Language of document : ECLI:EU:T:2018:806

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 novembre 2018 (*)

« Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour 2016 – Délai de recours – Tardiveté ‑ Exception d’illégalité – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑661/16,

Credito Fondiario SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri et F. Iacovone, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mes B. Meyring, A. Villani et M. Caccialanza, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, Mme A. Steiblytė, et M. K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée, d’une part, sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et de la décision du CRU dans sa session exécutive, du 20 mai 2016, sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU du 15 avril 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), en ce qu’elles concernent la requérante, et, d’autre part, sur l’article 277 TFUE,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision attaquée »), le Conseil de résolution unique (CRU), dans sa session exécutive, a approuvé les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (FRU), mis en place par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2        Le CRU a notifié cette décision aux autorités de résolution nationales (ci-après les « ARN ») chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques concernées sur leurs territoires respectifs.

3        Par la communication no 585762/16 du 3 mai 2016, reçue le même jour, la Banque d’Italie (ci-après l’« ARN italienne ») a informé la requérante, Credito Fondiario SpA, que le CRU avait adopté sa contribution ex ante pour 2016 au FRU et lui en a indiqué le montant.

4        Par décision du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au FRU, complétant la décision du CRU du 15 avril 2016, (SRB/ES/SRF/2016/13) (ci-après la « seconde décision attaquée »), le CRU a majoré la contribution de la requérante.

5        Le CRU a également notifié la seconde décision attaquée aux ARN.

6        Par la communication no 709489/16 du 27 mai 2016, reçue le 30 mai 2016, l’ARN italienne a informé la requérante de la nécessité d’acquitter le montant de la majoration visée au point 4 ci-dessus.

7        La requérante a demandé aux services compétents de l’ARN italienne de lui expliquer les modalités de calcul et les motifs du montant particulièrement élevé de sa contribution.

8        La requérante a notifié le 15 juin 2016 à l’ARN italienne et au CRU le recours R. G. no 6964/2016 qu’il a formé devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) en vue d’obtenir, après l’octroi de mesures provisoires, l’annulation des communications de l’ARN italienne nos 585762/16 et 709489/16.

9        Dans le cadre de la procédure contentieuse nationale, l’ARN italienne a déposé le mémoire en défense le 8 juillet 2016, en lui annexant les décisions attaquées.

10      Par ordonnance du 14 juillet 2016, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a rejeté la demande de mesures provisoires.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 13 janvier 2017, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions du CRU.

13      Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 19 janvier 2017, la République italienne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

14      Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a ordonné au CRU, au titre des mesures d’instruction, de produire, en versions confidentielle et non confidentielle, les copies intégrales des originaux des décisions attaquées, en ce compris leurs annexes.

15      Les 15 janvier et 16 février 2018, le CRU a déféré à cette ordonnance.

16      Par lettre du 12 mars 2018, le Tribunal a posé, au titre des mesures d’organisation de la procédure, des questions au CRU.

17      Le 27 mars 2018, le CRU a partiellement répondu à ces questions, arguant pour le reste de la nécessité d’adopter une mesure d’instruction en raison de la présence d’éléments confidentiels.

18      Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal a adopté une mesure d’instruction.

19      Par lettre du 18 mai 2018, régularisée le 29 juin 2018, le CRU a déféré à cette ordonnance.

20      Par décision du 16 juillet 2018, le Tribunal a retiré du dossier les versions confidentielles des documents produits par le CRU, à l’exception des fichiers en format TXT figurant sur les clés USB produites le 18 mai 2018 par le CRU et ne comportant aucune information confidentielle, lesquels fichiers ont été versés au dossier en format papier.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, dans leurs volets la visant, les décisions attaquées ;

–        déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) no 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

–        déclarer l’annexe I du règlement délégué no 2015/63, incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés par la charte des droits fondamentaux ;

–        déclarer le règlement délégué (UE) no 2015/63 incompatible avec le principe de la liberté d’entreprise consacré par la charte des droits fondamentaux ;

–        condamner le CRU aux dépens.

22      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête irrecevable ;

–        alternativement, rejeter la requête comme n’étant pas fondée ;

–        condamner, en tout état de cause, la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal devait accueillir l’un ou plusieurs des moyens de la requérante, limiter l’effet temporel d’une déclaration d’invalidité à six mois après que le jugement soit devenu définitif.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable et fondé.

25      Dans la réplique, la requérante conclut à ce que le Tribunal rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CRU.

 En droit

26      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’irrecevabilité du recours en annulation

27      Le CRU considère que le recours est irrecevable en ce que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par les décisions attaquées. Seul l’acte adopté par l’ARN italienne sur la base de la décision du CRU produirait un effet juridique à l’égard de la requérante. Il appartiendrait à cette dernière de saisir le juge national, lequel pourrait poser une question préjudicielle à la Cour.

28      La requérante, soutenue par la République italienne, conteste ces arguments.

29      Eu égard au délai, la requérante considère que la communication de l’ARN italienne du 3 mai 2016 se bornait à l’informer du montant à acquitter, en mentionnant une référence erronée à un règlement et sans que ladite ARN ne lui notifie ni ne lui communique la première décision attaquée « selon une autre modalité ». La seconde décision attaquée ne lui aurait pas non plus été notifiée. Dans le cadre de la procédure contentieuse nationale, cette ARN a déposé le mémoire en défense le 8 juillet 2016, en lui annexant les décisions attaquées. La requérante indique que c’est seulement à cette occasion qu’elle en a pris connaissance.

30      En premier lieu, il ressort de la réglementation applicable en l’espèce, en particulier de l’article 54, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, que tant l’auteur concret du calcul des contributions individuelles que l’auteur des décisions attaquées approuvant et ajustant ces contributions est le CRU. La circonstance qu’il existe une coopération entre le CRU et les ARN ne modifie pas cette constatation.

31      En second lieu, il convient de relever que, quelles que soient les variations terminologiques existant entre les versions linguistiques de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 (JO 2015, L 15, p. 1), les organes auxquels le CRU, auteur des décisions fixant les contributions ex ante, adresse celles-ci sont les ARN et non les banques. Les ARN sont, de fait et en exécution de la réglementation applicable, les seules entités à qui l’auteur des décisions en cause est tenu d’envoyer celles-ci et, donc, en dernière analyse, les destinataires de ces décisions au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

32      Le constat que les ARN ont la qualité de destinataires des décisions du CRU au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est d’ailleurs corroboré par le fait qu’elles sont, dans le système mis en place par le règlement no 806/2014 et conformément à l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement, chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques.

33      Sans qu’il soit besoin d’examiner le respect des conditions de recevabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, force est de constater que le présent recours est manifestement irrecevable, pour les raisons suivantes.

34      Selon l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les demandes en annulation doivent être formées dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

35      En l’espèce, les décisions attaquées n’ont été ni publiées, ni notifiées à la requérante qui n’en est pas destinataire.

36      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral dans un délai raisonnable. Sous cette réserve, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir exercer utilement son droit de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, EU:C:1993:86, point 18 ; arrêts du 19 février 1998, Commission/Conseil, C‑309/95, EU:C:1998:66, point 18, et du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 25).

37      Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, qui court, à défaut de publication ou de notification de l’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à compter de la date à laquelle la partie requérante en a eu connaissance, est différent du délai raisonnable dont cette partie dispose pour demander la communication du texte intégral de ce même acte afin d’en avoir une connaissance exacte (ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 128).

38      En l’espèce, il convient de relever que la requérante a reçu, comme tous les établissements concernés par le versement d’une contribution ex ante pour 2016 au FRU, les documents et questionnaires nécessaires pour fournir les données permettant le calcul des contributions individuelles par le CRU. Ces documents et questionnaires informaient la requérante des bases juridiques applicables et du fait que la contribution au FRU était calculée par le CRU.

39      Ensuite, la requérante a eu connaissance de l’existence de la première décision attaquée par la communication de l’ARN italienne du 3 mai 2016, reçue le même jour, et de la seconde décision attaquée par la communication de ladite ARN du 27 mai 2016, reçue le 30 mai 2016.

40      Si la requérante considère que ce n’est qu’après la réception des décisions attaquées le 8 juillet 2016 qu’elle a pu en prendre connaissance, force est de constater qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence desdites décisions avant cette date.

41      Dès lors que la requérante avait connaissance de l’existence des décisions attaquées, elle devait, à défaut d’introduire un recours à titre conservatoire dans l’attente de la communication de ces décisions, en demander la communication dans le délai raisonnable ménagé par la jurisprudence visée aux points 36 et 37 ci-dessus.

42      Le « délai raisonnable » pour demander la communication d’une décision après prise de connaissance de son existence n’est pas un délai préfix qui se déduirait automatiquement de la durée du délai du recours en annulation, mais un délai dépendant des circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 32 à 34).

43      S’agissant de la notion de délai raisonnable, il convient de noter, d’une part, que la Cour a jugé dans d’autres affaires qu’un délai de deux mois, calculé à compter de la date de la connaissance de l’existence d’une décision pour en demander la communication, dépassait le délai raisonnable (ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, EU:C:1993:86, point 19 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, points 131 et 132).

44      Il convient de relever, d’autre part, que le Tribunal a estimé dans d’autres affaires qu’une demande de communication du texte intégral d’une décision présentée plus de quatre mois après que le requérant avait pris connaissance de l’existence de l’acte devait être considérée comme formulée hors de tout délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juillet 1998, LPN et GEOTA/Commission, T‑155/95, EU:T:1998:167, point 44, et du 18 mai 2010, Abertis Infraestructuras/Commission, T‑200/09, non publiée, EU:T:2010:200, point 63).

45      Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de retenir une appréciation différente de celle dégagée par la Cour et le Tribunal.

46      Au vu des circonstances relevées aux points 38 à 39 ci-dessus, la requérante ne pouvait ignorer, à compter des 3 et 30 mai 2016, l’existence des décisions attaquées. Il lui incombait donc soit d’introduire un recours dans le délai de recours, soit à tout le moins de demander la communication de ces décisions dans un délai raisonnable, aux fins de l’introduction d’un recours.

47      Or, la requérante, après sa prise de connaissance de l’existence des décisions attaquées, n’a pas demandé la communication de ces dernières, et encore moins dans un délai raisonnable.

48      Par ailleurs, la requérante n’a pas invoqué ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

49      Il s’ensuit que le recours, introduit le 19 septembre 2016, est manifestement tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur l’irrecevabilité de la demande visant à la constatation de l’illégalité du règlement délégué no 2015/63

50      La requérante demande au Tribunal, en substance, de constater l’illégalité de l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué 2015/63, ainsi que de son annexe I ou, le cas échéant, de l’ensemble de ce règlement.

51      Il y a lieu de rappeler que la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée en l’absence d’un droit de recours principal (voir arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑279/11, EU:T:2013:299, point 96 et jurisprudence citée).

52      Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué no 2015/63 est manifestement irrecevable, en l’absence d’un droit d’action autonome pour invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale.

53      En outre, et dès lors que la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué no 2015/63 vise implicitement mais nécessairement, a fortiori, à l’obtention d’une constatation d’illégalité dans le contexte d’une demande d’annulation des décisions attaquées, il convient d’observer que l’absence d’un droit d’action autonome implique également que l’irrecevabilité de l’action principale entraîne celle de l’exception d’illégalité formulée à son soutien.

54      Or, il a été constaté que le recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre les décisions attaquées est manifestement irrecevable (voir point 49 ci-dessus). Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration d’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué 2015/63 est, dans tous les cas, manifestement irrecevable.

55      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit, en ses différents aspects et composantes, être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du CRU, conformément aux conclusions du CRU.

57      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Credito Fondiario SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil de résolution unique (CRU).

3)      La Commission européenne et la République italienne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’italien.