Language of document : ECLI:EU:C:2020:765

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 1er octobre 2020 (1)

Affaire C940/19

Les Chirurgiens-Dentistes de France,

Confédération des Syndicats médicaux français,

Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France,

Syndicat des Biologistes,

Syndicat des Médecins libéraux,

Union dentaire,

Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes,

Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes,

Conseil national de l’Ordre des Infirmiers

contre

Ministre des Solidarités et de la Santé,

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

Premier ministre

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 4 septies, paragraphe 6 – Réglementation nationale établissant un accès partiel à certaines professions de santé »






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (3) (ci-après la « directive 2005/36 »). Cette disposition permet, et ce pour la première fois, un accès partiel à une activité professionnelle dans le cadre d’un système de reconnaissance mutuelle de qualifications.

2.        Si la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est généralement considérée comme l’un des grands accomplissements du marché intérieur, il faut aussi admettre que cela ne s’est pas réalisé sans difficultés. L’une de ces difficultés s’est avérée être que, dans chaque État membre, il pouvait exister au sein des diverses professions toute une gamme de sous-catégories et de spécialités. Dans de nombreux cas, ces praticiens spécifiques peuvent ne pas avoir les qualifications requises leur permettant de bénéficier d’une reconnaissance pour l’ensemble du champ d’activité d’une profession dans un autre État membre.

3.        C’est en vue de régler cette question bien précise que, comme nous allons le voir, le législateur de l’Union a introduit la notion d’« accès partiel » de sorte que ces sous-catégories et spécialités soient prises en compte. L’odontologie constituant la toile de fond sur laquelle s’inscrit la présente affaire, les assistants dentaires nous en fournissent une parfaite illustration. Un hygiéniste bucco-dentaire qualifié peut souhaiter exercer son activité dans un autre État membre mais être amené à constater qu’il n’est pas autorisé à le faire sans avoir également la qualité de chirurgien-dentiste. L’instauration de l’accès partiel dans la directive la plus récente en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles vise à résoudre ce problème.

4.        Le présent renvoi préjudiciel a été formé dans le cadre d’une procédure engagée par la Confédération nationale des Syndicats dentaires, devenue « Les Chirurgiens-Dentistes de France », ainsi que par d’autres organisations représentant des professionnels exerçant dans le domaine de la santé. Les défendeurs dans cette procédure sont le ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que le Premier ministre. Les requérants soutiennent, en substance, que le gouvernement français a agi illégalement dans la façon dont plusieurs actes réglementaires ont visé à transposer les exigences de la directive 2013/55 en droit interne français.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La directive 2013/55

5.        Le considérant 7 de la directive 2013/55 précise ce qui suit :

« La directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux professionnels qui veulent exercer la même profession dans un autre État membre. Il existe des cas où, dans l’État membre d’accueil, les activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est plus grand que dans l’État membre d’origine. Si les différences entre les domaines d’activité sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel. Toutefois, en cas de raisons impérieuses d’intérêt général, définies comme telles par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, susceptible de continuer à évoluer, un État membre devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients. L’octroi d’un accès partiel devrait être sans préjudice du droit des partenaires sociaux à s’organiser. »

2.      La directive 2005/36

6.        L’article 1er de la directive 2005/36, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) “État membre d’origine”) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.

La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre. »

7.        L’article 4 de la directive 2005/36, intitulé « Effets de la reconnaissance », prévoit :

« 1.      La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2.      Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables.

3.      Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies. »

8.        L’article 4 septies de la directive 2005/36, introduit par la directive 2013/55 et intitulé « Accès partiel », dispose :

« 1.      L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)      le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil ;

b)      les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil ;

c)      l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

2.      L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3.      Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV.

4.      Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.

5.      Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

6.      Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis. »

9.        Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2005/36, intitulé « Principe de reconnaissance automatique » :

« Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d’architecte, visés respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre.

[...] »

B.      Le droit français

10.      L’ordonnance no 2017‑50, du 19 janvier 2017, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a été adoptée pour transposer la directive 2013/55 en droit français. Elle a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002‑3 à L. 4002‑6.

11.      L’article L. 4002‑3 du code de la santé publique ouvre la possibilité de l’accès partiel à l’ensemble des professions de santé régies par la partie IV de ce code, y compris, par conséquent, aux professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.

12.      Le décret no 2017‑1520, du 2 novembre 2017, relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a été adopté aux fins de l’application, en particulier, de l’article L. 4002‑3 du code de la santé publique. Les arrêtés du ministre des Solidarités et de la Santé des 4 et 8 décembre 2017 ont été adoptés pour mettre en œuvre le décret no 2017‑1520.

III. Les faits à l’origine du litige au principal

13.      Par des requêtes différentes, Les Chirurgiens-Dentistes de France et les autres organisations mentionnées plus haut ont formé, devant le Conseil d’État (France) un recours pour excès de pouvoir demandant, selon le cas, l’annulation en tout ou en partie du décret no 2017‑1520 du 2 novembre 2017, ou l’annulation de l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 4 décembre 2017, ou l’annulation de l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 8 décembre 2017.

14.      À l’appui de leur recours, les requérants ont fait valoir, entre autres, que les dispositions juridiques nationales précitées incluaient illégalement dans le champ d’application de l’accès partiel les professions couvertes par le chapitre III du titre III de la directive 2005/36, à savoir les professions bénéficiant du mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.

15.      Ces différentes dispositions étant fondées sur l’ordonnance no 2017‑50, du 19 janvier 2017, transposant la directive 2013/55 en droit français, la juridiction nationale a considéré que la question de savoir si l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36, introduit par la directive 2013/55, s’oppose à ce qu’un État membre prévoie la possibilité d’un accès partiel à l’une de ces professions était donc déterminante pour la solution du litige.

IV.    Le renvoi préjudiciel et la procédure devant la Cour

16.      C’est dans ce contexte que, par décision du 19 décembre 2019, parvenue à la Cour le 30 décembre 2019, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 4 septies, paragraphe 6, de la [directive 2005/36] exclut-il qu’un État membre instaure la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du chapitre III du titre III de la même directive ? »

17.      Des observations écrites ont été déposées par Les Chirurgiens-Dentistes de France, le Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, le Conseil national de l’Ordre des Infirmiers, les gouvernements français, tchèque et autrichien, ainsi que par la Commission européenne.

18.      Au terme de la phase écrite de la procédure, la Cour s’est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

V.      Analyse

19.      À la suite de la jurisprudence de la Cour, tout particulièrement l’arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), et, dans le domaine de la santé, l’arrêt du 27 juin 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430), le législateur de l’Union a introduit dans la directive 2005/36 la notion d’« accès partiel » à une activité professionnelle. Ainsi, en vertu de l’article 4 septies, paragraphe 1, de la directive 2005/36, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit désormais, au cas par cas et si les conditions prévues par cette disposition sont remplies, accorder un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire.

20.      Toutefois, en son paragraphe 6, l’article 4 septies de la directive 2005/36 dispose qu’il « ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis ».

21.      Par sa question, le Conseil d’État cherche précisément à savoir si l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36 s’oppose à l’accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du chapitre III du titre III de cette directive.

22.      Eu égard au libellé des dispositions de la directive 2005/36, de son système et de son économie générale ainsi que des objectifs qu’elle poursuit, je suis d’avis que la Cour doit répondre à cette question par la négative. J’aboutis à cette conclusion pour les raisons qui suivent.

23.      Premièrement, en ce qui concerne le libellé de l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36, il convient d’observer que, à la différence des autres dispositions de cette directive, le législateur a employé le terme « professionnels » au lieu de celui de « professions » (4). Le choix de ce mot semble bien être délibéré. Alors que la proposition de la Commission ne comportait pas de disposition telle celle qui figure à l’actuel article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36, le Parlement européen a proposé un amendement pour exclure l’accès partiel à l’ensemble de « certaines professions » de manière générale et non sur la base d’examens au cas par cas (5). Or, à la suite d’un accord intervenu entre les institutions participant au processus législatif, c’est le terme « professionnels » qui a été préféré.

24.      À cet égard, en l’absence de toute définition de la notion de « professionnels » dans la directive 2005/36, la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie (6).

25.      Dans ces conditions, le choix des termes utilisés à l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36 tend à limiter le champ d’application de l’exception prévue dans cette disposition aux professionnels, c’est-à-dire aux personnes qui exercent l’une des professions visées aux chapitres II, III et III bis du titre III de la directive 2005/36 et qui, en tant que telles, bénéficient d’une reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles dans les conditions prévues par la directive, et non à la profession envisagée dans son ensemble.

26.      Deuxièmement, une analyse de l’économie de l’article 4 septies de la directive 2005/36 confirme cette interprétation, puisqu’une telle analyse contextuelle ou approche systématique exige que les alinéas qui composent un article forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être prises isolément (7).

27.      Dans ce cadre, il est incontestable que l’article 4 septies, paragraphe 1, de la directive 2005/36 établit le principe de l’accès partiel aux activités professionnelles et fixe les conditions dans lesquelles cet accès partiel est autorisé, tandis que l’article 4 septies, paragraphe 2, de cette directive prévoit la possibilité de refuser un accès partiel pour des raisons impérieuses d’intérêt général. En ses paragraphes 3 et 4, l’article 4 septies expose ensuite la procédure selon laquelle les demandes doivent être examinées et, en son paragraphe 5, il précise sous quel titre l’activité professionnelle doit être exercée et quelles informations doivent être fournies au destinataire du service. Enfin, en son dernier paragraphe, à savoir le paragraphe 6, l’article 4 septies précise qu’il ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis. Il ressort donc clairement de cette structure que le dernier paragraphe constitue une exception au principe qui est énoncé au paragraphe 1 et qui est développé dans les paragraphes qui suivent. En tant qu’exception au principe de l’accès partiel, l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36 doit donc être interprété de façon stricte.

28.      Troisièmement, l’objectif poursuivi par l’article 4 septies de la directive 2005/36 et, plus généralement, par cette directive conduit à la même interprétation.

29.      En ce qui concerne l’objectif que la directive 2005/36 poursuit, comme la Cour l’a déjà jugé, il s’agit de permettre au titulaire d’une qualification professionnelle lui ouvrant l’accès à une profession réglementée dans son État membre d’origine d’accéder, dans l’État membre d’accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine (8).

30.      En ce qui concerne l’objectif que poursuit l’article 4 septies de la directive 2005/36, on peut ajouter, premièrement, que la directive qui a introduit cette disposition, à savoir la directive 2013/55, a été adoptée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, TFUE. Or, il ressort du libellé de cette dernière disposition que des directives adoptées sur cette base ont pour objectif de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en établissant des règles et des critères communs qui aboutissent, dans la mesure du possible, à la reconnaissance automatique desdits diplômes, certificats et autres titres (9). Deuxièmement, le considérant 7 de la directive 2013/55 confirme que l’autorisation de l’accès partiel – pour les professions pour lesquelles les différences entre les domaines d’activité dans l’État membre d’origine du professionnel et dans l’État membre d’accueil sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes – fait manifestement partie de cet objectif de facilitation de la reconnaissance mutuelle.

31.      Dans ce contexte, j’estime que l’harmonisation des qualifications professionnelles nécessaires pour la reconnaissance automatique visant les professions dont le champ d’activité est clairement défini par la directive 2005/365 – telles que celle du praticien de l’art dentaire (10) – ne signifie pas que certains États membres n’acceptent pas l’exercice parallèle et autonome de certaines des activités qui relèvent de la définition d’une « profession harmonisée » (11). Il serait cependant contraire aux objectifs précités d’empêcher ces professionnels de pratiquer leurs activités dans un autre État membre sous le seul prétexte que cette activité relève du champ d’activités plus large d’une autre profession.

32.      Ainsi, l’introduction d’un accès partiel dans la directive 2005/36 rend, selon moi, inapplicable la jurisprudence fondée sur les directives précédentes, lesquelles n’autorisaient pas la création d’une catégorie de praticiens ne correspondant à aucune catégorie prévue par les directives applicables à cette époque (12).

33.      Contrairement à ce que les requérants dans l’affaire au principal peuvent avoir d’une manière ou d’une autre soutenu, je ne vois pas en quoi l’autorisation d’un accès partiel aux activités comprises dans les professions bénéficiant de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis de la directive 2005/36 irait à l’encontre de l’harmonisation recherchée par le législateur. Cette harmonisation ne fait pas obstacle à ce que ces professions peuvent consister en différentes activités susceptibles, d’un point de vue objectif, d’être dissociées des activités qui sont couvertes par la « profession harmonisée » et d’être exercées, en tant que telles, de manière autonome.

34.      En revanche, une personne, c’est-à-dire le « professionnel » au sens de l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36, qui possède toutes les qualifications requises pour exercer l’une des professions couvertes par la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles doit nécessairement être admise à exercer toutes les activités couvertes par la profession en question. C’est ainsi qu’est préservée l’effectivité – l’effet utile – de la directive 2005/36 et que je comprends l’interdiction de l’accès partiel visée à l’article 4 septies, paragraphe 6, de cette directive.

35.      Bien qu’elle traite comme un ensemble chacune des professions dont les qualifications sont harmonisées, la directive 2005/36 reconnaît toutefois la réalité de l’existence, sous la rubrique d’une même profession, d’activités professionnelles distinctes dans bon nombre d’États membres. Ces activités professionnelles peuvent impliquer, bien évidemment, un enseignement et une formation qui soient en rapport avec celles-ci. En effet, la directive 2005/36 ne s’oppose pas, par exemple, à ce qu’une formation spécialisée, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées à l’annexe V de cette directive, soit ouverte tant aux personnes qui n’ont accompli qu’une formation médicale de base qu’aux personnes qui n’ont accompli et validé que des études dans le cadre d’une formation de base de praticien de l’art dentaire (13), même si, dans ce cas, cette formation spécialisée ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un titre de formation de médecin avec formation de base ou d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base (14).

36.      Dans ces conditions, je suis d’avis que, comme pour les autres professions visées par la Cour dans ses arrêts du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), et du 27 juin 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430), lorsque l’activité en cause est objectivement dissociable de l’ensemble des activités relevant de l’une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du chapitre III du titre III de la directive 2005/36, l’effet dissuasif entraîné par l’exclusion de toute possibilité d’accès partiel serait trop important pour être contrebalancé par la crainte d’effets dommageables éventuels pour les destinataires des services ou pour ce qui est requis au niveau de la protection de la santé (15).

37.      Dans un tel cas, ces objectifs légitimes peuvent être atteints par des moyens moins contraignants, notamment par l’obligation de porter le titre professionnel d’origine ou le titre de formation tant dans la langue dans laquelle il a été délivré et selon la forme originale que dans la langue officielle de l’État membre d’accueil (16). Cette garantie est à présent prévue expressément à l’article 4 septies, paragraphe 5, de la directive 2005/36. Cette disposition ajoute encore que les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel doivent indiquer clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. En outre, il convient de rappeler que l’accès partiel ne peut être accordé qu’au cas par cas et que les États membres peuvent, en tout état de cause, refuser l’accès partiel pour des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la santé publique, conformément à l’article 4 septies, paragraphe 2, de la directive 2005/36.

38.      Dès lors, compte tenu des considérations qui précèdent, je considère que l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie un accès partiel à l’une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du titre III, chapitre III, de cette directive.

VI.    Conclusion

39.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État (France) de la manière suivante :

L’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie un accès partiel à l’une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du titre III, chapitre III, de cette directive.


1      Langue originale : l’anglais.


2      JO 2005, L 255, p. 22.


3      JO 2013, L 354, p. 132.


4      Voir, par comparaison, article 6, premier alinéa, sous a), article 7, paragraphe 4, ou article 10 de la directive 2005/36.


5      Voir proposition de la Commission pour une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur [COM(2011) 883 final] et amendement 34 dans le projet de rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du 16 juillet 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur [2011/0435 (COD)].


6      Voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2018, Louboutin et Christian Louboutin (C‑163/16, EU:C:2018:423, point 20).


7      Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International (C‑383/14, EU:C:2015:541, point 25).


8      Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239, points 36 et 44).


9      Voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45, point 23).


10      Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2005/36 et aux fins de cette directive, « les activités professionnelles du praticien de l’art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V, point 5.3.2 ».


11      Le cas des hygiénistes bucco-dentaires belges que cite la Commission en est, en l’occurrence, un bon exemple.


12      Voir, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2003, Vogel (C‑35/02, EU:C:2003:570, points 28, 30 et 31).


13      Voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Conseil national de l’ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013:576, point 39).


14      Voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Conseil national de l’ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013:576, point 40).


15      Voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45, point 38), et du 27 juin 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430, points 30 et 34).


16      Voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45, point 38).