévue à l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008, selon laquelle les réductions fiscales sont accordées pour des périodes maximales de dix ans, dès lors que le régime d’aides en cause au principal ne contient pas de limitation expresse de la période pendant laquelle le remboursement des taxes est accordé, ni de référence à la période mentionnée dans la déclaration d’exemption transmise à la Commission le 7 février 2011.

29      Dans ces circonstances, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Est-il contraire au droit de l’Union qu’une réglementation en matière d’aides se prévale de la procédure spéciale prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008 afin d’être exemptée de l’obligation de notification édictée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, alors que diverses obligations figurant au chapitre I de ce règlement ne sont pas respectées et que, de plus, il n’est pas fait référence audit règlement ?

2)      Est-il contraire au droit de l’Union qu’une réglementation en matière d’aides s’appuie sur la procédure spéciale prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008, applicable aux aides en faveur de la protection de l’environnement, alors que des obligations prévues au chapitre II de celui-ci, à savoir la promotion de mesures de protection de l’environnement et/ou d’économie d’énergie en application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement, ne sont pas remplies ?

3)      Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui ne comporte pas de limitation dans le temps ni de référence à la période indiquée dans la déclaration d’exemption, de sorte que la limitation à dix ans du remboursement de la taxe sur l’énergie, exigée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008, ne se déduit que de la déclaration d’exemption ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

30      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que l’absence, dans un régime d’aides tel que celui en cause au principal, d’une référence expresse à ce règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, s’oppose à ce que ce régime soit considéré comme remplissant les conditions pour être exempté, au titre de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de notification constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle mis en place par le traité FUE dans le domaine des aides d’État. Dans le cadre de ce système, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aussi longtemps que ladite institution n’a pas pris une décision finale concernant ladite mesure (arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 58).

32      L’obligation incombant à l’État membre concerné de notifier toute aide nouvelle à la Commission est précisée à l’article 2 du règlement no 659/1999.

33      Or, conformément à l’article 109 TFUE, le Conseil de l’Union européenne est autorisé à prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE et à fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure prévue à cette dernière disposition.

34      Par ailleurs, aux termes de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminé, conformément à l’article 109 TFUE, comme pouvant être dispensés de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

35      Ainsi, c’est en application de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE, lui‑même devenu article 109 TFUE) qu’avait été adopté le règlement no 994/98, en vertu duquel a été adopté, par la suite, le règlement no 800/2008.

36      Il en résulte que, nonobstant l’obligation de notification préalable de chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide nouvelle, qui s’impose aux États membres en vertu des traités et qui constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État, si une mesure d’aide adoptée par un État membre remplit les conditions pertinentes prévues par le règlement no 800/2008, cet État membre peut se prévaloir de la possibilité d’être dispensé de son obligation de notification. À l’inverse, il ressort du considérant 7 du règlement no 800/2008 que les aides d’État qui ne sont pas couvertes par ce règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

37      Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 1 de ses conclusions, en tant que tempérament à la règle générale que constitue l’obligation de notification, le règlement no 800/2008 et les conditions prévues par celui-ci doivent être entendues de manière stricte.

38      Une telle approche se trouve confortée compte tenu des objectifs poursuivis par les règlements généraux d’exemption par catégorie d’aide, tels qu’exposés aux considérants 4 et 5 du règlement no 994/98. En effet, si la Commission est autorisée à adopter de tels règlements, afin d’assurer une surveillance efficace des règles de concurrence en matière d’aides d’État et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission dans ce domaine, de tels règlements ont également pour objectif d’augmenter la transparence et la sécurité juridique. Le respect des conditions prévues par ces règlements, y compris, par conséquent, par le règlement no 800/2008, permet d’assurer que ces objectifs soient pleinement remplis.

39      En l’occurrence, il apparaît constant que la réglementation nationale en cause n’a pas été notifiée à la Commission au titre de l’article 2 du règlement no 659/1999 et que la seule exemption de l’obligation de notification qui pourrait s’appliquer est celle prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008.

40      Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, lequel figure au chapitre II de ce dernier, intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides », les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003/96 ainsi que les conditions fixées à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement no 800/2008 sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

41      Or, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les conditions auxquelles fait référence l’article 25 du règlement no 800/2008, lesquelles font l’objet des deuxième et troisième questions, il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure au chapitre I dudit règlement, intitulé « Dispositions communes », un régime d’aides ne peut être exempté de ladite obligation de notification qu’à condition, notamment, que ce régime contienne une référence expresse à ce même règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

42      Dans l’affaire au principal, il est constant que le régime d’aides en cause ne contient pas une telle référence au règlement no 800/2008.

43      À cet égard, le gouvernement autrichien a relevé, lors de l’audience, qu’une mesure d’exécution a été adoptée, par la suite, au niveau national, afin de remédier à l’absence de référence au règlement no 800/2008 dans le régime d’aides en cause au principal et que cette mesure a été communiquée à la Commission au cours de l’année 2014, au titre du règlement no 651/2014.

44      Toutefois, il suffit d’observer que, quelle que soit l’éventuelle nature juridique de ladite mesure, celle‑ci ne saurait, en tout état de cause, pallier l’absence de référence au règlement no 800/2008 dans la réglementation nationale en cause au principal pour la période concernée.

45      Il convient également de relever, comme l’a fait M. l’avocat général aux points 54 et 55 de ses conclusions, que le caractère impératif d’une référence au règlement no 800/2008 dans un régime d’aides donné, pour qu’un État membre puisse invoquer le bénéfice d’une exemption en vertu de ce règlement en ce qui concerne ce régime, ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, lequel dispose que les régimes d’aides qui remplissent, notamment, « toutes les conditions » énoncées au chapitre I du règlement no 800/2008 sont exemptés de l’obligation de notification, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse « toutes les conditions » prévues par ce règlement et que ledit régime « contienne une référence expresse » audit règlement.

46      Cette lecture se trouve renforcée tant par l’objectif poursuivi à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 que par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit.

47      S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel ladite disposition s’inscrit, il convient de relever, d’une part, que l’article 3 du règlement no 800/2008 est intitulé « Conditions d’exemption », ce qui implique que le respect des conditions prévues à cet article est nécessaire pour qu’une mesure d’aide donnée soit exemptée, en application de ce règlement, de l’obligation de notification. D’autre part, il convient de lire l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 à la lumière des considérants de ce règlement et, notamment, du considérant 5 de celui‑ci, en vertu duquel ledit règlement doit exempter toute aide qui remplit « toutes les conditions » qu’il prévoit ainsi que tout régime d’aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible d’être accordée en application de ce régime remplit « toutes lesdites conditions ».

48      En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif visé par l’exigence d’une référence expresse au règlement no 800/2008, celui‑ci peut également être déduit dudit considérant 5, lequel énonce que, « [a]fin de garantir la transparence et d’assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d’aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur lesquelles elle se fonde ».

49      Par ailleurs et de manière plus générale, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 994/98 prévoit que, « [l]orsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements […] ». De même, le considérant 5 de ce règlement énonce que les « règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique […] ».

50      En effet, ainsi que le soutient la Commission et comme M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, une référence expresse au règlement no 800/2008 dans une mesure d’aide donnée permet aux bénéficiaires, ainsi qu’à leurs concurrents, de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure peut être mise en œuvre, alors qu’elle n’a été ni notifiée à la Commission ni autorisée par cette dernière. Une telle référence permet ainsi non seulement à la Commission d’exercer son contrôle, mais également aux tiers intéressés d’être informés des mesures d’aides envisagées, afin qu’ils puissent éventuellement exercer leurs droits procéduraux.

51      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la condition, énoncée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, selon laquelle un régime d’aides, afin d’être exempté de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, doit contenir une référence expresse à ce règlement, ne constitue pas une simple formalité, mais revêt un caractère impératif, de sorte que sa méconnaissance fait obstacle à l’octroi d’une exemption de cette obligation au titre dudit règlement.

52      Partant, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que l’absence, dans un régime d’aides tel que celui en cause au principal, d’une référence expresse à ce règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, s’oppose à ce que ce régime soit considéré comme remplissant les conditions pour être exempté, au titre de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

 Sur les deuxième et troisième questions

53      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que l’absence, dans un régime d’aides tel que celui en cause au principal, d’une référence expresse à ce règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, s’oppose à ce que ce régime soit considéré comme remplissant les conditions pour être exempté, au titre de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.