Language of document : ECLI:EU:C:2016:374

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

24 mai 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Procédures d’insolvabilité – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur – Transfert du siège statutaire d’une société dans un autre État membre – Absence d’établissement dans l’État membre d’origine – Présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est le lieu du nouveau siège statutaire – Preuve contraire »

Dans l’affaire C‑353/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte di appello di Bari (cour d’appel de Bari, Italie), par décision du 5 mai 2015, parvenue à la Cour le 13 juillet 2015, dans la procédure

Leonmobili Srl,

Gennaro Leone

contre

Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH,

Curatela del Fallimento Leonmobili Srl,

ICO Srl,

Arturo Salice SpA,

Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino,

Deutsche Bank SpA,

Fida Srl,

Elica SpA,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Leonmobili Srl, par Mes G. Ciccopiedi, M. Di Marzo, G. Romano et M. L. Monno, avvocati,

–        pour la Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, par Me M. Calia Di Pinto, avvocato,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Capolupo et de Mme B. Tidore, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme F. de Figueiroa Quelhas, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure d’opposition formée contre un jugement déclarant Leonmobili Srl en faillite.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 4 du règlement n° 1346/2000 énonce « [qu’il] est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping) ».

4        Selon le considérant 13 de ce règlement, le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers.

5        L’article 2 du règlement n° 1346/2000 énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)      “procédure d’insolvabilité” : les procédures collectives visées à l’article 1er, paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l’annexe A ;

[...]

h)      “établissement” : tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. »

6        La liste figurant à l’annexe A de ce règlement mentionne, en ce qui concerne la République italienne, la procédure de fallimento.

7        L’article 3 du règlement n° 1346/2000 dispose :

« 1.      Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.      Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

[...] »

 Le droit italien

8        L’article 382 du codice di procedura civile (code de procédure civile), relatif à la résolution par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) des questions de compétence, dispose :

« La Cour, quand elle se prononce sur une question de compétence, statue sur celle-ci en déterminant, le cas échéant, le juridiction compétente [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Il ressort de la décision de renvoi que Leonmobili est une société à responsabilité limitée ayant pour objet la vente en gros et au détail de meubles et d’articles d’ameublement, qui était administrée par M. Gennaro Leone et dont le siège social était situé à Modugno (Italie). Le 18 juillet 2012, l’assemblée des actionnaires de cette société a décidé le transfert de celle-ci en Bulgarie. À la suite de cette décision, l’immatriculation de ladite société à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été clôturée et son affiliation à divers organismes sociaux a été résiliée. Sa radiation du registre des sociétés en Italie est intervenue le 12 septembre 2012.

10      Le même jour, Leonmobili a été inscrite au registre des sociétés en Bulgarie, en tant que société ayant son siège à Sofia (Bulgarie), à une adresse provisoire. Le 9 novembre 2012, ladite assemblée des actionnaires a décidé un changement d’adresse dans la même ville et a nommé un autre administrateur, de nationalité bulgare. Le 12 novembre suivant, Leonmobili a loué, en Bulgarie, un immeuble doté de machines et d’équipements pour y entamer, avec du personnel, une nouvelle phase de son activité.

11      Entre le 19 novembre 2012 et le 22 mars 2013, Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH et sept autres sociétés, titulaires de créances d’un montant global de trois millions d’euros environ, ont introduit, devant le Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie), une demande de déclaration de faillite de Leonmobili. Cette dernière a alors sollicité la suspension de la procédure, en déclarant avoir soumis une question de compétence judiciaire à la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation).

12      Le Tribunale di Bari (tribunal de Bari), après avoir fait procéder à une enquête par la Guardia di Finanza (brigade financière), a rejeté la demande de suspension de la procédure et, en estimant que le transfert du siège de Leonmobili en Bulgarie était fictif et que le centre principal de l’activité de cette société demeurait en Italie, a déclaré la faillite de celle-ci en la personne de son administrateur, M. Leone, par jugement du 10 juin 2013.

13      Leonmobili et M. Leone ont formé opposition contre ce jugement devant la Corte di appello di Bari (cour d’appel de Bari, Italie), laquelle a suspendu la procédure dans l’attente de la décision de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) devant laquelle l’exception d’incompétence a été réitérée.

14      Par ordonnance du 16 mai 2014, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) s’est prononcée en faveur de la compétence judiciaire des juridictions italiennes, en estimant, eu égard au fait que le transfert de Leonmobili était intervenu moins d’un an avant la première demande de mise en faillite, à l’octroi à la compagne de M. Leone, par l’administrateur bulgare, d’un mandat général pour agir tant en Italie qu’à l’étranger au nom et pour le compte de cette société ainsi qu’à l’absence d’activité concrète et effective en Bulgarie, que ledit transfert était fictif, en sorte que le centre des intérêts de ladite société était toujours situé en Italie.

15      La juridiction de renvoi, qui indique que les arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) sur la compétence sont contraignants pour le juge du fond en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, déclare ne pas être convaincue par la solution retenue par cette juridiction ainsi que par le Tribunale di Bari (tribunal de Bari) et nourrir des doutes sur la conformité de cette solution avec l’article 3 du règlement n° 1346/2000.

16      Relevant que ces juridictions ont considéré comme un fait certain que Leonmobili avait transféré son siège statutaire en Bulgarie et n’avait plus aucun établissement en Italie, la juridiction de renvoi se demande, au regard de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, si, et comment, il peut être démontré que le centre des intérêts principaux de cette société est toujours situé en Italie. Selon elle, si l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit une présomption simple, selon laquelle le centre des intérêts principaux de ladite société correspond au lieu du siège statutaire de celle-ci, l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement semble en revanche prévoir une présomption absolue, ne pouvant être renversée par la preuve contraire, étant donné que seule la présence d’un établissement sur le territoire d’un autre État membre est susceptible d’entraîner la compétence de cet État. Ladite juridiction en déduit que, en l’absence d’établissement dans un autre État membre, la présomption prévue audit article 3, paragraphe 1, ne peut être renversée.

17      C’est dans ces conditions que la Corte di appello di Bari (cour d’appel de Bari) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      En l’absence d’établissements situés dans un autre État membre, la présomption visée à l’article 3, paragraphe 1, dernière partie, et paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 peut-elle être renversée lorsqu’une partie conteste la compétence judiciaire en apportant la preuve que le centre des intérêts principaux est situé dans un État autre que celui du siège de la société ?

2)      En cas de réponse positive à la question précédente, la preuve peut-elle découler d’une autre présomption, à savoir de l’appréciation d’indices permettant logiquement de conclure que le centre des intérêts principaux est situé dans un autre État membre ? »

 Sur les questions préjudicielles

18      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la recevabilité

20      La curatela del Fallimento Leonmobili Srl et le gouvernement italien soutiennent que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, la décision de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) sur la compétence étant, en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, définitive et contraignante pour le juge du fond. Ils estiment, dès lors, qu’il ne peut être considéré que les questions posées le sont dans le cadre d’un litige encore pendant en ce qui concerne la compétence et que, sans soulever de réel doute quant à l’interprétation de l’article 3 du règlement n° 1346/2000 par rapport à la réalité ou l’objet du litige au principal, la juridiction de renvoi formule des questions purement hypothétiques, fondées sur une appréciation des faits du litige au principal dont la connaissance échappe à la Cour, et visant, en définitive, à contourner l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) en ce qui concerne le caractère fictif du transfert du centre des intérêts principaux de Leonmobili en Bulgarie et la compétence des juridictions italiennes.

21      À cet égard, il y a lieu de relever que, déjà interrogée dans le cadre d’un litige dans lequel une juridiction italienne soulevait la question, au regard de l’article 382 du code de procédure civile, du caractère contraignant, à son égard, d’une décision de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) contenant une interprétation de l’article 3 du règlement n° 1346/2000 dans le cas où celle-ci ne serait pas conforme à celle de la Cour, cette dernière a répondu, dans l’arrêt du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671), que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour.

22      Au point 35 de cet arrêt, la Cour a rappelé qu’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union.

23      En effet, il est de jurisprudence constante que l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation de validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis et ces juridictions nationales sont libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 26 et jurisprudence citée). La Cour en a conclu qu’une règle de droit national, en vertu de laquelle les juridictions ne statuant pas en dernière instance sont liées par des appréciations portées par la juridiction supérieure, ne saurait enlever à ces juridictions la faculté de la saisir de questions d’interprétation du droit de l’Union concerné par de telles appréciations en droit. Elle a en effet considéré que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de la saisir des questions qui la préoccupent (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 27 et jurisprudence citée).

24      En l’occurrence, il ressort de sa décision saisissant la Cour que la juridiction de renvoi doit connaître d’un appel formé contre un jugement qui a écarté l’exception d’incompétence soulevée par Leonmobili et a déclaré la faillite de celle-ci. Bien que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) ait jugé que le centre des intérêts principaux de cette société était toujours en Italie et que les juridictions italiennes étaient donc compétentes pour connaître de la demande de déclaration de faillite, la juridiction de renvoi, qui avait suspendu la procédure pendante devant elle dans l’attente de la décision de la juridiction supérieure, nourrit notamment des doutes quant à la conformité à l’article 3 du règlement n° 1346/2000 des appréciations portées par cette dernière.

25      Il apparaît donc que, d’une part, la juridiction de renvoi considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union et, d’autre part, les questions préjudicielles qu’elle soumet à la Cour le sont dans le cadre d’un litige pendant devant elle et, loin d’être hypothétiques, appellent une réponse qui est déterminante pour l’issue du litige au principal.

26      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle et les questions posées sont recevables.

 Sur le fond

27      La juridiction de renvoi sollicitant l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1346/2000, il y a lieu de faire observer, à titre liminaire, que, ainsi que la Cour l’a déjà relevé au point 28 de l’arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281), l’article 3 de ce règlement prévoit deux types de procédures. La procédure d’insolvabilité ouverte, conformément au paragraphe 1 de cet article, par la juridiction compétente de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, qualifiée de « procédure principale », produit des effets universels, en ce qu’elle s’applique aux biens du débiteur situés dans tous les États membres dans lesquels ledit règlement est applicable. Si, ultérieurement, une procédure peut, conformément au paragraphe 2 dudit article, être ouverte par la juridiction compétente de l’État membre où le débiteur possède un établissement, cette procédure, qualifiée de « procédure secondaire », produit des effets qui sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de ce dernier État.

28      Or, il est constant que le litige au principal concerne l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité, en sorte que l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 n’est pas pertinent pour la solution de ce litige.

29      Il est par ailleurs constant que, dans ce litige, la question de la localisation du lieu du centre des intérêts principaux de Leonmobili, pour statuer sur la compétence des juridictions italiennes, se pose en raison du transfert du siège de cette société en Bulgarie avant la première demande de déclaration de faillite introduite devant la juridiction italienne de première instance.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction saisie, ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement.

31      L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 précise que, pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire.

32      La notion de « centre des intérêts principaux » est propre audit règlement. Partant, elle revêt une signification autonome et doit donc être interprétée de manière uniforme et indépendante des législations nationales (arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, point 31 ; du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 43, et du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, point 31).

33      La portée de cette notion est éclairée par le considérant 13 du règlement n° 1346/2000, qui indique que « [l]e centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ». Il ressort de cette définition que le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers. Cette objectivité et cette possibilité de vérification par les tiers sont nécessaires afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale (arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, points 32 et 33 ; du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, C‑444/07, EU:C:2010:24, point 37 ; du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, points 47 et 49, ainsi que du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, points 31 et 33).

34      Il en résulte que le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers et, partant, que dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 ne peut être renversée (arrêts du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 59, et du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, points 32 et 34).

35      La présomption simple prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 au bénéfice du siège statutaire de ladite société peut toutefois être écartée si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter (arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, point 34 ; du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 51, et du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, point 35).

36      Aux points 35 et 37 de l’arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281), la Cour a indiqué que tel peut être notamment le cas d’une société qui n’exerce aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. Au point 52 de l’arrêt du 20 octobre 2011, Interedil, (C‑396/09, EU:C:2011:671), elle a également relevé que, parmi les éléments à prendre en considération figurent, notamment, l’ensemble des lieux où la société débitrice exerce une activité économique et de ceux où elle détient des biens, en précisant que l’appréciation qu’appellent ces éléments doit être portée de manière globale en ayant égard aux circonstances propres à chaque situation. Au point 53 du même arrêt, la Cour a considéré que la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de la société concernée ne pouvaient être considérées comme des éléments suffisants pour renverser la présomption posée par le législateur de l’Union qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre.

37      Il en découle que la présence d’un établissement dans un État membre autre que celui du siège statutaire de la société concernée, qui constitue un élément objectif et vérifiable par les tiers, est à prendre en considération aux fins d’apprécier s’il y a lieu d’écarter la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, mais ne suffit pas à établir que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre, cette conclusion ne pouvant résulter que d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments propres à la situation examinée.

38      Il s’en déduit que, le cas échéant, l’absence d’établissement dans l’État membre autre que celui du siège statutaire de la société concernée est de même à prendre en considération dans le cadre d’une telle appréciation globale, cet élément militant, à l’inverse, en défaveur de la localisation du centre des intérêts principaux dans cet État membre. Il ne saurait cependant être exclu, dans un tel cas, que l’appréciation globale de l’ensemble des éléments propres à la situation examinée conduise à la conclusion que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe néanmoins dans cet État membre.

39      Il peut notamment en être ainsi, dans le cas, comme dans l’affaire au principal, d’un transfert dans un autre État membre du siège statutaire avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, en particulier lorsque le transfert a eu lieu peu de temps avant l’introduction de ladite demande. Il ressort d’ailleurs, à cet égard, du considérant 4 du règlement n° 1346/2000 que celui-ci vise notamment à éviter d’inciter les débiteurs à effectuer des transferts fictifs en vue d’améliorer leur situation juridique. Toutefois, la démonstration du caractère fictif d’un tel transfert, afin de renverser la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ne peut résulter que de l’appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents, y compris, notamment, le fait que les créanciers de la société débitrice aient pu ou non avoir connaissance dudit transfert (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 49).

40      Il s’ensuit que, dans le cas d’un transfert du siège social d’une société d’un État membre vers un autre État membre avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine, la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux se trouve au lieu du nouveau siège statutaire ne peut être renversée que s’il est rapporté la preuve que le centre de ces intérêts n’a pas suivi le changement de siège statutaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 56). Tel est le cas si, bien que cette société n’eût plus d’établissement dans l’État membre d’origine à la date de l’introduction de ladite demande, il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date.

41      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.