Language of document : ECLI:EU:C:2008:69

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

31 janvier 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Protection et gestion des eaux – Absence de réalisation des analyses prévues – Omission de communication des rapports de synthèse requis»

Dans l’affaire C‑264/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne réalisant pas avant le 22 décembre 2004 pour chaque district hydrographique situé sur son territoire une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive et que, en ne présentant pas de rapports de synthèse sur les analyses requises par cette disposition, elle a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive.

2        L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 prévoit:

«Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur son territoire:

–        une analyse de ses caractéristiques,

–        une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

–        une analyse économique de l’utilisation de l’eau

soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.»

3        L’article 15, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:

–        les analyses requises en vertu de l’article 5, et

–        les programmes de surveillance visés à l’article 8,

entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.»

4        La directive 2000/60 est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Par conséquent, les États membres étaient tenus d’achever les analyses et les études requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive au plus tard le 22 décembre 2004 et de présenter à la Commission des rapports de synthèse sur ces analyses, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive, au plus tard le 22 mars 2005.

5        La République hellénique n’ayant pas communiqué à la Commission de rapports de synthèse dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Elle a mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations par une lettre du 18 octobre 2005.

6        La République hellénique a envoyé un rapport à la Commission le 26 juin 2006.

7        La Commission a estimé que ce rapport était trop général, n’abordait pas spécifiquement l’analyse des caractéristiques de chaque district hydrographique, l’étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ni l’analyse économique de l’utilisation de l’eau prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 et ne contenait pas de description ou d’évaluation des résultats conformément aux spécifications techniques visées aux annexes II et III de ladite directive. Par conséquent, elle a, le 12 octobre 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

8        La réponse des autorités helléniques audit avis ayant fait apparaître que la collecte des informations requises par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 et la rédaction des rapports de synthèse prévus à l’article 15, paragraphe 2, de celle-ci n’étaient pas achevées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

9        Dans son mémoire en défense, la République hellénique affirme qu’elle prévoit d’achever les procédures et les actions visant à collecter toutes les informations ainsi que les analyses exigées par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60, conformément aux prescriptions des annexes II et III de celle-ci, dans le courant du second semestre de 2007. Par conséquent, la rédaction des rapports de synthèse requis par l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive serait prévue pour la fin de l’année 2007.

10      Il en ressort que, à la date pertinente pour apprécier l’existence du manquement, laquelle est déterminée par l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C-388/02, Rec. p. I-12173, point 6), la République hellénique n’avait pas réalisé les études et les analyses exigées par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 ni présenté les rapports de synthèse requis par l’article 15, paragraphe 2, de celle-ci.

11      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en ne réalisant pas pour chaque district hydrographique situé sur son territoire une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de la directive 2000/60, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive et que, en ne présentant pas de rapports de synthèse sur les analyses requises par cette disposition, elle a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne réalisant pas pour chaque district hydrographique situé sur son territoire une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive et, en ne présentant pas de rapports de synthèse sur les analyses requises par cette disposition, elle a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.