Language of document : ECLI:EU:C:2013:532

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 5 septembre 2013 (1)

Affaire C‑413/12

Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

contre

Anuntis Segunda Mano SL

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne)]

«Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs – Obligation de porter l’action en cessation devant la juridiction du domicile ou de l’établissement du professionnel – Impossibilité d’interjeter appel de la décision constatant l’incompétence territoriale – Protection juridictionnelle effective – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité»





1.        Dans quelle mesure la poursuite d’un niveau élevé de protection des consommateurs interfère-t-elle avec l’autonomie procédurale des États membres en ce qui concerne les actions en cessation introduites par les associations de protection des consommateurs? Ces associations, afin de garantir l’efficacité de leur lutte contre les clauses abusives, doivent-elles se voir reconnaître la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance constatant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, alors même que le droit national exclut de manière générale une telle possibilité, et doivent-elles bénéficier du for privilégié jusque-là réservé aux consommateurs eux-mêmes? Telle est, en substance, la nature des problématiques soulevées par la présente affaire préjudicielle.

I –    Le cadre juridique

A –    La directive 93/13/CEE

2.        Le vingt-troisième considérant de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), prévoit que «les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d’un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité d’introduire un recours contre les clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées; […] cette faculté n’implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique».

3.        Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 poursuit en énonçant que «les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs».

4.        L’article 7 de la directive 93/13 est libellé comme suit:

«1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2.     Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[…]»

B –    Le droit espagnol

5.        Le cadre juridique national pertinent dans le cadre du présent renvoi préjudiciel peut être résumé comme suit.

6.        Selon le code de procédure civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamento Civil (3), ci‑après la «LEC»), les actions introduites en vue de faire constater la nullité de clauses relatives aux conditions générales du contrat doivent être portées devant le tribunal du domicile du requérant. Lorsqu’il s’agit d’actions en cessation, lesquelles ont pour objet de faire condamner le défendeur à cesser son comportement ou à éviter qu’un tel comportement ne se reproduise à l’avenir (4), c’est, au contraire, le tribunal du domicile ou de l’établissement du défendeur – le professionnel – qui est compétent, à condition que ce domicile ou cet établissement soit situé sur le territoire espagnol (5). Cette dernière règle de compétence territoriale s’applique donc quand l’action concernée est exercée pour défendre les intérêts tant collectifs que diffus des consommateurs (6) et qu’elle est introduite par une association de protection des consommateurs qui satisfait aux conditions prévues par la loi (7).

7.        Par ailleurs, les décisions constatant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie ne sont susceptibles d’aucun recours (8).

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

8.        L’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (ci-après l’«ACICL») est une association de protection des consommateurs inscrite au registre des organisations de consommateurs et usagers de la communauté autonome de Castilla y León en Espagne. Elle a son siège à Salamanque. Elle compte 110 membres et disposait d’un budget, pour l’année 2010, de 3 941 euros. Son action est géographiquement limitée au territoire de ladite communauté. L’ACICL n’est ni fédérée ni ne fait partie d’une autre association ou organisation de dimension interrégionale ou nationale. Par ailleurs, elle répond aux conditions légales pour pouvoir défendre en justice les intérêts collectifs des consommateurs.

9.        En première instance, l’ACICL a introduit, devant le Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca (Espagne), une action en cessation à l’encontre de la société Anuntis Segunda Mano SL, dont l’établissement est situé dans la province de Barcelone. L’action visait précisément à faire déclarer la nullité de certaines dispositions contenues dans les conditions générales d’utilisation figurant sur le portail Internet de ladite société (9), en raison du fait qu’elles constitueraient des clauses abusives, et à faire disparaître, pour l’avenir, le comportement abusif allégué.

10.      Par ordonnance du 6 avril 2011, le Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action introduite par l’ACICL devant lui. Il ressort, selon lui, de l’article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC que la juridiction compétente pour connaître des actions en cessation introduites pour la défense d’intérêts collectifs des consommateurs est celle du lieu où le défendeur est établi. Le Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca a néanmoins précisé qu’appel de sa déclaration d’incompétence pouvait être interjeté, bien qu’aucune règle nationale ne prévoie une telle possibilité.

11.      L’Audiencia Provincial de Salamanca a donc été saisie de l’appel formé par l’ACICL. Devant la juridiction de renvoi se posent deux séries de problèmes.

12.      D’une part, en application des règles de procédure nationale, en particulier des articles 60 et 67 de la LEC, aucun recours ne peut être introduit à l’encontre d’une déclaration d’incompétence territoriale, de sorte que, si elle souhaite voir se développer son action en cessation, l’ACICL est tenue de saisir exclusivement la juridiction du siège du défendeur. La juridiction de renvoi se demande si, dans ces conditions, l’impossibilité d’interjeter appel des décisions des juridictions espagnoles, qui constatent leur incompétence territoriale dans le cadre d’actions diffuses en cessation exercées dans l’intérêt des consommateurs, ne constitue pas un obstacle à la réalisation de l’objectif, poursuivi par le droit de l’Union en général et par la directive 93/13 en particulier, d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Si tel devait être le cas, la juridiction de renvoi devrait écarter les règles de procédure nationales pour accepter de statuer sur l’appel pendant devant elle.

13.      D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec, premièrement, le droit de l’Union, deuxièmement, l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs et, troisièmement, l’importance reconnue aux actions engagées, dans ce domaine, par les associations de protection des consommateurs de la règle de compétence selon laquelle l’action en cessation introduite par une telle association doit être portée devant le juge du domicile ou de l’établissement du professionnel, action que l’ACICL devrait, in fine, renoncer à introduire en raison de son faible budget et de son champ d’action territoriale limité.

14.      C’est dans ces conditions que l’Audiencia Provincial de Salamanca a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 11 septembre 2012, de saisir la Cour, sur le fondement de l’article 267 TFUE, des deux questions préjudicielles suivantes:

«1)      La protection garantie au consommateur par la directive [93/13] permet‑elle à l’Audiencia Provincial [de Salamanca], en sa qualité de juridiction nationale d’appel, de connaître, même en l’absence de règle de couverture juridique interne, de l’appel interjeté contre la décision du [Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca] attribuant à la juridiction [de l’établissement] du défendeur la compétence territoriale pour se prononcer sur l’action en cessation introduite par une association de consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres?

2)      Faut-il interpréter les articles 4 [TFUE], 12 [TFUE], 114 [TFUE] et 169 [TFUE] [ainsi que] l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour relative au niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs, ainsi qu’avec l’effet utile des directives et les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens qu’ils déclarent que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en cessation de clauses abusives engagée par une association de consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres pour défendre des intérêts collectifs ou diffus des consommateurs et usagers, est le tribunal du lieu du domicile de cette association et non pas celui du domicile du défendeur?»

III – La procédure devant la Cour

15.      La requérante au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.

IV – Analyse juridique

A –    Sur la première question préjudicielle

16.      En premier lieu, j’examinerai l’argument avancé par le gouvernement espagnol relatif à l’irrecevabilité de cette première question, avant de rappeler, en deuxième lieu, les principes découlant d’une jurisprudence bien établie de la Cour et qui seront utiles à notre réflexion. En troisième lieu, j’analyserai l’absence, dans l’ordre juridique d’un État membre, d’un double degré de juridiction en matière de compétence territoriale à la lumière des principes susmentionnés, et plus particulièrement du principe d’effectivité.

1.      Sur la recevabilité de la première question.

17.      Il convient d’écarter immédiatement l’argument avancé par le gouvernement espagnol selon lequel la première question adressée à la Cour est irrecevable en raison du fait que l’affaire serait purement interne et que la règle procédurale en cause devrait donc être analysée à la lumière de la seule protection juridictionnelle effective, telle que garantie par la Constitution espagnole. Il suffit, pour ce faire, de rappeler que l’action portée devant le Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca et devant la juridiction de renvoi par l’ACICL a pour objectif de faire constater le caractère abusif de clauses utilisées par la société défenderesse au principal et concerne ainsi, à l’évidence, la justiciabilité de la protection des consommateurs, prévue par la directive 93/13, le cas échéant par le truchement des associations de protection des consommateurs visées par l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive.

2.      Sur le principe d’effectivité en tant que limite à l’autonomie procédurale des États membres

18.      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 fait obligation aux États membres de veiller à ce que «des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives». La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si ces moyens adéquats et efficaces doivent inclure la possibilité d’interjeter appel d’une décision d’incompétence territoriale rendue sur saisine d’une association de protection des consommateurs.

19.      La directive 93/13 ne procède pas à l’harmonisation des moyens procéduraux à la disposition de telles associations. Or, selon la Cour, «la liberté du choix des voies et moyens destinés à assurer la mise en œuvre d’une directive laisse entière l’obligation, pour chacun des États membres destinataires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif qu’elle poursuit» (10). Selon une jurisprudence itérative, «[l]’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article [4, paragraphe 3, TUE], de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles» (11) auxquelles «il incombe, en particulier, d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci» (12). En outre, en l’absence de réglementation de l’Union dans la matière concernée – comme c’est le cas dans le cadre de l’affaire au principal –, «il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union» (13), sous réserve d’une protection effective de ces droits (14).

20.      À cet égard, il résulte également d’une jurisprudence consolidée que «les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité)» (15).

21.      L’ensemble de ces considérations doit guider notre analyse de la question ici traitée.

3.      Sur l’absence de double degré de juridiction à la lumière du principe d’effectivité

22.      C’est donc bien au regard des principes d’équivalence et d’effectivité que la situation en cause au principal doit être appréciée. Le principe d’équivalence n’est toutefois pas mis en cause ici. Reste donc à déterminer ce qu’il en est au regard du principe d’effectivité.

23.      De manière générale, il convient de relever que, en matière de protection des consommateurs, le droit de l’Union ne contient pas d’obligation particulière quant au nombre de degrés de juridiction que les États membres doivent prévoir. L’architecture juridictionnelle relève pleinement de l’autonomie procédurale des États membres. Il est, en outre, admis que les traités n’ont pas entendu créer de voies de droit autres que celles déjà établies, sauf s’il ressort de l’économie de l’ordre juridique national qu’il n’existe pas de voie de recours permettant, même incidemment, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (16).

24.      La présente question soulève le problème de l’impossibilité d’interjeter appel d’une décision constatant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et désignant la juridiction territorialement compétente devant laquelle le litige doit être porté. Comme l’a rappelé la Commission, la seule règle existant au niveau de l’Union relative à une telle thématique concerne les juridictions de l’Union elles-mêmes. L’article 54, deuxième alinéa, du protocole (nº 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, annexé aux traités, prévoit que, «[l]orsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence» (17). De telles décisions de renvoi sont insusceptibles de recours (18).

25.      Certes, le renvoi d’une affaire d’une juridiction de l’Union à une autre ne comporte pas les mêmes inconvénients géographiques en comparaison avec ceux causés dans le contexte du litige au principal.

26.      Toutefois – et c’est fondamental pour la bonne compréhension de la première question –, cette dernière porte sur l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union de la règle procédurale nationale selon laquelle les décisions constatant l’incompétence territoriale ne sont susceptibles d’aucun recours – soit l’article 67, paragraphe 1, de la LEC – alors que lesdits inconvénients trouvent leur source dans l’application de la règle selon laquelle une action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs doit être portée devant la juridiction du domicile ou de l’établissement du professionnel – soit l’article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC. Or, ce n’est pas cette dernière disposition qui fait l’objet de la question préjudicielle ici traitée.

27.      Dans ces conditions, la comparaison avec les règles de procédure applicables aux juridictions de l’Union demeure pertinente et il en ressort que ni le système de voies de droit propre à ces dernières ni le droit procédural espagnol ne prévoient une possibilité de recours contre les décisions d’incompétence.

28.      Quant aux sources de droit dérivé, ni la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (19), ni la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (20), qui lui a succédé, n’ont poussé le souci du détail jusqu’à régler la question du nombre de degrés de juridiction que les États membres devraient prévoir en ce qui concerne les décisions d’incompétence territoriale qui seraient opposées aux associations de protection des consommateurs.

29.      Quant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, il est intéressant de relever qu’il aura fallu attendre le protocole nº 7 (21) à ladite convention, pour voir consacré le droit à un double degré de juridiction (22). Toutefois, outre que ledit droit est exclusivement consacré en ce qui concerne la matière pénale, il est à noter que ce protocole n’est, à ce jour, toujours pas ratifié par l’ensemble des États membres de l’Union. C’est dire à quel point le nombre d’instances varient d’un État membre à l’autre, et ce quelle que soit la matière concernée.

30.      En l’absence d’une norme prescrivant précisément, au niveau de l’Union, l’étendue des garanties juridictionnelles dont une association de protection des consommateurs peut se prévaloir, il faut déterminer si la règle nationale en cause au principal, qui empêche tout recours à l’encontre d’une décision constatant l’incompétence territoriale, n’a pas pour résultat de rendre l’application des droits ou des prérogatives que ladite association tire du droit de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile.

31.      À cet égard, il importe de constater, en premier lieu, que l’impossibilité d’interjeter appel à laquelle l’ACICL est confrontée concerne la seule compétence territoriale et n’a pas pour résultat de priver l’ACICL de tout recours permettant de voir juger, au fond, sa demande visant à faire cesser l’utilisation de clauses qu’elle estime abusives. Néanmoins, en tout état de cause, une voie de recours lui est bel et bien ouverte, l’accès au juge du fond étant garanti par l’obligation de la juridiction désignée par la juridiction qui a décliné sa compétence de ne pas remettre en question sa propre compétence territoriale. Toute hypothèse de déni de justice est ainsi exclue.

32.      En second lieu, l’impossibilité de faire appel n’a pas non plus pour effet de clore définitivement le débat relatif à la compétence territoriale puisque la compétence de la juridiction de l’établissement de la défenderesse au principal pourra être de nouveau (23) discutée une fois que ladite juridiction aura rendu sa décision sur le fond.

33.      Si je comprends parfaitement les difficultés auxquelles l’ACICL est confrontée et ne nie pas les inconvénients de l’impossibilité d’interjeter appel d’une décision qui va clôturer l’instance dans la zone géographique de la requérante au principal, il faut également reconnaître que l’ACICL peut développer son action devant un autre juge, territorialement compétent cette fois-ci, et contribuer de cette manière à l’objectif poursuivi par la directive.

34.      Je réitère que le déplacement géographique de l’instance, source des difficultés auxquelles est confrontée l’ACICL n’est pas, per se, la conséquence de l’absence de possibilité de recours contre la décision constatant l’incompétence territoriale, mais découle de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC, qui est au cœur de la seconde question adressée à la Cour.

35.      Certes, à la suite de ce constat de l’incompétence territoriale du Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Salamanca, l’ACICL risque de devoir renoncer à son action pour des raisons exclusivement financières. Pour autant, il me semble difficile de conclure à une violation du principe d’effectivité à chaque fois qu’un justiciable, après avoir essuyé une décision d’incompétence, renonce à l’introduction d’une action en raison de son coût, à la condition, bien évidemment, que le coût global de la procédure ne soit pas à ce point excessif qu’il en devienne dissuasif. Or, il n’a jamais été avancé dans ce dossier que le coût de la délocalisation de l’instance était objectivement excessif.

36.      En revanche, ce qui a été établi est que cette même délocalisation ne peut, subjectivement, être supportée par la requérante au principal. Toutefois, la situation économique particulière de l’ACICL est un élément qui, à mon sens, ne peut être pris en compte pour l’appréciation du respect du principe d’effectivité. Les règles définies par les législateurs nationaux relatives à la structure des voies de droit ainsi qu’au nombre de degrés de juridiction auquel chaque type de décision est soumis poursuivant un intérêt général de bonne administration de la justice et de prévisibilité, elles doivent naturellement prévaloir sur les intérêts particuliers et l’on ne saurait envisager qu’elles puissent varier au cas par cas, en fonction de la situation financière des parties (24).

37.      Enfin, faut-il rappeler que, pour l’application des principes d’équivalence et d’effectivité, «chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit [de l’Union] doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales» (25)? Or, les éléments que j’ai déjà évoqués, relatifs, premièrement, à l’exclusion de tout déni de justice, deuxièmement, à l’existence d’une voie de droit effectivement à la disposition de l’association de protection des consommateurs et, troisièmement, à la possibilité de rouvrir le débat, le cas échéant, sur la compétence territoriale une fois une décision sur le fond rendue, me poussent à considérer que l’article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC ne rend ni pratiquement impossible ni excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 aux associations de protection des consommateurs ni ne met en péril la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit.

38.      Je suggère donc à la Cour de dire pour droit que, en l’état actuel du droit de l’Union, le principe d’effectivité, envisagé ensemble avec l’objectif, poursuivi par la directive 93/13, d’assurer un niveau de protection élevé des consommateurs ne s’oppose pas, dans le contexte du litige au principal, à une règle procédurale nationale selon laquelle une décision constatant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, dans le cadre d’une action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs, est insusceptible de recours s’il ressort, par ailleurs, de l’examen du droit national qu’une voie de droit est effectivement à la disposition de ladite association pour faire valoir, sur le fond, son action.

B –    Sur la seconde question préjudicielle

39.      La seconde question adressée à la Cour vise en substance à déterminer si l’objectif, poursuivi au niveau de l’Union, d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs est mis en péril par la règle procédurale espagnole aux termes de laquelle, dans le contexte d’une affaire non transfrontalière, le juge compétent pour connaître d’une action en cessation introduite par une association de consommateurs est celui du domicile ou de l’établissement du professionnel, lorsque ce domicile ou cet établissement est connu.

40.      Compte tenu de la réponse que je suggère à la Cour d’apporter à la première question, je doute fortement de sa compétence à statuer sur cette seconde question et m’en explique immédiatement.

41.      Puisque j’incline à considérer que le droit de l’Union n’impose pas, dans les circonstances de l’affaire au principal, qu’une ordonnance d’incompétence territoriale puisse être frappée d’appel, l’action portée par l’ACICL devant la juridiction de renvoi n’aura, une fois que la Cour aura répondu à la première question de cette dernière, plus lieu d’être. Devant l’impossibilité de statuer sur l’appel interjeté par l’ACICL, la juridiction de renvoi devra clôturer l’instance. Par voie de conséquence, l’action en cessation de l’ACICL devra être introduite devant la juridiction compétente aux termes de la LEC, soit celle de l’établissement du professionnel.

42.      J’observe donc que, dans ces conditions, au moment où la juridiction de renvoi aura pris connaissance de la réponse de la Cour à la première question, ladite juridiction ne sera plus saisie d’un litige pour la résolution duquel la réponse à la seconde question posée est nécessaire.

43.      Or, la procédure préjudicielle présuppose, selon une jurisprudence constante, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à adopter une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt rendu à titre préjudiciel (26). La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (27). Ce besoin ne saurait perdurer après le constat de l’incompétence, cette fois-ci matérielle, de la juridiction de renvoi.

44.      On pourrait néanmoins imaginer que la Cour réponde par anticipation, en quelque sorte, dans la perspective de la saisine du juge territorialement compétent. Cette saisine demeure cependant fort hypothétique, dans la mesure où il ressort du dossier que l’ACICL serait induite, en raison de sa taille et de son budget, à renoncer à son action. En outre, même si l’ACICL devait finalement introduire l’action en cessation devant le juge territorialement compétent, elle ne pourrait pas développer, devant lui, d’arguments relatifs à la compétence territoriale, puisque, selon la LEC et afin d’éviter un conflit négatif de compétence, la juridiction désignée par la juridiction qui a décliné sa compétence n’est pas habilitée à remettre en cause sa propre compétence territoriale. Comme je l’ai déjà indiqué et selon les écritures, sur ce point concordantes, du gouvernement espagnol et de la Commission, lesdits arguments ne seront recevables que dans le cadre de l’appel de la décision rendue sur le fond en première instance.

45.      Ce n’est donc qu’à titre éminemment subsidiaire que je formulerai les brèves observations qui suivent.

46.      La situation de l’ACICL, laquelle se voit appliquer la règle nationale de compétence territoriale litigieuse, doit être examinée à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité déjà mentionnés.

47.      Le principe d’équivalence n’est pas ici mis en cause.

48.      Quant au principe d’effectivité, l’ACICL fait valoir que, en raison de sa taille, de son champ d’action territorial et de son budget, porter l’action en cessation devant la juridiction du siège du professionnel lui ferait supporter un coût qu’elle est incapable d’assumer, avec la conséquence qu’elle devrait renoncer à son action. Une telle situation entraverait considérablement la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite association en limitant, de fait, sa propre capacité à agir en cessation, notamment en matière de clauses supposément abusives. La règle du for applicable à l’ACICL, dans le cadre de telles actions, devrait être celle qui vaut pour les actions introduites par les consommateurs à l’encontre de professionnels, à savoir la compétence de principe de la juridiction du domicile du demandeur.

49.      Si je comprends bien la problématique à laquelle est confrontée l’ACICL, je dois également constater que le droit de l’Union n’impose pas que le traitement procédural privilégié réservé aux consommateurs soit étendu aux associations de protection des consommateurs.

50.      Premièrement, la directive 93/13 se borne à exiger que «les organisations ayant […] un intérêt légitime à protéger le consommateur [aient] la possibilité d’introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs» (28). Les moyens adéquats et efficaces visés à l’article 7 de la directive 93/13 consistent notamment à permettre auxdites organisations la saisine des tribunaux ou des organes administratifs compétents (29). Ladite directive ne contient aucune prescription relative au for devant lequel doivent être portées les actions en cessation introduites par de telles organisations.

51.      Deuxièmement, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que «le système de protection mis en œuvre par [la directive 93/13] repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information» (30). Si l’on peut aisément admettre que la tutelle des droits des consommateurs telle qu’organisée par le droit de l’Union exige la reconnaissance d’un for préférentiel au consommateur – à la lumière de ce qui est reconnu dans un contexte transfrontalier (31) –, ce serait franchir un pas supplémentaire que d’imposer aux États membres d’étendre le bénéfice de ce for préférentiel aux organisations de protection des consommateurs (32).

52.      Sans nier l’importance fondamentale de leur action et le rôle essentiel qu’elles doivent pouvoir jouer pour atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union (33), il faut, dans le même temps, reconnaître que l’instance mettant en présence une telle association contre un professionnel ne présente pas tout à fait le même déséquilibre que celui évoqué précédemment. L’action en cessation n’est pas une action contractuelle (34).

53.      Le gouvernement espagnol et la Commission se sont efforcés – à mon sens de manière probante – d’illustrer cette distinction en se référant aux règles de compétence fixées par le règlement nº 44/2001. Ils ont ainsi fait valoir que, dans ce contexte, la Cour a rejeté la thèse selon laquelle les règles de compétence spéciales prévues pour les actions introduites par les consommateurs parties à un contrat transfrontalier conclu avec un professionnel devaient s’appliquer, par analogie, aux actions introduites par les associations de protection des consommateurs (35).

54.      Certes, dans le contexte de la directive 93/13, la Cour a jugé abusive une clause contractuelle, non négociée, qui avait pour résultat systématique, en cas de litige relatif au contrat, de conférer compétence à la juridiction du siège du professionnel (36). Cela n’induit toutefois pas que, lorsque cette compétence est attribuée par le législateur national – hors tout cadre contractuel – et en ce qui concerne les actions en cessation introduites par les associations de protection des consommateurs, elle soit nécessairement contraire à l’objectif de protection des consommateurs ou porte encore atteinte au principe d’effectivité.

55.      Une telle approche différenciée selon que l’action soit, d’une part, contractuelle ou, d’autre part, délictuelle ou quasi délictuelle apparaît confirmée par les directives 98/27 et 2009/22, aux termes desquelles ce sont bien les juridictions de l’État membre du domicile ou du siège du défendeur (37) qui sont compétentes pour connaître des actions en cessation introduites, en cas d’infraction intracommunautaire à la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs, par les associations de protection des consommateurs, ou assimilées, d’autres États membres.

56.      En outre, l’ACICL peut soit, au prix d’un certain effort financier, décider de saisir malgré tout le juge territorialement compétent; soit, comme l’a fait valoir la Commission, porter le comportement prétendument abusif à la connaissance d’une association capable d’ester en justice dans la province de Barcelone. En tout état de cause, outre qu’une voie de droit est concrètement mise à la disposition de l’ACICL, cette dernière peut également continuer à apporter son assistance aux consommateurs dans le cadre de leurs actions contractuelles individuelles portées devant les juridictions de la communauté autonome de Castilla y León.

57.      Je conclurai en rappelant que, aux fins d’apprécier le respect du principe d’effectivité et comme l’exige la jurisprudence de la Cour (38), il faut tenir compte de l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales. Or, les précisions apportées par le gouvernement espagnol dans ses écritures en ce qui concerne le traitement procédural des actions en cessation introduites par les organisations de protection des consommateurs, comme la dispense de garantie ou le caractère imprescriptible desdites actions, combinées à la justification avancée selon laquelle une telle règle de compétence poursuit le double objectif d’éviter des décisions juridictionnelles contradictoires (39) et de faciliter l’exécution, par le professionnel, de la décision qui sera rendue (40), finissent de me convaincre que la législation en cause au principal ne rend ni pratiquement impossible ni excessivement difficile l’application des droits que les organisations concernées tirent du droit de l’Union en général et de la directive 93/13 en particulier.

V –    Conclusion

58.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par l’Audiencia Provincial de Salamanca comme suit:

En l’état actuel du droit de l’Union, le principe d’effectivité, envisagé ensemble avec l’objectif, poursuivi par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’assurer un niveau de protection élevé des consommateurs, ne s’oppose pas, dans le contexte du litige au principal, à une règle procédurale nationale selon laquelle une décision constatant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, dans le cadre d’une action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs, est insusceptible de recours s’il ressort, par ailleurs, de l’examen du droit national qu’une voie de droit est effectivement à la disposition de ladite association pour faire valoir, sur le fond, son action.


1 –      Langue originale: le français.


2 – JO L 95, p. 29.


3 – En vigueur jusqu’au 22 juillet 2014.


4 – Voir article 53 de la loi générale relative à la défense des consommateurs et des usagers (Ley General de Defensa de Consumidores y Usarios, ci-après la «LGDCU»).


5 – Voir article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC. Si tel n’est pas le cas, le litige sera alors transfrontalier et la juridiction compétente sera déterminée en faisant application des règles de compétence fixées par le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


6 – Voir article 52, paragraphe 1, point 16, de la LEC.


7 – Voir article 54, paragraphe 1, sous b), de la LGDCU.


8 – Voir article 67, paragraphe 1, de la LEC.


9 – À cet égard, il faut noter que le commerce électronique est un domaine dans lequel l’action de l’Union européenne tend également à conférer un niveau de protection élevé des consommateurs, comme en témoigne l’attention accordée à la directive 93/13 par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1). Voir, spécialement, le considérant 11 et l’article 1er, paragraphe 3, de cette directive.


10 – Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 40 et jurisprudence citée).


11 – Ibidem (point 41 et jurisprudence citée).


12 – Ibidem (point 42 et jurisprudence citée).


13 – Ibidem (point 44 et jurisprudence citée)


14 – Ibidem (point 45 et jurisprudence citée).


15 – Ibidem (point 46 et jurisprudence citée).


16 – Arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, Rec. p. I‑2271, points 40 et 41).


17 – Voir, en ce qui concerne la répartition des compétences entre le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour.


18 – Voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Gualtieri/Commission (T‑413/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑35 et II‑B‑1‑253, point 27).


19 – JO L 166, p. 51.


20 – JO L 110, p. 30.


21 – Signé à Strasbourg le 22 novembre 1984 et entré en vigueur le 1er novembre 1988.


22 – Voir article 2 dudit protocole nº 7.


23 – Il importe, à cet égard, de relever que la déclaration d’incompétence territoriale du Juzgado de Primera Instancia nº 4 y lo Mercantil de Salamanca a été rendue après qu’il eut entendu les parties sur cette question.


24 – Au contraire, dans de tels cas, entrent en jeu des mécanismes visant à compenser, dans la mesure du possible, l’incapacité financière du demandeur (comme l’aide juridictionnelle, la dispense de frais, etc.), mais ce n’est jamais la structure même des voies de droit qui est aménagée ou adaptée en fonction de ladite capacité. L’impératif de prévisibilité des voies de droit impose une stabilité absolue des règles de compétence et de procédure. Il en va également de la garantie des droits du défendeur.


25 – Arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, Rec. p. I‑4705, point 19); du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 33), ainsi que, dans le même sens, du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark (C‑210/09, Rec. p. I‑4613, point 24).


26 – Arrêt du 27 juin 2013, Di Donna (C‑492/11, point 26 et jurisprudence citée).


27 – Voir arrêt du 20 janvier 2005, García Blanco (C‑225/02, Rec. p. I‑523, points 27 et 28).


28 – Vingt-troisième considérant de la directive 93/13.


29 – Article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13.


30 – Arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, Rec. p. I‑4713, point 22 et jurisprudence citée), ainsi que du 26 avril 2012, Invitel (C‑472/10, point 33 et jurisprudence citée).


31 – Voir chapitre II, section 4, du règlement nº 44/2001 et chapitre II, section 4, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).


32 – Et ce alors même que les règlements nos 44/2001 et 1215/2012 ne prévoient rien en ce sens.


33 – Rôle qui a, d’ailleurs, déjà été souligné par la Cour [voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 27) ainsi que du 24 janvier 2002, Commission/Italie (C‑372/99, Rec. p. I‑819, point 14)].


34 – Arrêt du 1er octobre 2002, Henkel (C‑167/00, Rec. p. I‑8111, points 38 et 39).


35 – Arrêt Henkel, précité (point 33).


36 – Arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité (point 24).


37 – Voir article 4, paragraphe 1, de la directive 98/27 et article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/22.


38 – Voir point 37 des présentes conclusions.


39 – Et ce en raison des effets de la décision rendue dans le cadre d’une action en cessation, contrairement aux effets relatifs de la décision rendue dans le cadre d’une action contractuelle engagée par un consommateur.


40 – En raison de la proximité géographique entre le professionnel et les instances compétentes pour vérifier l’exécution de la décision judiciaire et en assurer, le cas échéant, l’exécution forcée.