Language of document : ECLI:EU:C:2007:186

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

23 mars 2007(*)

«Renvoi préjudiciel – Demande d'intervention – Irrecevabilité»

Dans l'affaire C-368/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Lyon (France), par décision du 5 septembre 2006, parvenue à la Cour le 8 septembre 2006, dans la procédure

Cedilac SA

contre

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. A. Tizzano, juge rapporteur,

l'avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d'une requête introduite par la société Cedilac SA contre le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, tendant à la condamnation de la République française à la réparation du préjudice financier que cette société aurait subi du fait de l'institution par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859, du 22 juin 1993 (JORF n° 143 du 23 juin 1993) d'un dispositif de remboursement d'une créance représentant un mois de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dispositif qui serait contraire à la sixième directive.

3        Par requête datée du 26 février 2007, la SAS Fromagerie des Chaumes (ci-après, la «Fromagerie des Chaumes») a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire pour présenter des observations sur la conformité du dispositif litigieux avec le droit communautaire.

4        À l'appui de sa demande, la Fromagerie des Chaumes fait valoir qu'elle se trouve dans la même situation que Cedilac SA et que, à l'instar de cette société, elle a formé un recours devant le tribunal administratif de Pau (France) qui soulève des questions de droit communautaire analogues à celles faisant l'objet de la présente affaire. Cette juridiction nationale aurait toutefois décidé qu'une nouvelle saisine de la Cour, au titre de l’article 234 CE, n'était pas nécessaire.

5        Dans ces conditions, estimant que l'arrêt devant être rendu dans l'affaire C-368/06 aura nécessairement des conséquences sur sa propre situation, la Fromagerie des Chaumes demande à être admise à intervenir dans la procédure pendante devant la Cour.

6        Ainsi que l'a souligné une jurisprudence constante, la procédure de participation dans les cas visés à l'article 234 CE résulte de l'article 23, paragraphes 1 et 2, du statut de la Cour de justice, qui limite le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations aux parties en cause, aux États membres, à la Commission ainsi que, le cas échéant, au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne. Par l'expression «parties en cause», cette disposition vise uniquement celles qui ont cette qualité dans le litige devant la juridiction nationale (voir arrêt du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269 point 4; ainsi que ordonnances du président de la Cour du 2 mai 2006, SGAE, C-306/05, non publiée au Recueil, point 5, et du 9 juin 2006, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305/05, non publiée au Recueil, point 10).

7        En conséquence, une personne qui n'a pas demandé à intervenir devant la juridiction nationale et n'a pas été admise à intervenir devant elle n'a pas le droit de présenter des observations devant la Cour au sens de ladite disposition (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour, SGAE, précitée, point 5, et du 29 septembre 2006, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, non publiée au Recueil, point 5).

8        Or, la Fromagerie des Chaumes n'est ni partie principale ni partie intervenante dans la procédure au principal, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 23, paragraphe 2, du statut de la Cour.

9        Il découle de l'ensemble de ces éléments que la demande d'intervention présentée par la Fromagerie des Chaumes doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les dépens

10      En l'absence de dépens, il n' y a pas lieu de statuer sur ce chef.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1)      La demande d'intervention de la SAS Fromagerie des Chaumes est rejetée comme irrecevable.

2)      Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.