Language of document : ECLI:EU:C:2017:955

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 décembre 2017 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), i) et iv), et sous d) – Prescription – Article 15 – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime »

Dans l’affaire C‑369/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 juillet 2016,

Irlande, représentée par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. P. McGarry, SC,

partie requérante,

soutenue par :

République française, représentée par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Aughinish Alumina Ltd, établie à Askeaton (Irlande), représentée par M. C. Little et Mme C. Waterson, solicitors,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, l’Irlande demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:227), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Les droits d’accise sur les huiles minérales ont fait l’objet de plusieurs directives, à savoir la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 12), la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), et la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), qui a abrogé les directives 92/81 et 92/82 avec effet au 31 décembre 2003.

3        L’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 disposait :

« Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques.

Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires. La Commission informe les autres États membres de la mesure proposée dans un délai d’un mois.

Le Conseil est réputé avoir autorisé l’exonération ou la réduction proposée si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés conformément au deuxième alinéa, ni la Commission ni aucun État membre n’a demandé que cette question soit examinée par le Conseil. »

4        Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, de cette directive :

« Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 4 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l’environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. Le Conseil statue à l’unanimité sur ces propositions. »

5        L’article 6 de la directive 92/82 a fixé le taux minimal de l’accise sur le fioul lourd, à compter du 1er janvier 1993, à 13 euros par 1 000 kg.

6        La directive 2003/96 a prévu, à son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, qu’elle ne s’appliquait pas aux produits énergétiques à double usage, c’est-à-dire à ceux qui sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les produits métallurgiques est considérée comme un double usage. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée en application de cette directive, il n’y a plus de taux minimal d’accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d’alumine. En outre, à son article 18, paragraphe 1, ladite directive a autorisé les États membres à continuer à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, les taux réduits ou les exonérations énumérés à son annexe II, laquelle mentionne les exonérations de droits d’accise du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne.

 Les antécédents du litige

7        L’Irlande a exonéré de droits d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine à compter du 12 mai 1983. Cette exonération (ci-après l’« exonération litigieuse ») a été introduite en droit irlandais par le Statutory instrument n° 126/1983, Imposition of Duties (n° 265) (Excise Duty on Hydrocarbon Oils) Order, 1983 [ordonnance sur l’imposition de droits (n° 265) (droit d’accise sur les huiles d’hydrocarbure)], du 12 mai 1983.

8        La continuation de l’application de cette exonération dans la région du Shannon a été autorisée par la décision 92/510/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81 (JO 1992, L 316, p. 16). Cette autorisation a ensuite été prorogée par le Conseil à plusieurs reprises et en dernier lieu par la décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO 2001, L 84, p. 23), jusqu’au 31 décembre 2006.

9        À son considérant 5, cette dernière décision précisait qu’elle ne préjugeait pas « de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles [87 et 88 CE] », et qu’elle ne dispensait pas « les États membres, conformément à l’article [88 CE], de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».

10      Par décision du 30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (ci-après la « procédure formelle d’examen ») à l’égard de l’exonération litigieuse. Cette décision a été notifiée à l’Irlande par lettre du 5 novembre 2001 et a été publiée le 2 février 2002 au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2002, C 30, p. 17). Par deux autres décisions du même jour, elle a ouvert cette procédure à l’égard de mêmes exonérations accordées par la République italienne en Sardaigne et par la République française dans la région de Gardanne (ci-après, ensemble avec l’exonération litigieuse, les « exonérations litigieuses »). À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse, en vertu de laquelle :

–        les exonérations litigieuses accordées jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;

–        les aides accordées entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le marché commun, ne sont pas récupérées parce que leur récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire ;

–        les aides accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 sont incompatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde, et

–        ces dernières aides doivent être récupérées.

11      Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les exonérations litigieuses constituaient des aides nouvelles et non des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO 1999, L 83, p. 1). Elle a fondé cette appréciation sur le fait, notamment, que les exonérations litigieuses n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du traité CE dans les États membres concernés, qu’elles n’avaient jamais été analysées ni autorisées sur la base des règles régissant les aides d’État et qu’elles n’avaient jamais été notifiées.

12      Après avoir exposé dans quelle mesure les aides en cause étaient incompatibles avec le marché commun, la Commission a estimé que, au vu des décisions du Conseil autorisant les exonérations litigieuses (ci-après les « décisions d’autorisation ») et eu égard au fait que celles-ci avaient été adoptées sur sa proposition, la récupération des aides incompatibles accordées antérieurement au 2 février 2002, date de publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen, serait contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

 La procédure antérieure au pourvoi et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2006, l’Irlande a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse.

14      Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. La Cour, par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), a annulé cet arrêt en tant que celui-ci a annulé la décision litigieuse au motif que, dans celle-ci, la Commission aurait violé l’obligation de motivation, s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.

15      À la suite du renvoi des affaires devant le Tribunal, celui-ci a, par arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), annulé la décision litigieuse en tant que celle-ci constate, ou repose sur le constat, que les exonérations de droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et en tant qu’elle ordonne à ces États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer lesdites exonérations auprès de leurs bénéficiaires dans la mesure où ces derniers ne se sont pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros pour 1 000 kg d’huile minérale lourde.

16      Ce deuxième arrêt du Tribunal a été annulé par arrêt de la Cour du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), qui a renvoyé les affaires devant le Tribunal.

17      À la suite de cet arrêt, les affaires T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II ayant été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté les recours, condamné l’Irlande à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑50/06, T‑50/06 RENV I et T‑50/06 RENV II ainsi que les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P, et condamné Aughinish Alumina Ltd (ci-après « AAL ») à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑69/06, T‑69/06 RENV I et T‑69/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P. La Commission a été condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires jointes T‑50/06 et T‑69/06, les affaires jointes T‑50/06 RENV I et T‑69/06 RENV I et les affaires jointes T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

18      Par ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2016, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l’Irlande.

19      Par son pourvoi, l’Irlande demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours et de condamner la Commission aux dépens.

20      La République française conclut aux mêmes fins. Elle demande en outre à la Cour de constater que le litige est en état d’être jugé et de statuer définitivement sur ledit litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en annulant la décision litigieuse.

21      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de l’Irlande aux dépens du pourvoi ainsi qu’à la condamnation de la République française aux dépens de l’intervention.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

24      Il convient d’examiner successivement les quatrième, troisième, premier et deuxième moyens du pourvoi.

 Sur le quatrième moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

25      Par son quatrième moyen, l’Irlande, soutenue par la République française, fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son moyen selon lequel l’exonération litigieuse pouvait être considérée comme une aide ayant existé avant son adhésion à la Communauté économique européenne (CEE), en considérant, au point 201 de l’arrêt attaqué, que, pour être qualifié d’« aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), i), du règlement n° 659/1999, un régime d’aides doit non seulement, avant l’adhésion de l’État membre concerné, avoir été accordé, en ce sens que l’autorité nationale compétente s’est engagée, par un acte juridiquement contraignant, à octroyer des aides en application de ce régime, mais encore avoir été mis à exécution, en ce sens que le versement effectif de certaines aides octroyées dans le cadre dudit régime est effectivement intervenu. Or, selon l’Irlande, cette disposition n’exige pas que le versement de certaines aides ait eu lieu pour que celles-ci puissent être qualifiées d’« aides existantes ».

26      En outre, serait inexacte la constatation faite au point 202 de l’arrêt attaqué selon laquelle il serait constant entre les parties que l’exonération litigieuse n’a, en tout état de cause, été mise à exécution qu’à partir de l’année 1983. En effet, même s’il a été reconnu qu’il n’y avait pas eu de versement avant l’année 1983, cela ne signifierait pas que l’engagement contraignant n’avait été mis à exécution, au sens du règlement n° 659/1999, qu’à ce moment.

27      La Commission s’oppose à ce moyen.

 Appréciation de la Cour

28      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, sous b), i), du règlement n° 659/1999, constitue une aide existante, « sans préjudice des articles 144 et 172 de [l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1)], toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ».

29      Il découle du libellé même de cette disposition, spécialement de l’emploi des termes « mis à exécution », que ne constitue pas une aide existante au sens de celle-ci une aide ou un régime d’aides qui a été prévu avant la date d’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, mais qui n’a été mis en œuvre dans celui-ci qu’après cette date (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, points 87 et 88).

30      Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant en substance, au point 201 de l’arrêt attaqué, qu’un engagement pris par l’autorité nationale compétente d’octroyer l’aide, mais non suivi d’effet avant l’adhésion de l’État membre concerné à la CEE, n’était pas suffisant pour qualifier cette aide d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), i), du règlement n° 659/1999. Cette disposition étant ainsi comprise, le Tribunal n’a pas déformé les positions des parties en relevant, au point 202 de cet arrêt, qu’il était constant entre celles-ci que l’exonération litigieuse, qui résulte, selon les parties demanderesses en première instance, d’un engagement pris par l’Irlande à l’égard du bénéficiaire de l’aide avant son adhésion à la CEE, le 1er janvier 1973, n’avait été mise à exécution qu’à partir de l’année 1983, soit à une date largement postérieure à ladite adhésion. C’est par conséquent à bon droit qu’il a conclu, au point 203 dudit arrêt, que l’exonération litigieuse ne constituait pas une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), i), du règlement n° 659/1999.

31      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le quatrième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

32      Par son troisième moyen, l’Irlande, soutenue par la République française, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’exonération litigieuse correspondait à un régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999 et que le délai de prescription prévu à l’article 15 de ce règlement courait à partir de chaque importation d’huiles minérales par AAL.

33      D’une part, il n’y aurait eu de tout temps qu’un seul bénéficiaire de l’aide en cause en Irlande et d’autres entreprises n’auraient pu en bénéficier, la suggestion, dans l’arrêt attaqué, selon laquelle d’autres entreprises auraient pu en bénéficier méconnaissant les termes précis des décisions d’autorisation ainsi que la nature et les caractéristiques de la production d’alumine. En outre, bien que le montant précis de l’exonération litigieuse pût varier, la nature de celle-ci aurait été fixée par le droit irlandais. Il pourrait dès lors être considéré que l’exonération litigieuse constituait une aide nouvelle à chaque fois qu’AAL importait ou prenait livraison de matières premières.

34      D’autre part, l’aide en question n’ayant pas été modifiée depuis son origine, l’expiration du délai de prescription aurait eu pour effet, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, que cette aide était réputée être une aide existante et que sa récupération ne pouvait donc être ordonnée.

35      La Commission estime que le troisième moyen est irrecevable dès lors que, premièrement, il n’identifie aucun point des motifs de l’arrêt attaqué, contrairement aux exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, deuxièmement, il appelle à faire une nouvelle appréciation des faits quant à la nature de la législation irlandaise et, troisièmement, il introduit un nouveau moyen de droit. À titre subsidiaire, elle fait valoir que ce moyen est dépourvu de fondement.

 Appréciation de la Cour

36      Il convient, tout d’abord, d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la Commission. En effet, premièrement, les points contestés de l’arrêt attaqué sont aisément identifiables. Deuxièmement, le troisième moyen n’appelle pas, pour y répondre, une nouvelle appréciation du droit irlandais. Troisièmement, le Tribunal a, au point 180 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument d’AAL selon lequel l’exonération litigieuse n’était pas un régime d’aides, mais constituait plutôt une aide individuelle. Bien que cet argument n’ait pas été avancé par l’Irlande, cette dernière est néanmoins en droit de contester les motifs de l’arrêt attaqué qui, comme ceux contenus dans ledit point, lui font grief (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 34, et du 14 octobre 2014, Buono e.a./Commission, C‑12/13 P et C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

37      S’agissant, ensuite, de la qualification de l’exonération litigieuse de « régime d’aides », il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a fait au point 178 de l’arrêt attaqué, que, aux termes de l’article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999, un régime d’aides, au sens de ce règlement, s’entend de « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ».

38      En l’occurrence, le Tribunal, au point 179 de l’arrêt attaqué, a constaté ce qui suit :

« En l’espèce, il est constant que l’exonération litigieuse a été introduite, en droit irlandais, par l’ordonnance [sur l’imposition de droits (n° 265) (droit d’accise sur les huiles d’hydrocarbure), du 12 mai 1983], dont la date de prise d’effet était le 13 mai 1983. Cette ordonnance accorde une remise sur le droit d’accise applicable aux huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine, dont le montant est égal à celui dudit droit d’accise, ce qui revient, en pratique, à instaurer une exonération de ce droit. Même en tenant compte des conditions d’ordres géographique et temporel précises à l’exonération litigieuse fixées par les décisions d’autorisation [...], cette mesure correspond à un “régime d’aides”, au sens de l’article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999, contrairement à ce que soutient AAL, dans la mesure où les bénéficiaires de l’aide sont définis, de manière générale et abstraite, comme étant, en substance, les producteurs d’alumine et où le montant de l’aide qui leur est accordée reste indéterminé. »

39      Force est de constater que les arguments de l’Irlande, exposés au point 33 de la présente ordonnance, ne remettent nullement en cause ces appréciations du Tribunal, puisque le fait qu’AAL était de fait le seul bénéficiaire de l’exonération litigieuse et que les décisions d’autorisation fixaient des conditions d’ordre géographique et temporel précises n’exclut pas que les bénéficiaires de ladite exonération étaient définis de manière générale et abstraite et, au surplus, selon ces arguments, le montant de l’exonération variait et n’était donc pas déterminé. Partant, lesdits arguments ne sont manifestement pas fondés.

40      Enfin, quant à la prescription, le Tribunal a, au point 181 de l’arrêt attaqué, considéré ce qui suit :

« [...] il ressort de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 que, dans le cadre d’un régime d’aides, le délai de prescription commence à courir le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, ce qui correspond, en l’espèce, à chaque importation par AAL ou livraison à cette dernière, depuis une raffinerie ou un entrepôt de stockage, d’huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans son usine de la région du Shannon. En effet, c’est à l’occasion de chacun de ces actes qu’AAL a bénéficié, en pratique, de l’exonération litigieuse et s’est vu octroyer individuellement une aide en application de celle-ci [...]. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le délai de prescription énoncé à l’article 15 du règlement n° 659/1999 courait à l’égard de chaque aide ainsi octroyée dans le cadre du régime d’aides correspondant à l’exonération litigieuse, à compter du jour d’octroi de ladite aide [...] »

41      Ces considérations sont exemptes de toute erreur de droit. En effet, il ressort de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 que le point de départ du délai de prescription est le jour où l’aide illégale est effectivement octroyée à son bénéficiaire et non pas la date d’adoption du régime d’aides (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, points 80 à 82).

42      C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, aux points 183 et 184 de l’arrêt attaqué, ayant relevé que le délai de prescription énoncé à l’article 15 du règlement n° 659/1999 avait été interrompu, à l’égard de l’exonération litigieuse, par une lettre de la Commission du 17 juillet 2000, a jugé que c’était donc à bon droit que la Commission avait considéré que ce délai de prescription n’avait expiré qu’à l’égard de l’exonération octroyée avant le 17 juillet 1990 et que l’aide octroyée après cette date n’était pas réputée être une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), iv), de ce règlement, de sorte que la Commission n’avait pas violé ledit règlement en ordonnant sa récupération.

43      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

44      Par son premier moyen, l’Irlande, soutenue par la République française, fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 270 et 271 de l’arrêt attaqué, rejeté les moyens tirés du principe de sécurité juridique, alors que la Commission a traité à tout moment l’exonération litigieuse comme une aide existante, n’a pris aucune mesure relative au régime d’aides avant l’envoi de la lettre du 17 juillet 2000 demandant aux États membres concernés de notifier les exonérations litigieuses, puis, en dépit de cela, a soumis au Conseil au cours de l’année 2001 une proposition ayant abouti à la décision 2001/224 autorisant lesdites exonérations jusqu’au 31 décembre 2006. De plus, l’exigence de sécurité juridique s’opposerait à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de son pouvoir. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit compte tenu des circonstances factuelles extraordinaires existant en l’espèce, au regard notamment des décisions d’autorisation adoptées sur proposition de la Commission.

45      La Commission s’oppose à ce moyen.

 Appréciation de la Cour

46      Dans le cadre de son premier moyen, l’Irlande vise et cite les points 270 et 271 de l’arrêt attaqué qui contiennent une partie des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté le moyen par lequel AAL soutenait que la Commission avait violé les principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de bonne administration en ayant pris du retard pour adopter la décision litigieuse. Toutefois, elle n’articule aucune argumentation contre les motifs contenus dans ces points, les éléments qu’elle invoque ne se rapportant pas à ceux-ci. Partant, ainsi que le fait valoir la Commission, le premier moyen est inopérant.

 Sur le deuxième moyen du pourvoi

 Argumentation des parties

47      Par son deuxième moyen, l’Irlande soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 249 à 255 de l’arrêt attaqué, que le principe de protection de la confiance légitime n’avait pas été violé malgré la constatation du retard injustifié et inexcusable pris par la Commission lors de la procédure formelle d’examen. Ce faisant, le Tribunal aurait effectué une analyse erronée de l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), et de la jurisprudence du Tribunal issue de cet arrêt, en présence de circonstances comparables.

48      La République française, tout en soutenant l’Irlande, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 231 à 256 de l’arrêt attaqué, que la violation par la Commission du principe du respect du délai raisonnable au cours de la procédure formelle d’examen n’emportait pas à elle seule l’annulation de la décision litigieuse dès lors qu’il n’était pas démontré que ce retard avait pu raisonnablement faire croire que les doutes de la Commission quant à la régularité de l’exonération litigieuse ne subsistaient plus et que ladite exonération ne rencontrait plus d’objection. Ce faisant, le Tribunal aurait établi un lien consubstantiel entre le principe du respect du délai raisonnable et le principe de protection de la confiance légitime et, de même, aux points 269 et 270 dudit arrêt, un même lien entre le principe du respect du délai raisonnable et le principe de bonne administration alors que la violation du premier de ces principes justifiait à elle seule l’annulation de la décision litigieuse.

49      La Commission fait valoir que ce moyen soulevé par la République française est irrecevable, car il modifie le cadre du litige en allant au-delà des conclusions de l’Irlande. Elle estime, par ailleurs, que le deuxième moyen avancé par l’Irlande est également irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, en soutenant néanmoins que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 217 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 659/1999 fixant un délai de prescription pour la récupération des aides et prévoyant un délai indicatif pour l’examen des aides notifiées ne faisait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si l’institution n’avait pas observé un délai raisonnable ou avait agi de manière excessivement tardive.

 Appréciation de la Cour

50      Il convient de rappeler qu’une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables (arrêts du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, EU:C:2014:2258, point 27 ; du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 114, ainsi que du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 303).

51      En l’occurrence, alors que l’Irlande invoque, à l’appui de son deuxième moyen, une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, le moyen soulevé par la République française tend à faire constater que, indépendamment d’une violation de ce principe ou du principe de bonne administration, le Tribunal a commis une erreur de droit au regard du principe du respect du délai raisonnable. Cet État membre développe ainsi un moyen qui excède le cadre du présent litige et qui, partant, est irrecevable.

52      Il convient également d’observer que, dans le cadre de son deuxième moyen, l’Irlande formule certains arguments concernant notamment le fait que la Commission a considéré que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à la confiance légitime du bénéficiaire de l’aide, le fait que la Commission n’a pas sollicité la suspension de l’aide en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et le fait que cette institution a estimé être en présence d’une aide nouvelle. Or, conformément à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi doit être dirigé contre une décision du Tribunal. Il s’ensuit que ces arguments, dès lors qu’ils visent la décision litigieuse et non l’arrêt attaqué, sont manifestement irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 27 septembre 2012, Brighton Collectibles/OHMI et Felmar, C‑624/11 P, non publiée, EU:C:2012:598, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

53      S’agissant du retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse, l’Irlande et AAL ayant fait valoir devant le Tribunal, ainsi que cela ressort des points 205 et 208 de l’arrêt attaqué, que ce retard avait renforcé la confiance légitime qu’AAL avait dans le fait que l’aide ne serait pas récupérée, le Tribunal a notamment rappelé, au point 215 de cet arrêt, que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite d’une procédure administrative constitue un principe général du droit de l’Union. En outre, se référant à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), il a relevé, au point 216 de l’arrêt attaqué, que le retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de cette aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre audit État membre d’ordonner la restitution de ladite aide.

54      Au point 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le seul fait que le règlement n° 659/1999, hors un délai de prescription d’une durée de dix ans à compter de l’octroi de l’aide à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée, ne prévoit aucun délai, même indicatif, pour l’examen par la Commission d’une aide illégale, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si cette institution n’a pas observé un délai raisonnable ou a agi de manière excessivement tardive.

55      Contrairement à ce que soutient la Commission, l’existence d’un délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 du règlement n° 659/1999 pour la récupération d’une aide n’exclut pas que, dans certaines circonstances, un délai déraisonnable dans le déroulement de la procédure formelle d’examen puisse conforter la confiance légitime que les bénéficiaires de l’aide ont dans la régularité de celle-ci. C’est donc à bon droit que le Tribunal a examiné les arguments de l’Irlande et d’AAL, dans le cadre de son examen des circonstances exceptionnelles dont se prévalaient celles-ci et qui auraient, selon elles, fondé une telle confiance légitime.

56      À cet égard, après avoir conclu, au point 224 de l’arrêt attaqué, que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait mis fin à la confiance légitime qu’AAL pouvait avoir, précédemment, dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse, le Tribunal a considéré, au point 231 de cet arrêt, que le retard pris par la Commission pour adopter la décision litigieuse n’était pas une circonstance exceptionnelle de nature à faire renaître une telle confiance légitime. Il en a exposé les raisons aux points 232 à 255 de l’arrêt attaqué en considérant, après un examen détaillé du déroulement de la procédure formelle d’examen en l’espèce, que le délai d’examen de l’aide avait été déraisonnable, mais que le retard pris par la Commission pour prendre la décision litigieuse n’avait pu raisonnablement faire croire à AAL que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse ne rencontrait pas d’objection.

57      Dans ce contexte, le Tribunal a, aux points 250 et 251 de l’arrêt attaqué, considéré en substance que si, dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), la Cour avait jugé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision avait pu faire naître dans l’esprit du bénéficiaire de l’aide une confiance légitime de nature à empêcher d’ordonner la récupération de l’aide, il convenait toutefois de mettre en balance les impératifs de sécurité juridique protégeant des intérêts privés avec les impératifs de la protection des intérêts publics, parmi lesquels se trouve, dans le domaine des aides d’État, celui visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé, ce qui implique que les aides illégales soient restituées.

58      Eu égard à cela, le Tribunal a relevé en substance, aux points 252 et 253 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la jurisprudence que la solution retenue dans l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), tenait aux circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci, notamment au fait que l’aide dont il était question dans cet arrêt avait été octroyée avant que la Commission n’ouvre la procédure formelle d’examen y relative, à la circonstance qu’elle avait fait l’objet, quoique après son versement, d’une notification formelle à la Commission, au fait qu’elle se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui, depuis l’année 1977, avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Il a constaté que l’ensemble de ces circonstances exceptionnelles ne se retrouvait pas dans la présente affaire, en relevant en particulier que l’aide a été octroyée en l’espèce après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, et a estimé que cela différenciait fondamentalement les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), de celles qui sous-tendent la présente affaire.

59      En ce que le deuxième moyen avancé par l’Irlande peut être compris comme faisant grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des circonstances antérieures à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il y a lieu de constater que ce moyen vise à remettre en cause les appréciations portées par le Tribunal à la suite de l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), selon lesquelles AAL devait savoir, à compter de la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE, de telle sorte que cette publication avait mis fin à la confiance légitime que cette société pouvait avoir précédemment dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse. Or, il s’agit d’appréciations d’ordre factuel qui, ainsi qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne constituent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, qui n’est pas alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, points 84 et 85 ainsi que jurisprudence citée).

60      Par ailleurs, bien que l’arrêt attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que le fait que l’aide en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), avait été octroyée avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen différenciait fondamentalement cette affaire, au regard du respect du principe de la protection de la confiance légitime, de la présente affaire, il demeure que le Tribunal a relevé d’autres différences entre celles-ci, en particulier le fait que l’aide en cause dans l’autre affaire se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Or, ces circonstances, considérées conjointement, apparaissent suffisantes pour distinguer lesdites affaires, de sorte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les circonstances exceptionnelles ayant prévalu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, EU:C:1987:502), faisaient défaut en l’espèce.

61      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi est manifestement irrecevable.

62      En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant pour une part manifestement irrecevable et pour l’autre part manifestement non fondé.

 Sur les dépens

63      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

64      En l’espèce, l’Irlande ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner l’Irlande aux dépens.

65      L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République française supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

3)      La République française supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.