Language of document : ECLI:EU:C:2015:261

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 avril 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Articles 13, paragraphe 2, et 17 – Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence – Législation applicable – Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence»

Dans l’affaire C‑382/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 1er juillet 2013, parvenue à la Cour le 4 juillet 2013, dans la procédure

C. E. Franzen,

H. D. Giesen,

F. van den Berg

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour C. E. Franzen, par Me S. Ikiz, advocaat,

–        pour le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, par M. H. van der Most et Mme T. Theele, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Noort, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assisté de MM. B. Kennely et J. Holmes, barristers,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13, paragraphe 2, et 17 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement nº 1408/71»), ainsi que des articles 20 TFUE, 21 TFUE et 45 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant respectivement Mme Franzen ainsi que MM. Giesen et van den Berg au Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale, ci‑après le «SVB») au sujet des décisions par lesquelles ce dernier a refusé d’accorder les allocations familiales à Mme Franzen et a réduit, respectivement, l’allocation de partenaire et la pension de vieillesse accordées à MM. Giesen et van den Berg.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er du règlement nº 1408/71 dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

a)      les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

i)      qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

ii)      qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active:

–        lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l’identifier comme travailleur salarié ou non salarié ou

–        à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’État membre concerné, lorsqu’elle répond à la définition donnée à l’annexe I;

[...]»

4        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Personnes couvertes», prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

5        L’article 13 du règlement nº 1408/71, figurant sous le titre II de celui-ci intitulé «Détermination de la législation applicable», énonce:

«1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17:

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]

f)      la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

6        Aux termes de l’article 17 de ce règlement, intitulé «Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16»:

«Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.»

 Le droit néerlandais

 La loi sur l’assurance vieillesse généralisée

7        Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’assurance vieillesse généralisée (Algemene Ouderdomswet, ci-après l’«AOW»), est «résident» au sens de cette loi la personne qui réside aux Pays-Bas.

8        Selon l’article 3, paragraphe 1, de l’AOW, le lieu de résidence d’une personne est déterminé en fonction des circonstances.

9        En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de l’AOW, est assurée conformément aux dispositions de cette loi la personne qui n’a pas encore atteint l’âge du départ à la retraite et qui est un résident. Le paragraphe 3 de cet article 6, précise que, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du même article, le cercle des affiliés peut être étendu ou limité par ou en vertu d’un règlement d’administration publique.

10      La loi du 29 avril 1998 (Stb. 1998, nº 267) a ajouté un article 6 bis à l’AOW, applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 1989, aux termes duquel:

«Le cas échéant par dérogation à l’article 6 de l’AOW et aux dispositions qui en découlent,

a)      est considérée comme assurée la personne dont l’assurance au titre de la présente loi découle de l’application des dispositions d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale;

b)      n’est pas considérée comme assurée la personne soumise à la législation d’un autre État en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale.»

11      L’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’AOW prévoit qu’une réduction de 2 % est appliquée sur le montant de la pension pour chaque année civile au cours de laquelle, après avoir atteint l’âge de 15 ans mais avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, le titulaire de la pension n’a pas été assuré.

12      Le paragraphe 2, sous a), du même article prévoit que l’allocation brute est réduite de 2 % pour chaque année civile au cours de laquelle, après que le titulaire de la pension a atteint l’âge de 15 ans mais avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, le conjoint du titulaire de la pension n’a pas été assuré.

13      En vertu de l’article 45, paragraphe 1, première phrase, de l’AOW, telle que cette disposition était libellée au 1er avril 1985, les assurés et les anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de règlement d’administration publique, payer des cotisations pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante‑cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés.

14      En vertu de cette même disposition, telle qu’elle s’énonçait au 1er janvier 1990, les assurés et les anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de ou en vertu d’un règlement d’administration publique, s’assurer volontairement pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante‑cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés.

 La loi générale sur les allocations familiales

15      Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la loi générale sur les allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet, ci-après l’«AKW») correspondent, quant à leur contenu, aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de l’AOW.

16      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de l’AKW, est assurée conformément aux dispositions de cette loi la personne qui est un résident.

17      L’article 6 bis, sous b), de l’AKW prévoit que, le cas échéant par dérogation à l’article 6 de l’AKW et aux dispositions qui en découlent, n’est pas considérée comme assurée la personne soumise à la législation d’un autre État en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale.

 L’arrêté sur l’extension et la limitation du cercle des affiliés aux assurances sociales

18      Au cours de la période en cause dans les litiges au principal, plusieurs arrêtés successifs sur l’extension et la limitation du cercle des affiliés aux assurances sociales (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen, ci‑après le «BUB») ont été adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’AOW et de l’AKW. Ainsi, ont été applicables aux circonstances en cause au principal successivement les arrêtés du 19 octobre 1976 (Stb. 557, ci-après le «BUB 1976»), du 3 mai 1989 (Stb. 164, ci-après le «BUB 1989») et du 24 décembre 1998 (Stb. 746, ci-après le «BUB 1999»).

19      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du BUB 1976, n’est pas considéré comme «assuré», au sens, notamment, de l’AOW, le résident qui, en dehors du Royaume des Pays-Bas, occupe un emploi salarié et qui, à ce titre, est assuré en vertu d’un régime légal étranger en matière de prestations de vieillesse et de décès ainsi qu’en matière d’allocations familiales en vigueur dans le pays où il travaille.

20      Le BUB 1976 a été remplacé par le BUB 1989 dont l’article 10, paragraphe 1, dans sa version applicable du 1er juillet 1989 au 1er janvier 1992, prévoyait que «n’est pas assuré au titre des assurances sociales le résident qui occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays‑Bas». Pour la période allant du 1er janvier 1992 au 1er janvier 1997, cette même disposition du BUB 1989 énonçait que «n’est pas assuré en vertu des assurances sociales le résident qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays‑Bas». Aux termes de sa rédaction applicable du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1999, l’article 10, paragraphe 1, du BUB 1989 disposait que «n’est pas assuré en vertu des assurances sociales le résident qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays‑Bas, sauf si cet emploi est occupé en vertu d’une relation d’emploi avec un employeur résident ou établi aux Pays‑Bas».

21      Au 1er janvier 1999, le BUB 1989 a été remplacé par le BUB 1999. L’article 12 de ce dernier prévoit que «n’est pas assurée en vertu des assurances sociales la personne qui réside aux Pays‑Bas et qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays‑Bas, sauf si cet emploi est occupé exclusivement en vertu d’une relation d’emploi avec un employeur résident ou établi aux Pays‑Bas».

22      Tant le BUB 1989 que le BUB 1999 contenaient une clause d’équité, respectivement à leurs articles 25 et 24, habilitant le SVB, dans le cadre du BUB 1989, à déroger dans certains cas aux autres dispositions de cet arrêté afin de remédier à des injustices très graves susceptibles de résulter de l’obligation d’assurance ou de l’exclusion de celle‑ci en vertu dudit arrêté, ou, dans le cadre du BUB 1999, à écarter l’application de dispositions figurant dans cet arrêté ou encore à y déroger pour autant que cette application, compte tenu de l’importance de l’extension et de la limitation du cercle des affiliés, conduise à une injustice très grave et qui découle exclusivement de l’obligation d’assurance ou de l’exclusion de celle‑ci en vertu de ce second arrêté.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

23      Les requérants au principal sont tous de nationalité néerlandaise et résident aux Pays-Bas.

 L’affaire de Mme Franzen

24      Mme Franzen, née en 1965, a perçu aux Pays-Bas des allocations familiales au titre de l’AKW pour sa fille, née en 1995, qu’elle élevait seule. Au mois de novembre 2002, elle a fait savoir au SVB qu’elle exerçait en Allemagne, depuis le 1er janvier 2001, une activité de coiffeuse à raison de vingt heures par semaine. Les revenus de Mme Franzen provenant de cette activité étant de faible importance, elle n’a été affiliée à titre obligatoire qu’au régime légal allemand des accidents du travail (Unfallversicherung), sans accès à aucun autre régime de sécurité sociale allemand. Par décision du 25 février 2003, le SVB lui a retiré le bénéfice des allocations familiales à partir du 1er octobre 2002.

25      Le SVB précise dans ses observations soumises à la Cour que, par lettre du 21 septembre 2003, Mme Franzen a demandé, en application de l’article 24 du BUB 1999, la levée de son exclusion de la couverture au titre des assurances sociales. Par décision du 15 mars 2004, le SVB a rejeté cette demande au motif que Mme Franzen n’était assurée ni en vertu du droit de l’Union ni en vertu des dispositions de droit néerlandais. Cependant, lors de la notification de la décision du 15 mars 2004, le SVB indique avoir proposé à Mme Franzen de demander à l’institution compétente allemande de la soumettre exclusivement à la législation néerlandaise en application de l’article 17 du règlement nº 1408/71. Mme Franzen n’aurait pas réagi à cette proposition.

26      Le 30 janvier 2006, Mme Franzen a introduit une nouvelle demande d’allocations familiales, à laquelle le SVB a fait droit, par décision du 27 mars 2006, à compter du premier trimestre 2006.

27      Par lettre du 5 juin 2007, il a été demandé au nom de Mme Franzen d’accorder à celle-ci les allocations familiales à compter du quatrième trimestre 2002. Par décision du 5 juillet 2007, le SVB a constaté qu’à partir du premier trimestre 2006, Mme Franzen n’avait plus droit aux allocations familiales, mais elle a décidé de ne pas récupérer les sommes indûment versées. Par décision du 16 novembre 2007, la réclamation de Mme Franzen contre cette décision a été déclarée non fondée et sa demande de révision du 5 juin 2007 a été également rejetée.

28      Le 6 février 2008, alors que le recours de Mme Franzen contre cette dernière décision de rejet était encore pendant, le SVB a adopté une nouvelle décision modifiant la motivation de sa décision du 16 novembre 2007, en indiquant que les demandes d’allocations familiales étaient rejetées au motif que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, seule la législation allemande s’appliquait à Mme Franzen, excluant ainsi l’application des assurances sociales néerlandaises.

29      Par jugement du 5 août 2008, le Rechtbank Maastricht a déclaré non fondés les recours contre les décisions des 16 novembre 2007 et 6 février 2008. Mme Franzen ayant saisi en appel le Centrale Raad van Beroep, les parties au principal s’opposent devant cette juridiction sur le point de savoir si, à partir du 1er octobre 2002, Mme Franzen a été assurée au titre de l’AKW en raison de sa résidence aux Pays-Bas.

 L’affaire de M. Giesen

30      L’épouse de M. Giesen, née en 1947, a travaillé en Allemagne au cours de l’année 1970 et, de nouveau, au cours de la période allant du 19 mai 1988 au 12 mai 1993 en tant que «geringfügig Beschäftigte», à savoir comme personne exerçant une activité mineure. Elle était notamment vendeuse dans un magasin d’habillement et exerçait son activité en vertu d’un contrat de travail occasionnel pendant un nombre mensuel d’heures limité ne dépassant pas deux ou trois jours par mois.

31      Le 22 septembre 2006, M. Giesen a introduit une demande de pension de vieillesse et d’allocation de partenaire au titre de l’AOW, à laquelle le SVB a fait droit par décision du 3 octobre 2007. Toutefois, l’allocation de partenaire a été réduite de 16 % étant donné que, pendant la période durant laquelle l’épouse de M. Giesen a travaillé en Allemagne, elle n’était pas assurée au titre des assurances sociales aux Pays-Bas. M. Giesen a introduit une réclamation contre cette décision en ce que celle-ci portait sur la réduction de cette allocation. Par décision du 20 mai 2008, cette réclamation a été déclarée non fondée.

32      Par jugement du 13 octobre 2008, le Rechtbank Roermond a déclaré non fondé le recours de M. Giesen contre la décision du 20 mai 2008. Ladite juridiction a conclu que son épouse ne relevait pas de la législation néerlandaise dès lors qu’il n’était pas établi qu’elle n’avait pas travaillé en Allemagne pendant plus de trois mois. Devant la juridiction de renvoi, saisie en appel par M. Giesen, les parties au principal s’opposent sur le point de savoir si, au cours de la période allant du 19 mai 1988 au 31 décembre 1992, l’épouse de M. Giesen a été assurée au titre de l’AOW au motif qu’elle résidait aux Pays-Bas.

 L’affaire de M. van den Berg

33      M. van den Berg, né en 1943, a exercé une activité en Allemagne au cours des périodes allant du 25 juin au 24 juillet 1972 et du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994. Il ressort de la décision de renvoi qu’il a exercé cette activité non pas tous les jours, mais uniquement durant de brèves périodes. Ses revenus étant trop bas, il n’a pu être considéré comme redevable de cotisations en Allemagne. Le 17 janvier 2008, M. van den Berg a demandé une pension de vieillesse au titre de l’AOW. Par décision du 1er août 2008, le SVB lui a accordé cette pension mais l’a réduite de 14 % en tenant compte de ce que, durant plus de sept ans, M. van den Berg n’a pas été assuré aux Pays-Bas. Par décision du 25 novembre 2008, sa réclamation contre ladite décision a été déclarée partiellement fondée et la réduction a été fixée à 10 %.

34      Par jugement du 19 octobre 2009, le Rechtbank Maastricht a déclaré non fondé le recours contre la décision du 25 novembre 2008. M. van den Berg a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, dans le cadre duquel les parties au principal s’opposent sur le point de savoir si, au cours de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, M. van den Berg était assuré au titre de l’AOW du fait qu’il résidait aux Pays-Bas.

 Considérations communes aux trois affaires

35      Le Centrale Raad van Beroep considère que les intéressés au principal peuvent, pour les périodes litigieuses, être considérés comme des travailleurs salariés, au sens de l’article 2 du règlement nº 1408/71, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a), de ce règlement et que l’AOW et l’AKW relèvent du champ d’application matériel dudit règlement.

36      Se poserait cependant la question de savoir si, pendant les périodes litigieuses, lesdits intéressés ont, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, été soumis à la législation allemande et, le cas échéant, si l’effet exclusif de cette disposition implique que la législation néerlandaise n’était pas applicable. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183) qui portait sur un emploi à temps partiel et s’interroge sur la possibilité d’appliquer cette jurisprudence également en cas de contrat de travail occasionnel.

37      La juridiction de renvoi constate que, dans le cadre des présents litiges, il n’est pas contesté que les intéressés n’ont pas été, en raison de leurs activités, assurés au titre de la législation allemande, à l’exception de leur affiliation obligatoire au régime allemand des accidents du travail, si bien qu’ils n’ont pas pu prétendre à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales, selon le cas. Elle relève, par ailleurs, que, pendant la période allant du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1992, l’épouse de M. Giesen et, pendant les périodes litigieuses qui les concernent, M. van den Berg et Mme Franzen doivent être considérés comme n’étant pas assurés au titre de l’AOW et de l’AKW. Pour pouvoir apprécier si le droit de l’Union s’oppose à cette exclusion, il importerait d’interpréter les dispositions de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs ainsi que des citoyens, à savoir, respectivement, d’une part l’article 45 TFUE et, d’autre part, les articles 20 TFUE et 21 TFUE.

38      C’est dans ces conditions que le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Convient‑il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), du règlement nº 1408/71 en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui, en vertu d’un contrat de travail occasionnel, occupe un emploi salarié à concurrence de deux ou trois jours par mois maximum sur le territoire d’un autre État membre, s’y trouve soumis à ce titre à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi?

b)      Si la [première question sous a)] appelle une réponse affirmative, l’assujettissement à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi s’applique‑t‑il aussi bien pendant les jours durant lesquels les activités sont exercées que pendant les jours durant lesquels elles ne le sont pas et, dans l’affirmative, combien de temps cet assujettissement se prolonge‑t‑il au‑delà des activités effectivement exercées en dernier lieu?

2)      L’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s’oppose‑t‑il à ce qu’un travailleur migrant soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi soit, en vertu d’une législation nationale de l’État de résidence, considéré comme assuré au titre de l’AOW dans cet État de résidence?

3)      a)     Convient‑il d’interpréter le droit de l’Union, et en particulier ses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et/ou des citoyens de l’Union, en ce sens que, dans les circonstances des présents litiges, il s’oppose à l’application d’une disposition nationale, telle que l’article 6 bis de l’AOW et/ou de l’AKW, qui implique qu’un travailleur migrant résidant aux Pays‑Bas y est exclu de l’assurance au titre de l’AOW et/ou de l’AKW au motif qu’il est exclusivement soumis à la législation allemande en matière de sécurité sociale, même dans une situation où ce travailleur, en tant que ‘geringfügig Beschäftigte’, est exclu en Allemagne de l’assurance ‘Altersrente’ [assurance vieillesse] et n’y a pas droit au ‘Kindergeld’ [allocation familiale]?

b)      Importe‑t‑il, pour répondre à la [troisième question sous a)], que la possibilité ait existé de souscrire une assurance volontaire conformément à l’AOW ou bien de demander au SVB de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement nº 1408/71?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

39      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n? 1408/71 doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi et, dans l’affirmative, si cette soumission couvre également les jours durant lesquels aucune activité salariée n’est exercée.

40      Il convient de rappeler que le règlement nº 1408/71 met en place un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son titre II, des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union (voir notamment, en ce sens, arrêt Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, point 45).

41      Les dispositions dudit titre II tendent notamment à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir arrêts Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, point 19; Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, point 12; Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, point 16, ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak, C‑611/10 et C‑612/10, EU:C:2012:339, point 41).

42      Ce principe de l’unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 qui dispose que le travailleur auquel ce règlement est applicable n’est soumis qu’à la législation d’un seul État membre (voir arrêts Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, point 20; Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, point 13, et Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, point 16).

43      En vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre. La détermination de la législation d’un État membre en tant que législation applicable à un travailleur en vertu de cette disposition a pour effet que seule la législation de cet État membre lui est applicable (voir arrêts Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, point 23, et Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, point 17).

44      Dans son arrêt Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183, point 10), qui portait sur un emploi à temps partiel exercé à raison de deux jours par semaine, chaque fois durant deux heures, la Cour a constaté que rien dans les termes de l’article 1er, sous a), ou de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 ne permet d’exclure du champ d’application de ce règlement certaines catégories de personnes en raison du temps qu’elles consacrent à l’exercice de leur activité. Par conséquent, une personne doit être considérée comme relevant du champ d’application dudit règlement si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l’article 1er, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, de ce même règlement.

45      Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi cherche à savoir si la jurisprudence issue de l’arrêt Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183) est applicable à une situation telle que celle de l’épouse de M. Giesen qui a travaillé uniquement pendant deux ou trois jours par mois en Allemagne. Quant aux situations de Mme Franzen et de M. van den Berg, cette juridiction considère comme étant établi le fait que leur activité en Allemagne constitue une activité salariée et que la République fédérale d’Allemagne était l’État membre compétent au cours de la période litigieuse qui concerne ces deux intéressés.

46      À cet égard, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt que le temps consacré à l’exercice de l’activité salariée est sans importance en vue de la détermination de l’applicabilité du règlement nº 1408/71 à la personne concernée, il convient de considérer qu’une personne qui travaille à raison de deux ou trois jours par mois et satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l’article 1er, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, à savoir qu’elle est soumise, en tant que travailleur salarié, à la législation d’un ou de plusieurs États membres et est ressortissante de l’un des États membres, relève du champ d’application de ce règlement. En vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, une telle personne est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée.

47      La juridiction de renvoi demande, par ailleurs, si, en vertu dudit article 13, paragraphe 2, sous a), la législation de l’État membre d’emploi est applicable, outre les jours pendant lesquels l’activité salariée est exercée, également pendant les jours durant lesquels elle ne l’est pas.

48      La réponse à cette question résulte également de l’arrêt Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183). En effet, au point 14 de cet arrêt, la Cour a constaté que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n? 1408/71 n’introduit aucune distinction, selon que l’activité salariée est exercée à plein temps ou à temps partiel. Par ailleurs, l’objectif que poursuit cette disposition serait mis en échec s’il fallait considérer que l’application de la législation de l’État membre visé est limitée aux périodes au cours desquelles l’activité est exercée, à l’exclusion de celles durant lesquelles l’intéressé n’exerce pas son activité.

49      La Cour en a conclu que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne entrant dans le champ d’application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à temps partiel sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de cet État tant durant les jours pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours pendant lesquels elle ne l’exerce pas (arrêt Kits van Heijningen, C‑2/89, EU:C:1990:183, point 15).

50      Les mêmes considérations s’appliquent à une activité salariée exercée de manière occasionnelle, telle que les activités en cause au principal. À cet égard, il convient de préciser que la législation de l’État membre d’emploi reste applicable aussi longtemps que la personne concernée exerce son activité professionnelle sur le territoire de cet État membre. À cette fin, l’existence d’une relation de travail et le type de relation de travail, tels qu’un travail à temps partiel ou un travail occasionnel, ou bien le nombre d’heures accomplies par le travailleur, sont dénués de pertinence.

51      Cette interprétation ne saurait être infirmée par la jurisprudence relative à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n? 1408/71, selon laquelle cette disposition, qui soumet, dans les conditions qu’elle énonce, la personne à la législation de l’État membre de résidence, est applicable tant aux personnes ayant définitivement cessé toute activité professionnelle qu’à celles qui n’ont que temporairement cessé leur activité (arrêts Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, points 39 et 40, ainsi que Adanez-Vega, C‑372/02, EU:C:2004:705, point 24).

52      En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre le SVB, la période pendant laquelle les activités dans le cadre du travail occasionnel ne sont pas exercées ne peut être considérée comme une cessation temporaire de l’activité. À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que la relation de travail entre l’épouse de M. Giesen et son employeur a duré cinq ans sans interruption. Dès lors, au cours de cette période, elle était soumise, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n? 1408/71, à la législation de l’État membre d’emploi, en l’occurrence, à la législation allemande.

53      Il convient dès lors de répondre à la première question que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n? 1408/71 doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

 Sur la deuxième question

54      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il s’oppose à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse ou les allocations familiales de ce dernier État.

55      Cette question fait référence aux circonstances particulières des affaires au principal dans lesquelles l’application de la législation de l’État membre d’emploi n’a pas donné lieu à l’affiliation des intéressés au régime de sécurité sociale de cet État pour ce qui est des allocations familiales et de la pension de vieillesse.

56      Bien que la législation de l’État de résidence en cause au principal exclue, en application de la clause d’exclusion prévue à l’article 6 bis, sous b), de l’AKW et de l’AOW, l’affiliation d’un travailleur migrant tel que les intéressés au principal à son régime d’assurance vieillesse, la juridiction de renvoi explique que, si la réponse à la deuxième question est négative, il lui appartient d’écarter l’application de cette clause d’exclusion et d’appliquer la clause d’équité prévue par les BUB 1989 et BUB 1999 afin de remédier à des injustices très graves susceptibles de résulter de l’obligation d’assurance ou de l’exclusion de celle‑ci.

57      C’est dans ce contexte que se pose la question de savoir si l’article 13 du règlement nº 1408/71 s’oppose à l’octroi desdites prestations par l’État membre de résidence.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà accepté dans ses arrêts Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290) ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak (C‑611/10 et C‑612/10, EU:C:2012:339) des exceptions au principe d’unicité et a reconnu la faculté, pour un État membre qui n’est pas compétent en vertu des dispositions du titre II du règlement nº 1408/71, d’octroyer, sous certaines conditions, des prestations familiales à un travailleur migrant en application de son droit national.

59      Ainsi, dans l’arrêt Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290), dans un contexte où il n’y avait pas de cumul de prestations familiales du même type malgré l’application simultanée des législations des deux États membres, la Cour a constaté que, même si le droit de l’Union n’oblige pas les autorités compétentes de l’État de résidence à octroyer à Mme Bosmann la prestation familiale en question, la possibilité d’un tel octroi ne saurait pas non plus être exclue si cette personne pouvait bénéficier desdites allocations du seul fait de sa résidence dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, points 25, 27 et 28).

60      En particulier, la Cour a considéré au point 31 dudit arrêt Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290) que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’État membre de résidence ne saurait être privé de la faculté d’octroyer des allocations familiales aux personnes résidant sur son territoire. En effet, si, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’a pas vocation à empêcher l’État de résidence d’octroyer, en application de sa législation, des allocations familiales à cette personne.

61      Une exception analogue au principe d’unicité prévu à l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 a été admise dans l’arrêt Hudzinski et Wawrzyniak (C‑611/10 et C‑612/10, EU:C:2012:339) dans lequel la Cour a reconnu la faculté de l’État membre, qui n’était pas compétent en vertu des dispositions du titre II de ce règlement, mais sur le territoire duquel un travailleur migrant a exercé un travail temporaire et y a été intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu, d’octroyer des prestations pour enfant complémentaires à celles payées par l’État membre de résidence.

62      Or, s’agissant, en premier lieu, des prestations familiales et de la situation de Mme Franzen, force est de constater, d’une part, que, tout comme la législation allemande, dans des circonstances telles que celles concernant Mme Bosmann, la législation néerlandaise en cause au principal ne subordonne pas le droit à une prestation familiale à des conditions d’emploi ou d’assurance. Ainsi, le seul fait de résider aux Pays-Bas suffit pour bénéficier des prestations familiales, abstraction faite de la clause d’exclusion prévue à l’article 6 bis, sous b), de l’AKW et de l’AOW, qui vise à transposer le principe d’unicité dans la législation nationale. D’autre part, malgré l’application formelle de la législation de l’État membre d’emploi, Mme Franzen n’a pas eu droit aux prestations sociales en cause en raison du nombre limité des heures de travail effectuées et du faible revenu résultant de l’activité salariée exercée sur son territoire. Dès lors, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290), les circonstances de l’affaire de Mme Franzen ne révèlent pas un cumul de prestations familiales de même nature se rapportant à une même période d’assurance.

63      En ce qui concerne, en second lieu, les prestations de vieillesse et l’allocation de partenaire en cause dans les litiges concernant MM. van der Berg et Giesen, il apparaît que les conditions matérielles d’octroi de telles prestations en application de la législation de l’État membre de résidence sont remplies et que l’octroi de ces prestations ne donnerait pas lieu à un cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période en cas d’application simultanée des législations de l’État de résidence et de l’État d’emploi.

64      En effet, il a été affirmé, lors de l’audience devant la Cour, que la condition de résidence suffit pour bénéficier de l’affiliation au régime légal de l’assurance vieillesse néerlandais, même en cas d’inactivité de la personne pour une période donnée. Dans les affaires au principal, les intéressés ont perdu leur affiliation aux Pays-Bas au motif qu’ils avaient exercé un travail occasionnel sur le territoire allemand, sans avoir été affiliés au régime d’assurance vieillesse en Allemagne en raison de la faiblesse de leurs revenus.

65      Par conséquent, il convient de constater, de manière analogue à l’arrêt Bosmann (C‑352/06, EU:C:2008:290), que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, lu à la lumière de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un travailleur migrant soumis au régime de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, qui remplit les conditions matérielles d’octroi de telles prestations en application de la législation de son État membre de résidence et dont la situation ne donne pas lieu à un cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période, perçoive des prestations familiales et de vieillesse dans ce dernier État membre.

66      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.

 Sur la troisième question

67      Eu égard à la réponse apportée à la deuxième question, et notamment au fait que la juridiction de renvoi envisage, ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, de laisser la clause d’exclusion inappliquée dans le cas où la réponse à la deuxième question serait négative, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

2)      L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.