Language of document : ECLI:EU:C:2006:644

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 octobre 2006 (*)

«Aides d’État – Article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE – Remboursement partiel de taxes sur l’énergie – Absence de notification de l’aide – Décision de la Commission – Déclaration de compatibilité de l’aide avec le marché commun pour une certaine période dans le passé – Effet sur les demandes de remboursement des entreprises non bénéficiaires de la mesure d’aide – Pouvoirs des juridictions nationales»

Dans l’affaire C-368/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 12 août 2004, parvenue à la Cour le 24 août 2004, dans la procédure

Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH,

Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH,

Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG,

contre

Finanzlandesdirektion für Tirol,

Finanzlandesdirektion für Steiermark,

Finanzlandesdirektion für Kärnten,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

–        pour Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH et Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, par Me W. Arnold, Rechtsanwalt,

–        pour la République d’Autriche, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant, dans le premier, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH (ci-après «TAL») au Finanzlandesdirektion für Tirol, dans le deuxième, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH (ci-après «Planai») au Finanzlandesdirektion für Steiermark et, dans le troisième, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG (ci-après «Gerlitzen») au Finanzlandesdirektion für Kärnten, au sujet du remboursement de taxes sur l’énergie.

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

3        L’article 88, paragraphe 3, CE dispose:

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

4        Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), codifie la pratique développée par la Commission des Communautés européennes, conformément à la jurisprudence de la Cour, en matière d’examen des aides d’État. En application de son article 30, ce règlement est entré en vigueur le 16 avril 1999.

5        L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit:

«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire [...] La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»

 Le droit national

6        À l’occasion d’une réforme fiscale et dans le cadre de la loi d’adaptation structurelle de 1996 (Strukturanpassungsgesetz 1996), du 30 avril 1996 (BGBl. I, 201/1996), la République d’Autriche a adopté, publié et fait entrer en vigueur simultanément trois lois, à savoir:

–       la loi relative à la taxe sur l’énergie électrique (Elektrizitätsabgabegesetz, ci-après l’«EAG»);

–       la loi relative à la taxe sur le gaz naturel (Erdgasabgabegesetz, ci-après l’«EGAG»);

–      la loi relative au remboursement des taxes sur l’énergie (Energieabgabenvergütungsgesetz, ci-après l’«EAVG»).

7        L’EAG prévoit l’imposition de la fourniture et de la consommation d’électricité. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette loi, le fournisseur d’électricité répercute la taxe sur le destinataire.

8        L’EGAG prévoit des règles analogues pour la fourniture et la consommation de gaz naturel.

9        L’EAVG prévoit un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant l’énergie électrique et le gaz naturel conformément à l’EAG et à l’EGAG. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de cette loi, lesdites taxes doivent être remboursées sur demande, dans la mesure où elles dépassent, au total, 0,35 % de la valeur nette de la production du consommateur d’énergie. Le montant du remboursement est versé après déduction d’une franchise de 5 000 ATS (363 euros) au maximum.

10      Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’EAVG, tel que modifié par la loi fiscale d’amendement de 1996 (Abgabenänderungsgesetz 1996), du 30 décembre 1996 (BGBl. I, 797/1996), seules les entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels ont droit au remboursement des taxes sur l’énergie.

 Les antécédents du litige au principal

11      Saisi de recours introduits par des entreprises qui n’ont pas pour activité principale la fabrication de biens corporels contre des refus de remboursement des taxes sur l’énergie, le Verfassungsgerichtshof a posé à la Cour des questions préjudicielles afin de savoir, notamment, si les dispositions de l’EAVG constituaient une aide d’État au sens de l’article 87 CE.

12      Par arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, Rec. p. I-8365), la Cour a notamment dit pour droit:

«Des mesures nationales qui ne prévoient un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique qu’en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels doivent être considérées comme des aides d’État au sens de l’article [87 CE].»

13      À la suite de cet arrêt de la Cour, le Verfassungsgerichtshof a, par arrêt du 13 décembre 2001 (B 2251/97, Sammlung 15450), annulé l’ordonnance par laquelle l’autorité nationale avait refusé le remboursement partiel des taxes perçues sur l’énergie électrique.

14      Le Verfassungsgerichtshof a considéré que, dès lors que l’EAVG n’avait pas été notifiée à la Commission, l’administration concernée ne pouvait pas fonder sur l’article 2, paragraphe 1, de cette loi le refus du remboursement des taxes sur l’énergie aux entreprises n’ayant pas pour activité principale la fabrication de biens corporels. En le faisant, l’administration concernée aurait commis une faute équivalant à un acte arbitraire, car elle aurait violé l’interdiction directement applicable prévue à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Une telle application illégale de la loi serait équivalente à une absence de loi et constituerait, dès lors, une violation du droit constitutionnel à l’égalité des citoyens devant la loi.

15      Le Verfassungsgerichtshof fonde sa décision sur l’obligation des juridictions nationales, rappelée au point 27 de l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité, de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d’une violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires.

16      Par lettre du 6 décembre 2001, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes des informations au sujet de l’EAVG. Après échange de lettres et consultations, la Commission a adopté, le 22 mai 2002, la décision C (2002) 1890fin relative à l’aide d’État n° NN 165/2001 (JO C 164, p. 4, ci-après la «décision du 22 mai 2002»). La loi autrichienne ayant été modifiée ultérieurement, la Commission précise qu’elle examine la mesure d’aide pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 2001. Le dispositif de la décision est rédigé comme suit:

«La Commission regrette que l’Autriche ait accordé l’aide en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

Elle constate cependant, sur la base de l’appréciation qui précède, que cette aide est compatible avec les articles 87, paragraphe 3, point c), CE et 4, point c), du traité CECA.»

17      Afin de se conformer à l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité, la République d’Autriche a modifié l’EAVG par la loi fédérale n° 158/2002, dont l’article 6 prévoit que, à compter du 1er janvier 2002, toutes les entreprises ont droit au remboursement des taxes sur le gaz naturel et l’énergie électrique lorsque le total de ces taxes excède 0,35 % de la valeur nette de leur production.

18      Par la décision 2005/565/CE, du 9 mars 2004, concernant un régime mis à exécution en Autriche prévoyant le remboursement des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’électricité en 2002 et en 2003 (JO 2005, L 190, p. 13), la Commission a considéré que l’utilisation du seuil de 0,35 % de la valeur nette de leur production avait pour effet de favoriser les entreprises grandes consommatrices d’énergie. Selon la Commission, en ce qui concerne les entreprises auxquelles l’EAVG ne s’appliquait pas jusqu’au 31 décembre 2001, le régime d’aides était incompatible avec l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement ainsi qu’avec les autres dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE. Visant plus particulièrement une autre disposition de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, la Commission a conclu de même en ce qui concerne les entreprises auxquelles ladite loi était déjà applicable avant le 31 décembre 2001.

19      Prenant en considération la possibilité que le libellé de la réponse de la Cour à la seconde question dans l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité, ait pu amener certains bénéficiaires à penser de bonne foi que les mesures nationales litigieuses examinées par un juge national cesseraient d’être sélectives et ne constitueraient donc plus une aide d’État si leur bénéfice était étendu à des secteurs autres que celui de la fabrication de biens corporels, la Commission a conclu que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, une récupération irait à l’encontre du principe de la protection de la confiance légitime et que, conformément à l’article 14 du règlement n° 659/1999, elle ne devait pas être exigée.

20      Interrogée par la Cour lors de la procédure écrite dans la présente affaire sur l’absence de prise en considération, dans la décision du 22 mai 2002, du seuil de 0,35 %, la Commission a rappelé le point 3, troisième alinéa, de cette décision, qui est rédigé comme suit:

«La Commission observe que la sélectivité est déjà établie par la limitation du bénéfice de la mesure en cause aux entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels. Elle n’examine donc pas si d’autres éléments de cette mesure nationale, et notamment le seuil de 0,35 %, la rendent également sélective.»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

21      La première requérante au principal, TAL, a pour activité, notamment, la construction et l’exploitation d’oléoducs. Devant le Verfassungsgerichtshof, elle a contesté trois décisions, rendues par le Finanzlandesdirektion für Tirol, rejetant ses recours introduits contre les refus de remboursement de la taxe sur l’énergie pour les années 1996, 1997 et 1998. Le Verfassungsgerichtshof a annulé ces décisions par trois arrêts du 13 décembre 2001, se référant, pour la motivation, à l’arrêt B 2251/97 qu’il avait rendu le même jour à la suite de l’arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité.

22      Le Finanzlandesdirektion für Tirol a adopté, le 15 novembre 2002, une nouvelle décision relative aux trois recours. Invoquant la situation matérielle et juridique nouvelle résultant de la décision du 22 mai 2002 déclarant les aides compatibles avec le traité CE, le Finanzlandesdirektion a considéré qu’il n’était plus lié par la décision du Verfassungsgerichtshof et a rejeté les recours. C’est contre cette dernière décision que TAL a introduit un recours devant la juridiction de renvoi.

23      La deuxième requérante au principal, Planai, est une entreprise exploitant des funiculaires. Devant le Verfassungsgerichtshof, elle a contesté une décision, rendue par le Finanzlandesdirektion für Steiermark, rejetant le recours introduit contre le refus de remboursement de la taxe sur l’énergie pour des périodes relatives aux années 1996 et 1997. Le Verfassungsgerichtshof a annulé cette décision par arrêt du 13 décembre 2001 se référant, pour la motivation, à l’arrêt B 2251/97, susmentionné.

24      À la suite de cette annulation, le Finanzlandesdirektion für Steiermark a adopté, le 17 juillet 2002, une nouvelle décision. Il a pris en considération la décision du 22 mai 2002 déclarant les aides compatibles avec le traité, soulignant que cette décision avait un effet rétroactif pour la période visée par la demande initiale. Il a, par conséquent, rejeté le recours.

25      Planai a introduit un recours devant le Verfassungsgerichtshof, mais ce recours a été rejeté par arrêt du 12 décembre 2002 (B 1348/02, Sammlung 16771), au motif qu’il n’y avait pas application manifestement fautive de la loi, rendant le Verfassungsgerichtshof compétent pour en connaître. Dans son arrêt, le Verfassungsgerichtshof a notamment jugé:

«Depuis la décision de la Commission du 22 mai 2002, le Verfassungsgerichtshof peut considérer que l’interdiction de mise à exécution des aides prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE (anciennement l’article 93, paragraphe 3, du traité CE) ne s’oppose pas, à tout le moins de manière manifeste, à l’application de l’article 2, paragraphe 1, de l’EAVG. Par conséquent, l’autorité saisie était en droit d’appliquer cette disposition dans la mesure du possible.

La question de savoir si la décision de la Commission – ainsi qu’il est prétendu dans le recours – a violé le droit communautaire ne devrait être examinée par le Verfassungsgerichtshof que si cette violation était manifeste, à savoir si elle pouvait être constatée à première vue […] ou si elle soulevait une question de droit constitutionnel. Toutefois, tel n’est pas le cas, même à la suite de l’arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, [(C-354/90, Rec. p. I-5505)], qui a jugé la question des effets produits par le défaut de notification, mais non la légalité d’une autorisation d’aide accordée par la Commission de manière expressément rétroactive.»

26      À la suite d’une demande formulée en ce sens par Planai, le Verfassungsgerichtshof a déféré le recours au Verwaltungsgerichtshof.

27      La troisième requérante au principal, Gerlitzen, est également une entreprise exploitant des funiculaires. Devant le Verfassungsgerichtshof, elle a contesté une décision, rendue par le Finanzlandesdirektion für Kärnten, le 29 octobre 2002, rejetant son recours introduit contre le refus de remboursement de la taxe sur l’énergie pour les années 1999 à 2001. Ce recours a été rejeté le 12 décembre 2002, par un arrêt renvoyant à la motivation de l’arrêt du même jour B 1348/02, susmentionné. À la suite d’une demande formulée en ce sens par Gerlitzen, le Verfassungsgerichtshof a déféré le recours au Verwaltungsgerichtshof.

28      Le Verwaltungsgerichtshof se demande, d’une part, quelles sont les conséquences de la décision du 22 mai 2002 sur les recours introduits par les trois requérantes au principal, cette décision visant expressément une période antérieure à sa date d’adoption, et, d’autre part, s’il y a encore lieu, après cette décision, de tenir compte de l’interdiction de mise à exécution des aides prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

29      Il se demande, notamment, si les dates d’introduction des demandes de remboursement ou encore les dates des décisions de l’autorité administrative relatives à ces demandes ont une importance à cet égard. Il souligne, en effet, que les deux premières requérantes au principal ont adressé leurs demandes avant la décision du 22 mai 2002, alors que la troisième a introduit la sienne après cette décision.

30      Le Verwaltungsgerichtshof estime que l’arrêt du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I‑12249, points 53 et suivants, ainsi que 73), pourrait être interprété en ce sens qu’une décision positive de la Commission ne pourrait avoir pour effet de rendre légal un régime d’aides mis à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

31      Il relève, cependant, que les faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van Calster e.a., précité, se distinguent de la situation visée dans les affaires au principal. Tout d’abord, dans celles-ci, la qualité d’aide résulterait de la circonstance qu’un remboursement est accordé de manière sélective, en sorte que le fait d’accorder le remboursement également aux entreprises qui n’en ont pas bénéficié en vertu de cette réglementation nationale, en vue de rétablir une situation conforme au droit communautaire, ne constituerait qu’une des possibilités visant à éviter l’existence d’une aide illégale ou à assurer le respect de l’interdiction de mise à exécution des aides. Ensuite, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van Calster e.a., précité, concernait une situation dans laquelle le règlement n° 659/1999 n’était pas encore applicable. Enfin, dans l’affaire Van Calster e.a., précitée, l’effet rétroactif donné en fin de compte par le législateur belge à la norme n’avait pas été révélé au cours de la procédure devant la Commission alors que, dans les affaires au principal, la Commission a consciemment procédé à l’examen relatif à une période du passé et a constaté la compatibilité de la mesure avec le marché commun.

32      Dans ces circonstances, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       L’interdiction de mise à exécution des aides prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE empêche-t-elle l’application d’une disposition légale nationale qui exclut du remboursement de taxes sur l’énergie les entreprises dont il n’est pas prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels et doit, par conséquent, être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87 CE, également lorsque cette disposition n’a pas été notifiée à la Commission avant son entrée en vigueur, mais que la Commission, en application de l’article 87, paragraphe 3, CE, a constaté la compatibilité de l’aide avec le marché commun pour une période se situant dans le passé et que la demande de remboursement vise des taxes relatives à cette période?

2)       En cas de réponse affirmative à la première question:

Dans une telle situation, l’interdiction de mise à exécution des aides requiert-elle un remboursement même dans les cas dans lesquels les demandes des entreprises de services ont été formées après l’adoption de la décision de la Commission en ce qui concerne des périodes de référence antérieures à cette date?»

 Sur les questions préjudicielles

33      Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance, en premier lieu, si l’article 88, paragraphe 3, CE doit être interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions nationales de ne pas appliquer une loi qui exclut certaines entreprises du remboursement partiel d’une taxe sur l’énergie – mesure susceptible de constituer une aide d’État et qui n’a pas été notifiée –, même après que la Commission, statuant au regard de la période pour laquelle le remboursement est demandé, a déclaré l’aide compatible avec le marché commun, en application de l’article 87, paragraphe 3, CE. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande, en second lieu, si la date à laquelle une entreprise a présenté une demande de remboursement est un élément pertinent.

34      À titre liminaire, et pour répondre à une interrogation formulée par la juridiction de renvoi dans le corps de sa décision, il convient de préciser que, dans la mesure où le règlement n° 659/1999 contient des règles de nature procédurale, celles-ci s’appliquent à toutes les procédures administratives en matière d’aides d’État pendantes devant la Commission au moment où le règlement n° 659/1999 est entré en vigueur, à savoir le 16 avril 1999 (arrêt du 6 octobre 2005, Scott/Commission, C-276/03 P, Rec. p. I‑8437, confirmant implicitement l’arrêt du Tribunal du 10 avril 2003, Scott/Commission, T‑366/00, Rec. p. II‑1763, point 52).

35      Toutefois, ainsi qu’il ressort du deuxième considérant et de l’ensemble des dispositions du règlement n° 659/1999, celui-ci codifie et étaye la pratique de la Commission en matière d’examen des aides d’État et ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales, lesquels restent régis par les dispositions du traité, telles qu’interprétées par la Cour.

36      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la mise en œuvre du système de contrôle des aides étatiques, tel qu’il résulte de l’article 88 CE et de la jurisprudence de la Cour y afférente, incombe, d’une part, à la Commission et, d’autre part, aux juridictions nationales.

37      Il est constant que, dans le cadre du contrôle du respect par les États membres des obligations mises à leur charge par les articles 87 CE et 88 CE, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires et distincts (voir arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 41, et Van Calster e.a., précité, point 74).

38      Tandis que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions communautaires, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE (arrêt Van Calster e.a., précité, point 75).

39      Afin d’être à même de déterminer si une mesure étatique a été instaurée en méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, CE, une juridiction nationale peut être amenée à interpréter la notion d’aide visée à l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C‑345/02, Rec. p. I‑7139, point 31). Il lui appartient ainsi de vérifier, notamment, si la mesure en cause constitue un avantage et si elle est sélective, c’est-à-dire si elle favorise certaines entreprises ou certains producteurs au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

40      Il convient de rappeler, en second lieu, qu’une mesure d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 88, paragraphe 3, CE, est illégale [voir arrêts Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, précité, point 17, et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C‑266/04 à C‑270/04, C‑276/04 et C‑321/04 à C‑325/04, Rec. p. I‑9481, point 30. Voir également la définition de l’aide illégale figurant à l’article 1er, sous f), du règlement n° 659/1999].

41      Sous peine de porter atteinte à l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, une décision de la Commission déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui sont invalides du fait qu’ils ont été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par cette disposition. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, de ladite disposition et la priverait de son effet utile (voir arrêts précités Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, point 16 et Van Calster e.a., point 63).

42      En effet, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, si, dans le cadre d’un projet d’aide, compatible ou non avec le marché commun, le fait de ne pas respecter l’article 88, paragraphe 3, CE n’entraînait pas davantage de risques ou de sanctions que le respect de cette même disposition, l’incitation des États membres à notifier et à attendre une décision relative à la compatibilité serait considérablement réduite, et il en irait de même de l’étendue du contrôle de la Commission par voie de conséquence.

43      Il importe peu, à cet égard, qu’une décision de la Commission précise que cette dernière porte son appréciation de l’aide en cause sur une période antérieure à l’adoption de cette décision, comme dans le cas de la décision du 22 mai 2002 en cause dans les espèces au principal.

44      S’agissant des juridictions nationales, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, il leur incombe de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission, d’une décision les autorisant.

45      À cet égard, et dès lors qu’il n’existe pas de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe de l’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir arrêts du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C­‑300/04, non encore publié au Recueil, point 67, ainsi que du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C‑392/04 et C‑422/04, non encore publié au Recueil, point 57).

46      Selon la nature des voies de recours prévues par le droit national, une juridiction nationale peut ainsi être saisie d’une demande visant à l’adoption de mesures provisoires, telles que la suspension des mesures en cause, afin de sauvegarder les intérêts des justiciables et, notamment, de protéger les parties affectées par la distorsion de concurrence engendrée par l’octroi de l’aide illégale (voir arrêt SFEI e.a., précité, point 52).

47      La Cour a par ailleurs jugé que les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de notification que toutes les conséquences en seront tirées, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires (arrêts précités Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, point 12; Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, points 26 et 27, ainsi que Van Calster e.a., point 64, et arrêt du 21 juillet 2005, Xunta de Galicia, C-71/04, Rec. p. I‑7419, point 50).

48      Lorsqu’elle statue, la juridiction nationale doit préserver les intérêts des justiciables. Toutefois, ce faisant, elle doit également prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I‑3437, point 19).

49      S’agissant d’un remboursement partiel d’une taxe constitutif d’une mesure d’aide illégale, car octroyée en violation de l’obligation de notification, il ne serait pas conforme à l’intérêt communautaire d’ordonner un tel remboursement au profit d’autres entreprises si une telle décision a pour effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide, accroissant ainsi les effets de cette aide au lieu de les éliminer (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 et C‑41/05, non encore publié au Recueil, point 45).

50      En effet, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, les juridictions nationales doivent veiller à ce que les mesures de réparation qu’elles accordent puissent effectivement supprimer les effets de l’aide octroyée en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et elles ne doivent pas simplement étendre l’aide à un groupe plus large de bénéficiaires.

51      Il convient par ailleurs de relever que, dans les affaires au principal, les demandes d’octroi de la mesure d’aide illégale, à savoir le remboursement partiel de taxes sur l’énergie, peuvent être assimilées à des demandes en exonération partielle du paiement de ces taxes. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les redevables d’une contribution obligatoire ne sauraient exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres personnes constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite contribution (arrêts du 20 septembre 2001, Banks, C‑390/98, Rec. p. I‑6117, point 80; du 13 juin 2002, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen, C‑430/99 et C‑431/99, Rec. p. I-5235, point 47; Distribution Casino France e.a., précité, point 42, et Air Liquide Industries Belgium, précité, point 43).

52      Ayant été amenée à analyser la mesure contestée afin de vérifier si elle répondait à la notion d’aide visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, la juridiction de renvoi devrait, en principe, disposer des éléments lui permettant d’apprécier si la mesure qu’elle envisage d’adopter assure la sauvegarde des droits des justiciables en neutralisant les effets de l’aide pour les concurrents des entreprises bénéficiaires, tout en prenant pleinement en considération le droit communautaire et en évitant d’adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de cette aide.

53      La seconde question posée par la juridiction de renvoi porte sur une situation où, comme dans l’affaire au principal opposant Gerlitzen au Finanzlandesdirektion für Kärnten, une demande de remboursement partiel d’une taxe sur l’énergie, mesure d’aide illégale car non notifiée, a été présentée après que la décision de la Commission déclarant l’aide compatible avec le marché commun eut été rendue.

54      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 41 et 42 du présent arrêt, la décision du 22 mai 2002 déclarant une aide d’État compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution de cette aide qui, au moment où ils ont été pris, étaient invalides du fait de la méconnaissance de l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.

55      Il s’ensuit qu’il importe peu qu’une demande soit formée avant ou après l’adoption de la décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, dès lors que cette demande a trait à la situation illégale résultant de l’absence de notification.

56      Selon les possibilités du droit national et les voies de recours que celui-ci prévoit, une juridiction nationale peut ainsi, selon le cas, être amenée à ordonner la récupération, auprès de ses bénéficiaires, d’une aide illégale, même si celle-ci a ultérieurement été déclarée compatible avec le marché commun par la Commission. De même, une juridiction nationale peut avoir à statuer sur une demande d’indemnisation du dommage causé en raison du caractère illégal de la mesure d’aide.

57      Ce faisant, la juridiction nationale doit s’efforcer de préserver les intérêts des justiciables tout en prenant pleinement en considération l’intérêt communautaire, en veillant, notamment, à ne pas adopter une décision qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide illégale.

58      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission, d’une décision les autorisant. Ce faisant, les juridictions nationales doivent prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide.

59      Dès lors qu’une décision de la Commission déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, il importe peu qu’une demande soit formée avant ou après l’adoption de la décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, dès lors que cette demande a trait à la situation illégale résultant de l’absence de notification.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission des Communautés européennes, d’une décision les autorisant. Ce faisant, les juridictions nationales doivent prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide.

Dès lors qu’une décision de la Commission des Communautés européennes déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, il importe peu qu’une demande soit formée avant ou après l’adoption de la décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, dès lors que cette demande a trait à la situation illégale résultant de l’absence de notification.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.