ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
21 janvier 1999 (1)
«CECA Recours en annulation Aides d'État à des entreprises sidérurgiques
Critère du comportement d'un investisseur privé Principe de
proportionnalité Motivation Droits de la défense»
Dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96,
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, société de droit allemand, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),
et
Lech-Stahlwerke GmbH, société de droit allemand, établie à Meitingen-Herbertshofen (Allemagne), représentées par Me Rainer M. Bierwagen, avocat au
barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger
et Dessoy, 31, rue d'Eich,
soutenues par
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat,
en qualité d'agent, ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie, Bonn
(Allemagne),
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Ulrich Wölker
et Paul F. Nemitz, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu
domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service
juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
soutenue, dans les affaires T-2/96 et T-97/96, par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par
Me Christopher Vajda et Lindsey Nicoll, en qualité d'agents, ayant élu domicile à
Luxembourg à l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
ayant pour objet, dans l'affaire T-129/95, une demande d'annulation de la décision
95/422/CECA de la Commission, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi
d'aides d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshohen (JO L 253, p. 22), dans l'affaire T-2/96, une demande d'annulation
de la décision 96/178/CECA de la Commission, du 18 octobre 1995, relative à des
aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO 1996 L 53, p. 41), et, dans l'affaire T-97/96, une demande d'annulation de la décision 96/484/CECA de la Commission,
du 13 mars 1996, relative à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à
l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO
L 198, p. 40),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),
composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas, R. M. Moura Ramos,
M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. A. Mair,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- 1.
- Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après
«traité CECA») prohibe, en principe, les aides d'État accordées à des entreprises
sidérurgiques. Son article 4, sous c), dispose, ainsi, que sont incompatibles avec le
marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, interdites dans les
conditions prévues audit traité, «les subventions ou aides accordées par les États
ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».
- 2.
- L'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA énonce:
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une
recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le
fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux
dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis
aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur
avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité
consultatif.
La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine
éventuellement les sanctions applicables.»
- 3.
- Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie,
la Commission s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 95 du traité
pour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire
autorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement
énumérés. Ce régime a fait l'objet d'adaptations successives, en vue de faire face
aux difficultés conjoncturelles de l'industrie sidérurgique. C'est ainsi que le code
communautaire des aides à la sidérurgie en vigueur durant la période considérée
dans la présente espèce est le cinquième de la série [décision n° 3855/91/CECA de
la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour
les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après «cinquième code des aides à la
sidérurgie»)]. Il ressort de ses considérants qu'il institue, tout comme les codes
précédents, un système communautaire destiné à couvrir des aides, spécifiques ou
non, accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit.
- 4.
- Sont pertinentes pour le cas d'espèce les dispositions dudit code ci-après
reproduites:
l'article premier, qui se lit comme suit:
«1. Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que
par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous
quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuvent
être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme
compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles
satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.
2. La notion d'aides couvre également les éléments d'aide contenus dans les
transferts de ressources d'État tels que prises de participations, dotations en
capital ou mesures similaires (comme les emprunts obligataires convertibles
en actions ou les prêts pour lesquels le rendement financier est au moins
partiellement fonction des résultats de l'entreprise) effectués par les États
membres, les collectivités territoriales ou des organismes au bénéfice
d'entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un
véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés
en économie de marché.
[...]»;
l'article 6, paragraphe 1, qui prévoit les mécanismes de contrôle spécifiques
visant à assurer le respect de ces dispositions et dispose:
«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses
observations au sujet de tout projet tendant à instituer ou à modifier des
aides [...]»;
l'article 6, paragraphe 4, lequel est libellé comme suit:
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs
observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec
les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé
de sa décision. [...] Les dispositions de l'article 88 du traité [CECA]
s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite
décision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures
projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de la
Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.»
- 5.
- Ces dispositions doivent être comprises dans le contexte des articles du cinquième
code des aides à la sidérurgie. En vertu de ses articles 2 à 5, certaines catégories
limitées d'aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché
commun. Ces dispositions visent:
dans l'article 2, les aides à la recherche et au développement;
dans l'article 3, les aides en faveur de la protection de l'environnement;
dans l'article 4, les aides à la fermeture;
dans l'article 5, les aides régionales aux investissements.
En outre, l'obligation d'information préalable prévue à l'article 6, paragraphe 1,
s'applique à tout projet d'intervention financière (prises de participations, dotations
en capital ou mesures similaires) des pouvoirs publics ou des organismes utilisant
à cette fin des ressources d'État, afin de permettre à la Commission de déterminer
si des interventions contiennent des éléments d'aide et d'apprécier, le cas échéant,
leur compatibilité avec les articles 2 à 5 de la décision.
Faits à l'origine du litige
Antécédents
1. Création de la société requérante Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
- 6.
- En 1987, la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte (ci-après «Maxhütte»)
a été déclarée en faillite. Dans la perspective d'un plan de restructuration (l'accord-cadre du 4 novembre 1987), le syndic a décidé la poursuite des activités de
Maxhütte.
- 7.
- Dans le courant de l'année 1990, deux entreprises nouvellement créées, Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»), pour la gamme de produits de
Maxhütte relevant du traité CECA, et Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH (ci-après
«RNM»), pour les tubes, ont repris les activités de l'entreprise en faillite.
2. Participation du Land de Bavière dans les entreprises NMH et Lech-Stahlwerke
GmbH
- 8.
- Les premiers détenteurs de parts du capital de NMH étaient le Land de Bavière
(45 %) et les entreprises privées Lech-Stahlwerke GmbH (ci-après «LSW»)
(11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Thyssen
Edelstahlwerke AG (5,5 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %) et Mannesmann
Röhrenwerke AG (11 %).
- 9.
- Le capital de RNM est détenu par NMH (85 %) et par la société Kühnlein,
principal agent commercial pour les tubes d'acier (15 %).
- 10.
- En 1988, le Land de Bavière a acheté 19,734 % des parts du capital de LSW. LSW
était une filiale de l'entreprise sidérurgique allemande Saarstahl, qui a cédé ses
parts au groupe Aicher en janvier 1992.
- 11.
- Par décision du 1er août 1988, la Commission a conclu que le projet de participation
du Land de Bavière dans le capital de NMH et de LSW, tel que prévu par
l'accord-cadre du 4 novembre 1987, ne comportait aucun élément d'aide d'État (ci-après «décision de 1988»). Par décision du 27 juin 1989, la Commission a autorisé
la création de la nouvelle société Neue Maxhütte en vertu de l'article 66 du traité
CECA.
- 12.
- En exécution d'un accord datant des 7 décembre 1992 et 3 mars 1993, Klöckner
Stahl a cédé à la société Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après
«Annahütte») les parts qu'elle détenait dans NMH pour 1 DM. Le 14 juin 1993,
Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl, et Thyssen Edelstahlwerke ont cédé à LSW les
parts qu'elles détenaient dans NMH, pour 200 000 DM.
- 13.
- A la suite de cette restructuration, le capital de NMH s'est réparti comme suit:
Land de Bavière
LSW
Annahütte
Mannesmann Röhrenwerke AG
|
45 %
33 %
11 %
11 %
|
LSW et Annahütte sont contrôlées par l'entrepreneur Max Aicher.
3. Plan de privatisation de NMH
- 14.
- En 1994, le Land de Bavière a décidé, dans le cadre d'un programme de
privatisation, de céder les parts qu'il détenait dans le capital de NMH et de LSW.Après examen de deux plans de privatisation différents, le Land de Bavière s'est
prononcé en faveur du projet présenté par l'entrepreneur Max Aicher.
- 15.
- Le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après
«société Max Aicher») ont signé deux accords.
a) En ce qui concerne NMH:
le Land de Bavière vendra sa participation de 45 % dans NMH à la société
Max Aicher au prix de 3 DM;
le Land de Bavière prendra à sa charge 80,357 % des pertes accumulées
par NMH jusqu'à la fin de 1994. Le montant définitif de ces pertes ayant
été fixé à 156,4 millions de DM, le concours financier du Land de Bavière
devra s'élever à 125,7 millions de DM;
les prêts accordés par le Land de Bavière en tant qu'associé pourront être
déduits du concours financier prévu de 125,7 millions de DM. Ce concours
financier serait donc accordé en partie sous forme de renonciation aux
créances sur les prêts en question;
le Land de Bavière accordera un concours financier pouvant aller jusqu'à
56 millions de DM pour couvrir le coût des investissements concernant les
«Altlasten» («charges liées aux activités passées»), par exemple des
mesures de protection de l'environnement, de protection contre le bruit et
de lutte contre la pollution atmosphérique.
Les autres associés, Mannesmann Röhrenwerke et Annahütte, qui détenaient
chacun 11 % du capital de NMH, n'étaient pas disposés à participer à cette
restructuration financière de l'entreprise.
b) En ce qui concerne LSW:
le Land de Bavière cédera sa participation de 19,734 % dans le capital de
LSW à la société Max Aicher au prix de 1 DM;
le Land de Bavière versera une «compensation globale» de 20 millions de
DM à LSW.
- 16.
- Les deux accords ne devaient entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par
le parlement du Land de Bavière et la Commission.
4. Prêts accordés à NMH
- 17.
- Le 26 août 1992, le gouvernement allemand a informé la Commission que le Land
de Bavière entendait prêter 10 millions de DM à NMH, conjointement avec les
associés privés, chacun devant participer en proportion de sa part de capital. La
Commission a constaté, par une décision du 2 février 1993, que ce prêt ne
constituait pas une aide.
- 18.
- Le 16 mai 1994, le gouvernement allemand a notifié à la Commission les mesures
financières prévues dans le cadre de la privatisation de NMH. Par lettres du 15
juillet et du 14 septembre 1994, le gouvernement allemand a informé la
Commission des prêts octroyés jusqu'à cette date.
- 19.
- Ces prêts sont les suivants:
Date du contrat
|
Montant (en DM)
|
Du 25 au 29 mars 1993
Du 17 au 18 août 1993
Du 20 au 29 décembre 1993
Du 28 janvier au 3 février 1994
Du 24 au 28 février 1994
Du 31 mars au 7 avril 1994
Du 5 au 9 mai 1994
Du 31 mai au 6 juin 1994
Juillet 1994
Août 1994
|
720 000
6 400 000
4 500 000
4 200 000
12 800 000
7 000 000
3 100 000
5 000 000
2 300 000
3 875 000
|
Total
|
49 895 000
|
- 20.
- Ces prêts ont été accordés pour une durée de dix ans, au taux de 7,5 % l'an, et ils
ne devaient être remboursés, sur une base annuelle, que si NMH avait enregistré
des bénéfices l'année précédente.
- 21.
- Les trois premiers prêts mentionnés ci-dessus ont été accompagnés d'autres prêts
accordés par des associés de NMH et de RNM aux mêmes conditions:
le premier a été accompagné d'un prêt de 176 000 DM, accordé par LSW,
et d'un autre de 54 000 DM, accordé par l'entrepreneur Kühnlein;
le deuxième a donné lieu à un prêt de 1,5 million de DM accordé par LSW
et à un prêt de 270 000 DM accordé par Kühnlein;
à l'occasion du troisième, Annahütte, qui n'était à cette époque pas encore
officiellement associée de la société, mais qui avait déjà signé, en mars 1993,
le contrat de rachat des 11 % détenus par Klöckner Stahl (désormais
Stahlwerke Bremen), a accordé un prêt d'un montant de 1,1 million de DM.
A partir de février 1994, les autres associés de NMH ont cessé tout financement
de l'entreprise sous forme de prêts.
- 22.
- Les sept autres prêts consentis par le Land de Bavière n'ont pas été accompagnés
de prêts complémentaires des autres associés.
- 23.
- Par lettres des 13 janvier et 15 mars 1995, le gouvernement allemand a informé la
Commission que le Land de Bavière avait accordé les prêts suivants à la société
NMH entre juillet 1994 et mars 1995:
Date du contrat
|
Montant (en DM)
|
Juillet 1994
Septembre 1994
Octobre 1994
Mars 1995
|
4 700 000
10 000 000
4 312 500
5 100 000
|
Total
|
24 112 500
|
- 24.
- Ces prêts ont été accordés pour une durée de dix ans, au taux de 7,5 % l'an, et ils
ne devaient être remboursés, sur une base annuelle, qu'au cas où NMH aurait
enregistré des bénéfices l'année précédente.
- 25.
- Les associés de NMH Mannesmann Röhrenwerke (11 %), LSW (33 %) et
Annahütte (11 %) n'ont plus participé au financement de l'entreprise après
décembre 1993.
- 26.
- Le montant total des prêts accordés s'élève dès lors à 74 007 500 DM.
Procédure administrative
1. Procédure relative aux mesures de financement prévues dans le cadre de la
privatisation de NMH (affaire T-129/95)
- 27.
- A la suite de la notification du 16 mai 1994 (voir ci-dessus point 18), le
gouvernement allemand a répondu, le 15 juillet 1994, à des questions posées par
la Commission le 8 juin 1994. Il a envoyé des informations complémentaires le 14
septembre 1994.
- 28.
- Au terme d'un examen préalable, la Commission a décidé, le 14 septembre 1994,
d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des
aides à la sidérurgie. L'annonce de l'ouverture de la procédure a été publiée au
Journal officiel des Communautés européennes du 31 décembre 1994 (C 377, p. 4).
- 29.
- Par lettre du 24 octobre 1994, elle a informé le gouvernement allemand de sa
décision d'ouvrir une procédure, en lui demandant de transmettre ses observations
et certaines informations.
- 30.
- Celui-ci a présenté ses observations les 9 décembre 1994 et 9 février 1995.
- 31.
- Le 14 février 1995, une réunion a eu lieu entre des représentants du gouvernement
allemand, du Land de Bavière et de la Commission.
- 32.
- Le gouvernement allemand a apporté, le 24 février 1995, des précisions sur certains
points abordés lors de cette réunion.
- 33.
- Par sa décision 95/422/CECA, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi d'aides
d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen
(JO L 253, p. 22, ci-après «décision 95/422»), la Commission a conclu que les
projets d'aides financières de 125,7 millions et 56 millions de DM en faveur de
NMH et le projet d'aide financière de 20 millions de DM en faveur de LSW
constituaient des aides d'État interdites par le traité CECA.
2. Procédure relative aux prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 (affaire T-2/96)
- 34.
- Le 30 novembre 1994, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6,
paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie à l'égard des prêts
accordés par le Land de Bavière à NMH entre mars 1993 et août 1994, pour un
total de 49,895 millions de DM (JO 1995 C 173 p. 3).
- 35.
- Par lettre du 12 décembre 1994, la Commission en a informé le gouvernement
allemand, lui a demandé certaines informations et l'a invité à présenter ses
observations.
- 36.
- En réponse, le gouvernement allemand a fourni, le 13 janvier 1995, des précisions
sur les prêts accordés par le Land de Bavière et a renvoyé aux informations et
observations transmises les 15 juillet, 14 septembre et 9 décembre 1994 (voir ci-dessus points 27 et 30), dans le cadre de la procédure relative aux mesures de
financement prévues en faveur de NMH et de LSW dans la perspective du plan de
privatisation, en soulignant que les prêts ne pouvaient être envisagés qu'en rapport
avec le plan de privatisation.
- 37.
- Par lettre du 18 septembre 1995, le gouvernement allemand a déposé des
observations sur des commentaires de tiers, transmis par la Commission le 22 août
1995.
- 38.
- Par sa décision 96/178/CECA, du 18 octobre 1995, relative à des aides d'État
accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO 1996 L 53, p. 41, ci-après «décision 96/178»), elle
a qualifié d'aides d'État interdites, au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA,
les prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 par le Land de Bavière à NMH
(voir ci-dessus point 19).
3. Procédure relative aux prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 (affaire
T-97/96)
- 39.
- Le 19 juillet 1995, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6,
paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie à l'égard des prêts
accordés par le Land de Bavière à NMH entre juillet 1994 et mars 1995.
- 40.
- Par lettre du 25 septembre 1995, la Commission en a informé le gouvernement
allemand et lui a demandé de lui présenter ses observations.
- 41.
- En réponse, le gouvernement allemand a précisé, le 20 octobre 1995, les raisons
pour lesquelles le Land de Bavière avait accordé ces prêts et s'est référé pour le
surplus à sa lettre du 13 janvier 1995 (voir ci-dessus point 36), ainsi qu'à une lettre
du 15 mai 1995.
- 42.
- Par lettre du 18 janvier 1996, la Commission a transmis les observations d'une
association nationale de producteurs d'acier au gouvernement allemand, qui a pris
position à cet égard par lettre du 13 février 1996.
- 43.
- Par sa décision 96/484/CECA, du 13 mars 1996, relative à des aides d'Étataccordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH, Sulzbach-Rosenberg (JO L 198, p. 40, ci-après «décision 96/484»), la
Commission a qualifié d'aides d'État interdites, au sens de l'article 4, sous c), du
traité CECA, les prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 par le Land de
Bavière à NMH (voir ci-dessus point 23).
Procédure
Affaire T-129/95
- 44.
- Le 22 mai 1995, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant la Cour,
un recours en annulation dirigé contre la décision 95/422, inscrit sous le numéro
C-158/95.
- 45.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 1995, NMH et LSW ont
introduit le présent recours en annulation dirigé contre la même décision 95/422,
inscrit sous le numéro T-129/95.
- 46.
- Par ordonnance du 24 octobre 1995, la Cour a suspendu la procédure dans l'affaire
C-158/95 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-129/95.
- 47.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 1995, la République
fédérale d'Allemagne a demandé à intervenir dans l'affaire T-129/95 au soutien des
conclusions des requérantes. Elle y a été autorisée par ordonnance du président de
la première chambre élargie du Tribunal du 15 janvier 1996.
Affaire T-2/96
- 48.
- Le 21 décembre 1995, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant la
Cour, un recours en annulation dirigé contre la décision 96/178, inscrit sous le
numéro C-399/95.
- 49.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 1996, NMH a introduit un
recours en annulation dirigé contre la même décision 96/178, inscrit sous le numéro
T-2/96.
- 50.
- Le 12 février 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé qu'il soit sursis
à l'exécution de la décision 96/178. Cette demande a été rejetée par ordonnance
du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission (C-399/95 R, Rec.
p. I-2441).
- 51.
- Le 3 juin 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé à intervenir au
soutien des conclusions de la requérante et, le 6 juin 1996, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé à intervenir au soutien des
conclusions de la défenderesse. Ils y ont été autorisés par ordonnances du président
de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 16 juillet 1996.
- 52.
- Par ordonnance du 25 juin 1996, la Cour a suspendu la procédure dans l'affaire
C-399/95 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-2/96.
Affaire T-97/96
- 53.
- Le 10 juin 1996, la République fédérale d'Allemagne a introduit, devant la Cour,
un recours en annulation dirigé contre la décision 96/484, inscrit sous le numéro
C-195/96.
- 54.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 1996, NMH a introduit un
recours en annulation dirigé contre la même décision 96/484, inscrit sous le numéro
T-97/96.
- 55.
- Par lettre du 18 juillet 1996, NMH a demandé la jonction des affaires T-129/95,
T-2/96 et T-97/96. Dans leurs observations des 20 août et 2 septembre 1996, la
partie défenderesse et la République fédérale d'Allemagne, partie intervenante
dans les affaires T-129/95 et T-2/96, n'ont pas soulevé d'objection à l'encontre de
cette jonction.
- 56.
- Le 11 octobre 1996, la République fédérale d'Allemagne a demandé à intervenir
dans l'affaire T-97/96 au soutien des conclusions de la requérante et, le 2 décembre
1996, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé à
intervenir dans la même affaire au soutien des conclusions de la défenderesse. Ils
y ont été autorisés par ordonnances du président de la cinquième chambre élargie
du Tribunal du 10 mars 1997.
- 57.
- Par ordonnance du 3 décembre 1996, la Cour a suspendu la procédure dans
l'affaire C-195/96 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-97/96.
Affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96
- 58.
- Les affaires T-129/95, T-2/96 et T-97/96 introduites devant le Tribunal ont été
jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt par ordonnance du président de
la cinquième chambre élargie du 30 juin 1998.
- 59.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé,
d'une part, d'adopter des mesures d'organisation de la procédure en invitant
certaines parties à répondre par écrit à des questions et à produire certains
documents et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.
- 60.
- Les parties principales ainsi que la République fédérale d'Allemagne, partie
intervenante, ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions orales à l'audience du 16 juillet 1998.
- 61.
- Ensuite, la République fédérale d'Allemagne a déposé un document dont la
production avait été demandée par le Tribunal à l'audience. La procédure orale a
été clôturée le 23 juillet 1998.
Conclusions des parties
- 62.
- Dans l'affaire T-129/95, les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au
Tribunal:
annuler la décision 95/422 en tant qu'elle les concerne;
condamner la défenderesse aux dépens.
- 63.
- La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal annuler la décision 95/422.
- 64.
- La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
condamner les requérantes aux dépens.
- 65.
- Dans l'affaire T-2/96, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision 96/178 en tant qu'elle la concerne;
condamner la défenderesse aux dépens.
- 66.
- La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal annuler la décision 96/178.
- 67.
- La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours;
condamner la requérante aux dépens.
- 68.
- Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenante,
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal accueillir les conclusions de la partie
défenderesse.
- 69.
- Dans l'affaire T-97/96, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision 96/484, en ce qu'elle la concerne;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
- 70.
- La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal annuler la décision 96/484.
- 71.
- La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours;
condamner la requérante aux dépens.
- 72.
- Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenante,
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal accueillir les conclusions de la partie
défenderesse.
Sur le fond
- 73.
- Les requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leurs recours. Deux moyens
sont tirés d'une violation de règles de fond. Le premier est pris d'une violation de
l'article 4, sous c), du traité CECA, en ce que la Commission aurait à tort qualifié
d'aides d'État, d'une part, les concours financiers prévus par le Land de Bavière
en faveur de NMH et de LSW et, d'autre part, les prêts accordés par le Land de
Bavière à NMH. Le second est pris d'une violation du principe de proportionnalité.
Les deux derniers moyens sont tirés d'une violation de formes substantielles,
respectivement d'une violation de l'obligation de motivation et d'une violation des
droits de la défense.
A Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 4, sous c), du traité CECA
Arguments des requérantes
1. Observations liminaires
- 74.
- Les requérantes soutiennent que la Commission a appliqué erronément l'article 4,
sous c), du traité CECA et a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que les mesures financières visées aux points 14 à 26 ci-dessus constituaient des
aides d'État.
a) Critère de l'investisseur privé
- 75.
- La défenderesse aurait mal appliqué le critère du comportement d'un investisseur
privé avisé opérant dans des conditions normales d'économie de marché. Selon une
jurisprudence constante, on ne pourrait conclure à l'existence d'une aide que dans
la mesure où, dans des circonstances similaires, aucun investisseur privé d'une taille
comparable à celle des organismes gérant le secteur public n'aurait pu être amené
à apporter des capitaux de même importance (arrêts de la Cour du 21 mars 1991,
Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, ci-après «arrêt Alfa Romeo», point 19,
et du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92,
Rec. p. I-4103, ci-après «arrêt Hytasa», point 21).
- 76.
- La République fédérale d'Allemagne abonde dans ce sens et ajoute que la
jurisprudence de la Cour se fonde sur le critère de l'investisseur raisonnable placé
dans des circonstances similaires et d'une taille pouvant être comparée à celle des
organismes gérant le secteur public et non, comme le préconise la Commission, sur
celui purement théorique d'un investisseur idéal agissant conformément aux
règles d'une économie de marché (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986,
Belgique/Commission, 40/85, Rec. p. 2321, point 13; du 21 mars 1991,
Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 20, ci-après «arrêt Eni-Lanerossi»; Alfa Romeo cité au point 75 ci-dessus, point 19, et Hytasa, cité au
point 75 ci-dessus, point 21).
b) Arguments tirés du critère de l'investisseur privé
Investisseur privé d'une taille comparable
- 77.
- En raison de ses participations diversifiées et de sa puissance financière, le Land
de Bavière ne pourrait être comparé qu'à un holding ou à un groupe d'entreprises.
Les autres associés privés de NMH, notamment les groupes Kühnlein et Aicher,
ne seraient pas d'une taille comparable à celle du Land de Bavière.
Situation similaire
- 78.
- Sur un plan plus général, les requérantes estiment que la situation des sociétés
associées du Land de Bavière dans le capital de NMH n'est pas comparable. En
effet, elles auraient été en concurrence avec NMH et n'auraient donc pas eu
intérêt à ce que celle-ci se maintienne sur leur marché. En outre, quatre de ces
sociétés auraient eu l'intention de céder leurs parts eu égard à la crise frappant lemarché de l'acier. Le cinquième aurait uniquement souhaité exercer une influence
sur la fabrication de tubes par RNM. Par ailleurs, la participation des associés au
premier prêt de 10 millions de DM démontrerait que les associés ont participé au
prêt sans pouvoir escompter son remboursement.
- 79.
- Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante NMH soutient que le Land de
Bavière était pratiquement l'associé majoritaire de NMH. Les entreprises du
groupe Aicher, Annahütte et LSW, auraient détenu, à titre fiduciaire, pour le
compte du Land de Bavière, les parts transférées par Klöckner, Thyssen et Krupp.
Justification économique et perspective de rentabilité
- 80.
- Les requérantes rejettent la thèse de la défenderesse selon laquelle un État devrait
être comparé à un investisseur privé avisé qui a pour objectif, du moins à long
terme, de réaliser un profit. Il ne ressortirait ni de la jurisprudence citée par la
défenderesse (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus) ni du libellé anglais
ou français du cinquième code des aides à la sidérurgie qu'un investisseur aspire
nécessairement à réaliser des bénéfices.
- 81.
- Au contraire, comme la défenderesse l'a admis, selon une jurisprudence constante,
de nombreux facteurs peuvent déterminer les décisions d'un investisseur privé,
comme une réorientation économique ou le souci de préserver une image de
marque. Le Land de Bavière pouvant être assimilé à un holding, il suffirait que le
gain même immatériel soit obtenu au sein du groupe d'entreprises. En l'espèce,
un holding privé aurait indubitablement consenti des efforts pour préserver son
image de marque et, à cette fin, aurait accordé les prêts litigieux.
- 82.
- La défenderesse aurait centré son appréciation du comportement d'un investisseur
privé normal en économie de marché sur le seul critère de la recherche du profit.
Elle ne se serait pas demandée comment un entrepreneur privé aurait pu agir, mais
comment un entrepreneur répondant à un modèle idéal, mû exclusivement par la
quête du profit, aurait agi dans le cadre hypothétique qu'elle a posé. Ce critère
serait plus restrictif que celui dégagé dans la jurisprudence communautaire et
comporterait, en outre, une erreur d'appréciation, car cet entrepreneur idéal
n'existerait pas. Elle ignorerait des investissements tels que la création de
fondations (par exemple Bosch) ou d'établissements dans le domaine de l'écologie
(par exemple Ökobank). De tels investissements s'expliqueraient notamment par
le fait que la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne consacre le
caractère social du droit de propriété. Pour déterminer si un apport de capital
constitue une aide, le critère de l'existence d'une perspective bénéficiaire à long
terme ne serait pas déterminant. La Commission serait tenue de limiter son
contrôle à l'examen de la question de savoir si un investisseur privé ne se serait
jamais comporté comme le Land de Bavière.
- 83.
- Enfin, un investisseur raisonnable n'aurait pas provoqué la faillite de l'entreprise
concernée, car cette solution n'était pas la moins coûteuse. En cas de faillite de
NMH, le Land de Bavière aurait perdu sa part de capital (40,5 millions de DM)
et tout espoir de remboursement des prêts qu'il lui avait accordés (78,5 millions de
DM). En outre, il aurait dû supporter les charges liées aux activités passées (56
millions de DM).
- 84.
- La République fédérale d'Allemagne ajoute qu'un investisseur privé aurait, comme
le Land de Bavière, cédé ses parts dans le capital de NMH, car cette solution était
la plus économique. En effet, en cas de faillite de NMH, le Land de Bavière
n'aurait pas uniquement perdu ses parts dans le capital de la société, mais aussi
tout espoir d'obtenir le remboursement des prêts consentis à NMH. Le Land aurait
dû supporter en outre les dépenses résultant de son obligation d'éliminer les
charges liées aux activités passées qui lui incomberait en qualité d'associé et qu'il
avait souscrite dans l'accord-cadre du 4 novembre 1987. La solution retenue lui
aurait permis d'éviter ces charges et de réorienter les activités économiques du
Land, et aurait préservé son image d'entrepreneur.
2. Apport de capital par le Land de Bavière à NMH et à LSW
- 85.
- Selon les requérantes, un investisseur privé aurait pu, dans des circonstances
analogues à celles de l'espèce, renflouer NMH à l'instar du Land de Bavière. En
effet, celui-ci en aurait tiré avantage, dans la mesure où le sauvetage de l'entreprise
lui aurait procuré des recettes, notamment sous forme d'impôts.
- 86.
- L'exemple de la société Heilit & Woerner Bau AG démontrerait que des
entrepreneurs privés effectuent des investissements dans des circonstances
analogues à celles de l'espèce. Dans le cas de cette société, M. Schörghuber aurait
d'abord épongé les dettes de l'entreprise avant de la céder contre versement d'une
somme à l'acquéreur. Comme l'entrepreneur Schörghuber, le Land de Bavière
aurait dû soigner son image de marque afin de ne pas mettre en jeu le rating AAA
de la Bayerische Landesbank, dont il est le principal actionnaire. Dans les
mémoires présentés dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante évoque
également l'exemple de la vente de la société Dornier Luftfahrt GmbH par
Daimler Benz Aerospace AG à la société Fairchild Aircraft Holding. Daimler Benz,
associé majoritaire de Dornier Luftfahrt GmbH, aurait compensé la perte de sa
filiale, versé 300 millions de DM et accordé un crédit sans intérêts de 75 millions
de DM. La requérante se réfère également à plusieurs autres exemples de sociétés
allemandes (Metallgesellschaft, DITEC, Graetz Holztechnik, Maschinenfabrik
Weiherhammer) (voir ci-après les arguments des requérantes, à cet égard, dans le
cadre du deuxième grief de la première branche du troisième moyen) et étrangères
(Trygg-Hansa, Hanson, Eemland et Head Tyrolia) qui démontreraient que le
paiement d'un prix d'achat négatif, à savoir un prix payé par le vendeur pour se
débarrasser de ses parts, correspond au comportement normal d'un entrepreneur.
3. Concours de 56 millions de DM versé par le Land de Bavière à NMH pour des
investissements (affaire T-129/95)
- 87.
- Les requérantes reprochent à la défenderesse d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en qualifiant d'aide d'État le versement projeté de 56 millions de
DM destiné à financer les charges liées aux activités passées («Altlasten») alors
que, dans sa décision du 1er août 1988, elle aurait conclu que le projet de
participation du Land de Bavière dans les sociétés repreneuses, NMH et LSW, ne
comportait pas d'élément d'aide d'État. Cette participation devrait s'apprécier au
regard de l'ensemble des droits et obligations des associés de l'époque, tels que
contenus dans l'accord-cadre relatif au plan de reprise du 4 novembre 1987, dont
la Commission avait connaissance. En autorisant ce projet de participation, elle
aurait aussi approuvé l'engagement du Land de Bavière, prévu dans cet accord-cadre, de supporter des coûts supplémentaires. Compte tenu de leur contexte, il
serait purement artificiel de considérer ces opérations isolément.
- 88.
- La Commission aurait ainsi mal décrit le comportement d'entreprises privées
comparables et aurait apprécié le comportement de l'État à l'aune de critères
erronés.
4. Prêts accordés par le Land de Bavière à NMH (affaires T-2/96 et T-97/96)
- 89.
- Dans les décisions 96/178 et 96/484, la défenderesse aurait qualifié erronément les
prêts accordés par le Land de Bavière d'apport de capitaux propres non
récupérables en cas de faillite de NMH.
- 90.
- L'investissement du Land de Bavière aurait été motivé par une rentabilité à long
terme. Les prêts seraient liés de manière indissociable au plan de privatisation et
de restructuration.
- 91.
- La Cour admettrait que des prêts soient consentis à une société membre d'un
groupe pendant une période de transition, dans le but de la restructurer ou de
l'aider à surmonter des difficultés passagères (voir, en ce sens, arrêt Eni-Lanerossi,
cité au point 76 ci-dessus, point 21). Cette faculté serait, du reste, reconnue
également par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO 1994, C 368,
p. 12).
- 92.
- En outre, la requérante conteste l'affirmation de la défenderesse selon laquelle de
tels prêts ne pourraient être accordés par les associés qu'en proportion des parts
qu'ils détiennent. L'article 26, paragraphe 2, du GmbH-Gesetz (loi allemande sur
les sociétés à responsabilité limitée) auquel la défenderesse se réfère dans la partie
IV des décisions 96/178 et 96/484, ne serait applicable qu'aux versements
complémentaires, auxquels il doit obligatoirement être procédé dans certains cas
prévus dans l'acte de constitution de la société («Nachschuss»). Or, en l'espèce,
cette disposition serait inapplicable, car les prêts litigieux ont été consentis
volontairement. Du reste, le montant de ces prêts serait bien inférieur à celui
qu'elle aurait pu accorder eu égard à sa part de capital.
- 93.
- La défenderesse aurait également méconnu le fait que, selon la prémisse de son
raisonnement (à savoir que les prêts litigieux constituent un apport de capital), le
Land de Bavière se trouverait dans une position juridique plus défavorable qu'en
cas d'octroi d'un prêt, car une restitution du capital ne serait possible qu'en
procédant à une diminution de celui-ci.
- 94.
- Enfin, la requérante conteste l'affirmation de la défenderesse selon laquelle le Land
de Bavière ne pouvait s'attendre à aucun remboursement des prêts accordés, car,
en 1995, NMH aurait réalisé un bénéfice de 5 millions de DM et enregistré un cash
flow positif.
Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord
- 95.
- La défenderesse conclut au rejet du moyen en affirmant, en substance, que les
concours financiers litigieux ne correspondent pas à une pratique normale
d'investissement dans une économie de marché et qu'ils doivent, en conséquence,
être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité
CECA.
- 96.
- Le Royaume-Uni abonde dans ce sens et souligne que les requérantes n'ont pas
prouvé que la défenderesse avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Appréciation du Tribunal
1. Observations liminaires
a) Sur l'article 4, sous c), du traité CECA
- 97.
- NMH et LSW sont des sociétés relevant du champ d'application de l'article 80 du
traité CECA, puisqu'elles fabriquent des produits répertoriés à l'annexe 1 audit
traité. Il s'ensuit que les dispositions du traité CECA sont applicables.
- 98.
- Comme rappelé ci-dessus au point 1, l'article 4, sous c), du traité CECA interdit
les subventions ou aides accordées par les États «sous quelque forme que ce soit».
Ces termes ne figurant pas à l'article 4, sous a), sous b) et sous d), cette disposition
confère une généralité peu commune à l'interdiction qu'elle qualifie (arrêt de la
Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute
Autorité, 30/59, Rec. p. 1, particulièrement p. 42). Le cinquième code des aides à
la sidérurgie constituant une dérogation à l'article 4, sous c), du traité CECA, il doit
dès lors être interprété de façon stricte (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1997,
UK Steel Association/Commission, T-150/95, Rec. p. II-1433, point 114).
- 99.
- Il convient de souligner que, contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité
CE, cette prohibition générale et inconditionnelle ne suppose pas que les aides
soient de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.
- 100.
- Le juge communautaire a précisé les notions visées par les dispositions du traité
CE relatives aux aides d'État. Ces précisions sont pertinentes pour l'application des
dispositions correspondantes du traité CECA, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec celui-ci. Il est donc justifié, dans cette mesure, de se référer à
la jurisprudence relative aux aides d'État relevant du traité CE pour apprécier la
légalité de décisions concernant des aides visées par l'article 4, sous c), du traité
CECA. Tel est le cas, en particulier, de la jurisprudence précisant la notion d'aide
d'État.
b) Sur le contrôle juridictionnel des appréciations portées par la Commission dans
le cadre de l'application du cinquième code des aides à la sidérurgie
- 101.
- En vertu de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CECA, dans
l'exercice de sa compétence pour connaître des recours en annulation formés
contre les décisions et recommandations de la Commission, «l'examen de la Cour
de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou
circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou
recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un
détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les
dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application».
- 102.
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le terme «patent» suppose qu'un
certain degré soit atteint dans la méconnaissance des dispositions légales, tel que
cette méconnaissance apparaîtrait comme découlant d'une erreur évidente dans
l'appréciation, au regard des dispositions du traité, de la situation au vu de laquelle
la décision est intervenue (voir arrêts de la Cour du 21 mars 1955, Pays-Bas/Haute
Autorité, 6/54, Rec. p. 201, 225; ordonnance Allemagne/Commission, précitée au
point 50 ci-dessus, point 62).
- 103.
- C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les arguments avancés par les
requérantes NMH et LSW dans l'affaire T-129/95 et par la requérante NMH dans
les affaires T-2/96 et T-97/96 à l'encontre de la qualification des divers concours
financiers et des prêts d'aides d'État par la Commission.
c) Sur le critère de l'investisseur privé
- 104.
- Il est constant que les concours financiers prévus dans le cadre de la privatisation
de NMH ainsi que les prêts accordés par le Land de Bavière constituent un
transfert de ressources publiques à une entreprise sidérurgique. Afin de déterminer
si un tel transfert constitue une aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité
CECA, il est pertinent de déterminer si, dans des circonstances similaires, un
investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes gérant le secteur
public aurait pu procéder à un apport de capital de cette importance (voir, dans
ce sens, arrêts Alfa Romeo, cité au point 75 ci-dessus, point 19, et Hytasa, cité au
point 75 ci-dessus, point 21).
- 105.
- Le critère du comportement d'un investisseur privé est une émanation du principe
d'égalité de traitement entre les secteurs public et privé. Selon ce principe, les
capitaux mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par
l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du
marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point
76 ci-dessus, point 20, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Air
France/Commission, T-358/94, Rec. p. II-2109, point 70).
- 106.
- La Cour a considéré, dans le cadre de l'application de l'article 92, paragraphe 1,
du traité CE, que l'examen par la Commission du point de savoir si une mesure
déterminée peut être qualifiée d'aide, parce que l'État n'aurait pas agi «comme un
opérateur économique ordinaire», comporte une appréciation économique
complexe (voir arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93,
Rec. p. I-723, points 10 et 11; voir également arrêt Air France/Commission, cité au
point précédent, point 71). L'examen de cette même question dans le cadre de
l'application de l'article 4, sous c), du traité CECA nécessite des appréciations du
même type, qui sont pareillement complexes.
- 107.
- C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'apprécier les
arguments avancés en l'espèce.
- 108.
- Tout en admettant que le critère de l'investisseur privé constitue le point de repère
essentiel, les requérantes s'efforcent de démontrer que l'interprétation de ce critère
par la défenderesse est, en l'espèce, trop étroite et, par conséquent, erronée.
- 109.
- A cet égard, il y a lieu de préciser que, si le comportement de l'investisseur privé,
auquel doit être comparé celui d'un investisseur public poursuivant des objectifs de
politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire
plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il
doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises
poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des
perspectives de rentabilité à plus long terme (arrêt Alfa Romeo, cité au point 75
ci-dessus, point 20).
- 110.
- Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, il est satisfait aux critères
jurisprudentiels rappelés aux points 104 à 106 ci-dessus.
2. Application du critère de l'investisseur privé à l'apport de capital à NMH et à
LSW
a) Investisseur privé d'une taille comparable se trouvant dans une situation
similaire
- 111.
- La défenderesse a comparé, en l'espèce, le comportement du Land de Bavière à
celui des autres associés privés de NMH. A cet égard, il y a lieu de constater que
les associés privés de NMH, notamment Mannesmann, Thyssen, Krupp et
Klöckner, sont des entreprises sidérurgiques allemandes qui sont à la tête de grands
groupes de sociétés ou font partie de tels groupes. Les requérantes n'ont pas
démontré que la défenderesse avait méconnu d'une manière patente les
dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application en qualifiant
le comportement du Land de Bavière par rapport à celui de ces entreprises compte
tenu de leur taille.
- 112.
- Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, lors de l'audience, la requérante NMH a
contesté que ces entreprises se soient trouvées dans une situation analogue à celle
du Land de Bavière. En effet, ce dernier aurait été l'associé majoritaire, le groupe
Aicher n'ayant détenu ses parts qu'à titre fiduciaire pour le Land de Bavière.
- 113.
- A cet égard, il suffit de constater, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence
du prétendu rapport fiduciaire existant entre le Land de Bavière et le groupe
Aicher, que la défenderesse n'en a pas été informée au cours des procédures ayant
abouti aux décisions attaquées. En effet, il ressort de la réponse de la requérante
à la question écrite posée par le Tribunal à ce sujet que la communication du
gouvernement allemand du 24 février 1995 ne fait pas état dudit rapport fiduciaire.
La lettre de NMH du 19 septembre 1995, qui mentionne celui-ci, a été
communiquée à la Commission en dehors du délai prévu, comme il ressort, par
ailleurs, de la décision 96/178. C'est donc à bon droit que la défenderesse ne l'a pas
prise en considération.
- 114.
- Enfin, à supposer même que le Land de Bavière détînt la majorité des parts du
capital de NMH, la défenderesse n'aurait pas méconnu d'une manière patente les
dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application en partant
de la thèse que l'intérêt économique des autres associés à contribuer au
redressement de l'entreprise serait proportionnel à leur participation dans NMH.
Pourtant, en l'espèce, une grande partie des prêts ont été accordés uniquement par
le Land de Bavière.
- 115.
- Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas démontré que la défenderesse a méconnu
d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à
son application en prenant les anciens associés privés de NMH comme critère de
comparaison.
b) Perspective de rentabilité
- 116.
- Contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans l'affaire T-129/95, un
apport en capital réalisé par un investisseur public en l'absence de toute
perspective de profit, même à long terme, constitue une aide d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus, point 22). Une réorientation des activités de
l'entreprise bénéficiaire ne peut justifier un apport de capital que si l'entreprise
aidée est raisonnablement susceptible de redevenir rentable.
- 117.
- Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier, notamment des «Révision du bilan au
31 décembre 1994 de NMH» et «Révision du bilan au 31 décembre 1995 de
NMH», Rapports de C & L Deutsche Revision du 31 juillet 1995 et du 20
décembre 1996, que NMH a accumulé sans discontinuer, depuis sa création
jusqu'en 1995, des pertes d'exploitation, en raison, notamment, de capacités de
production excédentaires et de coûts de production trop élevés. Étant donné que
NMH était gravement surendettée, la défenderesse a pu considérer, à juste titre,
qu'un investisseur privé, même opérant à l'échelle d'un groupe dans un contexte
économique large, n'aurait pas, dans des conditions normales de marché, pu
escompter, fût-ce à plus long terme, une rentabilité acceptable des capitaux investis.
- 118.
- L'argument des requérantes selon lequel le comportement du Land répondait au
critère de l'investisseur privé parce que la seule solution de rechange à savoir la
liquidation de NMH aurait entraîné des coûts très supérieurs ne saurait être
accueilli.
- 119.
- D'une part, la Cour a jugé qu'il faut établir une distinction entre les obligations que
l'État doit assumer en tant que propriétaire actionnaire d'une société et les
obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique (arrêt Hytasa,
cité au point 75 ci-dessus, point 22). Les deux sociétés en cause ayant été
constituées sous forme de «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (société à
responsabilité limitée) selon le GmbH-Gesetz, le Land, en tant que détenteur de
parts du capital de ces sociétés, n'était responsable de leurs dettes qu'à concurrence
de ses parts. Il s'ensuit que les charges liées au licenciement des travailleurs, au
paiement des allocations de chômage et à d'autres prestations sociales ne pouvaient
pas être prises en considération pour l'application du critère de l'investisseur privé.
- 120.
- En outre, dans le cas d'une entreprise dont une grande partie du capital social est
détenue par les autorités publiques, il convient notamment d'apprécier si, dans des
circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité
prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de
politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport de capital (voir,
en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus,
point 13).
- 121.
- D'autre part, l'argumentation de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle
le Land de Bavière aurait perdu, en cas de faillite, le montant total des sommesengagées en tant qu'associé, à savoir ses parts dans le capital social de la société
et le remboursement des prêts consentis, doit être rejetée. En effet, au moment de
l'octroi des prêts, ces parts avaient perdu toute valeur économique et les
probabilités d'un remboursement étaient réduites compte tenu du surendettement
de NMH et de l'absence de perspectives favorables sur son marché.
c) Éventuel ternissement de l'image de marque du Land de Bavière
- 122.
- Les requérantes soulignent, à propos des coûts politiques, sociaux et économiques
toujours entraînés par la fermeture d'entreprises d'une telle taille dans une zone
socialement en crise que, d'une part, l'image de marque du Land de Bavière, en
tant qu'actif incorporel, et, d'autre part, la solvabilité de la Bayerische Landesbank,
pourraient se trouver gravement affectées par une telle opération.
- 123.
- Une société mère peut, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de
ses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans les
meilleures conditions. De telles décisions peuvent être motivées non seulement par
la probabilité d'en tirer un profit matériel indirect, mais également par d'autres
préoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe ou de
réorienter ses activités (arrêts Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus, point 21,
et Hytasa, cité au point 75 ci-dessus, point 25).
- 124.
- Toutefois, un investisseur privé poursuivant une politique structurelle, globale ou
sectorielle guidée par des perspectives de rentabilité à long terme ne saurait
raisonnablement se permettre, après des années de pertes ininterrompues, de
procéder à un apport en capital qui, en termes économiques, non seulement s'avère
plus coûteux qu'une liquidation des actifs, mais est en outre lié à la vente de
l'entreprise, ce qui lui enlève toute perspective de bénéfice, même à terme (arrêt
Hytasa, cité au point 75 ci-dessus, point 26).
- 125.
- Or, lorsqu'un investisseur public procède à des apports de capitaux en n'ayant
aucune perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être
considérés comme des aides d'État (arrêt Eni-Lanerossi, cité au point 76 ci-dessus,
point 22). L'effet utile des règles communautaires en matière d'aides d'État serait
fortement atténué si l'on suivait l'argumentation de la requérante selon laquelle
toute participation de l'État dans une entreprise permettrait, en se référant à
l'image de l'organe public concerné et à ses autres participations, des apports
financiers illimités à partir de moyens publics, sans que ces apports soient
considérés comme des aides.
- 126.
- En outre, les requérantes n'ont pas démontré en quoi consisterait l'image de
marque du Land de Bavière en tant qu'entrepreneur privé dans le secteur
sidérurgique ni en quoi la faillite de NMH aurait pu ternir cette image de marque.
- 127.
- Dans la présente affaire, il n'est pas plausible que le Land de Bavière ait été
contraint de verser une importante somme d'argent à une société privée (le groupe
Aicher) pour l'inciter à reprendre NMH afin d'éviter que la faillite de cette
dernière nuise gravement à l'image de marque du Land. Les requérantes n'ont pas
contesté que la notation triple A de la Bayerische Landesbank dépendait
principalement de la garantie offerte par le Land de Bavière à cette banque. Dans
ces conditions, il n'est guère plausible que la faillite de NMH, étrangère à la
Bayerische Landesbank, eût pu mettre en danger sa notation.
- 128.
- En ce qui concerne le cas «Heilit & Woerner Bau AG», les décisions attaquées
exposent en détail, au point IV, les raisons pour lesquelles cette affaire se distingue
du cas d'espèce. La requérante n'a pas démontré une erreur évidente
d'appréciation de la défenderesse à cet égard. En particulier, elle n'a pas indiqué
en quoi sa situation aurait été analogue à celle du groupe Schörghuber qui, après
la vente de sa participation à la société Heilit & Woerner Bau, a continué à opérer
dans le secteur immobilier et qui avait donc intérêt à préserver de bonnes relations
avec les autres sociétés de ce secteur afin de décrocher des contrats et, ainsi, de
réaliser des profits.
- 129.
- Dès lors que les requérantes se bornent à formuler, s'agissant des autres exemples
de comportements d'entrepreneurs qu'elles citent, des griefs tirés d'une violation
des formes substantielles, ces exemples sont examinés ci-après dans le cadre du
troisième moyen.
3. Concours de 56 millions de DM versé à NMH aux fins d'investissement (affaire
T-129/95)
- 130.
- Par identité de motifs, les arguments avancés par les parties à cet égard sont
examinés ci-après dans le cadre du troisième moyen (points 191 à 196).
4. Application du critère de l'investisseur privé aux prêts accordés par le Land de
Bavière (affaires T-2/96 et T-97/96)
a) Qualification des prêts d'aides d'État
- 131.
- Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une distinction de principe ne saurait
être établie selon qu'une aide est accordée sous forme de prêts ou sous forme de
participation au capital d'entreprises (arrêts de la Cour du 14 novembre 1984,
Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 31, et du 10 juillet 1986,
Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 12). Les aides sous l'une ou
l'autre de ces formes tombent sous l'interdiction de l'article 92 du traité CE lorsque
les conditions énoncées par cette disposition sont remplies. Étant donné que,
contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, l'interdiction de l'article
4, sous c), du traité CECA est générale et inconditionnelle (voir ci-dessus points 98
à 100), la forme de l'aide est également indifférente au regard du traité CECA.
- 132.
- En vue de vérifier si les prêts accordés en l'espèce présentent le caractère d'une
aide étatique, il y a lieu d'examiner les possibilités pour l'entreprise d'obtenir les
sommes en cause sur les marchés privés des capitaux. En appliquant le critère de
l'investisseur privé, il convient donc d'apprécier si, dans des circonstances similaires,
un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisible, abstraction
faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou
sectorielle, aurait procédé à un tel apport en capital (arrêt du 10 juillet 1986,
Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 13).
- 133.
- Un associé privé peut raisonnablement apporter les fonds nécessaires pour assurer
la survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas
échéant après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité (voir
l'arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 14).
- 134.
- Au moment de l'apport, on pouvait constater que NMH accumulait
continuellement, depuis plusieurs années, des pertes très importantes («Révision
du bilan au 31 décembre 1994 de NMH», Rapport de C & L Deutsche Revision
du 31 juillet 1995, et «Révision du bilan au 31 décembre 1995 de NMH», Rapport
de C & L Deutsche Revision du 20 décembre 1996). Il ressort des deux accords
entre le Land de Bavière et la société Max Aicher du 27 janvier 1995 que le
montant définitif des pertes de NMH s'élevait, à la fin de l'année 1994, à 156,4
millions de DM. En outre, il n'est pas contesté que NMH devait sa survie à
plusieurs apports en capital des autorités publiques. Enfin, elle fabriquait des
produits devant être écoulés sur un marché surcapacitaire.
- 135.
- Dans ces circonstances, la défenderesse n'a pas méconnu d'une manière patente
les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application en
considérant qu'il était peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir sur les
marchés privés des capitaux les sommes indispensables à sa survie et que, de ce
fait, un apport de fonds supplémentaires de la part du Land de Bavière revêtait le
caractère d'une aide étatique.
b) Sur la référence à la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée
- 136.
- En qualifiant les prêts accordés par le Land de Bavière de prêts participatifs
(«eigenkapitalersetzende Darlehen») au sens du droit allemand (qui qualifie ainsi
les prêts accordés par un associé à une société dans une situation dans laquelle un
commerçant normal aurait effectué un apport en capital et qui interdit au prêteur
d'en exiger le remboursement en cas de règlement judiciaire ou de faillite) et en
se référant à l'article 26, paragraphe 2, du GmbH-Gesetz (qui dispose que les
associés procèdent aux apports supplémentaires en proportion de leurs parts
sociales), la défenderesse a simplement entendu mettre en exergue le caractère
singulier du comportement du Land de Bavière par rapport à celui des autres
associés. Elle a considéré qu'un associé privé ne devrait normalement pas accepter
d'apporter des fonds à une entreprise en difficulté si les autres associés ne sont pas
disposés à apporter eux aussi leur concours en proportion de leur participation. En
outre, elle s'est référée au droit allemand pour justifier et corroborer son
appréciation économique selon laquelle une injection de fonds par un associé privé
à une entreprise en difficulté, comme NMH, pourrait être assimilée à un apport
en capital.
- 137.
- Dès lors que les requérantes n'ont pas démontré que l'appréciation de la
défenderesse, selon laquelle les prêts en question constituaient des aides d'État au
motif que NMH n'aurait vraisemblablement pas pu se procurer les sommes prêtées
sur les marchés privés des capitaux, méconnaissait de manière patente les
dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application (voir ci-dessus point 135), d'éventuelles erreurs commises par la défenderesse dans ses
références au droit allemand n'auraient de toute manière aucune incidence sur la
qualification des prêts litigieux d'aides interdites au sens de l'article 4, sous c), du
traité CECA.
c) Sur un éventuel remboursement des prêts
- 138.
- Comme la Cour l'a relevé dans son ordonnance Allemagne/Commission, citée au
point 50 ci-dessus (point 78), la situation financière de NMH, au moment de
l'octroi des prêts (entre mars 1993 et août 1994 ainsi qu'entre juillet 1994 et mars
1995), était particulièrement précaire. En effet, il n'est pas contesté qu'elle n'avait
réalisé aucun bénéfice entre 1990 et 1994. De plus, le rapport de C & L Deutsche
Revision du 20 décembre 1996 sur la vérification du bilan de NMH au 31
décembre 1995 indique: «NMH est, sur le plan comptable, surendettée au 31
décembre 1995, si l'on ne prend pas en considération les prêts accordés comme
prêts participatifs sur la base de la décision de la Commission.» (Point 37,
paragraphe 1.) Le rapport ajoute: «La poursuite des activités de l'entreprise
dépend du fait que les prêts accordés par le Land de Bavière en tant qu'associé ne
doivent pas être remboursés.» (Point 37, paragraphe 6.) Cette conclusion n'a
d'ailleurs pas été contestée par la requérante NMH.
- 139.
- Partant de ces éléments et des informations qui étaient à la disposition de la
défenderesse au moment de l'adoption des décisions attaquées, celle-ci n'a pas
méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit
relative à son application en estimant que le Land de Bavière ne pouvait escompter
aucun remboursement de la part de NMH.
5. Conclusion
- 140.
- Il s'ensuit que, à ce stade du raisonnement et sous réserve de l'appréciation des
arguments concernant le concours financier de 56 millions de DM versé à NMH
(voir ci-dessous points 191 à 196), les arguments des requérantes examinés ci-dessusdoivent être rejetés.
B Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité
Arguments des requérantes
- 141.
- Selon les requérantes, la défenderesse aurait mal apprécié les effets que les
décisions attaquées sont susceptibles d'avoir sur le marché et les entreprises. En
outre, ces décisions seraient disproportionnées par rapport aux objectifs fixés par
les traités communautaires.
- 142.
- Il ressortirait de l'article 5, troisième tiret, du traité CECA que la Commission ne
peut intervenir que si c'est nécessaire pour protéger les conditions normales de
concurrence. Or, NMH et LSW ne détiendraient qu'une faible part du marché
allemand et, a fortiori, du marché communautaire, la production de NMH ne
représentant que 0,2 % de la production communautaire. Dans ces conditions, les
aides litigieuses n'affecteraient pas la concurrence sur le marché communautaire.
- 143.
- S'agissant des prêts qui se trouvent au centre des affaires T-2/96 et T-97/96, la
requérante considère que, dans le cadre du traité CECA également, la Commission
a la possibilité, prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, de décider que
l'État intéressé doit supprimer ou modifier une aide illégale. Ce choix devrait
s'opérer dans le respect du principe de proportionnalité. Il ne ressortirait pas de
la jurisprudence que la récupération d'une aide respecte en toute hypothèse le
principe de proportionnalité.
- 144.
- Si la défenderesse estimait que les prêts étaient constitutifs d'une aide au sens de
l'article 4, sous c), du traité CECA, appréciation que la requérante conteste, elle
aurait dû imposer une modification des modalités de ces prêts. En ne se limitant
pas à imposer une telle modification, mais en enjoignant à la République fédérale
d'Allemagne d'ordonner la restitution des aides (article 2 des décisions 96/178 et
96/484), la défenderesse aurait violé le principe de proportionnalité.
Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord
- 145.
- La défenderesse, soutenue par le Royaume-Uni, affirme avoir pris les mesures
nécessaires pour assurer le respect des règles du traité, dès lors, en particulier, que
le marché concerné souffrait de surcapacités structurelles. En substance, la
défenderesse considère que le principe de proportionnalité est inapplicable lorsqu'il
s'agit de qualifier un concours financier au regard de l'article 4, sous c), du traité
CECA. En toute hypothèse, il ressortirait de la jurisprudence que, dans la mesure
où la récupération d'une aide étatique incompatible avec le marché commun a
pour but le rétablissement de la situation antérieure, elle ne saurait, en principe,
être considérée comme une mesure disproportionnée (arrêt du Tribunal du 8 juin
1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, point 96). Or, les requérantes
n'auraient pas, en l'espèce, démontré que l'ordre de remboursement litigieux ne
tendait pas au rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide.
Appréciation du Tribunal
1. Sur l'application d'un critère de minimis aux aides d'État
- 146.
- En reprochant à la défenderesse d'avoir violé le principe de proportionnalité, les
requérantes revendiquent en réalité l'application d'un critère de minimis qui
permettrait de soustraire à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA les
aides qui n'affectent que modérément la concurrence.
- 147.
- A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du libellé de l'article 4, sous
c), du traité CECA que les aides entraînant une distorsion de concurrence peu
importante échappent à l'interdiction qu'il établit. Du reste, à la différence de
l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, il ne ressort pas de l'article 4, sous c), du
traité CECA qu'il incombe à la Commission de constater que l'aide en cause fausse
ou menace de fausser la concurrence (voir ci-dessus point 99). En effet, cet article
interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu'il ne saurait contenir
de règle de minimis.
- 148.
- Le seul tempérament apporté à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA
réside dans la possibilité, pour la Commission, d'autoriser, sur le fondement de
l'article 95 du même traité, des aides nécessaires pour atteindre l'un des objectifs
définis aux articles 2 à 4 dudit traité (voir, dans ce sens, arrêt du Tribunal du 24
octobre 1997, British Steel/Commission, T-243/94, Rec. p. II-1887, points 40 à 43).
- 149.
- Or, les requérantes n'ont pas démontré que l'autorisation des aides litigieuses était
nécessaire pour atteindre l'un de ces objectifs. Partant, elles n'ont pas non plus
démontré que, en ne recourant pas à l'article 95 du traité CECA, la défenderesse
a violé le principe de proportionnalité.
- 150.
- En outre, la Commission jouit d'un pouvoir d'appréciation au titre de cet article
(arrêt British Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 51). Elle peut
s'imposer des orientations pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation par des
actes comme le cinquième code des aides à la sidérurgie, dans la mesure où les
règles qu'il édicte ne s'écartent pas des normes du traité. L'adoption par la
Commission d'un tel code procède donc de l'exercice de son pouvoir d'appréciation
et n'entraîne qu'une autolimitation de ce pouvoir dans l'examen d'aides visées par
ce code, dans le respect du principe de l'égalité de traitement (arrêt British
Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 50).
- 151.
- Or, les requérantes n'ont pas indiqué dans quelle mesure le code applicable
contiendrait une règle de minimis.
2. Sur la prétendue obligation de la Commission d'ordonner la modification des
conditions d'octroi des aides plutôt que leur restitution
- 152.
- Étant donné que, contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE,
l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA est générale et inconditionnelle
(voir ci-dessus points 99 et 147), la référence à la disposition de l'article 93,
paragraphe 2, du traité CE permettant à la Commission d'enjoindre à l'État
intéressé de modifier une aide illégale n'est pas pertinente en l'espèce.
- 153.
- Du reste, à supposer que cette dernière disposition soit applicable en l'espèce,
l'argument ne saurait être accueilli. En effet, elle prévoit que, lorsque la
Commission constate qu'une aide d'État est incompatible avec le marché commun
aux termes de l'article 92 du traité ou que cette aide est appliquée de façon
abusive, «elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le
délai qu'elle détermine». Il découle de la jurisprudence relative à cette disposition
que cette suppression ou modification, pour avoir un effet utile, peut comporter
l'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroyées en violation du traité (voir
notamment arrêt Siemens/Commission, cité au point 145 ci-dessus, point 96).
Partant, comme la récupération d'une aide étatique incompatible avec le marché
commun a pour but le rétablissement de la situation antérieure, elle ne saurait, en
principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux
objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.
- 154.
- Comme la défenderesse et le Royaume-Uni l'ont souligné, la requérante n'a pas
avancé d'élément de nature à établir le caractère disproportionné de l'ordre de
restitution des aides et n'a même pas indiqué en quoi pourraient bien consister des
mesures prétendument plus respectueuses du principe de proportionnalité.
3. Sur l'article 5, troisième tiret, du traité CECA
- 155.
- L'argumentation des requérantes relative à l'article 5, troisième tiret, du traité
CECA ne saurait être accueillie. En effet, cette disposition ne s'oppose pas à
l'application du code des aides à la sidérurgie et ne concerne que les «actions
directes» de la Commission sur la production et le marché.
4. Conclusion
- 156.
- Il résulte de ce qui précède que, en prenant les décisions litigieuses, la défenderesse
n'a pas violé le principe de proportionnalité. Le deuxième moyen doit donc être
rejeté.
C Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles
- 157.
- Ce moyen s'articule en trois branches. La première est tirée d'une présentation
fallacieuse de plusieurs constatations factuelles contenues dans les décisions
attaquées ainsi que du défaut de motivation en résultant. La deuxième est tirée du
refus de suspendre les décisions ou l'obligation de remboursement des prêts
qu'elles définissent, ainsi que d'une violation du principe de protection juridique et
de l'obligation de motivation. La troisième est tirée d'une séparation illicite des
procédures.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d'une présentation fallacieuse de
plusieurs constatations factuelles contenues dans les décisions attaquées ainsi que du
défaut de motivation en résultant
1. Observations liminaires
- 158.
- L'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, du traité CECA prévoit que la
Communauté «rend publics les motifs de son action». L'article 15, premier alinéa,
précise que «les décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés
et visent les avis obligatoirement recueillis».
- 159.
- Selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de
l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le
raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux
intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge
communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie
tous les éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit être appréciée non
seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de
l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 29 février
1996, Belgique/Commission, cité au point 106 ci-dessus, point 86, et arrêt British
Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 160). En outre, la motivation
d'un acte doit être appréciée en fonction, entre autres, de l'intérêt que les
destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte, au sens de l'article 33,
deuxième alinéa, du traité CECA, peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt
de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83,
Rec. p. 2831, point 24, et arrêt British Steel/Commission, cité au point 148 ci-dessus, point 160).
- 160.
- Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 20
octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission, 119/86, Rec. p. 4121, point 51) que,
même si un considérant d'un acte litigieux comporte une mention erronée en fait,
ce vice de forme ne peut cependant pas conduire à l'annulation de cet acte si les
autres considérants fournissent une motivation suffisante en elle-même.
- 161.
- En l'espèce, les requérantes font grief à la défenderesse d'avoir retenu,
premièrement, une présentation erronée des concours financiers projetés,
deuxièmement, une présentation erronée des exemples de comportements
d'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, troisièmement, une
présentation erronée de sa décision du 1er août 1988 et, quatrièmement, une
présentation erronée des circonstances liées au retrait des anciens associés privés
de NMH.
2. Sur le grief tiré d'une présentation erronée des concours financiers projetés
Arguments des parties
- 162.
- Les requérantes soutiennent que les décisions 95/422 du 4 avreil 1995, 96/178 du
18 octobre 1995 et 96/484 du 13 mars 1996 relatent les faits de manière erronée
et incomplète.
- 163.
- Dans la décision 95/422, la défenderesse aurait considéré que le concours financier
projeté ne constituait pas une injection de fonds, effectuée par le Land de Bavière
en tant qu'associé, dans le capital de NMH, mais bien une opération destinée à
réduire les pertes de l'entreprise. Cette présentation des faits serait contraire aux
explications fournies par les autorités allemandes au cours de la procédure
administrative. Or, elle aurait déterminé l'appréciation, par la Commission, du
concours litigieux au regard de l'article 4, sous c), du traité CECA. Les requérantes
concluent que, dans la mesure où l'appréciation de cet élément essentiel de la
décision repose sur un fondement erroné, la décision a été motivée de manière
erronée, au mépris de l'article 15 du traité CECA.
- 164.
- Dans les décisions 96/178 et 96/484, la défenderesse aurait considéré à tort que les
prêts accordés par le Land de Bavière constituaient un apport de capitaux propres
non récupérable en cas de faillite de NMH. Même s'il ressort du droit allemand
qu'un prêt accordé par un associé est considéré, en cas de faillite, comme un
apport de capitaux propres, la défenderesse n'aurait pas suffisamment motivé sa
conclusion selon laquelle un prêt accordé par un associé devrait, en tant que tel,
être assimilé à un apport de capitaux propres.
- 165.
- La République fédérale d'Allemagne considère que, en qualifiant d'emblée les
versements de subventions à fonds perdus, la défenderesse a négligé d'examiner la
question déterminante au regard de la qualification des versements litigieux
d'aides au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA de savoir si le Land de
Bavière s'est comporté comme un investisseur privé placé dans des circonstances
similaires.
- 166.
- La défenderesse souligne avoir motivé sa décision 95/422 sur la base des
informations fournies par le gouvernement allemand les 16 mai et 15 juillet 1994
et conteste avoir motivé insuffisamment ses décisions 96/178 et 96/484. Elle conclut,
dès lors, au rejet du grief.
Appréciation du Tribunal
Affaire T-129/95
- 167.
- L'exposé des faits contenu dans la décision 95/422 reflète correctement les diverses
lettres du gouvernement allemand. En effet, il ressort de celle du 16 mai 1994
qu'«une compensation partielle des pertes subies par NMH» ainsi qu'«une
prestation forfaitaire destinée à compenser la perte de valeur de l'entreprise LSW»
sont prévues (point 2). Dans celle du 15 juillet 1994, le gouvernement allemand a
expliqué que «la compensation des pertes doit être effectuée par l'injection de
liquidités». Dans la communication du gouvernement allemand du 24 février 1995,
les versements du Land de Bavière à NMH sont présentés comme étant des
recettes exceptionnelles des entreprises ayant directement pour effet de réduire
leurs pertes, mais non comme des apports en capital.
- 168.
- Au point IV de la décision 95/422 sont exposées de manière claire et circonstanciée
les raisons pour lesquelles la défenderesse a estimé que les apports en cause
constituaient des aides d'État, notamment celles pour lesquelles elle a considéré
qu'un investisseur privé normal opérant dans une économie de marché n'aurait pas
consenti ces apports dans des circonstances similaires.
Affaires T-2/96 et T-97/96
- 169.
- Premièrement, les décisions 96/178 et 96/484 contiennent des explications détaillées
sur la qualification des prêts accordés d'apports en capital. Plus précisément, il y
est exposé qu'un associé privé ne devrait pas accepter d'apporter des fonds à une
entreprise en difficulté si les autres associés ne sont pas disposés à apporter eux
aussi leur concours, en proportion de leur participation (point IV, quatrième alinéa,
de la décision 96/178, et point IV, cinquième alinéa, de la décision 96/484). Au
point IV, cinquième alinéa, desdites décisions la défenderesse a précisé que, «en
droit allemand, des prêts consentis par des associés qui ont été accordés, ou dont
le remboursement n'a pas été exigé, dans des circonstances où la situation
financière de l'entreprise exigerait soit le dépôt de bilan, soit l'apport de capitaux
à risque supplémentaires, doivent être considérés, en cas de dépôt de bilan, comme
un apport de capitaux propres» («eigenkapitalersetzende Darlehen»,
conformément aux articles 32 a et 32 b du GmbH-Gesetz). Eu égard à cette
situation juridique, des prêts consentis par des associés pour mettre fin à
l'insolvabilité et empêcher ainsi le dépôt de bilan d'une entreprise doivent en
principe être assimilés à un apport de capitaux propres.
- 170.
- Deuxièmement, dans son application du critère de l'investisseur privé normalement
avisé, la défenderesse a analysé, dans les décisions attaquées, les conditions
auxquelles les prêts ont été accordés et a évoqué la non-participation des autres
associés privés de NMH aux prêts. En particulier, elle a justifié de manière
détaillée sa conclusion selon laquelle le Land de Bavière ne pouvait s'attendre à
aucun remboursement. En effet, au point IV, quatorzième alinéa, de la décision
96/178 (point IV, neuvième alinéa, de la décision 96/484), elle a exposé que «[...]
à aucun moment, le Land de Bavière n'a pu escompter un remboursement de ses
prêts, qui s'élevaient au total à 49,895 millions de DM. Si NMH avait été déclarée
en faillite, les prêts auraient été considérés comme des capitaux propres, de telle
sorte que le Land n'aurait pu se voir rembourser qu'après paiement de tous les
autres créanciers, ce qui paraissait fort improbable. Indépendamment de cela, le
Land de Bavière s'est d'ailleurs toujours déclaré disposé à renoncer à ses créances
sur ces prêts, afin de pouvoir vendre sa participation dans NMH et maintenir des
emplois dans la région du Haut-Palatinat, qui connaît des difficultés structurelles».
Conclusion
- 171.
- Dans ces circonstances, les décisions attaquées tiennent correctement compte des
informations fournies par le gouvernement allemand et contiennent une motivation
permettant aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la défenderesse
a qualifié les prêts litigieux d'aides d'État au sens de l'article 4, sous c) du traité
CECA et au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité. Le premier
grief doit donc être rejeté comme non fondé.
3. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des exemples
de comportements d'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, et la
demande de traitement confidentiel des données y afférentes
Sur la demande de traitement confidentiel
Arguments des parties
- 172.
- Dans l'affaire T-129/95, les requérantes demandent au Tribunal de veiller à ce que
les noms cités dans les exemples de comportements d'entrepreneurs et dans les
données relatives aux opérations internes des entreprises concernées soient traités
de manière confidentielle et qu'ils ne soient mentionnés ni dans le rapport
d'audience ni dans d'autres documents destinés au public.
- 173.
- La défenderesse objecte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande des
requérantes.
Appréciation du Tribunal
- 174.
- Étant donné, d'une part, que les informations sur les exemples cités se fondent
notamment sur des articles de la presse allemande et, d'autre part, qu'ils se
trouvent dans la décision 95/422 publiée au Journal officiel des Communautés
européennes du 21 octobre 1995, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande des
requérantes.
Sur le fond du grief
Arguments des parties
- 175.
- Les requérantes, soutenues par la République fédérale d'Allemagne, font valoir,
dans l'affaire T-129/95, que la présentation et l'appréciation juridique des exemples
de comportements d'entrepreneurs dans la décision 95/422 (partie IV, point 4) sont
erronées. Ceux-ci auraient été présentés par le gouvernement allemand dans le but
de démontrer que le comportement du Land correspondait à celui d'un investisseur
privé. Selon elles, même si ces exemples ne se rapportent pas à NMH et à LSW,
ils apporteraient néanmoins la preuve qu'un investisseur privé aurait, dans des
circonstances similaires, adopté la même décision que le Land de Bavière.
- 176.
- Dans l'exemple de la Metallgesellschaft AG, les banques créancières et les
actionnaires n'auraient pas, comme indiqué dans la décision 95/422, pris des
mesures de soutien en obéissant à des critères purement économiques, mais bien
dans le souci de préserver leur image de marque. Leur comportement serait
comparable à celui du Land de Bavière dans le cas d'espèce.
- 177.
- Dans l'exemple de Weiherhammer, la défenderesse aurait substitué ses propres
suppositions à l'exposé des faits du gouvernement allemand. Selon la décision
95/422, «une injection de capitaux associée à la reprise [...] est décidée après
comparaison du coût d'une liquidation ou d'un dépôt de bilan avec celui de l'apport
des capitaux nécessaires». Cette présentation serait inexacte, la société mère ayant
assuré que l'apport de fonds eût été plus onéreux que la faillite.
- 178.
- En ce qui concerne les exemples de Digital Equipment et Graetz Holztechnik
GmbH, la décision 95/422 indique: «Les coûts de transfert de certains éléments de
l'entreprise ['hypothèse d'outsourcing] sont pris en charge afin de garantir, à
l'avenir, la fourniture de certaines parties des produits de l'entreprise et d'en
réduire simultanément le coût, ce qui apporte des avantages sur le plan
économique.»
- 179.
- Digital Equipment aurait accordé une aide financière à la société DITEC, destinée
à couvrir les coûts du plan social et à constituer un capital propre. Or, DITEC ne
fabriquerait aucun produit spécifiquement pour Digital Equipment, permettant à
celle-ci d'espérer un profit futur de cette aide.
- 180.
- S'agissant de Graetz Holztechnik, la défenderesse aurait erronément constaté que
«la société Nokia a entendu assurer son propre approvisionnement lorsqu'elle s'est
désengagée de Graetz Holztechnik». En outre, la défenderesse aurait fait état de
ce que le gouvernement allemand avait présenté «de manière unilatérale» le
soutien financier comme une «garantie de chiffre d'affaires» au profit de la société
Graetz Holztechnik. Contrairement à cette présentation, la société Graetz
Holztechnik aurait elle-même défini le soutien financier comme une garantie de
chiffre d'affaires, comme il ressortirait, par ailleurs, de sa lettre du 24 février 1995.
- 181.
- La République fédérale d'Allemagne souligne avoir répondu aux demandes de la
Commission concernant le comportement des entrepreneurs cités aussi
complètement que possible, compte tenu de l'absence d'obligation des entreprises
privées d'informer le Land de Bavière ou le gouvernement fédéral de leurs projets
d'investissements.
- 182.
- Par ailleurs, il suffirait, pour conclure à l'absence d'aide d'État en l'espèce, de
constater que la situation économique et la motivation d'un investisseur privé, d'une
part, et celles des pouvoirs publics concernés, d'autre part, sont similaires (arrêt du10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 13). Il ne
serait d'ailleurs guère possible de trouver de situation identique à celle des pouvoirs
publics concernés, surtout si l'on prend en considération le volume et le nombre
des participations publiques.
- 183.
- La défenderesse conclut au rejet de ce grief en soulignant que la décision 95/422
ne repose pas sur les exemples litigieux, mais sur les informations communiquées
par le gouvernement allemand.
Appréciation du Tribunal
- 184.
- Dans la décision 95/422, la défenderesse a exposé de manière circonstanciée les
raisons pour lesquelles le comportement du Land de Bavière n'était pas
comparable à celui des entrepreneurs cités par les requérantes. En particulier, au
point IV, elle a souligné que, à la différence du Land de Bavière en l'espèce, dans
aucun des exemples invoqués par le gouvernement allemand, un investisseur privé
n'a cédé ses parts sans y trouver un avantage économique. En relevant cette
différence, la défenderesse a montré que le comportement du Land de Bavière
n'était pas comparable à celui des entrepreneurs cités. A supposer même que la
défenderesse ait imparfaitement décrit le comportement de ces entrepreneurs, sur
la base des informations sommaires communiquées par le gouvernement allemand,
ni les requérantes ni la République fédérale d'Allemagne n'ont démontré que cette
imperfection avait eu une incidence décisive sur la qualification des prêts d'aide au
sens de l'article 4, sous c), du traité CECA.
- 185.
- Il s'ensuit que ce deuxième grief doit être rejeté.
4. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 de la décision
de 1988
Arguments des parties
Sur le fond du grief
- 186.
- Les requérantes et la République féderale d'Allemagne, partie intervenante,
soutiennent que la décision 95/422 présente la décision de 1988 d'une manière
tronquée. Dans cette dernière, la Commission aurait conclu que le projet de
participation du Land de Bavière aux entreprises ayant succédé à Maxhütte, tel que
prévu par l'accord-cadre relatif au plan de reprise de 1987, ne comportait pas
d'élément d'aide d'État.
- 187.
- Or, cet accord-cadre de 1987 prévoyait le versement par le Land de Bavière de
subventions destinées à couvrir les charges liées aux activités passées («Altlasten»).
La subvention litigieuse de 56 millions de DM aurait précisement eu pour objet de
couvrir de telles charges. Elle serait visée par la décision de 1988 et aurait dès lors
été approuvée par la défenderesse.
- 188.
- La défenderesse conclut au rejet de ce grief en soutenant que la décision de 1988
ne visait pas des subventions destinées à couvrir les charges liées aux activités
passées.
Sur la demande de documents
- 189.
- La défenderesse contestant que les charges liées aux activités passées aient été à
la base de la décision de 1988, les requérantes jugent la production de ce dossier
nécessaire. Elles invitent dès lors le Tribunal à demander à la défenderesse, au titre
des articles 64 et 65 du règlement de procédure, de transmettre son dossier relatif
à la décision de 1988.
- 190.
- La défenderesse objecte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande des
requérantes.
Appréciation du Tribunal
Sur le fond du grief
- 191.
- La décision de 1988 ne contient aucune référence explicite à la question des
charges liées aux activités passées. Toutefois, l'accord-cadre de 1987, qui faisait
l'objet de cette décision, prévoyait au point 5.5:
«Die Anlagen werden altlastenfrei übernommen. Soweit eine altlastenfreie
Übertragung nicht möglich ist, wird der Freistaat sicherstellen, daß NMH von den
sich daraus ergebenden Verpflichtungen wirtschaftlich nicht betroffen wird.» («Les
installations seront reprises sans les charges liées aux activités passées. Au cas où
une telle reprise ne serait pas possible, le Land de Bavière fera en sorte que NMH
n'ait pas à supporter les obligations en résultant.»)
- 192.
- Étant donné, d'une part, que l'ensemble de l'accord-cadre de 1987, y compris son
point 5.5, a été examiné dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision
de 1988, et, d'autre part, que la défenderesse elle-même a admis qu'elle avait
examiné la question des charges liées aux activités passées, son argumentation selon
laquelle la décision de 1988 ne visait pas ces activités ne saurait être accueillie.
- 193.
- Toutefois, cet accord-cadre se rapportant aux engagements souscrits par le Land
de Bavière au cours des années 1987 et 1988, la décision de 1988 ne couvrait pas
les financements octroyés par le Land de Bavière à NMH postérieurement à cette
période, notamment la subvention de 56 millions de DM versée dans le cadre de
l'accord du 27 janvier 1995 (voir ci-dessus point 15).
- 194.
- En outre, il ressort de la communication du gouvernement allemand du 16 mai
1994, point 2, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil des ministres du
gouvernement du Land de Bavière du 4 novembre 1987, relatif à la situation de
Maxhütte (point 11), que les charges liées aux activités passées se rapportaient aux
charges liées à la pollution ainsi qu'à des mesures d'assainissement visant à garantir
la pureté de l'air, à lutter contre le bruit et à protéger les nappes phréatiques.
- 195.
- Dès lors, la thèse de la requérante selon laquelle la subvention litigieuse de
56 millions de DM avait été autorisée par la décision de 1988 doit être écartée.
- 196.
- A supposer que le grief de la requérante tiré d'une description erronée de cette
décision soit fondé, ce vice n'a, en toute hypothèse, aucune incidence sur la
décision 95/422 et, partant, ne saurait entraîner son annulation. En conséquence,
le présent grief doit être rejeté.
Sur la demande de documents
- 197.
- S'estimant suffisament éclairé par les pièces du présent dossier et compte tenu des
développements exposés ci-dessus (points 191 à 195), le Tribunal estime qu'il n'y
a pas lieu d'ordonner la production du dossier relatif à la décision de 1988.
5. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des
circonstances liées au retrait des anciens associés privés de NMH
Arguments des parties
- 198.
- Selon les requérantes, soutenues par la République fédérale d'Allemagne, la
décision 95/422 est fondée sur une présentation erronée des faits, puisqu'il y est
allégué que les anciens associés privés (Krupp Stahl, Thyssen Stahl, Klöckner Stahl)
n'ont versé aucune somme lors de leur retrait. Elle omettrait d'indiquer que ceux-ci
ont payé un «prix de vente négatif» en accordant ultérieurement des prêts à NMH
(communiqués du gouvernement fédéral datés du 16 mai et du 15 juillet 1994). En
effet, en échange de leur retrait, ils auraient cédé les créances découlant de ces
prêts au tiers de leur valeur avec promesse de NMH de rembourser l'intégralité en
cas de retour à meilleure fortune.
- 199.
- La République fédérale d'Allemagne ajoute que le Land de Bavière, principal
détenteur de parts du capital de NMH, s'est trouvé dans une autre situation que
celle des investisseurs minoritaires privés lors de la cession de leurs parts. En effet,
en raison de leur faible participation au capital de NMH et du fait que celle-ci les
concurrençait dans leur activité principale, ils n'auraient pas participé à la
recherche d'un repreneur et à l'élaboration d'un plan économique global pour
NMH. En dépit de ces différences, la défenderesse aurait, à tort, apprécié les
versements litigieux au regard du critère de l'investisseur raisonnable en se référant
au comportement des associés minoritaires en question.
- 200.
- La défenderesse objecte que la présentation des faits contenue dans la décision
95/422 en ce qui concerne le retrait des anciens associés privés (partie IV, point 5)
est conforme à celle qui figurait dans la notification du gouvernement allemand du
16 mai 1994. Elle n'aurait jamais été informée d'éventuels apports supplémentaires
des anciens associés. C'est pourquoi l'argument présenté a posteriori par les
requérantes et le gouvernement allemand ne saurait être pris en considération.
Appréciation du Tribunal
- 201.
- Les lettres du gouvernement allemand du 16 mai et du 15 juillet 1994 montrent que
les anciens associés privés de NMH ont été autorisés par le Land de Bavière à
vendre leurs parts le 30 juin 1993 (Klöckner) et le 21 mars 1994 (Thyssen et
Krupp). Par la suite, ils ont effectivement vendu leurs parts pour le prix symbolique
de 1 DM. Dans le même temps, les créances découlant des prêts qui avaient été
accordés par les anciens associés en juin/juillet 1992 ont été cédées à bas prix au
groupe Aicher.
- 202.
- Il en ressort, dès lors, qu'un écart d'un an sépare l'octroi de prêts par les anciens
associés privés en 1992 et la vente de leurs parts au cours de l'année 1993. Or, les
requérantes n'ont pas démontré l'existence d'un lien entre ces deux événements
prouvant que ces anciens associés privés s'étaient retirés contre versement d'une
somme.
- 203.
- L'argumentation de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être retenue.
Il a été déjà constaté ci-dessus (voir point 114) que, à supposer que le Land de
Bavière fût le principal détenteur de parts du capital de NMH, la défenderesse n'a
pas méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de
droit relative à son application en considérant que, en tant qu'investisseur, le Land
de Bavière avait intérêt à réaliser une opération profitable, voire à tenter de
maximaliser le rendement de son investissement, de la même manière que
n'importe quel investisseur privé opérant dans une économie de marché et, en
particulier, que les autres associés. Qui plus est, un investisseur privé normalement
avisé veillera d'autant plus à s'assurer du caractère profitable des perspectives
qu'offre un prêt qu'il consent à une société dont il détient des parts de capital que
sa participation dans le capital de cette société est élevée. En outre, les requérantes
n'ont pas démontré pourquoi leur argument selon lequel NMH concurrençait les
investisseurs minoritaires dans leur activité principale n'était pas valable lors de leur
participation à la reprise de NMH en 1990 et dans le cadre des prêts accordés en
1992 jusqu'au début de 1994. En toute hypothèse, à supposer même qu'une telle
raison existât, il ne ressort pas du dossier que la défenderesse en ait été informée.
- 204.
- Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la défenderesse d'avoir méconnu d'une
manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son
application concernant les opérations de retrait des anciens associés privés. A
supposer que la présentation des circonstances liées à ces opérations soit
imparfaite, les requérantes n'ont en tout cas pas démontré que cette imperfection
a déterminé le résultat de la décision 95/422.
- 205.
- Il s'ensuit que le quatrième grief doit être rejeté.
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée du refus de suspendre les décisions
96/178 et 96/484 ou l'obligation de remboursement des prêts qu'elles imposent, ainsi
que d'une violation du principe de protection juridique et de l'obligation de motivation
(griefs soulevés uniquement dans les affaires T-2/96 et T-97/96)
Arguments des parties
- 206.
- La requérante NMH reproche à la défenderesse de ne pas avoir sursis à l'adoption
de la décision sur les prêts (article 1er de la décision 96/178 et de la décision
96/484) et à la demande de restitution des aides (article 2 desdites décisions)
jusqu'à ce que le Tribunal et la Cour aient statué sur les recours introduits contre
la décision 95/422. Compte tenu du lien matériel existant entre la première
procédure, portant sur les concours financiers, et les deux autres procédures,
portant sur les prêts, une décision judiciaire en faveur de NMH dans la première
aurait rendu les deux autres sans objet.
- 207.
- De plus, le remboursement immédiat des aides prétendument accordées, prescrit
par l'article 2 de la décision 96/178 et de la décision 96/484, entraînerait un
surendettement de NMH et, par voie de conséquence, sa faillite. La motivation de
ces décisions, excessivement générale et insuffisante, priverait la requérante d'une
protection juridique effective.
- 208.
- La défenderesse et le Royaume-Uni concluent au rejet de cette branche. La
première souligne avoir expliqué d'une façon détaillée, au point V de la décision
96/178 et de la décision 96/484, les raisons pour lesquelles une suspension de la
décision relative au remboursement ne lui semblait pas justifiée.
- 209.
- Le Royaume-Uni rappelle qu'une aide ne peut pas être accordée avant d'avoir été
notifiée et autorisée au titre des articles 2 à 5 du cinquième code des aides à la
sidérurgie. Il ajoute que, même si le recours de la requérante avait prospéré dans
l'affaire T-129/95, la défenderesse n'aurait pas été obligée de suspendre les autres
décisions portant sur les prêts. Du reste, dans son ordonnance
Allemagne/Commission, citée au point 50 ci-dessus (voir point 79), le président de
la Cour aurait rejeté la demande de suspension des requérantes.
Appréciation du Tribunal
- 210.
- Dans le cadre de cette branche du troisième moyen, la requérante NMH avance,
en substance, deux griefs différents, tirés respectivement de la non-suspension de
l'ordre de remboursement de la décision 96/178 et de la décision 96/484 et d'un
défaut de motivation.
- 211.
- En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeller qu'une aide
incompatible avec le marché commun doit, en principe, être restituée par son
bénéficiaire. Celui-ci ne peut tirer profit du fait qu'un État membre lui a octroyé
des ressources publiques en violation des dispositions du traité CECA et du
cinquième code des aides à la sidérurgie. L'ordre de remboursement immédiat,
même s'il aboutit à la faillite de l'entreprise bénéficiaire, est donc une conséquence
inhérente au régime strict des aides au secteur sidérurgique.
- 212.
- Aucune disposition du traité CECA ou du cinquième code des aides à la sidérurgie
ne confère à la Commission le pouvoir de suspendre un ordre de remboursement.
Il ressort de l'article 39, premier alinéa, du traité CECA que mêmes les recours
formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif.
- 213.
- A titre surabondant, le Tribunal constate que, dans son ordonnance
Allemagne/Commission, citée au point 50 ci-dessus, la Cour a jugé que le sursis
demandé en référé ne saurait être octroyé afin d'éviter un préjudice qui, à supposer
même qu'il fût certain, apparaîtrait comme la conséquence inéluctable de
l'application du strict régime des aides au secteur sidérurgique, qui a notamment
pour objet d'empêcher les retombées spécialement nuisibles pour la concurrence
et donc pour la survie des entreprises performantes du maintien artificiel
d'entreprises qui ne pourraient pas subsister dans des conditions normales de
marché (point 80).
- 214.
- Dans ces conditions, le premier grief avancé par la requérante n'est pas fondé.
- 215.
- Pour ce qui est du prétendu défaut de motivation, il importe de souligner que les
raisons de l'ordre de remboursement sont exposées au point V de la décision
96/178 et de la décision 96/484. Cette motivation était suffisante pour permettre à
la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l'ordre de remboursement
n'a pas été suspendu.
- 216.
- Il s'ensuit que la deuxième branche du troisième moyen est rejetée dans sa totalité.
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d'une séparation illicite des
procédures (griefs soulevés uniquement dans les affaires T-2/96 et T-97/96)
Arguments des parties
- 217.
- La requérante NMH soutient que les trois procédures portant sur la privatisation
de NMH et sur l'octroi des prêts sont liées quant au fond. La défenderesse, en
ouvrant trois procédures, aurait artificiellement distingué des faits que les exigences
de cohérence commandaient de prendre en considération ensemble. Elle aurait, de
la sorte, commis une erreur de procédure.
- 218.
- La défenderesse et le Royaume-Uni récusent ce grief et concluent à son rejet.
Appréciation du Tribunal
- 219.
- L'obligation de la défenderesse de traiter les présentes affaires dans une procédure
unique ne ressort d'aucune disposition du traité CECA ni du cinquième code des
aides à la sidérurgie.
- 220.
- En l'espèce, étaient en cause, d'une part, des concours financiers envisagés dans le
cadre du projet de privatisation de NMH, notifiés par le gouvernement allemand
à la Commission le 16 mai 1994, et, d'autre part, des prêts accordés par le Land
de Bavière à NMH entre 1993 et 1995, qui n'ont été notifiés à la Commission
qu'après leur octroi. Plus précisément, la Commission n'a été informée des
versements des premières tranches de ces prêts que le 15 juillet et le 28 septembre
1994, donc après l'ouverture de la procédure ayant abouti à la décision 95/422, et
les versements des quatre dernières tranches n'ont été notifiés qu'après l'ouverture
de la procédure ayant abouti à la décision 96/178.
- 221.
- Il en ressort que la nature et les modalités de ces mesures étaient différentes, de
même que les périodes auxquelles elles ont été prises. De plus, la défenderesse
n'était pas au courant, à l'ouverture de la procédure ayant abouti à la décision
95/422, des mesures financières ayant fait l'objet des deux décisions subséquentes.
Il en résulte qu'elle n'aurait pas pu les examiner dans le cadre d'une même
procédure.
- 222.
- Il s'ensuit que la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme
non fondée.
D Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
Arguments des parties
- 223.
- Dans l'affaire T-129/95, les requérantes font grief à la défenderesse d'avoir violé
leurs droits de la défense et ceux du gouvernement allemand en les privant du droit
d'être entendues sur l'appréciation selon laquelle l'apport du Land de Bavière
constituait une subvention à fonds perdus. Elles n'auraient pu s'attendre à une telle
appréciation car, premièrement, la communication annonçant l'ouverture de la
procédure faisait état d'une injection de capital en faveur de NMH et,
deuxièmement, les services de la Commission auraient affirmé, au cours d'un
entretien entre le membre de la Commission compétent et le ministre de
l'Économie bavarois, que la forme de l'apport était sans importance. A l'appui de
leur reproche, elles invoquent les arrêts de la Cour du 29 juin 1994,
Fiskano/Commission (C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39), et du Tribunal du 23
février 1994, CB et Europay/Commission (T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49, point
48).
- 224.
- Dans les affaires T-2/96 et T-97/96, la requérante NMH soutient que, dans une
procédure pouvant entraîner la faillite d'une entreprise, la défenderesse est tenue
de la consulter. Ce principe serait particulièrement important lorsque, comme dans
le cas de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CECA, le contrôle
juridictionnel est limité.
- 225.
- La défenderesse aurait, d'ailleurs, uniquement publié une communication relative
à la procédure au Journal officiel des Communautés européennes, sans informer les
requérantes de la teneur complète des griefs formulés.
- 226.
- La défenderesse conclut au rejet du moyen. En effet, elle se serait conformée à
l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie et aurait mis
le gouvernement allemand en mesure de s'exprimer sur toutes les questions de fait
et de droit prises en considération dans le cadre des renseignements communiqués
par ce dernier et le Land de Bavière.
- 227.
- Les entreprises concernées par une procédure ouverte au titre de cette disposition
n'auraient pas d'autre droit que de présenter leurs observations sur la décision
d'ouverture de la procédure. Seul l'État membre concerné, destinataire exclusif de
la décision, aurait le droit d'être entendu.
Appréciation du Tribunal
- 228.
- Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute
procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte
faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire
et doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique (arrêts de
la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, points 29
à 31, du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, cité au point 76 ci-dessus, point 28,
du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 46).
- 229.
- L'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie prévoit: «Si,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la
Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la
présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision.»
- 230.
- Il ne ressort ni du libellé de cet article, ni d'aucune autre disposition relative aux
aides d'État, ni de la jurisprudence communautaire que la Commission serait tenue
d'entendre le bénéficiaire de ressources d'État sur l'appréciation juridique qu'elle
porte sur la mise à disposition de ces ressources.
- 231.
- Il n'en ressort pas davantage que, après avoir mis l'État membre concerné en
demeure de présenter ses observations, la Commission serait tenue de l'informer
de sa position avant d'adopter sa décision. Du reste, même si une telle obligation
existait, les entreprises concernées n'en tireraient pas pour autant un quelconque
droit d'être entendues. Les arrêts Fiskano/Commission et CB et
Europay/Commission, cités au point 223 ci-dessus, que les requérantes invoquent
à l'appui de leur moyen, se limitent à consacrer le droit pour les entreprises ou
associations d'entreprises d'être mises en mesure, dans toute procédure susceptible
d'aboutir à des sanctions, de faire connaître utilement leur point de vue sur la
réalité et la pertinence des faits et griefs allégués par la Commission.
- 232.
- Les requérantes ne sauraient faire grief à la défenderesse de ne les avoir informées
que par le biais de la publication au Journal officiel de l'avis d'ouverture d'uneprocédure au titre de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la
sidérurgie. Il ressort de la jurisprudence relative à l'article 93, paragraphe 2, du
traité CE que cette disposition n'exige pas une mise en demeure individuelle et que
son seul objet est d'obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes
potentiellement intéressées soient averties de l'ouverture d'une procédure et se
voient offrir l'occasion de faire valoir leurs observations à cet égard. Dans ces
circonstances, la publication d'un avis au Journal officiel apparaît comme un moyen
adéquat et suffisant pour faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'une
procédure (arrêt Intermills/Commission, cité au point 131 ci-dessus, point 17). Sa
finalité étant comparable à celle de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE et son
libellé ne conférant pas aux particuliers le droit d'être mis en demeure
individuellement, l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la
sidérurgie doit être interprété en ce sens que la publication au Journal officiel de
l'avis d'ouverture d'une procédure est suffisante.
- 233.
- En l'espèce, les requérantes ont été mises en mesure de présenter leurs
observations sur les faits retenus et les appréciations portées par la défenderesse
dans l'avis d'ouverture de la procédure en cause, même si elles n'ont pas fait usage
de cette possibilité.
- 234.
- En outre, il ressort du dossier (voir ci-dessus points 29 à 32, 35 à 37 et 40 à 42) que
le gouvernement allemand a été dûment entendu, de sorte que ses droits de la
défense ont également été respectés.
- 235.
- Il s'ensuit que la décision 95/422, la décision 96/178 et la décision 96/484 ne sont
pas entachées d'illégalité du fait d'une violation des droits de la défense.
- 236.
- Le quatrième moyen doit donc être rejeté.
E Conclusion
- 237.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens doivent être rejetés dans
leur totalité. Les requérantes n'ayant pas démontré que les décisions attaquées sont
entachées d'une illégalité, les présents recours en annulation doivent être rejetés
dans leur intégralité.
Sur les dépens
- 238.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La
défenderesse ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces
dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à
supporter, outre leurs dépens, ceux exposés par la défenderesse.
- 239.
- Selon l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les
États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supporteront leurs
dépens. Il s'ensuit que la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, partie intervenantes, devront supporter
leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) La demande de traitement confidentiel est rejetée.
2) La demande d'accès au dossier relatif à la décision de la Commission du
1er août 1988 est rejetée.
3) Les recours dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96 sont rejetés.
4) Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens de
la défenderesse.
5) La République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.
AziziGarcía-Valdecasas
Moura Ramos
Jaeger Mengozzi
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 1999.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Azizi
Table des matières
Cadre juridique
II - 3
Faits à l'origine du litige
II - 5
Antécédents
II - 5
1. Création de la société requérante Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
II - 5
2. Participation du Land de Bavière dans les entreprises NMH et Lech-Stahlwerke GmbH
II - 5
3. Plan de privatisation de NMH
II - 6
4. Prêts accordés à NMH
II - 7
Procédure administrative
II - 9
1. Procédure relative aux mesures de financement prévues dans le cadre de la
privatisation de NMH (affaire T-129/95)
II - 9
2. Procédure relative aux prêts accordés entre mars 1993 et août 1994 (affaire
T-2/96)
II - 10
3. Procédure relative aux prêts accordés entre juillet 1994 et mars 1995 (affaire
T-97/96)
II - 10
Procédure
II - 11
Affaire T-129/95
II - 11
Affaire T-2/96
II - 11
Affaire T-97/96
II - 12
Affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96
II - 13
Conclusions des parties
II - 13
Sur le fond
II - 14
A Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 4, sous c), du traité
CECA
II - 15
Arguments des requérantes
II - 15
1. Observations liminaires
II - 15
a) Critère de l'investisseur privé
II - 15
b) Arguments tirés du critère de l'investisseur privé
II - 15
Investisseur privé d'une taille comparable
II - 15
Situation similaire
II - 16
Justification économique et perspective de rentabilité
II - 16
2. Apport de capital par le Land de Bavière à NMH et à LSW
II - 17
3. Concours de 56 millions de DM versé par le Land de Bavière à NMH
pour des investissements (affaire T-129/95)
II - 18
4. Prêts accordés par le Land de Bavière à NMH (affaires T-2/96 et T-97/96)
II - 18
Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
II - 19
Appréciation du Tribunal
II - 19
1. Observations liminaires
II - 19
a) Sur l'article 4, sous c), du traité CECA
II - 19
b) Sur le contrôle juridictionnel des appréciations portées par la
Commission dans le cadre de l'application du cinquième code des
aides à la sidérurgie
II - 20
c) Sur le critère de l'investisseur privé
II - 21
2. Application du critère de l'investisseur privé à l'apport de capital à NMH
et à LSW
II - 22
a) Investisseur privé d'une taille comparable se trouvant dans une
situation similaire
II - 22
b) Perspective de rentabilité
II - 23
c) Éventuel ternissement de l'image de marque du Land de Bavière
II - 24
3. Concours de 56 millions de DM versé à NMH aux fins d'investissement
(affaire T-129/95)
II - 25
4. Application du critère de l'investisseur privé aux prêts accordés par le
Land de Bavière (affaires T-2/96 et T-97/96)
II - 25
a) Qualification des prêts d'aides d'État
II - 25
b) Sur la référence à la loi allemande sur les sociétés à responsabilité
limitée
II - 26
c) Sur un éventuel remboursement des prêts
II - 27
5. Conclusion
II - 28
B Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité
II - 28
Arguments des requérantes
II - 28
Arguments de la défenderesse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
II - 28
Appréciation du Tribunal
II - 29
1. Sur l'application d'un critère de minimis aux aides d'État
II - 29
2. Sur la prétendue obligation de la Commission d'ordonner la modification
des conditions d'octroi des aides plutôt que leur restitution
II - 30
3. Sur l'article 5, troisième tiret, du traité CECA
II - 30
4. Conclusion
II - 30
C Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles
II - 31
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d'une présentation fallacieuse
de plusieurs constatations factuelles contenues dans les décisions attaquées
ainsi que du défaut de motivation en résultant
II - 31
1. Observations liminaires
II - 31
2. Sur le grief tiré d'une présentation erronée des concours financiers projetés
II - 32
Arguments des parties
II - 32
Appréciation du Tribunal
II - 33
Affaire T-129/95
II - 33
Affaires T-2/96 et T-97/96
II - 33
Conclusion
II - 34
3. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des exemples
de comportements d'entrepreneurs décrits par le gouvernement allemand, et
la demande de traitement confidentiel des données y afférentes
II - 34
Sur la demande de traitement confidentiel
II - 34
Arguments des parties
II - 34
Appréciation du Tribunal
II - 34
Sur le fond du grief
II - 35
Arguments des parties
II - 35
Appréciation du Tribunal
II - 36
4. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 de la
décision de 1988
II - 37
Arguments des parties
II - 37
Sur le fond du grief
II - 37
Sur la demande de documents
II - 37
Appréciation du Tribunal
II - 37
Sur le fond du grief
II - 37
Sur la demande de documents
II - 38
5. Sur le grief tiré d'une présentation erronée par la décision 95/422 des
circonstances liées au retrait des anciens associés privés de NMH
II - 38
Arguments des parties
II - 38
Appréciation du Tribunal
II - 39
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée du refus de suspendre les
décisions 96/178 et 96/484 ou l'obligation de remboursement des prêts
qu'elles imposent, ainsi que d'une violation du principe de protection
juridique et de l'obligation de motivation
II - 40
Arguments des parties
II - 40
Appréciation du Tribunal
II - 41
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d'une séparation illicite des
procédures
II - 42
Arguments des parties
II - 42
Appréciation du Tribunal
II - 42
D Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
II - 43
Arguments des parties
II - 43
Appréciation du Tribunal
II - 43
E Conclusion
II - 45
Sur les dépens
II - 45