Language of document : ECLI:EU:C:2014:2354

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 novembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Prix facturé au consommateur – Possibilité de facturer des coûts fixes – Faits antérieurs à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑254/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croatie), par décision du 15 mai 2014, parvenue à la Cour le 26 mai 2014, dans la procédure

VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

contre

Đuro Vladika,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (SARL pour l’approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées) à M. Vladika au sujet du paiement des factures de consommation d’eau adressées à ce dernier pour les mois de mai à décembre 2012 ainsi que pour les mois de janvier à mars 2013 (ci-après les «factures litigieuses»).

 Le droit croate

3        L’article 6 du décret du 16 septembre 2010 prévoit que le prix de base minimum des services d’eau est composé d’une partie variable et d’une partie fixe relative au raccordement des immeubles aux ouvrages municipaux d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées, qui comprend les coûts afférents au relevé du compteur, au traitement des données relevées, à l’étalonnage et à la maintenance des compteurs, à l’entretien courant et à long terme du raccordement des immeubles à ces ouvrages municipaux, au suivi régulier du bon fonctionnement desdits ouvrages municipaux ainsi qu’à l’analyse et au maintien de la salubrité de l’eau potable.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

4        Le défendeur au principal estime qu’il n’est pas tenu de payer une partie des factures litigieuses, correspondant aux coûts fixes, au motif que ceux-ci lui ont déjà été facturés lors du raccordement de son immeuble à l’infrastructure publique municipale.

5        Le litige qui s’est noué à cet égard a été porté devant la juridiction de renvoi, laquelle s’interroge sur la conformité avec le droit de l’Union, et notamment avec la directive 2000/60, de l’obligation, prévue en droit croate, de payer de tels coûts.

6        Dans ces conditions, l’Općinski sud u Velikoj Gorici a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Sur le fondement de quel principe le consommateur paie-t-il sa consommation d’eau en droit de l’Union? [Doit-il] payer uniquement pour la consommation relevée sur le compteur, en fonction du prix de celle-ci ou doit-il également prendre en charge le prix de l’eau qui est destiné à la récupération des coûts liés à l’exercice des activités des prestataires de services municipaux (l’exploitation, l’entretien courant, la gestion de l’infrastructure, le coût de la main d’œuvre, etc.)?»

 Sur la compétence de la Cour

7        Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au consommateur le paiement de certains coûts pour la consommation d’eau.

8        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

10      En effet, la Cour n’est compétente pour interpréter le droit de l’Union, pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un nouvel État membre, qu’à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts Andersson et Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, point 31; Ynos, C‑302/04, EU:C:2006:9, point 36, ainsi que ordonnance Ceramika Paradyż, C‑168/06, EU:C:2007:139, point 22).

11      Or, il ressort de la décision de renvoi que les faits au principal sont antérieurs à la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, à savoir le 1er juillet 2013. Ainsi, l’ensemble des factures litigieuses concerne des prestations antérieures à cette date.

12      Il en résulte que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Općinski sud u Velikoj Gorici.

 Sur les dépens

13      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croatie).

Signatures


* Langue de procédure: le croate.