Language of document : ECLI:EU:C:2020:73

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 février 2020 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans les affaires jointes C‑515/17 P et C‑561/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 16 août 2017 (C‑515/17 P) et le 22 septembre 2017 (C‑561/17 P),

Uniwersytet Wrocławski, établie à Wrocław (Pologne), représentée par Mes A. Krawczyk-Giehsmann et K. Szarek, adwokaci, ainsi que par Mme K. Słomka, radca prawny,

partie requérante,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me M. Le Berre, avocat, et de M. G. Materna, radca prawny,

partie défenderesse en première instance (C‑515/17 P),

et

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes D. Lutostańska et A. Siwek-Slusarek, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

Krajowa Izba Radców Prawnych, établie à Varsovie (Pologne), représentée par MM. P. K. Rosiak et S. Patyra, radcowie prawni,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Uniwersytet Wrocławski, établie à Wrocław, représentée par Mes A. Krawczyk-Giehsmann et K. Szarek, adwokaci, ainsi que par Mme K. Słomka, radca prawny,

partie demanderesse en première instance,

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me M. Le Berre, avocat, et de M. G. Materna, radca prawny,

partie défenderesse en première instance (C‑561/17 P),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta,  vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. P. G. Xuereb et I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J. Malenovský, L. Bay Larsen, F. Biltgen (rapporteur), N. Piçarra et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, l’Uniwersytet Wrocławski (université de Wrocław, Pologne) et la République de Pologne demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:407), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours de l’université de Wrocław tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), agissant sur délégation de la Commission européenne, de résilier la convention de subvention Cossar (no 252908) et obligeant cette université à rembourser les sommes de 36 508,37 euros, de 58 031,38 euros et de 6 286,68 euros ainsi qu’à payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 803,14 euros et, d’autre part, à la restitution par la REA des sommes correspondantes avec les intérêts calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

3        L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit :

« Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut. »

 Le droit polonais

4        Le droit polonais reconnaît, à côté de la profession d’avocat, celle de conseil juridique (radca prawny). Les conseils juridiques peuvent demander leur inscription au barreau et être habilités à représenter leurs clients devant les juridictions polonaises.

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante.

6        Dans le cadre d’un programme pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, la REA a conclu avec l’université de Wrocław une convention de subvention qui stipulait, notamment, que le chercheur employé à temps plein dans le cadre de l’activité subventionnée n’était pas autorisé à percevoir d’autres revenus que ceux relatifs à son travail de recherche.

7        Il est toutefois apparu que le chercheur en cause percevait également des rémunérations d’autres activités, de sorte que la REA a mis fin à la convention de subvention, a adressé une note de débit d’un montant de 36 508,37 euros à l’université de Wrocław et a informé cette dernière qu’elle procédait au prélèvement d’une somme de 6 286,68 euros directement sur le fonds de garantie prévu par la convention de subvention. L’université de Wrocław s’est acquittée de la somme correspondant à ladite note de débit.

8        À la suite d’une enquête diligentée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la REA a adressé à l’université de Wrocław deux notes de débit supplémentaires, à concurrence, respectivement, de 58 031,38 euros, représentant le solde de la subvention à récupérer, et de 5 803,14 euros, à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale prévue par la convention de subvention. L’université de Wrocław s’est également acquittée de ces deux notes de débit.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2016, l’université de Wrocław a introduit un recours par lequel elle demandait, d’une part, l’annulation des décisions de la REA résiliant la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions en cause ainsi qu’à payer des dommages et intérêts, et, d’autre part, la restitution des sommes correspondantes, augmentées des intérêts calculés à compter du jour de leur paiement par cette université jusqu’à celui de leur restitution par la REA.

10      Dans son mémoire en défense, la REA a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours, tirée notamment de ce que le conseil juridique représentant l’université de Wrocław était salarié d’un centre de recherche de la faculté de droit et de gestion de cette université, et qu’il ne satisfaisait dès lors pas à la condition d’indépendance requise par le statut.

11      L’université de Wrocław a fait valoir que, si le conseil juridique la représentant devant le Tribunal avait été, par le passé, lié à elle par un contrat de travail, tel n’était plus le cas au moment de l’introduction du recours en première instance. En effet, depuis le 3 octobre 2015, ce conseil juridique serait lié à elle par un contrat de droit civil portant sur des charges d’enseignement. Ce contrat serait caractérisé par une absence de lien de subordination et ne pourrait, dès lors, être assimilé à un contrat de travail.

12      Au point 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 dudit statut, prévoit que les parties dites « non privilégiées » doivent être représentées par un avocat et que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre peut représenter ou assister ces parties devant la Cour.

13      Aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, s’agissant de ces deux conditions cumulatives, que, contrairement à l’habilitation à exercer devant une juridiction d’un État membre, la notion d’avocat ne comporte aucun renvoi exprès au droit national des États membres pour déterminer son sens et sa portée. Il a précisé que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, cette notion doit être interprétée, dans la mesure du possible, de manière autonome, en tenant compte du contexte de la disposition ainsi que de l’objectif poursuivi, sans faire référence au droit national.

14      Ainsi, le Tribunal a jugé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, en se référant à la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres et sur laquelle l’article 19 du statut se fonde, et, notamment, aux arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157, point 24), du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 42), et du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 23), que le rôle de l’avocat est celui d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance juridique dont le client a besoin.

15      Il en a déduit, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client, la notion d’indépendance se définissant non seulement de manière positive, à savoir par référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi.

16      Au point 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que ces considérations trouvaient à s’appliquer en l’espèce, à savoir une situation où un conseil juridique est lié par un contrat de services à la partie qu’il est censé représenter, dans la mesure où, même si, sur le plan formel, il fallait considérer qu’un tel contrat n’induit pas de relation d’emploi entre ces deux parties, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation engendre un risque que l’opinion professionnelle de ce conseil juridique soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel, comme la Cour l’a rappelé, en substance, au point 25 de l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553).

17      C’est ainsi que le Tribunal a jugé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que, dès lors que la requête introductive d’instance avait été signée par un tel conseil juridique, le recours en première instance n’avait pas été introduit par une personne répondant aux exigences de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par conséquent, il a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties aux pourvois

18      Par décision du président de la Cour du 24 novembre 2017, il a été décidé de joindre les deux pourvois aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

19      La République tchèque a présenté, le 6 février 2018, une demande d’intervention dans le cadre des pourvois joints. Par décision du 31 mai 2018, le président de la Cour a fait droit à cette demande.

20      Par ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553), la Krajowa Izba Radców Prawnych (Chambre nationale des conseils juridiques, Pologne) a été autorisée à intervenir dans l’affaire C‑561/17 P au soutien des conclusions de la République de Pologne.

21      Par ordonnance du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174), la demande d’intervention de l’Association of Corporate Counsel Europe (Association des juristes d’entreprise d’Europe) a été rejetée.

22      Par son pourvoi dans l’affaire C‑515/17 P, l’université de Wrocław, soutenue par la République tchèque, demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de constater que le recours en première instance a été régulièrement introduit, et

–        de condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des dépens.

23      Par son pourvoi dans l’affaire C‑561/17 P, la République de Pologne, soutenue par la République tchèque et la Chambre nationale des conseils juridiques, demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ;

–        de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens, et

–        de juger l’affaire en grande chambre, conformément à l’article 16, troisième alinéa, du statut.

24      La REA demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois ;

–        de condamner l’université de Wrocław et la République de Pologne aux dépens, et

–        de condamner la République tchèque et la Chambre nationale des conseils juridiques à supporter leurs propres dépens.

 Sur les pourvois

25      À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C-515/17 P, l’université de Wrocław invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut et d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée. Au soutien de son pourvoi dans l’affaire C‑561/17 P, la République de Pologne soulève trois moyens, tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de cet article, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective ainsi que d’une insuffisance de motivation de cette ordonnance.

26      Eu égard à leur connexité, il convient d’examiner ensemble le premier moyen des deux pourvois et le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C-561/17 P, tirés d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut ainsi que d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective.

 Argumentation des parties

27      Par son premier moyen, l’université de Wrocław reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’un conseil juridique, lié à la partie qu’il représente au moyen d’un contrat de prestation de services selon lequel il est notamment amené à dispenser des cours magistraux, n’a pas l’indépendance requise à l’égard de son mandant pour pouvoir le représenter dans le cadre d’une procédure devant les juridictions de l’Union.

28      Par la première branche de son premier moyen, l’université de Wrocław fait valoir que la nature et les caractéristiques principales du contrat de prestation de services en cause en l’espèce ne permettent pas de l’assimiler à un contrat de travail, le lien de subordination caractérisant ce type de contrat faisant notamment défaut.

29      Par la deuxième branche de ce moyen, l’université de Wrocław soutient que le motif de l’ordonnance attaquée selon lequel toute relation juridique entre une partie et son représentant comporte un risque d’influence sur l’opinion juridique de ce dernier est contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, en ce qu’il confère aux institutions de l’Union le pouvoir exclusif de décider qui peut valablement ester devant les juridictions de l’Union.

30      Par la troisième branche dudit moyen, l’université de Wrocław, soutenue par la République tchèque et la Chambre nationale des conseils juridiques, reproche au Tribunal l’absence de prise en considération des droits nationaux, et plus particulièrement du droit polonais, qui garantit l’indépendance et l’absence de toute subordination du conseil juridique envers des tiers. Elle souligne que, à l’instar de la profession d’avocat, la profession de conseil juridique sert tant l’intérêt de la justice que celui des personnes dont la défense des droits lui est confiée, qu’elle est fondée sur la confiance publique et est encadrée par un code de déontologie.

31      Par la première branche de son premier moyen, la République de Pologne fait valoir, en premier lieu, que l’interprétation de l’article 19 du statut retenue par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée ne trouve de fondement ni dans les traditions juridiques communes aux États membres ni dans le droit de l’Union. À cet égard, la République de Pologne souligne que le Tribunal se contredit en ce qu’il considère que le rôle de l’avocat s’inspire des traditions juridiques communes aux États membres et qu’il interprète la notion d’avocat sans référence au droit national.

32      En deuxième lieu, la République de Pologne soutient que l’appréciation de l’indépendance vis-à-vis du mandant ne peut être effectuée sans référence aux garanties issues des différents droits nationaux.

33      En troisième lieu, la République de Pologne estime que la notion d’indépendance retenue dans l’ordonnance attaquée méconnaît les réalités de l’exercice de la profession d’avocat, en ce qu’elle repose sur le postulat selon lequel l’avocat interne, qui exerce sa profession dans le cadre d’un rapport d’emploi, sera soumis à une pression plus forte de la part de son employeur que l’avocat externe, uniquement soumis à la pression de son client.

34      En quatrième lieu, la République de Pologne fait valoir que, s’il fallait s’en tenir à la solution retenue par le Tribunal, fondée sur la jurisprudence actuelle de la Cour relative à la représentation des parties devant les juridictions de l’Union, cela aurait pour conséquence de créer un système où deux degrés d’exigence d’indépendance seraient applicables à un même avocat, à savoir l’un devant les juridictions nationales et l’autre, plus sévère, lorsqu’il agit devant les juridictions de l’Union.

35      La République tchèque estime dans ce contexte qu’il convient d’interpréter de manière stricte toute limitation au droit des avocats n’ayant aucun rapport d’emploi avec leurs clients de représenter ces derniers.

36      Par la seconde branche de son premier moyen, la République de Pologne fait valoir que l’interprétation de l’article 19 du statut retenue par le Tribunal dépasse les limites de la jurisprudence actuelle de la Cour relative à la représentation des parties devant les juridictions de l’Union.

37      D’une part, cette jurisprudence lierait l’exigence d’indépendance de l’avocat à la seule condition négative qu’il n’existe pas de contrat de travail entre celui-ci et son client. Or, en l’espèce, le Tribunal aurait lui‑même constaté, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que le signataire du recours en première instance n’était pas lié par un contrat de travail à l’université de Wrocław. À cet égard, ce serait à tort que le Tribunal a décidé, sur le fondement d’une application, par analogie, de l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553), que l’existence d’un contrat de droit civil liant les parties en cause suffisait pour constater que le représentant de cette université ne remplissait pas la condition d’indépendance.

38      D’autre part, la République de Pologne critique l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a uniquement pris en considération le contrat conclu entre le conseil juridique et l’université de Wrocław relatif à la mission d’enseignement, mais n’a pas analysé les liens qui unissent les parties par rapport à l’assistance juridique fournie.

39      La Chambre nationale des conseils juridiques insiste sur le caractère erroné du raisonnement du Tribunal, qui reviendrait à considérer que l’indépendance totale de l’avocat nécessite une absence de toute relation de celui-ci avec l’environnement professionnel de son client. En effet, il serait difficile d’imaginer qu’un mandataire puisse agir sans subir une quelconque influence de l’environnement professionnel direct de son client.

40      Par son deuxième moyen, la République de Pologne fait valoir que, l’ordonnance attaquée ne précisant pas les critères permettant d’apprécier l’exigence d’indépendance requise selon le Tribunal, celle‑ci viole le principe de sécurité juridique. En outre, dans la mesure où la conséquence du constat du défaut d’indépendance du représentant est le rejet du recours, la partie requérante se trouverait privée d’un recours effectif et de son droit d’accès à un tribunal.

41      La République tchèque rappelle que la représentation par un avocat devant les instances juridictionnelles fait partie du droit à une protection juridictionnelle effective, telle que garantie à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Interdire au requérant de conclure une convention de représentation en justice avec un avocat avec lequel il entretiendrait, par ailleurs, un lien contractuel serait susceptible de l’exposer à des frais supplémentaires.

42      La Chambre nationale des conseils juridiques soutient que constituent une limitation du droit à un recours effectif devant le Tribunal, tel que protégé par l’article 47 de la Charte, non seulement le fait d’interdire la représentation d’une partie visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut par un avocat contractuellement lié à celle-ci, mais également la situation qui en résulte, à savoir le rejet du recours sans possibilité de rectifier le prétendu vice de procédure.

43      La REA excipe, tout d’abord, de l’irrecevabilité des deux pourvois pour autant qu’ils soulèvent des arguments relatifs à l’appréciation des faits et se basent sur des moyens et des arguments déjà débattus devant le Tribunal. Ensuite, le pourvoi de l’université de Wrocław serait irrecevable dans la mesure où il se fonderait sur des faits ayant trait à la situation de l’avocat en cause qui n’ont pas été soumis au Tribunal. Enfin, l’argumentation en intervention de la République tchèque et de la Chambre nationale des conseils juridiques serait irrecevable en ce qu’elle viserait une violation de l’article 47 de la Charte, un tel argument n’ayant été avancé ni par l’université de Wrocław ni par la République de Pologne. L’argumentation de la République tchèque serait irrecevable également en ce qu’elle n’identifierait aucun point précis de l’ordonnance attaquée.

44      Quant au fond, la REA estime que l’argumentation selon laquelle l’interprétation de l’article 19 du statut doit être effectuée sur la base des règles nationales conduit à remplacer cet article, qui régit la représentation des parties devant les juridictions de l’Union, par des règles nationales déterminées au cas par cas. Ainsi, loin d’être une « limitation », l’interprétation retenue par le Tribunal constituerait une garantie que tous les avocats de l’Union soient soumis aux mêmes conditions pour ce qui est de la représentation devant la Cour.

45      Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas outrepassé la jurisprudence existante de la Cour en la matière, qui serait plus extensive que ne le laissent entendre les pourvois, en ce qu’elle aurait déjà posé l’exigence selon laquelle le conseil doit être suffisamment distant de la partie qu’il représente.

46      L’argumentation tirée de l’article 47 de la Charte devrait, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée, dans la mesure où l’irrecevabilité du recours n’empêcherait pas l’université de Wrocław d’être représentée par un autre conseil pour agir de nouveau devant le Tribunal sur la base de l’article 272 TFUE.

 Appréciation de la Cour

 Sur la recevabilité

47      S’agissant des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la REA, premièrement, au motif que les pourvois comportent des arguments relatifs à l’appréciation des faits, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

48      En l’occurrence, pour procéder à l’appréciation de la nature et du contenu de la relation professionnelle entre l’université de Wrocław et son représentant, le Tribunal s’est fondé sur des éléments de nature factuelle dont la Cour peut contrôler la qualification au regard de l’article 19 du statut, tel qu’il convient de l’interpréter.

49      Deuxièmement, pour autant que la REA fait valoir que les pourvois se bornent à soulever des arguments déjà débattus devant le Tribunal, il convient de rappeler que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, point 124 et jurisprudence citée).

50      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la REA selon lequel l’université de Wrocław aurait soulevé des faits nouveaux dans son pourvoi, il suffit de constater que, en tout état de cause, ces faits sont sans pertinence pour la solution du présent litige.

51      Quatrièmement, et pour ce qui est des interventions de la République tchèque et de la Chambre nationale des conseils juridiques, il convient de rappeler qu’une partie qui, au titre de l’article 40 du statut, est admise à intervenir à un litige devant la Cour, ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales, de sorte que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 116).

52      Toutefois, dans la mesure où la République de Pologne invoque, notamment, une violation du principe de protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la Charte, l’argumentation de la République tchèque et de la Chambre nationale des conseils juridiques, mentionnée aux points 41 et 42 du présent arrêt, n’est pas de nature à modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens de la République de Pologne.

53      Cinquièmement, quant à l’argument de la REA relatif à l’absence d’identification par la République tchèque de points précis de l’ordonnance attaquée, force est de constater que la République tchèque, en soutenant les argumentations respectives de l’université de Wrocław et de la République de Pologne, vise les mêmes points de cette ordonnance que ceux qui sont visés par ces deux parties.

54      Par conséquent, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la REA doivent être rejetées.

 Sur le fond

55      S’agissant du fond, et plus précisément de la question de la représentation d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de l’article 19 du statut devant les juridictions de l’Union, le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que cet article comprend deux conditions distinctes et cumulatives. Ainsi, la première condition, énoncée au troisième alinéa dudit article, impose l’obligation pour une telle partie d’être représentée par un avocat. La seconde condition, contenue au quatrième alinéa du même article, prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, ordonnance du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, point 21).

56      S’agissant de cette seconde condition, il ressort du libellé de l’article 19, quatrième alinéa, du statut que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné. En l’espèce, il n’a pas été contesté que ladite condition était respectée par le conseil juridique représentant l’université de Wrocław dans le cadre du recours en première instance.

57      En revanche, pour ce qui est de la première condition, relative à la notion d’avocat, la Cour a jugé que, en l’absence de renvoi par l’article 19, troisième alinéa, du statut au droit national des États membres, il convient d’interpréter cette notion de manière autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, point 25 et jurisprudence citée), étant toutefois précisé que ladite notion, au sens de cet article, est sans préjudice de la possibilité, reconnue aux personnes habilitées, en vertu du droit national, à représenter une partie dans un litige, de représenter cette même partie devant la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

58      À cet égard, il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle‑même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. D’autres dispositions de ce statut ou du règlement de procédure de la Cour, telles que l’article 21, premier alinéa, dudit statut ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphe 1, et l’article 119, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, confirment également qu’une partie et son représentant ne peuvent pas être une seule et même personne (ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11 ; du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 10, et du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 23).

59      Étant donné que, s’agissant des recours directs, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut ou par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (voir, en ce sens, ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, points 8 et 10 ; du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 11, ainsi que du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 24).

60      Les appréciations qui précèdent sont confirmées par le contexte de l’article 19, troisième alinéa, du statut. En effet, il ressort explicitement de cette disposition que la représentation en justice d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées à ces deux premiers alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat.

61      Cette considération se trouve corroborée par l’objectif de la représentation, par un avocat, des parties non visées aux deux premiers alinéas de l’article 19 du statut qui est, d’une part, d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, de garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (voir, en ce sens, ordonnances du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 14 ; du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission, C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 25, et du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 27).

62      À cet égard, il importe de souligner que, si la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut doit s’exercer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’objectif de cette mission consiste surtout, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 104 de ses conclusions, à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques.

63      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 19 de l’ordonnance attaquée, la notion d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de l’article 19 du statut, se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24 et jurisprudence citée).

64      Dans ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.

65      À cet égard, la Cour a déjà considéré comme n’étant pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant (voir, en ce sens, ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, non publiée, EU:C:2010:557, points 50 et 51), l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 25) ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration (ordonnance du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission, C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 27).

66      Ne saurait toutefois être assimilée à de telles situations celle, en cause en l’espèce, où, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, le conseil juridique non seulement n’assurait pas la défense des intérêts de l’université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son sein.

67      En effet, un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client.

68      Par conséquent, en jugeant, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que la simple existence, entre l’université de Wrocław et le conseil juridique représentant celle-ci dans le cadre du recours en première instance, d’un contrat de droit civil portant sur des charges d’enseignement était susceptible d’influer sur l’indépendance de ce conseil en raison de l’existence d’un risque que l’opinion professionnelle dudit conseil soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel, le Tribunal a commis une erreur de droit.

69      En conséquence, il convient d’accueillir le premier moyen invoqué par l’université de Wrocław et la République de Pologne au soutien de leurs pourvois respectifs. Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments, soulevés dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C-561/17 P, relatifs au principe de sécurité juridique et au droit à un recours effectif, ni les autres moyens des pourvois, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

70      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

71      En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas statué quant au fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant celui-ci.

 Sur les dépens

72      Le litige étant renvoyé devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents aux pourvois.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA(T137/16, non publiée, EU:T:2017:407), est annulée.

2)      L’affaire T137/16 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais