Language of document : ECLI:EU:C:2013:317

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 mai 2013(*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale H.EICH– Opposition du titulaire de la marque figurative antérieure H- SILVIAN HEACH – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑379/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 août 2012,

Arav Holding srl, établie à Palma Campina (Italie), représentée par Me R. Bocchini, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

H.Eich srl, établie à Signa (Italie), représentée par Mes D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et G. Petrocchi, avvocati,

partie requérante en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Arav Holding Srl (ci-après «Arav») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.Eich) (T-557/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 septembre 2010 (affaire R 1411/2009-1) relative à une procédure d’opposition entre Arav et H.Eich srl (ci-après «H.Eich») (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de l’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)       lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les faits à l’origine du litige

4        Le 5 septembre 2007, H.Eich a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «H.EICH».

6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante:

–        Classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»;

–        Classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie».

7        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2008, du 28 janvier 2008.

8        Le 28 avril 2008, Arav Sas di Marano Nunziata Anna Maria Gaetana & C., devenue Arav, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 6 du présent arrêt.

9        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure suivante:

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laquelle, après avoir été enregistrée en Italie le 28 septembre 2005, a fait l’objet d’un enregistrement international.

10      Les produits, notamment couverts par la marque antérieure, fondant l’opposition relèvent également des classes 18 et 25.

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12      Le 30 septembre 2009, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition au motif, notamment, que les marques, bien que désignant des produits identiques, n’étaient pas semblables sur les plans visuel et phonétique.

13      Le 23 novembre 2009, Arav, se fondant sur les articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

14      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a fait droit à l’opposition et a refusé la demande d’enregistrement de marque communautaire. En particulier, dans la marque antérieure, elle a constaté que l’élément dominant était le nom «SILVIAN HEACH», la lettre «H» faisant référence à un patronyme, et que «SILVIAN» serait compris comme un prénom. Selon elle, le rôle distinctif était joué au sens large par le nom «SILVIAN HEACH» et, au sens strict, par l’élément «HEACH». Elle a estimé que la lettre «H» jouait un rôle subordonné, répétant en l’abrégeant le mot «HEACH».

15      Dans la marque demandée, la lettre «H» suivie d’un point serait considérée comme une initiale et «EICH» comme un nom de famille. Le point pourrait ne pas être remarqué et le mot «HEICH» serait considéré comme un nom de famille étranger par le consommateur italien.

16      Elle a considéré que le fait que les deux marques faisaient référence à un nom de personne, qui, de plus, est étrangère, était un facteur de similitude, auquel venait s’ajouter la forte similitude visuelle et phonétique entre «H.EICH» et «HEACH». Elle a donc conclu que les marques présentaient globalement un degré de similitude moyen et qu’il existait, dès lors, un risque de confusion au détriment du consommateur italien.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010, H.Eich a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

18      À l’appui de son recours, H.Eich a soulevé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

19      Le Tribunal a d’abord relevé que les produits en cause étaient identiques, qu’ils étaient des produits de consommation courante, que le public concerné était constitué du consommateur moyen et que le public pertinent correspondait au public italien aussi bien qu’au public des pays couverts par l’enregistrement international antérieur. Il a ensuite procédé à la comparaison des signes.

20      Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’appréciation du risque de confusion, le Tribunal a apprécié quels étaient les éléments distinctifs et dominants des marques en cause.

21      S’agissant de l’appréciation de l’élément dominant, le Tribunal a relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré à juste titre que l’élément «SILVIAN HEACH» était dominant dans la marque antérieure, même si l’élément «H» n’était pas négligeable.

22      S’agissant du caractère distinctif des marques en cause, il est constant, selon le Tribunal, que la marque antérieure sera comprise comme un prénom, «SILVIAN», suivi d’un nom de famille, «HEACH», et que la marque demandée sera également comprise comme un nom, formé de l’initiale, «H», d’un prénom et du nom de famille «EICH».

23      Le Tribunal a rappelé, à cet égard, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils sont mis en présence de marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom et que cette règle générale, tirée de l’expérience ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce. Dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas, selon le Tribunal, une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce.

24      Le Tribunal a constaté, au point 36 de l’arrêt attaqué, que le terme «HEACH» ne devait pas être considéré comme étant l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et, au point 39 de cet arrêt, que les deux éléments «SILVIAN» et «HEACH» revêtaient un caractère distinctif dans la marque antérieure.

25      S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, le Tribunal a relevé notamment, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le point qui sépare l’initiale «H» du nom de famille «EICH» dans la marque dont l’enregistrement est demandé constituait un élément non négligeable, d’autant que le prénom était écrit entièrement dans la marque antérieure. Selon le Tribunal, le terme «SILVIAN» constituait une différence visuelle importante entre les marques en cause dans la mesure où il n’existait pas dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Enfin, au point 50 de ce même arrêt, le Tribunal a estimé que la lettre «H» ne pouvait être considérée comme négligeable et devait donc être prise en considération dans la comparaison des deux signes en conflit, conformément à la jurisprudence et constituait ainsi un autre élément de différence visuelle. Le Tribunal en a conclu, au point 54 dudit arrêt, que les marques en conflit apparaissaient comme globalement différentes.

26      S’agissant de la comparaison phonétique, le Tribunal a jugé que les marques en conflit prises dans leur globalité présentaient un degré de similitude faible. Il a relevé, notamment, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être exclu que l’initiale «H» et le point soient prononcés séparément dans la marque demandée et que l’élément «SILVIAN» constituait un élément important de différenciation phonétique.

27      S’agissant de la comparaison conceptuelle, le Tribunal a jugé, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que le public percevra les éléments verbaux des marques en cause comme des noms de personnes n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le nom ne soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre, ce qui n’a pas été établi en l’espèce. Il s’ensuit, selon le Tribunal, que ledit public associera les éléments verbaux des signes en conflit à des noms de personnes distinctes, dès lors que ces noms sont différents.

28      Il a également considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure serait vraisemblablement associée à un nom anglophone alors que la marque dont l’enregistrement était demandé renverrait plutôt à un nom germanique et que le fait que ces noms aient en commun d’être identifiés comme étrangers ne suffisait pas à établir une similitude conceptuelle en l’espèce. Le Tribunal en a conclu que les marques étaient conceptuellement différentes.

29      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a jugé, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué que, en tenant compte de l’impression d’ensemble et, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, les marques en conflit étaient globalement différentes, en particulier sur le plan visuel et qu’il n’y avait dès lors pas de risque de confusion entre lesdites marques en dépit de l’identité des produits.

30      Le Tribunal a rejeté, aux points 78 à 90 de l’arrêt attaqué, les arguments avancés à cet égard par Arav tirés du caractère distinctif fort de la marque antérieure, de l’existence d’un risque d’association des deux marques en conflit ainsi que de l’accroissement du risque de confusion résultant de l’utilisation que fait le demandeur de l’enregistrement de la marque H.EICH.

 Les conclusions devant la Cour

31      Par son pourvoi, Arav demande à la Cour:

–        d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué et, par conséquent, de confirmer la décision litigieuse en tant que parfaitement conforme aux dispositions du règlement n° 40/94, notamment de son article 8, paragraphe 1, sous b), et

–        de condamner H.Eich aux dépens.

32      H.Eich demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi ainsi que de confirmer dans son intégralité l’arrêt attaqué, et

–        de condamner Arav aux dépens.

33      L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Arav aux dépens.

 Sur le pourvoi

34      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

35      Il y a lieu de relever qu’Arav n’invoque pas expressément dans son pourvoi la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 par le Tribunal, mais soulève cinq arguments relatifs à la comparaison des marques en conflit et à l’appréciation globale du risque de confusion. Ces arguments reviennent en substance à soutenir que le Tribunal a violé cette disposition.

 Sur la première branche


 Argumentation des parties

36      Par sa première branche, tirée d’une appréciation erronée des éléments dominants des marques en cause, Arav reproche au Tribunal d’avoir, à tort, considéré que l’élément «SILVIAN HEACH» de la marque antérieure était dominant, alors que ce caractère aurait dû être reconnu au seul nom «HEACH». Ce patronyme serait le terme qui attire l’attention du consommateur italien moyen et constituerait ainsi l’élément original et distinctif de la marque antérieure.

37      Même dans les cas de marques patronymiques formées d’un prénom doté d’un certain caractère distinctif ainsi que d’un patronyme, ce serait toujours le patronyme qui constituerait le cœur de la marque, c’est-à-dire l’élément revêtant le caractère le plus distinctif de la marque. Arav se réfère, à cet égard, à l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Rec. p. II-2939).

38      L’OHMI considère que la première branche avancée par Arav à l’appui de son pourvoi doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où elle porte sur des questions de fait qui ne peuvent être réexaminées par la Cour.

39      H.Eich fait valoir que cette première branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée dans la mesure où l’analyse du Tribunal, en ce qui concerne la détermination de l’élément dominant dans la marque antérieure, a été effectuée à bon droit.

 Appréciation de la Cour

40      Pour autant que, par sa première branche, Arav reproche au Tribunal de ne pas avoir jugé que le terme «HEACH» constituait à lui seul l’élément dominant de la marque antérieure, il convient de constater que cette argumentation se borne à remettre en cause l’appréciation du Tribunal figurant au point 32 de l’arrêt attaqué selon laquelle l’élément «SILVIAN HEACH» était dominant dans cette marque antérieure. Une telle argumentation tend ainsi à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne la détermination de l’élément dominant.

41      Or, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 38).

42      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant au point 32 de l’arrêt attaqué, la première branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en tant qu’elle vise à contester une telle appréciation.

43      Pour autant que, par sa première branche, Arav reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la règle selon laquelle dans les cas de marques formées d’un prénom et d’un patronyme, ce dernier est toujours l’élément qui revêt le caractère le plus distinctif d’une marque, il convient de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la jurisprudence pertinente.

44      En effet, conformément à celle-ci, s’il se peut que, dans une partie de l’Union européenne, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Rec. p. I-5805, point 36). Ainsi, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, précité, point 38).

45      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rappelé cette jurisprudence au point 34 de l’arrêt attaqué, de laquelle il ne ressort pas que, dans une marque composée d’un nom et d’un prénom, le nom présente toujours un caractère distinctif plus élevé que le prénom.

46      L’arrêt du Tribunal Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), précité, qu’Arav cite à cet égard doit également être écarté comme étant dénué de pertinence dans la mesure où il concerne la demande d’enregistrement de la marque «GAS STATION», qui était en conflit avec la marque antérieure «BLUE JEANS GAS» pour des articles d’habillement, alors qu’aucune de ces marques n’est composée d’un nom patronymique et d’un prénom.

47      Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche

 Argumentation des parties

48      Par sa deuxième branche, tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne la similitude visuelle des marques en conflit, Arav reproche au Tribunal d’avoir reconnu une grande importance au point qui sépare l’initiale «H» du nom de famille «EICH» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Il serait évident que, sur le plan visuel, le cœur de la marque antérieure «HEACH» et la marque dont l’enregistrement est demandé «H.EICH» soient similaires et susceptibles d’être associés, ainsi que l’a relevé la chambre de recours de l’OHMI. En outre, ce serait à tort que le Tribunal n’a pas reconnu l’importance supérieure évidente que revêt le terme «HEACH» par rapport au terme «SILVIAN» dans la marque antérieure.

49      Arav reproche encore au Tribunal d’avoir pris en considération la lettre «H» de la marque antérieure, alors que, selon elle, une lettre de l’alphabet ne revêt visuellement aucune importance par rapport au cœur de l’élément «HEACH». Au contraire, la présence de la lettre «H» devant les termes «SILVIAN HEACH» ne ferait qu’attirer davantage l’attention du consommateur sur l’élément «HEACH».

50      L’OHMI considère que la deuxième branche soulève des questions de fait qui ne peuvent être réexaminées par la Cour et doit, par conséquent, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

51      H.Eich fait valoir que la deuxième branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée dans la mesure où c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que les marques en conflit étaient globalement différentes du point de vue visuel.

 Appréciation de la Cour

52      Aux points 46, 49 et 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, lors de la comparaison visuelle des marques en conflit, procédé à plusieurs constatations factuelles en ce qui concerne les différents éléments qui composaient lesdites marques. Il a ainsi examiné le point qui sépare l’initiale «H» du nom de famille «EICH» dans la marque dont l’enregistrement est demandé, le fait que le terme «SILVIAN» constituait une différence visuelle entre lesdites marques ainsi que la lettre «H» dans la marque antérieure.

53      Or, force est de constater que, par sa deuxième branche, Arav se borne à contester l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal sans alléguer une quelconque dénaturation des faits ni d’éléments de preuve qu’aurait commise le Tribunal à cet égard.

54      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, le pourvoi étant limité aux questions de droit, la deuxième branche doit, par conséquent, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la troisième branche

 Argumentation des parties

55      Par sa troisième branche tirée d’une appréciation erronée en ce qui concerne la similitude phonétique des marques en conflit, Arav soutient que le Tribunal aurait dû considérer, ainsi que l’a fait l’OHMI, que la marque «H.EICH» était composée d’un seul terme, «HEICH».

56      L’OHMI considère que la troisième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dès lors qu’elle porte sur des questions de fait qui ne peuvent être réexaminées par la Cour.

57      H.Eich estime que la troisième branche doit être écartée comme étant manifestement non fondée dès lors que les marques en conflit sont différentes sur le plan phonétique.

 Appréciation de la Cour

58      Il convient de relever que, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait être exclu que l’initiale «H» et le point soient prononcés séparément dans la marque dont l’enregistrement est demandé et que l’élément «SILVIAN» constituait un élément important de différenciation phonétique.

59      Force est de constater que, par sa troisième branche, Arav se borne à contester l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal et vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour en ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en conflit.

60      Or, conformément à la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

61      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, la troisième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la quatrième branche

 Argumentation des parties

62      Par le premier argument de la quatrième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en cause, Arav reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment pris en considération le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Selon Arav, dès lors que l’élément «SILVIAN HEACH» ne présente aucun lien conceptuel avec les produits couverts par cette marque et constitue ainsi une association originale, la marque antérieure doit être considérée comme une marque «forte» et bénéficier d’une protection accrue. Arav se réfère à cet égard à plusieurs arrêts de juridictions italiennes.

63      Par le second argument de la quatrième branche, Arav soutient que le Tribunal a constaté à tort, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existe aucune ressemblance conceptuelle entre les deux marques en conflit. Une telle ressemblance serait intrinsèque auxdites marques dans la mesure où elles seraient perçues uniquement comme des noms d’origine étrangère qui appartiennent au groupe de langues germaniques occidentales.

64      L’OHMI considère que la quatrième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dès lors qu’elle porte sur des questions de fait qui ne peuvent être réexaminées par la Cour.

65      En tout état de cause, l’OHMI ajoute que l’argument relatif à l’appréciation erronée du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est dénué de tout fondement. En effet, d’une part, le droit de l’Union, en ce qui concerne les marques, serait un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national et, d’autre part, il n’existerait aucun précédent dans la jurisprudence qui établirait que l’absence de lien entre une marque et les produits ou services couverts par celle-ci imposerait d’attribuer à cette marque un caractère distinctif «fort» et donc une protection plus étendue.

66      H.Eich soutient que la quatrième branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée dès lors que les deux marques en conflit ne peuvent pas être associées du seul fait qu’elles soient perçues comme des patronymes étrangers. À moins qu’il ne s’agisse de personnes particulièrement connues, les noms de personnes seraient dépourvus de signification conceptuelle.

 Appréciation de la Cour

67      Pour autant que le premier argument de la quatrième branche peut être compris comme visant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir reconnu, au point 64 de l’arrêt attaqué, un caractère distinctif élevé à la marque antérieure, il convient de constater que cette argumentation tend, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne le caractère distinctif de cette marque.

68      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

69      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant audit point 64 de l’arrêt attaqué, ce premier argument de la quatrième branche doit être écarté comme étant manifestement irrecevable en tant qu’il vise à contester cette appréciation.

70      Pour autant que ledit argument peut être compris en ce sens qu’Arav reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence découlant des arrêts rendus par les juridictions italiennes selon laquelle une marque a un caractère distinctif intrinsèque fort, dès lors que celle-ci ne présente aucun lien conceptuel avec les produits ou les services qu’elle couvre, il y a d’abord lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout autre système (voir arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, point 71, et du 30 septembre 2010, Evets/OHMI, C-479/09 P, point 49).

71      Force est ensuite de constater que, si, selon la jurisprudence de l’Union, les marques qui ont un caractère distinctif élevé intrinsèquement jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schufabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 20 et jurisprudence citée), en revanche, il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort de nature à la protéger de façon plus étendue.

72      Il s’ensuit que le premier argument de la quatrième branche doit être rejeté comme étant manifestement non fondé en tant que par celui-ci Arav reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence découlant des arrêts rendus par des juridictions italiennes.

73      S’agissant du second argument de la quatrième branche, il ressort des points 65 et 66 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, le public pertinent associera les éléments verbaux des marques en conflit à des noms de personnes distinctes, dès lors que ces noms étaient différents et que le fait qu’ils aient en commun d’être identifiés comme étrangers ne suffisait pas à établir une similitude conceptuelle en l’espèce. Le Tribunal a ainsi procédé aux appréciations factuelles qui l’ont conduit à constater que les marques en conflit ne présentaient pas de similitude conceptuelle.

74      Force est de relever que, par son argumentation, Arav se borne à remettre en cause ces appréciations factuelles, sans alléguer une quelconque dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal à cet égard et vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation de la Cour en ce qui concerne une éventuelle similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

75      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que le second argument de la quatrième branche doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

76      La quatrième branche doit, par conséquent, être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la cinquième branche

 Argumentation des parties

77      Par la cinquième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion, Arav reproche au Tribunal d’avoir apprécié de façon erronée les éléments susceptibles de conduire à une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, de sorte qu’il est parvenu à une conclusion erronée au point 76 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion. De même, elle lui reproche de ne pas avoir reconnu à la marque antérieure un caractère distinctif fort qui justifierait qu’elle fasse l’objet d’une protection accrue. En outre, le Tribunal aurait rejeté à tort l’argument tiré du risque d’association entre les marques en conflit dans la mesure où les termes «HEACH» et «H.EICH» sont semblables et susceptibles d’être associés visuellement, phonétiquement et conceptuellement.

78      L’OHMI considère que la cinquième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où elle soulève des questions de fait qui ne peuvent être réexaminées par la Cour.

79      H.Eich fait valoir que la cinquième branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée dans la mesure où le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son appréciation globale du risque de confusion.

 Appréciation de la Cour

80      S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la cinquième branche, il y a lieu de relever que, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé en substance que, en tenant compte de l’impression d’ensemble et, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, les marques en conflit étaient globalement différentes.

81      Force est de constater que, par son argumentation, Arav se limite à remettre en cause la constatation factuelle que le Tribunal a effectuée audit point, constatation qui repose sur les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal a procédé en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et ce sans alléguer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuves qu’aurait commise le Tribunal à cet égard.

82      Or, conformément à la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

83      S’agissant du deuxième argument invoqué au soutien de la cinquième branche, il suffit de constater qu’il rejoint l’argumentation développée par Arav dans le cadre du premier argument de la quatrième branche et doit, dès lors, être également rejeté.

84      S’agissant du troisième argument invoqué au soutien de cette cinquième branche, il suffit de constater qu’Arav se borne à contester l’appréciation du Tribunal relative à l’absence de risque d’association entre les marques en conflit, sans alléguer une quelconque erreur de droit que le Tribunal aurait commise de nature à conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le pourvoi étant limité aux questions de droit, cet argument doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

85      Il s’ensuit que la cinquième branche doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

86      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

88      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et H.Eich ayant conclu à la condamnation d’Arav et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Arav Holding srl est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.