Language of document : ECLI:EU:T:2017:903

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 décembre 2017 (*)

« Aides d’État – Aide en faveur d’une entreprise ayant conclu un contrat de concession pour l’exploitation de terminaux à conteneurs dans le port du Pirée – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Droits de la défense – Obligation de motivation – Notion d’aide d’État – Aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques – Effet incitatif de l’aide – Nécessité de l’aide – Détermination du montant de l’aide »

Dans l’affaire T‑314/15,

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme L. Kotroni, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1827 de la Commission, du 23 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) octroyée par la Grèce en faveur des sociétés Piraeus Container Terminal SA et Cosco Pacific Ltd (JO 2015, L 269, p. 93),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Piraeus Port Authority SA (ci-après « PPA ») est une entreprise d’intérêt public qui a le droit exclusif d’utiliser et d’exploiter les terrains, les bâtiments et les infrastructures de la zone portuaire du port du Pirée, en vertu d’une convention de concession d’une durée de 40 ans conclue avec l’État grec en date du 13 février 2002 et ratifiée par le Nomos 3654/2008 – Kyrosi ton symvaseon parachorisis metaxi tou Ellinikou dimosiou kai ton Organismon Limenos Peiraios (OLP A.E.) kai Thessalonikis (OLTh A.E.), rythmiseis gia to prosopiko tis OLP A.E. kai tis OLTh A.E. kai alles diataxeis [loi nº 3654/2008, portant ratification des contrats de concession conclus entre l’État grec et les autorités portuaires du Pirée (OLP A.E.) et de Thessalonique (OLTh A.E.), dispositions relatives au personnel de l’OLP A.E. et de l’OLTh A.E., et autres dispositions] (FEK A’ 57/3.4.2008). Cette convention prévoit, notamment, le droit de PPA de céder temporairement à des tiers certaines parties du port contre paiement.

2        Le port du Pirée se divise en deux parties : le port de commerce et le port de passagers. Le port de commerce possède trois terminaux : le terminal à conteneurs, le terminal de transport de fret conventionnel et le terminal automobile. Le terminal à conteneurs dispose de deux quais. PPA a décidé d’étendre l’infrastructure du terminal à conteneurs par la prolongation du quai I, la modernisation de l’équipement du quai II et la construction d’un quai III.

3        Le 30 janvier 2008, PPA a lancé un appel d’offres européen pour la concession de l’exploitation des quais II et III, en vue d’y fournir des prestations de services portuaires. Dans le cadre de cet appel d’offres, PPA a reçu deux offres, dont l’une de Cosco Pacific Ltd (ci-après « Cosco »), qui a été sélectionnée et qui a créé à cet effet une filiale ad hoc, Piraeus Container Terminal SA (ci-après « PCT »).

4        En novembre 2008, PPA a signé une convention de concession avec PCT en vertu de laquelle PPA confiait à PCT l’exploitation et l’utilisation exclusive du nouveau terminal à conteneurs (NTC), qui se compose du quai II existant, à moderniser, du nouveau quai III, à construire, et des zones adjacentes, ainsi que l’utilisation de la zone maritime adjacente de manœuvres d’accostage, qui permet l’amarrage et le service des navires en toute sécurité. Par ailleurs, le concessionnaire devait financer, à ses frais, tous les travaux de modernisation du quai II ainsi que la construction et l’exploitation du quai III. Tant l’avis de marché que la convention de concession prévoyaient que le concessionnaire ne recevrait pas de fonds publics pour ses investissements. En outre, il a été prévu que le concessionnaire assume tous les risques (commerciaux) liés à la modernisation et à la construction de l’infrastructure nécessaire ainsi qu’une série d’obligations visant à assurer une capacité garantie du nouveau terminal à conteneurs.

5        La convention de concession entre PPA et PCT a été ratifiée par le Nomos 3755/2009 – Kyrosi tis symvasis parachorisis ton limenikon egkatastaseon ton provliton II kai III tou stathmou emporevmatokivotion tis anonymis etairias « Organismos Limenos Peiraios A.E. » (OLP A.E.) kai rythmisi synafon thematon [loi nº 3755/2009, portant ratification de l’accord de concession des installations portuaires des quais II et III du terminal à conteneurs de la société anonyme « Organismos Limenos Piraios A.E. » (OLP A.E.) et dispositions annexes] (FEK A’ 52/30.3.2009, ci-après la « loi nº 3755/2009 »). L’article 1er de la loi nº 3755/2009 intègre la convention de concession telle qu’elle a été signée.

6        L’article 2 de la loi nº 3755/2009, intitulé « Dispositions de nature fiscales », dispose :

« 1.      [PCT] est exonérée de l’impôt sur le revenu issu des intérêts qu’elle perçoit jusqu’à la date de mise en service du quai III, telle que visée à l’article 12 de l’accord de concession ici ratifié.

2.      Le versement à [PPA] de la contrepartie financière, telle que définie par les articles 4 et 5 de l’accord de concession, constitue un revenu [de PPA] qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’un coût opérationnel de [PCT].

3.      [PCT] a droit au remboursement du crédit comptable résultant, pour chaque période fiscale, de la déduction – conformément aux dispositions du [Nomos 2859/2000 – Kyrosi Kodika Forou Prostithemenis Axias (loi nº 2859/2000, portant code de la TVA) (FEK A’ 248/7.11.2000, ci-après le « code de la TVA grec »)] – de la taxe en amont sur la taxe en aval, dans le respect de la restriction de l’article 30, paragraphe 4, du code de la TVA [grec] et indépendamment du degré d’avancement du projet de construction ou des constructions ou parties distinctes de ce projet. Aux fins des dispositions du code de la TVA [grec], le projet de construction prévu par l’accord de concession, ainsi que toute fourniture de biens, de travaux, de services et d’ouvrages annexes qui serait associée audit projet, est considéré comme un bien d’investissement unique au sens de l’article 33, paragraphe 4, sous a), du code de la TVA [grec]. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 33, paragraphe 3, du code de la TVA [grec] s’appliquent par analogie au projet de construction, sans que [PCT] n’en soit pour autant considérée, de quelque façon que ce soit, comme une entité ou entreprise ou société d’intérêt public.

4.      Le crédit comptable susmentionné de TVA est reversé à [PCT] dans les délais prévus par les dispositions pertinentes en vigueur et, en tout état de cause, dans la limite de soixante jours à compter de la demande faite à cet effet. Si le délai est dépassé, l’État est tenu de payer à [PCT] des intérêts de retard sur le montant à reverser, lesquels courent dès le lendemain du soixantième jour à compter du dépôt de la demande de remboursement, le taux d’intérêt étant celui fixé par l’article 38, paragraphe 2, de la loi 1743/1984 (FEK A’ 127), dans sa version nouvelle issue de l’article 3 de la loi 2120/1993, ainsi que par l’article 38, paragraphe 3, de la loi 1743/1984 (FEK A’ 127), tel qu’ajouté par l’article 35, paragraphe 1, de la loi 2214/1994 (FEK A’ 75).

5.      Les éventuelles pertes accumulées par [PCT] peuvent être reportées en compensation de bénéfices imposables d’exercices ultérieurs, sans limitation dans le temps.

6.      Le coût total de l’investissement – comprenant la reconstruction du quai II, la construction du quai III, y inclus le coût initial de tous les équipements nécessaires ainsi que de tout coût ou dépense, qu’elle qu’en soit la nature, y compris des intérêts de la période de construction que [PCT] a supportés avant et pendant la période de construction – est amorti, au choix de [PCT], soit selon la méthode linéaire pendant toute la durée d’application de l’Accord de concession, soit selon la méthode prévue par l’article 50, paragraphe 5, de la loi 1914/1990 (FEK A’ 178) – disposition ayant ajouté un paragraphe 5 à l’article 97 de la loi 1892/1990 (FEK A’ 101) – et suivant la procédure prévue dans cette disposition.

Indépendamment de l’application des méthodes d’amortissement précitées, [PCT] a le droit à tout moment, dans une limite de six ans à compter du début de la concession, d’avoir recours – par une déclaration adressée au centre des impôts compétent et communiquée à la Direction de l’impôt sur le revenu, service compétent du ministère des Finances – à la méthode d’amortissement visée à l’article 26, paragraphe 8, de la loi 2093/1992 (FEK A’ 181).

7.      Pour les produits, travaux ou services qu’ils fournissent à [PCT] hors de Grèce, les sociétés ou consortiums ayant leur siège hors de Grèce ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales, dès lors qu’un accord bilatéral visant à éviter la double imposition est en vigueur entre la Grèce et le pays dans lequel ces sociétés ou consortiums ont leur siège.

8.      Les conventions de prêts conclues aux fins du financement du projet, en vertu de l’article 6 de l’Accord de concession, ainsi que les accords consécutifs à ces conventions sont exemptés des droits de timbre.

9.      Les conventions entre créanciers des prêts visés au paragraphe précédent, par lesquelles sont transférés des droits ou obligations découlant des conventions de prêts précitées, sont exonérées de tout impôt, droit de timbre, prélèvement, frais ou retenue au profit de l’État ou de tiers, sous réserve des dispositions des articles 17 à 32 de la loi 1676/1986 (FEK A’ 204) et du code de la TVA [grec], dans leur version en vigueur.

10.      Les indemnités de toute sorte versées par [PPA] en vertu de l’Accord de concession et étrangères au champ d’application du code de la TVA [grec], dans sa version en vigueur, sont exemptées des droits de timbre. »

7        L’article 3 de la loi nº 3755/2009 prévoit :

« À sa demande, [PCT] peut bénéficier de la protection au sens du [Nomothetiko diatagma 2687/1953 – peri ependyseos kai prostasias kefalaion exoterikou (décret législatif nº 2687/1953 relatif à l’investissement et à la protection des capitaux étrangers) (FEK A’ 317/10.11.1953, ci-après le « décret législatif nº 2687/1953 »)] pour l’investissement prévu par l’Accord de concession que la présente loi ratifie. »

8        Entre les mois d’avril et de septembre 2009, le préfet du Pirée, la Fédération des employés des ports de Grèce et le Conseil international des dockers ont déposé des plaintes auprès de la Commission des Communautés européennes. Ils y faisaient valoir, en substance, que la République hellénique avait octroyé une aide d’État illégale à PCT sous la forme d’exonérations fiscales figurant dans la loi nº 3755/2009 et par l’insertion de dispositions favorables dans la convention de concession après le dépôt des offres.

9        Par lettre du 14 octobre 2009, la Commission a demandé à la République hellénique de lui fournir des renseignements concernant les mesures d’aides d’État alléguées.

10      À la suite d’un échange de lettres et d’une rencontre entre ces parties, la Commission a, par sa décision C(2012) 4217 final, du 11 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.28876 (2012/C) (ex 2012 NN) – Grèce –Terminal pour conteneurs du Pirée & [Cosco] (JO 2012, C 301, p. 55, ci-après la « décision d’ouverture »), ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de diverses mesures de nature fiscale figurant dans la loi nº 3755/2009.

11      Le 5 novembre 2012, la Commission a reçu les observations de PCT sur la décision d’ouverture. Ces observations ont été transmises le 14 janvier 2013 à la République hellénique, qui a ainsi eu l’occasion d’y répondre. Les observations et les renseignements complémentaires ont été reçus par lettres du 2 novembre 2012, du 27 mars 2013 et du 10 juillet 2013. Le 13 septembre 2013, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités grecques, accompagnées de PCT. Le 23 octobre 2013, les autorités grecques ont présenté les renseignements complémentaires. Le 17 janvier 2014, la Commission a adressé un rappel concernant les informations qui n’avaient pas encore été envoyées. Les autorités grecques ont répondu le 4 février 2014, tandis qu’une autre réunion a eu lieu le 10 février 2014. Après cette réunion, les autorités grecques ont fourni des informations complémentaires le 10 mars 2014, tandis qu’une nouvelle réunion s’est déroulée le 12 mars 2014. Après cette réunion, les autorités grecques ont fourni des informations complémentaires le 31 mars 2014, le 16 avril 2014 et le 28 avril 2014. D’autres réunions avec les autorités grecques et PCT ont eu lieu le 19 mai 2014 et le 8 décembre 2014.

12      Le 23 mars 2015, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/1827, concernant l’aide d’État SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) octroyée par la Grèce en faveur des sociétés [PCT] et [Cosco] (JO 2015, L 269, p. 93, ci-après la « décision attaquée »).

13      Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Les mesures d’aide d’État suivantes en faveur de [PCT] et de son créancier, Cosco, que la Grèce a illégalement mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], sont incompatibles avec le marché intérieur :

1)      exonération de l’impôt sur le revenu grevant les intérêts courus jusqu’à la date de mise en service du quai III ;

2)      droit au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d’achèvement de l’objet de la convention ; définition de la notion de “bien d’investissement” aux fins des règles concernant la TVA ; droit à des intérêts de retard dès le premier jour suivant le soixantième jour à compter de la date de la demande de remboursement de TVA ;

3)      report des pertes sans limitation dans le temps ;

4)      choix entre trois méthodes d’amortissement en ce qui concerne les coûts d’investissement liés à la reconstruction du quai II et à la construction du quai III ;

5)      exonération des droits de timbre sur les conventions de prêt concernant le financement du projet et sur tout accord annexe ;

6)      exonération des taxes, droits de timbre, contributions et de tout droit en faveur de l’État ou de tiers sur les conventions conclues entre les créanciers des contrats de prêt en vertu desquelles sont transférés les obligations et droits découlant desdits contrats ;

7)      exonération des droits de timbre sur toute compensation financière versée par PPA à PCT en vertu de la convention de concession, élément qui n’entre pas dans le champ d’application du code de la TVA [grec] ;

8)      protection au titre du régime spécial de protection concernant les investissements étrangers.

Article 2

Les autorités grecques n’ont pas octroyé d’aide en exemptant [PCT] des règles relatives à l’expropriation forcée.

Article 3

1.      La Grèce est tenue de récupérer l’aide incompatible visée à l’article 1er auprès de PCT et de sa société mère Cosco.

2.      Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

3.      Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) nº 794/2004 et du règlement (CE) nº 271/2008 modifiant le règlement (CE) nº 794/2004.

4.      La Grèce abroge toutes les dispositions qui permettent la poursuite des mesures visées à l’article 1er, avec effet à partir de la date d’adoption de la présente décision.

5.      La Grèce annule tous les paiements en souffrance de l’aide mentionnée à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1.      La récupération des aides octroyées visées à l’article 1er sera immédiate et effective.

2.      La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.      Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants :

a)      le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès de PCT et de sa société mère Cosco ;

b)      une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ; et

c)      les documents démontrant que PCT et la société mère Cosco ont reçu l’ordre de rembourser l’aide.

2.      La Grèce tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision. »

14      Par ailleurs, à la suite de la suppression générale du droit de timbre forfaitaire en vertu de l’article 25 du Nomos 2873/2000 – Forologikes elafrynseis kai aploustefseis kai alles diataxeis (loi nº 2873/2000, portant allègements et simplifications fiscales et autres dispositions) (FEK A’ 285/28.12.2000, ci-après la « loi nº 2873/2000 »), invoqué par PCT, la Commission a modifié la décision attaquée, de sorte que la mesure d’aide relative à l’article 2, paragraphe 10, de la loi nº 3755/2009, visée dans cette décision, n’inclut désormais plus que l’exonération du droit de timbre proportionnel. Cette modification a été opérée par l’adoption, au cours de la présente instance, de la décision C(2016) 1978 final de la Commission, du 7 avril 2016, concernant l’aide d’État SA.28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur du terminal pour conteneurs du Pirée.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, la République hellénique a introduit le présent recours.

16      Le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2015.

17      La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2016.

18      La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2016.

19      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la République hellénique invoque cinq moyens. Premièrement, elle fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense en modifiant la base factuelle et juridique de la procédure administrative. Deuxièmement, elle soutient que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la notion d’aide d’État. Troisièmement, elle soutient que la motivation de la décision attaquée est erronée, insuffisante et contradictoire en ce qui concerne la qualification d’aide d’État, en violation de l’article 296 TFUE. Quatrièmement, elle soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce qui concerne la compatibilité des aides alléguées. Cinquièmement, à titre subsidiaire, elle fait valoir que la Commission a quantifié erronément les montants à récupérer et a violé les principes généraux du droit de l’Union européenne.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

22      La République hellénique soutient que, entre l’ouverture de la procédure formelle d’examen et l’adoption de la décision attaquée, la Commission a modifié la base factuelle et juridique de la procédure sans lui donner la possibilité de se prononcer sur l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision attaquée. En particulier, elle considère qu’il existe une divergence entre la décision d’ouverture et la décision attaquée quant à l’avantage sélectif conféré à PCT, par l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, en ce qui concerne le droit au remboursement du crédit de TVA.

23      En effet, la République hellénique fait valoir que, dans la décision d’ouverture, la Commission aurait provisoirement conclu que l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009 conférait un avantage sélectif à PCT en raison du fait qu’il a droit au remboursement de l’excédent de TVA, indépendamment de l’état d’avancement du projet de construction ou des différentes constructions ou parties de celui-ci. Or, au considérant 120 de la décision attaquée, la Commission aurait ajouté à ce grief que « PCT ne perd pas le droit au remboursement de la TVA dans le cas où elle ne mettrait pas en service le bien d’investissement dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation de la dépense correspondante, alors que ce devrait être le cas en vertu des règles généralement applicables ».

24      La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du moyen.

25      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans le cadre de la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, exige que l’État membre concerné soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les documents obtenus par la Commission à l’appui de son allégation quant à l’existence d’une violation du droit de l’Union ainsi que sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Dans la mesure où l’État membre n’a pas été mis en mesure de commenter ces observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État (voir arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 165 et jurisprudence citée).

26      Conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), lequel a été remplacé par l’article 6 du règlement (UE) nº 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015 (JO 2015, L 248, p. 9), lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la décision d’ouverture peut se limiter à récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, à inclure une évaluation provisoire de la mesure étatique en cause visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide et à exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 80 et jurisprudence citée).

27      Il y a lieu de relever que la procédure formelle d’examen permet d’approfondir et d’éclaircir les questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure (arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, point 55).

28      Il résulte de l’article 7 du règlement no 659/1999, lequel a été remplacé par l’article 9 du règlement nº 2015/1589, que, à l’issue de la procédure formelle d’examen, l’analyse de la Commission peut avoir évolué, puisqu’elle peut décider finalement que la mesure ne constitue pas une aide ou que les doutes sur son incompatibilité ont été levés. Il s’ensuit que la décision finale peut présenter certaines divergences avec la décision d’ouverture, sans que celles-ci vicient pour autant la décision finale (arrêts du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié, EU:T:2009:49, point 69, et du 16 décembre 2010, Pays-Bas et NOS/Commission, T‑231/06 et T‑237/06, EU:T:2010:525, point 50).

29      En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la décision d’ouverture, la Commission a indiqué, au considérant 123 de cette décision, que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, PCT a droit au remboursement du crédit de TVA, indépendamment du degré d’achèvement du projet de construction ou de ses structures ou parties. Ledit considérant précise que, étant donné que, en vertu des règles généralement applicables, PCT n’aurait droit au remboursement de la TVA que lorsque le projet de construction aurait été achevé ou au moment où les biens et/ou services seraient livrés, cette disposition confère un avantage à PCT, puisque PCT aura droit au remboursement de la TVA à un stade antérieur.

30      Dans la décision attaquée, la Commission a exposé, au considérant 120, son grief relatif au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d’achèvement de l’objet de la convention. Ce considérant est libellé comme suit :

« Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, PCT a droit au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d’achèvement du projet de construction ou de ses structures ou parties. En outre, selon le même article, PCT ne perd pas le droit au remboursement de la TVA dans le cas où elle ne mettrait pas en service le bien d’investissement dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation de la dépense correspondante, alors que ce devrait être le cas en vertu des règles généralement applicables. »

31      De plus, au considérant 122 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que c’est sur la base des informations et des explications supplémentaires fournies par les autorités grecques, au cours de la procédure formelle d’examen, qu’elle est parvenue à la conclusion que PCT aurait eu, comme toutes les autres entreprises, le droit de se faire rembourser la TVA après le début des travaux et pas seulement lorsque ces travaux auraient été achevés. Toutefois, la Commission a précisé, audit considérant 122 de la décision attaquée, que la décision concernant ce droit au remboursement était définitivement prise après la mise en service du bien d’investissement et que l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009 conférait malgré tout un avantage sélectif à PCT, dès lors que cette disposition lui accorde le droit au remboursement de la TVA indépendamment de l’achèvement du projet d’investissement et, partant, le bénéfice de conserver ce droit même si elle ne met pas en service le bien d’investissement dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation de la dépense correspondante, alors que les autres entreprises sont tenues, en vertu des règles normalement applicables, de reverser à l’État grec la TVA remboursable si leur projet ne commence pas dans ce délai.

32      Il y a donc lieu d’observer que, si la position de la Commission s’est affinée par rapport aux doutes exprimés dans la décision d’ouverture de la procédure, cela a précisément résulté du dialogue contradictoire instauré avec les autorités grecques, lesquelles ont eu l’occasion, tout au long de la procédure formelle d’examen, de préciser leur position à l’égard du grief de la Commission relatif au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d’achèvement de l’objet de la convention, tel que visé à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009. En effet, contrairement à ce que soutient la République hellénique, le grief formulé par la Commission, aux considérants 120 et 122 de la décision attaquée, ne diffère pas, quant à son objet, de celui qu’elle avait avancé lors de la décision d’ouverture, en particulier au considérant 123 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, point 57).

33      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue la République hellénique, la décision d’ouverture avait déjà suffisamment défini le cadre de l’examen formel quant à un éventuel avantage sélectif en faveur de PCT découlant du droit au remboursement de la TVA au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009. Il ne saurait, dès lors, être reproché à la Commission d’avoir modifié la base factuelle et juridique sur laquelle elle se fonde, dans la décision attaquée, pour établir cet avantage sélectif.

34      Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition relative au contrôle des aides d’État, ni de la jurisprudence, que la Commission serait tenue d’informer l’État membre concerné de sa position avant d’adopter sa décision, dès lors que l’État membre a été mis en demeure de présenter ses observations, ce qui a été le cas en l’espèce (arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, point 58).

35      À cet égard, il importe de constater que, dans le cadre précisément des observations présentées par la République hellénique au cours de la procédure formelle d’examen, cet État membre a eu, en tout état de cause, la possibilité de se prononcer utilement sur le droit au remboursement de la TVA au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009 et, notamment, sur le grief, formulé aux considérants 120 et 122 de la décision attaquée, selon lequel, conformément à cette disposition, PCT ne perd pas ce droit au remboursement dans le cas où elle ne mettrait pas en service le bien d’investissement dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation de la dépense correspondante, alors que cela devrait être le cas en vertu des règles généralement applicables.

36      En effet, il ressort tout particulièrement de la lettre des autorités grecques du 10 mars 2014, figurant à l’annexe A.15 de la requête, dans laquelle ces dernières fournissent des renseignements complémentaires à la Commission dans le cadre de cette procédure formelle d’examen, que celles-ci se réfèrent explicitement à l’avantage que possèdent PCT et d’autres entreprises ou sociétés d’utilité publique de ne pas perdre le droit au remboursement de la TVA si elles ne mettaient pas en service le bien d’investissement dans les cinq ans à compter de la réalisation de la dépense correspondante. Il est ainsi expressément indiqué, aux pages 2 et 3 de cette lettre, d’une part, que le code de la TVA grec prévoit que, si le bien d’investissement n’est pas utilisé dans les cinq ans à compter de la réalisation de la dépense aux fins de l’acquisition ou de la fabrication de ce bien, le montant de la TVA correspondant à cette dépense qui avait été déduit devra être remboursé au Trésor public et, d’autre part, que cette limitation de cinq ans ne vaut pas pour les biens d’investissement acquis ou fabriqués par des entreprises ou sociétés d’utilité publique, telles que PCT, qui réalisent de grands projets d’infrastructure.

37      Il s’ensuit que la République hellénique ne saurait valablement alléguer qu’elle n’a pas été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ledit grief figurant aux considérants 120 et 122 de la décision attaquée.

38      En tout état de cause, pour qu’une telle prétendue violation des droits de la défense entraîne une annulation de la décision attaquée, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. La charge de la preuve à cet égard incombe à l’État membre concerné, puisque toute violation des droits de la défense constitue un vice de forme exigeant que soit invoqué, par la partie intéressée, l’effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, points 45 et 59 et jurisprudence citée). Or, à cet égard, il suffit de constater que la République hellénique n’a pas démontré que, en l’absence de cette irrégularité alléguée, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

39      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la notion d’aide d’État

 Sur la première branche, relative à l’existence d’un avantage

40      La République hellénique soutient, en substance, que la Commission a erronément considéré, au considérant 82 de la décision attaquée, que les mesures litigieuses conféraient un avantage économique à PCT au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle fait valoir qu’aucun avantage économique n’a été accordé à PCT, car ces mesures visaient à compenser un « désavantage structurel » et à garantir la clarté, la prévisibilité et l’application cohérente du système fiscal en l’adaptant aux caractéristiques spécifiques des concessions de longue durée d’infrastructures publiques.

41      La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de cette branche du moyen.

42      L’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que, « [s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

43      Selon une jurisprudence constante, la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », au sens de cette disposition, requiert que toutes les conditions visées par celle-ci soient remplies. Ces conditions cumulatives sont les suivantes. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 53 et jurisprudence citée).

44      En ce qui concerne l’existence d’un avantage, contestée en l’espèce, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, EU:C:2006:197, point 42 ; du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 16, et du 26 février 2015, Orange/Commission, T‑385/12, non publié, EU:T:2015:117, point 34).

45      La Cour a précisé qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. De même, peut constituer une aide d’État une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d’impôt ou un report du paiement de l’impôt normalement dû (voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, point 132 et jurisprudence citée).

46      En outre, la notion d’avantage, inhérente à la qualification d’une mesure d’aide d’État, revêt un caractère objectif, indépendamment des motivations des auteurs de la mesure dont il s’agit. Ainsi, la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification d’aides d’État. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne fait pas de différence selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 17 et jurisprudence citée).

47      En l’occurrence, force est de constater que, en faisant bénéficier PCT des exonérations et des reports de paiement d’impôts ou de taxes, instaurés au titre de la loi nº 3755/2009, dont elle aurait normalement dû s’acquitter en l’absence des dispositions concernées de cette loi, ces dispositions ont amélioré la situation juridique de PCT par rapport à la situation dans laquelle elle se trouverait sans les mesures litigieuses et ont donc généré un avantage au profit de celle-ci. Il s’ensuit que, en livrant une telle appréciation au considérant 82 de la décision attaquée, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit.

48      S’agissant de l’argument de la République hellénique, relatif à la compensation d’un désavantage structurel, s’appuyant essentiellement sur l’arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission (T‑157/01, EU:T:2004:76), il y a lieu de relever que, même à supposer qu’un tel désavantage soit établi, le prétendu caractère compensatoire des avantages accordés ne permet pas d’écarter la qualification de ces avantages d’« aides d’État » au sens de l’article 107 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2016, Orange/Commission, C‑211/15 P, EU:C:2016:798, points 40 à 45 ; du 26 février 2015, France/Commission, T‑135/12, non publié, EU:T:2015:116, points 41 et 42, et du 26 février 2015, Orange/Commission, T‑385/12, non publié, EU:T:2015:117, points 42 et 43).

49      En effet, comme la Cour l’a souligné dans son arrêt du 26 octobre 2016, Orange/Commission (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, point 44), il y a lieu de constater que, à ce jour, le seul cas de figure reconnu par la jurisprudence de la Cour dans lequel la constatation de l’octroi d’un avantage économique n’emporte pas la qualification de la mesure en cause d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE est celui d’une intervention étatique représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général pour exécuter des obligations de service public, selon les critères établis par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Or, il est constant que les mesures litigieuses ne relèvent pas de ce cas de figure.

50      Il s’ensuit que la République hellénique ne saurait, en l’espèce, tirer d’argument valable de l’arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission (T‑157/01, EU:T:2004:76), dans « l’affaire Combus », aux fins d’établir que la compensation d’un désavantage structurel permettrait d’écarter la qualification d’« aide d’État ». Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur en déclarant, au considérant 84 de la décision attaquée, que les conclusions de cet arrêt ne sont pas applicables en l’espèce. De même, il y a lieu d’écarter l’argument de la République hellénique selon lequel les mesures litigieuses visaient à garantir la clarté, la prévisibilité et l’application cohérente du système fiscal, dans la mesure où celle-ci reste en défaut d’expliquer en quoi la poursuite de tels objectifs permettrait, en l’espèce, de considérer qu’aucun avantage économique n’a été accordé à PCT.

51      En conséquence, il y a lieu d’écarter cette première branche du deuxième moyen.

 Sur la seconde branche, relative au caractère sélectif des mesures litigieuses

52      La République hellénique considère que la Commission a fait, aux considérants 93 à 99 de la décision attaquée, tant une interprétation erronée des critères de sélectivité, tels qu’ils ressortent de la jurisprudence, qu’une application erronée de ces critères.

53      Premièrement, s’agissant du système de référence, la République hellénique soutient que la Commission a commis une erreur, en ne prenant pas en considération l’existence, dans l’ordre juridique grec, d’un régime fiscal distinct concernant les travaux d’infrastructures publiques, y compris les partenariats public-privé, lequel s’applique systématiquement aux entreprises opérant dans ce domaine et est fondé sur les caractéristiques propres de ces travaux, lesquelles différencient objectivement ces entreprises de celles exerçant une activité dans d’autres domaines. Ce régime fiscal distinct serait le mécanisme le plus adéquat pour éviter une différence de traitement au détriment desdites entreprises et leur garantir une clarté suffisante, une prévisibilité, une stabilité et une application cohérente des règles fiscales concernées.

54      Deuxièmement, s’agissant de la dérogation au système de référence, la République hellénique fait valoir, en substance, que les conventions de concession concernant la réalisation de travaux d’infrastructures publiques placent les entreprises actives dans ce domaine dans une situation objectivement différente de celle des autres entreprises qui relèvent du système fiscal général, ce qui a pour effet qu’il leur est imposé un traitement différent sans introduire de dérogation. Il conviendrait donc de prendre en considération l’objet et le but des mesures litigieuses à la lumière du système fiscal de référence.

55      Troisièmement, s’agissant de la justification par la nature ou l’économie du système de référence, la République hellénique allègue essentiellement que, en assurant une sécurité juridique, une prévisibilité et une application cohérente des règles du système fiscal, les mesures fiscales en cause poursuivent, en réalité, des objectifs inhérents audit système, tels que renforcer la capacité contributive des entreprises actives dans le domaine de la réalisation des travaux d’infrastructures publiques et élargir l’assiette fiscale de ces entreprises, en permettant l’utilisation des infrastructures par des tiers. En outre, ces mesures seraient conformes au principe de proportionnalité.

56      En ce qui concerne l’analyse détaillée de la sélectivité pour chacune des mesures litigieuses, opérée par la Commission selon la méthode en trois étapes, aux considérants 101 à 226 de la décision attaquée, la République hellénique fait valoir ce qui suit.

57      Premièrement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi nº 3755/2009, relative à l’exonération de l’impôt sur le revenu concernant les intérêts courus jusqu’à la mise en service du quai III, d’abord, la République hellénique conteste que cette mesure introduit une dérogation au système de référence constitué par les règles du Nomos 2238/1994 – Kyrosi Kodika Forou Eisodimatos (loi nº 2238/1994, portant code des impôts sur le revenu) (FEK A’ 151/16.9.1994, ci-après le « code des impôts sur le revenu grec »). Elle soutient que la Commission a erronément omis de prendre en considération que ce report de l’imposition n’introduit pas, en réalité, une dérogation, mais traite la situation substantiellement différente des entreprises actives dans le domaine de la réalisation de travaux d’infrastructures publiques par rapport aux autres entreprises. Il n’y aurait donc, en fait, aucun avantage sélectif en faveur de PCT, mais la seule compensation objective d’un désavantage subi par une entreprise opérant dans un tel domaine.

58      Ensuite, la République hellénique fait valoir que le report de l’imposition susmentionné s’applique en vertu d’une disposition générale du code des impôts sur le revenu grec, à savoir son article 103, paragraphe 1, sous l), qui exonère de l’impôt sur le revenu les « revenus exonérés en vertu d’une convention ratifiée par une loi ». Cette disposition générale constituerait la base juridique pour l’adoption d’une pratique stable et cohérente du législateur grec concernant les conventions de concession de travaux d’infrastructures publiques et, dans ce sens, elle serait conforme à la nature et à l’économie du système fiscal.

59      Deuxièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, relative au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d’achèvement de l’objet de la convention, en premier lieu, la République hellénique soutient que, contrairement à ce que la Commission aurait retenu au considérant 122 de la décision attaquée, cette mesure ne constitue pas une dérogation en faveur de PCT étant donné que cette disposition s’applique aussi aux entreprises d’utilité publique, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, dernier alinéa, du code de la TVA, dans le but précis d’éviter une discrimination à l’encontre des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques sur une longue période. Enfin, la République hellénique souligne que PCT, tout comme les entreprises d’utilité publique, est soumise, en vertu de cet article 33, à une obligation de règlement si le bien d’investissement cesse d’être utilisé pour une activité imposable.

60      En deuxième lieu, la République hellénique soutient, d’abord, que la Commission a procédé, aux considérants 130 et 131 de la décision attaquée, à une interprétation erronée du droit grec, tel qu’il est appliqué par les autorités fiscales grecques, en ce qui concerne la définition du bien d’investissement visée à l’article 33, paragraphe 4, du code de la TVA, ayant conduit à une interprétation et à une application erronées de la notion d’avantage sélectif selon le droit de l’Union. Elle fait valoir que, même si cette définition ne se réfère expressément qu’aux « biens corporels », celle-ci est appliquée dans un sens large par lesdites autorités, de sorte qu’elle comprend aussi tous les travaux, services et biens indissociables du bien d’investissement.

61      La République hellénique soutient, ensuite, que la Commission a fait une interprétation erronée de l’arrêt du 29 février 1996, INZO (C‑110/94, EU:C:1996:67), selon lequel les activités économiques, au sens de la directive TVA, peuvent consister en plusieurs actes consécutifs et activités préparatoires. Cette logique d’appréhension unitaire des actes consécutifs qui participent à un projet de construction ne concernerait pas seulement le droit à la retenue de la TVA, mais aussi le droit au remboursement, contrairement à ce que la Commission aurait retenu au considérant 133 de la décision attaquée. En outre, il y aurait lieu d’interpréter les dispositions nationales de transposition de cette directive conformément à cette dernière.

62      La République hellénique souligne, enfin, qu’il ne s’agit pas d’une dérogation, mais d’une clarification de l’application des principes du système fiscal général, quant à la notion de bien d’investissement, aux entreprises chargées de travaux d’infrastructures publiques, qui est compatible avec le principe d’égalité.

63      En troisième lieu, la République hellénique soutient, d’une part, que la Commission a considéré à tort, aux considérants 134 et 135 de la décision attaquée, que l’article 2, paragraphe 4, de la loi nº 3755/2009 avait conféré un avantage sélectif illégal en faveur de PCT, dans la mesure où les intérêts de retard visés dans cette disposition sont calculés automatiquement après l’expiration du délai de 60 jours, sans qu’il soit nécessaire de suivre les procédures du cadre général d’application de la TVA. Elle souligne que ledit article 2, paragraphe 4, ne confère aucun avantage à PCT, mais garantit que l’État n’obtient pas un gain financier et économique illégal au détriment de PCT. De surcroît et à supposer qu’une dérogation soit introduite, celle-ci serait justifiée par le principe général de la neutralité du système de TVA.

64      La République hellénique soutient, d’autre part, que l’article 2, paragraphe 4, de la loi nº 3755/2009 répond aux caractéristiques particulières des conventions de concession relatives aux travaux d’infrastructures publiques. En effet, ce type de concession comporterait la particularité d’avoir une phase initiale de travaux lors de laquelle des montants considérables sont investis, impliquant une importante TVA en amont. Durant cette phase, le retard dans le remboursement de la TVA et la privation de la possibilité de percevoir des intérêts de retard pourraient causer des problèmes substantiels de flux de trésorerie. Les délais plus courts prévus par cette disposition viseraient ainsi au traitement adéquat de telles exigences, sans introduire de dérogation substantielle en faveur des entreprises actives dans lesdits travaux.

65      Troisièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 5, de la loi nº 3755/2009, relative au report de pertes sans limitation dans le temps en ce qui concerne la taxe sur le revenu, la République hellénique soutient, en premier lieu, que la Commission a considéré à tort, aux considérants 146 à 148 de la décision attaquée, que cette mesure constituait un avantage sélectif. À cet égard, la Commission aurait fait une interprétation et une application erronées de la notion d’avantage sélectif, étant donné qu’une différenciation substantielle n’a pas été introduite en faveur de PCT. En effet, PCT se trouverait dans une situation objectivement différente par rapport aux autres entreprises en raison des caractéristiques propres des travaux d’infrastructures publiques.

66      La République hellénique considère, en second lieu, que la Commission a déformé les principes inhérents au système fiscal grec et, notamment, le principe général de correspondance des recettes et des dépenses. En réalité, ladite mesure litigieuse constituerait une adaptation de ce principe aux caractéristiques propres des conventions de concession de travaux d’infrastructures publiques et elle ne compromettrait pas l’objectif de la collecte des recettes, car elle élargirait l’assiette fiscale.

67      Quatrièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 6, de la loi nº 3755/2009, relative au choix entre trois méthodes d’amortissement, la République hellénique conteste que la possibilité qu’avait PCT de choisir entre la méthode de l’amortissement linéaire, qui est « d’application générale », et les deux autres méthodes confère, en l’espèce, un avantage sélectif à PCT, ainsi que cela ressort du considérant 164 de la décision attaquée. À cet égard, elle souligne, d’abord, que la Commission a choisi, pour cette mesure, de prendre comme système de référence les règles relatives aux conventions de concession et non les règles générales du système fiscal, en contradiction avec son approche concernant les autres mesures litigieuses.

68      La République hellénique fait valoir, ensuite, que la possibilité donnée à PCT de choisir entre trois méthodes d’amortissement n’implique pas nécessairement un avantage sélectif, comme le déduit la Commission au considérant 170 de la décision attaquée. En réalité, les méthodes disponibles ainsi que les taux disponibles dans chaque méthode offriraient une souplesse très large aux entreprises concernant l’amortissement des éléments de leur actif.

69      La République hellénique soutient, enfin, que le choix offert à PCT par l’article 2, paragraphe 6, de la loi nº 3755/2009 correspond aux caractéristiques particulières des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques. Cette disposition consisterait en l’adaptation du principe de souplesse aux caractéristiques propres de la situation en cause et serait ainsi conforme au principe directeur du système fiscal concernant les amortissements, lequel s’applique systématiquement auxdites entreprises. De plus, cette mesure litigieuse serait nécessaire pour des raisons de sécurité juridique, adéquate et proportionnelle.

70      Cinquièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 8, de la loi nº 3755/2009, relative à l’exonération de droits de timbre sur les conventions des prêts contractés pour le financement du projet d’investissement, la République hellénique conteste, en premier lieu, que cette mesure ait été considérée, au considérant 180 de la décision attaquée, comme une dérogation substantielle au système général de référence, à savoir le Nomos 4755/1930 – Peri Kodikos ton nomon peri telon chartosimou (loi nº 4755/1930, codifiant les lois relatives aux droits de timbre) (FEK A’ 198/11.6.1930, ci-après le « code des droits de timbre grec »). Elle soutient, en substance, que ladite mesure ne saurait être considérée comme telle, étant donné qu’elle correspond aux caractéristiques propres des travaux d’infrastructures publiques, principalement dans le sens où elle octroie une plus grande souplesse et une prévisibilité concernant le financement des travaux concernés. En outre, cette exonération serait justifiée par le principe de l’abandon progressif du droit de timbre.

71      La République hellénique soutient, en second lieu, que la Commission a, aux considérants 187 et 188 de la décision attaquée, procédé à une interprétation erronée du droit national, alors qu’elle n’était pas compétente pour le faire et notamment pour choisir des options d’interprétation en contradiction avec la pratique des autorités grecques compétentes. Cet État reproche, en particulier, à la Commission d’avoir considéré que deux prêts octroyés par Cosco à PCT étaient soumis à un droit de timbre conformément aux règles générales du code des droits de timbre grec et de s’être fondée pour cela sur un arrêt du Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes, Grèce), sans prendre dûment en considération le contenu de la circulaire d’interprétation correspondante desdites autorités concernant la définition des cas d’exécution en Grèce de prêts conclus à l’étranger, en prétextant qu’une telle circulaire ne saurait prévaloir sur les décisions judiciaires.

72      Sixièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 9, de la loi nº 3755/2009, relative à l’exonération de droits de timbre sur les conventions conclues entre les créanciers des contrats de prêt en vertu desquelles sont transférés les obligations et droits découlant desdits contrats, la République hellénique considère que le constat de la Commission, au considérant 192 de la décision attaquée, selon lequel cette mesure impliquerait un avantage direct en faveur des créanciers de PCT et, notamment, de la société mère, Cosco, comporte une interprétation erronée de la notion d’avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, la République hellénique renvoie à l’analyse qu’elle a présentée sur la mesure litigieuse visée à l’article 2, paragraphe 8, de la loi nº 3755/2009.

73      Septièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 2, paragraphe 10, de la loi nº 3755/2009, relative à l’exonération des droits de timbre sur les indemnités de toute nature versées par PPA à PCT en vertu de la convention de concession, qui ne relèvent pas du champ d’application du code de la TVA, d’une part, la République hellénique souligne, en ce qui concerne le droit de timbre forfaitaire, que ce droit a été supprimé par la loi nº 2873/2000, modifiant ainsi le code des droits de timbre grec depuis 2001. Partant, s’agissant du versement d’une clause de pénalité, la Commission aurait fait une appréciation erronée, dès lors qu’il n’existe aucune différenciation par rapport aux dispositions générales relatives au paiement de droits de timbre.

74      D’autre part, en ce qui concerne le droit de timbre proportionnel, la République hellénique réitère que, comme dans les cas susmentionnés d’exonération des droits de timbre, l’exonération de ce droit de timbre dont bénéficie PCT ne constitue pas une dérogation substantielle, mais une règlementation différente de situations différentes en raison des caractéristiques particulières des travaux d’infrastructures publiques. De même, elle serait justifiée par le principe de l’abandon progressif du droit de timbre.

75      Huitièmement, s’agissant de la mesure litigieuse, visée à l’article 3 de la loi nº 3755/2009, relative à possibilité d’octroi, après demande de PCT, de la protection prévue par le décret législatif nº 2687/1953 en ce qui concerne l’investissement de la convention de concession, la République hellénique fait valoir que cette disposition ne confère à PCT aucun droit de demander ou d’obtenir le régime protecteur de ce décret, mais confirme simplement la possibilité pour PCT, comme pour toute autre entreprise, de soumettre, en vertu des dispositions générales dudit décret, une demande aux autorités grecques visant à l’octroi de ce régime.

76      La Commission, quant à elle, conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la présente branche du moyen.

77      En ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l’avantage qui est constitutive de la notion d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, la mesure nationale en cause est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 54 ; voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 75 et 101).

78      L’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être clairement distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure en cause introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l’avantage soit octroyé de façon sélective et qu’il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres (arrêts du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 59, et du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, point 48).

79      Il doit, toutefois, être distingué selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d’aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l’examen d’un régime général d’aide, il est nécessaire d’identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités (arrêts du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 60, et du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, point 49). Il convient de préciser que, dans le cas où est en cause une aide individuelle, la présomption de sélectivité s’opère indépendamment de la question de savoir s’il existe sur le ou les marchés concernés des opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable.

80      En l’espèce, il est constant que les mesures litigieuses ont été adoptées en vertu de la loi, en l’occurrence la loi nº 3755/2009, qui concerne spécifiquement et précisément l’entreprise PCT, laquelle est partie à la convention de concession des installations portuaires des quais II et III du terminal à conteneurs de PPA, que cette loi ratifie, ainsi qu’il ressort du considérant 19 de la décision attaquée. À cet égard, il convient de relever que l’intitulé de ladite loi se lit « loi nº 3755/2009, portant ratification de l’accord de concession des installations portuaires des quais II et III du terminal à conteneurs de la société anonyme “Organismos Limenos Piraios A.E.” (OLP A.E.) et dispositions annexes ». En outre, les articles 2 et 3 de cette même loi instaurent les mesures litigieuses et nomment expressément et uniquement PCT en tant que bénéficiaire.

81      Il eut été, dès lors, loisible à la Commission de relever que la loi nº 3755/2009 ne concerne que PCT et qu’elle est, de ce fait, sélective, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de vérifier ultérieurement si elle introduit des différenciations entre opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le système fiscal commun. En effet, le critère de la comparaison du bénéficiaire avec d’autres opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le système commun trouve son origine et sa justification dans le cadre de l’appréciation du caractère sélectif de mesures d’application potentiellement générale et n’est donc pas pertinent lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’apprécier le caractère sélectif d’une mesure ad hoc, qui ne concerne qu’une seule entreprise et qui vise à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui sont spécifiques (arrêts du 26 octobre 2016, Orange/Commission, C‑211/15 P, EU:C:2016:798, points 53 et 54 ; du 26 février 2015, France/Commission, T‑135/12, non publié, EU:T:2015:116, point 44, et du 26 février 2015, Orange/Commission, T‑385/12, non publié, EU:T:2015:117, point 53).

82      Force est de constater que telle n’a pas été l’approche privilégiée par la Commission, qui s’est attachée à vérifier si les mesures en cause introduisaient entre les opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif poursuivi par le système fiscal commun concerné, des différenciations non justifiées par la nature et l’économie de ce système.

83      En effet, bien que, au vu de la jurisprudence mentionnée au point 81 ci-dessus, il n’incombait pas en l’espèce à la Commission, après avoir constaté que les mesures litigieuses procuraient un avantage, d’identifier si ces mesures le faisaient au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, point 50), de sorte que la décision attaquée aurait pu justifier plus succinctement la sélectivité desdites mesures, la Commission a néanmoins répondu de manière détaillée aux arguments des autorités grecques dans le cadre de l’analyse de la sélectivité en trois étapes prévue par la jurisprudence, aussi bien sur un plan général que pour chaque mesure prise séparément.

84      Cette analyse en trois étapes est décrite dans la jurisprudence comme suit.

85      Aux fins de qualifier une mesure fiscale nationale de « sélective », la Commission doit identifier, dans un premier temps, le régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné et démontrer, dans un second temps, que la mesure fiscale en cause déroge audit régime commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 57 ; voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, point 49).

86      La notion d’« aide d’État » ne vise toutefois pas les mesures introduisant une différenciation entre des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime juridique en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable et, partant, a priori sélectives, lorsque l’État membre concerné parvient à démontrer que cette différenciation est justifiée dès lors qu’elle résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, EU:C:2004:246, points 42 et 43 ; du 29 mars 2012, 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, point 40, et du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 58).

87      Les trois étapes de l’analyse sont donc les suivantes. Premièrement, il y a lieu de définir, comme système de référence, le système fiscal commun ou « normal » qu’applique l’État membre (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 67). Deuxièmement, il importe d’évaluer à l’aune de ce système de référence si la mesure en cause constitue une dérogation à ce système du fait qu’elle introduit une différenciation entre des entreprises se trouvant, au regard des objectifs du système fiscal commun, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 76). Dans l’affirmative, il convient d’examiner, lors d’une troisième étape, si la mesure de dérogation est justifiée par la nature et l’économie dudit système fiscal commun ou « normal ». Conformément à la jurisprudence, c’est l’État membre concerné qui supporte la charge de la preuve lors de la troisième étape (arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 80 ; voir, également, arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 62 et jurisprudence citée).

88      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le paramètre pertinent pour établir la sélectivité de la mesure en cause consiste à vérifier si celle-ci introduit entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal général concerné, dans une situation factuelle et juridique comparable une différenciation non justifiée par la nature et l’économie de ce régime (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 61, et du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 60).

89      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, en l’occurrence, la Commission a méconnu l’article 107, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, en considérant dans la décision attaquée que les mesures litigieuses conféraient un avantage sélectif à PCT, c’est-à-dire un avantage à « certaines entreprises ou certaines productions » au sens de cette disposition.

90      Par son argumentation énoncée aux points 52 à 75 ci-dessus, la République hellénique soutient essentiellement que les mesures en cause ne confèrent pas d’avantage sélectif pour les motifs suivants. Premièrement, ces mesures constitueraient elles-mêmes le système de référence en tant que mesures d’imposition des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques. Deuxièmement, lesdites mesures ne constitueraient pas une dérogation au régime fiscal commun, car elles concerneraient la situation juridique et factuelle des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques, laquelle serait objectivement distincte des autres entreprises. Troisièmement, ces mêmes mesures seraient justifiées par la nature et l’économie du système fiscal applicable aux entreprises réalisant des projets d’infrastructures publiques.

91      À titre liminaire, il convient de constater, ainsi que l’a relevé la Commission, que cette argumentation de la République hellénique se résume finalement à un seul et même argument, à savoir que les « caractéristiques particulières » des travaux d’infrastructures publiques viendraient supprimer le caractère sélectif des mesures litigieuses, de sorte que cet argument, qui est avancé à chaque étape de l’analyse de la sélectivité, rendrait caduque les trois étapes de cette analyse prévues par la jurisprudence.

92      En l’occurrence, en ce qui concerne la première étape de l’analyse de la sélectivité, la décision attaquée a défini, à juste titre, comme système de référence le système fiscal commun ou « normal » qu’applique l’État membre, à savoir, en fonction de la mesure litigieuse examinée, le code des impôts sur le revenu grec, le code de la TVA grec ou encore le code des droits de timbre grec. Ce sont en effet ces instruments juridiques qui déterminent les règles fiscales généralement applicables à toutes les entreprises ou productions contribuables en Grèce.

93      À cet égard, l’argumentation de la République hellénique, selon laquelle les mesures litigieuses constitueraient elles-mêmes le système de référence en tant que mesures d’imposition des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques, ne saurait prospérer. En effet, il est difficilement soutenable qu’un texte ad hoc, qui est adopté à chaque fois lors d’une nouvelle concession, en vue de « faciliter » ou de « clarifier » les règles générales d’imposition, mais tout en réservant en réalité un traitement fiscal favorable à une entreprise de travaux d’infrastructures publiques déterminée, puisse être considéré comme un « cadre » distinct. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, lors de la phase orale de la procédure, la République hellénique a admis qu’un tel cadre fiscal distinct contenant les mêmes règles pour toutes les entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques n’existait pas en Grèce.

94      Par ailleurs, s’agissant de mesures fiscales spécifiques, il convient de relever que, selon la jurisprudence, s’il devait être considéré que la poursuite d’un objectif de politique économique ou industrielle, tel que l’encouragement à l’investissement, est de nature à faire échapper une mesure sélective à l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, cette disposition perdrait tout effet utile. Conformément à une jurisprudence constante, il y a donc lieu de constater que l’objectif poursuivi par la mesure en cause ne peut lui permettre d’échapper à la qualification d’aide d’État au sens de cet article (voir arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑92/00 et T‑103/00, EU:T:2002:61, point 51 et jurisprudence citée).

95      En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse de la sélectivité, il y a lieu de constater que la Commission a correctement expliqué, dans la décision attaquée, que les allègements fiscaux litigieux constituaient une dérogation du fait qu’ils introduisent une différenciation entre des entreprises se trouvant, au regard des objectifs du système fiscal commun ou « normal », dans une situation factuelle et juridique comparable. Il y a une dérogation non seulement si les exonérations fiscales prévues par la loi nº 3755/2009 en faveur de PCT étaient considérées comme une dérogation au système général d’imposition des entreprises en Grèce, mais aussi s’il est supposé qu’il existait un cadre fiscal destiné aux seules entreprises chargées de travaux d’infrastructures publiques par dérogation au système général grec d’imposition des entreprises. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la sélectivité d’un avantage n’est annulée ni par le nombre élevé d’entreprises bénéficiaires ni par la diversité et l’importance des secteurs auxquels elles appartiennent (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 48 et jurisprudence citée).

96      À cet égard, l’argument de la République hellénique, selon lequel les mesures litigieuses ne constitueraient pas une dérogation au régime fiscal commun, car elles concerneraient la situation juridique et factuelle des entreprises réalisant des travaux d’infrastructures publiques, laquelle serait objectivement distincte des autres entreprises, ne saurait non plus prospérer.

97      Il convient de rappeler que le caractère sélectif d’une mesure s’apprécie par rapport à la totalité des entreprises, et non par rapport aux entreprises bénéficiaires d’un même avantage à l’intérieur d’un même groupe (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 114 et jurisprudence citée).

98      De même, selon la jurisprudence de la Cour, il suffit, pour établir la sélectivité d’une mesure dérogatoire à un régime fiscal commun, qu’il soit démontré que celle-ci bénéficie à certains opérateurs et non à d’autres, alors que l’ensemble de ces opérateurs se trouve dans une situation objectivement comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal commun. En effet, seul importe à cette fin le fait que la mesure, indépendamment de sa forme ou de la technique réglementaire utilisée, ait pour effet de placer les entreprises bénéficiaires dans une situation plus avantageuse que celle d’autres entreprises, alors même que l’ensemble de ces entreprises se trouve dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal commun (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, points 76 et 79).

99      En l’espèce, la République hellénique soutient que les « caractéristiques particulières » des conventions de concession concernant la réalisation de travaux d’infrastructures publiques placent les entreprises concernées dans une situation objectivement différente de celle des autres entreprises relevant du système fiscal général ou commun, ce qui aurait pour effet qu’il leur est imposé un traitement différent sans introduire de dérogation.

100    Or, une telle argumentation présuppose qu’il existe réellement un cadre fiscal distinct ou spécial pour les entreprises chargées de travaux d’infrastructures publiques, ce qui n’est pas le cas, ainsi que cela a été admis par la République hellénique à l’audience, le cadre existant étant composé de la seule loi nº 3755/2009 ad hoc en faveur de PCT. Toutefois, même à supposer l’existence d’un tel cadre fiscal spécial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celui-ci n’en constituerait pas moins une dérogation par rapport au système général d’imposition. Une conclusion contraire ramènerait l’analyse à la première étape relative à la définition du système de référence, puisqu’elle ferait de l’imposition différente desdites entreprises, en raison de leurs « caractéristiques particulières », un système de référence distinct du système fiscal général ou commun.

101    En ce qui concerne la troisième étape de l’analyse de la sélectivité, relative à la justification des mesures litigieuses, dont la charge de la preuve incombe à la République hellénique, il y a lieu de constater que la décision attaquée a correctement conclu que les allègements fiscaux litigieux en faveur de PCT ne sauraient se justifier par la nature et l’économie du système fiscal général, puisqu’ils sont dictés par des objectifs extrinsèques à ce système fiscal général ou commun. Dans la décision attaquée, la Commission a conclu, à bon droit, notamment aux considérants 94 et 99 de ladite décision, que l’objectif consistant en la bonne réalisation de travaux d’infrastructures publiques était un objectif extérieur au système fiscal.

102    À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle les exonérations fiscales qui sont dictées par un objectif extérieur au système fiscal dans lequel elles s’inscrivent ne sauraient échapper aux exigences découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 81, et du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, point 69 et 70).

103    La jurisprudence impose que les objectifs extérieurs au système fiscal dans lequel une mesure s’inscrit n’annulent pas le caractère sélectif de ladite mesure, mais qu’ils soient examinés lors de l’appréciation de la compatibilité de l’aide d’État, au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Il a été jugé que, par exemple, la protection de l’environnement, le développement régional ou la cohésion sociale constituaient de tels objectifs extérieurs. Selon la jurisprudence, les objectifs extérieurs ne lèvent pas le caractère sélectif de l’avantage, même s’ils comptent parmi les objectifs essentiels de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, EU:C:1999:311, point 25 ; du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 82, et du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551 point 75).

104    Par ailleurs, la République hellénique fait valoir que les mesures fiscales litigieuses sont conformes au principe de proportionnalité et qu’elles poursuivent des objectifs inhérents au système fiscal général, tels qu’apporter une sécurité juridique, renforcer la capacité contributive et élargir l’assiette fiscale en permettant l’utilisation des infrastructures publiques par des tiers. Or, de tels objectifs ne peuvent être considérés comme inhérents au système fiscal général lui-même et comme nécessaires à la poursuite de ses objectifs, ainsi que l’exige la jurisprudence. Ont été jugés comme inhérents au système fiscal des objectifs tels que la progressivité de l’impôt, qui est justifiée par la logique redistributive du système fiscal (arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑92/00 et T‑103/00, EU:T:2002:61, point 60).

105    En outre, les mesures litigieuses sont totalement contraires à l’objectif premier d’un système fiscal, à savoir la collecte de recettes. Même en supposant que les réductions fiscales accordées à PCT visent à augmenter les recettes fiscales, en encourageant les investissements dans des infrastructures publiques, la jurisprudence a clairement indiqué que de telles réductions fiscales destinées à encourager les investissements n’étaient pas compatibles avec l’objectif consistant à augmenter les recettes fiscales, car ce dernier aurait pu aussi bien être atteint par des mesures fiscales de caractère général (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑92/00 et T‑103/00, EU:T:2002:61, point 61 et 62). Il ne saurait donc être allégué que les mesures fiscales litigieuses, en ce qu’elles poursuivraient les objectifs invoqués par la République hellénique, sont conformes au principe de proportionnalité. De surcroît, la République hellénique n’avance aucune preuve à l’appui de cette argumentation.

106    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen et de rejeter ce dernier dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire de la décision attaquée, en ce qui concerne la qualification d’aide d’État, en violation de l’article 296 TFUE

 Sur la première branche, relative à la motivation de l’octroi d’une aide à partir de ressources d’État

107    S’agissant de l’octroi d’une aide à partir de ressources d’État, la République hellénique fait valoir que la Commission n’a pas réfuté, au considérant 137 de la décision attaquée, son argument selon lequel le remboursement du crédit de TVA constitue un remboursement de l’argent du contribuable et non de ressources de l’État, mais a plutôt considéré que le versement d’intérêts supplémentaires à PCT constitue un transfert de ressources d’État. Cependant, la Commission n’expliquerait nulle part quelles sont les raisons pour lesquelles le remboursement du crédit de TVA ne constitue pas un remboursement de l’argent du contribuable (défaut de motivation) ni les raisons pour lesquelles le versement d’intérêts supplémentaires à PCT de manière automatique à l’expiration du délai de 60 jours constitue un transfert de ressources d’État (motivation insuffisante).

108    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de cette branche du moyen.

109    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, et du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, non publié, EU:T:2011:705, point 37). En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés dans une procédure de contrôle des aides d’État. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 96, et du 16 juillet 2014, Grèce/Commission, T‑52/12, non publié, EU:T:2014:677, point 76).

110    En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (arrêts du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, points 89 et 92, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 44).

111    Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35 ; du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, EU:T:2008:484, point 47, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 63). Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).

112    En l’espèce, la République hellénique conteste la motivation figurant au considérant 137 de la décision attaquée, en invoquant deux arguments. D’une part, elle reproche à la Commission de ne pas avoir fourni la raison pour laquelle le remboursement du montant du crédit de TVA ne constitue pas un remboursement de l’argent du contribuable. D’autre part, elle soutient que la Commission n’a pas suffisamment expliqué les motifs pour lesquels le versement d’intérêts supplémentaires à PCT de manière automatique à l’expiration du délai de 60 jours constitue un transfert de ressources d’État.

113    Le considérant 137 de la décision attaquée est libellé en ces termes :

« La Commission estime que l’imputation d’intérêts en raison du remboursement tardif de la TVA implique le paiement de ressources d’État, pour ce qui est des intérêts supplémentaires que l’État devra verser à PCT au titre de cette disposition. Dans la pratique, du fait de cette disposition, l’État versera automatiquement des intérêts dès le lendemain de l’expiration de la période de 60 jours […] »

114    S’agissant, d’abord, de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas fourni la raison pour laquelle le remboursement du montant de crédit de TVA ne constitue pas un remboursement de l’argent du contribuable, il y a lieu de constater, ainsi que le relève la Commission, que le remboursement de ce montant, en tant que tel, n’est pas mis en cause dans la présente affaire. En effet, la mesure litigieuse visée à l’article 2, paragraphe 4, de la loi nº 3755/2009 ne porte pas sur le montant du crédit de TVA à rembourser, mais sur les intérêts de retard imputés sur ce montant. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de motiver davantage le fait que le remboursement du montant de crédit de TVA ne constitue pas un remboursement de l’argent du contribuable et, partant, ledit argument doit être écarté.

115    En ce qui concerne, ensuite, l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment expliqué, au considérant 137 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels le versement automatique d’intérêts supplémentaires à PCT à l’expiration du délai de 60 jours constitue un transfert de ressources d’État, il y a lieu d’observer que, audit considérant, la Commission indique explicitement que l’imputation d’intérêts en raison du remboursement tardif du crédit de TVA implique le paiement de ressources d’État, pour ce qui est des intérêts supplémentaires que l’État devra verser à PCT au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la loi nº 3755/2009. Il ressort clairement dudit considérant que la motivation, tout en étant succincte, n’est entachée d’aucune insuffisance, d’autant plus que le contexte est bien connu de la République hellénique, celle-ci ayant contesté, lors de la phase administrative, le fait que le paiement d’intérêts de retard sur le crédit de TVA porte sur des ressources d’État, ainsi qu’il est indiqué au considérant 136 de ladite décision. En application de la jurisprudence mentionnée aux points 109 et 110 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.

116    Dans ces conditions, cette première branche du troisième moyen doit être écartée.

 Sur la deuxième branche, relative à la motivation de l’existence d’un avantage sélectif

117    S’agissant de l’existence d’un avantage sélectif, la République hellénique soutient, premièrement, que la Commission n’explique nulle part, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles, en ce qui concerne les mesures litigieuses autres que celle consistant à accorder le choix entre trois méthodes d’amortissement, le système de référence est constitué des dispositions générales du code des impôts sur le revenu grec, tandis que, dans le cas de l’option entre trois méthodes d’amortissement, il est constitué, ainsi qu’il ressort du considérant 158 de ladite décision, des règles qui s’appliquent aux accords de concession, à savoir les règles relatives à la méthode de l’amortissement linéaire.

118    La République hellénique prétend, deuxièmement, que la motivation de la décision attaquée est erronée, en ce que la Commission a confondu, lors de l’appréciation des mesures litigieuses, en particulier celles relatives, d’une part, au report de pertes sans limitation de temps et, d’autre part, au choix entre trois méthodes d’amortissement, aux considérants 152 et 174 de ladite décision, la deuxième et la troisième étape de l’analyse de la sélectivité. Elle aurait examiné, dans la troisième étape, ce qui aurait dû être analysé dans la deuxième étape, c’est-à-dire la question de savoir si les mesures en cause correspondent à la situation objectivement différente des concessionnaires d’ouvrages d’infrastructures publiques et si elles garantissent en substance un traitement égal avec les autres entreprises.

119    La République hellénique reproche, troisièmement, à la Commission de se fonder, dans certains cas, sur des circulaires d’interprétation des autorités nationales compétentes, comme aux considérants 195 et 196 de la décision attaquée concernant l’exonération de droits de timbre, mais, en revanche, de s’écarter de ces circulaires, dans d’autres cas, en se fondant alors sur ses propres constatations, comme au considérant 188 de ladite décision concernant l’interprétation d’un jugement national.

120    La République hellénique considère, quatrièmement, que la Commission n’a pas, au considérant 126 de la décision attaquée, suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle a décidé de se détacher de la pratique des autorités helléniques en ce qui concerne l’interprétation du bien unique d’investissement.

121    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la présente branche du moyen.

122    En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument de la République hellénique selon lequel la décision attaquée comporte une prétendue contradiction dans la motivation, en ce que la Commission aurait, pour la mesure litigieuse consistant à donner le choix entre trois méthodes d’amortissement, utilisé, sans aucune explication, un système de référence autre que celui adopté pour les autres mesures litigieuses, il convient de rappeler que la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151 et jurisprudence citée). En effet, une contradiction dans la motivation d’une décision constitue une violation de l’obligation qui découle de l’article 296 TFUE de nature à affecter la validité de l’acte en cause s’il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique (arrêts du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié, EU:T:2009:49, point 67, et du 16 décembre 2015, Grèce/Commission, T‑241/13, EU:T:2015:982, point 56).

123    En l’occurrence, il convient de relever que le considérant 158 de la décision attaquée dispose expressément que « le système général de référence en ce qui concerne la mesure [litigieuse consistant à donner le choix entre trois méthodes d’amortissement] est la méthode d’amortissement linéaire généralement applicable pour toute la période de la concession ». Il est, en outre, précisé, au considérant 155 de ladite décision, que « [le code des impôts sur le revenu grec] prévoit que la règle générale applicable à l’amortissement des actifs est la “méthode d’amortissement linéaire” ».

124    Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la République hellénique, la Commission admet, dans la décision attaquée, en réalité, que, pour cette mesure litigieuse, le système de référence est également constitué des dispositions générales du code des impôts sur le revenu grec, c’est-à-dire des mêmes dispositions qui servent de système de référence pour les autres mesures litigieuses faisant l’objet de la décision attaquée. Par ailleurs, le fait que lesdites dispositions générales renvoient à la même méthode d’amortissement que celle applicable aux conventions de concession de projets d’infrastructures publiques ne signifie nullement que les règles applicables à ces conventions constituent le système de référence. Partant, il n’y a aucune contradiction à cet égard dans les motifs de cette décision, de sorte que ce premier argument soulevé par la République hellénique doit être écarté.

125    S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la République hellénique tiré de la prétendue confusion faite, aux considérants 152 et 174 de la décision attaquée, entre la deuxième et la troisième étape de l’analyse relative à la sélectivité, il y a lieu de relever que, par un tel argument faisant valoir formellement une « erreur de motivation », la République hellénique vise, en réalité, à remettre en question le bien-fondé de l’appréciation de la Commission portant sur la condition de la sélectivité des mesures litigieuses relatives, d’une part, au report de pertes sans limitation dans le temps (article 2, paragraphe 5, de la loi nº 3755/2009) et, d’autre part, au choix entre trois méthodes d’amortissement (article 2, paragraphe 6, de la loi nº 3755/2009). Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 111 ci-dessus, il y a lieu de considérer ledit argument comme inopérant dans le cadre du présent moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE.

126    Indépendamment de la question de savoir si la Commission a effectivement confondu les étapes de l’analyse relative à la sélectivité desdites mesures litigieuses, il ressort de l’argumentation très circonstanciée et approfondie développée à cet égard par la République hellénique dans le cadre de son deuxième moyen que cette dernière a pu, afin de présenter sa défense, connaître et comprendre les explications fournies par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne cette analyse. Il convient de relever que, en outre, non seulement cet État membre a pu défendre ses droits et vérifier le bien-fondé de cette décision à cet égard, mais le Tribunal a aussi été en mesure de contrôler la légalité de ladite décision sur ce même sujet. Il s’ensuit que, en application de la jurisprudence mentionnée aux points 109 et 110 ci-dessus, la décision attaquée est dûment motivée à ce propos. Partant, ce deuxième argument soulevé par la République hellénique doit, en tout état de cause, être rejeté.

127    En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument de la République hellénique selon lequel la décision attaquée s’est fondée, de façon contradictoire, sur certaines circulaires et pas sur d’autres, il convient de relever que le considérant 188 de cette décision dispose que « [l]a Commission fait remarquer qu’une circulaire interprétative portant sur l’application du code sur les droits de timbre [grec] ne saurait être considérée comme ayant davantage de poids que les décisions de justice ». Il en résulte que, selon la Commission, la prise en considération d’une telle circulaire interprétative n’est pas exclue, mais qu’il y a plutôt lieu de se référer aux décisions de justice. Il n’y a, dès lors, aucune contradiction à se fonder, comme au considérant 195 de la décision attaquée, sur une circulaire interprétative, en l’occurrence la Egkyklios POL 44/1987 – Efarmogi diataxeon forologias chartosimou se diafores symvaseis, praxeis, scheseis kai synallages meta tin efarmogi apo 1.1.1987 tou forou prostithemenis axias (circulaire nº 44/1987 du ministre des Finances, portant application des dispositions imposant un droit de timbre à divers contrats, actes, rapports juridiques et opérations à la suite de l’imposition de la TVA au 1er janvier 1987), qui interprète les dispositions relatives aux droits de timbre après l’introduction de changements par le régime de la TVA. Partant, ce troisième argument de la République hellénique, tiré d’une prétendue contradiction dans la motivation de la décision attaquée, ne saurait prospérer.

128    Quant à l’argument, en quatrième lieu, selon lequel la Commission n’aurait pas justifié le fait qu’elle n’a pas suivi la pratique des autorités grecques en ce qui concerne la définition du bien d’investissement, force est également de constater que, par un tel argument cherchant à faire valoir l’insuffisance de motivation, la République hellénique vise, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à ladite définition exposée aux considérants 126 à 133 de la décision attaquée. En effet, cet argument ne porte pas, en fait, sur une motivation défectueuse, mais sur un désaccord avec la motivation suffisante, claire et non équivoque desdits considérants. En conséquence, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 111 ci-dessus, ledit argument doit être considéré comme inopérant dans le cadre du présent moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE.

129    En tout état de cause, d’une part, la République hellénique a pu présenter sa défense à cet égard, ainsi qu’il ressort de l’argumentation très circonstanciée et approfondie qu’elle a développée sur ce sujet dans le cadre de son deuxième moyen, et, d’autre part, le Tribunal a pu exercer son contrôle, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent relatifs à son appréciation dans le cadre de ce même deuxième moyen. Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée aux points 109 et 110 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les considérants 126 à 133 de la décision attaquée sont suffisamment motivés.

130    Dans ces conditions, ce quatrième argument de la République hellénique ne saurait être accueilli et, par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen, relative à la motivation de l’existence d’un avantage sélectif, doit être rejetée dans son intégralité.

 Sur la troisième branche, relative à la motivation de la comparaison avec des dispositions similaires figurant dans d’autres conventions de grands projets d’infrastructures

131    La République hellénique conteste le constat, figurant au considérant 233 de la décision attaquée, selon lequel toutes les décisions de la Commission, auxquelles les autorités grecques et PCT ont fait référence, relatives à d’autres conventions de grands projets d’infrastructures comportant des mesures fiscales similaires, portaient sur des situations différentes.

132    En particulier, s’agissant de l’affaire de l’aéroport international d’Athènes, la République hellénique réfute le considérant 234 de la décision attaquée. Elle considère qu’il est clair que le critère décisif sur lequel la Commission s’est fondée dans l’affaire relative audit aéroport, à savoir le critère de l’infrastructure publique disponible pour tous les utilisateurs en vertu de critères objectifs, s’applique à toutes les infrastructures publiques, telles que celles du port du Pirée.

133    En outre, en ce qui concerne le cas du pont Rio-Antirrio et celui de l’Attiki Odos, la République hellénique soutient que, contrairement à ce qui est affirmé au considérant 235 de la décision attaquée, la Commission a pris position sur les mesures fiscales et a considéré qu’elles ne constituaient pas des aides d’État.

134    Par ailleurs, la République hellénique fait valoir que la Commission ne s’est pas exprimée sur ses autres décisions portant sur des mesures fiscales similaires. Dès lors, la décision attaquée comporterait une motivation défectueuse sur ce point.

135    Enfin, la République hellénique reproche à la Commission d’avoir justifié, au considérant 238 de la décision attaquée, les différences substantielles entre la présente affaire et les autres affaires en invoquant des raisons totalement formelles, liées au fait que, dans la présente affaire, les dispositions fiscales auraient été prévues par la loi ratifiant l’accord de concession à PCT et non par l’accord de concession lui-même.

136    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de cette branche du moyen.

137    Il ressort, d’emblée, de l’argumentation très circonstanciée et approfondie développée par la République hellénique dans le cadre de cette troisième branche du troisième moyen que celle-ci a pu connaître et comprendre les explications fournies par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des mesures litigieuses avec des dispositions similaires figurant dans d’autres conventions de grands projets d’infrastructures. La motivation exposée aux considérants 230 à 239 de cette décision doit, dès lors, être considérée comme étant suffisante, claire et non équivoque, de sorte que cet État membre a pu défendre ses droits et vérifier le bien-fondé de ladite décision à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2015, Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission, T‑233/11 et T‑262/11, EU:T:2015:948, points 215 et 220).

138    En réalité, en faisant valoir formellement une « erreur de motivation », la République hellénique cherche plutôt à contester le bien-fondé de l’appréciation de la Commission portant sur la comparaison des mesures litigieuses avec des dispositions similaires figurant dans d’autres conventions de grands projets d’infrastructures. En effet, cette troisième branche du troisième moyen ne porte pas, en fait, sur une motivation défectueuse, mais sur un désaccord avec la motivation suffisante, claire et non équivoque figurant aux considérants 230 à 239 de la décision attaquée. Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 111 ci-dessus, il y a lieu de considérer ladite branche comme inopérante dans le cadre du présent moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE.

139    En outre, force est de constater que les considérants 230 à 239 de la décision attaquée ne sont pas nécessaires et décisifs pour l’adoption de ladite décision. En effet, ces considérants constituent une réponse de la Commission à l’argumentation exposée par la République hellénique, lors de la procédure administrative, citant plusieurs décisions de cette institution ayant prétendument considéré qu’il n’y avait pas d’aide d’État dans le financement de conventions de concession de grands projets d’infrastructures qui comportaient des exonérations fiscales similaires. La motivation fournie auxdits considérants étant donc subsidiaire par rapport à la motivation principale dont la légalité n’a pu être remise en cause par la République hellénique, toute objection avancée à son endroit doit être jugée comme étant inopérante.

140    En tout état de cause, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une argumentation fondée sur la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait prospérer, dès lors que la notion d’aide d’État est une notion objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision et qui est fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou à certaines entreprises (voir arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, EU:T:2009:50, point 145 et jurisprudence citée). La pratique décisionnelle de la Commission concernant d’autres affaires ne saurait donc affecter la validité de la décision attaquée, qui ne peut s’apprécier qu’au regard des règles objectives du traité (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 21 ; du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, point 38, et du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission, T‑499/12, EU:T:2015:840, point 126).

141    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette troisième branche du troisième moyen.

 Sur la quatrième branche, relative à la motivation de la menace de distorsion de la concurrence et l’effet des mesures sur les échanges entre les États membres

142    S’agissant de la condition tenant à la distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges entre les États membres, la République hellénique soutient que la décision attaquée est insuffisamment et erronément motivée, en ce que les conséquences potentielles des mesures en cause sur le marché des ports de l’Union ne sont pas établies avec des éléments suffisants, étant donné que, au regard des constats effectués dans l’affaire C 21/2009, laquelle a abouti à la décision de la Commission du 18 décembre 2009 de clore la procédure formelle d’examen après retrait par l’État membre – Aide d’État C 21/09 (ex N 105/08, N 168/08 et N 169/08) – Grèce – Financement public de travaux d’infrastructure et d’équipement dans le port du Pirée – Partie notifiée sous ex N 169/08 (JO 2012, C 402, p. 25), ce port appartient, sur le plan géographique, au marché Méditerranée orientale/mer Noire et présente des caractéristiques différentes des ports de Thessaloniki, de Constanta et de Koper. La Commission n’aurait pas procédé, au considérant 245 de la décision attaquée, à la définition du marché géographique, laquelle aurait comporté l’analyse économique des conséquences potentielles sur les ports situés dans l’Union, ni expliqué de quelle manière le port du Pirée peut concurrencer les ports de Thessaloniki, de Constanta et de Koper ainsi que plusieurs ports d’Italie non précisés.

143    De plus, la République hellénique fait valoir que la Commission n’a pas démontré, au considérant 244 de la décision attaquée, que les mesures fiscales en cause ont garanti des flux financiers supplémentaires à PCT et que, partant, celles-ci ont renforcé sa position concurrentielle sur le marché.

144    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la présente branche du moyen.

145    La République hellénique soutient, en substance, que la Commission n’a, dans la décision attaquée, pas suffisamment motivé le fait que les mesures litigieuses menacent de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, car elle considère que la Commission devait identifier le marché géographique pertinent et procéder à une analyse économique des conséquences potentielles sur les ports concurrents à l’aune de l’affaire C 21/2009 précitée.

146    Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de la condition tenant à l’incidence sur la concurrence et sur les échanges interétatiques, la Commission est tenue non pas d’établir l’existence d’une distorsion effective de la concurrence et d’une incidence réelle des aides sur les échanges entre les États membres, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter lesdits échanges (voir arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 131 et jurisprudence citée). Un exposé succinct des faits et des considérations juridiques pris en compte dans l’appréciation de ladite condition est donc suffisant pour que l’obligation de motivation incombant à la Commission soit remplie à cet égard (arrêt du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission, T‑1/08, EU:T:2011:216, point 102).

147    En outre, la Cour a précisé que, même dans le cas où il ressortait des circonstances dans lesquelles l’aide avait été accordée qu’elle était de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres, il incombait tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (voir arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 49 et jurisprudence citée).

148    Toutefois, la Commission n’est pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché de l’entreprise bénéficiaire, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges des produits et des services en cause entre les États membres lorsqu’elle a exposé en quoi l’aide est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1998, Vlaamse Gewest/Commission, T‑214/95, EU:T:1998:77, point 67, et du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission, T‑304/04 et T‑316/04, non publié, EU:T:2006:239, point 64).

149    Par ailleurs, dans le cas d’aides accordées illégalement, la Commission n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel que ces aides ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides illégales au détriment de ceux qui notifient les aides à l’état de projet. En particulier, il suffit que la Commission établisse que l’aide litigieuse est de nature à affecter les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause (voir arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, EU:T:2010:233, points 145 et 146 et jurisprudence citée).

150    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, la Commission a suffisamment motivé la décision attaquée.

151    En l’occurrence, il y a lieu de constater que la Commission a exposé de façon claire et non équivoque, aux considérants 240 à 244 de la décision attaquée, les circonstances dans lesquelles les mesures fiscales litigieuses ont été accordées et les motifs pour lesquels elle a estimé, au considérant 245 de ladite décision, que ces mesures fiscales étaient susceptibles de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

152    En particulier, la Commission s’est référée à cet effet, au considérant 241 de la décision attaquée, à l’appel d’offres international lancé par l’État grec pour ouvrir à la concurrence le marché des services portuaires et à l’octroi en faveur de PCT des avantages fiscaux en cause, lesquels n’étaient pas disponibles pour tous les autres candidats provenant de différents États membres au moment de cet appel. Elle a relevé, en outre, au considérant 242 de cette décision, que lesdites mesures fiscales avaient facilité la création de la nouvelle capacité du port du Pirée exploité par PCT, qui se trouve en concurrence avec d’autres ports de l’Union. De plus, elle a fait observer, aux considérants 243 et 244 de ladite décision, que ces mêmes mesures avaient renforcé la position concurrentielle de PCT sur le marché des services portuaires de l’Union.

153    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée, dès lors que la Commission a exposé en quoi les aides litigieuses étaient susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, il ne lui incombait pas de procéder à une analyse économique des conséquences potentielles sur les ports concurrents, notamment à l’aune de l’affaire C 21/2009 précitée. Contrairement à ce que prétend la République hellénique, la Commission ne devait pas démontrer que les mesures fiscales en cause avaient effectivement renforcé la position concurrentielle de PCT sur le marché concerné. Il lui suffisait d’établir, ce qu’elle a fait, que ces mesures étaient de nature à affecter la concurrence et les échanges interétatiques, de sorte qu’il était indifférent que PCT ait fait ou non usage desdites mesures. De même, la Commission n’était pas tenue d’identifier le marché géographique pertinent en l’espèce.

154    Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit en ce qui concerne la condition tenant à la distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges entre les États membres. Dans ces conditions, la quatrième branche du troisième moyen ne saurait être accueillie.

155    Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce qui concerne la compatibilité des aides alléguées

 Sur la première branche, relative à l’applicabilité des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013

156    La République hellénique soutient que les mesures en cause à caractère fiscal sont des aides à l’investissement au sens des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13). Elle souligne que, contrairement à ce que la Commission aurait retenu au considérant 250 de la décision attaquée, le fait que ces mesures n’avaient pas été quantifiées a priori n’en fait pas des aides au fonctionnement, car celles-ci n’excédaient pas les limites maximales des aides à finalité régionale.

157    En outre, la République hellénique reproche à la Commission d’avoir considéré que lesdites mesures n’avaient pas un caractère provisoire. Elle allègue que, même lorsqu’une mesure fiscale précise n’a pas une limitation d’application dans le temps, cela ne signifie pas que cette mesure s’applique en pratique pour une durée indéterminée.

158    Enfin, la République hellénique conteste le considérant 251 de la décision attaquée. Elle fait valoir que les mesures litigieuses étaient nécessaires et adéquates pour la promotion du développement régional en Grèce et dans la région de l’Attique et du Pirée précisément, par le biais des investissements pour le développement des infrastructures et des activités portuaires. De plus, lesdites mesures concerneraient un investissement contribuant largement à la croissance de l’emploi dans une région à fort taux de chômage.

159    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de cette branche du moyen.

160    L’article 107, paragraphe 3, TFUE indique que la Commission « peut » considérer les aides expressément visées audit paragraphe comme compatibles avec le marché intérieur. La Commission dispose donc de la faculté et non de l’obligation d’octroyer une dérogation à l’interdiction des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 9 avril 2014, Grèce/Commission, T‑150/12, non publié, EU:T:2014:191, point 147). À cet égard, il doit être rappelé que, s’agissant d’une dérogation au principe général d’incompatibilité avec le marché intérieur des aides d’État énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’article 107, paragraphe 3, TFUE est d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, France/Commission, T‑135/12, non publié, EU:T:2015:116, point 61 et jurisprudence citée).

161    Il s’ensuit que, conformément à une jurisprudence constante, la Commission bénéficie, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social, qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union. Dans ce cadre, le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 59 et jurisprudence citée). En particulier, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, point 138, et du 26 février 2015, France/Commission, T‑135/12, non publié, EU:T:2015:116, point 62).

162    En outre, il convient de rappeler que, en adoptant des lignes directrices, qui constituent des mesures d’ordre interne énonçant des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre, la Commission s’autolimite dans l’exercice dudit pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 à 211). De telles règles peuvent déployer, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, des effets juridiques (arrêts du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié, EU:C:2011:372, point 120, et du 13 septembre 2013, Fri-El Acerra/Commission, T‑551/10, non publié, EU:T:2013:430, point 27). Ainsi, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les règles qu’elle adopte, dans la mesure où elles ne s’écartent pas des normes du traité et où elles sont acceptées par les États membres (arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 61, et du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission, T‑21/06, non publié, EU:T:2009:387, point 51).

163    En l’espèce, la Commission a, au considérant 250 de la décision attaquée, constaté que les mesures d’aides litigieuses consistaient dans des avantages fiscaux non plafonnés, qui ne peuvent pas être considérés comme des aides à l’investissement, mais comme des aides au fonctionnement.

164    Selon la jurisprudence, les aides au fonctionnement constituent des aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (voir arrêt du 30 avril 2014, Tisza Erőmű/Commission, T‑468/08, non publié, EU:T:2014:235, point 269 et jurisprudence citée). Ces aides au fonctionnement ne relèvent, en principe, pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, car elles faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre un des buts fixés par cette disposition dérogatoire (arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, EU:C:2000:537, point 90 ; du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T‑459/93, EU:T:1995:100, point 48, et du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, point 173).

165    Il s’ensuit que la constatation de la Commission, au considérant 250 de la décision attaquée, ne saurait être considérée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, les mesures litigieuses constituent des exonérations d’impositions et de taxes non quantifiées en faveur de PCT que cette dernière aurait dû normalement supporter dans le cadre de ses dépenses courantes engagées au cours de son activité économique et, partant, ces mesures, qui faussent en principe les conditions de concurrence, ne sauraient être considérées à l’évidence que comme des aides au fonctionnement.

166    En outre, contrairement à ce que prétend la République hellénique, ce n’est pas uniquement le fait que les mesures litigieuses n’ont pas été quantifiées au préalable qui a conduit à les qualifier d’aides au fonctionnement, mais c’est plutôt le fait que ces mesures visent à libérer PCT des charges fiscales que cette dernière aurait dû normalement supporter elle-même dans le cadre de sa gestion courante. Comme le soutient la Commission, l’absence d’une quantification préalable est inhérente à la nature même des aides au fonctionnement, puisque leur montant est constamment égal aux dépenses de fonctionnement, en l’occurrence les charges fiscales dont PCT est exonérée, aussi élevées que soient ces dépenses.

167    Cependant, ainsi que la Commission l’a relevé audit considérant 250, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas très limités, autoriser l’octroi d’aides au fonctionnement dans des régions éligibles en vertu de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE. Le port du Pirée se trouvant dans une telle région à la date de l’adoption des mesures litigieuses, en mars 2009, la Commission a examiné si ces mesures étaient conformes aux conditions des aides au fonctionnement définies dans lesdites lignes directrices et en a conclu, au considérant 251 de ladite décision, que tel n’était pas le cas. Il incombe, dès lors, au Tribunal, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, de vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, ainsi que le prétend la République hellénique.

168    Il ressort des points 76 à 81 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 que les aides au fonctionnement, lesquelles prennent généralement la forme d’exonérations fiscales ou de réductions des charges sociales non liées aux coûts d’investissement admissibles, peuvent être autorisées à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. En outre, les aides au fonctionnement ne doivent par principe être accordées qu’à un ensemble prédéfini de dépenses ou de coûts admissibles, tels que les investissements de remplacement, les coûts de transport ou les coûts salariaux, et doivent être limitées à une part déterminée de ces coûts. De plus, ces aides doivent, en principe, être temporaires et diminuer avec le temps et doivent être progressivement abandonnées lorsque les régions visées atteignent une convergence réelle avec les régions plus prospères de l’Union.

169    Il importe de relever à cet égard que, compte tenu du caractère cumulatif des conditions énoncées auxdits points 76 à 81 de ces lignes directrices, le non-respect de certaines d’entre elles suffit pour constater que la Commission était fondée, dans la décision attaquée, à décider que les mesures litigieuses ne pouvaient pas être autorisées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, tel que mis en œuvre par lesdites lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, sous pourvoi, EU:T:2016:233, point 159).

170    S’agissant du reproche de la République hellénique par lequel cette dernière conteste le considérant 251 de la décision attaquée dans lequel la Commission déclare que les mesures litigieuses ne peuvent pas remédier aux désavantages liés à la région concernée, il y a lieu de relever que, conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, lesdites mesures ne pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans des cas exceptionnels et devraient être justifiées par leur contribution au développement régional. Or, comme le souligne à juste titre la Commission audit considérant, il est hautement improbable que l’octroi de mesures ad hoc en faveur d’une seule entreprise, en l’occurrence PCT, puisse pallier tous les handicaps à caractère régional de manière relativement uniforme pour toute la région concernée, à savoir la région de l’Attique. En effet, pour que des aides au fonctionnement puissent contribuer au développement régional, il importe, à tout le moins, de garantir à tous les opérateurs du secteur concerné la possibilité d’avoir également accès à ces aides, ce que les mesures litigieuses ad hoc en faveur du seul opérateur PCT ne sont, par leur nature, forcément pas à même de prévoir.

171    Il s’ensuit que c’est également à bon droit que la Commission a affirmé, au considérant 251 de la décision attaquée, que les raisons avancées par les autorités grecques lors de la procédure administrative pour justifier les mesures litigieuses, à savoir le développement et la modernisation du secteur du transport maritime des conteneurs par l’établissement d’une sécurité juridique en ce qui concerne le régime fiscal applicable au projet d’investissement, ne peuvent pas être considérées comme des handicaps liés à la région qu’il convient de pallier par de telles mesures ad hoc en faveur du seul opérateur PCT. En effet, ces justifications ne sauraient être pertinentes en l’espèce, dès lors que lesdites mesures ne parviendraient pas, par leur nature, à contribuer au développement régional. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

172    En ce qui concerne le grief dirigé contre l’affirmation de la Commission, au considérant 251 de la décision attaquée, selon laquelle les mesures litigieuses n’ont pas un caractère temporaire, il y a lieu de relever que ces mesures ne se réduisent pas avec le temps et, en tout état de cause, n’ont pas été envisagées pour être progressivement abandonnées lorsque la situation économique de la région concernée, à savoir la région de l’Attique, serait devenue meilleure. Or, le point 79 des lignes directrices susmentionnées prévoit expressément que « les aides au fonctionnement devraient toujours être temporaires et diminuer avec le temps ; elles doivent être progressivement abandonnées lorsque les régions visées atteignent une convergence réelle avec les régions plus prospères de l’[Union] ». En conséquence, les mesures litigieuses ne satisfaisant par ailleurs pas aux conditions énoncées aux points 80 et 81 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

173    En tout état de cause, le point 77 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 exige que « [l]es aides au fonctionnement ne doivent par principe être accordées qu’à un ensemble prédéfini de dépenses ou de coûts admissibles ». Or, il y a lieu de relever, comme la Commission l’indique au considérant 251 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas, en l’espèce, de dépenses éligibles prédéfinies qui soient liées à des handicaps liés à la région concernée et donc au montant des aides. Eu égard au caractère cumulatif des conditions énoncées aux points 76 à 81 de ces lignes directrices, le non-respect de cette condition, énoncée audit point 77, pourrait donc suffire pour constater que la Commission était fondée, dans la décision attaquée, à décider que les mesures litigieuses sont incompatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, tel que mis en œuvre par lesdites lignes directrices.

174    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que les mesures litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme compatibles sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013. Partant, cette première branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche, relative à l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

175    La République hellénique soutient que la Commission a fait, au considérant 255 de la décision attaquée, une interprétation manifestement erronée du caractère « nécessaire » de l’aide, dès lors qu’elle a considéré que la nécessité de l’aide résulterait uniquement du risque de financement insuffisant du projet d’investissement. Elle souligne que, au contraire, une mesure d’aide d’État peut être jugée nécessaire pour d’autres raisons que celles purement financières, telles que, en particulier, l’existence d’un environnement fiscal stable et clair.

176    À cet égard, la République hellénique fait valoir que l’intervention législative, au travers de l’adoption des mesures litigieuses, a été nécessaire afin de garantir la clarté et la prévisibilité du système fiscal d’une manière telle que son application soit adaptée aux exigences spécifiques des ouvrages d’infrastructures publiques. Cette intervention aurait assuré l’investissement et la réalisation des projets par des investisseurs du secteur privé et aurait aussi évité le défaut d’activité privée sur le marché (« défaillance du marché »). Elle fait observer, dans ce cadre, le refus de la Banque européenne d’investissement (BEI), émis avant ladite intervention, de financer l’investissement au motif que l’accord de concession « ne prévoit pas une protection contre des changements généraux de législation ou de changements constituant un traitement discriminatoire », argument soulevé lors de la procédure administrative et réfuté par la Commission, au considérant 258 de la décision attaquée, sans fournir de motivation précise.

177    La République hellénique allègue que, lors de la soumission de son offre pour l’octroi de la concession en cause, PCT attendait l’adoption des mesures litigieuses et que ces dernières constituaient donc une incitation à la réalisation de l’investissement. De plus, elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme la Commission aux considérants 258 et 259 de la décision attaquée, cette adoption par une loi de ratification était déterminante tant pour l’acceptation du prêt de la part de la China Development Bank que pour le lancement des travaux de construction du projet de la part de PCT, qui a dû attendre ladite adoption. Par ailleurs, la motivation figurant audit considérant 259, selon laquelle Cosco se serait déjà engagée à réaliser le projet au moment du dépôt de son offre, serait erronée, puisque le moment déterminant pour apprécier si l’entrepreneur aurait réalisé le projet est celui auquel le risque entrepreneurial est pris, c’est-à-dire le moment auquel les travaux commencent.

178    Enfin, la République hellénique avance que, contrairement à ce qu’indique la Commission au considérant 260 de la décision attaquée, la quantification effectuée a priori n’est pas nécessaire dans le cas d’aides, comme en l’espèce, qui sont octroyées dans le but de faire face à une défaillance du marché, dans la mesure où le caractère incitatif, la nécessité et la proportionnalité des mesures litigieuses ont été démontrés.

179    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet de la présente branche du moyen.

180    Il ressort de la jurisprudence que la Commission ne peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE que si elle peut constater que cette aide contribue à la réalisation de l’un des objectifs cités à cette disposition, objectifs que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. En d’autres termes, afin qu’une aide puisse bénéficier d’une des dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 3, TFUE, l’aide doit non seulement être conforme à l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, sous a), b), c) ou d), TFUE, mais elle doit également être nécessaire pour atteindre ces objectifs (arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, EU:C:1980:209, point 17 ; du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T‑187/99, EU:T:2001:149, point 74, et du 13 septembre 2013, Fri-El Acerra/Commission, T‑551/10, non publié, EU:T:2013:430, point 49). Cette aide doit, en effet, inciter le bénéficiaire à adopter un comportement de nature à contribuer à la réalisation desdits objectifs (arrêt du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, EU:T:2002:116, point 34).

181    En revanche, une aide qui apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 107, paragraphe 3, TFUE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché intérieur (voir arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 68 ; du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission, T‑162/06, EU:T:2009:2, point 65, et du 8 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑396/08, EU:T:2010:297, point 47). À cet égard, il a été jugé que la constatation du défaut de nécessité d’une aide peut notamment découler du fait que le projet aidé a déjà été entamé, voire achevé, par l’entreprise intéressée avant que la demande d’aide ne soit transmise aux autorités compétentes, ce qui exclut que l’aide concernée puisse jouer un rôle incitatif (arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 69).

182    Il résulte des éléments qui précèdent que, dans le contexte de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, l’aide projetée doit, pour être compatible avec le marché intérieur, revêtir un effet d’incitation et être ainsi nécessaire pour « faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques ». À cette fin, il doit être démontré que, en l’absence de l’aide projetée, l’investissement destiné à soutenir le développement de la région concernée ne serait pas effectué. En revanche, s’il devait apparaître que cet investissement serait opéré même en l’absence de l’aide projetée, il faudrait conclure que cette dernière aurait pour seul effet d’améliorer la situation financière des entreprises bénéficiaires, sans pour autant répondre à la condition posée par l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, à savoir d’être nécessaire au développement de certaines activités ou de certaines régions économiques (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, point 105, et du 13 septembre 2013, Fri-El Acerra/Commission, T‑551/10, non publié, EU:T:2013:430, point 50).

183    En l’occurrence, il est constant que, ainsi qu’il ressort des considérants 17, 18 et 257 de la décision attaquée, tant l’appel d’offres pour la concession que la convention de concession en cause prévoyaient que le concessionnaire devra réaliser la totalité de l’investissement à ses propres frais, qu’il assumera tous les risques commerciaux liés à cet investissement et qu’il ne recevra pas de fonds publics à cet égard. Il s’ensuit que, comme le souligne à juste titre la Commission aux considérants 257 et 259 de ladite décision, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, PCT savait que, en soumettant son offre, elle s’engageait juridiquement à réaliser l’investissement si elle était retenue et qu’elle avait dû donc estimé que son investissement dans le port du Pirée serait rentable en soi, indépendamment de l’adoption des mesures litigieuses par la République hellénique.

184    En outre, il est également constant que, comme le précise à juste titre la Commission au considérant 260 de la décision attaquée, la quantification de l’aide, qui est essentielle pour établir le caractère « nécessaire » de l’aide, n’a été effectuée par PCT qu’après l’ouverture de la procédure formelle d’examen par la Commission, c’est-à-dire presque cinq ans après la signature de la convention de concession. Cette manière de procéder prouve que PCT n’avait pas pris en compte le montant de l’aide dans son plan d’entreprise initial et, en particulier, lorsqu’il a été décidé de réaliser l’investissement.

185    Dans ces conditions, il est difficile de soutenir que l’adoption des mesures litigieuses a joué un rôle incitatif.

186    En tout état de cause, il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il demande à bénéficier sont réunies (voir arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 129 et jurisprudence citée). En l’espèce, pour que les mesures litigieuses puissent revêtir un effet d’incitation et être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il incombait à la République hellénique de démontrer que, en l’absence de l’adoption de ces mesures, l’investissement destiné à faciliter le développement de la région concernée n’aurait pas été effectué. Or, cette preuve fait défaut. De plus, il n’est même pas établi que PCT était dans l’expectative de ladite adoption et qu’elle avait obtenu des assurances à cet égard de la part des instances étatiques, préalablement à la soumission de son offre pour l’octroi de la concession en cause.

187    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission aurait adopté, au considérant 255 de la décision attaquée, une interprétation manifestement erronée du caractère « nécessaire » de l’aide, en ce qu’elle aurait omis de prendre en considération l’inexistence d’un environnement fiscal stable à laquelle cette aide viendrait remédier, il y a lieu de relever, comme l’indique la Commission, qu’un tel environnement ne suffit pas en soi pour qu’un investisseur se décide à procéder ou non à un investissement. En revanche, ce qui est déterminant, pour un investisseur, c’est de savoir si son investissement est rentable, c’est-à-dire que le montant des recettes nettes engendrées par celui-ci est, à tout le moins, supérieur aux coûts totaux qu’il devra en assumer. La Commission n’a donc pas fait une interprétation manifestement erronée, audit considérant, en estimant que, pour qu’une aide d’État soit jugée « nécessaire », il faut que ces recettes soient estimées insuffisantes, de telle sorte que l’investisseur n’aurait pas entrepris le projet sans un soutien public. Au demeurant, il convient d’observer que, en l’espèce, il n’est pas démontré que les mesures litigieuses ont, en réalité, institué un environnement fiscal stable et clair, comme le prétend la République hellénique.

188    En ce qui concerne les allégations de la République hellénique faisant valoir que les mesures litigieuses ont constitué une incitation à la réalisation de l’investissement en cause, puisque PCT a attendu l’adoption de ces mesures par la loi de ratification de la convention de concession, tant pour pouvoir obtenir un financement bancaire de la China Development Bank que pour pouvoir commencer les travaux, et que, contrairement à ce que la Commission aurait retenu aux considérants 258 et 259 de la décision attaquée, cette adoption était déterminante à cet égard, il convient de constater que, auxdits considérants, la Commission ne fait que signaler, à bon droit, la pratique législative grecque, non contestée au demeurant, selon laquelle toutes les conventions publiques de cette nature doivent être ratifiées par une loi et que, par conséquent, n’importe quelle banque et n’importe quelle entreprise dans la position de PCT auraient attendu ladite adoption. Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que cette attente ne démontrait pas la nécessité de l’aide, puisqu’elle aurait de toute manière eu lieu même si cette loi avait uniquement ratifié la convention de concession sans les mesures litigieuses.

189    De même, la Commission a correctement considéré, au considérant 258 de la décision attaquée, que la protection réclamée par la BEI contre les changements généraux ou discriminatoires de la législation ne démontrait pas non plus la nécessité de l’aide. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, en particulier de l’annexe A.12 de la requête, et comme le fait observer la Commission, sans avoir été contredite à cet égard par la République hellénique, la demande formulée par cette banque, en janvier 2009, n’a aucun rapport avec les mesures litigieuses, dès lors qu’elle porte sur des éventuels changements du cadre légal général en Grèce et non pas sur des avantages spécifiques dérogeant au régime général, tels que ceux accordés à PCT.

190    De surcroît, compte tenu de la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, il convient de considérer que, contrairement à ce que prétend la République hellénique, la motivation de la Commission à cet égard, audit considérant 258, est suffisante, dans la mesure où cette question relative à la protection réclamée par ladite banque a été soulevée par cet État membre lors de la procédure administrative et que ce dernier a donc une bonne connaissance du contexte.

191    Il découle des considérations qui précèdent que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit à cet égard et que la Commission a correctement considéré que les mesures litigieuses ne remplissaient pas les conditions de nécessité et d’effet incitatif de l’aide, de sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que ces mesures ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En conséquence, cette seconde branche du quatrième moyen doit également être écartée comme étant non fondée et ce moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de quantification des montants à récupérer et d’une violation des principes généraux du droit de l’Union

192    La République hellénique reproche à la Commission de ne pas avoir fourni, dans la décision attaquée, les indications lui permettant de déterminer elle-même, de manière certaine et sans difficultés excessives, les montants à récupérer. Selon cet État membre, la Commission a adopté des méthodes de calcul qui ne permettent pas de calculer correctement ces montants.

193    En particulier, en ce qui concerne le remboursement de l’excédent de TVA visé à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, la Commission aurait adopté, dans la décision attaquée, une définition excessivement stricte du bien d’investissement unique qui serait non conforme à la pratique constante des autorités grecques. De même, s’agissant de l’exonération de droits de timbre visée à l’article 2, paragraphe 3, de cette loi, la Commission aurait choisi, dans cette décision, des options d’interprétation, pour la détermination de ces droits, qui sont en contradiction avec la pratique desdites autorités compétentes. Il s’ensuit que les méthodes de calcul proposées à cet égard par la Commission pourraient conduire à une violation du principe d’égalité de traitement, ce qui ferait obstacle à la récupération de l’aide conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999.

194    En outre, la République hellénique allègue que, concernant la protection prévue par le décret législatif nº 2687/1953 visée à l’article 3 de la loi nº 3755/2009, la Commission semble admettre que cette protection n’a pas été utilisée par PCT, de sorte que le seul fait de constater que cette dernière a la possibilité d’obtenir ladite protection n’explique pas quelle est la méthode de calcul précise selon laquelle l’aide supposée sera quantifiée par les autorités grecques.

195    La Commission conteste les arguments de la République hellénique et conclut au rejet du moyen.

196    L’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 est libellé comme suit :

« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union]. »

197    La suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, car le but de la récupération des aides illégalement accordées est de permettre de rétablir la situation concurrentielle antérieure, faisant perdre au bénéficiaire l’avantage dont il a effectivement profité par rapport à ses concurrents. Par la restitution de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure à l’octroi de l’aide est rétablie (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 113, et du 27 septembre 2012, Italie/Commission, T‑257/10, non publié, EU:T:2012:504, point 147 et jurisprudence citée).

198    Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, la récupération d’une aide illégale de la part d’une autorité nationale compétente auprès du bénéficiaire doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national (voir arrêt du 13 février 2014, Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, point 34 et jurisprudence citée). Le droit de l’Union n’exige pas que la récupération d’une telle aide s’opère sur la seule base de la décision de récupération de la Commission (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C‑527/12, EU:C:2014:2193, point 39).

199    Il s’ensuit que, dans le domaine des aides d’État, aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (arrêts du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C‑480/98, EU:C:2000:559, point 25, et du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 39).

200    Il ressort ainsi de la jurisprudence que la Commission peut valablement se limiter à constater l’obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer (arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 40). D’ailleurs, l’obligation pour un État membre de calculer le montant précis des aides à récupérer s’inscrit dans le cadre plus large de l’obligation de coopération loyale, consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE, liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d’aides d’État (arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, EU:C:2002:363, point 91).

201    Cependant, bien que la quantification des aides litigieuses incombe aux autorités de l’État concerné dans le cadre de l’exécution de la décision constatant l’incompatibilité de ces aides, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence, en cas de difficultés imprévues, cet État doit soumettre ses problèmes à l’appréciation de la Commission, cette dernière et ledit État devant collaborer de bonne foi, conformément aux devoirs réciproques de coopération loyale, en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, en particulier, de celles relatives aux aides étatiques (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, Commission/Grèce, C‑263/12, non publié, EU:C:2013:673, point 35 ; du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C‑527/12, EU:C:2014:2193, point 51, et du 13 septembre 2010, Grèce e.a./Commission, T‑415/05, T‑416/05 et T‑423/05, EU:T:2010:386, point 126).

202    Or, en l’occurrence, il est constant que la République hellénique n’a pas entrepris les démarches nécessaires dans le sens indiqué par cette jurisprudence, qui seraient susceptibles d’inciter la Commission à coopérer avec elle en vue de surmonter des difficultés éventuellement rencontrées lors de l’application de la décision attaquée et à participer à la recherche d’une solution adéquate. Notamment, la République hellénique n’a pas soumis à l’appréciation de la Commission des problèmes liés à la quantification des aides litigieuses que les autorités de cet État membre sont tenues d’effectuer dans le cadre de la récupération de ces aides.

203    Il s’ensuit que, s’agissant de l’argument de la République hellénique relatif à la protection prévue par le décret législatif nº 2687/1953, visée à l’article 3 de la loi nº 3755/2009, cet État membre ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir expliqué, dans la décision attaquée, la méthode de calcul précise selon laquelle l’avantage en cause sera quantifié. En tout état de cause, la quantification précise de cet avantage ne pourra intervenir qu’ultérieurement, au stade de la récupération de l’aide, en coopération loyale avec la Commission, c’est-à-dire après l’adoption de la décision attaquée, de sorte que le calcul exact du montant à récupérer ne saurait faire l’objet du présent recours contre ladite décision.

204    En ce qui concerne les arguments de la République hellénique relatifs, d’une part, au remboursement de l’excédent de TVA, visé à l’article 2, paragraphe 3, de la loi nº 3755/2009, et, d’autre part, à l’exonération de droits de timbre, visée à l’article 2, paragraphe 3, de cette loi, il convient de relever que, sous le couvert d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, ce qui ferait en effet obstacle à la récupération des aides litigieuses conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, cet État membre conteste essentiellement la qualification d’aide d’État de ces deux mesures litigieuses. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces arguments et de renvoyer à l’analyse effectuée dans le cadre du deuxième moyen du présent recours portant précisément sur la qualification des mesures litigieuses d’aides d’État.

205    Dans ces conditions, il y a également lieu d’écarter ce cinquième moyen comme étant non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

206    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.