Language of document : ECLI:EU:T:2017:361


16 mai 2017 (*)

« Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑751/16,

Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Me M. Grégoire, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. K. Lackhoff, R. Bax et G. Bassani, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (ECB/SSM2016 – 9695000CG7B84NLR5984/92) de la BCE, du 24 août 2016, refusant à la requérante l’autorisation d’exclure certaines expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier, adoptée sur la base de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 28 octobre 2016, la requérante, la Confédération nationale du Crédit mutuel, a introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision (ECB/SSM2016 – 9695000CG7B84NLR5984/92) de la Banque centrale européenne (BCE), du 24 août 2016.

2        En vertu de l’article 79 du règlement de procédure du Tribunal, le résumé de la requête introductive d’instance dans la présente affaire a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 9 janvier 2017 (JO 2017, C 6, p. 42).

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2017, la République de Finlande a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien de la BCE.

4        La demande d’intervention a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Le 29 mars 2017, la requérante a demandé que la demande d’intervention soit déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

6        Contrairement à ce que soutient la requérante, la demande d’intervention a été présentée dans le délai de six semaines à compter de la publication de l’avis mentionné au point 2 ci-dessus, prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel que calculé en application de l’article 58 du règlement de procédure et incluant le délai de distance forfaitaire de dix jours, envisagé à l’article 60 de ce même règlement.

7        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 143 du règlement de procédure, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa.

8        La requérante a demandé que, conformément à l’article 144, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à la République de Finlande et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des actes de procédure en question.

9        À ce stade, la communication à la République de Finlande des actes signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties principales doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La République de Finlande est admise à intervenir dans l’affaire T751/16 au soutien des conclusions de la Banque centrale européenne (BCE).

2)      Le greffier communiquera à la République de Finlande une version non confidentielle de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.

3)      Un délai sera fixé à la République de Finlande pour présenter ses objections éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé à la République de Finlande pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter, le cas échéant, ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : le français.