Language of document : ECLI:EU:C:2012:27

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 janvier 2012 (*)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 58 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règles 49 et 50 — Marque verbale R10 — Opposition — Cession — Recevabilité du recours — Notion de ‘personne admise à former un recours’ — Applicabilité des directives de l’OHMI»

Dans l’affaire C‑53/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 février 2011,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Nike International Ltd, établie à Beaverton (États-Unis), représentée par Me M. de Justo Bailey, abogado,

partie requérante en première instance,

Aurelio Muñoz Molina, demeurant à Petrer (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10) (T‑137/09, Rec. p. II‑5433, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Nike International Ltd (ci-après «Nike») tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1, ci-après la «décision litigieuse») déclarant irrecevable l’opposition formée par Nike, sur la base d’un signe national non enregistré, à savoir «R10», contre l’enregistrement, par Aurelio Muñoz Molina, du même signe en tant que marque communautaire.

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) no 40/94

2        Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de l’introduction de l’opposition ayant conduit à la décision litigieuse, le présent litige demeure régi par le règlement nº 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci‑après le «règlement no 40/94»).

3        L’article 57, paragraphe 1, du règlement no 40/94, qui porte sur les décisions susceptibles de recours, prévoit:

«Les décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division d’administration des marques et des questions juridiques et des divisions d’annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.»

4        L’article 58 de ce règlement, intitulé «Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure», dispose:

«Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.»

5        L’article 59 du même règlement, intitulé «Délai et forme», énonce:

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.» 

6        L’article 73 dudit règlement, intitulé «Motivation des décisions», prévoit:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

7        L’article 74 du règlement no 40/94, intitulé «Examen d’office des faits», dispose:

«1.      Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.      L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

  Le règlement (CE) no 2868/95

8        La règle 31 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement no 2868/95»), intitulée «Transfert», dispose à ses paragraphes 1, 2, 5 et 6:

«1.      Une demande d’enregistrement d’un transfert au sens de l’article 17 du règlement [no 40/94] contient les informations suivantes:

a)      le numéro d’enregistrement de la marque communautaire;

b)      des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point b);

c)      la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés;

d)      les pièces établissant le transfert, conformément à l’article l’article 17 paragraphes paragraphes 2 et 3 du règlement [no 40/94].

2.      La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point e).

[...]

5.      Constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1 point d) les éléments suivants:

a)      la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert

ou

b)      le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause

ou

c)      la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert visés à la règle 83 paragraphe 1 point d) dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier.

6.      Lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17 paragraphes 1 à 4 du règlement [no 40/94], ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la présente règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.»

9        Le titre X du règlement no 2868/95, intitulé «Procédure de recours», commence par la règle 48, intitulée «Contenu de l’acte de recours», qui prévoit:

«1.      L’acte de recours doit comporter les renseignements suivants:

a)      les nom et adresse du requérant, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b);

b)      si le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e);

c)      une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.

2.      L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.»

10      La règle 49 contenue dans le même titre, intitulée «Rejet du recours pour irrecevabilité», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement [no 40/94] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement [no 40/94], à toutes les irrégularités constatées.

2.      Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement [no 40/94] ou à d’autres dispositions des présentes règles, et notamment à celles prévues à la règle 48 paragraphe 1 points a) et b), elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.»

11      La règle 50 du règlement no 2868/95, intitulée «Examen du recours», dispose à son paragraphe 1:

«Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[...]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 40/94] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement [no 40/94].»

 Les antécédents du litige

12      Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué comme suit:

«1      Le 2 janvier 2006, Aurelio Muñoz Molina a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI] [...]

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal R10.

3      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 30/2006, du 24 juillet 2006.

4      Le 24 octobre 2006, DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 [...], à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Ladite opposition était fondée sur la marque non enregistrée ou le signe utilisé dans la vie des affaires R10 et dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque demandée. [...]

5      Le 28 novembre 2006, la division d’opposition a accordé à DL Sports & Marketing [Ltda] un délai de quatre mois, allant jusqu’au 29 mars 2007, afin, notamment, de prouver l’existence et la validité du droit antérieur invoqué. Le 29 mars 2007, DL Sports & Marketing [Ltda] a demandé une prorogation du délai, laquelle lui a été accordée le 8 juin 2007, jusqu’au 9 août 2007. Le 24 octobre 2007, la division d’opposition a constaté qu’aucun élément n’avait été présenté à l’appui de l’opposition.

6      Par lettre du 31 octobre 2007, le conseil de [Nike] a informé la division d’opposition que, par convention du 20 juin 2007, DL Sports & Marketing [Ltda] avait cédé à [Nike] — par l’intermédiaire de Nike, Inc. — la propriété de plusieurs marques et droits de propriété industrielle (ci-après la ‘convention de cession’). Le conseil de [Nike] indiquait qu’il avait reçu du nouveau titulaire du droit antérieur l’instruction de poursuivre la procédure d’opposition et demandait, dès lors, à figurer dans cette procédure en qualité de représentant.

7      Le 19 février 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que DL Sports & Marketing [Ltda] n’avait pas étayé dans le délai imparti l’existence du droit antérieur invoqué à l’appui de ladite opposition (ci-après la ‘décision de la division d’opposition’).

8      Le 28 mars 2008, [Nike] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 [...], contre la décision de la division d’opposition.

9      Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours comme irrecevable au motif que [Nike] n’avait pas fourni la preuve de son statut de partie à la procédure d’opposition et, par conséquent, qu’elle n’était pas habilitée à introduire un recours contre la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a en effet considéré que, devant ladite instance, le conseil de [Nike] n’avait pas indiqué — et encore moins apporté la preuve — que le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition figurait parmi les marques transférées à [Nike]. Elle a précisé qu’au cours de la procédure de recours, celle-ci n’avait pas non plus été en mesure de prouver qu’elle était titulaire du droit antérieur. Elle a ainsi estimé que la convention de cession établissait uniquement que [Nike] avait acquis certaines marques communautaires, mais pas spécifiquement le droit antérieur invoqué.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée le 6 avril 2009, Nike a introduit un recours devant le Tribunal tendant, notamment, à entendre déclarer recevable son recours devant la première chambre de recours de l’OHMI.

14      À l’appui de celui-ci, Nike a soulevé quatre moyens.

15      Le Tribunal, tout en rejetant les premier et troisième moyens et sans examiner le quatrième moyen, a accueilli le deuxième moyen, pour autant que ce dernier visait la décision litigieuse et, partant, il a annulé ladite décision.

16      Par son deuxième moyen, Nike a fait valoir que la décision litigieuse avait été adoptée, d’une part, en violation de ses droits de la défense, dès lors que cette décision était fondée sur une interprétation de la convention de cession sur laquelle Nike n’a pas pu présenter d’observations et, d’autre part, en violation, notamment, de la règle 31, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, en ce que Nike n’avait pas eu l’opportunité de corriger les irrégularités concernant la preuve du transfert du droit antérieur invoqué.

17      Aux points 22 à 24 et 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la première chambre de recours de l’OHMI avait considéré que Nike n’était pas en mesure de prouver qu’elle était titulaire du droit antérieur invoqué et que, par conséquent, elle n’avait pas fourni la preuve de son statut de partie à la procédure d’opposition de sorte qu’elle n’était pas habilitée à recourir contre la décision de la division d’opposition. Cependant, selon le Tribunal, en l’absence d’une disposition légale concernant la preuve du transfert du droit national antérieur invoqué à l’appui d’une opposition, les directives relatives aux procédures devant l’OHMI (ci-après les «directives de l’OHMI») — que celui-ci est, en principe, tenu de respecter — s’inspirent à cet égard de la règle 31, paragraphe 6, du règlement no 2868/95. Ainsi, ces directives, dans la «Partie 1: Questions [procédurales]» de leur «Partie C: [Directives relatives à la procédure d’]opposition», au point E, VIII, 1.3.1, prévoient que, si le nouveau titulaire du droit national antérieur «informe l’[OHMI] du transfert, mais n’apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d’opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d’un délai de deux mois pour produire la preuve du transfert».

18      Le Tribunal a considéré, au point 24 de l’arrêt attaqué, que cette transposition à la cession des marques nationales de la règle 31, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, portant sur le transfert, notamment, de marques communautaires, ne saurait être contestée dès lors que, dans le cas où le droit national ne prévoit pas de procédure pour enregistrer le transfert de propriété des marques enregistrées, l’examen qui est réalisé afin de vérifier que le transfert de la marque invoquée à l’appui de l’opposition a effectivement eu lieu est, en substance, le même que celui que réalise l’instance compétente de l’OHMI pour examiner les demandes de transfert concernant les marques communautaires. Par ailleurs, même si cette procédure concerne explicitement les marques nationales enregistrées, il convient de l’appliquer, selon le Tribunal, par analogie, au transfert des marques nationales non enregistrées, le type d’examen à réaliser par l’OHMI étant identique.

19      Le Tribunal a ensuite estimé, aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, que, conformément à la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, les dispositions relatives aux procédures devant la division d’opposition de l’OHMI sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, mais que, en violation des dispositions susmentionnées du règlement no 2868/95 et des directives de l’OHMI, la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas donné à Nike l’opportunité de produire des preuves supplémentaires du transfert du droit national antérieur invoqué.

20      En réponse à l’argument de l’OHMI selon lequel Nike n’a demandé de se substituer à l’opposante initiale devant la division d’opposition de l’OHMI que postérieurement à la clôture de la procédure d’opposition, le Tribunal a considéré, au point 27 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que cette demande ne puisse être acceptée voire puisse être ignorée, le cessionnaire ne peut être privé du droit d’introduire un recours contre la décision de la division d’opposition. En effet, en tant que titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, le cessionnaire disposerait nécessairement de la qualité pour agir contre la décision mettant fin à la procédure d’opposition, indépendamment de la question de savoir s’il a introduit une demande de substitution devant la division d’opposition de l’OHMI et si une telle demande était recevable. Selon le Tribunal, si la chambre de recours de l’OHMI est certes tenue de s’assurer que le cessionnaire est le titulaire de la marque antérieure, elle doit effectuer cet examen dans le respect des règles procédurales applicables, en ce compris les directives de l’OHMI.

21      De même, le Tribunal a relevé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que l’argument de l’OHMI tiré du fait que Nike n’avait présenté aucune preuve de nature à démontrer la cession à son profit du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition ne saurait non plus être retenu, car le grief soulevé par Nike visait précisément à soutenir que la première chambre de recours de l’OHMI aurait dû permettre à Nike de présenter ses observations sur l’interprétation des preuves fournies ou de remédier au caractère insuffisant desdites preuves.

22      Enfin, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de l’OHMI selon lequel la violation commise par la première chambre de recours de l’OHMI ne saurait donner lieu à l’annulation de la décision litigieuse dès lors qu’elle serait sans incidence sur le contenu de celle-ci, l’opposition devant, en tout état de cause, être rejetée au motif que l’opposante initiale avait omis de présenter des preuves de l’existence du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition. Selon le Tribunal, il ne saurait être contesté qu’une décision rejetant le recours comme irrecevable n’a pas le même contenu qu’une décision au fond. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait contrôler directement la légalité de la décision de la division d’opposition par un examen des arguments non traités par la première chambre de recours de l’OHMI, afin de vérifier si la violation des règles procédurales commise par cette dernière a pu avoir une influence sur le rejet final de l’opposition.

23      Le Tribunal a précisé, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’il accueillait le deuxième moyen sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les droits de la défense de Nike, considérés indépendamment des dispositions susmentionnées du règlement no 2868/95 et des directives de l’OHMI, étaient violés.

 Les conclusions des parties devant la Cour

24      Par son pourvoi, l’OHMI demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de rendre un nouvel arrêt au fond, rejetant le recours contre la décision litigieuse, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner Nike aux dépens.

25      Dans son mémoire en réponse, Nike demande à la Cour de:

–        rejeter le pourvoi, et

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

26      À l’appui de son pourvoi, l’OHMI soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de la règle 49 du règlement no 2868/95 ainsi que de l’article 58 du règlement no 40/94 et, le second, de la violation des directives de l’OHMI ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

27      Il convient de traiter les deux moyens ensemble.

 Argumentation des parties

28      Par la première branche de son premier moyen, l’OHMI fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant à la procédure de recours ni la règle 49 du règlement no 2868/95 ni l’article 58 du règlement no 40/94, dispositions sur lesquelles la décision litigieuse est fondée.

29      Selon l’OHMI, Nike devait justifier son statut de partie devant la première chambre de recours de l’OHMI en apportant la preuve que l’opposante initiale lui avait cédé le droit national antérieur sur lequel était fondée l’opposition. La décision litigieuse indiquerait que les documents présentés devant cette chambre de recours n’apportaient pas la preuve que Nike était le titulaire de ce droit, car la convention de cession, présentée par Nike, prouverait uniquement que cette dernière avait acquis des marques communautaires et non pas la marque nationale non enregistrée sur laquelle l’opposition était fondée.

30      Dans l’arrêt attaqué, ce serait à tort que le Tribunal a constaté une lacune juridique qu’il a cherché à combler au moyen d’analogies successives ayant comme effet d’ignorer la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, applicable en l’espèce, et d’obliger les chambres de recours de l’OHMI à appliquer les directives de l’OHMI et, dès lors, des dispositions totalement étrangères au cas d’espèce.

31      Conformément à ladite règle 49, paragraphe 1, il devrait être remédié aux irrégularités liées au non-respect des conditions prévues aux articles 57 à 59 du règlement no 40/94 avant l’expiration du délai fixé à l’article 59 de ce règlement, à savoir dans un délai de quatre mois à partir de la date de notification de la décision attaquée.

32      En outre, étant donné que, selon le paragraphe 2 de la même règle, un délai pour remédier à d’éventuelles irrégularités n’est accordé au requérant que si la chambre de recours de l’OHMI constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement no 40/94 ou du règlement no 2868/95, et notamment à celles prévues à la règle 48, paragraphe 1, sous a) et b), de ce dernier règlement, la règle 49 dudit règlement interdirait l’octroi, par la chambre de recours de l’OHMI, d’un délai pour remédier aux irrégularités liées au non-respect de l’article 58 du règlement no 40/94. Compte tenu du fait que Nike n’aurait pas justifié son statut de partie à la procédure dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 de ce règlement, la décision litigieuse aurait déclaré à juste titre que le recours de Nike était irrecevable en vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, lue conjointement avec l’article 58 du règlement no 40/94.

33      En outre, en n’accordant pas de délai pour remédier à l’irrecevabilité du recours de Nike, la première chambre de recours de l’OHMI n’a commis, selon l’OHMI, aucune violation des droits de la défense de Nike dès lors que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, l’appréciation des faits appartiendrait à l’acte décisionnel même. Or, le droit d’être entendu s’étendrait à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel mais non à la position finale que l’administration entend adopter. Nike ayant elle-même présenté les documents en cause devant l’OHMI, elle aurait eu la possibilité de se prononcer sur leur pertinence.

34      Par la seconde branche de son premier moyen, l’OHMI fait valoir que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation de l’arrêt attaqué en ne se prononçant pas sur l’applicabilité à la procédure de recours de l’article 58 du règlement no 40/94 ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

35      S’agissant du premier moyen, Nike estime que c’est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision litigieuse dès lors que la première chambre de recours de l’OHMI avait violé la règle 50 du règlement no 2868/95 ainsi que l’article 73 du règlement no 40/94 en lui refusant l’opportunité de présenter des preuves complémentaires susceptibles de démontrer la cession à son profit du droit antérieur invoqué. En effet, selon ledit article 73, une décision de l’OHMI ne peut être fondée sur des motifs sur lesquels les parties n’ont pas pu prendre position, ce qui relèverait de la sécurité juridique minimale que les parties sont en droit d’attendre face à l’administration. L’article 58 du règlement no 40/94 ne saurait justifier une exception à ce principe.

36      Nike fait valoir que, dans la procédure devant le Tribunal, l’OHMI n’a contesté ni le fait que la décision litigieuse fondait l’irrecevabilité du recours sur le non-respect des conditions prévues à l’article 58 du règlement no 40/94 ni le fait que la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas accordé à Nike l’opportunité de se prononcer sur ce motif d’irrecevabilité. Nike en déduit que l’arrêt attaqué est de ce fait, pour ce qui concerne la violation des droits de la défense visés à l’article 73 de ce règlement, conforme au droit de l’Union.

37      En outre, selon Nike, l’application de l’article 58 du règlement no 40/94 doit être cohérente avec les autres dispositions de ce règlement et du règlement no 2868/95, et notamment avec ce qu’il convient d’entendre par la notion de «partie» à une procédure d’opposition. Or, l’interprétation de l’OHMI du terme «partie», tel qu’il figure à l’article 58 du règlement no 40/94, confondrait la qualité de «partie» et celle de «titulaire» du droit antérieur, en faisant abstraction de la terminologie différente utilisée dans les dispositions de ce règlement. L’emploi du terme «partie» à cet article 58 indiquerait que ledit règlement permet de démontrer, a posteriori et en temps utile, ladite qualité de «titulaire». Ainsi Nike soutient que le cessionnaire est, en l’espèce, recevable à agir contre la décision qui a mis fin à la procédure d’opposition.

38      Par son second moyen, tiré de la violation des directives de l’OHMI et de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, l’OHMI estime que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il y est conclu, en application de la règle 50, paragraphe 1, de ce règlement, que les chambres de recours de l’OHMI sont tenues d’appliquer les directives de l’OHMI.

39      Selon l’OHMI, ces directives sont des instructions adressées au personnel de l’OHMI qui servent de base aux décisions rendues par les examinateurs et les différentes divisions de l’OHMI, mais que les chambres de recours de l’OHMI, qui contrôlent, notamment, la conformité des décisions de ces entités avec les dispositions des règlements nos 40/94 et 2868/95, ne sauraient être tenues d’appliquer.

40      Par ailleurs, les décisions des chambres de recours de l’OHMI relèveraient de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions ne devrait être appréciée que sur la base des règlements nos 40/94 et 2868/95, tels qu’interprétés par les juridictions de l’Union, et non pas sur la base d’une pratique antérieure de l’OHMI.

41      Dans ce contexte, la référence faite par l’arrêt attaqué à la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 serait particulièrement erronée, car, d’une part, cette règle indiquerait précisément qu’elle est applicable «sauf disposition contraire», alors que la règle 49 du même règlement constituerait justement une telle disposition contraire. D’autre part, les dispositions auxquelles ledit paragraphe 1 fait référence ne pourraient être que des textes législatifs, en particulier les règlements nos 40/94 et 2868/95, et non pas des instructions administratives destinées aux instances de l’OHMI.

42      Nike estime, en revanche, que, bien que l’OHMI soit limité par le respect du principe de légalité, cet office a reconnu et affirmé que l’«impératif de cohérence» se traduit par l’adoption, notamment, de directives internes plus ou moins contraignantes. Par conséquent, il devrait appliquer les dispositions pertinentes des règlements nos 40/94 et 2868/95 conformément aux directives de l’OHMI. Le renvoi, dans l’arrêt attaqué, à l’obligation pour les chambres de recours de l’OHMI d’appliquer ces directives ne constituerait, dès lors, pas une erreur de droit. En effet, en l’absence d’une disposition légale spécifique, lesdites chambres de recours devraient appliquer la règle 31, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 de la manière indiquée dans lesdites directives.

43      Enfin, Nike soutient que les chambres de recours de l’OHMI, outre les faits expressément invoqués par les parties, peuvent prendre en considération des faits notoires. Bien qu’il résulterait de l’article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 que, dans une procédure inter partes, il appartient aux parties de fournir la preuve suffisante de ce qu’elles invoquent, cet article n’exonérerait pas pour autant la première chambre de recours de l’OHMI de son devoir d’examiner l’acte de cession du droit antérieur invoqué, présenté comme pièce étayant la qualité de titulaire de ce droit de Nike, et ce, à plus forte raison, eu égard au caractère notoire de l’origine et de la qualité de titulaire de la marque sur laquelle se fondait l’opposition.

 Appréciation de la Cour

44      Par la première branche du premier moyen, ainsi que par le second moyen, l’OHMI fait valoir que le Tribunal a violé l’article 58 du règlement no 40/94 ainsi que la règle 49 du règlement no 2868/95 en faisant abstraction de l’applicabilité de ces dispositions ainsi qu’en obligeant la première chambre de recours de l’OHMI d’appliquer, mutatis mutandis, les directives de l’OHMI lors de l’appréciation de la qualité pour agir d’une personne qui a intenté un recours contre une décision d’une division d’opposition de l’OHMI. Le Tribunal aurait décidé que la chambre de recours aurait dû donner à Nike un délai supplémentaire afin de présenter ses observations ou de produire des preuves supplémentaires concernant le transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier de sa qualité pour agir.

45      S’agissant de la recevabilité d’un recours contre une décision d’une division d’opposition de l’OHMI, la première phrase de l’article 58 du règlement no 40/94 prévoit que toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.

46      L’article 59 de ce règlement dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. 

47      La règle 49, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95, qui contient, notamment, des modalités d’application desdits articles 58 et 59, énonce des règles spécifiques afférentes à l’appréciation de la recevabilité du recours.

48      À cet égard, s’agissant du rejet du recours pour irrecevabilité et des modalités de régularisation en présence d’un éventuel motif d’irrecevabilité lié, notamment, au non-respect des conditions prévues aux mêmes articles, la règle 49 du règlement no 2868/95 énonce, à son paragraphe 1, que, si le recours ne remplit pas les conditions prévues, notamment, à l’article 58 du règlement no 40/94, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à toutes les irrégularités constatées avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 de ce règlement.

49      Or, ledit article 59 prévoit deux délais différents, ainsi qu’il est exposé au point 46 du présent arrêt. Afin de prévoir une possibilité réelle de remédier aux irrégularités visées à ladite règle 49, paragraphe 1, il convient de prendre en compte le délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

50      Non seulement ledit paragraphe 1 ne prévoit pas, selon son libellé, la possibilité pour l’OHMI d’impartir un délai supplémentaire à celui qui intente le recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir, mais en outre le paragraphe 2 de cette même règle 49 exclut une telle possibilité.

51      En effet, ce dernier paragraphe dispose que, si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement no 40/94 ou à d’autres dispositions des règles contenues dans le règlement no 2868/95, et notamment à celles prévues à la règle 48, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

52      Il résulte clairement de la référence à «d’autres dispositions», figurant à la règle 49, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, que la chambre de recours de l’OHMI ne peut accorder un délai supplémentaire dans le cas d’une irrégularité liée au non-respect des dispositions expressément mentionnées au paragraphe 1 de cette règle, notamment à l’article 58 du règlement no 40/94.

53      Cette impossibilité d’accorder un délai supplémentaire ne met pas en échec le droit d’être entendu énoncé à l’article 73 du règlement no 40/94 selon lequel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. En effet, ce droit ne commande pas que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, la chambre de recours de l’OHMI soit tenue d’offrir à cette dernière une nouvelle possibilité de s’exprimer à propos desdits éléments (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, points 58 et 66).

54      Il en découle que celui qui intente un recours devant la chambre de recours de l’OHMI doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette personne a le droit de remédier proprio motu à un éventuel motif d’irrecevabilité dans le même délai.

55      Partant, s’il y a eu une cession du signe sur lequel l’opposition était fondée sans que cette cession ait pu être prise en compte pendant la procédure devant la division d’opposition de l’OHMI, il incombe au cessionnaire d’apporter devant la chambre de recours de l’OHMI la preuve du fait qu’il est devenu le titulaire dudit signe au moyen d’une cession pour justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

56      Il s’ensuit que, en l’occurrence, en faisant abstraction de l’applicabilité de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ainsi qu’en décidant que la première chambre de recours de l’OHMI aurait dû, par application de la règle 50, paragraphe 1, de ce règlement ainsi que, par analogie, de la règle 31, paragraphe 6, dudit règlement et des directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition, dans leur point cité au point 17 du présent arrêt, mutatis mutandis, donner à Nike l’opportunité de présenter ses observations ou de produire des preuves supplémentaires de nature à démontrer le transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier de sa qualité pour agir, le Tribunal a violé l’article 58 du règlement no 40/94 ainsi que la règle 49, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95.

57      Dans la mesure où, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les chambres de recours de l’OHMI sont tenues d’appliquer les directives de l’OHMI, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’OHMI le fait valoir, que les décisions que lesdites chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48, ainsi que du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, Rec. p. I‑6933, point 57).

58      Par ailleurs, il convient de constater que, en l’occurrence, l’application de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, par la première chambre de recours de l’OHMI est en conformité avec la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement selon laquelle les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, sauf disposition contraire. En effet, la règle 49 du même règlement constitue précisément une telle disposition contraire dans la mesure où elle vise spécifiquement à réglementer les modalités de régularisation en présence d’un motif d’irrecevabilité lié à la justification du statut de partie devant la chambre de recours de l’OHMI lors de l’introduction du recours. De ce fait, elle exclut, à cet égard, l’application mutatis mutandis d’autres dispositions, telles que la règle 31, paragraphe 6, dudit règlement, relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée.

59      Dans ces conditions, la première branche du premier moyen ainsi que le second moyen doivent être accueillis comme fondés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du premier moyen.

60      Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut renvoyer l’affaire devant celui-ci pour qu’il statue. En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal, en violation de l’article 58 du règlement no 40/94 et de la règle 49 du règlement no 2868/95, a jugé que la première chambre de recours de l’OHMI, dans la décision litigieuse, a violé les règles 31, paragraphe 6, et 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 en déclarant irrecevable le recours formé par Nike. Étant donné que le Tribunal n’a pas examiné le quatrième moyen présenté par Nike, portant sur une erreur d’appréciation de l’acte de cession du droit antérieur invoqué, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10) (T‑137/09), est annulé en tant que, par celui-ci, ledit Tribunal, en violation de l’article 58 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, et de la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005, a jugé que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans sa décision du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1), a violé les règles 31, paragraphe 6, et 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, tel que modifié par le règlement no 1041/2005, en déclarant irrecevable le recours formé par Nike International Ltd.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.