Language of document : ECLI:EU:C:2013:721

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 novembre 2013 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduits – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Exécution d’un arrêt du Tribunal»

Dans l’affaire C‑587/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 décembre 2012,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, Italie/Commission (T‑257/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

2        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel et procédural du litige à l’origine du recours porté devant lui dans les termes suivants:

«1.      Wam Industriale SpA (ci-après ‘Wam’), anciennement Wam SpA, est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

 Mesures en cause

2.      L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981, [...]), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3.      Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à Wam une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 lires italiennes (LIT), environ 1,18 million d’euros, en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan (ci-après le ‘premier prêt’). En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. Wam n’a effectivement reçu qu’un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

4.      Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à Wam une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros) (ci-après le ‘second prêt’). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par Wam et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par Wam.

 Décision de 2004

5.      À la suite d’une plainte reçue en 1999, concernant de prétendues aides en faveur de Wam, et d’échanges à cet égard avec les autorités italiennes, la Commission des Communautés européennes a décidé, le 21 janvier 2003, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6.      À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté, le 19 mai 2004, la décision 2006/177/CE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la ‘décision de 2004’). Dans cette décision, la Commission a estimé que le premier prêt et le second prêt (ci-après, pris ensemble, ‘les prêts en cause’ ou ‘les aides en cause’) constituaient des aides d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE et que, n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, ces aides étaient illégales. La décision de 2004 ordonnait la récupération de la partie de ces aides considérée comme incompatible avec le marché commun.

 Arrêts [du Tribunal Italie et Wam/Commission ainsi que de la Cour Commission/Italie et Wam]

7.      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 juillet et le 2 août 2004, la République italienne et Wam ont introduit des recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de 2004.

8.      Par un arrêt du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, [...]), le Tribunal a accueilli le grief, soulevé dans chaque recours, relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et a, par conséquent, annulé la décision de 2004. Le surplus des recours a en revanche été rejeté.

9.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la Commission a introduit un pourvoi visant, notamment, à l’annulation [dudit] arrêt [...].

10.      Par un arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, [...]), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission.

 Décision [litigieuse]

11.      Le 24 mars 2010, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. 

12.      Les articles 1er et 2 de la décision [litigieuse] se lisent ainsi:

‘Article premier

Les aides accordées à Wam […] au titre de la loi [n° 394, du 29 juillet 1981,] relèvent de l’article 107, paragraphe 1, [...] TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article [...] 108, paragraphe 3, [TFUE], et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1. L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par [la République italienne] à Wam […] le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam [...], le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par [la République italienne] à Wam [...] le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam [...], le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, Wam [...], à celle de leur récupération effective.

[...]’»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Dans le cadre de son recours en annulation devant le Tribunal contre la décision litigieuse, la République italienne avait soulevé neuf moyens. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la totalité des moyens formulés par la requérante.

 Les conclusions des parties

4        La République italienne demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et 4, 6, 7, 10, 13 et 20 du règlement (CE) n° 659/1999, d’une violation du principe du contradictoire et des articles 296, paragraphe 2, TFUE, et 81, onzième tiret, du règlement de procédure du Tribunal ainsi que d’une «dénaturation manifeste des faits»

6        Le moyen, qui est divisé explicitement en deux branches, s’articule, en substance, autour d’une argumentation selon laquelle le Tribunal aurait commis une violation du principe du contradictoire, à savoir, en premier lieu, en ce qui concerne l’ouverture d’une nouvelle procédure d’examen des aides en cause et, en second lieu, quant à l’appréciation d’une étude sur la position concurrentielle de Wam, publiée postérieurement à la décision de 2004.

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

7        La République italienne fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas tenue d’engager une nouvelle procédure d’examen contradictoire avec les autorités nationales. Contrairement à ce qu’aurait retenu le Tribunal, la question n’aurait pas été d’établir si, de manière générale et théorique, après un arrêt d’annulation pour défaut de motivation, la Commission était ou non habilitée à reprendre la procédure à partir de l’adoption de l’acte annulé.

8        La République italienne estime que, dès lors que la Commission a «repris entièrement» l’examen de l’ensemble de la matière dans la décision litigieuse, en introduisant de nouveaux éléments de fait, elle a reconnu que les «vices censurés», bien que qualifiés de défaut de motivation, avaient une portée substantielle et impliquaient la «refonte intégrale» de la décision de 2004.

9        La République italienne considère que l’affirmation énoncée au point 57 de l’arrêt attaqué dénature manifestement les faits et est dépourvue de motivation. Les éléments de fait constitués du présumé «renforcement relatif» de Wam et de la présumée «libération de ressources» n’auraient jamais été soulevés dans le cadre de l’instruction. Par conséquent, s’agissant d’éléments décisifs pour la démonstration de l’existence d’aides, la Commission aurait été tenue d’ouvrir une nouvelle procédure contradictoire impliquant les parties concernées. Dans ces conditions, la conclusion figurant au point 58 de l’arrêt attaqué serait également erronée.

10      La Commission soutient que la première branche du premier moyen n’est pas fondée. Elle rappelle que l’annulation de la décision de 2004 a été prononcée en raison d’un défaut de motivation en ce sens que, ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ladite décision n’avait pas expliqué en quoi les aides en cause pouvaient influer sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. En revanche, le Tribunal n’aurait aucunement mis en cause l’instruction du dossier menée durant la procédure administrative ni constaté une quelconque insuffisance à cet égard.

–       Appréciation de la Cour

11      Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ainsi que dans l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité, l’instruction menée par la Commission relative aux aides en cause n’a nullement été mise en cause.

12      Le Tribunal a rappelé à juste titre, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue et que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires et que, par ailleurs, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation.

13      Le Tribunal a ainsi également rappelé à bon droit, au point 46 dudit arrêt, que, ainsi, lorsque, malgré des actes d’instruction permettant une analyse exhaustive de la compatibilité de l’aide, l’analyse effectuée par la Commission s’avère incomplète et entraîne l’illégalité de la décision, la procédure visant à remplacer cette décision peut être reprise à ce point en procédant à une nouvelle analyse des actes d’instruction.

14      S’agissant de la présente affaire, le Tribunal, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, a indiqué que l’illégalité de la décision de 2004, constatée dans l’arrêt Italie et Wam/Commission, précité, et ayant conduit à l’annulation de cette décision, concernait l’insuffisance de motivation de celle-ci. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal s’est en effet borné à constater que ladite décision ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient remplies, ce qu’a confirmé la Cour dans l’arrêt Commission/Italie et Wam, précité. L’illégalité entachant la décision de 2004 n’a pas porté atteinte à la procédure la précédant, aucun élément ne permettant de considérer que cette procédure aurait été, quant à elle, entachée d’une quelconque illégalité.

15      Quant à l’argumentation avancée par la requérante selon laquelle le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que la Commission a procédé à un nouvel examen complet de tous les éléments du dossier et a introduit des éléments nouveaux, il convient d’observer que ladite argumentation n’est étayée par aucun élément susceptible de démontrer une dénaturation des faits s’y rapportant par le Tribunal.

16      La requérante faisant valoir que le Tribunal, dans la suite de son raisonnement, a méconnu des éléments susceptibles d’infirmer la conclusion figurant au point 50 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal, au point 57 de cet arrêt, a indiqué que les circonstances touchant au renforcement de la position de Wam et à la libération de ressources étaient correctement appréciées dans la décision litigieuse. Le Tribunal a ajouté audit point que, en tout état de cause, il s’agissait non pas de circonstances factuelles nouvelles, mais de considérations issues de l’analyse de la Commission, fondées sur des éléments dont rien ne permettait de considérer qu’ils n’étaient pas connus lors de l’adoption de la décision de 2004.

17      En ce qui concerne le point 58 de l’arrêt attaqué, qui comporte des développements relatifs aux dispositions réglementaires pertinentes, le Tribunal a constaté que la République italienne avait pu présenter ses observations à ce sujet, en particulier en ce que lesdites dispositions excluent de leur champ d’application les aides en faveur des activités d’exportation et que, dans ces circonstances, une nouvelle consultation ne s’imposait pas.

18      Or, la requérante ne démontre pas en quoi lesdits points de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit.

19      Dans ces conditions, le Tribunal a conclu à juste titre, au point 50 de l’arrêt attaqué, que l’exécution de l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, et de l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité, n’imposait pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE et que c’était sans commettre d’erreur que, à la suite des mêmes arrêts, la Commission n’avait pas ouvert une nouvelle procédure formelle d’examen.

20      La première branche du premier moyen n’est donc pas fondée.

 Sur la seconde branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

21      La République italienne rappelle que l’un des moyens avancé en première instance portait sur la méconnaissance par la Commission de l’importance d’une étude universitaire, publiée au mois de février 2009, sur le développement économique de Wam entre 1968 et 2003. Il s’agirait d’un document établi postérieurement à l’adoption de la décision de 2004, au sujet duquel la Commission aurait dû rouvrir un débat contradictoire avec les autorités nationales.

22      La République italienne indique que le libellé de la décision litigieuse «ne laisse aucune place au doute» quant au fait que l’étude universitaire en question constituait la «seule source» d’information utilisée par la Commission pour reconstituer la position de Wam sur l’ensemble des marchés pertinents et pour déterminer la structure de ces marchés. Sur la seule base de cette étude, la Commission aurait affirmé que ladite société détenait une part conséquente du marché italien et européen des filtres dépoussiéreurs et que la concurrence sur ces marchés était limitée à trois gros producteurs de l’Union européenne, qui auraient pu, eux aussi, être intéressés par les marchés asiatiques.

23      La République italienne fait valoir que le Tribunal, ayant conclu que ladite étude n’avait pas eu de pertinence décisive sur l’économie de la décision litigieuse, a commis une dénaturation manifeste des faits. L’arrêt attaqué serait également entaché d’un défaut de motivation, étant donné que le Tribunal aurait dû expliquer de manière circonstanciée la raison pour laquelle, «nonobstant leur présence encombrante» dans la décision litigieuse, les éléments découlant de l’étude universitaire en question auraient été dépourvus de pertinence.

24      La Commission estime que l’argumentation présentée est dépourvue de fondement, le Tribunal n’ayant commis aucune erreur de droit dans ses appréciations relatives à la position concurrentielle de Wam.

–       Appréciation de la Cour

25      Il y a lieu de faire remarquer que l’étude universitaire en question a été évoquée de manière approfondie aux points 62 à 70 de l’arrêt attaqué et que le Tribunal a correctement rappelé, aux points 66 et 67 dudit arrêt, la jurisprudence régissant l’éventuelle incidence d’une absence de prise en compte d’une pièce du dossier.

26      En outre, les éléments exposés aux considérants 84 à 96 de la décision litigieuse ont été repris aux points 83 à 88 de l’arrêt attaqué dans le cadre de l’examen du quatrième moyen soulevé devant le Tribunal. Dans ce contexte, l’étude universitaire en cause est citée uniquement au considérant 85 de la décision litigieuse, à la note 25, pour appuyer le constat relatif à la présence de trois autres producteurs importants de filtres dépoussiéreurs, concurrents potentiels également pour l’exportation vers le Japon et la Chine.

27      Il importe de souligner à cet égard que le Tribunal, au point 68 de l’arrêt attaqué, a constaté que les éléments de la décision litigieuse se référant à l’étude universitaire en cause ne constituaient pas le fondement nécessaire de celle-ci et que les conclusions de la Commission étaient suffisamment étayées par les autres éléments figurant dans ladite décision. Le Tribunal a ajouté, à ce point, qu’il ressortait de cette dernière que la Commission n’avait cité cette étude qu’afin d’apporter des précisions et des illustrations aux considérations relatives à la présence de Wam et à sa position concurrentielle, en particulier dans le secteur des transporteurs à vis sans fin pour ciment et des filtres dépoussiéreurs, sur certains marchés européens et asiatiques.

28      Il y a lieu d’ajouter qu’un examen détaillé de la structure du marché n’était pas nécessaire pour déterminer si les aides en cause pouvaient avoir une incidence sur les échanges entre les États membres et risquaient de provoquer des distorsions de concurrence.

29      Le Tribunal a donc considéré, aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, que les éléments invoqués par la requérante en ce qui concerne l’étude universitaire en cause confirmaient l’existence d’une concurrence, effective et non seulement potentielle, entre Wam et d’autres entreprises de l’Union sur les différents marchés où elle opérait. Par ailleurs, le Tribunal, dans ce contexte, s’est prononcé sur un grand nombre d’éléments factuels concernant les multiples paramètres sectoriels et économiques relatifs aux différents marchés sur lesquels Wam et ses concurrents européens sont actifs.

30      Or, s’agissant ici d’appréciations de nature factuelle, il suffit de rappeler que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.

31      La Cour a également souligné que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

32      Or, les appréciations effectuées par le Tribunal en ce qui concerne les échanges entre les États membres et la concurrence au sein de l’Union dans le secteur considéré ne font apparaître aucune dénaturation de faits ou d’éléments de preuve.

33      Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen ne saurait prospérer.

34      Ledit moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée et d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

35      Le deuxième moyen est divisé en deux branches, l’une dénonçant une violation de la chose jugée et l’autre alléguant un défaut de motivation.

 Sur la première branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

36      La République italienne fait valoir que le Tribunal a commis une violation de «l’autorité de la chose jugée» et, en tout état de cause, de l’article 296 TFUE, en refusant de reconnaître le défaut de motivation dans un cas où l’existence de ce défaut ne faisait «aucun doute».

37      La République italienne observe que le Tribunal et la Cour, dans les arrêts précités Italie et Wam/Commission ainsi que Commission/Italie et Wam, ont notamment relevé que les aides en cause concernaient non pas de simples exportations vers des États tiers, mais des programmes de pénétration commerciale relatifs à ces États par l’établissement de points de vente au niveau local. Les dépenses correspondantes ne pourraient donc pas être considérées comme des dépenses de fonctionnement normal de l’entreprise. L’incidence sur les échanges entre les États membres et l’éventuelle distorsion de la concurrence au sein de l’Union ne pourraient dès lors être considérées comme inhérentes au fait que Wam était présente sur le marché commun. La Commission aurait donc dû procéder à une analyse plus approfondie des incidences potentielles des aides en cause sur les échanges et aurait dû fournir des indications supplémentaires sur les effets en découlant.

38      La Commission fait valoir que la première branche du deuxième moyen est irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

39      Il y a lieu de constater que la requérante, afin d’étayer son argumentation, se limite à reproduire, au point 119 de son pourvoi, les points 83 à 89 de l’arrêt attaqué, en concluant que, «par cette décision, le Tribunal a commis une violation de l’autorité de la chose jugée attachée» aux arrêts précités Italie et Wam/Commission ainsi que Commission/Italie et Wam.

40      Il convient d’observer également que les points 122 à 131 du pourvoi reprennent les points 80 à 89 de la requête de première instance.

41      La requérante réitère donc son argumentation présentée en première instance. En outre, elle n’explique pas en quoi les points de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a rejeté le troisième moyen présenté devant lui, à savoir les points 103 à 114 dudit arrêt, sont entachés d’une erreur de droit.

42      Or, il importe de rappeler qu’un pourvoi doit non seulement indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, mais également les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

43      Ne répond pas auxdites exigences un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

44      Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

45      La République italienne fait valoir que le Tribunal a omis de constater une violation de l’obligation de motivation entachant la décision litigieuse, compte tenu des précisions apportées à cet égard par les arrêts précités Italie et Wam/Commission ainsi que Commission/Italie et Wam.

46      La République italienne estime que le Tribunal n’a pas évoqué les raisons pour lesquelles l’incitation à la pénétration de marchés tiers aurait pu dans le même temps avoir une incidence directe sur les échanges entre les États membres. Une motivation de ce type serait donc manifestement insuffisante au regard desdits arrêts relatifs à la décision de 2004.

47      La République italienne considère que l’erreur de droit est manifeste en ce qui concerne l’obligation de motivation dans la partie où l’arrêt attaqué définit les éléments constitutifs de l’aide d’État. En effet, l’incidence sur les échanges entre les États membres n’existerait que lorsque l’incitation financière rend plus facile la vente des produits de l’entreprise bénéficiaire sur les marchés de l’Union, ou rend plus difficile la vente des produits des entreprises concurrentes. Il existerait une distorsion de concurrence au sein de l’Union lorsque l’incitation financière améliore, dans l’ensemble, la position concurrentielle de l’entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrents.

48      La Commission relève que la seconde branche du deuxième moyen est irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

49      Il y a lieu de constater que la seconde branche du deuxième moyen reprend les arguments avancés devant le Tribunal au soutien du quatrième moyen de première instance. En effet, les points 133 à 142 du pourvoi correspondent pour une large mesure aux points 57 à 66 du mémoire en réplique déposé en première instance.

50      Or, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

51      L’argumentation présentée par la requérante ne répond pas à ces exigences et, de ce fait, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe en matière de pourvoi.

52      En effet, si cette argumentation comporte, certes, des références à des points de l’arrêt attaqué, elle ne comporte, en revanche, aucun raisonnement visant spécifiquement à identifier des erreurs de droit dont seraient entachés ces points.

53      Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée comme irrecevable.

54      Le deuxième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et des articles 1er, paragraphe 1, sous d), et 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 ainsi que d’une violation de l’autorité de la «chose jugée» et du «caractère contradictoire»

 Argumentation des parties

55      La République italienne fait valoir que la décision litigieuse est erronée dans la partie dans laquelle elle traite de l’existence des aides en cause au regard des dispositions réglementaires d’exemption.

56      La République italienne souligne que les aides octroyées à Wam n’étaient pas directement liées aux quantités de marchandises exportées ou à la mise en place et au fonctionnement de réseaux de distribution. Il se serait agi d’aides ayant pour objet de permettre l’étude de certains marchés tiers et donc d’apprécier s’il y avait lieu d’étendre la production pour ces marchés par la constitution de filiales sur place ou d’entreprises communes, ce qui relèverait du concept spécifique d’internationalisation.

57      La Commission considère que le troisième moyen est irrecevable.

 Appréciation de la Cour

58      Il y a lieu d’observer que le troisième moyen, qui est libellé de manière identique au septième moyen de première instance, reprend, en substance, l’argumentation avancée au soutien dudit moyen devant le Tribunal. Le point 143 du pourvoi correspond en effet au point 131 de la requête de première instance. Par ailleurs, les points 144 à 149 du pourvoi reprennent les points 132 à 137 de cette requête. Enfin, le point 150 du pourvoi est presque identique au point 139 de ladite requête.

59      Ainsi, l’argumentation de la requérante, sans même comporter d’éléments visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire le moyen et les arguments qui le sous-tendent tels qu’ils ont été présentés devant le Tribunal.

60      Partant, force est de constater que le troisième moyen ne répond pas aux exigences de recevabilité dans le cadre d’un pourvoi.

61      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 et du principe de proportionnalité

 Argumentation des parties

62      La République italienne relève que la décision litigieuse a fixé le montant des aides à restituer à une somme égale à la différence entre le taux de référence en vigueur au moment de l’octroi des prêts en cause et le taux réduit établi aux termes de ces prêts.

63      Or, selon la République italienne, cette différence serait excessive. Comme en attesterait la décision litigieuse, le versement effectif des aides en cause serait intervenu par phases, à savoir trois au titre du premier prêt et cinq au titre du second prêt, à des dates bien postérieures à celles de l’octroi des prêts en cause. À ces dates, le taux d’intérêt du marché aurait été inférieur à celui en vigueur au moment de l’octroi desdits prêts. Le bénéfice effectif obtenu par le destinataire aurait donc été égal à la différence entre le taux du marché effectivement en vigueur à l’expiration de chaque échéance et le taux réduit.

64      La République italienne observe que le Tribunal a rejeté à tort les arguments présentés à cet égard, au motif qu’il y avait lieu d’appliquer le principe de l’investisseur normal opérant dans le cadre d’une économie de marché. En effet, si, comme il est constant en l’espèce, le taux d’intérêt était un taux fixe, à la date du versement effectif des aides en cause, il pourrait exister par rapport au taux de référence un écart différent de celui existant à la date de l’octroi des prêts en cause.

65      La Commission soutient que le quatrième moyen est irrecevable, la requérante utilisant mot pour mot des passages des mémoires déposés devant le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

66      Il y a lieu de faire remarquer que le quatrième moyen est libellé de façon identique au neuvième moyen avancé devant le Tribunal. En outre, les points 152 et 153 du pourvoi reprennent les points 148 et 149 de la requête de première instance, tandis que le point 156 du pourvoi correspond au point 84 du mémoire en réplique déposé en première instance.

67      Il convient d’ajouter que les points restants du pourvoi, à savoir les points 154 et 155 de celui-ci, contiennent une critique générale concernant l’instruction du dossier par le Tribunal. L’argumentation développée se borne à affirmer que l’application du critère de l’investisseur normal opérant dans le cadre d’une économie de marché afin de déterminer le taux d’intérêt pertinent apparaît «incompréhensible».

68      Or et ainsi qu’il est souligné ci-dessus, une telle argumentation, qui ne vise pas spécifiquement le raisonnement du Tribunal, ne répond pas aux exigences de recevabilité dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour.

69      Il découle de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté comme irrecevable.

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.