Language of document : ECLI:EU:C:2019:582

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 juillet 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Étudiants non-résidents – Condition liée à la durée de travail de leurs parents sur le territoire national – Durée minimale de cinq ans – Période de référence de sept ans – Mode de calcul de la période de référence – Date de la demande d’aide financière – Discrimination indirecte – Justification – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑410/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal administratif (Luxembourg), par décision du 20 juin 2018, parvenue à la Cour le 22 juin 2018, dans la procédure

Nicolas Aubriet

contre

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas (rapporteur), L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Aubriet, par Me S. Jacquet, avocate,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me P. Kinsch, avocat,

–        pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nicolas Aubriet (ci–après « M. Aubriet fils ») au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Luxembourg) au sujet du refus, par les autorités luxembourgeoises, de lui accorder une aide financière, pour l’année académique 2014/2015, afin de poursuivre ses études supérieures à Strasbourg (France).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 7 du règlement no 492/2011 prévoit :

« 1.      Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.      Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...] »

4        L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 est libellé dans les mêmes termes que ceux de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), tel que modifié par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

 Le droit luxembourgeois

 La réglementation antérieure à l’année 2014

5        L’aide financière de l’État pour poursuite des études supérieures, accordée au Luxembourg sous la forme d’une bourse et d’un prêt et pouvant être sollicitée quel que soit l’État dans lequel le demandeur envisage de poursuivre ses études supérieures, était régie, jusqu’à l’année 2014, par la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 1106), qui a été modifiée à plusieurs reprises.

6        Conformément à la loi du 22 juin 2000, telle que modifiée par la loi du 26 juillet 2010 (Mémorial A 2010, p. 2040), qui était en vigueur à la date des faits au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), le bénéfice de l’aide financière pour études supérieures était accordé à tout étudiant admis à poursuivre des études supérieures qui, soit était ressortissant luxembourgeois ou membre de la famille d’un ressortissant luxembourgeois et résidait au Luxembourg, soit était ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne et résidait au Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de la famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avait acquis le droit de séjour permanent.

7        Le régime luxembourgeois d’aide financière de l’État aux études supérieures, instauré par la loi du 22 juin 2000, telle que modifiée par la loi du 26 juillet 2010, ayant été jugé incompatible avec le droit de l’Union par l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), les conditions d’octroi de cette aide ont été modifiées par la loi du 19 juillet 2013 (Mémorial A 2013, p. 3214). La loi du 22 juin 2000, telle que modifiée par la loi du 19 juillet 2013, subordonnait l’octroi d’une aide financière pour études supérieures soit à une condition de résidence de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois soit, pour les étudiants ne résidant pas sur ce territoire, à la condition d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à la date de la demande d’aide financière.

 La loi du 24 juillet 2014

8        La loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2014, p. 2188) (ci-après la « loi du 24 juillet 2014 ») a abrogé la loi modifiée du 22 juin 2000.

9        L’article 3 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures prévoit :

« Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’État pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme “l’étudiant”, et qui remplissent une des conditions suivantes :

(1)      être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

(2)      être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand‑Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou

[...]

(5)      pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg :

a)      être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne [...] employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière pour études supérieures ; ou

b)      être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne [...] employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      M. Aubriet fils, ressortissant français né au cours de l’année 1995, réside en France chez son père, M. Bruno Aubriet (ci‑après « M. Aubriet père »).

11      À la rentrée universitaire 2014/2015, M. Aubriet fils s’est inscrit, dans un lycée de Strasbourg, à une formation de brevet de technicien supérieur (BTS).

12      Le 29 septembre 2014, M. Aubriet fils a sollicité, auprès du service des aides financières du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche luxembourgeois, l’octroi, pour l’année académique 2014/2015, d’une aide financière de l’État pour études supérieures telle que prévue par la loi du 24 juillet 2014.

13      M. Aubriet fils a présenté cette demande en sa qualité d’enfant de travailleur salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

14      En effet, M. Aubriet père, résident français, est un travailleur frontalier qui a exercé une activité salariée au Luxembourg avec des périodes d’interruption plus ou moins longues depuis le 1er octobre 1991. Il a, ainsi, exercé une activité professionnelle en tant que travailleur salarié au Luxembourg pendant dix ans entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 2001. Après avoir été au chômage jusqu’au 5 février 2002, M. Aubriet père a de nouveau occupé un emploi sur le territoire luxembourgeois pendant une durée de six ans, à savoir du 6 février 2002 au 14 janvier 2008. Entre le 15 janvier 2008 et le 16 décembre 2012, il a exercé une activité professionnelle en France. Après avoir repris une activité professionnelle au Luxembourg entre le 17 décembre 2012 et le 30 septembre 2014, il s’est de nouveau trouvé au chômage, à la suite d’un licenciement pour cause économique.

15      Le 5 novembre 2014, les autorités luxembourgeoises ont rejeté la demande de M. Aubriet fils visant à obtenir une aide financière pour poursuivre ses études supérieures à Strasbourg, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 5, sous b), de la loi du 24 juillet 2014, au motif que M. Aubriet père n’avait pas exercé au Luxembourg une activité professionnelle pendant au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir du 29 septembre 2014, date d’introduction de la demande d’aide financière.

16      Le 6 mai 2015, M. Aubriet fils a introduit un recours contre ce refus devant le Tribunal administratif (Luxembourg). Ce recours a été suspendu à la suite du renvoi préjudiciel intervenu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949).

17      Le 1er juillet 2016, M. Aubriet fils a été engagé par un employeur luxembourgeois auprès duquel il avait effectué ses stages professionnels au cours de ses études. Il continue de résider en France.

18      De son côté, M. Aubriet père a retrouvé un emploi au Luxembourg. Il a été affilié auprès du Centre commun luxembourgeois de la Sécurité sociale du 14 septembre 2017 au 29 septembre 2017 et du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018.

19      Dans ces conditions, le Tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La condition imposée aux étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 3[, paragraphe] 5[, sous] b), de la loi du 24 juillet 2014, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement, à savoir d’être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au cours d’une période de référence de sept ans à la date de la demande de l’aide financière, est-elle nécessaire afin d’atteindre l’objectif avancé par le législateur luxembourgeois, à savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur ? »

 Sur la question préjudicielle

20      À titre liminaire, il y a lieu de faire observer que, même si, sur le plan formel, par sa question, la juridiction de renvoi n’interroge pas la Cour sur l’interprétation d’une disposition spécifique du droit de l’Union, mais lui demande seulement de prendre position sur le caractère « nécessaire » d’une condition imposée par la législation nationale aux étudiants ne résidant pas au Luxembourg afin de bénéficier de l’aide financière de l’État pour études supérieures, condition devant permettre d’atteindre un objectif visé par cette législation, ce qui renvoie au principe de proportionnalité du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions.

21      En effet, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 8 mai 2019, EN.SA., C‑712/17, EU:C:2019:374, point 19 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, il ressort clairement de la décision de renvoi que la question préjudicielle s’inscrit dans le prolongement des arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949), rendus sur des demandes de décision préjudicielle émanant de la même juridiction nationale. Par ailleurs, la juridiction de renvoi vise explicitement non pas dans le libellé de la question préjudicielle, mais dans le texte même de la décision de renvoi, les règles relatives à la libre circulation des travailleurs et des membres de leur famille à l’intérieur de l’Union, en l’occurrence l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, lu en combinaison avec l’article 45 TFUE. Enfin, cette juridiction expose à suffisance les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

23      Il convient, par conséquent, de comprendre la question posée comme visant, en substance, à savoir si l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement, une telle condition n’étant pas prévue s’agissant des étudiants résidant sur le territoire dudit État membre.

24      Selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. Cette disposition bénéficie indifféremment tant aux travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil qu’aux travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans ce dernier État membre, résident dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 1997, Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, point 50 ; du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 37, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 39).

25      Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue pour le travailleur migrant un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, dont l’enfant de travailleur migrant peut lui-même se prévaloir si, en vertu du droit national, cette aide est accordée directement à l’étudiant (arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, points 38 et 40, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 40).

26      Le principe d’égalité de traitement inscrit tant à l’article 45 TFUE qu’à l’article 7 du règlement no 492/2011 prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir arrêts du 13 avril 2010, Bressol e.a., C‑73/08, EU:C:2010:181, point 40, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 41).

27      La législation nationale en cause au principal subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures soit à une condition de résidence de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois soit, pour les étudiants ne résidant pas sur ce territoire, à la condition d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle au Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept années précédant la demande de l’aide financière. Même si elle s’applique indifféremment aux ressortissants luxembourgeois et aux ressortissants d’autres États membres, une telle condition de durée de travail minimale n’est pas prévue pour les étudiants qui résident sur le territoire luxembourgeois.

28      Une telle distinction fondée sur la résidence, qui est susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C‑542/09, EU:C:2012:346, point 38 ; du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 44, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 43), constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui ne pourrait être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée.

29      Pour être justifiée, elle doit être propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

30      Il convient, à cet égard, de relever, en premier lieu, que, comme le souligne le gouvernement luxembourgeois, la loi du 24 juillet 2014 vise, de même que la loi du 22 juin 2000 telle que modifiée par la loi du 26 juillet 2010, à augmenter de manière significative au Luxembourg la part des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

31      Or, la Cour a déjà jugé que l’objectif visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures est un objectif d’intérêt général reconnu au niveau de l’Union et qu’une action entreprise par un État membre afin d’assurer un niveau élevé de formation de sa population résidente poursuit un objectif légitime susceptible de justifier une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité (arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, points 53 et 56, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 46).

32      En ce qui concerne, en deuxième lieu, le point de savoir si une condition de durée de travail minimale de cinq ans à la date de la demande de bourse d’études telle que celle en cause dans l’affaire au principal est appropriée pour atteindre un tel objectif, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant des travailleurs migrants et frontaliers, le fait d’avoir accédé au marché du travail d’un État membre crée, en principe, le lien d’intégration suffisant dans la société de cet État leur permettant d’y bénéficier du principe d’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux quant aux avantages sociaux (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C‑542/09, EU:C:2012:346, point 65, ainsi que du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 63).

33      Le lien d’intégration résulte notamment du fait que les travailleurs migrants contribuent au financement des politiques sociales de l’État membre d’accueil avec les contributions fiscales et sociales qu’ils paient dans cet État, en vertu de l’activité salariée qu’ils y exercent. Ils doivent, dès lors, pouvoir en profiter dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C‑542/09, EU:C:2012:346, point 66, ainsi que du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 63).

34      Toutefois, la Cour a déjà admis qu’une réglementation nationale indirectement discriminatoire et restreignant l’octroi aux travailleurs frontaliers d’avantages sociaux, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, en l’absence d’un rattachement suffisant avec la société dans laquelle ils exercent une activité sans y résider, peut être objectivement justifiée (voir arrêts du 18 juillet 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, point 26, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 51).

35      En ce qui concerne, en particulier, l’octroi d’une aide financière de l’État pour études supérieures aux enfants non-résidents de travailleurs migrants et frontaliers, la Cour a indiqué que l’occupation d’un emploi par les parents de l’étudiant concerné, depuis une durée significative dans l’État membre dispensateur de l’aide sollicitée, pouvait être appropriée pour démontrer le degré réel de rattachement à la société ou au marché du travail de cet État (arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 78, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 55).

36      Au point 58 de l’arrêt du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949), la Cour a, dans ce contexte, admis que l’exigence selon laquelle, pour que les enfants d’un travailleur frontalier puissent prétendre au bénéfice d’une aide financière de l’État pour études supérieures, le parent, travailleur frontalier, doit avoir travaillé au minimum cinq années dans l’État membre dispensateur de l’aide est de nature à établir un tel rattachement de ces travailleurs avec la société de cet État ainsi qu’une probabilité raisonnable d’un retour de l’étudiant dans l’État membre dispensateur de l’aide, après que celui-ci a achevé ses études.

37      Si une condition relative à la durée de travail minimale à la date de la demande d’aide financière, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, est ainsi propre à réaliser l’objectif visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter, de manière significative, la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant au Luxembourg, il convient, en troisième lieu, de rechercher si l’instauration, à l’article 3, paragraphe 5, sous b), de la loi du 24 juillet 2014, d’une période de référence de sept ans précédant la demande d’aide financière pour calculer la durée minimale de travail de cinq années ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

38      À cet égard, il importe de rappeler que, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949), la législation examinée subordonnait l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé au Luxembourg de manière ininterrompue pendant une durée minimale de cinq années à la date de la demande d’aide financière.

39      La Cour a considéré qu’une telle législation comportait une restriction allant au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente, dans la mesure où elle ne permettait pas aux autorités compétentes d’octroyer cette aide lorsque les parents avaient, nonobstant quelques brèves interruptions, travaillé au Luxembourg pendant une durée significative, en l’occurrence près de huit années, au cours de la période qui a précédé la demande d’aide financière, de telles interruptions n’étant pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur de l’aide financière et le Grand‑Duché de Luxembourg (arrêt du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C‑238/15, EU:C:2016:949, point 69).

40      Dans la présente affaire, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que l’instauration à l’article 3, paragraphe 5, sous b), de la loi du 24 juillet 2014 d’une période de référence de sept ans pour calculer la durée minimale de travail de cinq années permet, précisément, de prendre en compte les brèves interruptions de travail des parents frontaliers, puisqu’elle couvre les situations dans lesquelles le parent frontalier n’a pas exercé d’activité au Luxembourg pendant deux années sur une période totale de sept ans. En revanche, le législateur national serait en droit d’estimer que, à la différence d’interruptions mineures, des interruptions plus importantes rompent le lien de rattachement des travailleurs frontaliers et de leurs enfants étudiants avec le Luxembourg et font disparaître l’intérêt de cet État membre à octroyer une aide à ces étudiants. En particulier, une interruption de travail de presque cinq années, telle que celle qu’a connue M. Aubriet père, pourrait légitimement être considérée comme ayant un tel effet.

41      Par ailleurs, le gouvernement luxembourgeois estime qu’il est nécessaire, pour rendre possible le traitement des demandes d’aide financière par une administration chargée d’une procédure de masse standardisée, de retenir un critère objectif et neutre tel qu’une durée minimale de travail pendant une période de référence déterminée, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement qui permettrait de prouver que le travailleur frontalier présente un lien suffisant avec la société luxembourgeoise.

42      Une telle possibilité impliquerait, en effet, la prise en considération, par l’administration chargée du traitement des demandes d’aide financière, des circonstances particulières de chaque espèce, et l’appréciation au cas par cas de l’existence ou de l’inexistence d’un élément subjectif, à savoir les « liens suffisants avec la société luxembourgeoise » des travailleurs frontaliers employés au Luxembourg moins de cinq ans pendant une période de référence de sept ans. Or, le principe de non-discrimination et le principe de proportionnalité ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils imposeraient pareille appréciation au cas par cas par une administration publique chargée d’une procédure de masse standardisée.

43      Il importe, toutefois, de relever que, dans l’affaire au principal, le bénéfice de l’aide financière de l’État pour études supérieures a été refusé à M. Aubriet fils alors même que son père avait occupé de manière durable, dans les années précédant la demande par son fils d’une aide financière, un emploi salarié au Luxembourg pendant une durée significative, largement supérieure à la durée minimale de cinq ans. En effet, M. Aubriet père a été contribuable au Luxembourg et a cotisé au régime de sécurité sociale de cet État durant plus de 17 années au cours des 23 années qui ont précédé la demande par son fils d’une aide financière pour études supérieures, à savoir de 1991 à 2014.

44      En revanche, M. Aubriet père ne remplit pas la condition de durée de travail minimale pendant la période de référence prévue par la loi du 24 juillet 2014, car il a dû interrompre son activité au Luxembourg au cours de la période allant du 15 janvier 2008 au 16 décembre 2012, pour trouver un emploi dans son État de résidence.

45      Ainsi qu’il ressort de la situation de M. Aubriet père, la prise en compte de la seule activité exercée au Luxembourg par le travailleur frontalier pendant une période de référence de sept ans précédant la demande d’aide financière ne suffit pas pour apprécier de manière complète l’importance des liens de ce travailleur frontalier avec le marché du travail luxembourgeois, notamment lorsqu’il y a déjà été employé pendant une durée significative avant la période de référence.

46      Par conséquent, une règle telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, qui subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé au Luxembourg pendant une durée minimale de cinq années sur une période de référence de sept années précédant la demande d’aide financière comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente.

47      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre.



Bonichot

Toader

Rosas

Bay Larsen

 

Safjan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2019.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

J.-C. Bonichot


*      Langue de procédure : le français.