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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 avril 2014 – Minister van Buitenlandse Zaken, autres parties: K et A

(Affaire C-153/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister van Buitenlandse Zaken

Autres parties: K, A

Questions préjudicielles

a) Peut-on interpréter le terme «mesures d’intégration», figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE […], du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12 avec rectification parue au JO 2012, L 71, [p. 55]), en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger d’un membre de la famille d’un regroupant qu’il démontre disposer d’une connaissance de la langue officielle de cet État membre à un niveau correspondant au niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues, ainsi que d’une connaissance de base de la société de cet État membre, avant d’autoriser l’entrée et le séjour de ce membre de la famille?

b) Pour répondre à cette question, importe-t-il, également au regard du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert du 15 novembre 2011 1 relatif au droit au regroupement familial [des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne], que la législation nationale comportant l’exigence visée à la question 1.a, prévoie que, sous réserve de la circonstance où le membre de la famille a démontré qu’il n’est, en raison d’un handicap mental ou physique, durablement pas en mesure de se présenter à l’examen d’intégration civique, ce n’est qu’en cas de combinaison de circonstances individuelles très particulières permettant de supposer que le membre de la famille n’est durablement pas en mesure de satisfaire aux mesures d’intégration que la demande d’autorisation d’entrée et de séjour ne fera pas l’objet d’un rejet?

Compte tenu du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert, l’objectif de la directive 2003/86/CE, et en particulier son article 7, paragraphe 2, s’oppose-t-il à ce que les frais afférents à l’examen ayant pour objet d’évaluer si le membre de la famille satisfait aux mesures d’intégration précitées s’élèvent à un montant de 350 euros, dû à chaque présentation à l’examen, et à ce que le coût, dû une seule fois, du dossier de préparation à l’examen s’élève à 110 euros?

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1 COM(2011) 735 final.