Language of document : ECLI:EU:C:2008:385

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

3 juillet 2008 (*)

«Procédure accélérée – Promotion de l’utilisation de biocarburants – Suppression de l’exonération fiscale pour la part de biocarburant comprise dans un produit énergétique – Remplacement par une obligation de mélange de biocarburants aux carburants conventionnels»

Dans l’affaire C‑201/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne), par décision du 8 mai 2008, parvenue à la Cour le 16 mai 2008, dans la procédure

Plantanol GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Darmstadt,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. A. Ó Caoimh, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42), ainsi que des principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Plantanol GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Darmstadt (autorité douanière de Darmstadt), à propos du paiement de la taxe sur l’énergie relative au mois de mai de l’année 2007.

3        Il ressort de la décision de renvoi que la requérante au principal, qui est établie en Allemagne, commercialise depuis l’année 2005 un carburant, dénommé «Plantanol-Diesel», obtenu à partir d’un mélange d’huile vierge végétale, à savoir de l’huile de colza raffinée, avec du gazole d’origine fossile ainsi que des additifs spécifiques.

4        Dans cette décision, le Hessisches Finanzgericht expose que, à compter du 1er janvier 2007, et en vertu de l’article 50 de la loi relative à la taxe sur l’énergie (Energiesteuergetz), du 15 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1534), telle que modifiée par la loi portant introduction d’obligations relatives aux biocarburants (Biokraftstoffquotengesetz), du 18 décembre 2006 (BGBl. 2006 I, p. 3180), il a été mis fin à l’exonération de la taxe sur l’énergie pour la part des biocarburants issue d’huiles végétales comprise dans un mélange avec des produits énergétiques.

5        La juridiction de renvoi exprime un doute quant à la compatibilité de cette disposition nationale avec l’article 3 de la directive 2003/96, ainsi qu’avec les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Dans ces conditions, elle a décidé de poser à la Cour deux questions préjudicielles en vue de savoir si la disposition nationale en cause au principal est contraire à la disposition susmentionnée de ladite directive et auxdits principes.

6        Dans sa décision de renvoi, le Hessisches Finanzgericht demande à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de cette dernière.

7        Il résulte de cette disposition que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

8        À l’appui de sa demande de procédure accélérée, la juridiction de renvoi souligne que la survie économique de la requérante au principal, qui a temporairement interrompu ses activités depuis le 15 juillet 2007, dépend de l’issue de la procédure pendante devant elle. Par ailleurs, l’affaire en cause au principal aurait une incidence économique considérable, au-delà du cas d’espèce, dès lors que la législation nationale en cause au principal pourrait priver de toute valeur les investissements réalisés, grâce aux avantages fiscaux, par les agriculteurs et les producteurs de carburants en vue de promouvoir le développement des biocarburants.

9        À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ni le risque de perte économique (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 18 mars 2005, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, points 12 et 13, ainsi que du 23 janvier 2007, Consel Gi. Emme, C‑467/06, point 8) ni le caractère économiquement sensible de l’affaire au principal (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 24 septembre 2004, IATA et ELFAA, C‑344/04, point 9; du 18 juillet 2007, Commission/Pologne, C‑193/07, point 13, et du 8 novembre 2007, Mihal, C‑456/07, point 8) ne sont de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure. Tel est d’autant plus le cas lorsque, ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, les difficultés économiques affectant les biocarburants proviendraient non pas uniquement de la taxe litigieuse, mais aussi du coût élevé des matières premières.

10      Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi devra rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas non plus susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 novembre 2005, Confédération générale du travail e.a., C‑385/05, point 13; du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C‑312/06, point 9, ainsi que du 25 septembre 2006, Cedilac, C‑368/06, point 7).

11      Partant, la demande du Hessisches Finanzgericht visant à soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande du Hessisches Finanzgericht visant à soumettre l’affaire C‑201/08 à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.