Language of document : ECLI:EU:T:2011:27

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 février 2011 (*)

« Aides d’État – Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale – Modification envisagée par les autorités italiennes d’un régime d’aides préalablement autorisé par la Commission – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun »

Dans l’affaire T‑3/09,

République italienne, représentée par Me P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme E. Righini, MM. C. Urraca Caviedes et V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[…]

b)      ‘aide existante’ :

i)       […] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii)       toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[…]

v)       toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide [à la suite de] la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

c)       ‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[…] »

2        Le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1), prévoit, à son article 4, paragraphe 1, ce qui suit :

« Aux fins de l’article 1er, [sous] c), du règlement […] n° 659/1999, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante. »

3        Sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1177/2002, du 27 juin 2002, concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO L 172, p. 1). Ledit règlement avait autorisé un tel mécanisme afin d’aider les chantiers navals communautaires qui avaient subi un préjudice grave en raison de la concurrence déloyale des chantiers navals situés en Corée (considérant 3 du règlement). L’article 2, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement précisait que les aides directes en faveur de certains contrats de construction navale pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsque ces aides n’excédaient pas 6 % de la valeur contractuelle et lorsque le segment du marché en cause avait subi un préjudice grave du fait de la concurrence déloyale coréenne.

4        L’article 3 du règlement n° 1177/2002 subordonne l’octroi de l’aide à sa notification, conformément à l’article 88 CE, à la Commission, laquelle devait l’examiner et adopter une décision à son égard conformément au règlement n° 659/1999.

5        L’article 2, paragraphe 4, ainsi que les articles 4 et 5 du règlement n° 1177/2002 sont rédigés comme suit :

« Article 2

[…]

4.      Le présent règlement n’est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de signature du contrat final. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise.

[…]

Article 4

Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration, à l’exception des contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu’elle a engagé la procédure de règlement des différends à l’encontre de la Corée en demandant des consultations conformément au mémorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce et des contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en œuvre.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il expire le 31 mars 2004.

[…] »

6        Par le règlement (CE) n° 502/2004 du Conseil, du 11 mars 2004, modifiant le règlement n° 1177/2002 (JO L 81, p. 6), la date d’expiration du règlement n° 1177/2002 prévue à l’article 5 dudit règlement a été reportée au 31 mars 2005.

 Antécédents du litige

7        Le 15 janvier 2004, la République italienne a notifié un régime d’aides par lequel elle entendait appliquer le règlement n° 1177/2002 par le biais de l’article 4, paragraphe 153, de la legge n° 350 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) [loi n° 350 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la « loi n° 350/2003 »), disposition qui précisait ce qui suit :

« Pour permettre l’application du [règlement n° 1177/2002], la somme de 10 millions d’euros est octroyée pour l’année 2004. Le décret du ministère des Infrastructures et des Transports fixe les modalités d’octroi de l’aide. L’efficacité des dispositions du présent point est subordonnée, conformément à l’article 88, paragraphe 3, [CE], à l’approbation préalable de la [Commission]. »

8        Les modalités d’octroi de l’aide ont été fixées par le decreto ministeriale (ministro delle infrastrutture e dei trasporti), Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (décret ministériel du ministère des Infrastructures et des Transports portant dispositions relatives à l’application du règlement n° 1177/2002, GURI n° 93, du 21 avril 2004, ci-après le « décret ministériel du 2 février 2004 »).

9        Par sa décision du 19 mai 2004, relative au régime d’aides N 59/2004, portant mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, notifiée sous la référence C (2004) 1807 (ci-après la « décision d’approbation de 2004 »), la Commission a approuvé le régime notifié en considérant qu’il était conforme aux dispositions du règlement n° 1177/2002 et compatible avec le marché commun (ci-après le « régime de 2004 »).

10      Estimant que la dotation initiale de 10 millions d’euros n’était pas suffisante pour couvrir la totalité des demandes d’aides introduites avant l’expiration du règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004, la République italienne a notifié le 1er février 2008 à la Commission son intention d’allouer, par le biais de l’article 2, paragraphe 206, de la legge n° 244 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [loi n° 244 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2008)], du 24 décembre 2007 (supplément ordinaire à la GURI n° 300, du 28 décembre 2007), 10 millions d’euros supplémentaires au budget consacré au régime de 2004 (ci-après la « mesure notifiée »).

11      Par lettre du 30 avril 2008, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à son égard, s’agissant de la mesure notifiée. La décision d’ouvrir la procédure a, en outre, été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 140, p. 20). La Commission y invitait l’ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de la date de publication.

12      Le 21 octobre 2008, la Commission a adopté la décision 2010/38/CE relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50) (ci-après la « décision attaquée »), dont l’article 1er dispose :

« L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale qui comporte une augmentation du budget du régime [de 2004] de l’ordre de 10 millions d’[euros] n’est pas compatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, par conséquent, être mise à exécution. »

13      Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que la mesure notifiée constituait une aide nouvelle au sens de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 et de l’article 4 du règlement n° 794/2004 et que cette aide ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun, puisque le règlement n° 1177/2002 n’était plus en vigueur et ne pouvait donc servir de base légale pour l’appréciation de la mesure notifiée. La Commission a également précisé que ladite mesure ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO 2003, C 317, p. 11) et qu’elle ne paraissait pas non plus compatible avec le marché commun sur le fondement d’une quelconque autre disposition applicable en matière d’aides d’État.

14      En outre, la Commission a relevé que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 1177/2002, la République de Corée avait soumis à l’attention de l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) la question de la légalité dudit règlement au regard des règles de l’OMC. Le 22 avril 2005, un groupe d’experts créé par l’ORD aurait publié un rapport dans lequel il avait été conclu que le règlement n° 1177/2002 et divers régimes nationaux appliquant ledit règlement existant à l’époque où la République de Corée avait porté le différend devant l’OMC violaient certaines règles de cette dernière. Le 20 juin 2005, l’ORD aurait adopté le rapport du groupe d’experts qui recommandait à la Communauté de mettre le règlement n° 1177/2002 et les régimes nationaux l’appliquant en conformité avec les obligations qui lui incombaient en vertu des accords passés dans le cadre de l’OMC.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2009, la République italienne a introduit le présent recours.

16      Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité de joindre la présente affaire à l’affaire T‑584/08 dans laquelle un recours ayant le même objet avait été introduit par la société Cantiere navale De Poli SpA. Après réception des observations des parties, qui n’ont émis aucune objection, ces affaires ont été jointes, par ordonnance du président de la huitième chambre du 2 juin 2010, aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 juin 2010.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la République italienne soulève sept moyens, tirés, respectivement, de la qualification erronée de la mesure notifiée d’aide nouvelle, de la violation du règlement n° 1177/2002, de la violation des articles 87 CE et 88 CE, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, de la violation du principe du contradictoire, de la prise en compte des normes de l’OMC dans l’appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun et du fait que la décision attaquée est fondée sur la communication de la Commission à l’OMC du 20 juillet 2005 (ci-après la « communication à l’OMC »).

 Sur le premier moyen, tiré de la qualification erronée de la mesure notifiée d’aide nouvelle

 Arguments des parties

21      La République italienne rappelle que le règlement n° 1177/2002 ne prévoyait aucun plafond nominal en ce qui concerne le montant total des aides que chaque État membre pouvait octroyer en vertu du règlement n° 1177/2002. De même, le régime de 2004, tel que notifié à la Commission et approuvé par celle-ci, n’aurait ni précisé ni limité le budget global devant être alloué aux aides destinées aux constructeurs navals. La seule limitation financière contenue dans le régime de 2004 aurait été celle précisée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1177/2002, à savoir l’« intensité maximale de l’aide de 6 % de la valeur contractuelle » avant l’octroi de l’aide.

22      En d’autres termes, l’engagement de la République italienne, tel que prévu par l’article 4, point 153, de la loi n° 350/2003 et le décret ministériel du 2 février 2004, aurait été illimité en ce qui concerne la somme agrégée des éventuelles aides. En effet, l’essence même de la structure du régime de 2004 aurait impliqué que le montant global des aides fût a priori indéterminable, dès lors qu’il dépendait du nombre et de la valeur des contrats subissant les effets néfastes de la concurrence déloyale coréenne durant la période visée par le règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004.

23      La somme initiale de 10 millions d’euros, prévue par l’article 4, paragraphe 153, de la loi n° 350/2003, n’aurait été qu’une simple dotation budgétaire de nature purement indicative pour l’année 2004, demeurant sans incidence sur l’étendue de l’engagement et l’obligation légale de la République italienne à l’égard des constructeurs navals italiens faisant face à la concurrence déloyale coréenne. Par ailleurs, l’appréciation de la compatibilité du régime de 2004 avec le marché commun aurait dû être fondée uniquement sur les dispositions du décret ministériel du 2 février 2004, qui ne contenait, à l’instar du règlement n° 1177/2002, aucune limite financière. En effet, en adoptant la décision d’approbation de 2004, la Commission n’aurait accordé aucune importance à la dotation financière de 10 millions d’euros.

24      Partant, la somme finale et globale de la dépense publique n’aurait pas fait partie de la structure du régime d’aides notifié à la Commission par la République italienne en 2004. Au contraire, cette dernière se serait réservé la possibilité d’augmenter la dotation dans les années suivantes.

25      Au soutien de sa thèse selon laquelle l’étendue du régime de 2004 jouissait d’une indépendance par rapport à la couverture financière de celui-ci, la République italienne fait valoir que le budget alloué audit régime avait déjà été majoré de 1 million d’euros en 2005 sans que la Commission ait présenté une quelconque objection.

26      Par voie de conséquence, en estimant que la somme initiale de 10 millions d’euros faisait partie intégrante du régime de 2004, la Commission aurait erronément apprécié les faits de l’espèce.

27      Par ailleurs, cette erreur aurait conduit la Commission à appliquer de manière erronée plusieurs dispositions du droit de l’Union européenne, notamment l’article 87, paragraphe 1, CE, l’article 88, paragraphe 3, CE, l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 et l’article 4 du règlement n° 794/2004.

28      La mesure notifiée ne pourrait être considérée comme une modification du régime de 2004, dès lors que la nouvelle dotation n’aurait été qu’une opération de nature comptable et n’aurait nullement affecté l’étendue de l’engagement et l’obligation de la République italienne par rapport aux constructeurs navals italiens faisant face à la concurrence déloyale coréenne. Partant, ce serait à tort que la Commission a conclu que la mesure notifiée constituait une nouvelle aide au sens de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999.

29      Ladite dotation aurait constitué, en réalité, une modification de caractère purement administratif, au sens de l’article 4 du règlement n° 794/2004. Dans ce contexte, la République italienne relève que, en majorant le budget alloué au régime de 2004, elle n’a ni modifié les conditions gouvernant l’application de ce régime ni étendu son application dans le temps.

30      Le fait que le législateur italien ait jugé opportun de notifier à la Commission la nouvelle dotation ne serait pas pertinent pour trancher la question de savoir s’il s’agit d’une aide nouvelle, dès lors qu’une disposition nationale ne saurait prévaloir sur les normes de l’Union.

31      La Commission conclut au rejet du présent moyen en soutenant, en substance, que le budget initial de 10 millions d’euros alloué au régime de 2004 faisait partie intégrante dudit régime.

 Appréciation du Tribunal

32      Il y a lieu de relever que l’ensemble des griefs soulevés par la République italienne dans le cadre de ce premier moyen sont fondés sur la prémisse selon laquelle la Commission n’a pas, dans la décision d’approbation de 2004, considéré, et ne pouvait pas considérer par ailleurs, que le régime de 2004, tel que notifié par la République italienne, impliquât un plafond financier de 10 millions d’euros. Il s’ensuivrait que la mesure notifiée, c’est-à-dire la dotation supplémentaire de 10 millions d’euros en 2008, ne constituerait pas la modification d’une aide existante.

33      Les prétentions de la République italienne à cet égard s’articulent, en substance, autour de deux arguments, le premier étant tiré de la particularité du règlement n° 1177/2002, et le second étant pris de la manière dont les autorités italiennes avaient défini les modalités d’application du règlement n° 1177/2002 dans la législation nationale.

34      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le règlement n° 1177/2002 ne prévoyait aucun plafond nominal en ce qui concerne le montant total des aides que chaque État membre pouvait octroyer en vertu dudit règlement, il convient de constater que deux éléments fondamentaux font défaut dans le raisonnement de la République italienne.

35      À cet égard, il importe de souligner que le règlement n° 1177/2002 est fondé sur l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE. Par conséquent, les aides qu’il vise ne constituent qu’une catégorie d’aides qui « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun ». L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1177/2002 reproduit d’ailleurs fidèlement ce libellé.

36      Partant, bien que de telles aides puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun, il n’en résulte pas pour autant qu’elles le sont nécessairement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet, C‑311/94, Rec. p. I‑5023, points 26 à 28).

37      En effet, il appartient à la Commission de vérifier, en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, que ces aides remplissent toutes les conditions pour être compatibles avec le marché commun. Cela est rappelé par l’article 3 du règlement n° 1177/2002, qui prévoit expressément que l’article 88 CE et le règlement n° 659/1999 s’appliquent aux aides en cause.

38      En outre, il convient de souligner que le règlement n° 1177/2002 s’inscrit dans une longue série de mesures adoptées par le Conseil, au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, pour faire face aux problèmes de compétitivité et de surcapacité auxquels ont été confrontés les chantiers navals de l’Union. Ces mesures ont toujours poursuivi un double objectif, à savoir combler l’écart concurrentiel qui sépare les chantiers navals européens de leurs rivaux internationaux, d’une part, et assurer des conditions équitables et uniformes de concurrence intracommunautaire, d’autre part [voir, à titre d’exemple, les considérants 2 et 6 de la directive 87/167/CEE du Conseil, du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale (JO L 69, p. 55), les considérants 5 et 9 ainsi que l’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), et les considérants 3 et 6 ainsi que l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1)].

39      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la République italienne, il était loisible à la Commission d’intégrer, dans son appréciation de la compatibilité du régime de 2004 avec le marché commun, le budget alloué par la République italienne audit régime, dès lors que cela lui permettait de surveiller les conditions de concurrence intracommunautaire dans le secteur de la construction navale.

40      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel le régime de 2004 découlait effectivement uniquement du décret ministériel du 2 février 2004, qui ne prévoyait aucune limite budgétaire, il convient de le rejeter d’emblée. En effet, la norme nationale de rang supérieur que constitue la loi n° 350/2003, qui prévoit l’adoption d’une norme inférieure, en l’espèce le décret ministériel du 2 février 2004, ne saurait être ignorée dans l’appréciation de la base légale du régime de 2004.

41      Par ailleurs, il est constant que la loi n° 350/2003, précisant que le budget initial du régime d’aides s’élevait à 10 millions d’euros, faisait partie des éléments que la République italienne avait soumis à l’examen de la Commission dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision d’approbation de 2004.

42      Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’argument de la République italienne selon lequel la Commission n’a accordé aucune importance à la somme de 10 millions d’euros dans la décision d’approbation de 2004 ne saurait être retenu. Il est incontestable que la Commission a approuvé le régime de 2004 tel qu’il avait été notifié par la République italienne. Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, et comme il ressort par ailleurs du considérant 11 de la décision d’approbation de 2004, le budget initial de 10 millions d’euros faisait partie des paramètres que la République italienne avait soumis à l’appréciation de la Commission. En effet, dans la lettre transmettant la mesure en question, il est indiqué que le budget est limité à 10 millions d’euros tant pour 2004 que pour le montant total alloué.

43      Partant, la République italienne ne saurait valablement faire valoir que le budget initial attribué au régime de 2004 n’était pas un élément pertinent pour trancher la question de savoir si la mesure notifiée constituait ou non une aide nouvelle.

44      De plus, le fait que la République italienne a alloué en 2005 1 million d’euros supplémentaire au budget du régime de 2004 est sans pertinence pour déterminer si c’est à juste titre que la Commission a, dans la décision attaquée, considéré que la mesure notifiée constituait une aide nouvelle. En effet, la majoration budgétaire effectuée par la République italienne en 2005 n’a jamais été notifiée à la Commission et pourrait, en tout état de cause, être considérée comme relevant de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004, selon laquelle une majoration n’excédant pas 20 % d’un budget existant n’est pas considérée comme constituant la modification d’une aide existante.

45      Enfin, et à titre surabondant, il y a lieu de relever que la compatibilité éventuelle d’une aide d’État avec le marché commun n’est pas, en tant que telle, susceptible d’affecter la définition de la modification d’une aide existante et, ainsi, l’obligation de sa notification préalable à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 juillet 2005, Xunta de Galicia, C‑71/04, Rec. p. I‑7419, points 26 à 31). Partant, le fait que la République italienne ait pu notifier, et éventuellement même obtenir, l’approbation en 2004 d’un budget global de 20 millions d’euros n’a pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle la Commission pouvait valablement considérer la mesure notifiée comme une aide nouvelle.

46      Il découle de tout ce qui précède que la prémisse sur laquelle le présent moyen est fondé, à savoir l’indépendance du régime de 2004 par rapport au budget initial de 10 millions d’euros, est erronée. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que la mesure notifiée constituait une aide nouvelle au sens des dispositions du droit de l’Union, telles que l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 et l’article 4 du règlement n° 794/2004.

47      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du règlement n° 1177/2002

 Arguments des parties

48      La République italienne met en exergue l’affirmation de la Commission figurant au considérant 26 de la décision attaquée, selon laquelle le règlement n° 1177/2002 ne pouvait servir de base légale pour l’appréciation de la mesure notifiée, dès lors que ledit règlement n’était plus en vigueur au moment de la notification de ladite mesure.

49      Selon elle, il ressort d’une lecture exacte des articles 2 à 5 du règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004, que la date d’expiration qu’il prévoit, à savoir le 31 mars 2005, implique uniquement que les contrats signés après ladite date ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime instauré par le règlement n° 1177/2002. En revanche, aucune disposition dudit règlement n’impliquerait qu’il ne puisse plus être appliqué après le 31 mars 2005 pour des contrats régulièrement signés avant cette date. Au contraire, il ressortirait de l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 1177/2002 que le paiement des aides accordées au titre dudit règlement pouvait être effectué jusqu’au 31 mars 2008 ou, dans l’hypothèse d’une prorogation pour cas particuliers, jusqu’au 31 mars 2011.

50      À cet égard, la République italienne rappelle que la mesure notifiée avait été adoptée le 24 décembre 2007 et était entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette mesure aurait eu pour objectif de permettre, d’un point de vue administratif et comptable, le versement des aides en faveur de tous les contrats de construction navale signés avant le 31 mars 2005. Ces contrats auraient dû respecter toutes les autres conditions du règlement n° 1177/2002, y compris celle selon laquelle la livraison devait être effectuée dans les trois ans suivant la signature du contrat, sauf si ce délai était prorogé de trois ans pour l’un des motifs prévus par ledit règlement. Par voie de conséquence, il serait évident que la mesure notifiée constituait une application exacte du règlement n° 1177/2002 et que la Commission a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ledit règlement dans la décision attaquée. Cette erreur de droit justifierait, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée.

51      La République italienne rejette l’argument de la Commission selon lequel le contexte concurrentiel ayant donné lieu à l’adoption du règlement n° 1177/2002 n’existait plus lorsque la décision attaquée a été adoptée. À cet égard, en premier lieu, elle soutient que l’argument de la Commission est irrecevable, dès lors qu’il implique une limitation substantielle dans l’exécution du règlement n° 1177/2002 et ne figure ni dans la décision attaquée ni dans la décision d’approbation de 2004.

52      En deuxième lieu, elle soutient que l’argument de la Commission n’est pas fondé, puisqu’elle n’a produit aucun élément concret de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle, en 2008, les entreprises de construction navale au sein de l’Union qui avaient conclu des contrats avant le 31 mars 2005 ne souffraient plus, s’agissant de ces contrats, des conséquences du dumping coréen.

53      La Commission réfute les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

54      Dans le cadre de ce moyen, il y a lieu de trancher la question de savoir si le règlement n° 1177/2002 pouvait s’appliquer après le 31 mars 2005, date de son expiration, afin d’apprécier la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun.

55      Il est constant que, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que le règlement n° 1177/2002 ne pouvait servir de base juridique pour l’appréciation de la mesure notifiée, dès lors qu’il avait expiré le 31 mars 2005 (considérants 11, 25 et 26 de la décision attaquée).

56      S’agissant de l’application dans le temps d’une règle de droit en l’absence de dispositions transitoires, il importe de distinguer, en l’espèce, les règles de compétence des règles de droit matériel.

57      En ce qui concerne les règles régissant la compétence des institutions de l’Union, il ressort de la jurisprudence que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, point 45).

58      En l’occurrence, c’est l’article 88 CE qui constitue la base juridique attribuant à la Commission la compétence pour adopter des décisions en matière d’aides d’État et qui l’habilite de façon permanente, depuis 1968, à statuer sur la compatibilité des mesures d’aides, au regard de l’article 87 CE, avec le marché commun.

59      Quant aux règles de droit matériel, elles régissent à partir de leur entrée en vigueur tous les effets futurs de situations nées sous l’empire de la législation antérieure. Par conséquent, les règles de droit matériel ne s’appliquent pas aux effets établis antérieurement à leur entrée en vigueur, à moins que les conditions exceptionnelles de l’application rétroactive ne soient remplies (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171, point 6 ; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 49, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 119 ; arrêts du Tribunal du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, non encore publié au Recueil, point 100, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 70).

60      S’agissant des aides notifiées et non versées, dans le cadre du système de l’Union de contrôle des aides d’État, la date à laquelle les effets de l’aide envisagée deviennent établis coïncide avec le moment où la Commission adopte la décision se prononçant sur la compatibilité de ladite aide avec le marché commun. En effet, les règles, principes et critères d’appréciation de la compatibilité des aides d’État en vigueur à la date à laquelle la Commission prend sa décision peuvent, en principe, être considérés comme mieux adaptés au contexte concurrentiel (arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec. p. I‑9465, points 50 à 53). Cela est dû au fait que l’aide en question ne donnerait lieu à des avantages ou à des désavantages réels dans le marché commun qu’au plus tôt à la date à laquelle la Commission décide ou non de l’autoriser.

61      En revanche, pour les aides versées illégalement sans notification préalable, les règles de droit matériel applicables sont celles en vigueur au moment où l’aide a été versée, dès lors que les avantages et désavantages suscités par une telle aide se sont matérialisés durant la période au cours de laquelle l’aide en question a été versée (arrêt du Tribunal du 15 avril 2008, SIDE/Commission, T‑348/04, Rec. p. II‑625, points 58 à 60).

62      Il s’ensuit que, en l’occurrence, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué le règlement n° 1177/2002, dès lors que l’aide envisagée avait été notifiée et non versée. En effet, les avantages et désavantages effectifs de la mesure notifiée dans le marché commun n’étaient pas susceptibles de se matérialiser avant l’adoption de la décision attaquée, laquelle a été prise après la date d’expiration du règlement n° 1177/2002, à savoir le 31 mars 2005.

63      L’argument selon lequel l’article 4 du règlement n° 1177/2002 prévoyait que ce dernier s’appliquait aux contrats conclus avant le 31 mars 2005 n’infirme pas la conclusion selon laquelle le règlement n° 1177/2002 n’était pas applicable à la mesure notifiée. En effet, l’article 4 du règlement n° 1177/2002 précise, à l’instar de l’article 2 dudit règlement, les conditions matérielles qui doivent être réunies pour que la Commission puisse, au titre de ce règlement, prendre une décision déclarant l’aide en cause compatible avec le marché commun. Cependant, l’application dans le temps dudit règlement est régie par son article 5 et les principes exposés aux points 57 à 60 ci-dessus.

64      Certes, le fait que la date déterminant les règles de droit matériel applicables coïncide, s’agissant d’une aide notifiée et non versée, avec l’adoption par la Commission d’une décision se prononçant sur la compatibilité de ladite aide aboutit à ce que cette institution peut, en modulant la durée d’examen de la mesure d’aide notifiée, provoquer l’application d’une règle de droit matériel entrée en vigueur postérieurement à la notification de ladite mesure à la Commission. Cependant, cette hypothèse, qui, au demeurant, ne se présente pas en l’occurrence, dès lors que la mesure notifiée l’a été après la date d’expiration du règlement n° 1177/2002, ne saurait justifier une dérogation au principe selon lequel les nouvelles règles de droit matériel régissent à partir de leur entrée en vigueur tous les effets futurs de situations constituées sous l’empire des règles anciennes.

65      À cet égard, il importe de relever que la possibilité pour la Commission d’opter pour l’application soit de la nouvelle règle, soit de l’ancienne règle est circonscrite et contrebalancée, d’une part, par le fait que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire quant à la date à laquelle ils notifient les mesures d’aides et, d’autre part, par le fait que l’article 4 du règlement n° 659/1999 invite la Commission, conformément au principe de bonne administration, à agir avec diligence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, point 62, et la jurisprudence citée).

66      Le fait que les États membres étaient tenus, pour bénéficier de l’application du règlement n° 1177/2002, de notifier les mesures d’aides envisagées avant l’expiration dudit règlement et avant que tous les contrats éligibles d’aides ne soient signés n’est pas susceptible de remettre en cause l’application au système de l’Union de contrôle des aides d’État des principes régissant l’application dans le temps des règles de droit matériel. En effet, il est inhérent au système de contrôle préalable des mesures d’aides d’État que les notifications doivent nécessairement contenir des estimations en ce qui concerne les montants globaux des aides envisagées. Cela est particulièrement valable s’agissant d’une mesure visant des aides opérationnelles, comme celles en cause en l’espèce.

67      Eu égard à tout ce qui précède et en l’absence de dispositions transitoires étendant le champ d’application temporel du règlement n° 1177/2002, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 87 CE, 88 CE et 253 CE

 Arguments des parties

68      La République italienne prétend que, même dans l’hypothèse où la mesure notifiée devrait être considérée comme une aide nouvelle, dès lors qu’elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 1177/2002, la Commission a enfreint l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE, ainsi que l’article 88, paragraphe 3, CE, en ce qu’elle a omis, dans la décision attaquée, d’examiner effectivement si la mesure notifiée pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu d’une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE, en particulier celles précisées par l’article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE.

69      La Commission aurait en effet considéré que la mesure notifiée était incompatible avec le marché commun au seul motif que le règlement n° 1177/2002 avait expiré et qu’elle ne relevait d’aucune des hypothèses envisagées par les sections 3.1 et 3.2 de l’encadrement des aides d’État à la construction navale, cité au point 12 ci-dessus.

70      D’après la République italienne, il ressort de la jurisprudence que la Commission doit toujours examiner d’office l’éventuelle compatibilité de l’aide au sens de l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE, sauf dans le cas de l’existence de circonstances évidentes qui privent le régime en question de toute justification possible. Cette dernière hypothèse ne serait pas envisagée en l’occurrence, puisque la mesure notifiée consistait uniquement dans le refinancement d’un régime d’aides qui avait déjà été jugé compatible avec le marché commun et dont toutes les autres conditions étaient restées inchangées.

71      En tout état de cause, la République italienne ajoute que, au cours de la procédure administrative, elle avait tenté d’attirer l’attention de la Commission sur le fait que la mesure notifiée était nécessaire pour atteindre une égalité concurrentielle entre tous les opérateurs susceptibles de bénéficier de l’aide. Elle souligne aussi que l’absence d’aide aurait pu conduire à la fermeture des chantiers navals. Néanmoins, dans la décision attaquée, la Commission n’aurait fourni aucune réponse adéquate à ces propositions.

72      Par ailleurs, la République italienne demande au Tribunal d’apprécier la mesure notifiée lui-même et de la déclarer compatible avec le marché commun.

73      En outre, la République italienne affirme, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 68 à 71 ci-dessus, que les motifs exposés au considérant 26 de la décision attaquée sont insuffisants, ce qui équivaut, selon elle, à une violation de l’article 253 CE. À cet égard, elle renvoie à la jurisprudence selon laquelle, en vue de respecter son obligation de motivation, la Commission doit évoquer des circonstances spécifiques et non générales.

74      Enfin, elle fait valoir que la décision attaquée est également entachée d’un défaut de motivation, en ce que la Commission s’est bornée à examiner la mesure notifiée sans tenir compte, dans son analyse, du régime de 2004, auquel la mesure notifiée renvoyait.

75      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

76      À titre liminaire, il convient de rejeter comme irrecevable la demande de la République italienne par laquelle elle invite le Tribunal à juger que la mesure notifiée est compatible avec le marché commun. En effet, le contrôle du juge au titre de l’article 230 CE portant exclusivement sur la légalité de la décision attaquée, il ne saurait aboutir à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée ou adopte une nouvelle décision la remplaçant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10505, point 141). Il s’ensuit que, en l’espèce, le Tribunal doit se limiter à examiner la légalité de la décision attaquée à la lumière des griefs précisément avancés par la République italienne à l’encontre de celle-ci.

77      Au demeurant, dans l’hypothèse où la demande susmentionnée devrait être comprise comme sollicitant l’annulation de la décision attaquée aux motifs que celle-ci enfreindrait les principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, elle sera traitée dans le cadre de l’appréciation portant sur le quatrième moyen.

78      S’agissant du grief pris de ce que le considérant 26 de la décision attaquée serait entaché d’une insuffisance de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués ainsi que de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 230 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 88, et la jurisprudence citée).

79      En l’espèce, force est de constater que tant la République italienne que le Tribunal sont, compte tenu des énonciations exposées aux considérants 11 et 25 à 35 de la décision attaquée, en mesure de percevoir le raisonnement de la Commission portant sur l’examen de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun. En effet, il ressort des considérants 11 et 26 de la décision attaquée que la Commission a estimé que le règlement n° 1177/2002 avait expiré le 31 mars 2005 et qu’il n’était pas applicable à la mesure notifiée. Aux considérants 29 et 30 de la décision attaquée, la Commission a écarté comme n’étant pas pertinents les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, au motif qu’elle n’avait fourni, par la décision d’approbation de 2004, aucune assurance en ce qui concerne une majoration éventuelle et ultérieure du budget alloué au régime de 2004. Enfin, aux considérants 31 et suivants de la décision attaquée, la Commission a exposé de manière exhaustive les raisons pour lesquelles elle estimait que la jurisprudence invoquée par la République italienne n’était pas applicable en l’occurrence.

80      Au vu de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, et eu égard aux considérants 11 et 25 à 35 de la décision attaquée ainsi qu’au fait qu’il appartenait en l’espèce à la République italienne de démontrer que la mesure notifiée était compatible avec le marché commun (voir points 83 à 85 ci-après), il convient de rejeter le grief pris d’une insuffisance de motivation comme étant non fondé.

81      Quant à l’assertion selon laquelle la Commission se serait bornée à examiner la mesure notifiée sans englober dans son analyse le régime de 2004, il y a lieu de la rejeter comme étant non fondée. Il découle de la décision attaquée que la Commission a effectivement estimé que le budget initial de 10 millions d’euros faisait partie intégrante du régime de 2004, puisqu’elle a conclu que la majoration de ce budget constituait une modification de l’aide existante (considérants 7 à 9 et 11 de la décision attaquée). Dans la mesure où ce grief devrait être compris comme visant à contester ladite conclusion, il convient de constater que le Tribunal l’a déjà approuvée dans le cadre de l’examen du premier moyen.

82      S’agissant du grief selon lequel la Commission a commis une erreur en omettant d’évaluer si la mesure notifiée pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu d’une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE, en particulier celles précisées par l’article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE, il convient de le rejeter également comme étant non fondé.

83      En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, il revient à l’État membre et au bénéficiaire potentiel de l’aide d’État de faire valoir leurs arguments tendant à démontrer que le projet d’aide correspond aux exceptions prévues en application du traité, l’objet de la procédure formelle d’examen étant précisément d’éclairer la Commission sur l’ensemble des données de l’affaire. Si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l’aide lorsqu’elle ouvre une procédure formelle afin de permettre à l’État membre et aux intéressés d’y répondre au mieux, il n’en demeure pas moins que c’est notamment au demandeur de l’aide de dissiper ces doutes et d’établir que le projet d’aide satisfait les conditions d’octroi (voir arrêt Ferriere Nord/Commission, point 65 supra, points 93 et 94, et la jurisprudence citée).

84      Toujours selon cette jurisprudence, si l’article 88, paragraphe 2, CE impose à la Commission, avant de prendre sa décision, de recueillir les informations des parties intéressées, il ne lui interdit pas de conclure, en l’absence de telles observations, qu’une aide est incompatible avec le marché commun. En particulier, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, points 48 et 49, et la jurisprudence citée).

85      La légalité d’une décision en matière d’aides d’État devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée, nul ne saurait se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE (voir, en ce sens, arrêt Fleuren Compost/Commission, point 84 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

86      En l’espèce, la Commission a retenu, aux considérants 26 et 27 de la décision attaquée, que la République italienne s’était référée, au cours de la procédure administrative, au règlement n° 1177/2002 et aux principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement pour fonder de sa demande d’autorisation de la mesure notifiée. Par ailleurs, il ressort des considérants 25 à 36 de la décision attaquée que la Commission a effectivement examiné et réfuté les arguments et la jurisprudence avancés à cet égard par la République italienne.

87      Au cours de l’audience, la République italienne a été invitée par le Tribunal à préciser des éléments pertinents additionnels qu’elle aurait présentés à la Commission au cours de la procédure administrative, mais que celle-ci avait refusé d’examiner. Or, force est de constater que la République italienne n’a pas pu faire référence à d’autres arguments que ceux examinés et réfutés par la Commission dans la décision attaquée.

88      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement

 Arguments des parties

89      La République italienne soutient que, même en supposant que la mesure notifiée ait été incompatible avec le marché commun, il ressort de la jurisprudence que la Commission aurait dû l’approuver, conformément aux principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.

90      En effet, étant donné que la décision d’approbation de 2004 n’aurait attaché aucune importance au budget consacré aux aides destinées aux constructeurs navals, la République italienne et les destinataires finaux du régime d’aides pouvaient légitimement s’attendre à ce que la Commission approuve la mesure notifiée, puisque celle-ci se serait inscrite dans le régime de 2004, dès lors qu’elle aurait uniquement majoré le budget global sans apporter aucune autre modification aux conditions d’application dudit régime.

91      La Commission aurait également violé le principe d’égalité de traitement, dès lors que la décision attaquée impliquerait que certains chantiers navals n’aient pas pu bénéficier du régime d’aides, bien qu’ils se soient trouvés dans une situation de fait et de droit identique à celle de bénéficiaires effectifs du régime d’aides.

92      Par la mesure notifiée, la République italienne visait précisément à rétablir le principe d’égalité de traitement. Elle aurait majoré le budget global alloué au régime d’aides en cause afin qu’aucun chantier ayant conclu un contrat de construction navale susceptible de bénéficier dudit régime d’aides ne soit privé de son droit en raison d’une couverture financière insuffisante.

93      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

94      À titre liminaire, il convient de souligner que la prémisse sur laquelle est partiellement fondé le moyen de la République italienne, à savoir que la décision d’approbation de 2004 n’aurait attaché aucune importance au budget consacré aux aides destinées aux constructeurs navals, a déjà été écartée au point 42 ci-dessus.

95      Partant, l’affirmation selon laquelle la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime ne saurait prospérer, dès lors que nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’institution concernée (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26).

96      Au demeurant, il importe de constater que le règlement n° 1177/2002 ne contient ni dispositions dispensant les États membres de leur obligation de notification au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE, ni dispositions modifiant la définition des notions y afférentes, telles que la notion de modification d’une aide existante. Au contraire, ce règlement soumet son application au respect des dispositions de l’article 88 CE et du règlement n° 659/1999. Partant, la décision d’approbation de 2004, qui est fondée sur le règlement n° 1177/2002, ne pouvait aucunement être de nature à créer une confiance légitime au-delà de ce qui était explicitement exposé dans ladite décision, à savoir l’autorisation pour la République italienne d’octroyer des aides d’un montant global de 10 millions d’euros.

97      Quant à l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, il importe de souligner qu’il est manifestement dénué de fondement. Le fait que le règlement n° 1177/2002 ne s’applique pas à la mesure notifiée découle de l’application d’une règle de droit et ne résulte pas de l’exercice d’une marge d’appréciation. Partant, la raison pour laquelle les contrats visés par la mesure notifiée ne bénéficieraient pas d’aides au titre du règlement n° 1177/2002 est uniquement liée au caractère temporaire de ce même règlement et au fait que la République italienne n’a pas notifié la mesure en cause, de sorte qu’une décision puisse être prise par la Commission avant l’expiration dudit règlement.

98      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire

 Arguments des parties

99      La République italienne reproche à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, pris en compte la recommandation de l’ORD concernant le règlement n° 1177/2002, sans avoir instauré auparavant un débat contradictoire avec les autorités italiennes à cet égard, au cours de la procédure administrative. Partant, d’après la République italienne, la Commission ne pouvait fonder sa décision sur la procédure devant l’ORD et sur les résultats de celle-ci. Le fait qu’elle ait soulevé, au cours de la procédure administrative, la question de la procédure au sein de l’ORD ne serait pas pertinent, dès lors qu’elle l’aurait fait à titre surabondant, pour souligner que cette dernière procédure n’avait aucun effet suspensif sur l’application du règlement n° 1177/2002, non plus que sur la mesure notifiée.

100    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

101    Il convient de rappeler que, par sa lettre du 7 juillet 2008, la République italienne a signalé à la Commission qu’elle était d’avis que la procédure devant l’ORD relative au règlement n° 1177/2002 ne saurait empêcher les chantiers navals ayant introduit une demande d’aide avant que ladite procédure prenne fin de bénéficier de l’aide au titre du règlement n° 1177/2002 et du régime de 2004.

102    Aux considérants 35 à 37 de la décision attaquée, la Commission a répondu à cette affirmation. À cet égard, elle a soutenu qu’il découlait de la jurisprudence que le règlement n° 1177/2002 devait être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière des obligations de la Communauté dans le cadre de l’OMC. Par la suite, elle a constaté que la procédure devant l’ORD, à laquelle la République italienne avait fait référence dans sa lettre du 7 juillet 2008, avait amené l’ORD, le 20 juin 2005, à conclure que le règlement n° 1177/2002 et les divers régimes nationaux l’appliquant violaient les règles de l’OMC. La Commission a ensuite indiqué que la Communauté avait informé l’OMC le 20 juillet 2005 du fait que le règlement n° 1177/2002 avait expiré le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient donc plus accorder d’aides au titre dudit règlement. La Commission a conclu à cet égard que la communication à l’OMC constituait un engagement de la part de la Communauté vis-à-vis de l’OMC de ne plus appliquer le règlement n° 1177/2002.

103    À la lumière de ces faits, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir enfreint le principe du contradictoire. Au contraire, en répondant à une affirmation de la République italienne, la Commission a respecté ses droits de la défense, en particulier son droit d’être entendu. Le fait que cette réponse contenait la conclusion que la Commission tirait du résultat de la procédure devant l’ORD n’infirme pas cette considération, dès lors que c’était la République italienne qui avait abordé, dans sa lettre du 7 juillet 2008, la question des implications de ladite procédure sur l’application du règlement n° 1177/2002.

104    Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de la prise en compte des normes de l’OMC dans l’appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun

 Arguments des parties

105    Par ce moyen, la République italienne soutient que, en appréciant la compatibilité de la mesure notifiée avec les normes de l’OMC, la Commission a commis une erreur de droit. En effet, en appréciant un projet d’aides d’État au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE, tel que celui visé en l’espèce, la Commission ne pouvait fonder son évaluation sur d’autres considérations que celles précisées par l’article 87 CE.

106    La République italienne souligne également que la question de savoir si un régime d’aides est potentiellement incompatible avec les règles de l’OMC doit être tranchée par la Cour dans le cadre de la procédure prévue à l’article 226 CE.

107    Il découlerait de ce qui précède que la Commission, en évaluant la compatibilité de la mesure notifiée avec les normes de l’OMC, aurait agi en dehors de sa compétence et aurait enfreint l’article 88, paragraphe 3, CE, ainsi que les articles 87 CE et 226 CE.

108    La Commission conteste l’allégation selon laquelle elle aurait examiné la compatibilité de la mesure notifiée avec les normes de l’OMC.

 Appréciation du Tribunal

109    Force est de constater qu’il ressort du considérant 26 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la mesure notifiée était incompatible avec le marché commun eu égard, d’une part, au fait que le règlement n° 1177/2002 avait expiré et, d’autre part, au fait qu’il n’y avait pas d’autre base légale sur laquelle une décision de compatibilité pouvait être fondée.

110    Au considérant 37 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, en réponse à l’argument de la République italienne exposé au considérant 35 de la décision attaquée, que la Communauté avait informé l’OMC, le 20 juillet 2005, du fait que le règlement n° 1177/2002 avait expiré le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient donc plus accorder d’aides au titre dudit règlement. La Commission a conclu à cet égard que la communication à l’OMC constituait un engagement de la part de la Communauté vis-à-vis de l’OMC de ne plus appliquer le règlement n° 1177/2002.

111    Partant, une lecture combinée des considérants 26 et 37 de la décision attaquée révèle que, dans cette dernière, la Commission a estimé que l’approbation éventuelle de la mesure notifiée aurait été tant incompatible avec le marché commun qu’en contradiction avec les engagements de la Communauté par rapport à l’OMC, la conclusion portant sur l’incompatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun étant une appréciation distincte, autonome et préalable à celle portant sur les responsabilités de la Communauté à l’égard de l’OMC.

112    Il s’ensuit que le sixième moyen de la requérante ne saurait prospérer.

 Sur le septième moyen, tiré du fait que la décision attaquée est fondée sur la communication à l’OMC

 Arguments des parties

113    La République italienne fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une illégalité dans la mesure où elle est fondée sur la communication à l’OMC, déclarant que les États membres ne pouvaient plus octroyer d’aides sur le fondement du règlement n° 1177/2002, puisqu’il était venu à échéance le 31 mars 2005.

114    À cet égard, en premier lieu, la République italienne prétend qu’elle n’a jamais été informée de la communication à l’OMC, ce qui aurait dû empêcher la Commission de la prendre en compte lors de l’adoption de la décision attaquée.

115    En deuxième lieu, la République italienne allègue que ladite communication ne permettait pas, en tout état de cause, à la Commission de refuser d’autoriser la mesure notifiée. En effet, par la communication à l’OMC, la Commission aurait uniquement déclaré qu’elle n’allait pas proroger le règlement n° 1177/2002. Partant, les États membres auraient été contraints de ne pas accorder d’aides aux entreprises pour des contrats de construction navale signés après le 31 mars 2005. Pourtant, la communication à l’OMC ne les aurait pas exonérés de l’obligation de respecter les droits aux aides acquis par les entreprises sur le fondement de contrats signés avant le 31 mars 2005.

116    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

117    Il convient de relever que l’article 1er de la décision attaquée précise que la mesure notifiée ne saurait être mise à exécution, dès lors qu’elle n’est pas compatible avec le marché commun.

118    Ainsi que cela a été souligné au point 111 ci-dessus, la référence figurant dans la décision attaquée à la communication à l’OMC n’avait d’autre but que d’indiquer, en réponse aux interrogations de la République italienne et à titre surabondant, que l’approbation éventuelle de la mesure notifiée aurait été, en outre, en contradiction avec les engagements de la Communauté par rapport à l’OMC. En effet, il ressort du considérant 26 de la décision attaquée que, en tirant la conclusion que la mesure notifiée était incompatible avec le marché commun, la Commission ne s’est nullement fondée sur la communication à l’OMC.

119    Il s’ensuit que la communication à l’OMC n’a, en tout état de cause, eu aucune incidence sur le dispositif de la décision attaquée.

120    Il y a donc lieu de conclure que le septième moyen ne saurait non plus prospérer.

121    Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 février 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la qualification erronée de la mesure notifiée d’aide nouvelle

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du règlement n° 1177/2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 87 CE, 88 CE et 253 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de la prise en compte des normes de l’OMC dans l’appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen, tiré du fait que la décision attaquée est fondée sur la communication à l’OMC

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.