Language of document : ECLI:EU:C:2009:657

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

23 octobre 2009 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑240/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 22 juin 2009, parvenue à la Cour le 3 juillet 2009, dans la procédure

Lesoochranárske zoskupenie VLK

contre

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J.-C. Bonichot, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la convention CEE/ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus»), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lesoochranárske zoskupenie VLK (ci-après le «groupement»), association constituée conformément au droit slovaque et ayant pour objet la protection de l’environnement, au Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ministère de l’Environnement de la République slovaque, ci-après le «ministère de l’Environnement»).

3        Il ressort de la décision de renvoi que le groupement a été informé de l’existence de plusieurs procédures administratives engagées à l’initiative de diverses associations de chasseurs ou d’autres personnes concernant l’octroi de dérogations au régime de protection d’espèces telles que l’ours brun, l’accès à des espaces naturels protégés ou l’utilisation de produits chimiques dans de tels espaces.

4        Le groupement a avisé le ministère de l’Environnement de sa participation, notamment, à une procédure relative à une demande d’une association de chasseurs visant à obtenir une dérogation au régime de protection de l’ours brun et a, par la suite, demandé la reconnaissance de son statut de partie à cette procédure en se référant à l’article 14 de la loi n° 71/1967 relative à la procédure administrative, dans la mesure où ladite procédure concernerait directement ses droits et intérêts juridiquement protégés tels qu’ils découleraient de la convention d’Aarhus.

5        Après avoir refusé de reconnaître ce statut au groupement par une décision du 21 avril 2008, le ministère de l’Environnement a rejeté le recours administratif formé par ce dernier contre cette décision.

6        Le groupement a formé un recours juridictionnel contre cette décision de rejet devant le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava), soutenant notamment que les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sont dotées d’effet direct. Ce recours a été rejeté par décision du 20 janvier 2009.

7        C’est dans ce contexte que, saisi du recours formé par le groupement contre cette dernière décision, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

8        Dans sa décision, cette juridiction demande à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure.

9        Cette disposition prévoit que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

10      À l’appui de sa demande, le Najvyšší súd Slovenskej republiky mentionne le nombre considérable de recours introduits en la matière et le fait que ce grand nombre de demandes de dérogations aux règles environnementales, si elles n’étaient pas prises en compte en temps utile, serait susceptible de constituer une menace d’ordre patrimonial ou pour la santé des personnes.

11      Or, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C-283/06 et C-312/06, point 9; du 25 septembre 2006, Cedilac, C-368/06, point 7, ainsi que du 3 juillet 2008, Plantanol, C-201/08, point 10).

12      Quant aux menaces d’ordre patrimonial ou pour la santé des personnes dont fait état la juridiction de renvoi, celle-ci n’en précise nullement la forme et l’ampleur, et n’indique pas en quoi une décision de la Cour intervenant dans un très bref délai serait nécessaire afin d’éviter les risques qui seraient encourus si la procédure suivait un cours normal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2004, Parlement/Conseil, C-317/04, point 13) ni, par ailleurs, pourquoi des mesures provisoires ne pourraient être prises à cet égard au niveau national.

13      La demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée ne saurait dès lors être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La demande du Najvyšší súd Slovenskej republiky visant à soumettre l’affaire C-240/09 à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: le slovaque.