Language of document : ECLI:EU:C:2006:602

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

21 septembre 2006(*)

«Jonction – Procédure accélérée»

Dans l’affaire C-283/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Zala Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 16 janvier 2006, parvenue à la Cour le 29 juin 2006, dans la procédure

KÖGÁZ Rt.

E-ON IS Hungary Kft.

E-ON DÉDÁSZ Rt.

Schneider Electric Hungária Rt.

TESCO Áruházak Rt.

OTP Garancia Biztosító Rt.

OTP Bank Rt.

ERSTE Bank Hungary Rt.

Vodafon Magyarország Mobil Távközlési Rt.

contre

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője

et dans l’affaire C-312/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie), par décision du 10 juillet 2006, parvenue à la Cour le 18 juillet 2006, dans la procédure

OTP Garancia Biztosító Rt.

contre

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. K. Lenaerts, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme C. Stix-Hackl, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Dans l’affaire C-283/06, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’Annexe X, chapitre 4, point 3, sous a), de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), et, d’autre part, de l’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KögÁz Rt. et huit autres sociétés de droit hongrois, au Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (chef des services administratifs du département de Zala) au sujet d’un impôt local auquel lesdites sociétés ont été soumises au titre de l’exercice afférent à l’année 2005.

3        Dans l’affaire C-312/06, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’Annexe X, chapitre 4, point 3, sous a), de l’acte d’adhésion, et, d’autre part, de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive.

4        Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant OTP Garancia Biztosító Rt., société de droit hongrois, au Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (services administratifs du département de Vas) au sujet de l'obligation de ladite société de verser des acomptes au titre de l'impôt local jusqu’au 15 septembre 2005 et jusqu’au 15 mars 2006 respectivement.

5        Par actes séparés, déposés au greffe de la Cour, respectivement, les 29 juin et 18 juillet 2006, les juridictions de renvoi ont demandé à la Cour de soumettre ces deux affaires à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

6        Il résulte de cette disposition que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

7        En l’espèce, le Zala Megyei Bíróság fait état de la perspective de litiges supplémentaires en cas de constatation du bien-fondé de la position des requérantes au principal concernant l’illégalité de la perception de l’impôt local en cause. Il ajoute que, si ledit impôt devait s’avérer illégal, il en résulterait également un préjudice matériel pour les contribuables n’ayant pas introduit de recours contre l’administration fiscale.

8        La Legfelsőbb Bíróság fait état du grand nombre d’affaires semblables pendantes devant les juridictions hongroises, d’une part, et de l’importance que revêt l’impôt local en cause pour les finances des autorités locales, d’autre part.

9        Or, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du Président de la Cour du 21 novembre 2005, Confédération générale du travail e.a., C-385/05, non publiée au Recueil, point 11). De même, si les intérêts économiques dont font état les juridictions de renvoi sont, certes, de nature à souligner l’importance particulière des présentes affaires, ils ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Président de la Cour du 15 septembre 2004, Eurofood IFSC, C-341/04, non publiée au Recueil, point 12).

10      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les demandes visant à soumettre les affaires C‑283/06 et C‑312/06 à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure.

11      Les affaires en cause étant identiques dans leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite, d’une éventuelle procédure orale et de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Les demandes visant à soumettre les affaires C‑283/06 et C‑312/06 à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure sont rejetées.

2)      Les affaires C‑283/06 et C‑312/06 sont jointes aux fins de la procédure écrite, d’une éventuelle procédure orale et de l’arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.