Language of document : ECLI:EU:T:2016:35

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 janvier 2016 (*)

« Aides d’État – Fabrication d’équipements de loisirs – Aide à la restructuration – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Obligation de motivation – Imputabilité à l’État – Critère de l’investisseur privé »

Dans l’affaire T‑507/12,

République de Slovénie, représentée par Mmes V. Klemenc et A. Grum, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, Mmes M. Kocjan et B. Rous Demiri, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes M. Ulčar et M. Ménard, puis de Mes Ménard, P. Božičko et A. Krošel, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/273/UE de la Commission, du 19 septembre 2012, concernant les mesures SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10), mises à exécution par la Slovénie en faveur de la société Elan d.o.o. (JO 2014, L 144, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Elan d.o.o. (ci-après le « bénéficiaire ») est une entreprise slovène active dans la production et la commercialisation des équipements de ski ainsi que des bateaux destinés à la navigation en mer, tels que les yachts. En août 2008, elle était majoritairement contrôlée par l’État slovène, qui détenait 74,95 % de son capital à travers les sociétés Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (ci-après « KAD ») et Družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. (ci-après « DSU ») ainsi que le fonds de pensions Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (ci-après « KAD-PPS »), détenus à 100 % par l’État slovène. De même, à cette époque, l’État slovène détenait indirectement deux tiers de Zavarovalnica Triglav et plus de 51 % des actions de Triglav Naložbe, les deux autres associés du bénéficiaire, qui détenaient, à leur tour, 25,05 % du capital de celui-ci.

2        Le 10 juillet 2008, Marker Völkl International GmbH, fabricant de skis allemand, a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes, par laquelle elle faisait valoir que la République de Slovénie entendrait mettre en œuvre au profit du bénéficiaire une mesure d’aide d’État par une recapitalisation à hauteur de 10 millions d’euros.

3        Le 28 août 2008, lors d’une assemblée générale du bénéficiaire, ses associés ont décidé, sur proposition de KAD, de le recapitaliser à hauteur de 10 millions d’euros. Une recapitalisation à hauteur de 25 millions d’euros avait déjà été demandée en mars 2008 par le bénéficiaire, lequel, malgré une recapitalisation antérieure, accordée en 2007, n’avait pas réussi à surmonter ses difficultés financières et était même menacé d’insolvabilité à la suite de la mauvaise saison hivernale 2007-2008. Cette demande avait été rejetée par les associés du bénéficiaire dans la mesure où, d’une part, le plan à long terme, tel que présenté, n’était pas adapté à une recapitalisation de 25 millions d’euros et, d’autre part, ils n’étaient prêts à injecter que 10 millions d’euros, et ce à la condition qu’un accord préalable fût conclu entre le bénéficiaire et ses créanciers au sujet du rééchelonnement des dettes de celui-ci.

4        Par lettre du même jour, la Commission a invité la République de Slovénie à lui présenter ses observations au sujet de ces informations. Par la suite, la Commission a envoyé à la Slovénie plusieurs demandes d’information, auxquelles cette dernière a répondu par lettres du 14 octobre 2008, du 30 janvier 2009 et du 22 février 2010.

5        Par lettre du 12 mai 2010, la Commission a notifié à la République de Slovénie sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

6        Par la décision 2014/273/UE, du 19 septembre 2012, concernant les mesures SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10), mises à exécution par la Slovénie en faveur de la société Elan d.o.o. (JO 2014, L 144, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a, notamment, qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur la recapitalisation du bénéficiaire à hauteur de 10 millions d’euros, adoptée en août 2008, et a ordonné aux autorités slovènes sa récupération immédiate auprès du bénéficiaire, dès lors qu’elle avait été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette décision a été notifiée à la République de Slovénie le 20 septembre 2012.

7        S’agissant de la qualification de la mesure de recapitalisation en cause d’aide d’État, la Commission a tout d’abord relevé que cette mesure avait été exécutée au moyen de ressources d’État et qu’elle pouvait être imputée à l’État en raison de différents indices montrant l’implication de celui-ci dans la décision des associés du bénéficiaire de procéder à celle-ci (voir considérants 95 à 125 de la décision attaquée). Ensuite, elle a considéré que, eu égard, d’une part, au fait que le bénéficiaire était une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci‑après les « lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration »), au moment de l’autorisation de la mesure en cause, et d’autre part, aux conditions dans lesquelles ladite mesure avait été octroyée, celle-ci ne satisfaisait pas au principe de l’investisseur privé en économie de marché (voir considérants 130 à 141 de la décision attaquée). En outre, la Commission a relevé que le bénéficiaire était présent sur des marchés ouverts à la concurrence et que la mesure de recapitalisation pouvait lui conférer un avantage sur les concurrents qui renforcerait sa position par rapport à ceux-ci. Ainsi, elle a considéré que ladite mesure était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres dans les domaines des produits fabriqués et commercialisés par le bénéficiaire (voir considérants 142 à 144 de la décision attaquée). Enfin, la Commission a conclu que la mesure en question constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que la République de Slovénie n’avait pas respecté l’obligation de suspendre l’octroi de ladite mesure, visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (considérant 145 de la décision attaquée).

8        S’agissant de la compatibilité de la mesure d’aide en cause avec le marché intérieur, la Commission a considéré, d’une part, que ladite mesure ne satisfaisait ni aux conditions d’une aide au sauvetage, ni à celles d’une aide à la restructuration au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration (considérants 159 à 169 de la décision attaquée), et, d’autre part, que les autres dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE n’étaient pas applicables au cas d’espèce (considérants 170 à 179 de la décision attaquée).

9        Les articles 2 à 6 de la décision attaquée sont libellés comme suit :

« Article 2

La mesure d’aide d’État en faveur de l’entreprise Elan sous la forme d’une recapitalisation à hauteur de 10 millions d’euros en 2008 a été mise à exécution par la Slovénie en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et n’est pas compatible avec le marché intérieur.

Article 3

1. La Slovénie est tenue de récupérer l’aide visée à l’article 2 auprès du bénéficiaire, c’est-à-dire l’entreprise Elan.

2. La somme à récupérer produit des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire (8 septembre 2008) jusqu’à celle de sa récupération effective.

[…]

4. La Slovénie annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 2.

Article 4

1. La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.

2. La Slovénie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5

1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Slovénie communique à la Commission les informations suivantes :

a)      le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b)      une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision ;

c)      les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2. La Slovénie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2012, la République de Slovénie a introduit le présent recours.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2012, la République de Slovénie a introduit une demande en référé, en vue d’obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que la Tribunal ait statué sur le recours principal. Par ordonnance du 17 janvier 2013, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et les dépens ont été réservés.

12      Par décision du président du Tribunal du 4 février 2015, la présente affaire a été réattribuée à la cinquième chambre du Tribunal.

13      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

14      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, il a invité la Commission à répondre par écrit à certaines questions, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 15 juillet 2015.

16      La République de Slovénie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce que la Commission a décidé, notamment, à son article 2, que la mesure d’aide d’État sous forme de recapitalisation à hauteur de 10 millions d’euros avait été mise en œuvre illégalement par elle, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, raison pour laquelle elle devrait récupérer l’aide ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la République de Slovénie aux dépens.

 En droit

18      La République de Slovénie soulève, à titre liminaire, l’existence d’un conflit d’intérêts, en ce qui concerne l’un des avocats de la Commission. Ensuite, elle invoque, en substance, trois moyens à l’appui de son recours. Par son premier moyen, elle reproche à la Commission une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 345 TFUE, en ce qui concerne l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène. Par son deuxième moyen, elle fait valoir que la Commission a violé les dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur privé. Par son troisième moyen, la République de Slovénie fait grief à la Commission d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne, d’une part, l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène et, d’autre part, l’application du critère de l’investisseur privé.

19      En réponse à une question du Tribunal, la République de Slovénie a renoncé à soulever le grief tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts et de la violation de ses droits procéduraux, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

20      Dans un souci de logique et de clarté, il convient d’analyser, tout d’abord, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation pour, ensuite, examiner les moyens tirés de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne, d’une part, l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène et, d’autre part, l’application du critère de l’investisseur privé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

21      La République de Slovénie reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne tant l’imputabilité à l’État de la mesure de recapitalisation de 2008 que l’application du critère de l’investisseur privé à la mesure en cause.

22      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République de Slovénie.

23      Conformément à une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et, notamment, du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63, et du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, EU:T:2011:705, point 37).

24      Ainsi, la motivation ne peut, dans ce cadre, être limitée au constat que ladite mesure est une aide, mais doit contenir une référence aux faits concrets, de manière à permettre aux intéressés de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 26 février 2002, INMA et Itainvest/Commission, T‑323/99, Rec, EU:T:2002:38, point 57 et jurisprudence citée).

25      Cependant, la corrélation nécessaire entre les motifs invoqués par le plaignant et la motivation de la décision de la Commission ne saurait exiger que celle-ci soit tenue d’écarter chacun des arguments invoqués à l’appui de ces motifs. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 96, et Sniace/Commission, point 23 supra, EU:T:2011:705, point 38).

26      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les différents arguments de la République de Slovénie tendant à établir l’existence d’un défaut de motivation.

27      En premier lieu, la République de Slovénie soutient qu’elle ne comprend pas comment la Commission est parvenue à la conclusion selon laquelle les représentants du gouvernement slovène participaient à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance de KAD (considérant 105 de la décision attaquée).

28      Il convient, tout d’abord, d’observer que, tant dans ledit considérant que dans le considérant 45 de la décision attaquée, auquel le considérant 105 renvoie expressément, la Commission a indiqué que la participation des représentants du gouvernement slovène à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance constituait un indice supplémentaire d’une très forte influence dudit État dans la prise des décisions de KAD.

29      Ensuite, il ressort de la lettre de KAD du 16 janvier 2009 que la République de Slovénie a transmise à la Commission, d’une part, que le gouvernement slovène nomme tous les membres de l’assemblée générale, dont un tiers représente les intérêts dudit État, et, d’autre part, que celui-ci nomme également tous les membres du conseil de surveillance, dont les noms sont repris dans ladite lettre. En outre, KAD précise que, selon les informations dont elle dispose, aucun membre de son conseil de surveillance n’a un poste dans les organismes publics slovènes. Dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, sur la base de l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, la Commission a confirmé qu’elle s’est fondée sur cet élément pour parvenir à la conclusion selon laquelle les représentants du gouvernement slovène participaient à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance de KAD.

30      Dès lors, c’est sur cet élément, qui faisait partie du contexte de la décision attaquée et que la République de Slovénie a transmis, elle-même, à la Commission, que celle-ci a conclu, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, que les représentants du gouvernement slovène participaient à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance de KAD. Le fait que, comme, en substance, la République de Slovénie le soutient, la Commission n’ait pas fait référence, dans la décision attaquée, aux éléments permettant d’établir que des représentants du gouvernement slovène participaient aux réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance, et, notamment, à l’élément mentionné au point 29 ci-dessus, ne permet pas de conclure à l’existence d’un défaut de motivation. En effet, une éventuelle absence d’éléments permettant d’étayer de telles allégations, à la supposer établie, ne saurait avoir de conséquences sur la motivation, mais peut éventuellement donner lieu à une appréciation erronée de la part de la Commission, devant être examinée dans le cadre du bien-fondé de la décision.

31      Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. Il convient donc d’écarter cet argument.

32      En deuxième lieu, la République de Slovénie soulève plusieurs griefs, par lesquels elle reproche à la Commission de ne pas avoir répondu aux arguments qu’elle avait présentés pendant la procédure administrative. Cependant, il résulte de la décision attaquée que ces reproches manquent en fait.

33      En effet, s’agissant, premièrement, du grief selon lequel la Commission n’aurait pas répondu aux objections présentées par la République de Slovénie à l’égard des informations journalistiques sur lesquelles la décision attaquée serait fondée, d’une part, il résulte du considérant 100 de la décision attaquée que la Commission a constaté que la République de Slovénie mettait en cause la véracité des informations journalistiques en question, notamment en ce qui concerne le rôle joué par l’État dans le sauvetage du bénéficiaire, en les qualifiant de « rumeurs » et de « résultats de simplifications exagérées ». D’autre part, il résulte dudit considérant que la Commission a répondu à ces arguments en considérant que « ces informations mett[ai]ent en lumière la manière dont le public percevait l’approche gouvernementale de la politique industrielle à cette époque » et que leur contenu, qui viendrait à mettre en évidence que le gouvernement slovène menait une politique industrielle active, était « également étayé par le rapport sur la gouvernance d’entreprise en Slovénie préparé par l’OCDE, lequel soulign[ait] que le gouvernement n’a[vait] adopté un plan d’action pour la réforme de la gouvernance d’entreprise en Slovénie que presque un an après la mise à exécution de la mesure 2, c’est-à-dire au milieu de l’année 2009 ».

34      S’agissant, deuxièmement, du grief selon lesquel la Commission n’a pas répondu, au considérant 109 de la décision attaquée, aux critiques de la République de Slovénie montrant l’existence d’une contradiction dans le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui, d’une part, signalait que le gouvernement slovène disposait d’un mécanisme puissant pour influencer l’administration et la gestion des entreprises privatisées et, d’autre part, soulignait une absence de coordination centrale qui causerait des difficultés pour la gestion efficace des intérêts des propriétaires, il y a lieu d’observer que la Commission a pris en compte ce reproche, au considérant 108 de la décision attaquée, et y a répondu, au considérant 109 de ladite décision, en constatant que « [l]e fait que le rapport de l’OCDE […] cit[ait] l’absence de coordination centrale ne modifi[ait] pas l’impression générale qui ressort[ait] du rapport, à savoir que le gouvernement slovène [était] intervenu activement dans l’économie et qu’il s’[était] employé à poursuivre des objectifs de politique industrielle ». De ce fait, contrairement à ce que la République de Slovénie affirme, la Commission a donné une réponse à son grief, en indiquant, en substance, que l’absence de coordination centrale ne saurait avoir de conséquences sur les constatations relatives à l’intervention du gouvernement slovène dans l’économie et à la poursuite des objectifs de politique industrielle. Le fait que, comme la République de Slovénie le soutient, la conclusion de la Commission « soit erronée », à le supposer établi, ne saurait avoir de conséquences sur la motivation de la décision attaquée, qui, en l’espèce, répond d’une manière cohérente aux arguments présentés par la République de Slovénie, mais pourrait éventuellement démontrer l’existence d’une appréciation erronée de la part de la Commission, devant être examinée dans le cadre du bien-fondé de ladite décision.

35      S’agissant, troisièmement, du grief selon lequel la Commission n’aurait pas répondu, au considérant 128 de la décision attaquée, aux objections présentées par la République de Slovénie à l’égard du fait que le rapport de l’OCDE ne mentionnait pas les autres associés du bénéficiaire, il convient, tout d’abord, de préciser que le considérant 128 de la décision attaquée contient les conclusions de la Commission relatives à l’imputabilité à l’État slovène de la mesure de recapitalisation de 2008, notamment en ce qui concerne le comportement parallèle de cinq associés du bénéficiaire. Ensuite, il convient d’observer que, au considérant 108 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la République de Slovénie critiquait l’absence de toute mention tenant à l’influence directe ou indirecte de l’État sur les actifs de Zavarovalnica Triglav ou de Triglav Naložbe. Au considérant 109 de la décision attaquée, la Commission a répondu audit grief en estimant, d’une part, que « [l]e fait que le rapport de l’OCDE ne mentionn[ait] pas spécifiquement DSU, Zavarovalnica Triglav ou Triglav Naložbe […] ne modifi[ait] pas l’impression générale qui ressort[ait] du rapport, à savoir que le gouvernement slovène [était] intervenu activement dans l’économie et qu’il s’[était] employé à poursuivre des objectifs de politique industrielle » et, d’autre part, que, « [e]n ce qui concerne les deux entreprises que le rapport de l’OCDE et le document du gouvernement slovène ne cit[ai]ent pas spécifiquement, à savoir Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe, les détails concernant le contrôle exercé par l’État [étaient] indiqués ci-après ». Enfin, il convient de relever que la Commission a précisé, audit considérant, que, « en outre, il « conv[enait] de tenir compte du fait que ces deux entreprises étaient des associés minoritaires qui ne détenaient qu’une participation de 25 % dans Elan ».

36      S’agissant, quatrièmement, de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas répondu, au considérant 109 de la décision attaquée, aux critiques de la République de Slovénie à l’égard du fait que l’État slovène avait laissé tomber en faillite l’une des entreprises en cause, dont l’investissement avait pourtant été qualifié de « stratégique » dans le rapport du gouvernement slovène de 2009, intitulé « Adaptation structurelles en 2010 et 2011 », tout comme l’investissement à l’égard du bénéficiaire l’avait été, il y a lieu d’observer que la Commission a constaté, au considérant 108 de la décision attaquée, que la République de Slovénie avait contesté les conclusions tirées par elle à propos de ce document, cité au considérant 107 de la décision attaquée, et a brièvement répondu à ses arguments, au considérant 109 de ladite décision, en estimant que, « [s]’agissant du document du gouvernement, le fait que l’autre entreprise en difficulté considérée comme un ‘investissement stratégique’ ait été déclarée en faillite [était] sans importance pour le cas d’espèce ». Ainsi, contrairement à ce que la République de Slovénie affirme, la Commission a donné une réponse à son grief, en indiquant, en substance, que ce fait ne saurait avoir de conséquences sur les constatations relatives à l’intervention du gouvernement slovène dans l’économie et la poursuite des objectifs de la politique industrielle. Le fait que, comme la République de Slovénie le soutient, une telle motivation soit « sans fondement ou du moins incohérente » ne saurait avoir de conséquences sur la motivation de la décision attaquée, mais peut éventuellement donner lieu à une appréciation erronée de la part de la Commission, devant être examinée dans le cadre du bien-fondé de ladite décision.

37      En tout état de cause, à supposer même que la Commission n’ait pas apporté de réponse aux griefs de la République de Slovénie, il convient de relever que, comme il ressort de la jurisprudence invoquée au point 25 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue d’écarter chacun des arguments invoqués par la République de Slovénie afin de s’assurer que la décision contestée était suffisamment motivée. Selon ladite jurisprudence, il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, ce que la Commission a fait, en l’espèce. En effet, eu égard aux éléments avancés par la Commission, relatifs au contrôle exercé par l’État sur les différents associés du bénéficiaire et à la nomination des membres de leurs conseil de surveillance (considérants 101 à 103, 105, 111, 113, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 125 et 126 de la décision attaquée), ainsi qu’aux autres indices présentés par celle-ci, relatifs à l’influence que l’État était en mesure d’exercer sur les associés du bénéficiaire (considérants 100 à 102, 106, 107, 109 et 126 à 128 de la décision attaquée), le fait que la Commission n’ait pas répondu à certains des griefs formulés par la République de Slovénie, à le supposer établi, ne permettrait pas, en toute hypothèse, de conclure que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

38      Il s’ensuit que la République de Slovénie ne saurait valablement affirmer que la Commission n’a pas répondu aux arguments qu’elle avait présentés pendant la procédure administrative et que, au demeurant, même si elle ne l’avait pas fait, cette seule circonstance ne saurait entraîner un défaut de motivation.

39      Dès lors, il convient d’écarter l’ensemble de ces arguments comme non fondés.

40      En troisième lieu, la République de Slovénie fait grief à la Commission de ne pas avoir fondé la décision attaquée sur des motifs pertinents et suffisants pour conclure que la mesure en cause ne répondait pas au critère de l’investisseur privé.

41      À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que la Commission a consacré les considérants 132 à 141 de la décision attaquée à l’examen de la question relative à l’application du critère de l’investisseur privé.

42      Ensuite, il convient de relever que, aux considérants 134 à 136 de la décision attaquée, la Commission a présenté les arguments ainsi que les éléments avancés par la République de Slovénie tendant à établir que la mesure en cause était justifiée du point de vue de l’investisseur privé et les a examinés.

43      En effet, au considérant 135 de la décision attaquée, la Commission a observé que le plan à long terme 2008-2012, préparé par le bénéficiaire, prévoyant une recapitalisation à hauteur de 25 millions d’euros, sur lequel la mesure de recapitalisation en cause était fondée, avait été considéré par les associés du bénéficiaire comme n’étant pas adapté à une injection de capital d’une telle ampleur. La Commission a également relevé que, d’une part, « le plan de redressement d’août 2008 était principalement fondé sur des prévisions et n’incluait pas d’informations sur la recapitalisation programmée » et, d’autre part, le bénéficiaire « a[vait] élaboré seul aussi bien le plan à long terme 2008-2012 que le plan de redressement, sans la collaboration [d’un] conseiller externe ». De même, la Commission a constaté que « [l]’évaluation rapide de la valeur d’Elan réalisée par KAD en juillet 2008 fai[sai]t également partie des documents présentés par la Slovénie dans le cadre de la deuxième recapitalisation ». Cependant, elle a précisé que « ce document n’étay[ait] pas l’argument de la Slovénie selon lequel les associés d’Elan s’étaient comportés en investisseurs privés diligents, car les capitaux propres d’Elan avaient, selon l’évaluation précitée et compte tenu du passif potentiel, une valeur nette négative de [29,5-34 millions d’euros] en juillet 2008 ». Elle a ajouté que, « [d]e plus, l’évaluation rapide suggér[ait] que, les projections indiquées dans le plan à long terme 2008-2012 d’Elan étant beaucoup trop optimistes au vu des expériences passées, la valeur de l’entreprise pourrait être encore inférieure ».

44      Au considérant 136 de la décision attaquée, la Commission a contesté les arguments de la République de Slovénie relatifs à l’évaluation de la valeur du bénéficiaire datant de juin 2008. Ainsi, la Commission a constaté ce qui suit :

« Cette évaluation préparée […] en juin 2008 avance que la valeur de marché d’Elan était encore positive au 31 décembre 2007 et qu’elle s’élevait alors à [35-40 millions d’euros]. Cependant, […] la situation d’Elan s’est détériorée de manière drastique en 2008. Compte tenu de l’évolution de la situation, il faut considérer que l’évaluation susmentionnée de la valeur de l’entreprise était obsolète le 28 août 2008, lorsque les associés d’Elan ont décidé la recapitalisation, et ne prouvait pas de façon incontestable que les associés d’Elan s’étaient comportés en investisseurs privés diligents, particulièrement au regard des circonstances en vigueur au moment de la deuxième recapitalisation. »

45      En outre, la Commission a observé, au considérant 137 de la décision attaquée que, « [c]omme décrit au considérant 32, les associés [avaie]nt conditionné la recapitalisation à un accord préalable avec les banques sur le rééchelonnement des prêts d’Elan déjà existants » et que, « bien que ledit accord n’[eû]t pu être atteint avant la recapitalisation, les associés d’Elan [avaie]nt tout de même procédé à la recapitalisation pour éviter la faillite d’Elan ». La Commission a poursuivi son argumentation, au considérant 138 de la décision attaquée, en indiquant ce qui suit :

« Si les banques avaient consenti à un rééchelonnement des prêts avant la recapitalisation, cela indiquerait qu’elles étaient convaincues du retour à la viabilité d’Elan. Mais il n’en a pas été ainsi. Au contraire, l’une des banques a même demandé au tribunal la délivrance d’une ordonnance d’exécution pour le recouvrement des dettes impayées d’Elan. La position de la banque peut être considérée comme un signe que le marché ne croyait pas au retour de la viabilité d’Elan. »

46      Par ailleurs, la Commission a relevé, aux considérants 139 et 140 de la décision attaquée, que « les associés avaient déjà procédé à une recapitalisation d’Elan en 2007, à hauteur de 10,225 millions [d’euros], laquelle ne s’[était] pas soldée par un succès », que, « bien que la recapitalisation de 2007 [eû]t été basée sur le plan de développement stratégique, […] l’investissement de 2008 à hauteur de 10 millions [d’euros] ne p[ouvai]t être considéré comme la deuxième tranche de l’investissement prévu par le plan de développement stratégique initial », que « la recapitalisation de 2008 était nécessaire pour éviter l’insolvabilité en couvrant le manque de liquidité et les pertes subies par Elan », que « le capital n’était pas destiné aux objectifs fixés dans le plan de développement stratégique » et qu’« aucun associé privé n’a[vait] collaboré à la recapitalisation ».

47      C’est sur la base de l’ensemble de ces considérations que la Commission a conclu, au considérant 141 de la décision attaquée, que la mesure en cause n’avait pas été octroyée conformément au critère de l’investisseur privé et qu’elle avait conféré un avantage au bénéficiaire. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la République de Slovénie, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir présenté de « motifs (pertinents et suffisants) pour la décision susmentionnée ». De même, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par elle en temps utile.

48      En outre, contrairement à ce que prétend la République de Slovénie, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir indiqué le fondement choisi pour retenir certaines estimations de valeur au détriment d’autres. D’une part, il ressort du considérant 135 de la décision attaquée, cité au point 43 ci-dessus, que, afin de déterminer si les associés du bénéficiaire avaient agi comme des investisseurs privés diligents, la Commission a pris en considération l’évaluation des capitaux propres du bénéficiaire, qui tenait compte du passif potentiel de celui-ci. D’autre part, comme il résulte du considérant 136 de la décision attaquée, cité au point 44 ci-dessus, l’évaluation du bénéficiaire, qui était positive au 31 décembre 2007, a été écartée par la Commission dans la mesure où elle a considéré que la situation du bénéficiaire s’était détériorée de manière drastique en 2008 et que ladite évaluation était donc obsolète le 28 août 2008.

49      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la République de Slovénie, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir présenté de motifs permettant de justifier que, contrairement à la mesure de recapitalisation de 2007, la mesure de recapitalisation de 2008 n’avait pas été mise en œuvre en conformité avec le principe de l’investisseur privé. Il résulte des considérants 92, 133, 135, 136 et 139 de la décision attaquée que la Commission a considéré que lesdites mesures de recapitalisation n’avaient pas été adoptées dans des circonstances et conditions semblables. Ainsi, premièrement, la Commission a observé, au considérant 133 de la décision attaquée, qu’« Elan était, au moment de l’autorisation de la mesure [de recapitalisation de 2008], une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration […], était menacée d’insolvabilité et connaissait un manque de liquidité à hauteur de [12,6 à 15] millions d’euros », ce qui n’était pas le cas quand la mesure de recapitalisation de 2007 a été adoptée (voir considérant 92 de la décision attaquée). Deuxièmement, comme il a été indiqué aux points 43 et 44 ci-dessus, la Commission a exposé, aux considérants 135 et 136 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles les documents sur lesquels avait été adoptée la recapitalisation de 2008 n’étaient pas valables, contrairement à ceux présentés à l’appui de la mesure de recapitalisation de 2007 (voir considérant 92 de la décision attaquée). Troisièmement, comme il a été indiqué au point 46 ci-dessus, la Commission a précisé que la recapitalisation de 2008 était nécessaire pour éviter l’insolvabilité et que le capital n’était pas destiné aux objectifs fixés dans le plan de développement stratégique (voir considérant 139 de la décision attaquée), contrairement à la recapitalisation de 2007, où les investissements étaient destinés à la réalisation du plan de développement stratégique (voir considérants 92 et 139 de la décision attaquée).

50      Il convient donc de rejeter ces arguments comme non fondés.

51      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’allègue la République de Slovénie, la motivation figurant dans la décision attaquée fait apparaître, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 23 ci-dessus, le raisonnement de la Commission à l’égard de l’appréciation tant de l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène que de l’application du critère de l’investisseur privé à la mesure en cause, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle.

52      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la République de Slovénie selon lequel la Commission aurait avancé, pour la première fois devant le Tribunal, des arguments tendant à établir le caractère public de la mission des associés du bénéficiaire, notamment KAD et DSU, et qui viendraient compléter la motivation de la décision attaquée.

53      Il est, certes, vrai que, conformément à une jurisprudence constante, la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et des explications postérieures fournies par la Commission ne sauraient, sauf circonstances exceptionnelles, être prises en compte. Il s’ensuit que la décision doit se suffire à elle-même et sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (voir arrêts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, point 287 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑68/03, Rec, EU:T:2007:253, point 254 et jurisprudence citée).

54      Cependant, la Commission a décrit dans la décision attaquée les activités de KAD et de DSU comme étant liées à la gestion de fonds de pension et d’actifs publics au nom de l’État slovène ainsi qu’à la privatisation des ressources publiques. En effet, s’agissant de KAD, la Commission a relevé, au considérant 11 de la décision attaquée, ce qui suit : « Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (ci-après dénommée ‘KAD’) est une société anonyme dont la Slovénie est l’unique actionnaire. KAD gère des fonds de pension et des actifs publics au nom de la Slovénie. Elle est également responsable de la privatisation des ressources publiques. KAD est soumise à la loi slovène relative aux sociétés commerciales (ZGD-1). » D’autre part, s’agissant de DSU, elle a observé, au considérant 13 de la décision attaquée, ce qui suit : « Družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. (ci-après dénommée ‘DSU’) est une société à responsabilité limitée de gestion et de conseil détenue à 100 % par l’État. La société DSU est notamment responsable de la privatisation des ressources publiques. » De même, il résulte des considérants 56 et 57 de la décision attaquée que la République de Slovénie a concédé qu’elle avait attribué à KAD et à DSU des missions « d’intérêt général, à savoir la gestion de fonds de pension et l’achèvement de la privatisation d’entreprises ».

55      En outre, comme la Commission l’a fait valoir, il résulte de la lettre du 14 juin 2010 adressée par la République de Slovénie à la Commission que cet État avait reconnu le caractère public des missions confiées à KAD et à DSU, en affirmant ce qui suit : « De par la loi, les sociétés KAD [...] et DSU se sont certes vu confier des missions qui relèvent des compétences souveraines et des missions de l’État, à savoir alimenter les caisses de retraite et achever les opérations de privatisation. »

56      Ainsi, contrairement aux allégations de la République de Slovénie, les considérations relatives au caractère public de la mission des associés du bénéficiaire et, notamment, de KAD et de DSU faisaient partie du contexte de la décision attaquée et étaient présentes dans le corps de celle-ci. De ce fait, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, elles faisaient partie de la motivation présentée par la Commission pour considérer que la mesure de recapitalisation en cause constituait une aide d’État. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir essayé de compléter la motivation de la décision attaquée par les arguments présentés ultérieurement, dans le cadre du recours formé contre ladite décision devant le juge de l’Union.

57      Partant, sans qu’il soit préjugé du bien-fondé des arguments soulevés par la République de Slovénie relatifs à l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène et l’application du critère de l’investisseur privé, il y a lieu de rejeter le premier moyen, pour autant que la République de Slovénie fait valoir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 345 TFUE, en ce qui concerne l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène

58      La République de Slovénie conteste l’imputabilité à l’État slovène de la recapitalisation de 2008.

59      En substance, la République de Slovénie formule quatre griefs à l’encontre de l’imputation à l’État slovène de la mesure de recapitalisation litigieuse. Par le premier grief, la République de Slovénie reproche à la Commission de ne pas avoir présenté des preuves concrètes et indiscutables démontrant l’implication active de l’État slovène dans l’adoption de la mesure en cause. Par le deuxième grief, elle reproche à la Commission d’avoir présenté tardivement des éléments visant à établir le caractère public des missions de KAD et de DSU. Par son troisième grief, elle reproche à la Commission d’avoir fondé l’imputabilité à l’État slovène de la mesure de recapitalisation en cause sur le fait que celui-ci détenait à 100 % les trois associés majoritaires du bénéficiaire. Enfin, par le quatrième grief, elle conteste les autres éléments sur lesquels la Commission s’est fondée pour établir l’imputabilité à l’État slovène de ladite mesure et, par ailleurs, elle considère que ces éléments sont insuffisants.

60      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République de Slovénie.

61      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

62      La République de Slovénie ne conteste pas que les ressources utilisées pour ladite recapitalisation peuvent être considérées comme des ressources d’État.

63      Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les cas où l’aide est accordée directement par l’État et ceux où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l’État institue ou désigne en vue de gérer l’aide. En effet, le droit de l’Union ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives aux aides d’État (voir arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec, EU:C:2002:294, point 23 et jurisprudence citée).

64      Ainsi, pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État (voir arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 24 et jurisprudence citée, et du 26 juin 2008, SIC/Commission, T‑442/03, Rec, EU:T:2008:228, point 93 et jurisprudence citée).

65      Selon la jurisprudence, l’imputabilité d’une mesure à l’État ne peut être déduite de la seule circonstance que la mesure en cause a été prise par une entreprise publique (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 51 ; SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 94, et du 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission, T‑384/08, EU:T:2011:650, point 50).

66      En effet, même si l’État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d’exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l’exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d’indépendance, en fonction du degré d’autonomie qui lui est laissé par l’État. Dès lors, le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci à l’État. Il est encore nécessaire d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 52 ; SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 95, et Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission, point 65 supra, EU:T:2011:650, point 51).

67      À cet égard, il ne saurait être exigé qu’il soit démontré, sur le fondement d’une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide en cause. En effet, d’une part, eu égard au fait que les relations entre l’État et les entreprises publiques sont étroites, il existe un risque réel que des aides d’État soient octroyées par l’intermédiaire de celles-ci de façon peu transparente et en méconnaissance du régime des aides d’État prévu par le traité (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 53 ; SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 96, et Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission, point 65 supra, EU:T:2011:650, point 52).

68      D’autre part, en règle générale, il sera très difficile pour un tiers, précisément à cause des relations privilégiées existant entre l’État et une entreprise publique, de démontrer dans un cas concret que des mesures d’aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 54 ; SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 97, et Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission, point 65 supra, EU:T:2011:650, point 53).

69      Ainsi, conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’admettre que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 55 ; SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 98, et Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission, point 65 supra, EU:T:2011:650, point 54).

70      À cet égard, il a été déjà pris en considération le fait que l’organisme en question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec, EU:C:1988:38, point 37) ou que, outre des éléments de nature organique qui liaient les entreprises publiques à l’État, celles-ci, par l’intermédiaire desquelles les aides avaient été accordées, devaient tenir compte des directives émanant d’un comité interministériel (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑303/88, Rec, EU:C:1991:136, points 11 et 12, et Italie/Commission, C‑305/89, Rec, EU:C:1991:142, points 13 et 14).

71      En outre, il résulte également de la jurisprudence que d’autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 56, et SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 99).

72      Cependant, la seule circonstance qu’une entreprise publique a été constituée sous la forme d’une société de capitaux de droit commun ne saurait, eu égard à l’autonomie que cette forme juridique est susceptible de lui conférer, être considérée comme suffisante pour exclure qu’une mesure d’aide prise par une telle société soit imputable à l’État. En effet, l’existence d’une situation de contrôle et les possibilités réelles d’exercice d’une influence dominante qu’elle comporte en pratique empêchent d’exclure d’emblée toute imputabilité à l’État d’une mesure prise par une telle société et, par voie de conséquence, le risque d’un contournement des règles du traité relatives aux aides d’État, nonobstant la pertinence en tant que telle de la forme juridique de l’entreprise publique comme indice, parmi d’autres, permettant d’établir dans un cas concret l’implication ou non de l’État (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, point 57, et SIC/Commission, point 64 supra, EU:T:2008:228, point 100).

73      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les quatre griefs soulevés par la République de Slovénie à l’encontre de l’imputation de la mesure d’aide à l’État slovène.

 Sur la preuve de l’implication active de l’État slovène dans l’adoption de la mesure en cause

74      La République de Slovénie reproche à la Commission de ne pas avoir présenté des preuves concrètes et indiscutables démontrant l’implication active de l’État slovène dans l’adoption de la mesure en cause. Elle considère que la mesure imputable à l’État doit être, avant tout, l’expression claire d’une intervention étatique. Selon elle, la Commission était tenue de démontrer tous les éléments nécessaires à l’existence d’une aide au sens de l’article 107 TFUE, y compris la condition de l’imputabilité, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

75      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, comme il a été indiqué au point 1 ci-dessus, le bénéficiaire de la mesure d’aide était, à la date de l’adoption de ladite mesure, indirectement contrôlé par l’État slovène. En effet, il est constant qu’il détenait indirectement, d’une part, 74,95 % de son capital, à travers les sociétés KAD et DSU ainsi que le fonds de pensions KAD-PPS, détenus à 100 % par lui, et, d’autre part, deux tiers de Zavarovalnica Triglav et plus de 51 % des actions de Triglav Naložbe, les deux autres associés du bénéficiaire, qui détenaient, à leur tour, 25,05 % du capital de celui-ci. Ainsi, au vu de la structure de la propriété des associés du bénéficiaire et du contrôle que l’État slovène exerçait, directement ou indirectement, sur ceux-ci à la date de l’adoption de la mesure en cause, ils pouvaient être considérés comme étant une entreprise publique, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2006/111/CE de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière de certaines entreprises (JO L 318, p. 17). La même conclusion est applicable au bénéficiaire de la mesure litigieuse.

76      Ensuite, il convient de relever que, comme il résulte de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus, pour établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique, la Commission est tenue de fournir un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. Comme il a été indiqué au point 71 ci-dessus, lesdits indices doivent indiquer, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte.

77      De même, il résulte de la jurisprudence citée aux points 67 et 68 ci-dessus qu’il ne saurait être exigé qu’il soit démontré, sur le fondement d’une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide en cause, car il sera très difficile pour un tiers de démontrer dans un cas concret que des mesures d’aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques.

78      Il s’ensuit que l’affirmation de la République de Slovénie selon laquelle l’imputation doit être avant tout une expression claire de l’intervention étatique, imposant à la Commission de démontrer tous les éléments nécessaires à l’existence d’une aide d’État, y compris l’imputabilité audit État de la mesure d’aide, ne saurait être retenue.

79      Par ailleurs, il convient de relever qu’il résulte des considérants 100 à 102 et 126 à 128 de la décision attaquée que la Commission a présenté un ensemble d’indices tendant à démontrer l’implication active de l’État slovène dans la décision des associés concernant la recapitalisation de 2008 et donc l’imputabilité de ladite mesure à celui-ci. Dès lors, il ne saurait être valablement reproché à la Commission de ne pas avoir présenté des éléments permettant de fonder une telle imputation. La question de savoir si lesdits indices suffisent, conformément à la jurisprudence, à fonder l’imputation sera examinée dans le cadre des troisième et quatrième griefs du présent moyen.

80      Il convient donc d’écarter le premier grief de la République de Slovénie.

 Sur les éléments présentés par la Commission visant à établir le caractère public des missions de KAD et de DSU

81      La République de Slovénie fait valoir que les éléments avancés par la Commission dans ses écritures visant à établir le caractère public des missions de KAD et de DSU ne sauraient être pris en considération, dans la mesure où la décision attaquée ne s’est pas fondée sur ceux-ci et qu’ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

82      À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 52 à 55 ci-dessus, les arguments de la Commission tendant à établir le caractère public de la mission de KAD et de DSU étaient présents dans la décision attaquée et faisaient partie du contexte de ladite décision. Dès lors, la République de Slovénie ne saurait valablement prétendre qu’ils ont été avancés pour la première fois devant le Tribunal.

83      Dans ces circonstances, la République de Slovénie ne saurait valablement alléguer que les arguments de la Commission relatifs au caractère public de la mission de KAD et de DSU devraient être écartés comme étant irrecevables en raison de leur caractère tardif.

84      La République de Slovénie fait valoir, également, que les activités développées par ces deux associés n’ont pas d’incidence sur l’imputabilité de la mesure, car celles-ci n’ont de lien ni avec les activités du bénéficiaire, ni avec la décision commerciale des associés relative à la recapitalisation du bénéficiaire. En outre, elle précise que DSU n’est pas une extension de l’État, mais un opérateur économique indépendant, détenu par celui-ci, qui dispose de ses propres organes de gestion et de décision, lesquels adoptent de manière indépendante leurs décisions en conformité avec le régime juridique applicable.

85      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, la nature des activités de l’entreprise publique ayant accordée l’aide constitue un indice pertinent pour imputer à l’État une mesure d’aide adoptée par l’intermédiaire de celle-ci.

86      En l’espèce, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 75 ci-dessus, les associés du bénéficiaire sont des entreprises publiques. De même, comme il a été indiqué au point 54 ci-dessus, la République de Slovénie a concédé que tant KAD que DSU, associés majoritaires du bénéficiaire, développaient des missions de caractère public. Plus précisément, comme il a été indiqué au point 55 ci-dessus, il résulte de la lettre de 14 juin 2010 adressée par la République de Slovénie à la Commission que l’État slovène avait reconnu le caractère public des missions confiées à KAD et à DSU quand il a affirmé que, « [d]e par la loi, les sociétés KAD et DSU [s’étaient] certes vu confier des missions qui rel[evai]ent des compétences souveraines et des missions de l’État, à savoir alimenter les caisses de retraite et achever les opérations de privatisation ». En outre, il ressort des considérants 32 et 33 de la décision attaquée que la mesure litigieuse a été adoptée par l’ensemble des associés du bénéficiaire, lors d’une assemblée générale du bénéficiaire du 28 août 2008, à la suite d’une proposition de KAD, associé majoritaire de celui-ci.

87      Ainsi, le fait que, comme la République de Slovénie l’affirme, DSU ne soit pas une extension de l’État, mais un opérateur économique indépendant, à le supposer établi, ne saurait avoir des conséquences en l’espèce, eu égard au fait que cet associé du bénéficiaire est l’une des entreprises publiques qui a participé à l’adoption de la mesure de recapitalisation litigieuse et dont la nature de la mission constitue un élément pertinent pour apprécier l’imputabilité de ladite mesure à l’État. De même, le fait que les activités de KAD et de DSU ne présentent de lien ni avec les activités du bénéficiaire ni avec la décision de recapitalisation ne saurait jouer aucun rôle en l’espèce, dans la mesure où, eu égard à la nature publique des missions attribuées auxdites entreprises publiques, il ne permet pas d’exclure que les pouvoirs publics puissent s’immiscer dans l’adoption de certaines décisions et imposer auxdites entreprises publiques d’effectuer une opération.

88      Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième grief de la République de Slovénie.

 Sur le contrôle exercé par l’État slovène sur les différents associés du bénéficiaire

89      En substance, la République de Slovénie conteste que l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État slovène puisse se fonder sur le contrôle que celui-ci exerçait sur les associés du bénéficiaire.

90      En premier lieu, la République de Slovénie fait valoir que les associés du bénéficiaire sont des entreprises créées en vertu du droit privé, qui opèrent sur le marché en condition de concurrence et dans le cadre du droit des sociétés, ce qui garantit leur indépendance vis à vis de l’État.

91      Tout d’abord, il est constant que, comme il a été indiqué au point 1 ci-dessus, à la date de l’adoption de la mesure de recapitalisation en cause, l’État slovène détenait, d’une part, à 100 %, KAD, KAD-PPS et DSU et, d’autre part, majoritairement, Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe et, de ce fait, contrôlait indirectement le bénéficiaire.

92      Ensuite, il y a lieu d’observer que, conformément à la jurisprudence invoquée au point 72 ci-dessus, la seule circonstance qu’une entreprise publique ait été constituée sous la forme d’une société de droit privé ne saurait, eu égard à l’autonomie que cette forme juridique est susceptible de lui conférer, être considérée comme suffisante pour exclure qu’une mesure d’aide prise par une telle société soit imputable à l’État. En outre, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 86 ci-dessus, KAD et DSU se sont vu attribuer des missions qui relèvent des compétences souveraines et des missions de l’État, à savoir alimenter les caisses de retraite et achever les opérations de privatisation. En toute hypothèse, à supposer même que les associés du bénéficiaire opèrent sur le marché dans des conditions de concurrence, rien ne s’oppose à ce que les pouvoirs publics puissent imposer auxdites entreprises publiques d’effectuer une opération de nature entrepreneuriale, laquelle, tout en pouvant, le cas échéant, être conforme au critère de l’investisseur privé, sera, en tout état de cause, imputable à l’État.

93      Enfin, comme il résulte de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, aux fins d’établir l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État, il importe de savoir si l’existence d’une situation de contrôle et les possibilités réelles d’exercice d’une influence dominante que ladite situation comporte en pratique empêchent d’exclure d’emblée toute imputabilité à l’État de la mesure prise par les associés du bénéficiaire. À une telle fin, comme il résulte de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus, la Commission est tenue de présenter un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel ladite mesure est intervenue permettant de déduire l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide prise par une entreprise publique.

94      Il s’ensuit que le fait que les associés du bénéficiaire soient des entreprises créées en vertu du droit privé et que celles-ci développent leurs activités dans le cadre du droit des sociétés dans des conditions de concurrence, à le supposer établi, ne permet pas d’exclure d’emblée toute imputabilité à l’État de la mesure prise par les associés du bénéficiaire.

95      Il convient donc d’écarter le présent argument.

96      En deuxième lieu, la République de Slovénie considère que le seul fait que les sociétés KAD et DSU, ainsi que le fonds de pensions KAD-PPS, étaient détenus à 100 % par elle au moment de l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008 ne permet pas de démontrer qu’elle avait influencé la décision desdits associés du bénéficiaire quant à ladite mesure et d’imputer la mesure de recapitalisation à l’État slovène.

97      À cet égard, il convient de préciser que, contrairement aux arguments de la République de Slovénie, la Commission n’a pas fondé l’imputation à l’État slovène de la mesure de recapitalisation en cause, en méconnaissance de la jurisprudence applicable, sur le seul fait que ledit État détenait à 100 % KAD, KAD-PPS et DSU. Comme il résulte des considérants 100 à 102 et 126 à 128 de la décision attaquée, la Commission a pris en considération d’autres éléments, conformément à l’arrêt France/Commission, point 63 supra (EU:C:2002:294), expressément invoqué au considérant 97 de la décision attaquée.

98      En effet, il résulte, tout d’abord, des considérants 102, 105, 111, 115, 118, 120, 123 et 125 de la décision attaquée que la Commission a pris en considération la composition des conseils de surveillance de tous les associés du bénéficiaire, à laquelle elle a accordé une importance particulière, ainsi que le fait que lesdits conseils avaient dû approuver la recapitalisation de 2008.

99      Ensuite, comme il a été indiqué au point 81 ci-dessus, il résulte des considérants 101, 102, 106, 107 et 126 à 128 de la décision attaquée que la Commission a pris en considération d’autres éléments, à savoir :

–        des informations journalistiques mettant en évidence la manière dont le public percevait l’approche gouvernementale de la politique industrielle à cette époque ;

–        un rapport de l’OCDE qui confirmait l’active politique industrielle de l’État slovène ;

–        le rapport du 22 décembre 2006 d’une société de conseil indépendante, concernant l’estimation de la valeur du bénéficiaire, qui faisait ressortir l’importance des considérations politiques dans le processus décisionnel de KAD et de DSU ;

–        le document du gouvernement slovène intitulé « Ajustements structurels en 2010 et 2011 », qui apportait des éclaircissements quant au rôle de KAD au service des besoins de la politique industrielle slovène ;

–        le comportement parallèle des cinq associés du bénéficiaire, tous sous le contrôle direct ou indirect de l’État, qui ont approuvé, lors de l’assemblée générale du 28 août 2008, simultanément et dans les mêmes conditions, la mesure de recapitalisation en cause, proposée par KAD, malgré le fait que la condition imposée par les associés à la recapitalisation lors de la réunion de l’assemblée générale précédente, selon laquelle le bénéficiaire devait obtenir au préalable l’accord des banques créancières pour un rééchelonnement des dettes, n’avait pas été remplie (voir considérant 33 de la décision attaquée).

100    Enfin, comme il résulte des considérants 11 et 13 de la décision attaquée, la Commission a constaté que KAD et DSU développaient des missions liées à la gestion de fonds de pension et d’actifs publics au nom de l’État slovène ainsi qu’à la privatisation des ressources publiques, et donc des missions à caractère public, ce que la République de Slovénie avait reconnu dans la lettre de 14 juin 2010 adressée à la Commission (voir point 55 ci-dessus).

101    Il s’ensuit que, contrairement à ce que la République de Slovénie allègue, la Commission n’a pas conclu automatiquement à l’imputabilité de la mesure de recapitalisation de 2008 à l’État slovène sur le seul fait que les associés majoritaires du bénéficiaire étaient détenus à 100 % par ledit État.

102    En tout état de cause, le fait que, conformément à la jurisprudence exposée au point 66 ci-dessus, le seul contrôle étatique d’une entreprise publique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci à l’État ne reviendrait pas à priver cet élément de toute valeur lors de l’appréciation de l’imputabilité à l’État de la mesure litigieuse. En effet, il ressort de la jurisprudence que ledit élément peut être pris en considération comme un élément de plus à examiner lors de l’appréciation de l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide en cause (voir, en ce sens, arrêt Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, point 70 supra, EU:C:1988:38, points 36 et 37).

103    En l’espèce, comme il a été indiqué au point 1 ci-dessus, à la date de l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008, l’État slovène détenait 100 % des trois associés majoritaires du bénéficiaire, dont KAD et DSU, qui, à leur tour, détenaient 74,95 % du capital de celui-ci. Comme la Commission l’a précisé au considérant 111 de la décision attaquée, « KAD gère PPS et contrôle ses participations dans les autres entreprises ». De même, à cette époque, l’État slovène détenait indirectement deux tiers de Zavarovalnica Triglav et plus de 51 % des actions de Triglav Naložbe, les deux autres associés du bénéficiaire, qui détenaient, à leur tour, 25,05 % du capital de celui-ci. Ainsi, l’État slovène contrôlait indirectement le bénéficiaire à travers le contrôle qu’il exerçait, directement, sur KAD et DSU, et indirectement sur Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe. Eu égard à la portée du contrôle directement exercé par ledit État sur KAD et DSU et indirectement sur Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe ainsi que sur le bénéficiaire lui-même, celui-ci ne saurait être ignoré, comme la République de Slovénie semble l’affirmer, lors de l’appréciation de l’imputabilité de la mesure en cause audit État.

104    Il convient donc d’écarter le présent argument.

105    En troisième lieu, la République de Slovénie considère que le fait que l’État slovène puisse nommer les membres des conseils de surveillance des associés du bénéficiaire, qui est une conséquence de la propriété desdits associés, ainsi que le fait que lesdits conseils aient dû approuver la recapitalisation de 2008, ne suffit pas pour établir l’imputabilité de la mesure en cause audit État.

106    Ainsi, premièrement, la République de Slovénie soutient que le fait que l’État slovène ait nommé, dans l’exercice de son droit de propriété, les membres des conseils de surveillance des associés du bénéficiaire et, notamment, de KAD ne saurait signifier que la recapitalisation de 2008 puisse lui être automatiquement imputée. Selon elle, soutenir le contraire irait à l’encontre du principe prévu à l’article 345 TFUE et défavoriserait le système dual d’administration des entreprises par rapport au système unitaire.

107    À cet égard, il convient de relever que la désignation des membres de conseil de surveillance est l’une des prérogatives des propriétaires des sociétés. Comme la République de Slovénie le reconnaît et comme la Commission l’a constaté aux considérants 103 et 113 de la décision attaquée, il appartient aux conseils de surveillance d’examiner et de confirmer les décisions les plus importantes des organes de direction des sociétés, ce qui s’est produit en l’espèce. Certes, comme la République de Slovénie le fait valoir, cette prérogative dont l’État slovène jouit est une conséquence directe du fait que l’État soit le propriétaire desdites sociétés et la jurisprudence l’a ainsi considéré (arrêts France/Commission, point 63 supra, EU:C:2002:294, points 48, 51 et 52). Cependant, même si, conformément à la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait suffire pour fonder l’imputation de la mesure de recapitalisation à l’État slovène, comme il a été indiqué au point 102 ci-dessus, elle ne saurait être ignorée lors de l’appréciation de l’imputabilité audit État de la mesure de recapitalisation en cause, du fait qu’elle atteste l’existence des liens particuliers entre les associés du bénéficiaire et ledit État.

108    En l’espèce, même si la Commission a reconnu, au considérant 102 de la décision attaquée, que la composition des conseils de surveillance constituait un indice auquel elle a prêté une attention particulière, comme il a déjà été indiqué aux points 96 et 98 ci-dessus, elle n’a, cependant, pas fondé l’imputabilité à l’État slovène de la mesure de recapitalisation de 2008 sur cette seule circonstance. En effet, l’imputation à l’État slovène de la mesure de recapitalisation de 2008 ne s’est pas seulement fondée sur le fait que ledit État ait nommé les membres des conseils de surveillance des associés du bénéficiaire et, notamment, de KAD, qui détenait, au moment de l’adoption de la mesure de recapitalisation en cause, 57,61 % du capital du bénéficiaire, du fait du contrôle qu’elle exerçait sur la participation que KAD-PPS avait dans le bénéficiaire, et était donc l’associé majoritaire de celui-ci (voir considérants 12, 22 et 127 de la décision attaquée). Comme il a été précisé au point 98 ci-dessus, cet élément ne constitue que l’un des indices pris en compte par la Commission pour fonder l’imputabilité à l’État slovène de la mesure en cause.

109    En outre, comme il a été indiqué au point 102 ci-dessus, la désignation des membres du conseil de surveillance par l’État slovène est un élément qui ne saurait être ignoré lors de l’appréciation de l’imputabilité audit État de la mesure de recapitalisation en cause, dans la mesure où il atteste l’existence de liens particuliers entre les associés du bénéficiaire et ledit État. Or, comme il résulte de la jurisprudence citée aux points 66 et 71 ci-dessus, le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci à l’État. Il est encore nécessaire d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures. De ce fait, ledit élément doit être accompagné de tout autre indice indiquant, au cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une telle mesure.

110    Contrairement à ce que prétend la République de Slovénie, l’imputation à l’État slovène de la mesure de recapitalisation en cause, en raison, notamment, du pouvoir dont celui-ci jouit de nommer les membres des conseils de surveillance, ne saurait avoir comme conséquence une violation du principe consacré à l’article 345 TFUE, selon lequel « [l]es traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres », ni défavoriser le système dual de l’administration des sociétés.

111    À cet égard, il convient de relever que le fait que le droit slovène des sociétés ait adopté un système dual d’administration des sociétés, comprenant un organe de direction ou d’administration et un conseil de surveillance, qui examine et confirme les décisions les plus importantes de l’organe de direction des sociétés, au lieu d’un système moniste, qui ne comprend qu’un organe de direction ou d’administration, ne saurait avoir d’incidence sur la prérogative du propriétaire de nommer les membres desdits organes. En effet, dans la mesure où cet élément atteste l’existence de liens particuliers entre les associés du bénéficiaire, il doit être pris en considération parmi les indices permettant d’établir l’imputabilité de la mesure en cause à l’État slovène, indépendamment du fait que cela se concrétise, dans le cas d’un système dual, par la désignation des membres du conseil de surveillance.

112    Il s’ensuit que l’imputation de l’aide d’État à la République de Slovénie sur la base, notamment, de la prérogative dudit État de nommer tous les membres du conseil de surveillance du bénéficiaire ou la majorité de ceux-ci est indépendante du système d’administration des sociétés adopté par ledit État. Les mêmes conclusions seraient applicables aux conseils d’administration des sociétés détenues à 100 % par l’État dans les systèmes monistes. De ce fait, une telle conclusion ne saurait avoir des conséquences sur le régime de la propriété consacré, en matière de droit des sociétés, par la République de Slovénie et ne violerait donc pas l’article 345 TFUE.

113    Il convient donc d’écarter le présent argument.

114    Deuxièmement, la République de Slovénie fait valoir que l’approbation de la mesure de recapitalisation de 2008 par les conseils de surveillance des associés du bénéficiaire n’est que la conséquence du système dual d’administration des sociétés, prévu par le droit slovène, dont ne préjuge en rien le droit de l’Union, lequel ne peut être utilisé pour imputer automatiquement la mesure de recapitalisation de 2008 à l’État slovène.

115    Tout d’abord, il importe de préciser que, comme il découle du point 98 ci-dessus, l’approbation de la recapitalisation litigieuse par les conseils de surveillance des associés du bénéficiaire ne constitue que l’un des indices pris en compte par la Commission pour fonder l’imputabilité à l’État slovène de la mesure en cause et n’a pas servi à lui imputer automatiquement ladite mesure.

116    Ensuite, il convient de relever que, en constatant que la mesure de recapitalisation de 2008 devait être approuvée par les conseils de surveillance des associés du bénéficiaire, la Commission a mis en évidence l’importance du rôle que lesdits conseils, dont la totalité ou la majorité des membres étaient nommés par l’État slovène, étaient appelés à jouer dans l’adoption de la recapitalisation litigieuse, à savoir confirmer la décision adoptée par les associés du bénéficiaire dans l’assemblée générale du 28 août 2008. Comme il ressort de la décision attaquée, dans le cas de KAD, associé majoritaire du bénéficiaire, la recapitalisation qu’il avait proposée avait été approuvée par le conseil de surveillance avant même la réunion de l’assemblée générale du bénéficiaire (voir considérants 33 et 34 de la décision attaquée).

117    Dans ces circonstances, le fait que, comme la République de Slovénie le soutient, l’intervention des conseils de surveillance soit la conséquence du système dual d’administration des sociétés prévu par le droit slovène ne saurait avoir d’incidence sur le fait que, en l’espèce, ce sont lesdits conseils qui ont joué un important rôle décisionnel dans l’adoption de la mesure litigieuse.

118    Il convient donc d’écarter le présent argument.

119    Troisièmement, la République de Slovénie fait valoir que, à la différence des cas examinés dans les décisions invoquées par la Commission dans la décision attaquée, les membres des conseils de surveillance des associés du bénéficiaire ne seraient ni titulaires de fonctions publiques ni employés de la hiérarchie étatique.

120    À cet égard, il convient d’observer que, s’agissant de KAD, la Commission a indiqué, au considérant 103 de la décision attaquée, que « le gouvernement slovène a[vait] nommé tous les membres de l’assemblée générale de KAD et de son conseil de surveillance » et, au considérant 105 de la décision attaquée, que « les représentants du gouvernement slovène particip[ai]ent à toutes les sessions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance ». Ainsi, la Commission a considéré que ce fait « constitu[ait] un indice supplémentaire de l’implication étroite de l’État dans le processus décisionnel de KAD ».

121    La République de Slovénie a fait valoir qu’elle ne comprenait pas comment la Commission était parvenue à la conclusion, figurant au considérant 105 de la décision attaquée, selon laquelle des représentants du gouvernement slovène participaient aux réunions de l’assemblée générale et du conseil de surveillance de KAD.

122    En réponse à une question écrite adressée par le Tribunal, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur la base de l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, la Commission a précisé que, dans la lettre de KAD du 16 janvier 2009, transmise par la République de Slovénie, celle-ci avait indiqué, s’agissant de son assemblée générale, premièrement, que le gouvernement slovène nommait l’ensemble des quinze membres de cette dernière, dont cinq représentaient les retraités et les travailleurs handicapés, cinq les employeurs et les assurés et cinq le gouvernement slovène, et, deuxièmement, que la personne qui était chargée de convoquer l’assemblée générale adressait par écrit la convocation et les documents associés aux membres de celle-ci, au gouvernement slovène ainsi qu’aux membres de son conseil de surveillance et de son conseil d’administration. Dans le cadre de ladite mesure d’organisation de la procédure, la Commission a présenté les procès-verbaux des séances de l’assemblée générale de KAD entre le 18 décembre 2007 et le 15 novembre 2010, qui corroborent la présence des représentants du gouvernement slovène aux réunions de l’assemblée générale. S’agissant de la composition du conseil de surveillance de KAD, la Commission a affirmé que celle-ci avait précisé dans sa lettre du 16 janvier 2009 qu’il était composé de neuf membres, tous nommés par le gouvernement slovène. En outre, elle soutient que, dans la mesure où, d’une part, les membres du conseil de surveillance représentaient les intérêts de ceux qui les avaient désignés et, d’autre part, au moins la moitié de ses membres devait être présente lors de l’adoption d’une décision, elle pouvait conclure que les membres du conseil de surveillance, qui représentaient les intérêts du gouvernement slovène, étaient présents à toutes les séances du conseil de surveillance.

123    Ces considérations n’ont pas été contestées par la République de Slovénie.

124    Il s’ensuit que c’est sur la base de la lettre de KAD du 16 janvier 2009, transmise par la République de Slovénie à la Commission, que la Commission a conclu, à juste titre, au considérant 103 de la décision attaquée, que « le gouvernement slovène a[vait] nommé tous les membres de l’assemblée générale de KAD et de son conseil de surveillance ». De même, c’est sur la base de ladite lettre que la Commission a considéré, à juste titre, au considérant 105 de la décision attaquée, que « les représentants du gouvernement slovène particip[ai]ent à toutes les sessions de l’assemblée générale ». Par ailleurs, il s’ensuit des précisions portées par la Commission dans sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure susmentionnée que l’affirmation selon laquelle « les représentants du gouvernement slovène particip[ai]ent à toutes les sessions […] du conseil de surveillance » devait être comprise dans le sens que les membres du conseil de surveillance désignés par l’État slovène, assistant aux réunions dudit conseil, représentaient les intérêts de cet État.

125    Par conséquent, les doutes de la République de Slovénie à l’égard de la participation des représentants du gouvernement slovène aux réunions de l’assemblée générale de KAD et de son conseil de surveillance ne sont pas justifiés.

126    S’agissant de DSU, la Commission a indiqué, au considérant 113 de la décision attaquée, que « [s]on conseil de surveillance [était] composé de trois membres, dont deux [étaient] nommés par l’associé, c’est-à-dire la Slovénie », et que, « [a]u moment de la recapitalisation, l’[É]tat nommait également le troisième membre ».

127    S’agissant de Zavarovalnica Triglav, la Commission a relevé, au considérant 118 de la décision attaquée, que, « [e]n principe, c’[était] donc l’[É]tat qui nomm[ait] […] cinq [des huit] membres du conseil de surveillance […] et les membres du conseil de surveillance représent[ai]ent les intérêts de l’État ».

128    S’agissant de Triglav Naložbe, la Commission a observé, au considérant 123 de la décision attaquée, que « [l]e conseil de surveillance, composé de trois membres, représent[ait] les intérêts des actionnaires qui les élisent » et que, « eu égard au fait que l’État [était] indirectement l’actionnaire majoritaire de l’entreprise Triglav Naložbe, il convenait de noter que l’État p[ouvait]t décider de nommer au conseil de surveillance une personne chargée de représenter les intérêts de la Slovénie ». Ainsi, elle a conclu, au considérant 125 de la décision attaquée, que l’État nommait tous les membres du conseil de surveillance de Triglav Naložbe.

129    La Commission a pris en considération, au considérant 126 de la décision attaquée, la composition des conseils de surveillance des associés du bénéficiaire, décrite aux points 120 à 128 ci-dessus, intégralement ou majoritairement désignés par l’État slovène, comme étant l’un des indices permettant d’imputer la mesure de recapitalisation de 2008 audit État.

130    La République de Slovénie fait valoir que la Commission cite à l’appui de ses conclusions deux de ses décisions, à savoir sa décision 2008/948/CE, du 23 juillet 2008, relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle C 48/06 (ex N 227/06) (JO L 346, p. 1), et sa décision du 17 juin 2008 intitulée « Aide d’État – Allemagne – Aide d’État C 29/08 (ex NN 54/07) – Allemagne – Flughafen Frankfurt-Hahn et Ryanair – Invitation à présenter des observations en application de l’article [108 TFUE] » (JO 2009, C 12, p. 6). Selon elle, il découle desdites décisions que, pour imputer la mesure d’aide à l’État, les membres desdits conseils de surveillance devraient être titulaires de fonctions publiques ou être employés de la hiérarchie étatique, ce que la Commission n’aurait pas démontré en l’espèce.

131    Cependant, comme la Commission le fait valoir, il ne ressort ni des décisions citées dans la décision attaquée ni de la jurisprudence que, pour conclure à l’imputation d’une mesure d’aide à l’État, il soit nécessaire que les membres des conseils de surveillance soient titulaires de fonctions publiques ou employés de la hiérarchie étatique. À cet égard, il importe de préciser que c’est seulement dans le cas de la décision 2008/948 que celle-ci a pris en considération, parmi les indices pertinents pour établir, dans le cas d’espèce, l’imputabilité de l’aide à l’État allemand, le fait que « [l]es membres du directoire de MFAG [étaient] en majeure partie des représentants des pouvoirs publics (par exemple, des ministres des Finances du Land, des maires, etc.) » (voir considérant 186 de la décision 2008/948).

132    Dès lors, contrairement à ce que la République de Slovénie affirme, la Commission n’était pas tenue de démontrer que les membres désignés par l’État slovène aux différents conseils de surveillance étaient soit titulaires de fonctions publiques, soit employés de la hiérarchie étatique.

133    Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la République de Slovénie, la jurisprudence selon laquelle il incombe à la Commission de développer son raisonnement d’une manière explicite lorsque la décision attaquée va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (arrêts du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec, EU:C:1975:160, point 31, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, points 89 à 92) n’est pas applicable en l’espèce. En effet, la décision attaquée est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission et n’est pas allée sensiblement plus loin que dans les décisions précédentes, invoquées dans celle-ci, en ce qui concerne l’imputation de la mesure de recapitalisation à l’État slovène. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la Commission a fondé tant la décision attaquée que les décisions invoquées à l’appui de celle-ci sur un ensemble d’indices, résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel la mesure litigieuse était intervenue (voir point 69 ci-dessus). Le caractère variable des circonstances explique que lesdits indices varient d’un cas à l’autre, comme c’est le cas en l’espèce.

134    En effet, eu égard au fait, d’une part, que l’intégration des personnes désignées par l’État dans les conseils de surveillance des associés du bénéficiaire, et notamment de KAD, associé majoritaire du bénéficiaire (voir point 115 ci-dessus), est un indice que la Commission avait pris en compte dans les décisions précédentes et, d’autre part, que la composition desdits conseils de surveillance n’est que l’un des indices pris en considération par la Commission pour fonder l’imputabilité de la mesure de recapitalisation à l’État slovène, le fait qu’elle n’ait pas démontré, dans la décision attaquée, que les membres desdits conseils étaient soit titulaires de fonctions publiques, soit employés de la hiérarchie étatique, ne saurait, en l’espèce, avoir des conséquences sur la valeur d’un tel élément en tant qu’indice de l’imputabilité de la mesure à l’État slovène.

135    Dès lors, il convient d’écarter le présent argument, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments soulevés à titre surabondant par la Commission, relatifs aux liens étroits que certains membres des conseils de surveillance entretenaient avec la République de Slovénie, ainsi que les objections soulevées par celle-ci à l’encontre desdits arguments.

136    En quatrième lieu, la République de Slovénie soutient que, comme il résulte des considérants 103 et 113 de la décision attaquée, les décisions des conseils de surveillance sont l’expression légitime d’une décision commerciale du propriétaire, qui n’a tenu compte d’aucune motivation de droit public, et ne constituent donc pas l’expression de la politique économique de l’État. Selon elle, il résulte également de l’un des documents présentés par la Commission que l’État slovène a exercé sa condition de propriétaire de manière professionnelle et responsable, afin de garantir l’indépendance des entreprises dans l’adoption des décisions commerciales.

137    À cet égard, il convient de relever que, certes, comme la République de Slovénie le fait valoir, les décisions des conseils de surveillance sont l’expression légitime d’une décision commerciale du propriétaire, à savoir l’État slovène. Cependant, il ne s’ensuit pas que ledit propriétaire n’ait tenu compte d’aucune motivation de droit public ou qu’une telle décision ne constituait pas l’expression de la politique de l’État.

138    En outre, par ses arguments, la République de Slovénie n’a pas réussi à établir que les décisions des conseils de surveillance n’auraient tenu compte d’aucune motivation de droit public et que le propriétaire aurait exercé sa condition de propriétaire de manière professionnelle et responsable afin de garantir l’indépendance des entreprises dans l’adoption des décisions commerciales. En effet, d’une part, s’agissant des considérants 103 et 113 de la décision attaquée, correspondant aux notes en bas de page respectives nos 22 et 28 de cette même décision, auxquels la République de Slovénie fait référence, il convient d’observer que lesdits considérants se limitent à décrire la structure de la propriété dans les sociétés KAD et DSU ainsi que le fonctionnement de leurs conseils de surveillance respectifs, en précisant, dans les deux cas, que la mesure de recapitalisation de 2008 avait été discutée au sein de ceux-ci et qu’ils avait donné leur accord. Dans la note en bas de page nº 22, la Commission a exposé le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de KAD, consentant à ce que le conseil d’administration de ladite société mette en œuvre toutes les opérations nécessaires à la protection et à la maximisation de la valeur de ses investissements dans le bénéficiaire, y compris la recapitalisation de celui-ci. Comme la République de Slovénie le reconnaît, les mêmes considérations ressortent, en substance, de la note en bas de page nº 28, en ce qui concerne la décision du conseil de surveillance de DSU. Il s’ensuit que, contrairement à ce que la République de Slovénie allègue, il ne ressort ni desdits considérants de la décision attaquée, ni des notes en bas de page nos 22 et 28 de celle-ci, que l’approbation de la mesure de recapitalisation en cause, au sein desdits conseils, constituait une décision purement commerciale, qui ne tenait compte d’aucune motivation de droit public et n’était pas l’expression de la politique économique de l’État slovène.

139    D’autre part, s’agissant du document présenté par la Commission, intitulé « Politique de gestion des entreprises publiques », datant de juillet 2009, dont l’auteur est le gouvernement slovène, duquel il ressort que « l’État doit accorder aux organes de direction et de surveillance une totale autonomie et indépendance dans l’exercice de leurs missions et ne saurait s’immiscer dans leurs décisions commerciales », il convient de relever que celui-ci ne permet pas d’établir que, à la date de l’adoption de la mesure de recapitalisation en cause, à savoir le 28 août 2008, l’État slovène s’était déjà engagé à respecter l’indépendance des organes de direction et de surveillance des sociétés contrôlées par lui, afin, ainsi, d’exclure, comme l’exige la jurisprudence (voir point 71 ci-dessus), dans le cas concret et eu égard à l’ampleur de la mesure, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure. D’ailleurs, comme il résulte d’autres éléments pris en considération par la Commission, ce ne serait pas le cas en l’espèce (voir point 186 ci-après).

140    Il s’ensuit que, contrairement à ce que la République de Slovénie allègue, il ne ressort pas dudit document que, en l’espèce, l’État slovène n’aurait pas été impliqué dans les décisions des associés majoritaires du bénéficiaire.

141    En tout état de cause, comme la Commission le fait valoir, le fait que les décisions en cause auraient été prises sans tenir compte d’aucune motivation de droit public et qu’elles ne constitueraient pas l’expression de la politique économique de l’État, à le supposer établi, est une circonstance pertinente afin de déterminer si l’adoption de la mesure de recapitalisation en cause respecte le critère de l’investisseur privé. Cependant, ladite circonstance ne permet pas d’exclure l’imputabilité de la mesure à l’État. En revanche, l’affirmation de la République de Slovénie selon laquelle la décision des conseils de surveillance des sociétés KAD et DSU, approuvant la mesure de recapitalisation de 2008, « est l’expression légitime d’une décision commerciale du propriétaire », à savoir l’État slovène, constitue un argument additionnel en faveur de l’imputabilité de la mesure audit État, dans la mesure où elle viendrait à montrer l’implication dudit État dans l’adoption de certaines décisions de la société, comme celles qui ont conduit à l’adoption de la recapitalisation de 2008.

142    Il convient donc d’écarter le présent argument de la République de Slovénie et, de ce fait, le troisième grief dans son ensemble.

 Sur les autres éléments sur lesquels la Commission s’est fondée pour établir l’imputabilité à l’État slovène de la recapitalisation

143    Comme il a été indiqué au point 98 ci-dessus, la Commission s’est fondée sur d’autres éléments afin d’imputer à l’État slovène la mesure de recapitalisation de 2008.

144    Par ses arguments, la République de Slovénie conteste la valeur desdits éléments en tant qu’indices qui permettraient de conclure à l’imputabilité de la mesure de recapitalisation litigieuse audit État.

145    En premier lieu, la République de Slovénie fait valoir que les informations de la presse exposant le rôle de l’État slovène dans le sauvetage du bénéficiaire contiendraient des inexactitudes, des données non vérifiées et des rumeurs qui ne sauraient être utilisées comme éléments de preuve. En outre, elle estime que la Commission ne peut prétendre fonder ses conclusions sur la perception qu’un public non professionnel aura, en raison desdites informations, de l’intervention dudit État dans les associés du bénéficiaire.

146    À cet égard, il convient d’observer que, comme il ressort du considérant 100 de la décision attaquée, la Commission a pris en considération deux informations. La première consiste en un article publié dans un magazine sportif allemand le 6 juin 2008, qui indiquait que des rumeurs circulaient sur le fait que le gouvernement slovène aurait l’intention de recapitaliser le bénéficiaire à hauteur de 5,7 millions d’euros en raison de la dernière saison hivernale, qui avait été très mauvaise. La seconde consiste en une information délivrée par la plus grande chaîne de télévision commerciale (indépendante) de Slovénie. Le 26 juin 2008, celle-ci a indiqué sur son site Internet que le conseil d’administration et le conseil de surveillance du bénéficiaire attendaient que l’État slovène apportât une solution aux difficultés financières de celui-ci, en soulignant que, au cas où ledit État n’apporterait pas son aide en augmentant le capital, plus de 700 emplois seraient menacés.

147    S’agissant, premièrement, de l’information publiée par le magazine sportif allemand le 6 juin 2008, il convient de relever que, certes, comme il ressort de la décision attaquée, ledit magazine se faisait l’écho de rumeurs (considérant 100 de la décision attaquée). Cependant, il ressort des considérants 32 et 33 la décision attaquée que, en mars 2008, le bénéficiaire avait demandé à ses associés de procéder à sa recapitalisation et que, en juin-juillet 2008, il avait formulé une demande concrète d’augmentation de capital de 25 millions d’euros à ses associés. En outre, il ressort également desdits considérants de la décision attaquée que les associés du bénéficiaire avaient manifesté leur disponibilité à injecter 10 millions d’euros dans celui-ci à condition d’obtenir l’accord préalable des banques pour rééchelonner les dettes.

148    Il s’ensuit que la prétendue rumeur dont le magazine sportif allemand se faisait l’écho reflétait correctement les difficultés financières rencontrées par le bénéficiaire et l’existence d’une disponibilité, de la part des associés, à recapitaliser celui-ci à hauteur de 10 millions d’euros, desquels, comme il résulte de la note en bas de page nº 22 de la décision attaquée, que la République de Slovénie ne conteste pas, 5 761 000 euros devaient être versés par KAD.

149    Le fait que, comme la République de Slovénie le fait valoir, cette information comporte des simplifications, en faisant un amalgame entre les associés du bénéficiaire et l’État slovène, ne saurait priver celle-ci de toute valeur. En effet, une telle simplification est justifiée dans la mesure où, comme il résulte du point 1 ci-dessus, l’État slovène détenait indirectement plus de 75 % du bénéficiaire, du fait qu’il détenait, d’une part, directement, 100 % du capital de KAD, associé majoritaire du bénéficiaire, et de DSU et, d’autre part, indirectement, deux tiers de Zavarovalnica Triglav et plus de 51 % des actions de Triglav Naložbe. C’est ainsi que l’injection de capital dans le bénéficiaire pouvait être présentée, de manière simpliste, par le magazine allemand comme une décision de l’État slovène d’injecter des fonds dans ledit bénéficiaire à travers les sociétés qu’il contrôlait, et notamment KAD, associé majoritaire du bénéficiaire.

150    S’agissant, deuxièmement, de l’information publiée par la chaîne de télévision slovène, il convient de relever que, dans la mesure où la République de Slovénie critique l’amalgame opéré par celle-ci entre l’État et les associés du bénéficiaire, cette source d’information comporte les mêmes simplifications que le magazine sportif allemand. Dès lors, les considérations exposées au point 149 ci-dessus lui sont applicables.

151    Ainsi, la Commission a conclu, au considérant 100 de la décision attaquée, que la façon dont étaient présentées les informations en cause reflétait la manière dont le public percevait à l’époque la politique industrielle développée par l’État et que, notamment, l’information publiée par la chaîne de télévision slovène soulignait l’importance d’une recapitalisation afin de sauver des emplois.

152    Or, dans la mesure où ces informations ne traduisent que la perception par le grand public de la politique industrielle développée par l’État slovène à l’époque des faits, il y a lieu de considérer qu’elles ne présentent qu’une valeur probante très faible. Dès lors, c’est seulement dans la mesure où elles sont appréciées conjointement avec d’autres éléments, relatifs aux circonstances de l’adoption de la mesure en cause et au contexte, qu’elles pourront être prises en considération pour conclure à l’imputabilité de la mesure de recapitalisation de 2008 à l’État slovène.

153    Il convient donc d’écarter les arguments de la République de Slovénie, dans la mesure où ils visent à priver de toute valeur lesdites informations.

154    En deuxième lieu, la République de Slovénie fait valoir que le rapport de la société de conseil indépendante présentant une mise en garde à propos de l’importance des aspects politiques dans les décisions relatives aux sociétés KAD et DSU, d’une part, est de nature purement spéculative et renvoie à une opération étrangère à la recapitalisation de 2008 et, d’autre part, se fonde sur le fait que KAD et DSU étaient détenues à 100 % par l’État slovène, ce qui, selon la jurisprudence, ne suffit pas pour lui imputer ladite mesure.

155    À cet égard, premièrement, il convient de constater que, comme il ressort du considérant 101 de la décision attaquée, ledit rapport porte la date de 22 décembre 2006 et a été effectué par une société de conseil indépendante. Il résulte dudit rapport qu’il avait été fait à la demande des propriétaires du bénéficiaire. De même, comme il résulte dudit rapport ainsi que du considérant 101 de la décision attaquée, celui-ci contient une évaluation du bénéficiaire dans l’état où celui-ci se trouvait le 31 décembre 2005 et une due diligence. Le fait que, comme la République de Slovénie le fait valoir, le rapport concerne une opération étrangère à la recapitalisation de 2008 est dépourvu de pertinence pour neutraliser les affirmations figurant dans celui-ci, concernant l’influence que l’État slovène pouvait exercer sur les décisions des associés majoritaires du bénéficiaire, à savoir KAD et DSU, détenus, à cette époque, et comme au moment de l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008, à 100 % par ledit État.

156    Deuxièmement, il ressort du considérant 101 de la décision attaquée que la Commission invoque ledit rapport comme un indice permettant d’établir l’importance des considérations politiques dans le processus décisionnel de KAD et de DSU. Cependant, la République de Slovénie considère que le contenu dudit rapport sur ce point est purement spéculatif.

157    À cet égard, il convient de relever que le rapport en question est fondé sur un élément objectif confirmé, à savoir le fait que « deux [des] propriétaires, KAD et DSU, étaient entièrement sous contrôle du gouvernement ». À partir de cet élément, la société de conseil indépendante tire, à propos d’une décision concrète, la conclusion suivante : « Par conséquent, il est probable que leur décision de vente ait des motivations aussi bien politiques qu’économiques. » Ainsi, dans la mesure où une telle conclusion est tirée d’un tel élément objectif et que, à l’époque de la rédaction dudit rapport, ladite conclusion n’avait pas été contestée par les propriétaires du bénéficiaire et, notamment, par lesdits associés, elle ne saurait être qualifiée maintenant par la République de Slovénie de pure spéculation. L’absence d’une totale certitude dans cette affirmation s’explique par le fait que, comme la jurisprudence l’a reconnu (voir point 68 ci-dessus), en règle générale, il sera très difficile pour un tiers de démontrer dans un cas concret que certaines décisions ont été prises sous l’influence de l’État. Par ailleurs, la République de Slovénie n’a pas présenté d’éléments permettant d’établir le caractère purement spéculatif de ladite considération.

158    Troisièmement, le fait que la conclusion concernant l’importance des considérations politiques dans le processus décisionnel de KAD et de DSU était fondée sur le contrôle desdites sociétés à 100 % par l’État slovène n’enlève pas la valeur d’indice d’imputabilité à un tel élément, dans la mesure où il s’ajoute à d’autres indices. Cet élément montre que, pour un tiers, professionnel et indépendant, il était raisonnable de penser, d’une manière générale, que, en raison de la participation que l’État slovène détenait dans KAD et dans DSU, les décisions de ces deux associés du bénéficiaire pouvaient répondre à des motivations politiques.

159    Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a utilisé cet élément en tant qu’indice pour établir, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, une implication des autorités publiques slovènes ou l’improbabilité d’une absence d’implication de celles-ci dans l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008.

160    Il convient donc d’écarter les présents arguments de la République de Slovénie.

161    En troisième lieu, la République de Slovénie conteste la valeur du rapport de l’OCDE relatif à l’administration de sociétés commerciales en Slovénie, en indiquant, d’une part, qu’il ne concerne que KAD et, d’autre part, que la Commission a ignoré le passage dudit rapport qui mettait en évidence l’absence d’une coordination centrale susceptible de créer des difficultés pour l’administration efficace des intérêts des propriétaires.

162    Comme il a été indiqué aux considérants 100 et 109 de la décision attaquée, il ressort du rapport de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise en Slovénie que l’État slovène est intervenu activement dans l’économie et s’est employé à poursuivre des objectifs de politique industrielle. En effet, le rapport de l’OCDE mentionne à plusieurs reprises KAD qui, au même titre que SOD, est décrit comme un puissant instrument qui permet audit État d’exercer son contrôle et son influence, de manière pas toujours transparente, sur le fonctionnement de différentes sociétés.

163    Certes, comme la République de Slovénie le fait valoir, parmi les associés du bénéficiaire, seul KAD est expressément mentionné comme étant un instrument permettant à l’État d’exercer son contrôle et son influence. Cependant, il importe d’indiquer que SOD, mentionnée dans ledit rapport au même titre que KAD, détient 28,1 % de Zavarovalnica Triglav et, de ce fait, contrôle ledit associé minoritaire du bénéficiaire, avec ZPIZ, également détenue à 100 % par l’État slovène (voir considérants 14 et 117 de la décision attaquée). En outre, il convient de relever que ces mentions ont été faites à titre d’exemple, comme il résulte de l’utilisation du terme « principalement », et n’excluent pas que l’importante influence que l’État est en mesure d’exercer sur le fonctionnement des différentes entreprises, du fait qu’il contrôle directement ou indirectement certaines sociétés, puisse être exercée à travers d’autres « instruments » différents de KAD, qui n’ont pas été expressément mentionnés dans ledit rapport. En tout état de cause, comme il est indiqué au point 174 ci-après, KAD est l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire, qui a proposé l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008. Dès lors, les considérations développées à son propos s’avèrent, en l’espèce, particulièrement pertinentes, contrairement à ce que fait valoir la République de Slovénie.

164    Le fait que, comme la République de Slovénie le soutient, ledit rapport indique que l’absence d’une coordination centrale est susceptible de créer des difficultés pour l’administration efficace des intérêts des propriétaires est sans influence sur la pertinence des considérations précédentes. En effet, lue dans son contexte, cette affirmation se limite à mettre en évidence les inefficacités du régime des entreprises publiques, en constatant que la propriété était très dispersée et que l’absence d’une coordination centrale s’avérait problématique pour la gestion des intérêts de l’État. Or, ces inefficacités ne sauraient infirmer le constat selon lequel l’État serait intervenu activement dans l’économie, notamment à travers KAD, en poursuivant des objectifs de politique industrielle.

165    Par ailleurs, les considérations figurant dans le document du gouvernement slovène intitulé « Adaptations structurelles en 2010 et 2011 », invoquées par la République de Slovénie, ne permettent pas de remettre en question celles développées dans le rapport de l’OCDE. En effet, il ressort dudit document que l’État slovène continuerait à poursuivre ses intérêts en tant qu’actionnaire indirect et associé de sociétés dans le portefeuille de KAD et de SOD ainsi qu’à assumer formellement la responsabilité pour l’administration de ces sociétés et à garantir une plus grande transparence dans ce domaine, transparence dont l’absence avait été critiquée dans le rapport de l’OCDE. Selon la République de Slovénie, ce document confirme l’existence des problèmes que ledit État avait dans l’administration effective de ses intérêts en tant que propriétaire. Cependant, comme il a été indiqué au point 164 ci-dessus, il ne permet pas d’infirmer le constat selon lequel l’État slovène est intervenu activement dans l’économie, notamment à travers KAD, en poursuivant des objectifs de politique industrielle.

166    Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a utilisé cet élément en tant qu’indice pour établir, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, une implication des autorités publiques dans l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008.

167    Il convient donc d’écarter les présents arguments de la République de Slovénie.

168    En quatrième lieu, la République de Slovénie, d’une part, fait grief à la Commission de ne pas avoir précisé suffisamment en quoi le comportement de l’ensemble des associés, et non seulement de KAD et de DSU, serait le résultat de la volonté de l’État et, d’autre part, conteste qu’il existe un comportement parallèle entre les associés du bénéficiaire. Ainsi, elle fait valoir qu’ils étaient tous présents à l’assemblée générale convoquée par le bénéficiaire et qu’ils ont tous essayé de protéger leurs investissements respectifs. Selon elle, l’argument du comportement parallèle vise à pallier l’absence d’arguments concernant Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe, en dehors de ceux relatifs aux conseils de surveillance, afin d’attester l’influence du gouvernement slovène sur les décisions commerciales.

169    Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, comme il a été indiqué au point 67 ci-dessus, il ne saurait être exigé qu’il soit démontré, sur le fondement d’une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide en cause.

170    Ensuite, il convient, premièrement, de rappeler que, comme il a été indiqué au point 1 ci-dessus, à cette époque, l’État slovène détenait indirectement deux tiers de Zavarovalnica Triglav et plus de 51 % des actions de Triglav Naložbe, les deux autres associés du bénéficiaire, qui détenaient, à leur tour, 25,05 % du capital de celui-ci (voir considérants 14 à 16 et 22 de la décision attaquée). De même, comme il a été indiqué aux points 127 et 128 ci-dessus, il ressort des considérants 118 et 123 de la décision attaquée que ledit État nommait la majorité des membres des conseils de surveillance desdits associés du bénéficiaire.

171    Deuxièmement, il convient de relever qu’il ressort des considérants 121 et 125 de la décision attaquée que ces éléments ont été pris en considération « [e]n liaison avec les autres circonstances importantes évoquées ci-avant ». Ainsi, comme il a été indiqué au point 163 ci-dessus, le rapport de l’OCDE, évoqué par la Commission au considérant 109 de la décision attaquée, n’exclut pas que l’importante influence que l’État slovène était en mesure d’exercer sur le fonctionnement des différentes entreprises, du fait qu’il contrôlait directement ou indirectement certaines sociétés, pouvait être exercée à travers d’autres « instruments », différents de KAD, qui n’ont pas été expressément mentionnés dans ledit rapport, à savoir, d’une part, DSU, détenue à 100 % par l’État slovène, et, d’autre part, Zavarovalnica Triglav et Triglav Naložbe, indirectement contrôlées par ledit État, notamment à travers ZPIZ et SOD, cette dernière étant mentionnée expressément dans ledit rapport. C’est sur la base de ces éléments que la Commission a conclu, au considérant 109 de la décision attaquée, que l’absence de mention spécifique de DSU, de Zavarovalnica Triglav et de Triglav Naložbe ne modifiait pas l’impression générale qui ressortait du rapport, à savoir que le gouvernement slovène était intervenu activement dans l’économie et qu’il s’était employé à poursuivre des objectifs de politique industrielle.

172    Troisièmement, il convient de relever que, au considérant 128 de la décision attaquée, la Commission indique que « l’implication de l’État dans la décision des associés est attestée par le comportement parallèle des cinq associés d’Elan, qui étaient tous sous le contrôle de l'État, puisqu’il semble peu probable que cinq entités privées et indépendantes conviennent simultanément et dans les mêmes conditions de la recapitalisation d’une entreprise en difficulté ».

173    Le fait que, comme la République de Slovénie le soutient, tous les associés du bénéficiaire devaient être présents à l’assemblée générale convoquée par le bénéficiaire ne suffit pas à contester l’existence d’un comportement parallèle, de la part des associés du bénéficiaire, au moment de sa recapitalisation.

174    Certes, il ressort du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 11 juillet 2008, convoquée par le bénéficiaire, que tous les associés y ont assisté, afin de prendre position sur la proposition de recapitalisation à hauteur de 25 millions d’euros faite par le bénéficiaire lui-même et, comme la République de Slovénie le fait valoir, de protéger leurs investissements. Toutefois, comme il ressort du considérant 32 de la décision attaquée et dudit procès-verbal, les associés, d’une part, ont rejeté la proposition du bénéficiaire et, d’autre part, se sont manifestés en faveur d’une recapitalisation à hauteur de 10 millions d’euros, à condition qu’un accord fût préalablement conclu entre le bénéficiaire et les banques créancières au sujet du rééchelonnement des dettes. En outre, comme il ressort des considérants 32 et 33 de la décision attaquée, ainsi que du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du bénéficiaire du 28 août 2008, au vu des difficultés pour obtenir un accord avec les banques au sujet du rééchelonnement des dettes, KAD, associé majoritaire du bénéficiaire, détenu à 100% par l’État slovène, a proposé à l’assemblée générale de procéder à la recapitalisation en cause, malgré le fait que la condition relative au rééchelonnement des dettes n’était pas remplie. Cette proposition a été acceptée par tous les associés du bénéficiaire.

175    Eu égard aux exigences du contrat de société pour adopter une telle décision, à savoir l’approbation par une majorité représentant au moins 75 % du capital, les associés minoritaires du bénéficiaire, Zavarovanica Triglav et Triglav Naložbe, qui détenaient 25,05% du capital du bénéficiaire de l’aide (voir point 1 ci-dessus), auraient pu bloquer l’adoption de celle-ci dans la mesure où elle ne respectait pas la condition relative au rééchelonnement des dettes. Or, ceux-ci, ainsi que DSU, se sont limités à suivre la proposition de KAD, indépendamment des conséquences du non-respect de ladite condition pour leurs investissements, que, selon la République de Slovénie, ils avaient cherché à protéger.

176    Il s’ensuit que les considérations de la Commission relatives à l’existence d’un comportement parallèle des associés du bénéficiaire étaient fondées. Un tel comportement constitue un élément qui peut être pris en considération comme étant un indice pour établir, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008.

177    Dès lors, il convient d’écarter les présents arguments de la République de Slovénie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments supplémentaires de la Commission, relatifs à l’existence d’une présomption d’action concertée, présentés pour la première fois devant le Tribunal, ni se prononcer sur les objections soulevées à leur endroit par l’État slovène.

178    En cinquième lieu, la République de Slovénie conteste l’utilisation, à titre d’indice, du contenu du document du gouvernement slovène intitulé « Adaptations structurelles en 2010 et 2011 », selon lequel l’investissement dans le bénéficiaire était devenu « stratégique », parce que l’État slovène souhaitait aider l’entreprise à sortir de la crise. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, que la date du document est postérieure à la date d’adoption de la mesure de recapitalisation de 2008, deuxièmement, que le gouvernement slovène avait laissé une autre entreprise dont l’investissement était également devenu « stratégique » faire faillite et, troisièmement, que les conclusions de la Commission sur ledit document ne concernaient que KAD.

179    Il convient de relever que, au considérant 107 de la décision attaquée, la Commission a évoqué ledit document du gouvernement slovène, qui énonce ce qui suit : « La restructuration signifie qu’il est nécessaire de débarrasser KAD et SOD de tous les [mauvais] investissements stratégiques […] qui sont devenus stratégiques parce que l’État souhaitait les aider à sortir de leurs difficultés (Mura, Elan). » Ainsi, c’est le gouvernement slovène lui-même qui, dans un document de 2009, qualifie de « stratégique » l’investissement fait dans le bénéficiaire, en raison de son intérêt à l’aider à sortir des difficultés. Cet élément permet d’établir la participation active de l’État slovène dans la politique industrielle.

180    Contrairement à ce que prétend la République de Slovénie, le fait que ledit document date de 2009 ne saurait avoir de conséquences sur la valeur d’un tel élément pour fonder l’imputabilité à l’État de la recapitalisation de 2008. En effet, ces conclusions sont fondées sur des faits antérieurs à octobre 2009, date de publication du rapport, parmi lesquels se trouve la recapitalisation litigieuse, accordée lors de l’assemblée générale du 28 août 2008 et exécutée au début du mois de septembre 2008.

181    En outre, le fait que, dans le cas de l’autre investissement stratégique mentionné dans le rapport, à savoir celui relatif à l’entreprise Mura, le gouvernement slovène aurait laissé cette entreprise faire faillite, ne saurait infirmer les conclusions de la Commission relatives à l’active participation de l’État slovène dans la politique industrielle et, notamment, en ce qui concerne le bénéficiaire de l’aide, dont l’investissement avait été qualifié de « stratégique ». En effet, une très mauvaise situation financière peut détruire tous les efforts développés par l’État pour tenter d’aider l’entreprise en cause à sortir de la situation de crise dans laquelle elle se trouve et aboutir même à la faillite de celle-ci, sans que cela puisse être interprété comme une absence d’intervention de l’État dans ce cas ou même dans le cas du bénéficiaire.

182    Enfin, le fait que ledit document ne mentionne que KAD ne saurait affecter la valeur d’un tel élément qui explique le rôle de l’État slovène, agissant à travers KAD, dans la restructuration du bénéficiaire. À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, KAD était l’associé majoritaire du bénéficiaire, qui était détenu, à son tour, à 100 % par l’État slovène, et, d’autre part, qu’il a proposé l’adoption de la mesure de recapitalisation en cause, en écartant la condition qui avait été initialement fixée. Ainsi, les éléments relatifs à cet associé majoritaire sont pertinents pour comprendre le rôle de l’État dans l’adoption de la mesure de recapitalisation litigieuse.

183    Par ailleurs, il convient de préciser que, même si, dans ses écritures, la Commission a déclaré ne pas avoir traité le document en cause comme un indicateur d’imputabilité ou comme le fondement de la décision quant à la question de l’imputabilité, mais comme un élément qui apportait des éclaircissements supplémentaires quant au rôle de KAD, ce dont la République de Slovénie a demandé au Tribunal de tenir compte, il ressort du considérant 127 de la décision attaquée que cet élément a été pris en considération par la Commission comme l’un des « indices forts de l’implication étroite de l’État dans les décisions de KAD », ce qui a été confirmé par la Commission en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience.

184    Il convient donc d’écarter les présents arguments et, de ce fait, le quatrième grief dans son ensemble.

185    Dans ces conditions, pris dans leur ensemble, les indices relatifs au contexte et aux circonstances de l’espèce dans lesquels la mesure de recapitalisation de 2008 a été adoptée permettent d’établir à suffisance de droit que la mesure est imputable à l’État, eu égard à son importance pour l’économie slovène.

186    En effet, compte tenu de l’ampleur et de l’objet de la mesure litigieuse, dont le montant s’élève à 10 millions d’euros, l’ensemble des indices invoqués par la Commission démontre que l’absence d’implication des autorités publiques dans l’adoption de la mesure en cause est improbable. Ainsi, en plus du contrôle exercé par l’État sur les associés du bénéficiaire et de la nomination de l’intégralité ou de la majorité des membres de leurs conseils de surveillance, la Commission a valablement invoqué d’autres indices pertinents, dont la nature n’est pas organique. Il en est ainsi, premièrement, du fait que l’OCDE a constaté, dans un rapport de 2011, que l’État slovène était intervenu activement dans l’économie et s’était employé activement à poursuivre des objectifs de politique industrielle, notamment à travers KAD et SOD, deuxièmement, du fait que le gouvernement slovène a reconnu, dans un document publié en 2009, que les investissements de KAD au sein du bénéficiaire étaient devenus stratégiques parce que l’État slovène souhaitait aider celui-ci à sortir des difficultés et, troisièmement, du fait du comportement parallèle de l’ensemble des associés du bénéficiaire, au moment de l’adoption de la mesure en cause, qui se sont limités à suivre la proposition de KAD malgré le fait qu’elle ne tenait pas compte de la condition à laquelle avait été soumise la recapitalisation précédemment et tendant à obtenir au préalable un rééchelonnement de la dette de la part des banques créancières. En outre, la Commission a pris en considération d’autres éléments qui, envisagés séparément, ne présentent qu’une valeur probante faible ou très faible, mais qui, appréciés au regard des indices susmentionnés, doivent être considérés comme des indices supplémentaires confirmant que l’adoption de la mesure litigieuse s’inscrivait dans le cadre de l’active politique industrielle menée par l’État slovène. Enfin, la Commission a relevé, dans la décision attaquée, le caractère public des missions de KAD et de DSU.

187    Dès lors, il convient d’écarter l’ensemble des griefs présentés par la République de Slovénie et, de ce fait, de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur privé

188    En substance, la République de Slovénie soutient que la recapitalisation de 2008 a été mise en œuvre conformément au critère de l’investisseur privé.

189    La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République de Slovénie.

190    Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de relever que l’appréciation, par la Commission, de la question de savoir si un investissement satisfait au critère de l’investisseur opérant dans une économie de marché implique une appréciation économique complexe. Or, la Commission, lorsqu’elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte, même s’il est en principe « entier » pour ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision (voir arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec, EU:T:2003:57, point 282 et jurisprudence citée).

191    L’analyse par le Tribunal du présent moyen vise à déterminer si la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, le Tribunal examinera en particulier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application du principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché à l’égard de l’opération litigieuse (voir arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, point 190 supra, EU:T:2003:57, point 283 et jurisprudence citée).

192    Selon une jurisprudence bien établie, un investisseur privé ne se contente pas du fait qu’un investissement ne lui cause pas de pertes ou qu’il lui rapporte des bénéfices limités. En effet, il cherchera une maximisation raisonnable du rendement de son investissement, en fonction des circonstances présentes et de la satisfaction de ses intérêts à court, à moyen et à long terme, y compris dans le cas d’un investissement dans une entreprise dans le capital social de laquelle il détient déjà une participation (voir arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, point 190 supra, EU:T:2003:57, point 314 et jurisprudence citée).

193    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la République de Slovénie.

194    En premier lieu, la République de Slovénie estime que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où, contrairement à la mesure de recapitalisation de 2007, elle a considéré que la mesure de recapitalisation de 2008 n’avait pas été mise en œuvre en conformité avec le principe de l’investisseur privé.

195    Il résulte de l’analyse que la Commission a faite des mesures de recapitalisation de 2007 et de 2008 qu’elles n’ont pas été adoptées dans des circonstances et conditions semblables. En effet, premièrement, comme la Commission l’a observé, au considérant 133 de la décision attaquée, sans que la République de Slovénie l’ait contesté, « Elan était, au moment de l’autorisation de la mesure [de recapitalisation de 2008], une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration […], était menacée d’insolvabilité et connaissait un manque de liquidité à hauteur de [12,6-15] millions d’euros », ce qui n’était pas le cas quand la mesure de recapitalisation de 2007 a été adoptée (voir considérant 92 de la décision attaquée). Deuxièmement, comme la Commission l’a relevé aux considérants 135 et 136 de la décision attaquée, les documents sur lesquels avait été adoptée la recapitalisation de 2008 n’étaient pas adéquats, ce qui n’était pas le cas de ceux présentés à propos de la mesure de recapitalisation de 2007 (voir considérant 92 de la décision attaquée). En effet, d’une part, la République de Slovénie ne conteste pas que le plan à long terme avait été élaboré pour une recapitalisation à hauteur de 25 millions d’euros et rejeté par les associés comme n’étant pas adapté à celle-ci, tandis que le plan de redressement était fondé sur des prévisions et n’incluait pas des informations sur la recapitalisation litigieuse ; d’autre part, selon l’évaluation rapide élaborée par KAD, la valeur du bénéficiaire, tenant compte des obligations potentielles, était négative (voir points 202 à 206 ci-après) et l’évaluation effectuée par une entreprise indépendante était obsolète (voir points 207 à 211 ci-après). Troisièmement, comme la Commission l’a précisé, au considérant 139 de la décision attaquée, sur la base des affirmations du bénéficiaire, dans la lettre du 2 mars 2012, et sans que la République de Slovénie l’ait contesté, la recapitalisation de 2008 était nécessaire pour éviter l’insolvabilité et le capital n’était pas destiné aux objectifs fixés dans le plan de développement stratégique (voir considérant 139 de la décision attaquée), ce qui n’était pas le cas dans la recapitalisation de 2007, où les investissements étaient destinés à la réalisation du plan de développement stratégique (voir considérants 92 et 139 de la décision attaquée).

196    Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être reproché à la Commission, en tout état de cause, d’avoir agi de façon arbitraire à propos de la recapitalisation de 2008.

197    Il convient donc d’écarter le présent argument.

198    En deuxième lieu, la République de Slovénie soutient que la Commission mentionne des extraits des réunions des conseils de surveillance de KAD et de DSU, aux considérants 103 et 113 de la décision attaquée, dont il ressort que les associés ont réalisé tous les actes nécessaires à la protection et à la maximisation de l’investissement.

199    À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 138 ci-dessus, s’agissant des considérants 103 et 113 de la décision attaquée et des notes en bas de page nos 22 et 28 de celle-ci, lesdits considérants se limitent à décrire la structure de la propriété dans les sociétés KAD et DSU ainsi que le fonctionnement de leurs conseils de surveillance respectifs, en précisant, dans les deux cas, que la mesure de recapitalisation de 2008 avait été discutée au sein de ceux-ci et qu’ils avaient donné leur accord. Dans la note en bas de page nº 22 de la décision attaquée, la Commission a exposé le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de KAD, consentant à ce que le conseil d’administration de ladite société mette en œuvre toutes les opérations nécessaires à la protection et à la maximisation de la valeur de ses investissements dans le bénéficiaire, y compris la recapitalisation de celui-ci. Comme la République de Slovénie le reconnaît, les mêmes considérations ressortent, en substance, de la note en bas de page nº 28 de la décision attaquée, en ce qui concerne la décision du conseil de surveillance de DSU.

200    Le seul fait que les conseils d’administration et de surveillance de KAD et de DSU aient manifesté qu’ils acceptaient de mettre en œuvre toutes les opérations nécessaires à la protection et à la maximisation de la valeur de leurs investissements dans le bénéficiaire, parmi lesquelles se trouvait la recapitalisation de 2008, ne permet pas de conclure que ladite mesure de recapitalisation satisfaisait, en l’espèce, aux critères de l’investisseur privé, tels qu’énoncés au point 192 ci-dessus. D’ailleurs, les différents éléments relevés par la Commission, aux considérants 135 à 140 de la décision attaquée, permettent d’établir le contraire.

201    Dès lors, il convient d’écarter le présent argument.

202    En troisième lieu, la République de Slovénie fait valoir que la Commission a seulement pris en considération l’estimation la plus basse fournie, sans mentionner que l’évaluation rapide effectuée par KAD contenait quatre estimations différentes. Cependant, selon elle, dans le cas de la recapitalisation de 2007, la Commission avait pris en considération l’estimation la plus favorable.

203    À cet égard, il convient de relever que la Commission a pris en considération l’estimation de la valeur du bénéficiaire la plus pertinente eu égard aux circonstances de l’espèce. Certes, comme la République de Slovénie le fait valoir, l’évaluation rapide contenait quatre estimations différentes, dont trois donnaient une image plus favorable du bénéficiaire. Cependant, comme la Commission le soutient, seule l’évaluation prise en considération par elle tenait compte de toutes les dettes du bénéficiaire, et même des obligations potentielles, montrant ainsi que, dans ces circonstances, il avait une valeur nette négative de 32,6 millions d’euros. La décision de la Commission de prendre en considération une telle évaluation semble particulièrement raisonnable d’un point de vue financier, eu égard à la situation d’insolvabilité imminente qui, comme l’État slovène, lui-même, ainsi que le bénéficiaire, dans sa lettre du 2 mars 2012, l’avaient reconnu, affectait le bénéficiaire depuis le début de 2008 en raison de la mauvaise saison hivernale (voir considérant 133 de la décision attaquée).

204    En outre, le fait que les circonstances, lors de la recapitalisation de 2007, n’étaient pas les mêmes que celles de la recapitalisation de 2008 explique que l’évaluation prise en considération par la Commission pour la première recapitalisation de 2007 soit plus favorable, sans que cela puisse fonder le reproche d’agissement arbitraire soulevé par la République de Slovénie.

205    Par ailleurs, la République de Slovénie n’a avancé aucun argument permettant de justifier l’exclusion totale ou partielle des obligations potentielles dans l’évaluation du bénéficiaire et que, de ce fait, la Commission aurait dû prendre l’une des autres estimations, qui montrait une image plus favorable du bénéficiaire, afin de ne pas encourir une erreur manifeste d’appréciation.

206    Il convient donc d’écarter les présents arguments.

207    En quatrième lieu, la République de Slovénie conteste que l’estimation de l’entreprise indépendante, sur laquelle la décision de recapitalisation de 2008 a été fondée, était obsolète. Selon elle, les premiers mois de la mauvaise saison hivernale 2007-2008 avaient été déjà pris en considération dans ladite évaluation et le reste de la saison n’avait pas apporté de modification telle qu’elle rendrait obsolète ladite estimation.

208    À cet égard, il convient de relever que la République de Slovénie n’a pas présenté d’éléments permettant d’établir que les premiers mois de la mauvaise saison hivernale 2007-2008 avaient déjà été pris en considération dans l’évaluation du bénéficiaire présentée en juin 2008 et qui avançait, comme il résulte du considérant 136 de la décision attaquée, que la valeur de marché du bénéficiaire au 31 décembre 2007 était encore positive. En effet, les arguments de la République de Slovénie tendant à établir que la saison hivernale commence en octobre et continue jusqu’au mois de mars de l’année suivante sont de simples allégations et non des faits notoires, comme la République de Slovénie le soutient, qui ne sont étayées par aucun élément et qui ne permettent donc pas de conclure que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ladite évaluation était obsolète.

209    Le fait que, comme la République de Slovénie l’a fait valoir, ladite évaluation avait déjà pris en considération, dans le flux de trésorerie nette pour 2008, une tendance négative et qu’elle avait donc tenu compte d’une perte de valeur ne suffit pas à établir que la grave détérioration de la situation financière du bénéficiaire, à la suite de la mauvaise saison hivernale 2007-2008, avait été entièrement prise en considération dans l’évaluation de celui-ci. Par ailleurs, cela n’était pas possible eu égard à la date de la fin de la saison hivernale (mars 2008, selon la République de Slovénie) et à la date à laquelle la valeur de marché du bénéficiaire a été établie (31 décembre 2007). Ainsi, ladite évaluation n’était pas susceptible de refléter, en août 2008, date d’adoption de la mesure en cause, une image actualisée du bénéficiaire à la suite de la mauvaise saison hivernale, sur laquelle un investisseur privé aurait pris une décision de recapitalisation.

210    Dès lors, il y a lieu de considérer que, comme la Commission l’a indiqué au considérant 136 de la décision attaquée, ladite évaluation était obsolète, dans la mesure où, à tout le moins, elle n’aurait pas tenu compte de l’impact d’une partie non négligeable de la mauvaise saison hivernale 2007-2008, à savoir celle correspondant aux mois de janvier à mars 2008.

211    Il convient donc d’écarter le présent argument.

212    En cinquième lieu, la République de Slovénie considère que le refus des banques de consolider les créances ne pouvait être interprété que comme un signe que le marché ne croyait pas en un retour du bénéficiaire à la rentabilité. Selon elle, la soumission d’une telle consolidation à une recapitalisation était, en réalité, la conséquence de la crise financière qui affectait le secteur bancaire.

213    Au considérant 138 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Si les banques avaient consenti à un rééchelonnement des prêts avant la recapitalisation, cela indiquerait qu’elles étaient convaincues du retour à la viabilité d’Elan. Mais il n’en a pas été ainsi. Au contraire, l’une des banques a même demandé au tribunal la délivrance d’une ordonnance d’exécution pour le recouvrement des dettes impayées d’Elan. La position de la banque peut être considérée comme un signe que le marché ne croyait pas au retour à la viabilité d’Elan. »

214    Les arguments soulevés, en l’espèce, par la République de Slovénie ne suffisent pas à établir que le marché croyait au retour à la rentabilité du bénéficiaire et que la Commission a commis une erreur à cet égard. En effet, si les banques ont accepté la consolidation des crédits après la recapitalisation, ce n’est pas parce que le marché croyait à un retour à la rentabilité, comme la République de Slovénie le fait valoir, sans néanmoins présenter des éléments permettant de fonder ses allégations. Cette acceptation peut s’expliquer par le fait que, à la suite de la recapitalisation de 2008, une injection de capital avait été réalisée au niveau du bénéficiaire et les banques pouvaient donc, en principe, compter sur celle-ci pour couvrir leurs créances. L’augmentation de capital permet d’expliquer également que l’une des banques ait décidé de suspendre la procédure d’exécution qu’elle avait entamée contre le bénéficiaire et d’accepter la consolidation.

215    En outre, la République de Slovénie n’a présenté aucune preuve tendant à démontrer que la soumission de la consolidation des crédits à la recapitalisation du bénéficiaire était due à la crise qui affectait en 2008 le secteur bancaire et non à la grave situation financière qui affectait le bénéficiaire depuis le début de l’année 2008. Comme il résulte du considérant 133 de la décision attaquée, la République de Slovénie a reconnu que le bénéficiaire était menacé d’insolvabilité et connaissait un manque de liquidité à hauteur d’une fourchette allant de 12,6 à 15 millions d’euros.

216    Par ailleurs, le fait que, comme la République de Slovénie le fait observer, la Commission disposait de preuves relatives à l’état de l’économie en 2008 et, plus particulièrement, à la crise bancaire, à le supposer établi, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, les banques, malgré le fait qu’elles croyaient au retour à la rentabilité du bénéficiaire, avaient soumis la consolidation des créances à la recapitalisation du bénéficiaire en raison de ladite crise et non en raison de la grave situation financière que le bénéficiaire traversait.

217    Il convient donc de rejeter les présents arguments.

218    En sixième lieu, la République de Slovénie fait valoir que rien n’aurait changé si un investisseur privé avait collaboré à la recapitalisation de 2008 et considère que la position, au sein du bénéficiaire, de KAD, qui exerçait une forte influence sur la gestion de celui-ci, pourrait être comparée à celle d’un investisseur privé.

219    Au considérant 140 de la décision attaquée, la Commission a observé que, au moment où la mesure a été accordée, toutes les sociétés actionnaires étaient détenues par l’État, ce qui signifie qu’aucun associé privé n’a collaboré à la recapitalisation. Cette considération n’a pas été contestée par la République de Slovénie.

220    Comme il résulte de la jurisprudence, dans le cas d’une entreprise dont le capital social est détenu par les autorités publiques, il convient notamment d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé, d’une taille comparable, aurait procédé à un apport de la même importance, en se fondant sur les possibilités de rentabilité prévisible et abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑305/89, Rec, EU:C:1991:142, point 19, et arrêt du 15 décembre 2009, EDF/Commission, T‑156/04, Rec, EU:T:2009:505, point 230 et jurisprudence citée).

221    Il résulte également de la jurisprudence qu’un associé privé peut raisonnablement apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d’une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver la rentabilité. Il y a lieu, dès lors, d’admettre qu’une société mère peut également, pendant une période limitée, supporter les pertes de l’une de ses filiales afin de permettre la cessation d’activité de cette dernière dans les meilleures conditions (voir arrêt Italie/Commission, point 70 supra, EU:C:1991:136, point 21 et jurisprudence citée).

222    En l’espèce, la Commission n’a pas fondé son argumentation sur le seul fait que, au moment de la recapitalisation, toutes les sociétés étaient détenues par l’État. Cet argument a été repris à la fin de son raisonnement, une fois établi, aux considérants 135 à 139 de la décision attaquée, que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé n’aurait pas adopté une décision de recapitalisation comme celle en cause, eu égard, notamment, à la faiblesse des éléments disponibles pour fonder une telle décision, à l’inexistence d’une évaluation actualisée du bénéficiaire à une date proche de la date de la recapitalisation prenant en considération les pertes qui ont suivi la mauvaise saison hivernale 2007-2008, aux projections trop optimistes figurant dans le plan à long terme formulé par le bénéficiaire, au fait que la recapitalisation a été adoptée par les associés même si la condition fixée par ceux-ci en juillet 2008, relative au rééchelonnement préalable des dettes, n’était pas remplie et à l’échec de la première mesure de recapitalisation. Dans ce cadre, l’absence d’investisseurs privés prêts à participer à la recapitalisation du bénéficiaire et à injecter du capital dans celui-ci constitue un indicateur additionnel de l’absence de confiance du marché au retour à la rentabilité du bénéficiaire.

223    En outre, il résulte des considérants 135 à 139 de la décision attaquée que la République de Slovénie n’a pas été en mesure de présenter à la Commission des éléments tendant à démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 221 ci-dessus, que le bénéficiaire connaissait des difficultés passagères, mais que, après une restructuration, il serait en mesure de retrouver la rentabilité, ou que les associés majoritaires, et notamment KAD, acceptaient, pendant une période limitée, de supporter les pertes du bénéficiaire afin de permettre la cessation d’activité de ce dernier dans les meilleures conditions.

224    Par ailleurs, par ses arguments, la Commission, contrairement à ce que fait valoir la République de Slovénie, n’a pas affirmé que KAD ne pouvait pas être comparée à un investisseur privé habituel, car, avant la mesure de recapitalisation en cause, elle possédait déjà des parts au sein du bénéficiaire qui lui permettaient d’exercer une influence importante dans la gestion de celui-ci. Par son argumentation, la Commission s’est limitée à observer que le comportement de KAD, lors de la recapitalisation de 2008, ne saurait être comparé à celui d’un investisseur privé, car un tel investisseur n’est pas une société qui possède déjà ou qui cherche à acquérir dans l’entreprise à laquelle une aide est fournie une participation qui lui permette d’infléchir la stratégie de l’entreprise (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Italie/Commission, C‑305/89, EU:C:1991:4, point 11). Les considérations précédentes reviennent à exclure du critère de l’investisseur privé les comportements visant à obtenir ou à s’assurer le contrôle du bénéficiaire de l’aide afin de changer la stratégie de l’entreprise, indépendamment du fait de posséder déjà une participation dans ladite entreprise. Comme la Commission l’a observé, en l’espèce, KAD a procédé de la sorte en rachetant, au début de 2008, les parts de l’unique associé privé du bénéficiaire et en proposant la recapitalisation du bénéficiaire, notamment sur la base d’une estimation rapide faite par elle-même. Eu égard à la grave situation financière dans laquelle se trouvait le bénéficiaire, un tel comportement ne correspond pas à celui d’un investisseur privé, qui, conformément à la jurisprudence, doit, au moins, être celui d’un holding privé poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (arrêt Italie/Commission, point 70 supra, EU:C:1991:142, point 20).

225    Le fait que cet argument ait été soulevé par la Commission pour la première fois devant le Tribunal ne saurait justifier son exclusion, comme l’affirme la République de Slovénie. Par cet argument, la Commission s’est limitée à donner une réponse aux arguments présentés par cette dernière dans ses écritures et ne tend pas à élargir, d’une manière contraire à la jurisprudence (voir point 53 ci-dessus), la motivation de la décision attaquée.

226    Il convient donc d’écarter ces arguments.

227    Partant, il convient de rejeter le troisième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du document présenté par la Commission pour la première fois devant la Tribunal, contestée par la République de Slovénie, qui démontrerait, selon la Commission, que KAD aurait agi, encore une fois, de la vente des participations d’une société en 2005 jusqu’en juin 2006, de manière déraisonnable et non comme un investisseur privé.

228    Il convient donc de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

229    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Slovénie ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Slovénie supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le slovène.